Court dismisses claim against dissolved company's former manager citing lack of personal liability under company law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the former manager of a dissolved company for 44,100 francs, arguing he was personally liable as a liquidator. The defendant admitted her past role but claimed the debt belonged solely to the dissolved entity. The court ruled that Article 147 of the Company Law does not establish personal liability for former managers regarding social debts, thus dismissing the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 141, 143, 147 of the Company Law; The dissolution of a company does not automatically create personal liability for former managers for the company's debts under Article 147.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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isct 1
No 4051/91
AUDIENCE
PUBLIQUE
DU
(loiiTo HâoAmhre mil neuf cent Quatre-vingt-onze
Le tribunal de paix de et à Luxembourg a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
entre
(p\/j
t cuisinier, demeurant à
\ - J
demandeur
comparant par Maître Marc Theisen, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg
e t
, épouse c ), demeurant à
C • • /
défenderesse
comparant en personne
FAITS
Par exploit de l'huissier de justice Marc Graser du 22 mars
1991 la partie demanderesse a fait donner citation à la partie
défenderesse à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg le 19.4.1991 à 15.00 heures, salle 11, 17-19 rue du
Nord, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
annexée à la minute du présent jugement.
A l'audience publique du 22.11.1991 le mandataire de la
partie demanderesse ainsi que la défenderesse furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour le jugement qui suit.
Par exploit de l'huissier de justice Marc Graser de
Luxembourg en date du 22 mars 1991
B.)
a fait donner
citation à
^
J
^ comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour s'y entendre condamner à lui payer le montant
de 44.100.- francs avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice originaire jusqu'à solde.
A l'appui de sa demande
Ç\.)
explique que suivant
jugement du Conseil de Prud'hommes de Diekirch la sàrl SiCi)
a été condcunanée à lui payer le prédit
montant et que dans un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du
mars 1989 défaut-congé lui a été donné contre la sàrl
-SccJ.)
Il résulte encore d'un acte notarjLé que cette .société
dissoute en date du 1.6.1989 sur requete de
J
J
agissant en leur qualité de seuls et uniques associes de
la prédite société.
Le demandeur fait valoir qu'en vertu des articles 141 et 143
de la loi sur les sociétés les associés-gérants sont considérés
comme liquidateurs.
Il résulte de ces développements que le demandeur n'a pas pu
donner citation à la défenderesse en sa qualité de représentant
de la société
liquidation,
cette action se heurtant au principe de l'autorité de la chose
jugée, alors que par la décision du 9 mars 1989 les juges ont
été dessaisis de la contestation.
Le demandeur explique que la défenderesse en sa qualité
d'associé et de liquidateur de la prédite sàrl est tenue de
payer les dettes de la société.
A l'audience du 22.11.1991 la partie défenderesse a reconnu
qu'elle avait eu la qualité d'associé-gérant de la prédite
société.
En droit en vertu de la fiction légale, c'est la personnalité
de la société dissoute qui survit d'une manière limitée, sans
solution de continuité. La société en liquidation reste donc
tenue de ses engagements envers les tiers.
Par ailleurs en vertu de l'article 143 les tiers pourront
considérer les gérants en fonction lors de la dissolution de la
société comme ayant, à leur égard, la qualité de liquidateurs.
L'avantage qui en résulte , pour les tiers, n'est pas de leur
permettre d'exercer leurs droits contre la société dissoute ( à
ce point l'article 143 est une disposition superflue), mais
d'ouvrir à leur profit un recours en responsabilité contre les
anciens gérants en cas de faute ( art 149 ) ( cf Jean Van Ryn,
Principe de droit commercial t II No 1070)
En l'occurrence il résulte toutefois de la citation et des
renseignements recueillis à l'audience que le demandeur n'entend
pas soulever ni 1'inexécution
de leurs devoirs par les
liquidateurs, ni une faute de gestion par ces derniers.
Le
demandeur
n'invoque
nullement
les
dispositions
de
l'article 149 de la loi sur les sociétés, il se limite à
l'article 147 de cette loi.
L'article 147 de la loi sur les sociétés n'établit pas de
responsabilité personnelle des liquidateurs pour les dettes
sociales, ce texte précise l'une des fonctions du liquidateur,
notamment celle de payer les créanciers sociaux sur l'actif
social qu'il aurait encore entre les mains.
En considération de ces éléments la demande dirigée contre la
défenderesse en paiement d'une dette sociale est à déclarer non
fondée.
procédure civile est à abjeger.
PAR
CES
MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile , statuant contradictoirement entre parties et en premier
ressort
reçoit la demande en la forme;
la déclare non fondée;
condamne la partie demanderesse aux frais et dépens de
'
instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour
par Nous Odette PAULY, juge de paix à Luxembourg, assistée du
greffier Patrick Baasch, qui ont signé le présent jugement date
qu'en tête.