Court dismisses administrator's liability claim against former admin for alleged fault causing bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's claim in proper form but ultimately dismissed it as unfounded. The plaintiff, acting as bankruptcy curator, alleged that the former administrator committed a fault causing damage to the creditor mass, while the defendant argued his liability was purely contractual. The court ruled that no independent fault existed and no specific damage to the creditor mass was proven, leading to the dismissal of the claim and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du code civil; Article 31 de la loi fondamentale sur les sociétés: An administrator is liable to third parties for direct damage caused by a fault independent of contractual obligations, but liability is not established if no such fault or specific damage to the creditor mass is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial No.38/92
Audience publique du vendredi, vingt-quatre janvier mil neuf
cent quatre-vingt-douze.
Numéro du rôle: 40 774
Composition:
Jean Joseph MULLER, 1er vice-
président;
Monique FELTZ, juge;
Agnès ZAGO, juge;
Astrid MAAS, 1er substitut;
Arny LINCKELS, greffier;
Entre :
Maître Richard STURM,
avocat, agissant en sa
qualité de curateur de la
faillite de la société
ecj: X )
S.A.,
demeurant à Luxembourg, 1 ,
rue de Namur,
élisant domicile en sa
propre étude,
demandeur, comparant par
lui-même,
e t
le sieur
hJ
, commerçant, pris en sa qualité
d'ancien administrateur de la société en faillite ^£cX)
S.A., demeurant à L- C ..^
,
défendeur,
comparant par Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à Luxem
bourg .
FAITS :
Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxem
bourg en date du 25 septembre 1991, le demandeur a fait donner
assignation au défendeur à comparaître le vendredi, 4 octobre
1991 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, deuxième étage,
salle 35, pour :
c
L'affaire enrôlée sous le numéro 40 774 du rôle pour l^au-
dience publique du 11 octobre 1991 fut utilement retenue à l'au
dience publique du 6 décembre 1991.Lors de cette audience
publique, les débats eurent lieu comme suit :
Madame le juge-commissaire Monique FELTZ fit son rapport oral
au tribunal.
Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curateur de la faillite
ôoC.i./
^
donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.
Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à Luxem
bourg, mandataire du défendeur, fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, par l'organe de Madame le
1er Substitut du Procureur d'Etat Astrid MAAS fut entendu en ses
conclusions.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l'audience publique du 8 janvier 1992.Lors de cette
audience, le tribunal remit le prononcé à l'audience publique du
17 janvier 1992, lors de laquelle le prononcé fut remis à celle
du 24 janvier 1992.Lors de cette audience publique, le tribunal
rendit le
jugement qui suit :
Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxem
bourg en date du 25 septembre 1991, Maître Richard STURM, avocat,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
"
Sx )
S.A." a fait donner assignation à
H.)
à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y
entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les
qualités du présent jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est
recevable en la pure forme.
Quand la société n'existe plus ou qu'elle a été mise en liqui
dation, c'est à ses représentants légaux qu'incombe 1'exercice de
l'actio mandati; ce sont les curateurs si la société a été
déclarée en faillite, ou les liquidateurs si la société est dis
soute .
La demande tend au paiement par le défendeur de la somme de
I.250.000.- francs à la masse de la faillite de la société "
S.A." et à l'allocation d'une indemnité de pro
cédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile de
25.000.- francs.
A l'appui de sa demande, le curateur expose que la société
anonyme "
" a été constituée le 9.7.1984 par
acte notarié, que le défendeur
^
a été 1 unique
comparant, qu'il a été signataire à l'acte de constitution et est
par conséquent fondateur de cette société, et que le 13.7.1984 le
prédit
hJ
a fait virer de sa propre initiative 1 in
tégralité du capital social, à savoir 1.250.000.- francs, du
compte courant de la société auprès de^la Banque
>/./
sur son compte courant privé auprès de la meme banque.
Invoquant l'article 31 de la loi du 1er avril 1915 concernant
les sociétés commerciales suivant lequel les fondateurs sont
tenus solidairement avec tous les intéresses, maigre toute stipu
lation contraire, de toute la partie du capital social, qui ne
serait pas valablement soucrite, ainsi que de la différence éven
tuelle entre le capital social prévu et le montant des souscrip
tions et que les fondateurs sont tenus de la réparation du préju-
qui est une suite immédiate et directe, soit^de la^nullite
(5e la société, soit de l'absence ou de la faussete^des enoncia—
tions prescrites par les articles 27^et 28 de la même loi dans
l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions,
le demandeur base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du
code civil, soutenant que par son agissement H.)
a commis
une faute, sinon une imprudence.
Taxant de fictive la libération du capital social, le curateur
prétend avoir un intérêt à agir.
Le défendeur conteste tant la base légale que le dommage.
Il résulte de l'acte notarié de constitution de la société,
passé le 9.7.1984 pardevant le notaire Jean SECKLER, qu'ont
comparu 1)
Cj
, représenté par
Hj ^ ^
et 2)
H.)
en nom personnel, que les actions ont ete
libérées intégralement par des versements en espèces et que
hJ
a été nommé administrateur-délégué.
Vis-à-vis de la société, les administrateurs sont responsa
bles, conformément au droit commun.Il faut une faute pour
entraîner la responsabilité des administrateurs et donner ^ ouver
ture contre eux a 1'actio mandati.La loi spéciale des sociétés ne
s'expliquant pas sur ce point, c'est au droit commun qu'il faut
recourir .L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire
répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu il commet
dans sa gestion.
La question se pose de savoir si la société pouvait invoquer
l'article 1382 et suivants du code civil pour poursuivre ses
administrateurs en responsabilité.Une réponse affirmative semble
s'imposer.Il y a lieu toutefois d'appliquer les règles générales
dégagées par la doctrine et la jurisprudence en matière de
concours de responsabilités aquilienne et contractuelle.La
société pourrait fonder son action sur les dispositions de droit
commun pour autant que la faute alléguée ne constitue pas la
violation d'obligations purement contractuelles et constitue une
faute indépendamment du mandat qui lie les administrateurs a la
société (Ch. RESTEAU : Tr. des Soc. anonymes, 3e éd., T.II,
No.967 bis).
Les administrateurs sont tenus, vis-à-vis de tiers, de reparer
le préjudice qui est la conséquence immédiate et directe d une
fautrcommise par eux; cette responsabilité repose sur les arti-
des 1382 et suivants du code civil.
Si le curateur peut, lorsque la société a ®té déclarée en
faillite, en tant que représentant de la société faillie exercer
l'actio mandati à 1'encontre des mandataires sociaux, il repre
sente également la masse des créanciers et est habilite, a ce
titre, pour réclamer la réparation d'un préjudice conunun (RES-
TEAU, loc.cit.. No.978 ter)."Sont communs al ensemble des créan
ciers les droits résultant de dommages causes par la faute de
toute personne, qui a eu pour effet d aggraver le passif de la
faillite ou d'en diminuer l'actif; qu'en raison du dopage ainsi
causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage
commun des créanciers, cette faute est la cause d un préjudice
collectif pour ceux-ci et lèse les droits qui leur sont par
naturfcLLns" (Cass belge, 12.2.1981, J.T. 1981, p.270).
L'article 31 de la loi fondamentale sur les sociétés invoqué
par le demandeur ne concerne que les fondateurs d'une société.
Il résulte des énonciations de l'acte de constitution prémen-
i-ionné au'
hJ
n'a souscrit qu'une action sur les
K2?S? le prénommé^
. cJ
ayant souscrit les autres
1.249 actions, et que le même H.)
n a signe 1 acte de
constitution qu'en sa qualité d'administrateur-delegue.
Il en suit qu'
hJ
n'est pas fondateur et qu'en
conséquence la discussion des stipulations edictees par 1 article
31 de la loi du 15 août 1915 est superflue.
Comme H J
, en tant qu'administrateur délégué, était man
dataire de la société "
^SccJ.)
.
responsabilité
était d'ordre contractuel, a moins qu une faute qui ne resuite
pas d'une violation d'une obligation contractuelle puisse lui
être imputée.
Une telle faute n'est pas établie dans le chef de H.j
Aucun préjudice au détriment de la masse des créanciers n est
prouvé en l'espece, la société anonyme
^
ayant fonctionné normalement pendant plusieurs années avant
d'être déclarée en faillite.
La demande n'est partant pas fondée et il échet d'en débouter
le demandeur.
Il échet également de le débouter de sa demande tendant à
l'allocation d'une indemnité de procédure basee sur 1 article
131-1 du code de procédure civile, les conditions d application
légales de cet article n'étant pas remplies en 1 occurrence.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoi-
rement après avoir entendu Madame le juge-commissaire Monique
FlL?f4n sofrapport oral, le représentant du Ministère Publrc en
ses conclusions,
r e ç o i t la demande en la pure forme;
la dit non fondée et en déboute;
dit non fondée la demande basée sur l'article 131-1 du code
de procédure civile et en déboute;
laisse les frais et dépens de 1'instance à charge de la
masse.