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TALCH09_65 Généré par l'IA

Court convicts administrator for failing to file accounts, dismissing defense of delegated duty.

Numéro de cause TALCH09_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant on the first charge of failing to file accounts but convicted him on the second charge for the same omission. The prosecution argued that the defendant remained personally liable despite instructing a trustee to handle filings, while the defense claimed the trustee's actions absolved him. The court rejected the defense, ruling that the duty to publish rests on the board and requires their direct control over execution, thereby establishing personal criminal responsibility.

Regeste Legislator

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Articles 162, 163, 172, 204 of the Law of 10 August 1915; The duty to publish accounts rests on the board of directors, and if entrusted to a third party, the board must control the execution, thereby maintaining personal criminal liability.

Mots-clés

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administrative duty account filing personal liability board of directors criminal conviction delegated authority control requirement titulaire du compte

Dispositions légales citées

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Articles 40, 40-1 and 60 of the Penal Code
Articles 162, 163, 172, 204 of the Law of 10 August 1915
Articles 182, 191, 194 and 626 of the Code of Criminal Investigation

Jurisprudence citée

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Court of Appeal of Brussels, 3 June 1960
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Texte complet

I

or

no.65/92

Audience publique du 15 janvier 1992

Le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère

Public contre

/ï|(.,rt.v

)

■.

né

le

à

L,..^'France,

demeurant

C -. )

, L-

;

-prevenu-

FAITS:

Par citation du 14 août 1991

, Madame le Procureur

d'Etat près le

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

a

requis

le

prévenu

de

comparaître à l'audience publique du 9 octobre 1991 devant le tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

défaut de dépôt de bilan;

A l'audience du 9 octobre 1991, l'affaire fut remise à l'audience du 18

décembre 1991.

A

l'appel de la cause

à cette audience. Monsieur Etienne SCHMIT,

substitut principal du Procureur d'Etat, exposa le sujet de l'affaire.

G,J

comparut en personne et fut entendu en ses

explications et moyens

de

défense,

lesquels

furent plus

amplement

développés

par

Maître

Rina

BREININGER,

avocat,

demeurant

à

Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

*

<

le jugement qui suit:

Vu la citation du 14 août 1991.

le Parquet reproche à G,}

:

en 1988 jusqu'à mai 1991 à Luxembourg comme administrateur de la

société

6cC>l ')

^ ^ '

1) de ne pas avoir soumis les comptes sociaux au 31 décembre 1987, 31

décembre 1988 et 31 décembre 1989 dans l'année de la clôture de

l'exercice à l'approbation des actionnaires.

Le prévenu est à acquitter de la prévention sub 1), alors que celle-ci

n'est pas établie en fait.

La prévention sub 2) est à retenir à l'encontre du prévenu, alors qu'il ne

saurait faire valoir comme défense d'avoir donné instruction à sa

fiduciaire de procéder au devoir de publication après l'approbation des

comptes sociaux par l'assemblée générale des associés.

En effet, outre le fait que l'existence d'un tel mandat n'a pas été établi

à suffisance de droit, il faut relever que "le devoir de la publication

repose sur le conseil et si l'accomplissement de la publication pèse sur

une personne que le conseil a choisi, il faut encore que le conseil

contrôle cette exécution" (note Paul DEMEUR sub CA Bruxelles 3 juin

1960, RPS 1961,page 107), de telle sorte que la responsabilité pénale

personnelle de G.^

est ainsi engagée.

Le prévenu doit partant, en tant que membre du conseil d'administration,

être déclaré convaincu:

en 1988 jusqu'à mai 1991 à Luxembourg comme administrateur de la

société

6cCvl,^

S.A., avec siège à

)

2) de ne pas avoir déposé les comptes sociaux aux 31 décembre 1987, 31

décembre 1988 et au 31 décembre 1989 dans le mois de leur approbation

par les associés au registre de commerce et de sociétés.

Les infractions à l'article 163-3 ck la loi du 10 août 1915 étant des

infractions matérielles, il y a lieu de noter que chaque non-publication

constitue une infraction isolée, de telle sorte que les non-publications

sont entre elles en situation de concours réel, donnant lieu à application

de l'article 60 de Code pénal.

PAR

CES

MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre,

siégeant en matip.rp correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard

de

qui fut entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son

réquisitoire,

acqu i ttée,)

de la prévention non

établie à sa charge;

condamnée.)

du chef des infractions

retenues à sa charge à une amende de 10.000.- (dix mille) francs, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 136.- francs;

dit qu'il sera sursis au paiement de l'intégralité de cette amende;

f i X e la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à 10 jours;

Par application des articles 40,40-1 et 60 du Code pénal, 162,163,172,204

et 252 de la loi du 10 août 1915,

182,191,194 et 626 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à

l'audience par Monsieur le vice-président;

Ainsi fait et jugé par Romain LUDOVICY, vice-président, Jeannot NIES

et Georges OSWALD, juges-délégués, et prononcé en audience publique, au

Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le vice-président, en

présence de Madame Valérie HOFFMANN, substitut du Procureur d'Etat,

Anne-Marie WILTZIUS, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.