Court allows appeal against summary dismissal of penalty clause claim due to breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal and ordered the defendant to pay the penalty sum. The plaintiff argued the defendant breached a contract by failing to start work on time, triggering a liquidated damages clause. The court found the breach established and the claim not seriously contestable, overturning the lower court's dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61, 3 et 470 du code de procédure civile; Article 9 de la loi du 19 mars 1971: An appeal must specify the decision attacked; notarial findings made by bailiffs are prima facie evidence of material facts unless contradicted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Numéro 13 230 du rôle.
Composition :
Roger EVERLING, président de chambre,
Robert BENDUHN, premier conseiller,
premier conseiller,
greffier.
Emile PENNING,
Ernest BEVER,
-entre-
B A
, salarié,
demeurant
à
L-
, 99, rue
(.,?)
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Roland FUNK de Luxembourg du 20 mars 1991,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à
Luxembourg,
-e t-
ouvrier, demeurant à L- (...^
,
101, rue
(...)
intimé aux fins du susdit exploit FUNK,
comparant
par
Maître
Paul
TREVES,
Luxembourg.
avocat
LA
COUR
D'APPEL:
Vu les pièces de la procédure, notamment
1) un exploit d'assignation du ministère de l'huissier
de justice Roland FUNK de Luxembourg, signifié le 11
janvier 3^91 à
M.)
et par lequel
B.\
a fait donner assignation à
M.)
à comparaître devant le président du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant comme
juge des référés, pour le faire condamner à payer au
demandeur la somme de
330.000.- francs
à titre de
provision du chef d'une clause pénale stipulée dans une
convention transactionnelle signée entre parties, ladite
somme étant demandée avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;
2) une ordonnance du juge des référés de Luxembourg,
rendue
contradictoirement
le
19 février
1991
entre
B.)
et
M.)
et par
laquelle le juge des référés a déclaré la susdite
demande de
B.)
irrecevable comme étant
sérieusement contestable, les frais de l'instance ayant
été mis à charge du demandeur;
3) un exploit FUNK du 20 mars 1991 par lequel
a fait signifier et déclarer à
M
qu'il
relève
appel
"d'un
jugement
rendu
contradictoirement entre parties le 21 septembre 1989
par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg" et
par lequel il a en outre fait donner assignation à
à comparaître devant la Cour d'appel, septième
chambre, siégeant en matière d'appel de référé, pour
voir déclarer ledit appel recevable et entièrement
fondé, pour voir réformer "l'ordonnance dont appel",
pour s'entendre condamner à payer à l'appelant la somme
de 330.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du
11 janvier 1991 jusqu'à solde ainsi que pour s'entendre
condamner aux frais et dépens des deux instances;
Attendu que
a avant toute
défense au fond conclu à voir déclarer l'acte d'appel
susvisé nul pour la raison que l'appel qu'il contient
porte sur un jugement du 21 septembre 1989, tandis qu'il
n'existe ni jugement ni ordonnance rendus entre les
parties sous cette date;
Attendu qu'^ vertu des dispositions combinées des
articles 61, 3
et 470 du code de procédure civile,
l'acte d'appel doit contenir l'objet de la demande,
c'est-à-dire indiquer exactement la décision frappée
d'appel;
Attendu que si c'est ordinairement par l'indication
de la date de la décision attaquée et par l'indication
de la juridiction qui l'a rendue, qu'il est satisfait à
cette
obligation,
toujours
est-il
qu'aucune
forme
sacramentelle n'est prescrite par la loi à cet égard, et
qu'un acte d'appel est valable, alors même qu'il ne
contient aucune des deux indications susvisées, ou qu'il
les contient mais de manière inexacte, lorsqu'il informe
autrement l'intimé de l'objet de l'appel, sans l'exposer
à un doute, ni à une erreur;
Attendu que si en l'espèce il est constant que l'acte
d'appel indique comme faisant l'objet de l'appel, un
jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du
21 septembre 1989, qui n'a jamais existé, toujours est-
il d'abord que cet acte reproduit le dispositif de la
décision dont est appel et que ce dispositif est celui
de l'ordonnance de référé rendue entre parties le 19
février 1991 et toujours est-il en outre que les
conclusions dudit acte d'appel tendent à la réformation
d'une ordonnance de référé pour voir condamner l'intimé
à
payer à l'appelant la somme de 330.000.- francs du
chef d'une clause pénale contenue en une convention
transactionnelle intervenue entre parties et qu'il n'est
intervenu entre celles-ci qu'une seule ordonnance de
référé relativement à cette somme réclamée du chef de
ladite clause pénale, à savoir celle du 19 février 1991,
de sorte que force est de constater qu'il ne saurait
faire de doute que la décision dont il est dans ledit
acte d'appel véritablement relevé appel est l'ordonnance
de référé rendue entre parties le 19 février 1991 et
ayant statué sur la demande en référé-provision formée
par
B.)
contre
dans
l'exploit d'assignation du 11 janvier 1991;
Attendu qu'il s'ensuit que l'acte d'appel du 20 mars
1991 est valable sous le rapport dont il s'agit et que
le moyen de nullité proposé doit être écarté;
Attendu que ledit acte d'appel est aussi par ailleurs
régulier en la forme; que d'autre part, l'appel qu'il
contient, a été relevé dans le délai de la loi,
l'ordonnance dont est appel n'ayant pas été signifiée à
partie ;
V
Attendu
qu'il
s'ensuit
que
l'appel
de
B.j
est recevable;
Au fond:
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance dont est appel
que pour déclarer la demande de
B?)
irrecevable, le juge des référés
a
constaté
qu'il
résultait
d'une
convention
transactionnelle conclue entre parties que celles-ci
étaient dans l'article
premier de cette convention
convenues de ce qui suit:
"
Le sieur M.)
, propriétaire de l'immeuble sis à
(---N
, 101, rue
, no cad.
et
effectuera à ses propres frais les travaux
suivants :
1) enlèvement de la cheminée située à l'arrière de
l'immeuble 101, rue
(---^
,
2 ) enlèvement
de
toute
la
construction
érigée
illégalement derrière la maison 101, rue
à
l'exception de la salle de bains de la maison M.)
,
correspondant à une hauteur de rangées de briques au-
dessus de l'ancienne construction, sitqée au 1er étage,
3) remise en état du mur du côté B.)
moyennant
l'apposition d'une façade.
Ces travaux doivent être achevés jusqu'au 15 novembre
1990 au plus tard sous peine d'une astreinte de 10.000.-
francs par jour de retard constaté";
^
a
considéré que le demandeur
B.)
se
prévalait d'un constat dressé le 18 décembre 1990 par
l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg et
duquel il résultait qu'à la date de ce constat, les
travaux susvisés n'étaient même pas encore commencés par
M.]
, et qu'il soutenait que dans ces
conditions, les conditions auxquelles étaient soumis le
déclenchement
de
la
clause
pénale
inscrite
dans
l'article premier de la convention susmentionnée étaient
données, de sorte qu'il ne serait pas sérieusement
contestable qu'il aurait droit en vertu de la clause
pénale à la somme de 33 x 10.000 = 330.000.- francV
a considéré que le défendeur
M
de son côté contestait que tous les travaux convenus
n'aient pas encore été exécutés et qu'il affirmait que
"deux des travaux" dont il s'agissait "avaient été
faits "
;
a
considéré encore que le défendeur "contestait le
constat d'huissier dressé en cause et le montant de
1'astreinte";
-
a estimé qu'en présence de ces affirmations et
contestations du défendeur, "la créance réclamée ne
pouvait être d'ores et déjà
allouée sans avoir recours
à d'autres moyens d'investigation, telle une expertise
ou une visite des lieux";
en a déduit que la prétendue créance du demandeur
était sérieusement contestable dans son existence, de
sorte que la demande était à déclarer irrecevable, le
juge des référés étant en matière de référé-provision le
juge de l'évident et de l'incontestable;
Attendu que l'appelant
soutient à
l'appui de son appel que, puisque que d'une part il se
dégage du constat GRASER du 18 décembre 1990 qu'à la
date de ce constat l'intimé n'avait encore exécuté aucun
des
travaux
qu'il
s'était
cependant
engagé
dans
l'article premier de la convention
transactionnelle
conclue entre parties à exécuter et achever avant le 15
novembre 1990 au plus tard, sous peine d'avoir à payer
une
somme de
10.000.- francs
par
jour de retard
constaté, et que d'autre part ce constat d'huissier
serait "un acte public dont le contenu est présumé exact
jusqu'à preuve du contraire, établie par une décison
coulée
en
force
de chose
jugée
et émanant d'une
juridiction
répressive" et
que
cette preuve
n'est
cependant pas rapportée en l'espèce, il s'ensuivrait que
la clause pénale inscrite dans l'article premier de la
convention susmentionnée trouverait de toute évidence à
s'appliquer, de sorte que ce serait à tort que le juge
des référés a estimé que la créance invoquée par lui
serait sérieusement contestable et qu'il a déclaré sa
demande irrecevable;
que l'appelant demande en conséquence à la Cour de
réformer
l'ordonnance
entreprise
et
de
condamner
l'intimé à lui payer à titre de provision la somme de
330.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande en justice - 11 janvier 1991- jusqu'à
solde ;
Attendu que l'intimé conclut dans un ordre principal
à voir déclarer l'appel non fondé;
qu'il soutient que la demande de l'appelant et
demandeur originaire
n'est
pas
justifiée, tous les
travaux visés dans l'article premier de la convention
transactionnelle
signée
entre
parties
ayant
été
exécutés ;
qu'il fait valoir que le procès-verbal de constat
dressé en cause par l'huissier de justice Marc GRASER de
Luxembourg ne lui serait pas opposable, étant donné
qu'il n'est pas contradictoire pour avoir été dressé en
son absence et sans qu'il ait été appelé aux fins
d'assister à son établissement;
Que dans un ordre subsidiaire, c'est-à-dire au cas où
il serait décidé que l'appelant a contre lui une créance
en vertu de la clause pénale susvisée, l'intimé soutient
qu'il faudrait décider que "le point de départ" des
effets de cette clause pénale "ne peut pas être le 15
novembre 1990, mais seulement le 24 novembre 1990"; qu'à
ce sujet, l'intimé fait valoir que la date du 15
novembre 1990 prévue dans la convention transactionnelle
susmentionnée comme date limite pour l'achèvement des
travaux
visés
dans
l'article
premier
de
ladite
convention devrait être reportée de neuf jours du fait
qu'un intervalle pareil sépare la date du 11 septembre
1990 à laquelle l'écrit constatant ladite convention, -
après qu'il avait été rédigé par l'avocat de l'appelant
et qu'il avait été ensuite signé par lui-même- fut
envoyé par l'avocat de l'intimé à celui de l'appelant
afin que ce dernier le fasse aussi signer par l'appelant
et celle du 20 septembre 1990 à laquelle l'avocat de
l'appelant retourna à celui de l'intimé ledit écrit
après qu'il avait été signé par l'appelant;
Attendu qu'aux termes de l'article 807, alinéa 2, du
code de procédure civixe, le Juge des référés peut
accor'aci une provision au créancier dans le cas où
Inexistence
de
l'obligation
n'est
pas
sérieusement
contes table ;
Attendu que par application de ces dispositions
légales, il faut admettre que, si l'inexécution d'une
obligation assortie d'une clause pénale est patente, le
juge aes référés peut allouer au créancier à litre de
provision le montant de la peine pT-évue dans la clause
pénaJe (cf. J-Cl. civil, art. 1146 à 1155, fasc. 22,
no.101 )
;
Attendu qu'en l'espèce il résulte d'une convention
transactionnelle
conclue
entre
parties
que
dans
l'article premier de cette convention l'intimé s'était
engagé envers l'appelant dans les termes suivants:
"
Le sieur M.)
, propriétaire de l'immeuble sis à
(.-A
, 101, rue
(...) effectuera à ses
propres frais les travaux suivants:
1) enlèvement de la cheminée située à l'arrière de
l'immeuble 101, rue
,
2) enlèvement
de
toute
la
construction
érigée
illégalement derrière la maison 101, rue
à
l'exception de la salle de bains de la maison M.)
,
correspondant à une hauteur de rangées de briques au-
dessus de l'ancienne construction, située au premier
étage,
.
3) remise en état du mur du côté B.)
moyennant
l'apposition d'une façade.
Ces travaux doivent être achevés jusqu'au 15 novembre
1990 au plus tard sous peine d'une astreinte de 10.000.-
francs par jour de retard constaté";
Attendu que ces dernières stipulations contractuelles
contenues
dans
l'article
premier
de
la convention
susmentionnée constituent une clause pénale (cf. J-Cl.
civil, art 1146 à 1155, fasc.22, nos 43, 44 et 45;
R.P.D.B, vbo obligations, no 842);
Attendu que s'il résulte des pièces versées en cause
que la convention transactionnelle conclue entre parties
est, comme le fait valoir l'intimé, une convention
conclue par correspondance, toujours est-il que cette
circonstance n'a de relevance qu'en ce qui concerne la
détermination
de
la
date
de
la
passation
de
la
convention
en
question,
mais
qu'elle
n'est
pas
susceptible d'avoir pour effet de faire reporter la date
prévue dans ladite convention pour l'achèvement des
travaux visés dans l'article premier de cette convention
d'un nombre de jours égal à celui qui sépare la date du
11 septembre 1990 à laquelle l'écrit constatant ladite
convention et alors signé seulement par l'intimé fut
envoyé par l'avocat de ce dernier à celui de l'appelant
afin qu'il le soumette à la signature de ce dernier et
celle du 20 septembre 1990 à laquelle l'avocat de
l'appelant retourna à celui de l'intimé ledit écrit
après qu'il avait été signé par sa partie;
Attendu qu'il se dégage de tout ce qui précède qu'en
vertu des dispositions inscrites dans l'article premier
de
la
convention
susvisée,
l'intimé
était
tenu
d'exécuter au profit de l'appelant les travaux visés
dans l'article premier de ladite convention et qu'il
était obligé d'achever ces travaux jusqu'au 15 novembre
1990 au plus tard, sous peine d'avoir à payer à
l'appelant -en application de la clause pénale stipulée
dans la partie finale dudit article premier- un montant
de 10.000.- francs par jour de retard constaté dans
l'achèvement des travaux en question;
Attendu qu'il résulte d'autre part d'un procès-verbal
de constat dressé à la requête de l'appelant
par
l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date
du 18 décembre 1990 qu'à cette date, il n'avait pas
encore été procédé par l'intimé à l'exécution d'aucun
des
travaux
visés
dans
l'article
premier
de
la
convention susmentionnée;
Attendu que s'il appert il est vrai de ce procès-
verbal de constat qu'il fut dressé en la seule présence
de l'appelant et de son épouse, toujours est-il que
c'est vainement que l'intimé se prévaut de ce qu'il
n'était pas présent quand ledit procès-verbal de constat
fut dressé et de ce qu'il n'avait pas non plus été
appelé pour assister à son établissement et qu'il
soutient que le procès-verbal de constat en question ne
saurait de ce fait être invoqué contre lui;
Attendu qu'il résulte en effet des dispositions
inscrites à l'article 9 de la loi du 19 mars 1971
portant organisation du service des hui^ers de justice
et libellées comme suit:
"
Les huissiers de justice peuvent être commis par
justice
pour
effectuer
des
constatations
purement
matérielles,
exclusives
de
tout
avis
sur
les
conséquences
de
fait
ou
de
droit
qui peuvent
en
résulter;
ils
peuvent
également
procéder
à
des
constatations
de
même
nature
à
la
requête
de
particuliers;
dans
l'un
et
l'autre
cas,
ces
constatations font foi jusqu'à preuve du contraire"
que ces dispositions légales ne prescrivent pas que
les procès-verbaux de constat qu'elles donnent pouvoir
aux huissiers de justice de dresser soient établis
contradictoirement,
c'est-à-dire
en
présence
de
la
personne tierce contre laquelle ils sont destinés à être
invoqués ou cette personne dûment appelée;
Attendu qu'étant donné qu'en vertu des dispositions
légales précitées les procès-verbaux de constat qu'elles
visent font foi jusqu'à preuve du contraire, il en suit
que le procès-verbal de constat dressé en l'espèce fait
foi des constatations matérielles qu'il relate jusqu'à
preuve du contraire;
Attendu que cette preuve, laquelle peut être faite
par tous moyens de preuve, n'a cependant pas
été
rapportée par l'intimé, de sorte qu'il est patent qu'à
la date du 18 décembre 1990 l'intimé n'avait encore
commencé à exécuter aucun des travaux qu'il s'était
néanmoins obligé dans l'article premier de la convention
transactionnelle signée entre parties à exécuter et
achever avant le 15 novembre 1990 au plus tard, sous
peine d'avoir
à payer à l'appelant un montant de
10.000.- francs par jour de retard constaté;
Attendu qu'il s'ensuit que la condition à laquelle
est subordonné le déclenchement de la clause pénale
stipulée
dans
l'article
premier
de
la
convention
susmentionnée est à l'évidence donnée;
Attendu que le montant de la peine prévue dans cette
clause pénale n'a point été critiqué par l'intimé;
Attendu d'autre part que le fait que le juge du fond
a en vertu de l'article 1152 du code civil la faculté de
réduire le montant de la clause susvisée ne suffit pas à
rendre contestable la créance que l'appelant tient de
ladite clause contre l'intimé (cf. J.Cl. civil art. 1146
à 1155, fasc. 22, no 101);
Attendu
qu'il
résulte
de
l'ensemble
des
considérations
qui
précèdent
que
l'obligation
de
l'intimé au paiement de la somme qui lui est réclamée,
paraît non sérieusement contestable, de sorte que par
réformation de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de
déclarer
la
demande
de
l'appelant
et
demandeur
originaire recevable et fondée;
Attendu que l'appel est dès lors fondé;
PAR
CES
MOTIFS,
la
Cour d'appel, septième
chambre, siégeant en
matière d'appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit
l'appel;
au
fond,
le
dit
justifié
et,
réformant :
condamne
à payer à
B.)
à titre de provision la somme de TROIS CENT
TRENTE
MILLE
FRANCS (330.000.-),
avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à
solde ;
condamne l'intimé aux frais des deux instances.