Tenant eviction damages awarded; landlord relocation and property damage claims upheld by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, ordering the tenant to pay 197,507 francs for relocation and property damages. The tenant argued that the property was in good condition and that the landlord could have found a new tenant, but the court found the carpet stains and wall holes exceeded normal wear. Consequently, the court awarded the claimed amounts based on the three-month notice period and the necessity of replacing the damaged carpet.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 du code civil; Art. 131-1 du code de procédure civile: The tenant is liable for relocation indemnity based on the statutory notice period and must repair damages exceeding normal wear and tear, provided the landlord proves the necessity of the repairs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.Fiscal
No 4087/91
AUDIENCE
PUBLIQUE
DU
vingt-trois
ail neuf cent quatre-vingt-onze
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
w) -w))
, demeurant à
M^Ua)
/
demandeur
comparant par Maître Barbara Koops, avocat, demeurant à
Luxembourg
e t
s)
, demeurant à
r
défenderesse
comparant par Maître Jean Hoffeld, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée - à la minute
du présent jugement - déposée le 26 juillet 1991 au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur^ convocations émanant du greffe les parties furent
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de et i
Luxembourg .
Aux audiences publiques des 8.11.1991 et 25.11.1991 les
mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit î
l'audience publique de ce jour le jugement qui suit.
Par requête déposée le 26 juillet 1991 au greffe de le
justice de paix de Luxembourg
w)
et son épouse
w'j
ont fait convoquer . _
. s)
à comparaître devant le
tribunal de paix de ce siège pour s '
y entendre condcunner à leui
payer le montant ^de 155.000.- francs à titre d'indemnité de
relocation et de dégâts locatifs.
Il résulte des pièces versées en cause qu'en date du 12 avril
1990 les demandeurs avaient conclu avec la défenderesse ui
contrat de bail pour une durée de 3 ans et qu'en délai de congc
de 3 mois avait été prévu.
Par appel téléphonique la défenderesse a
informé les
demandeurs qu'elle quittera l'immeuble pour le 1er juillet 1991.
A cette date les clefs de l'appartement ont été remises aux
bailleurs, qui
réclaunent
trois
mois
de
loyers
à
titre
d'indemnité.
A l'audience du 8.11.1991 les demandeurs ont augmenté leur
demande du chef de dégâts locatifs de 50.000.- francs à
102.128.- francs.
A l'appui de cette augmentation ils produisent une facture
pour travaux de peinture et de remplacement de revêtement du
sol.
A) Indemnité de relocation
La partie défenderesse s '
oppose à ce chef de la demande er
exposant qu'elle avait proposé aux bailleurs des intéressés
désireux de reprendre le bail et que partant les bailleurs ne
sauraient faire valoir de perte de loyer après son départ.
Au vu des contestations de ces dires par les bailleurs il y c
lieu de dire que ces arguments de la défenderesse restent £
l'état de pures allégations.
L'indemnité de relocation tend à réparer la perte de loye:
que le bailleur éprouve pendant le délai normal requis pou:
trouver un nouveau preneur. A défaut d'évaluation contractuellt
de l'indemnité de relocation, on admet que " le temps nécessaire
à
la relocation " visé par l'article 1760 du code civi.
correspond à celui prévu pour donner congé.
En l'espèce le contrat de bail prévoyait un délai de congé de
trois mois.
A défaut de preuve d'un nouveau bail conclu antérieurement
il y a lieu de dire que l'indemnité de relocation est fixée à
X 35.000 = 105.000.- f
rauics.
B) Dégâts locatifs
Les parties demanderesses se basent sur le constat d'huissie
qui relève divers trous dans les murs de 1'appartement e
plusieurs taches et petits trous dans le tapis couvrant le sol.
Les demsmdeurs produisent une facture du 18 juillet 1991 qu
chiffre ces travaux à 102.128.- francs.
La partie défenderesse conteste ces dégâts ainsi que 1
préjudice des bailleurs et elle estime que ces dommages n
dépassent pas les usures normales.
Dans le contrat de bail du 12.4.1990 " le locataire confirm
avoir trouvé les lieux dans un état tout à fait neuf ".
Les photographies versées en cause éteiblissent que 1
moquette présente diverses taches qui ne sont pas dues à 1
vétusté ou à un usage normal de la chose pendant une période
d'une année.
La durée normale d'amortissement d'une moquette est de neui
ans et en l'occurrence il y a lieu de tenir compte de
l'amortissement des tapis pendant la durée du bail ayant existe
entre parties.
Les taches sus-visées ont déprécié le tapis de telle façoi
que son remplacement était indispensable en vue de la relocatioi
de 1'appartement.
Les dégâts locatifs à la moquette sont évalués à 40.262
37.044 = 77.306 + (12 % TVA)9276 = 86.582 x 8/9 = 76.962.
francs.
Les trous aux murs constituant des dégâts locatifs, 1
défenderesse ne saurait faire valoir qu'ils sont dus à une usur
normale .
Il appartient donc au locataire de supporter les travaux d
retouches et de peinture d'une somme de
10.130 + 3750 = 13.88
+
(12% TVA) 1666 = 15.545.- francs.
Faute par les demandeurs de justifier en quoi il serai
inéquitable de laisser à leur charge des sommes par eux exposée
et non comprises d2uis les dépens, la demande basée sur l'artici
131-1 du code de procédure civile est à abjuger.
A défaut d'urgence particulière il n'y a pas lieu d'ordonné
l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR
CES
MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matièi
de bail à loyer, statuant contradictoirement entre parties et e
premier ressort
reçoit la demande;
la déclare fondée;
condaimne la partie défenderesse à payer à la part:
demanderesse la somme de 105.000.- francs + 76.962 + 15.545
197.507 francs avec les intérêts légaux sur la somme (
105.000.- francs à partir de la demainde en justice et sur
somme de 92.507.- francs à partir du 8.11.1991 jusqu'à solde;
condamne la partie défenderesse aux frais et dépens
<
1'instance.
rejette la demande basée sur l'article 131-1 du code de
procédure civile ainsi que la demande en exécution provisoire du
présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour
par Nous Odette PAULY, juge de paix à Luxembourg, assistée du
greffier Patrick Baasch, qui ont signé le présent jugement date
qu'en tête.