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JPLTRAV_3714 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive due to employer's failure to provide reasons within legal time limits.

Numéro de cause JPLTRAV_3714
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive because the employer failed to provide reasons within the statutory deadline. Although the employer argued the dismissal was justified, the court found the late response invalid under Article 22 of the Labor Contract Law. Consequently, the court awarded 150,000 francs in damages for material and moral prejudice while rejecting a procedural claim for additional evidence.

Regeste Legislator

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Article 22(1) et Article 22(3) de la loi sur le contrat de travail : L'absence de réponse de l'employeur à la demande de motifs du salarié dans le délai imparti suffit à conférer au licenciement le caractère d'être abusif.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Contract Law Dismissal Abuse Reasons for Dismissal Statutory Deadline Damages Award Procedural Default Labor Dispute licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 22(1) of the Labor Contract Law
accordance with article 22 of the CONTRAT DE TRAVAIL du
Article 22(3) of the Labor Contract Law
accordance with article 22 of the CONTRAT DE TRAVAIL du
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
La demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile est à
article 131-1 du Code de procédure civile
La demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile est à
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Texte complet

No.: 3714/91

du répertoire fiscal

Justice de Paix de Luxembourg

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 28 NOVEMBRE 1991

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LA CIRCONSCRIPTION DE LUXEMBOURG

dans la composition ;

ZIMMER Elians

Juge de paix à Luxembourg

Présidente

STORCK Eugène

docteur en droit

ASSESSEUR SALARIE

MARGUE Jean—Louis licencié en droit

ASSESSEUR PATRONAL

REILAND Paul

GREFFIER

a rendu le

jugement qui suit ,dans la cause

entre

tJ

, demeurant à L-

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Gast.VOGEL, avocat à Luxembourg,

e

t :

SàRL, établie et ayant son siège à L-(^_ ., )

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Me.Louis BERNS, avocat à Luxembourg

L affaire fut introduite par requête -annexée à la minute du présent

jugement— déposée au Greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg

le 1K01.1991. Par convocations émanant du Greffe, les parties furent

appelées à l'audience publique du 24.01.1991. L'affaire subit ensuite

deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement

retenue à l'audience publique du 03.10.1991. A cette audience, les

P^i^ties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectives.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et,à l'audience

publique de ce jour, à laquelle il avait remis le prononcé, il rendit

le

JUGEMENT

QUI

SUIT :

Par requête déposée en date du 11 janvier 1991,

T.)

a fait

convoquer la société à responsabilité limitée

âoCJ

devant le

Tribunal du Travail aux fins de la voir condamner au paiement des

montants suivants:

1 ) dommage matériel pour licenciement abusif:

350.000.- frs

2) dommage moral

pour licenciement abusif:

150.000.- frs

500.000.- frs

La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable à cet

égard.

T.)

, ayant été au service de la société

) depuis le 22

mars 1988, a été licenciée avec préavis en date du 11 octobre 1990.

Par lettre recommandée du 12 octobre 1990,

T.)

demande à Madame

1^.)

/ gérante de la société

>

les motifs invoqués à

l'appui du licenciement dans les termes suivants:

"Further to your letter of dismissal (12/10/1990), and in

accordance with article 22 of the CONTRAT DE TRAVAIL du

24/5/1989, we formally request you to provide us with the reasons

for the dismissal (section 4 -motivation du licenciement avec

préavis). "

Par lettre du 22 octobre 1990, le mandataire de

T.)

demande une

nouvelle fois les motifs gisant à la base du licenciement.

Par lettre du 15 novembre 1990, le mandataire de la société

. )

répond comme suit à la lettre du 22.10.1990;

|i Mon cher confrère.

Je suis le conseil de la société

Scci-)

S.à r.l. qui

me remet votre lettre du 22 octobre 1990 lui parvenue le 23

octobre 1990.

Les motifs de licenciement de votre cliente sont les

suivants

:

Le 9 octobre 1990 le coordinateur M. C.)

demande

à T. )

d'effectuer des corrections en langue française.

T.)

refuse en prétextant de travaux de correction en

langue anglaise et répond que même si elle avait le temps

elle n'effectuerait pas de corrections en langue française.

En date du 10 octobre 1990 le coordinateur de l'équipe

française M. D.)

a lui aussi demandé à T.)

de faire

les corrections en langue française. T. )

refuse de ce

faire à deux reprises. Informé du fait que la direction sera

mise au courant de son refus, t)

refuse à nouveau le

travail lui confié.

Lors de l'entretien subséquent avec Mme H.)

en

présence de M. D. )

et de M. W. )

r T. ) réitère à deux

reprises l'ordre d'effectuer le travail lui donné par Mme

repi

HJ

Mme H.)

informe alors le président de la

délégation M.

R.) qui convoque T.)

à un entretien.

Le 11 octobre 1990 M.

R.) informe Mme H.)

que

T.)

a, au cours de l'entretien, refusé d'effectuer le

travail.

Au cours d'un nouvel entretien avec Mme H.)

qui a

eu lieu le 11 octobre 1990 à la demande de T.)

cette

dernière refuse en présence de MM. d )

/ *- )

M.)

une nouvelle fois le travail lui confié.

Après le refus réitéré du 10 octobre 1990 T ) est

chargée ensemble avec

X ) d'effectuer les corrections sur

le système C -.).

A 15.15 heures sans préjudice à l'heure exacte le chef

de production A,) constate sur la liste de contrôle qu'il

reste 32 documents à corriger avant 16 heures.

Interrogée à ce sujet T,)

informe M. A.) qu'elle

terminerait avec

X,)

32 documents avant 16 heures.

Elle ajoute que ce travail ne poserait aucun problème pour 2

personnes.

A 16.08 heures la liste de contrôle renseigne toujours

28 documents non-corrigés.

M. A:.) qui avait pu constater qu'entre 15.15 heures et

16 heures T.)

n'avait cessé de discuter avec ses collègues

au lieu d'effectuer son travail, se met à la recherche de

T.)

qui est absente de son bureau. T.)

. qui se trouve à

la cuisine en train de boire son café réplique à M. A.)

qu'elle n'aurait ni réponse ni explication à fournir.

À 16.30 heures M.

N.)

, au noms du client "

" se plaint du retard dans la

communication des documents corrigés.

Le 11 octobre 1990 les mêmes retards inputables à T.^

et

X.)

se sont produits.

Ainsi la liste de contrôle imprimée à 14.15 heures

renseigne 30 documents restants à corriger. Un contrôle

effectué à 15.48 heures montre qu'il reste toujours 26

documents non-corrigés.

A 16.30 heures le client M.Ni)

réclame à nouveau

contre ces retards de correction intolérables.

Le 12 octobre 1990 T.)

informée de son licenciement,

fait des photocopies de la lettre de licenciement pour les

distribuer à tous les collaborateurs d' ScCi.)

Suite à l'interdiction de distribuer prononcée par

M. Z.) , T.}

a demandé à M. S,)

de faire la

distribution.

tt

Bien confraternellement

En cours de plaidoiries, la partie défenderesse a fait une offre de

preuve par témoins pour établir la matérialité des faits invo<3ues a

l'appui de son licenciement, libellée comme suit:

C..J

La partie requérante fait plaider que le licenciement est abusif, en

raison du fait que l'employeur a communiqué les motifs en dehors du délai

d'un mois prévu par la loi; en ordre subsidiaire, elle conteste la

realité des faits invoqués à l'appui du licenciement, ainsi que leur

pertinence.

La partie défenderesse soutient en ordre principal concernant la

procédure de la communication des motifs par l'employeur, que dans la

lettre du 12 octobre 1990, la salariée réclame les motifs du licenciement

du 12 octobre alors que le licenciement a eu lieu en date du 11 octobre

et que les motifs ont été communiqués dans le délai, alors que le délai

dans lequel 1 employeur est tenu de répondre court a partir de la

réception de la lettre, la lettre de demande de motifs ayant été reçue le

lundi, 15 novembre 1990.

La société

-Scci. ) invoque en conséquence à son profit la

jurisprudence en vigueur sous l'ancienne loi sur le contrat de travail

suivant laquelle le délai prévu pour la réponse de l'employeur ne saurait

commencer à courir contre ce dernier avant que la demande de l'employé ne

lui soit parvenue.

Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail :

"(DDans un délai d'un mois à compter de la notification du

licenciement conformément aux dispositions de l'article 20 de la

présente loi, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

1 employeur les motifs du licenciement.

(2)l employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre

recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre

recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l'aptitude ou a

^

travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de 1 entreprise, de l'établissement ou du service qui

doivent etre reels et sérieux "

expressément précisé dans la nouvelle loi que le délai

dans lequel 1 employeur est tenu de communiquer les motifs du

d'saîaïïr oarTao',^""^''

notification de la lettre recommandée

du salarie, par laquelle ce dernier demande les motifs.

La notification d'une lettre recommandée est acquise à la date de l'envoi

rLom'mandÏe','

^

^^^e du dépôt à la poste de la lettre

îr;:.";;,

TeOTo J'r rriTr"/"

Préavis;Trib.arb.Lux.9.6.1967.

O.B / C.O.C.R.D.T. 61 Bj Cour 30.4.1968 DE.

. c/ SA.

, non publié;

vcin pour la notification d'un acta de procédure par la poste: Cass.belpe 24.1.1974, Pas.I. 557)

étant donne que la négligence ou le refus

du destinataire ou les

lenteurs ou négligences des services postaux ne peuvent préjudicier le

""

Aux termes de la convention européenne sur la computation des délais

exprimés";

jusq';u dLrsd'Jem minuit""

^

fLnc.'"'®

l'article 22 précité a donc abandonné la notion du délai

(voir exposé des motifs relatif au projet de la loi sur le contrat de travail. No.3222, page 22)

En l'espèce, le point de départ du délai d'un mois dans lequel

l'employeur a été tenu de communiquer les motifs du licenciement a été le

lendemain de l'envoi de la lettre de demande de motifs du salarié du

12.10.1990, soit le 13.10.1990.

En effet, le fait par le salarié d'invoquer dans cette lettre comme date

de son licenciement le 12.10., au lieu du 11.10., est irrelevant, et la

lettre du mandataire de T, )

du 22.10.1990 ayant le même objet que

celle du 12.10.1990, ne constitue qu'un rappel de cette dernière lettre.

La dernière date utile pour la réponse de l'employeur a été le mardi, 13

novembre 1990.

La lettre de l'employeur du 15.11.1990 est tardive, et l'employeur n'a en

conséquence pas communiqué les motifs du licenciement dans le délai lui

imparti par la loi.

Il résulte de l'article 22(3) de la loi sur le contrat de travail que

l'absence de réponse de l'employeur à la demande lui adressée par le

salarié conformément à l'article 22(1) de la prédite loi suffit à

conférer au licenciement avec préavis le caractère d'être abusif.

Le licenciement avec préavis notifié en date du 11 octobre 1990 par la

société

est abusif.

Le caractère abusif du licenciement étant établi, l'offre de preuve

formulée par la société

est superflue.

La requérante a bénéficié des indemnités de chômage complet du 18.12.1990

au 24.6.1991 qui ont été en moyenne de 75.000.- francs par mois, son

salaire auprès de la société

i ) sysnt été de 80.000.-francs (mars

1988), indexé.

Il résulte d'une lettre de l'Administration de l'Emploi que du 25 juin

1990 au 12 septembre 1991, T.)

a transféré son domicile en Italie pour

revenir au Luxembourg en septembre 1991, où elle a introduit une nouvelle

demande d'octroi d'indemnités de chômage pour la période du 13 au 19

septembre 1991.

Compte tenu de la perte matérielle subie de décembre 1990 à juin 1991, il

y a lieu de fixer les dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi à

120.000.- francs.

Il n'y a pas de perte matérielle qui a été établie pour la période après

le 24 juin 1991, date du départ pour l'Italie.

Les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi sont à fixer à

30.000.- francs, compte tenu des soucis causés par le licenciement et de

l'insécurité économique endurée.

La demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile est à

rejeter, étant donné que la requérante n'a pas précisé à suffisance et

justifié sa demande.

PAR

CES

MOTIFS

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

- statuant contradictoirement et en 1er ressort -

déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraires

comme malfondées;

reçoit

la demande en la forme;

déclare abusif le licenciement du il. 10.1990;

décl are

la demande de

T.j

en obtention de

dommages-intérêts fondée et justifiée pour le montant de 150.000.-

francs;

en conséquence :

condamne la société

ScC J ■)

SARL. à payer à

T" j

la somme de 150.000.— francs.

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;

re j ette

la demande basée sur l'article 131-1

du Code de

procédure civile;

condamne

la société défenderesse

aux frais et dépens de

1'instance;

AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE en audience publique par Eliane ZIMMER,

Juge de paix à

Luxembourg,

siégeant

comme Présidente du

CONSEIL

DE

PRUD'HOMMES de la circonscription de LUXEMBOURG, assistée du Greffier

REILAND Paul qui ont signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.