Luxembourg labor court declares dismissal abusive due to employer's failure to provide reasons within legal time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive because the employer failed to provide reasons within the statutory deadline. Although the employer argued the dismissal was justified, the court found the late response invalid under Article 22 of the Labor Contract Law. Consequently, the court awarded 150,000 francs in damages for material and moral prejudice while rejecting a procedural claim for additional evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 22(1) et Article 22(3) de la loi sur le contrat de travail : L'absence de réponse de l'employeur à la demande de motifs du salarié dans le délai imparti suffit à conférer au licenciement le caractère d'être abusif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.: 3714/91
du répertoire fiscal
Justice de Paix de Luxembourg
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 28 NOVEMBRE 1991
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LA CIRCONSCRIPTION DE LUXEMBOURG
dans la composition ;
ZIMMER Elians
Juge de paix à Luxembourg
Présidente
STORCK Eugène
docteur en droit
ASSESSEUR SALARIE
MARGUE Jean—Louis licencié en droit
ASSESSEUR PATRONAL
REILAND Paul
GREFFIER
a rendu le
jugement qui suit ,dans la cause
entre
tJ
, demeurant à L-
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Gast.VOGEL, avocat à Luxembourg,
e
t :
SàRL, établie et ayant son siège à L-(^_ ., )
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Me.Louis BERNS, avocat à Luxembourg
L affaire fut introduite par requête -annexée à la minute du présent
jugement— déposée au Greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg
le 1K01.1991. Par convocations émanant du Greffe, les parties furent
appelées à l'audience publique du 24.01.1991. L'affaire subit ensuite
deux remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement
retenue à l'audience publique du 03.10.1991. A cette audience, les
P^i^ties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectives.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et,à l'audience
publique de ce jour, à laquelle il avait remis le prononcé, il rendit
le
JUGEMENT
QUI
SUIT :
Par requête déposée en date du 11 janvier 1991,
T.)
a fait
convoquer la société à responsabilité limitée
âoCJ
devant le
Tribunal du Travail aux fins de la voir condamner au paiement des
montants suivants:
1 ) dommage matériel pour licenciement abusif:
350.000.- frs
2) dommage moral
pour licenciement abusif:
150.000.- frs
500.000.- frs
La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable à cet
égard.
T.)
, ayant été au service de la société
) depuis le 22
mars 1988, a été licenciée avec préavis en date du 11 octobre 1990.
Par lettre recommandée du 12 octobre 1990,
T.)
demande à Madame
1^.)
/ gérante de la société
>
les motifs invoqués à
l'appui du licenciement dans les termes suivants:
"Further to your letter of dismissal (12/10/1990), and in
accordance with article 22 of the CONTRAT DE TRAVAIL du
24/5/1989, we formally request you to provide us with the reasons
for the dismissal (section 4 -motivation du licenciement avec
préavis). "
Par lettre du 22 octobre 1990, le mandataire de
T.)
demande une
nouvelle fois les motifs gisant à la base du licenciement.
Par lettre du 15 novembre 1990, le mandataire de la société
. )
répond comme suit à la lettre du 22.10.1990;
|i Mon cher confrère.
Je suis le conseil de la société
Scci-)
S.à r.l. qui
me remet votre lettre du 22 octobre 1990 lui parvenue le 23
octobre 1990.
Les motifs de licenciement de votre cliente sont les
suivants
:
Le 9 octobre 1990 le coordinateur M. C.)
demande
à T. )
d'effectuer des corrections en langue française.
T.)
refuse en prétextant de travaux de correction en
langue anglaise et répond que même si elle avait le temps
elle n'effectuerait pas de corrections en langue française.
En date du 10 octobre 1990 le coordinateur de l'équipe
française M. D.)
a lui aussi demandé à T.)
de faire
les corrections en langue française. T. )
refuse de ce
faire à deux reprises. Informé du fait que la direction sera
mise au courant de son refus, t)
refuse à nouveau le
travail lui confié.
Lors de l'entretien subséquent avec Mme H.)
en
présence de M. D. )
et de M. W. )
r T. ) réitère à deux
reprises l'ordre d'effectuer le travail lui donné par Mme
repi
HJ
Mme H.)
informe alors le président de la
délégation M.
R.) qui convoque T.)
à un entretien.
Le 11 octobre 1990 M.
R.) informe Mme H.)
que
T.)
a, au cours de l'entretien, refusé d'effectuer le
travail.
Au cours d'un nouvel entretien avec Mme H.)
qui a
eu lieu le 11 octobre 1990 à la demande de T.)
cette
dernière refuse en présence de MM. d )
/ *- )
M.)
une nouvelle fois le travail lui confié.
Après le refus réitéré du 10 octobre 1990 T ) est
chargée ensemble avec
X ) d'effectuer les corrections sur
le système C -.).
A 15.15 heures sans préjudice à l'heure exacte le chef
de production A,) constate sur la liste de contrôle qu'il
reste 32 documents à corriger avant 16 heures.
Interrogée à ce sujet T,)
informe M. A.) qu'elle
terminerait avec
X,)
32 documents avant 16 heures.
Elle ajoute que ce travail ne poserait aucun problème pour 2
personnes.
A 16.08 heures la liste de contrôle renseigne toujours
28 documents non-corrigés.
M. A:.) qui avait pu constater qu'entre 15.15 heures et
16 heures T.)
n'avait cessé de discuter avec ses collègues
au lieu d'effectuer son travail, se met à la recherche de
T.)
qui est absente de son bureau. T.)
. qui se trouve à
la cuisine en train de boire son café réplique à M. A.)
qu'elle n'aurait ni réponse ni explication à fournir.
À 16.30 heures M.
N.)
, au noms du client "
" se plaint du retard dans la
communication des documents corrigés.
Le 11 octobre 1990 les mêmes retards inputables à T.^
et
X.)
se sont produits.
Ainsi la liste de contrôle imprimée à 14.15 heures
renseigne 30 documents restants à corriger. Un contrôle
effectué à 15.48 heures montre qu'il reste toujours 26
documents non-corrigés.
A 16.30 heures le client M.Ni)
réclame à nouveau
contre ces retards de correction intolérables.
Le 12 octobre 1990 T.)
informée de son licenciement,
fait des photocopies de la lettre de licenciement pour les
distribuer à tous les collaborateurs d' ScCi.)
Suite à l'interdiction de distribuer prononcée par
M. Z.) , T.}
a demandé à M. S,)
de faire la
distribution.
tt
Bien confraternellement
En cours de plaidoiries, la partie défenderesse a fait une offre de
preuve par témoins pour établir la matérialité des faits invo<3ues a
l'appui de son licenciement, libellée comme suit:
C..J
La partie requérante fait plaider que le licenciement est abusif, en
raison du fait que l'employeur a communiqué les motifs en dehors du délai
d'un mois prévu par la loi; en ordre subsidiaire, elle conteste la
realité des faits invoqués à l'appui du licenciement, ainsi que leur
pertinence.
La partie défenderesse soutient en ordre principal concernant la
procédure de la communication des motifs par l'employeur, que dans la
lettre du 12 octobre 1990, la salariée réclame les motifs du licenciement
du 12 octobre alors que le licenciement a eu lieu en date du 11 octobre
et que les motifs ont été communiqués dans le délai, alors que le délai
dans lequel 1 employeur est tenu de répondre court a partir de la
réception de la lettre, la lettre de demande de motifs ayant été reçue le
lundi, 15 novembre 1990.
La société
-Scci. ) invoque en conséquence à son profit la
jurisprudence en vigueur sous l'ancienne loi sur le contrat de travail
suivant laquelle le délai prévu pour la réponse de l'employeur ne saurait
commencer à courir contre ce dernier avant que la demande de l'employé ne
lui soit parvenue.
Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail :
"(DDans un délai d'un mois à compter de la notification du
licenciement conformément aux dispositions de l'article 20 de la
présente loi, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à
1 employeur les motifs du licenciement.
(2)l employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre
recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l'aptitude ou a
^
travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de 1 entreprise, de l'établissement ou du service qui
doivent etre reels et sérieux "
expressément précisé dans la nouvelle loi que le délai
dans lequel 1 employeur est tenu de communiquer les motifs du
d'saîaïïr oarTao',^""^''
notification de la lettre recommandée
du salarie, par laquelle ce dernier demande les motifs.
La notification d'une lettre recommandée est acquise à la date de l'envoi
rLom'mandÏe','
^
^^^e du dépôt à la poste de la lettre
îr;:.";;,
TeOTo J'r rriTr"/"
Préavis;Trib.arb.Lux.9.6.1967.
O.B / C.O.C.R.D.T. 61 Bj Cour 30.4.1968 DE.
. c/ SA.
, non publié;
vcin pour la notification d'un acta de procédure par la poste: Cass.belpe 24.1.1974, Pas.I. 557)
étant donne que la négligence ou le refus
du destinataire ou les
lenteurs ou négligences des services postaux ne peuvent préjudicier le
""
Aux termes de la convention européenne sur la computation des délais
exprimés";
jusq';u dLrsd'Jem minuit""
^
fLnc.'"'®
l'article 22 précité a donc abandonné la notion du délai
(voir exposé des motifs relatif au projet de la loi sur le contrat de travail. No.3222, page 22)
En l'espèce, le point de départ du délai d'un mois dans lequel
l'employeur a été tenu de communiquer les motifs du licenciement a été le
lendemain de l'envoi de la lettre de demande de motifs du salarié du
12.10.1990, soit le 13.10.1990.
En effet, le fait par le salarié d'invoquer dans cette lettre comme date
de son licenciement le 12.10., au lieu du 11.10., est irrelevant, et la
lettre du mandataire de T, )
du 22.10.1990 ayant le même objet que
celle du 12.10.1990, ne constitue qu'un rappel de cette dernière lettre.
La dernière date utile pour la réponse de l'employeur a été le mardi, 13
novembre 1990.
La lettre de l'employeur du 15.11.1990 est tardive, et l'employeur n'a en
conséquence pas communiqué les motifs du licenciement dans le délai lui
imparti par la loi.
Il résulte de l'article 22(3) de la loi sur le contrat de travail que
l'absence de réponse de l'employeur à la demande lui adressée par le
salarié conformément à l'article 22(1) de la prédite loi suffit à
conférer au licenciement avec préavis le caractère d'être abusif.
Le licenciement avec préavis notifié en date du 11 octobre 1990 par la
société
est abusif.
Le caractère abusif du licenciement étant établi, l'offre de preuve
formulée par la société
est superflue.
La requérante a bénéficié des indemnités de chômage complet du 18.12.1990
au 24.6.1991 qui ont été en moyenne de 75.000.- francs par mois, son
salaire auprès de la société
i ) sysnt été de 80.000.-francs (mars
1988), indexé.
Il résulte d'une lettre de l'Administration de l'Emploi que du 25 juin
1990 au 12 septembre 1991, T.)
a transféré son domicile en Italie pour
revenir au Luxembourg en septembre 1991, où elle a introduit une nouvelle
demande d'octroi d'indemnités de chômage pour la période du 13 au 19
septembre 1991.
Compte tenu de la perte matérielle subie de décembre 1990 à juin 1991, il
y a lieu de fixer les dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi à
120.000.- francs.
Il n'y a pas de perte matérielle qui a été établie pour la période après
le 24 juin 1991, date du départ pour l'Italie.
Les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi sont à fixer à
30.000.- francs, compte tenu des soucis causés par le licenciement et de
l'insécurité économique endurée.
La demande basée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile est à
rejeter, étant donné que la requérante n'a pas précisé à suffisance et
justifié sa demande.
PAR
CES
MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
- statuant contradictoirement et en 1er ressort -
déboutant de toutes conclusions plus amples ou contraires
comme malfondées;
reçoit
la demande en la forme;
déclare abusif le licenciement du il. 10.1990;
décl are
la demande de
T.j
en obtention de
dommages-intérêts fondée et justifiée pour le montant de 150.000.-
francs;
en conséquence :
condamne la société
ScC J ■)
SARL. à payer à
T" j
la somme de 150.000.— francs.
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu'à solde;
re j ette
la demande basée sur l'article 131-1
du Code de
procédure civile;
condamne
la société défenderesse
aux frais et dépens de
1'instance;
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE en audience publique par Eliane ZIMMER,
Juge de paix à
Luxembourg,
siégeant
comme Présidente du
CONSEIL
DE
PRUD'HOMMES de la circonscription de LUXEMBOURG, assistée du Greffier
REILAND Paul qui ont signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.