Court partially allows employee's appeal for material damages from abusive dismissal, setting compensation at 850,000 francs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment regarding his abusive dismissal. While the lower court had ordered an expert assessment for material loss, the appellate court fixed the compensation at 850,000 francs based on salary differences and pension premiums. The court confirmed the dismissal as abusive but rejected the employee's request to evaluate future career prospects, remanding the case for enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; L'employé licencié abusivement a droit à une indemnité pour préjudice matériel calculée sur la différence de revenus et les avantages perdus, mais l'évaluation de la perte de chances de carrière future dépasse la compétence des juges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
r^xempt - appel en maciere de zravail.
Audience publique du douze décembre mil neuf cent
quatre-vingt-onze.
Numéro 11915 du rôle.
Présents :
Frédéric STOFFELS, président de chambre;
Jean KIPGEN, premier conseiller ;
Marie-Paule ENGEL, conseillère ;
Edmond GERARD^ avocat général et
Jean-Paul TACCHINI, greffier,
V
Entre :
,
employé, demeurant à
(...^
/
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Michelle Thill de Luxembourg en date du 12
septembre 1989,
comparant par Maître Jean
Welter,
avocat à
Luxembourg,
société anonyme, société de droit
suisse ayant son siège social a
en Suisse,
et établie à L-
f
intimée aux fins du susdit exploit Michelle Thill,
comparant par Maître Maria Dennewald, avocat à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 16 juin 1988 au greffe de
la justice de paix de Luxembourg,
g)
a
demandé la condamnation de la
,
société anonyme suisse, à lui payer à ±itre dé
dcpmmage matériel la somme de 36.520.000.- francs et à
titre de dommage moral la somme de 2.000.000.-
f
^ ces deux montants avec les intérêts légaux à
P^^tir de la demande en justice jusqu'à solde.
Le tribunal a rendu sa décision le 21 avril 1 989.
Il y a reçu la demande principale et la demande
reconventionnelle en la forme, statuant sur la
demande principale, déclaré irrégulier et abusif le
licenciement avec préavis du 28 mars 1988, condamné
la société anonyme
à payer à
G.)
la somme de 250.000.- francs à titre
de préjudice moral, cette somme avec les intérêts
légaux^ à partir du 15 juin 1988 jusqu'à solde,
ordonné une expertise avec la mission pour l'expert
d'évaluer le préjudice matériel subi par
G.\
depuis la fin de son emploi auprès de la
^
jusqu'au
dépôt
du
rapport
d'expertise, ce préjudice consistant
1 ) dans la
différence entre les revenus nets qu'il aurait
continué à toucher auprès de la défenderesse et ceux
touchés à partir du 17 octobre 1988 auprès de la
vBQUE2-^
et 2) dans les primes de l'assurance
souscrite en faveur de
G.)
, en exécution
de la convention de promesse de pension du 1
octobre 1986, les primes à prendre en considération
étant celles effectivement payées par l'employeur et
celles qui^auraient été dues depuis la fin du contrat
jusqu'au dépôt du rapport d'expertise compte tenu de
primes éventuellement payées pour le même objet par
le
nouvel
employeur,
statuant
sur
la
demande
reconventionnelle, rejeté la demande tendant à voir
écarter certaines pièces versées par
G.)
,
avant tout autre progrès en cause, chargé l'expert
commis d'une deuxième mission consistant à vérifier
les affirmations suivantes de la
:
"que dans quatorze dossiers dont onze comptes
chiffrés et trois comptes nominatifs,
G^
a, entre les mois de juin 1987 et de janvier 1988 et
plus
particulièrement ^ après le Krach
du mois
d'octobre 1987, acheté des actions sans y être
autorisé
par
des clients
et
même
contre les
instructions formelles des clients, ceci en violation
flagrante de la politique d'investissement de la
banque; qu'en violation de la même politique, le
financement
desdits
placements
boursiers
non
autorisés par les clients a été effectué par le biais
de dépassements en compte courant et crédits non
autorisés par le client; que deux clients ont écrit
des lettres manuscrites à la banque, l'une en date du
20 janvier 1988, l'autre en date du 14 février 1988
pour
demander
1'extourne
des
opérations
et
dépassements non autorisés; que les titulaires des
quatorze comptes ont tous exigé l'extourne des
opérations non autorisées; que de ce fait la banque a
subi un préjudice de 15.651.794.- francs", fixé la
continuation des débats et réservé les frais.
a régulièrement relevé appel de ce
jugement, demandant à la Cour de fixer le préjudice
moral subi par lui à la somme de 2.000.000.— francs,
de fixer le dommage matériel subi par lui au montant
de 61.524.755.- francs comprenant les dommages futurs
ainsi que les primes d'assurance versées et dues à
partir du jour de la souscription jusqu'à l'âge de
soixante-cinq ans.
a relevé appel incident du
meme jugement en demandant à la Cour de dire que le
licenciement avec préavis du 28 mars 1988 n'était ni
irrégulier ni abusif. En ordre subsidiaire, la partie
appelante
offre
de
prouver
par
expertise
et
subsidiairement par aveu lors d'une comparution
personnelle des parties le préjudice subi par elle,
causé par les agissements de l'appelant principal et
s élevant au montant de 15.651.794.— francs. En ordre
plus subsidiaire, la
demande la
réduction du montant alloué a titre de dommage moral.
Elle requiert qu'aucune indemnité ne soit allouée du
chef de promesse de pension complémentaire et déclare
contester les montrants demandes a titre de dommage
^^teriel. Quant à la demande reconventionnelle,
1 Rappelante par incident demande à la Cour de dire
l'appel principal non justifié.
Dans un corps de conclusions subséquent,
G.)
demande a la Cour de dire l'offre de preuve de
la partie adverse irrecevable et de déclarer l'appel
non fondé.
Dans son dernier corps de conclusions, la
estime que l'article 28 de la loi du 6
décembre 1989 concernant la juridiction du travail
serait ^applicable ^en l'espèce, ses dispositions
devant etre appliquées aux procédures en cours. Cet
article
contient
la
disposition
suivante:
employeur peut en cours d'instance apporter des
précisions complémentaires par rapport aux motifs
énoncés.
La partie ^
déclare avoir
ormule^ a ce titre également son offre de preuve
présentée dans ses conclusions du 18 janvier 1990 et
conçue comme suit: '^'que dans quatorze dossiers dont
onze comptes chiffjrés et trois comptes nominatifs,
^•)
a, entre les mois de juin 1987 et de
janvier
1988
et
plus
particulièrement
après
^ effondrement des cours de la bourse du mois
d octobre 1987, acheté pour compte des clients dont
il avait la gestion des comptes des actions sans y
etre autorisé par les clients et même contre les
instructions formelles de certains d'entre eux, ceci
en
violation
flagrante
de
la
politique
d investissement de
banque; que le financement
desdits placements boursiers non autorisé par les
clients a été effectué par le biais de dépassements
en compte courant et crédits non autorisés par les
clients; qu'au moment du licenciement
G.')
avait connaissance
de
deux
lettres
manuscrites
®^^ites par deux clients a la banque/ l'une en date
du 20 janvier 1988, l'autre en date du 14 février
1988; que dans ces lettres les clients se sont
plaints des agissements du gestionnaire de leur
compte ^et ont exigé 1'extourne des opérations non
^■^torisees;
que la banque
a
subi
de
ce
chef
un
préjudice de 15.651 .794.- francs".
—Quant
^ 1 ' appel
incident
de
la
société anonvme suisse.
ba
a relevé appel incident du
jugement du tribunal arbitral de Luxembourg au motif
que ce seraif^ à tort que cette juridiction a déclaré
le licenciement^ avec préavis de
du 28
mars
|988 irrégulier et abusif.
Le
jugement est
attaque en ce qu'il a condamné la
au payement d'une indemnité de 250.0ilD.- francs pour
dommage moral^ qu'il a institue une expertise pour
évaluer le préjudice matériel subi par
G.)
et qu'il a déclaré que ce préjudice consisterait 1)
dans la différence entre les revenus nets qu'il
aurait continué à toucher auprès de la défenderesse
et ceux touchés à partir du 17 octobre 1988 auprès de
vSQUEl--)
et
2 )
dans les primes de
1 assurance souscrites en faveur de
G.)
en
exécution de la convention de promesse de pension du
octobre
1986,
les
primes
à
prendre
en
considération étant celles effectivement payées par
1 employeur et celles qui^auraient été dues depuis la
fin du contrat jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
compte tenu de primes éventuellement payées pour le
meme objet par le nouvel employeur.
Quant à la régularité du licenciement:
Les premiers juges ont déclaré le licenciement de
^-)
. irrégulier et abusif au motif que la
lettre de motivation ne répondait pas au degré de
précision requis,
d'où il résulterait de manière
irréfragable que le congédiement constituait un usage
abusif du droit de résiliation du contrat de travail.
La partie appelante par incident déclare qu'elle
ne pouvait pas indiquer de motifs de licenciement
plus
précis ^ que
ceux
énoncés
dans
sa
lettre
explicative, étant donné que les faits reprochés à
g!)
relevaient du secret bancaire, et
qu'elle se serait, en étant: plus précise, rendue
coupable d'une infraction pénale.
Il est vrai quelle secret bancaire est une réalité
légalement consacrée et sanctionnée (code pénal; loi
bancaire du 23 avril 1981 ) à laquelle les dirigeants
des instituts financiers doivent se plier, et que de
ce fait un employeur peut se trouver en cas de
licenciement dans une situation difficile, voire
inextricable. Car le principe de la communication des
motifs précis du congédiement au salarié (sur sa
demande en^ cas de licenciement avec préavis) ne
saurait tolérer d'exception en faveur d'une catégorie
de patrons. En effet, comme le disent à juste titre
les premiers^juges, il est indispensable que l'énoncé
circonstancié des faits reprochés au salarié rende
possible la preuve contraire et permette au juge
d'avoir une parfaite connaissance de ces faits afin
d'être en mesure de vérifier si ceux débattus à
1 audience s'identifient aux faits communiqués au
licencié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont
retenu le principe de l'obligation absolue pour
1'employeur de donner aux faits invoqués par lui
comme causes du licenciement la précision requise
dont il a été question plus haut.
La
^
demande à la Cour en ordre
subsidiaire de décider qu'en l'espèce il y aurait
® renversement de la charge de la preuve de
sorte que l'employeur devrait prouver l'exactitude
des faits allégués. Elle présente à cet effet une
offre de preuve par expertise et subsidiairement par
aveu à recueillir lors d'une comparution personnelle
des parties, les faits offerts en preuve étant les
suivants: "que dans quatorze dossiers dont onze
comptes chiffrés et trois comptes nominatifs,
G-)
entre les mois de juin 1987 et de janvier
1988 et plus particulièrement après l'effondrement
des cours de la bourse du mois d'octobre 1987, acheté
pour compte des clients dont il avait la gestion des
comptes des ^actions sans y etre autorisé par les
clients et même contre les instructions formelles de
certains d'entre eux, ceci en violation flagrante de
la politique d'investissement de la banque; que le
^i^S-J^cement desdits placements boursiers non autorisé
les clients a été effectue par le ^iais de
dépassements en compte courant et crédits non
autorises
par
les
clients;
qu'au
moment
du
licenciement.
G.)
avait connaissance de
deux lettres manuscrites écrites par deux clients à
la banque, l'une en date du 20 janvier 1988, l'autre
en date du 14 février 1988; que dans ces lettres les
clients
se
sont
plaints
des
agissements
du
gestionnaire de leur compte et ont exigé 1'extourne
des opérations non autorisées; que la banque a subi
de ce chef un préjudice de 15.651.794.- francs".
Il n'est cependant pas permis à l'employeur de
modifier ou de préciser en cours d'instance les faits
invoques par lui en tant que causes de licenciement
dans sa lettre de congédiement, respectivement dans
sa lettre de communication des motifs, de sorte que
le moyen d'appel subsidiaire est à écarter.
En l'espèce, ^comme l'a retenu le
tribunal
arbitral, une précision^ suffisante des motifs de
licenciement n'a pas été fournie par la
Le jugement du 21 avril 1989 est partant à
confirmer en ce qu'il a déclaré le licenciement avec
préavis du 28 mars 1988 irrégulier et abusif.
En ordre plus subsidiaire, la
sBOUt'l)
demande ^ la réduction du montant alloué à
G.)
à titre ^de dommage moral et la non-allocation
d une indemnité du chef de pension complémentaire.
Elle déclare encore^contester le montant réclamé à
titre de dommage matériel.
Quant à la demande reconventionnelle, la partie
appelante par incident demande a la Cour de débouter
G.)
de son appel.
Ces
points seront
toisés
sous
la
rubrique
suivante.
liD Quant à l'appel principal de
^
a) Dommage moral.
reproche aux^ juges de la première
instance de lui avoir alloué une indemnité pour
préjudice moral subi bien trop faible eu égard aux
circonstances de son congédiement: atteinte à sa
réputation, incertitude et angoisse quant à l'avenir,
eprouvees pour trouver un nouvel emploi
et travail de sape de l'ancien employeur auprès du
nouveau patron ayant abouti à la perte de son nouvel
emploi. ^11 demande à la Cour de porter cette
indemnité a 2.000.000.- francs.
La derniere circonstance ne saurait etre prise en
considération pour l'appréciation du dommage moral
subi, étant donné qu'elle n'est plus en relation
directe avec le licenciement du 28 mars 1988.
Eu ^ égard
aux
atteintes
morales
et
aux
inconvénients subis par
(perte d'un
emploi apparemment stable, angoisse quant à l'avenir
professionnel, humiliation), le montant qui lui a été
alloué par le tribunal arbitral (250.000.- francs)
est adéquat. Il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris quant à ce point.
b) Dommage matériel.
G.^
est encore en désaccord avec les
premiers juges en ce qui concerne le préjudice
matériel qu'il a subi à la suite de son congédiement.
Le tribunal arbitral a, pour pouvoir le fixer,
institué une expertise.
La mission donnée à 1'expert est reproduite au
début du présent arrêt.
G^
reproche aux juges de la première
instance de ne ^ pas avoir inclus dans le montant
alloué pour préjudice matériel le dommage futur.
G.)^
conteste que ce dommage puisse être
assimilé à un préjudice incertain puisqu'il se
réalisera avec certitude.
L'appelant principal demande en ordre subsidiaire
1 ^ indemnisation pour la perte de la chance de
réaliser une carrière respectable et rémunératrice.
C'est cependant à juste titre que les premiers
juges ont dit^qu'ils ne pouvaient pas tenir compte du
préjudice aléatoire reposant sur des événements
futurs et d'une réalisation incertaine, telle que
l'évolution future de la carrière professionnelle du
demandeur âgé de quarante-sept ans seulement. Il y a
cependant lieu, pour l'évaluation du dommage matériel
a indemniser, de tenir compte de la période allant
depuis la fin du contrat jusqu'à la date du départ de
g)
de son nouvel emploi, c'est-à-dire au
mois d'avril 1989 (engagement le 17 octobre 1988 plus
six mois, d'après les conclusions de l'employé), les
événements postérieurs à cette date n'étant plus en
relation causale directe avec le congédiement.
G-^
demande
l'indemnisation
du
préjudice matériel subi par lui à la suite de la
perte
de
la
chance
de
réaliser
une
carrière
respectable er rémunératrice, ceci "au cas même où il
devrait être
jugé
que
la comparaison de deux
carrières
futures
dépasse
la
compétence
des
spécialistes".
Une décision ainsi motivée n'étant pas prise dans
le présent arrêt, l'examen de la demande subsidiaire
n'est pas à faire.
Eu égard à la différence entre les salaires ancien
et nouveau en défaveur de
G.)
et à la
période
susmentionnée
qui
est
à
prendre
en
considération, il y a lieu de fixer le dommage
matériel subi au montant de 850.000.- francs, somme
dans laquelle sont comprises les primes d'assurance
versées par la
en exécution de la
convention de promesse de pension signée le
octobre 1986 entre parties.
Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
c) Demande reconventionnelle.
L'appelant principal demande à laXour de débouter
la
de sa demande reconventionnelle
en obtention du montant de 15.651.794.- francs, ceci
au motif suivant: "Les prétentions de la
^BOUClj
avaient simplement pour but de prouver les
griefs qui, selon
elle, devaient expliquer le
congédiement. Cette demande aurait dû être rejetée
d'emblée, l'offre de preuve afférente se heurtant à
la
nature
irréfragable
de
la
constatation
du
caractère abusif du congédiement.".
Rien ne saurait cependant empêcher la
d'^utiliser les mêmes faits, reprochés à
l'employé à l'occasion du licenciement avec préavis,
à
une autre fin, notamment celle de soutenir sa
demande
reconventionnelle
en
obtention
de
dommages-intérêts, l'appréciation de la précision des
faits requise n'étant par ailleurs pas soumise aux
mêmes critères dans les deux cas.
La
décision
prise
par
les
premiers
juges
concernant cette demande reconventionnelle est donc à
confirmer, le moyen invoqué par 1 'appelant principal
devant être rejeté.
Pcir ces motifs,
la Cour d'appel, siégeant en matière arbitrale,
startuant contradictoirement, le ministère public
entendu en ses conclusions.
reçoit les appels principal et incidenr;
dit que l'appel incident: de la
n'est pas fondé;
dit que l'appel principal de
G.^
est
partiellement fondé;
réformant,
v
condamne la
v0QU6^.)
à payer à
G.)
la somme
de
850.000.- francs
à
titre
d'indemnité pour dommage matériel subi à la suite de
son licenciement abusif, ce montant avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne la
aux frais et dépens
de 1'instanc^d'appel et en ordonne la distraction au
profit de Maître Jean Welter, avoué concluant, qui la
demande, affirmant avoir fait l'avance des frais;
fixe à 3.000.- francs le montant des honoraires
promérités par chacun des avocats pour, plaidoiries en
instance d'appel;
renvoie l'affaire devant les premiers juges.