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JPLCIV_4051 Généré par l'IA

Court dismisses claim against dissolved company's former manager citing lack of personal liability under company law.

Numéro de cause JPLCIV_4051
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the former manager of a dissolved company for 44,100 francs, arguing he was personally liable as a liquidator. The defendant admitted her past role but claimed the debt belonged solely to the dissolved entity. The court ruled that Article 147 of the Company Law does not establish personal liability for former managers regarding social debts, thus dismissing the claim.

Regeste Legislator

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Articles 141, 143, 147 of the Company Law; The dissolution of a company does not automatically create personal liability for former managers for the company's debts under Article 147.

Mots-clés

Généré par l'IA
dissolved company personal liability liquidator duties company law social debts former manager civil claim citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 141 and 143 of the Company Law
Article 147 of the Company Law
l'article 147 de cette loi.
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Texte complet

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isct 1

No 4051/91

AUDIENCE

PUBLIQUE

DU

(loiiTo HâoAmhre mil neuf cent Quatre-vingt-onze

Le tribunal de paix de et à Luxembourg a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

entre

(p\/j

t cuisinier, demeurant à

\ - J

demandeur

comparant par Maître Marc Theisen, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg

e t

, épouse c ), demeurant à

C • • /

défenderesse

comparant en personne

FAITS

Par exploit de l'huissier de justice Marc Graser du 22 mars

1991 la partie demanderesse a fait donner citation à la partie

défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg le 19.4.1991 à 15.00 heures, salle 11, 17-19 rue du

Nord, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

annexée à la minute du présent jugement.

A l'audience publique du 22.11.1991 le mandataire de la

partie demanderesse ainsi que la défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique de ce jour le jugement qui suit.

Par exploit de l'huissier de justice Marc Graser de

Luxembourg en date du 22 mars 1991

B.)

a fait donner

citation à

^

J

^ comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour s'y entendre condamner à lui payer le montant

de 44.100.- francs avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice originaire jusqu'à solde.

A l'appui de sa demande

Ç\.)

explique que suivant

jugement du Conseil de Prud'hommes de Diekirch la sàrl SiCi)

a été condcunanée à lui payer le prédit

montant et que dans un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du

mars 1989 défaut-congé lui a été donné contre la sàrl

-SccJ.)

Il résulte encore d'un acte notarjLé que cette .société

dissoute en date du 1.6.1989 sur requete de

J

J

agissant en leur qualité de seuls et uniques associes de

la prédite société.

Le demandeur fait valoir qu'en vertu des articles 141 et 143

de la loi sur les sociétés les associés-gérants sont considérés

comme liquidateurs.

Il résulte de ces développements que le demandeur n'a pas pu

donner citation à la défenderesse en sa qualité de représentant

de la société

liquidation,

cette action se heurtant au principe de l'autorité de la chose

jugée, alors que par la décision du 9 mars 1989 les juges ont

été dessaisis de la contestation.

Le demandeur explique que la défenderesse en sa qualité

d'associé et de liquidateur de la prédite sàrl est tenue de

payer les dettes de la société.

A l'audience du 22.11.1991 la partie défenderesse a reconnu

qu'elle avait eu la qualité d'associé-gérant de la prédite

société.

En droit en vertu de la fiction légale, c'est la personnalité

de la société dissoute qui survit d'une manière limitée, sans

solution de continuité. La société en liquidation reste donc

tenue de ses engagements envers les tiers.

Par ailleurs en vertu de l'article 143 les tiers pourront

considérer les gérants en fonction lors de la dissolution de la

société comme ayant, à leur égard, la qualité de liquidateurs.

L'avantage qui en résulte , pour les tiers, n'est pas de leur

permettre d'exercer leurs droits contre la société dissoute ( à

ce point l'article 143 est une disposition superflue), mais

d'ouvrir à leur profit un recours en responsabilité contre les

anciens gérants en cas de faute ( art 149 ) ( cf Jean Van Ryn,

Principe de droit commercial t II No 1070)

En l'occurrence il résulte toutefois de la citation et des

renseignements recueillis à l'audience que le demandeur n'entend

pas soulever ni 1'inexécution

de leurs devoirs par les

liquidateurs, ni une faute de gestion par ces derniers.

Le

demandeur

n'invoque

nullement

les

dispositions

de

l'article 149 de la loi sur les sociétés, il se limite à

l'article 147 de cette loi.

L'article 147 de la loi sur les sociétés n'établit pas de

responsabilité personnelle des liquidateurs pour les dettes

sociales, ce texte précise l'une des fonctions du liquidateur,

notamment celle de payer les créanciers sociaux sur l'actif

social qu'il aurait encore entre les mains.

En considération de ces éléments la demande dirigée contre la

défenderesse en paiement d'une dette sociale est à déclarer non

fondée.

procédure civile est à abjeger.

PAR

CES

MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile , statuant contradictoirement entre parties et en premier

ressort

reçoit la demande en la forme;

la déclare non fondée;

condamne la partie demanderesse aux frais et dépens de

'

instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour

par Nous Odette PAULY, juge de paix à Luxembourg, assistée du

greffier Patrick Baasch, qui ont signé le présent jugement date

qu'en tête.