Luxembourg court partially allows foreign salary garnishment pending exequatur for French judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court partially upheld a salary garnishment based on a French judgment from November 1990 while suspending the validity of the garnishment regarding a later French decision. The court ruled that the initial French judgment created sufficient appearance of certainty to justify temporary retention of funds, but the subsequent appeal rendered the second decision unenforceable. Consequently, the garnishment was maintained only for arrears covered by the first judgment, with a deadline set for the creditor to obtain an exequatur order.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies de rémunération de travail; A foreign salary garnishment is validly maintained pending exequatur if based on a foreign judgment with appearance of certainty, but must be lifted for amounts covered by a later foreign judgment lacking enforceability due to pending appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
JGIOÀlA^t
Rep. Fiscal
no. 0253/92
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 1992
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement
judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière
de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans
la
cause
entre :
, née (
demeurant à F- C - -
/
C.. '
)
'
partie créancière saisissante.
comparant par Me Claudie HENCKES-PISANA, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
et :
, demeurant à F-
' C •
/
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
en présence de :
la s.a.^l) , établie à L-
(...)
,
/
partie tierce saisie,
FAITS :
Sur demande de la partie débitrice saisie en date du 4
novembre 1991 les parties furent convoquées à l'audience
publique du 5 décembre 1991 lors de laquelle le mandataire de
la partie créancière saisissante et la partie débitrice
saisie, comparant en personne, furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce l'affaire fut remise à l'audience publique du 9
janvier 1 992 lors de laquelle le mandataire de la partie
créancière
saisissante
et
la
partie
débitrice saisie,
comparant en personne, furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit
à
1'audience ^publique de ce jour, à laquelle le prononcé
avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 15 octobre 1991 par le juge de
paix de Luxembourg Jj
, née
a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de
M) .
entre les mains de la partie tierce-saisie, la s.a.
vSCC^)^ pour avoir paiement de la somme de 39.1 29,24 francs
français, à convertir en francs luxembourgeois au cours du
jour du paiement à titre de contribution aux charges du
mariage.
Par lettre déposée au greffe du tribunal de paix de céans
en date du 25 octobre 1991
la partie tierce saisie a fait la
déclaration affirmative prévue par la loi.
Il
échet
de
lui
en
donner
acte
et
de
statuer
contradictoirement à son égard.
La partie ci'éancière saisissante, renvoyant à sa note
écrite, demande à voir valider la saisie-arrêt no 2556/91
autorisée le 16 octobre 1991 pour les montants y renseignés,
le tout en exécution des décisions de justice française des 6
novembre 1990 et 13 novembre 1991 .
En tout premier lieu, le débiteur saisi, se prévalant de
sa nationalité française et de son domicile situé en France,
a contesté la régularité de la procédure de saisie-arrêt sur
salaire entamée à son encontre.
Cet argument se doit d'être écarté.
La loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies de
rémunération de travail ainsi que des pensions et rentes,
telle que modifiée par la suite, s'applique au traitement
touché par toute personne salariée auprès d'un employeur
exerçant son activité au Grand-Duché, indépendement de tout
critère de nationalité.
Par ailleurs la procédure entamée est en tous points
conforme à la loi du 11 novembre 1970, l'article 9 conférant
encore compétence au tribunal de paix du domicile du tiers
saisi, lorsque, comme en l'espèce, le débiteur saisi n'a ni
domicile, ni résidence au Grand-Duché.
La
manière
de
procéder
de
la
partie
créancière
saisissante dont le mandataire a précisé les revendications
financières en les reprenant dans une note soumise au juge de
paix ne donne également pas lieu à critiques, l'évaluation
faite en vertu de l'article 2 du règlement grand-ducal du 9
janvier 1 979 n'ayant rien de définitif, {cf Léon LIESCH La
saisie-arrêt No 80 p 54)
Le débiteur a encore estimé qu'une décision de justice
française,
non
revêtue
de
la
formule
exécutoire
au
Grand-Duché, ne permettrait pas au tribunal de paix de
réserver une suite favorable aux doléances de son adversaire.
La partie créancière saisissante, de son côté, est d'avis
que la convention de LA HAYE du 2 octobre 1973 concernant la
reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux
obligations alimentaires la dispense de l'obligation de
requérir l'exéquatur.
Tel n'est cependant nullement le cas.
Bien
au
contraire
ladite
convention
internationale
consacre tout son chapitre III à la procédure de l'action en
exéquatur; le chapitre II et notamment son article 4 dont la
partie créancière se prévaut in fine ne déterminant que les
conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions en
fonction desquelles l'organe juridictionnel saisi de la
demande en exéquatur prendra sa décision.
Par ailleurs, il est de doctrine et de jurisprudence
qu'un jugement étranger ne possède pas la force exécutoire.
Or 1'exéquatur est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une
instance
en
validité
(Jean
WEBER
La
saisie-arrêt
des
rémunérations, pensions et rentes Questions Sociales T 1 P.
150 et références y citées).
S'il s'ensuit des développements qui précèdent que le
juge de paix ne saurait actuellement procéder à la validation
de la saisie-arrêt dont s'agit, il n'en découle
pas
nécessairement que celle-ci serait nulle de plein droit.
En effet la saisie-arrêt sur salaire n'est à son début
qu'un acte conservatoire et ne devient un acte d'exécution
qu'à partir de la convocation des parties pour l'instance en
validité (Jean V^eber op. cit. No 20 p. 123)
La loi exige qu'au moment de la notification de la
saisie-arrêt au tiers saisi la créance soit certaine et
exigible, à peine de nullité de la saisie. (Jean WEBER op.
cit. No 21 et 23 p. 123 et 124; Tribunal Luxembourg Ille
section 8 décembre 1983 No 28.666 du rôle et jurisprudence
renseignée sous l'article 551 du code de procédure civile)
Le tribunal de paix estime en l'espèce que - les deux
parties étant domiciliées en France - le jugement définitif
du 6 novembre 1 990 confère une apparence de certitude à la
créance de Jj
II y a partant lieu de surseoir à statuer sur la validité
de la saisie-arrêt, dans la mesure où elle est basée sur la
décision judiciaire susmentionnée, et accorder un délai à la
partie créancière saisissante pour solliciter l'ordonnance
d'exéquatur auprès de qui de droit.
La saisie-arrêt sera annulée si endéans le délai indiqué
aucune diligence n'a été faite.
Par contre il y a d'ores et déjà lieu à mainlevée de la
saisie-arrét dans la mesure où celle-ci est basée sur une
ordonnance du Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de
Grande-Instance de Briey du 13 novembre 1991, non assortie de
l>!exécution provisoire et attaquée selon les propres dires de
Jj
par la voie de l'appel.
Toute apparence de certitude fait en effet défaut,
lorsque, comme en l'espèce, la saisie-arrêt est fondée sur
une décision judiciaire étrangère, non revêtue de la formule
exécutoire au Grand-Duché et dont les effets sont au surplus
suspendus dans l'Etat d'origine du fait de la voie de recours
utilisé.
Par ces motifs
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
ma
i
n
t
i
e
n
t
la saisie-arrêt no 2556/91 pour
autant qu'elle se rapporte aux arriérés dus en vertu de la
décision judiciaire étrangère du 6 novembre 1990;
ordonne
à la partie tierce saisie de continuer à
faire les retenues prescritss par la loi et ce jusqu'à hauteur
de
29.400
francs
français
à
convertir
en
francs
luxembourgeois
au
cours
du
jour
de
l'ordonnance
d'autorisation - la créancière saisissante
n'étant
pas
autorisée à comptabiliser deux fois le mois de novembre 1991
lui interdi t
néanmoins de s'en dessaisir -
sauf accord exprès du saisi - jusqu'à la décision définitive
sur la validité de la saisie-arrêt;
surseoi t
à statuer sur cette question et accorde
à la saisissante un délai jusqu'au 18 mai 1992 pour se faire
délivrer l'ordonnance d'exéquatur requise;
d
i t
que ce délai pourra être prorogé si malgré les
diligences
la
saisissante n'aura pas réussi à obtenir
satisfaction endéans le délai imparti;
ac corde
mainlevée de la saisie-arrêt pour le
surplus ;
r e f i X e
l'affaire à l'audience publique du jeudi,
21 mai 1992, à 9.00 heures, salle 11 et
réserve les frais et dépens de l'instance;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit
tribunal de paix de Luxembourg, par Nous Jacqueline ROBERT,
juge de paix, assistée du greffier Camille ROLLINGER, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.