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TAL2_40774 Généré par l'IA

Court dismisses administrator's liability claim against former admin for alleged fault causing bankruptcy.

Numéro de cause TAL2_40774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the plaintiff's claim in proper form but ultimately dismissed it as unfounded. The plaintiff, acting as bankruptcy curator, alleged that the former administrator committed a fault causing damage to the creditor mass, while the defendant argued his liability was purely contractual. The court ruled that no independent fault existed and no specific damage to the creditor mass was proven, leading to the dismissal of the claim and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du code civil; Article 31 de la loi fondamentale sur les sociétés: An administrator is liable to third parties for direct damage caused by a fault independent of contractual obligations, but liability is not established if no such fault or specific damage to the creditor mass is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrator liability bankruptcy fault creditor mass damage contractual obligations independent fault procedural costs dismissal of claim marge de fluctuation du capital

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et suivants du code civil
l'article 1382 et suivants du code civil pour poursuivre ses
Article 31 de la loi fondamentale sur les sociétés
L'article 31 de la loi fondamentale sur les sociétés invoqué
Article 131-1 du code de procédure civile
cédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile de
article 131-1 du code de procédure civile
cédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile de
article 1992 du code civil
recourir .L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass belge, 12.2.1981, J.T. 1981, p.270
naturfcLLns" (Cass belge, 12.2.1981, J.T. 1981, p.270).
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Texte complet

Jugement commercial No.38/92

Audience publique du vendredi, vingt-quatre janvier mil neuf

cent quatre-vingt-douze.

Numéro du rôle: 40 774

Composition:

Jean Joseph MULLER, 1er vice-

président;

Monique FELTZ, juge;

Agnès ZAGO, juge;

Astrid MAAS, 1er substitut;

Arny LINCKELS, greffier;

Entre :

Maître Richard STURM,

avocat, agissant en sa

qualité de curateur de la

faillite de la société

ecj: X )

S.A.,

demeurant à Luxembourg, 1 ,

rue de Namur,

élisant domicile en sa

propre étude,

demandeur, comparant par

lui-même,

e t

le sieur

hJ

, commerçant, pris en sa qualité

d'ancien administrateur de la société en faillite ^£cX)

S.A., demeurant à L- C ..^

,

défendeur,

comparant par Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à Luxem

bourg .

FAITS :

Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxem

bourg en date du 25 septembre 1991, le demandeur a fait donner

assignation au défendeur à comparaître le vendredi, 4 octobre

1991 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, deuxième étage,

salle 35, pour :

c

L'affaire enrôlée sous le numéro 40 774 du rôle pour l^au-

dience publique du 11 octobre 1991 fut utilement retenue à l'au

dience publique du 6 décembre 1991.Lors de cette audience

publique, les débats eurent lieu comme suit :

Madame le juge-commissaire Monique FELTZ fit son rapport oral

au tribunal.

Maître Richard STURM, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant

en sa qualité de curateur de la faillite

ôoC.i./

^

donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.

Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Paul WINANDY, avocat, demeurant à Luxem

bourg, mandataire du défendeur, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, par l'organe de Madame le

1er Substitut du Procureur d'Etat Astrid MAAS fut entendu en ses

conclusions.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du

jugement à l'audience publique du 8 janvier 1992.Lors de cette

audience, le tribunal remit le prononcé à l'audience publique du

17 janvier 1992, lors de laquelle le prononcé fut remis à celle

du 24 janvier 1992.Lors de cette audience publique, le tribunal

rendit le

jugement qui suit :

Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxem

bourg en date du 25 septembre 1991, Maître Richard STURM, avocat,

agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société

"

Sx )

S.A." a fait donner assignation à

H.)

à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y

entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les

qualités du présent jugement.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est

recevable en la pure forme.

Quand la société n'existe plus ou qu'elle a été mise en liqui

dation, c'est à ses représentants légaux qu'incombe 1'exercice de

l'actio mandati; ce sont les curateurs si la société a été

déclarée en faillite, ou les liquidateurs si la société est dis

soute .

La demande tend au paiement par le défendeur de la somme de

I.250.000.- francs à la masse de la faillite de la société "

S.A." et à l'allocation d'une indemnité de pro

cédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile de

25.000.- francs.

A l'appui de sa demande, le curateur expose que la société

anonyme "

" a été constituée le 9.7.1984 par

acte notarié, que le défendeur

^

a été 1 unique

comparant, qu'il a été signataire à l'acte de constitution et est

par conséquent fondateur de cette société, et que le 13.7.1984 le

prédit

hJ

a fait virer de sa propre initiative 1 in

tégralité du capital social, à savoir 1.250.000.- francs, du

compte courant de la société auprès de^la Banque

>/./

sur son compte courant privé auprès de la meme banque.

Invoquant l'article 31 de la loi du 1er avril 1915 concernant

les sociétés commerciales suivant lequel les fondateurs sont

tenus solidairement avec tous les intéresses, maigre toute stipu

lation contraire, de toute la partie du capital social, qui ne

serait pas valablement soucrite, ainsi que de la différence éven

tuelle entre le capital social prévu et le montant des souscrip

tions et que les fondateurs sont tenus de la réparation du préju-

qui est une suite immédiate et directe, soit^de la^nullite

(5e la société, soit de l'absence ou de la faussete^des enoncia—

tions prescrites par les articles 27^et 28 de la même loi dans

l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions,

le demandeur base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du

code civil, soutenant que par son agissement H.)

a commis

une faute, sinon une imprudence.

Taxant de fictive la libération du capital social, le curateur

prétend avoir un intérêt à agir.

Le défendeur conteste tant la base légale que le dommage.

Il résulte de l'acte notarié de constitution de la société,

passé le 9.7.1984 pardevant le notaire Jean SECKLER, qu'ont

comparu 1)

Cj

, représenté par

Hj ^ ^

et 2)

H.)

en nom personnel, que les actions ont ete

libérées intégralement par des versements en espèces et que

hJ

a été nommé administrateur-délégué.

Vis-à-vis de la société, les administrateurs sont responsa

bles, conformément au droit commun.Il faut une faute pour

entraîner la responsabilité des administrateurs et donner ^ ouver

ture contre eux a 1'actio mandati.La loi spéciale des sociétés ne

s'expliquant pas sur ce point, c'est au droit commun qu'il faut

recourir .L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire

répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu il commet

dans sa gestion.

La question se pose de savoir si la société pouvait invoquer

l'article 1382 et suivants du code civil pour poursuivre ses

administrateurs en responsabilité.Une réponse affirmative semble

s'imposer.Il y a lieu toutefois d'appliquer les règles générales

dégagées par la doctrine et la jurisprudence en matière de

concours de responsabilités aquilienne et contractuelle.La

société pourrait fonder son action sur les dispositions de droit

commun pour autant que la faute alléguée ne constitue pas la

violation d'obligations purement contractuelles et constitue une

faute indépendamment du mandat qui lie les administrateurs a la

société (Ch. RESTEAU : Tr. des Soc. anonymes, 3e éd., T.II,

No.967 bis).

Les administrateurs sont tenus, vis-à-vis de tiers, de reparer

le préjudice qui est la conséquence immédiate et directe d une

fautrcommise par eux; cette responsabilité repose sur les arti-

des 1382 et suivants du code civil.

Si le curateur peut, lorsque la société a ®té déclarée en

faillite, en tant que représentant de la société faillie exercer

l'actio mandati à 1'encontre des mandataires sociaux, il repre

sente également la masse des créanciers et est habilite, a ce

titre, pour réclamer la réparation d'un préjudice conunun (RES-

TEAU, loc.cit.. No.978 ter)."Sont communs al ensemble des créan

ciers les droits résultant de dommages causes par la faute de

toute personne, qui a eu pour effet d aggraver le passif de la

faillite ou d'en diminuer l'actif; qu'en raison du dopage ainsi

causé à la masse des biens et des droits qui forment le gage

commun des créanciers, cette faute est la cause d un préjudice

collectif pour ceux-ci et lèse les droits qui leur sont par

naturfcLLns" (Cass belge, 12.2.1981, J.T. 1981, p.270).

L'article 31 de la loi fondamentale sur les sociétés invoqué

par le demandeur ne concerne que les fondateurs d'une société.

Il résulte des énonciations de l'acte de constitution prémen-

i-ionné au'

hJ

n'a souscrit qu'une action sur les

K2?S? le prénommé^

. cJ

ayant souscrit les autres

1.249 actions, et que le même H.)

n a signe 1 acte de

constitution qu'en sa qualité d'administrateur-delegue.

Il en suit qu'

hJ

n'est pas fondateur et qu'en

conséquence la discussion des stipulations edictees par 1 article

31 de la loi du 15 août 1915 est superflue.

Comme H J

, en tant qu'administrateur délégué, était man

dataire de la société "

^SccJ.)

.

responsabilité

était d'ordre contractuel, a moins qu une faute qui ne resuite

pas d'une violation d'une obligation contractuelle puisse lui

être imputée.

Une telle faute n'est pas établie dans le chef de H.j

Aucun préjudice au détriment de la masse des créanciers n est

prouvé en l'espece, la société anonyme

^

ayant fonctionné normalement pendant plusieurs années avant

d'être déclarée en faillite.

La demande n'est partant pas fondée et il échet d'en débouter

le demandeur.

Il échet également de le débouter de sa demande tendant à

l'allocation d'une indemnité de procédure basee sur 1 article

131-1 du code de procédure civile, les conditions d application

légales de cet article n'étant pas remplies en 1 occurrence.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième

chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoi-

rement après avoir entendu Madame le juge-commissaire Monique

FlL?f4n sofrapport oral, le représentant du Ministère Publrc en

ses conclusions,

r e ç o i t la demande en la pure forme;

la dit non fondée et en déboute;

dit non fondée la demande basée sur l'article 131-1 du code

de procédure civile et en déboute;

laisse les frais et dépens de 1'instance à charge de la

masse.