Legislator Jurisprudence & Législation
JPL_253 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows foreign salary garnishment pending exequatur for French judgment.

Numéro de cause JPL_253
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court partially upheld a salary garnishment based on a French judgment from November 1990 while suspending the validity of the garnishment regarding a later French decision. The court ruled that the initial French judgment created sufficient appearance of certainty to justify temporary retention of funds, but the subsequent appeal rendered the second decision unenforceable. Consequently, the garnishment was maintained only for arrears covered by the first judgment, with a deadline set for the creditor to obtain an exequatur order.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies de rémunération de travail; A foreign salary garnishment is validly maintained pending exequatur if based on a foreign judgment with appearance of certainty, but must be lifted for amounts covered by a later foreign judgment lacking enforceability due to pending appeal.

Mots-clés

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salary garnishment foreign judgment exequatur procedure appearance of certainty suspension of validity Luxembourg law French civil code procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies de rémunération de travail
article 551 du code de procédure civile
renseignée sous l'article 551 du code de procédure civile)

Jurisprudence citée

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Tribunal Luxembourg 8 décembre 1983 No 28.666 du rôle
Jean Weber op. cit. No 20 p. 123
Jean Weber op. cit. No 21 et 23 p. 123 et 124
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Texte complet

JGIOÀlA^t

Rep. Fiscal

no. 0253/92

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 1992

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement

judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière

de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,

dans

la

cause

entre :

, née (

demeurant à F- C - -

/

C.. '

)

'

partie créancière saisissante.

comparant par Me Claudie HENCKES-PISANA, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

et :

, demeurant à F-

' C •

/

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

en présence de :

la s.a.^l) , établie à L-

(...)

,

/

partie tierce saisie,

FAITS :

Sur demande de la partie débitrice saisie en date du 4

novembre 1991 les parties furent convoquées à l'audience

publique du 5 décembre 1991 lors de laquelle le mandataire de

la partie créancière saisissante et la partie débitrice

saisie, comparant en personne, furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce l'affaire fut remise à l'audience publique du 9

janvier 1 992 lors de laquelle le mandataire de la partie

créancière

saisissante

et

la

partie

débitrice saisie,

comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit

à

1'audience ^publique de ce jour, à laquelle le prononcé

avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 15 octobre 1991 par le juge de

paix de Luxembourg Jj

, née

a été

autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de

M) .

entre les mains de la partie tierce-saisie, la s.a.

vSCC^)^ pour avoir paiement de la somme de 39.1 29,24 francs

français, à convertir en francs luxembourgeois au cours du

jour du paiement à titre de contribution aux charges du

mariage.

Par lettre déposée au greffe du tribunal de paix de céans

en date du 25 octobre 1991

la partie tierce saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi.

Il

échet

de

lui

en

donner

acte

et

de

statuer

contradictoirement à son égard.

La partie ci'éancière saisissante, renvoyant à sa note

écrite, demande à voir valider la saisie-arrêt no 2556/91

autorisée le 16 octobre 1991 pour les montants y renseignés,

le tout en exécution des décisions de justice française des 6

novembre 1990 et 13 novembre 1991 .

En tout premier lieu, le débiteur saisi, se prévalant de

sa nationalité française et de son domicile situé en France,

a contesté la régularité de la procédure de saisie-arrêt sur

salaire entamée à son encontre.

Cet argument se doit d'être écarté.

La loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies de

rémunération de travail ainsi que des pensions et rentes,

telle que modifiée par la suite, s'applique au traitement

touché par toute personne salariée auprès d'un employeur

exerçant son activité au Grand-Duché, indépendement de tout

critère de nationalité.

Par ailleurs la procédure entamée est en tous points

conforme à la loi du 11 novembre 1970, l'article 9 conférant

encore compétence au tribunal de paix du domicile du tiers

saisi, lorsque, comme en l'espèce, le débiteur saisi n'a ni

domicile, ni résidence au Grand-Duché.

La

manière

de

procéder

de

la

partie

créancière

saisissante dont le mandataire a précisé les revendications

financières en les reprenant dans une note soumise au juge de

paix ne donne également pas lieu à critiques, l'évaluation

faite en vertu de l'article 2 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1 979 n'ayant rien de définitif, {cf Léon LIESCH La

saisie-arrêt No 80 p 54)

Le débiteur a encore estimé qu'une décision de justice

française,

non

revêtue

de

la

formule

exécutoire

au

Grand-Duché, ne permettrait pas au tribunal de paix de

réserver une suite favorable aux doléances de son adversaire.

La partie créancière saisissante, de son côté, est d'avis

que la convention de LA HAYE du 2 octobre 1973 concernant la

reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux

obligations alimentaires la dispense de l'obligation de

requérir l'exéquatur.

Tel n'est cependant nullement le cas.

Bien

au

contraire

ladite

convention

internationale

consacre tout son chapitre III à la procédure de l'action en

exéquatur; le chapitre II et notamment son article 4 dont la

partie créancière se prévaut in fine ne déterminant que les

conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions en

fonction desquelles l'organe juridictionnel saisi de la

demande en exéquatur prendra sa décision.

Par ailleurs, il est de doctrine et de jurisprudence

qu'un jugement étranger ne possède pas la force exécutoire.

Or 1'exéquatur est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une

instance

en

validité

(Jean

WEBER

La

saisie-arrêt

des

rémunérations, pensions et rentes Questions Sociales T 1 P.

150 et références y citées).

S'il s'ensuit des développements qui précèdent que le

juge de paix ne saurait actuellement procéder à la validation

de la saisie-arrêt dont s'agit, il n'en découle

pas

nécessairement que celle-ci serait nulle de plein droit.

En effet la saisie-arrêt sur salaire n'est à son début

qu'un acte conservatoire et ne devient un acte d'exécution

qu'à partir de la convocation des parties pour l'instance en

validité (Jean V^eber op. cit. No 20 p. 123)

La loi exige qu'au moment de la notification de la

saisie-arrêt au tiers saisi la créance soit certaine et

exigible, à peine de nullité de la saisie. (Jean WEBER op.

cit. No 21 et 23 p. 123 et 124; Tribunal Luxembourg Ille

section 8 décembre 1983 No 28.666 du rôle et jurisprudence

renseignée sous l'article 551 du code de procédure civile)

Le tribunal de paix estime en l'espèce que - les deux

parties étant domiciliées en France - le jugement définitif

du 6 novembre 1 990 confère une apparence de certitude à la

créance de Jj

II y a partant lieu de surseoir à statuer sur la validité

de la saisie-arrêt, dans la mesure où elle est basée sur la

décision judiciaire susmentionnée, et accorder un délai à la

partie créancière saisissante pour solliciter l'ordonnance

d'exéquatur auprès de qui de droit.

La saisie-arrêt sera annulée si endéans le délai indiqué

aucune diligence n'a été faite.

Par contre il y a d'ores et déjà lieu à mainlevée de la

saisie-arrét dans la mesure où celle-ci est basée sur une

ordonnance du Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de

Grande-Instance de Briey du 13 novembre 1991, non assortie de

l>!exécution provisoire et attaquée selon les propres dires de

Jj

par la voie de l'appel.

Toute apparence de certitude fait en effet défaut,

lorsque, comme en l'espèce, la saisie-arrêt est fondée sur

une décision judiciaire étrangère, non revêtue de la formule

exécutoire au Grand-Duché et dont les effets sont au surplus

suspendus dans l'Etat d'origine du fait de la voie de recours

utilisé.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

ma

i

n

t

i

e

n

t

la saisie-arrêt no 2556/91 pour

autant qu'elle se rapporte aux arriérés dus en vertu de la

décision judiciaire étrangère du 6 novembre 1990;

ordonne

à la partie tierce saisie de continuer à

faire les retenues prescritss par la loi et ce jusqu'à hauteur

de

29.400

francs

français

à

convertir

en

francs

luxembourgeois

au

cours

du

jour

de

l'ordonnance

d'autorisation - la créancière saisissante

n'étant

pas

autorisée à comptabiliser deux fois le mois de novembre 1991

lui interdi t

néanmoins de s'en dessaisir -

sauf accord exprès du saisi - jusqu'à la décision définitive

sur la validité de la saisie-arrêt;

surseoi t

à statuer sur cette question et accorde

à la saisissante un délai jusqu'au 18 mai 1992 pour se faire

délivrer l'ordonnance d'exéquatur requise;

d

i t

que ce délai pourra être prorogé si malgré les

diligences

la

saisissante n'aura pas réussi à obtenir

satisfaction endéans le délai imparti;

ac corde

mainlevée de la saisie-arrêt pour le

surplus ;

r e f i X e

l'affaire à l'audience publique du jeudi,

21 mai 1992, à 9.00 heures, salle 11 et

réserve les frais et dépens de l'instance;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit

tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Jacqueline ROBERT,

juge de paix, assistée du greffier Camille ROLLINGER, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.