Bankruptcy petition dismissed; court orders witness inquiry to investigate alleged group company fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the bankruptcy petitions against the defendants but allowed the plaintiff's request for a witness inquiry. The plaintiff alleged that the defendant companies engaged in fraudulent financial practices, including cross-subsidization and unrecorded transactions within a corporate group. Although the plaintiff submitted an accountant's attestation supporting these claims, the court deemed it insufficient for immediate conviction and ordered a formal inquiry to verify the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 275-2 and 275-3 of the Civil Procedure Code; bankruptcy petitions are dismissed if not sufficiently substantiated, but the court may order a witness inquiry to investigate alleged fraudulent conduct within a corporate group.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
hioJ IJQQX ' p]
K
Jugement commercial No.8/92
Audience publigue du vendredi/ dix janvier mil neuf cent
quatre-vingt-douze.
Numéro du rôle: 40 811
Composition:
Jean Joseph MULLER, 1er vice-
président;
Agnès ZAGO, juge;
Jeannot NIES, juge;
Brigitte KONZ, substitut;
Arny LINCKELS, greffier;
Entre :
Maître Jacques WOLTER,
avocat, demeurant à Luxem
bourg, 15b, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
pris en sa qualité de
curateur
1) de la faillite ScCi )
s.à r.1., de fait
établie à
C. . )
, prononcée sur
aveu le 29 août 1991,
2) de la faillite
)
s. à r. 1., éta
blie et ayant son siège
social à C /)
, prononcée d'of
fice le 25 septembre 1991,
élisant domicile en sa
propre étude,
demandeur, comparant par
lui-même.
1 ) le sieur J,)
e t
, propriétaire, demeurant à C —. ^
défendeur,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxem
bourg,
2) la s.à r.l.
)
> établie et ayant son siège social à
t..)
, représentée par son gérant
actuellement en fonction. Monsieur J. ^
,
défenderesse
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxem
bourg,
3) la s.à r.1.
SccU.)
, ayant son siège social à
, et de fait établie à
, représentée par son gérant actuelle
ment en fonction, Monsieur J. ^
,
défenderesse,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxem
bourg,
4) la s. à r.l. ^X05.) , établie et ayant son siège social à
, représentée par son gérant
actuellement en fonction. Monsieur J. J
,
défenderesse,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxem
bourg,
(xçG )
, établie
5) la société civile immobilière
ayant son siège social à
t ..)
,
fait établie à L .. )
t représentée par
son gérant actuellement en fonction. Monsieur J. )
,
défenderesse,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxem
bourg .
FAITS :
Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxem
bourg en date du 28 octobre 1991, le demandeur a fait donner ?
signation aux défendeurs à comparaître le vendredi, 8 novembre
1991 à 9.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, au Palais de Justice à Luxembourg, deuxième étage,
salle 35, pour :
c. .)
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 40 811 du rôle pour l'au-
publicjue du 8 novembre 1991 .Lors de cette audience, 1 af~
faire fut fixée à l'audience publique du 11 décembre 1991, lors
(^0 laquelle elle fut utilement retenue.Les débats eurent lieu
comme suit :
Madame le juge-commissaire Agnès ZAGO fit son rapport oral au
tribunal.
Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg, agis
sant en sa qualité de curateur des faillites
ScC J / et
)
f donna lecture de l'assignation et exposa ses
moyens.
Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg, manda
taire des défendeurs j
) , £cC6 )
et Société Civile Immobi
lière
6ccC )
r fut entendu en ses explications.
Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg, manda
taire des défendeurs £cC3 )
'occU )
'
entendu en
ses explications.
Le représentant du Ministère Public, par l'organe de Madame le
Substitut du Procureur d'Etat Brigitte KONZ fut entendu en ses
conclusions.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l'audience publique du 10 janvier 1992, audience lors
de laquelle le tribunal rendit le
i uqement qui suit :
Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxem
bourg du 28 octobre 1991 , Maître Jacques WOLTER, avocat, agissant
en sa qualité de curateur des faillites
s.à r.l. a fait donner assignation aux défen
deurs J. J
, s . à r. 1.
)
/ s. à r.l.
s. à r.l. -ÔCDS } et Société Civile Immobilière
Sc.Q(; )
à
comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre sta
tuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du
présent jugement.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est
recevable en la pure forme.
La demande tend principalement à la déclaration en état de
faillite de tous les défendeurs; subsidiairement, le demandeur
poursuit le défendeur sub 1 ) Jj
afin de l'entendre
condamner au comblement du passif des masses jointes, sinon des
différentes masses prises individuellement.
Il convient de rappeler, préliminairement à toute autre dis
cussion, que le législateur luxembourgeois n est — contrairement
au législateur français - pas intervenu pour prévoir et régle
menter des cas spécifiques d''extension de la faillite aux diri
geants d'une personne morale faillie, ni pour prévoir et^^regle-
menter une procédure spécifique de "comblement du passif" à 1'en
contre de ces dirigeants.
Il s'ensuit que les conditions de la déclaration de la fail
lite du dirigeant d'une société faillie ne peuvent être recher
chées dans des critères spécifiques au cas des dirigeants
sociaux, mais doivent être puisées dans le droit commun des arti
cles 437 et suivants du code de commerce; de même, il n'existe
pas de conditions spécifiques de la condamnation d'un dirigeant
social au "comblement de passif" de la personne morale : ces
conditions doivent, quant à elles, être recherchées dans le droit
commun de la responsabilité civile.
I.Quant aux demandes en déclaration de faillite dirigées
contre les défendeurs.
Des éléments ci-dessus rappelés, il résulte qu'en droit luxem
bourgeois (comme en droit belge) 1'"extension" de la faillite
d'une personne morale à un dirigeant est en réalité une faillite
autonome (I.VEROUGSTRAETE, Le manuel du curateur. No.815,
éd.1987), dont toutes les conditions légales, telles qu'elles
sont définies par le droit commun, doivent être remplies.Aux
termes de l'article 437 du code de commerce, les conditions d'une
déclaration en faillite, qui doivent être remplies, même par les
dirigeants d'une société faillie, sont :
- la qualité de commerçant, possédée au courant des six mois
précédant la déclaration de la faillite;
- la cessation des paiements et l'ébranlement des crédits.
Les conditions doivent être cumulativement remplies.
Un arrêt de principe de la Cour de cassation de Belgique du 12
février 1981 (RPS 1981, 106) a brisé une certaine tendance de la
jurisprudence belge, à considérer la "confusion des patrimoines"
entre la société faillie et son dirigeant comme condition suffi
sante de la faillite personnelle de ce dernier; cet arrêt est
venu rappeler qu'il est indispensable, même à l'égard des diri
geants des sociétés faillies, qu'il soit constaté que l'intéressé
a personnellement eu la qualité de commerçant dans les six mois
précédant la déclaration de sa faillite, la "confusion des patri
moines" n'étant pas une preuve suffisante de ce fait.Par un arrêt
du 20 septembre 1989 (SCH.
/ Faillite A,
-I.
s.à r.l.), la Cour d'Appel de Luxembpurg s'est ralliée à cette
conception.Cet arrêt ajoute (p.7) que même dans le cas du diri
geant d'une personne morale faillie, et quelle que soit la gra
vité des fautes commises par celui-ci, il doit être établi que le
dirigeant a, à titre personnel, cessé ses paiements et que son
crédit est ébranlé, la faillite de la société n'en étant pas une
preuve suffisante.
L'arrêt du 20 septembre 1989 n'exclut pas que des fautes
commises par le dirigeant, telles que des malversations et le
défaut de séparation nette entre son patrimoine et celui de la ou
des sociétés qu'il administre, puissent engager sa responsabi-
lité* ces fautes ne constituent pas pour autant des actes de
commerce suffisants pour conférer la qualité de commerçant a un
dirigeant de société à responsabilité limitée.Simplement,
fautes peuvent, "à les supposer établies, engager la responsabi
lité de (l'intéressé) envers la société faillie, ou encore éven
tuellement envers des tiers, mais ce,uniquement;en ce qui
concerne les conséquences dommageables résultant de ces fautes et
négligences" (Cour 20 septembre 1989 précite).
Les mêmes observations doivent valoir, mutatis mutandis, à
propos de 1'"extension" de la faillite^d'une société a d autres
personnes morales contrôlées par les mêmes dirigeants.La encore,
la "confusion des patrimoines" n'est pas un critère suffisant de
déclaration en faillite; il est indispensable de vérifier a
propos de chacune de ces sociétés, individuellement, si toutes
les conditions de droit commun d'une déclaration de faillite sont
remplies.
C'est au vu de ces règles qu'il convient d'apprécier la situa
tion des différents assignés.
A. J,)
a) Le gérant d'une société à responsabilité limitée, fût-il
même associé, voire associé majoritaire, n a pas pour autant et
nécessairement la qualité de commerçant.Cette qualité ne peut lui
être attribuée qu'exceptionnellement et à condition que soit
établie, non seulement la "confusion des patrimoines , mais
encore
:
- soit la fictivité pure et simple de la personnalité juri
dique de la société;
- soit un abus systématique de la personnalité morale de la^
société par le dirigeant, la société n'étant que le prête-nom a
^j-Q^Yers lequel le dirigeant exerce une activité commerciale
propre (Cass.belge, 11 septembre 1981, Pas.belge 1982.1.56; Cour
d'Appel de Mons, 9 novembre 1988, RPS 1989, 193).
En l'espèce, toutes les sociétés en cause ont été régulière
ment constituées et ont eu une activité propre; elles ne peuvent
être considérées comme fictives.
Par ailleurs, quelle que soit l'étendue de la confusion des
patrimoines alléguée et la gravité des fautes de gestion, voire
malversations prétendument commises par y.) , il ne resuite
pas du dossier que celui-ci n'ait utilisé les sociétés, dont il
était le dirigeant, que comme instruments à travers lesquels il
exerçait une activité commerciale personnelle.
b) Mais surtout, le tribunal note qu il n est m prouve, ni
offert en preuve, ni même sérieusement allégué par le curateur
y) aurait personnellement cesse ses paiements et que son
crédit serait ébranlé.Il s'ensuit,qu'alors même que les activités
commerciales des sociétés faillies pourraient etre imçutees a
T J personnellement, l'une des conditions de la déclaration
en faillite - rappelée pour cette situation spécifique par
l'arrêt de la Cour du 20 septembre 1989 (p.7) - ne serait pas
remplie.
La demande en déclaration de faillite ne peut donc être
accueillie.
B. La société civile immobilière
bcCG.)
Une société à forme civile et à objet social officiellement
civil peut, certes, être déclarée en état de faillite (a supposer
que les autres conditions de la faillite soient remplies), mais a
condition que son activité sociale réelle soit de nature commer
ciale En l'espèce, il ne résulte toutefois pas du dossier que la
société
GoC6 )
/ dont l'activité a toujours ete celle -
purement civile - d'un propriétaire et bailleur d'immeubles, ait
habituellement accompli l'un des actes reputes commerciaux par la
loi,
Les irrégularités alléguées par le curateur, et^dont cette
société aurait bénéficiée (par exemple, l'octroi d'un loyer
excessif par la société faillie
Scci.)
s.a r.l., locataire de
la société
6cOG )
; ou les paiements preferentiels tou-
ché^par la société civile immobilière à l'initiative de^
,
suite à la liquidation volontaire des biens de la scpciete faillie
SccJ ) s.à r.l.) ne caractérisent - quel que soit, a les
supposer établies, leur caractère critiquable - pas d'acte de
commerce au sens de la loi.
Par ailleurs, il n'est ni prouvé, ni offert en preuve, ni même
allégué par le curateur, que cette société, elle-même, aurait
cessé ses paiements ou que son crédit serait ébranlé.
Partant, la demande en déclaration de faillite dirigée^contre
la société civile immobilière
£oC6./
peut qu etre
rejetée.
C. Les sociétés 5cC3 )
s.à r.l.,
ScCU.)
r.l. et
SocSj s.à r.l.
Les trois sociétés ont ete constituées sous forme de société a
responsabilité limitée.Leur qualité de commerçantes ne peut, par
conséquent, être contestée.
Il n'est toutefois, là encore, ni prouvé, ni offert en preuve
que ces sociétés auraient cessé leur paiements et que leur crédit
serait ébranlé.
Le fait que ces sociétés aient, elles aussi, pu bénéficier, de
certains des actes critiquables allégués a 1 encontre de
/
ne caractérise évidemment pas la cessation de leurs paiements et
l'ébranlement de leur crédit.
Il s'en suit que la demande de déclaration de faillite ne
peut, en l'espèce, être accueillie.
II. Quant à la demande en paiement dirigée contre J, )
Le rejet des demandes en "extension de la faillite n implique
pas que les actes que \j aurait, selon le curateur, accom
plis au détriment des deux sociétés faillies ne puissent avoir
aucune conséquence juridique.
D'une part, en effet, ces actes peuvent, selon les cas,
constituer des actes pouvant être déclarés nuls à l'égard de la
masse à la requête du curateur conformément aux articles 445 et
suivants du code de commerce.D'autre part, comme l'a releve la
Cour dans son arrêt du 20 septembre 1989,^ces actes, s ils sont
fautifs, peuvent engager la responsabilité civile personnelle de
leur auteur a l'égard de la masse.Pareille condamnation person
nelle suppose, toutefois :
- que le curateur établisse la consistance exacte du préjudice
directement causé par chacun des actes;
- que le préjudice, dont réparation est réclamée, ait été subi
par l'ensemble des créanciers, le curateur ne pouvant réclamer
réparation d'un préjudice individuellement subi par un créancier
(Cass. belge 12 février 1981, Pas. belge 1981.1.639).
En l'espèce, les fautes suivantes sont reprochées à J)
dans l'assignation du 28 octobre 1991 :
- que
bocl.)
s.à r.l. a fonctionné depuis 1988
sans autorisation de faire le commerce régulière;
- que le loyer payé par 6ccX.) ^ s.à r.l. à la société
civile immobilicre
■/
était manifestement surfait^^
et ne correspondait "nullement aux prix pratiques sur le marche ;
- qu'aucun décompte concernant les avances sur charges payées
par
^
s. a r.l. a
^ ^ ete établi;
- qu^e la société
5oC£ )
a bénéficié, à l'initiative
de
Ty
, de paiements préférentiels au courant de la période
suspecte de
s.à r.l. et consécutivement à une liquida
tion des biens de celle-ci;
- que la liquidation des biens de
s.à r.l. a été
décidée par
JT/
sans espoir raisonnable de payer les dettes
de la société a l'égard des créanciers-tiers,^à la seule fin de
"servir - économiquement du moins - ses intérêts personnels" par
l'opération de paiements préférentiels en question;
- que la comptabilité de ëcOX.)
s.à r.l. n'a plus été
tenue depuis l'été 1990;
- que les gérants de
£cCX,)
s.à r.l. étaient, les derniers
mois avant la faillite, toujours absents des bureaux de la
société;
- que les factures de frais généraux relatives aux différentes
sociétés du "groupe" étaient imputées par
J.)
à des sociétés
arbitrairement désignées par lui;
en
-.que des "commandes d'une société furent sur demande de
J") facturées à d'autres sociétés du groupe";
- que "m. .jy J
concevait que l'une des sociétés du groupe
vende du matériel à une deuxième société qui elle revende ledit
matériel avec bénéfice à des tiers";
- que "
)
s,à r.l. (en faillite) a mis à la
disposition de
s.à r.l. ses ouvriers à 1 occasion de son
installation dans les locaux loués par
^
sans éta
blir de factures.Le manque à gagner de la société faillie a ete
considérable";
- qu'"il arriva fréquemment qu'une société paie les dettes
d'une deuxième société du groupe;
s.à r.l.
faillite a payé les factures de téléphone des autres sociétés
alors que Sec?) )
s.à r.l. était titulaire des lignes;
- que la famille de M. ) disposait de plusieurs voitures
acquises par
ScoO..) ^
s.ar.l. al aide de contrats
leasing dont les loyers étaient réglés également par la s.a r.l.
faillie.
Le curateur a formellement offert de prouver ces faits par
toute voie de droit et notamment par voie de témoignages, exper
tises judiciaires à effectuer par un expert-comptable ou enquête
à ordonner par le Parquet.
Le curateur verse une attestation établie dans les formes de
l'article 275-2 du code de procédure civile, établie par S*/
, comptable des sociétés
Scc2.)
s.à r.l.,
Scc3)s.à r.l.,
s.à r.l., SccS )
s.à r.l. et
société civile immobilière
S^C)
.Cette attestation
confirme, dans une certaine mesure, les allégations du curateur;
le tribunal n'estime cependant pas pouvoir fonder sa conviction
sur cette seule attestation écrite, dont la véracité est
contestée par les défendeurs.
Avant tout autre progrès en cause, il sera des lors procédé à
l'audition personnelle du témoin S.)
par voie d'en
quête, conformément à l'article 275^-3 du code de procédure
civile.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoi-
rement, après avoir entendu Madame le juge-commissaire Agnès ZAGO
en son rapport oral, le curateur et le représentant du Ministère
Public en leurs conclusions,
reçoit la demande en la forme;
dit les demandes en déclaration de faillite à 1'encontre
des différents défendeurs non fondées, partant en déboute;
quant à la demande en paiement dirigée contre J.^
,
avant tout autre progrès en cause;
dit qu'il y a lieu d'entendre S^)
, demeurant à
/
)
sur les faits énumérés dans
son attestation testimoniale établie le 29 octobre 1991, confor
mément à l'article 275-3 du code de procédure civile;
fixe jour et heure de l'enquête au 11 mars 1992 à 15.00
heures,
fixe jour et heure de la contre-enquête au 1er avril 1992
à 15.00 heures,
chaque fois à la salle des enquêtes du tribunal d'arrondisse
ment à Luxembourg;
dit que la liste des témoins de la contre-enquête devrait
être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement au plus tard
le 16 mars 1992;
charge Madame le juge Agnès ZAGO de l'exécution de ces
mesures d'instruction;
réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général.