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CA_11915 Généré par l'IA

Court partially allows employee's appeal for material damages from abusive dismissal, setting compensation at 850,000 francs.

Numéro de cause CA_11915
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment regarding his abusive dismissal. While the lower court had ordered an expert assessment for material loss, the appellate court fixed the compensation at 850,000 francs based on salary differences and pension premiums. The court confirmed the dismissal as abusive but rejected the employee's request to evaluate future career prospects, remanding the case for enforcement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1701 et suivants du Code civil; L'employé licencié abusivement a droit à une indemnité pour préjudice matériel calculée sur la différence de revenus et les avantages perdus, mais l'évaluation de la perte de chances de carrière future dépasse la compétence des juges.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material damages salary difference pension premiums career prospects expert assessment labor law profession de la banque

Dispositions légales citées

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Texte complet

r^xempt - appel en maciere de zravail.

Audience publique du douze décembre mil neuf cent

quatre-vingt-onze.

Numéro 11915 du rôle.

Présents :

Frédéric STOFFELS, président de chambre;

Jean KIPGEN, premier conseiller ;

Marie-Paule ENGEL, conseillère ;

Edmond GERARD^ avocat général et

Jean-Paul TACCHINI, greffier,

V

Entre :

,

employé, demeurant à

(...^

/

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Michelle Thill de Luxembourg en date du 12

septembre 1989,

comparant par Maître Jean

Welter,

avocat à

Luxembourg,

société anonyme, société de droit

suisse ayant son siège social a

en Suisse,

et établie à L-

f

intimée aux fins du susdit exploit Michelle Thill,

comparant par Maître Maria Dennewald, avocat à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 16 juin 1988 au greffe de

la justice de paix de Luxembourg,

g)

a

demandé la condamnation de la

,

société anonyme suisse, à lui payer à ±itre dé

dcpmmage matériel la somme de 36.520.000.- francs et à

titre de dommage moral la somme de 2.000.000.-

f

^ ces deux montants avec les intérêts légaux à

P^^tir de la demande en justice jusqu'à solde.

Le tribunal a rendu sa décision le 21 avril 1 989.

Il y a reçu la demande principale et la demande

reconventionnelle en la forme, statuant sur la

demande principale, déclaré irrégulier et abusif le

licenciement avec préavis du 28 mars 1988, condamné

la société anonyme

à payer à

G.)

la somme de 250.000.- francs à titre

de préjudice moral, cette somme avec les intérêts

légaux^ à partir du 15 juin 1988 jusqu'à solde,

ordonné une expertise avec la mission pour l'expert

d'évaluer le préjudice matériel subi par

G.\

depuis la fin de son emploi auprès de la

^

jusqu'au

dépôt

du

rapport

d'expertise, ce préjudice consistant

1 ) dans la

différence entre les revenus nets qu'il aurait

continué à toucher auprès de la défenderesse et ceux

touchés à partir du 17 octobre 1988 auprès de la

vBQUE2-^

et 2) dans les primes de l'assurance

souscrite en faveur de

G.)

, en exécution

de la convention de promesse de pension du 1

octobre 1986, les primes à prendre en considération

étant celles effectivement payées par l'employeur et

celles qui^auraient été dues depuis la fin du contrat

jusqu'au dépôt du rapport d'expertise compte tenu de

primes éventuellement payées pour le même objet par

le

nouvel

employeur,

statuant

sur

la

demande

reconventionnelle, rejeté la demande tendant à voir

écarter certaines pièces versées par

G.)

,

avant tout autre progrès en cause, chargé l'expert

commis d'une deuxième mission consistant à vérifier

les affirmations suivantes de la

:

"que dans quatorze dossiers dont onze comptes

chiffrés et trois comptes nominatifs,

G^

a, entre les mois de juin 1987 et de janvier 1988 et

plus

particulièrement ^ après le Krach

du mois

d'octobre 1987, acheté des actions sans y être

autorisé

par

des clients

et

même

contre les

instructions formelles des clients, ceci en violation

flagrante de la politique d'investissement de la

banque; qu'en violation de la même politique, le

financement

desdits

placements

boursiers

non

autorisés par les clients a été effectué par le biais

de dépassements en compte courant et crédits non

autorisés par le client; que deux clients ont écrit

des lettres manuscrites à la banque, l'une en date du

20 janvier 1988, l'autre en date du 14 février 1988

pour

demander

1'extourne

des

opérations

et

dépassements non autorisés; que les titulaires des

quatorze comptes ont tous exigé l'extourne des

opérations non autorisées; que de ce fait la banque a

subi un préjudice de 15.651.794.- francs", fixé la

continuation des débats et réservé les frais.

a régulièrement relevé appel de ce

jugement, demandant à la Cour de fixer le préjudice

moral subi par lui à la somme de 2.000.000.— francs,

de fixer le dommage matériel subi par lui au montant

de 61.524.755.- francs comprenant les dommages futurs

ainsi que les primes d'assurance versées et dues à

partir du jour de la souscription jusqu'à l'âge de

soixante-cinq ans.

a relevé appel incident du

meme jugement en demandant à la Cour de dire que le

licenciement avec préavis du 28 mars 1988 n'était ni

irrégulier ni abusif. En ordre subsidiaire, la partie

appelante

offre

de

prouver

par

expertise

et

subsidiairement par aveu lors d'une comparution

personnelle des parties le préjudice subi par elle,

causé par les agissements de l'appelant principal et

s élevant au montant de 15.651.794.— francs. En ordre

plus subsidiaire, la

demande la

réduction du montant alloué a titre de dommage moral.

Elle requiert qu'aucune indemnité ne soit allouée du

chef de promesse de pension complémentaire et déclare

contester les montrants demandes a titre de dommage

^^teriel. Quant à la demande reconventionnelle,

1 Rappelante par incident demande à la Cour de dire

l'appel principal non justifié.

Dans un corps de conclusions subséquent,

G.)

demande a la Cour de dire l'offre de preuve de

la partie adverse irrecevable et de déclarer l'appel

non fondé.

Dans son dernier corps de conclusions, la

estime que l'article 28 de la loi du 6

décembre 1989 concernant la juridiction du travail

serait ^applicable ^en l'espèce, ses dispositions

devant etre appliquées aux procédures en cours. Cet

article

contient

la

disposition

suivante:

employeur peut en cours d'instance apporter des

précisions complémentaires par rapport aux motifs

énoncés.

La partie ^

déclare avoir

ormule^ a ce titre également son offre de preuve

présentée dans ses conclusions du 18 janvier 1990 et

conçue comme suit: '^'que dans quatorze dossiers dont

onze comptes chiffjrés et trois comptes nominatifs,

^•)

a, entre les mois de juin 1987 et de

janvier

1988

et

plus

particulièrement

après

^ effondrement des cours de la bourse du mois

d octobre 1987, acheté pour compte des clients dont

il avait la gestion des comptes des actions sans y

etre autorisé par les clients et même contre les

instructions formelles de certains d'entre eux, ceci

en

violation

flagrante

de

la

politique

d investissement de

banque; que le financement

desdits placements boursiers non autorisé par les

clients a été effectué par le biais de dépassements

en compte courant et crédits non autorisés par les

clients; qu'au moment du licenciement

G.')

avait connaissance

de

deux

lettres

manuscrites

®^^ites par deux clients a la banque/ l'une en date

du 20 janvier 1988, l'autre en date du 14 février

1988; que dans ces lettres les clients se sont

plaints des agissements du gestionnaire de leur

compte ^et ont exigé 1'extourne des opérations non

^■^torisees;

que la banque

a

subi

de

ce

chef

un

préjudice de 15.651 .794.- francs".

—Quant

^ 1 ' appel

incident

de

la

société anonvme suisse.

ba

a relevé appel incident du

jugement du tribunal arbitral de Luxembourg au motif

que ce seraif^ à tort que cette juridiction a déclaré

le licenciement^ avec préavis de

du 28

mars

|988 irrégulier et abusif.

Le

jugement est

attaque en ce qu'il a condamné la

au payement d'une indemnité de 250.0ilD.- francs pour

dommage moral^ qu'il a institue une expertise pour

évaluer le préjudice matériel subi par

G.)

et qu'il a déclaré que ce préjudice consisterait 1)

dans la différence entre les revenus nets qu'il

aurait continué à toucher auprès de la défenderesse

et ceux touchés à partir du 17 octobre 1988 auprès de

vSQUEl--)

et

2 )

dans les primes de

1 assurance souscrites en faveur de

G.)

en

exécution de la convention de promesse de pension du

octobre

1986,

les

primes

à

prendre

en

considération étant celles effectivement payées par

1 employeur et celles qui^auraient été dues depuis la

fin du contrat jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

compte tenu de primes éventuellement payées pour le

meme objet par le nouvel employeur.

Quant à la régularité du licenciement:

Les premiers juges ont déclaré le licenciement de

^-)

. irrégulier et abusif au motif que la

lettre de motivation ne répondait pas au degré de

précision requis,

d'où il résulterait de manière

irréfragable que le congédiement constituait un usage

abusif du droit de résiliation du contrat de travail.

La partie appelante par incident déclare qu'elle

ne pouvait pas indiquer de motifs de licenciement

plus

précis ^ que

ceux

énoncés

dans

sa

lettre

explicative, étant donné que les faits reprochés à

g!)

relevaient du secret bancaire, et

qu'elle se serait, en étant: plus précise, rendue

coupable d'une infraction pénale.

Il est vrai quelle secret bancaire est une réalité

légalement consacrée et sanctionnée (code pénal; loi

bancaire du 23 avril 1981 ) à laquelle les dirigeants

des instituts financiers doivent se plier, et que de

ce fait un employeur peut se trouver en cas de

licenciement dans une situation difficile, voire

inextricable. Car le principe de la communication des

motifs précis du congédiement au salarié (sur sa

demande en^ cas de licenciement avec préavis) ne

saurait tolérer d'exception en faveur d'une catégorie

de patrons. En effet, comme le disent à juste titre

les premiers^juges, il est indispensable que l'énoncé

circonstancié des faits reprochés au salarié rende

possible la preuve contraire et permette au juge

d'avoir une parfaite connaissance de ces faits afin

d'être en mesure de vérifier si ceux débattus à

1 audience s'identifient aux faits communiqués au

licencié.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont

retenu le principe de l'obligation absolue pour

1'employeur de donner aux faits invoqués par lui

comme causes du licenciement la précision requise

dont il a été question plus haut.

La

^

demande à la Cour en ordre

subsidiaire de décider qu'en l'espèce il y aurait

® renversement de la charge de la preuve de

sorte que l'employeur devrait prouver l'exactitude

des faits allégués. Elle présente à cet effet une

offre de preuve par expertise et subsidiairement par

aveu à recueillir lors d'une comparution personnelle

des parties, les faits offerts en preuve étant les

suivants: "que dans quatorze dossiers dont onze

comptes chiffrés et trois comptes nominatifs,

G-)

entre les mois de juin 1987 et de janvier

1988 et plus particulièrement après l'effondrement

des cours de la bourse du mois d'octobre 1987, acheté

pour compte des clients dont il avait la gestion des

comptes des ^actions sans y etre autorisé par les

clients et même contre les instructions formelles de

certains d'entre eux, ceci en violation flagrante de

la politique d'investissement de la banque; que le

^i^S-J^cement desdits placements boursiers non autorisé

les clients a été effectue par le ^iais de

dépassements en compte courant et crédits non

autorises

par

les

clients;

qu'au

moment

du

licenciement.

G.)

avait connaissance de

deux lettres manuscrites écrites par deux clients à

la banque, l'une en date du 20 janvier 1988, l'autre

en date du 14 février 1988; que dans ces lettres les

clients

se

sont

plaints

des

agissements

du

gestionnaire de leur compte et ont exigé 1'extourne

des opérations non autorisées; que la banque a subi

de ce chef un préjudice de 15.651.794.- francs".

Il n'est cependant pas permis à l'employeur de

modifier ou de préciser en cours d'instance les faits

invoques par lui en tant que causes de licenciement

dans sa lettre de congédiement, respectivement dans

sa lettre de communication des motifs, de sorte que

le moyen d'appel subsidiaire est à écarter.

En l'espèce, ^comme l'a retenu le

tribunal

arbitral, une précision^ suffisante des motifs de

licenciement n'a pas été fournie par la

Le jugement du 21 avril 1989 est partant à

confirmer en ce qu'il a déclaré le licenciement avec

préavis du 28 mars 1988 irrégulier et abusif.

En ordre plus subsidiaire, la

sBOUt'l)

demande ^ la réduction du montant alloué à

G.)

à titre ^de dommage moral et la non-allocation

d une indemnité du chef de pension complémentaire.

Elle déclare encore^contester le montant réclamé à

titre de dommage matériel.

Quant à la demande reconventionnelle, la partie

appelante par incident demande a la Cour de débouter

G.)

de son appel.

Ces

points seront

toisés

sous

la

rubrique

suivante.

liD Quant à l'appel principal de

^

a) Dommage moral.

reproche aux^ juges de la première

instance de lui avoir alloué une indemnité pour

préjudice moral subi bien trop faible eu égard aux

circonstances de son congédiement: atteinte à sa

réputation, incertitude et angoisse quant à l'avenir,

eprouvees pour trouver un nouvel emploi

et travail de sape de l'ancien employeur auprès du

nouveau patron ayant abouti à la perte de son nouvel

emploi. ^11 demande à la Cour de porter cette

indemnité a 2.000.000.- francs.

La derniere circonstance ne saurait etre prise en

considération pour l'appréciation du dommage moral

subi, étant donné qu'elle n'est plus en relation

directe avec le licenciement du 28 mars 1988.

Eu ^ égard

aux

atteintes

morales

et

aux

inconvénients subis par

(perte d'un

emploi apparemment stable, angoisse quant à l'avenir

professionnel, humiliation), le montant qui lui a été

alloué par le tribunal arbitral (250.000.- francs)

est adéquat. Il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris quant à ce point.

b) Dommage matériel.

G.^

est encore en désaccord avec les

premiers juges en ce qui concerne le préjudice

matériel qu'il a subi à la suite de son congédiement.

Le tribunal arbitral a, pour pouvoir le fixer,

institué une expertise.

La mission donnée à 1'expert est reproduite au

début du présent arrêt.

G^

reproche aux juges de la première

instance de ne ^ pas avoir inclus dans le montant

alloué pour préjudice matériel le dommage futur.

G.)^

conteste que ce dommage puisse être

assimilé à un préjudice incertain puisqu'il se

réalisera avec certitude.

L'appelant principal demande en ordre subsidiaire

1 ^ indemnisation pour la perte de la chance de

réaliser une carrière respectable et rémunératrice.

C'est cependant à juste titre que les premiers

juges ont dit^qu'ils ne pouvaient pas tenir compte du

préjudice aléatoire reposant sur des événements

futurs et d'une réalisation incertaine, telle que

l'évolution future de la carrière professionnelle du

demandeur âgé de quarante-sept ans seulement. Il y a

cependant lieu, pour l'évaluation du dommage matériel

a indemniser, de tenir compte de la période allant

depuis la fin du contrat jusqu'à la date du départ de

g)

de son nouvel emploi, c'est-à-dire au

mois d'avril 1989 (engagement le 17 octobre 1988 plus

six mois, d'après les conclusions de l'employé), les

événements postérieurs à cette date n'étant plus en

relation causale directe avec le congédiement.

G-^

demande

l'indemnisation

du

préjudice matériel subi par lui à la suite de la

perte

de

la

chance

de

réaliser

une

carrière

respectable er rémunératrice, ceci "au cas même où il

devrait être

jugé

que

la comparaison de deux

carrières

futures

dépasse

la

compétence

des

spécialistes".

Une décision ainsi motivée n'étant pas prise dans

le présent arrêt, l'examen de la demande subsidiaire

n'est pas à faire.

Eu égard à la différence entre les salaires ancien

et nouveau en défaveur de

G.)

et à la

période

susmentionnée

qui

est

à

prendre

en

considération, il y a lieu de fixer le dommage

matériel subi au montant de 850.000.- francs, somme

dans laquelle sont comprises les primes d'assurance

versées par la

en exécution de la

convention de promesse de pension signée le

octobre 1986 entre parties.

Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

c) Demande reconventionnelle.

L'appelant principal demande à laXour de débouter

la

de sa demande reconventionnelle

en obtention du montant de 15.651.794.- francs, ceci

au motif suivant: "Les prétentions de la

^BOUClj

avaient simplement pour but de prouver les

griefs qui, selon

elle, devaient expliquer le

congédiement. Cette demande aurait dû être rejetée

d'emblée, l'offre de preuve afférente se heurtant à

la

nature

irréfragable

de

la

constatation

du

caractère abusif du congédiement.".

Rien ne saurait cependant empêcher la

d'^utiliser les mêmes faits, reprochés à

l'employé à l'occasion du licenciement avec préavis,

à

une autre fin, notamment celle de soutenir sa

demande

reconventionnelle

en

obtention

de

dommages-intérêts, l'appréciation de la précision des

faits requise n'étant par ailleurs pas soumise aux

mêmes critères dans les deux cas.

La

décision

prise

par

les

premiers

juges

concernant cette demande reconventionnelle est donc à

confirmer, le moyen invoqué par 1 'appelant principal

devant être rejeté.

Pcir ces motifs,

la Cour d'appel, siégeant en matière arbitrale,

startuant contradictoirement, le ministère public

entendu en ses conclusions.

reçoit les appels principal et incidenr;

dit que l'appel incident: de la

n'est pas fondé;

dit que l'appel principal de

G.^

est

partiellement fondé;

réformant,

v

condamne la

v0QU6^.)

à payer à

G.)

la somme

de

850.000.- francs

à

titre

d'indemnité pour dommage matériel subi à la suite de

son licenciement abusif, ce montant avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne la

aux frais et dépens

de 1'instanc^d'appel et en ordonne la distraction au

profit de Maître Jean Welter, avoué concluant, qui la

demande, affirmant avoir fait l'avance des frais;

fixe à 3.000.- francs le montant des honoraires

promérités par chacun des avocats pour, plaidoiries en

instance d'appel;

renvoie l'affaire devant les premiers juges.