Court dismisses claim for lifting seizure due to failure to follow Article 608 Civil Procedure Code requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' request to lift a conservatory seizure inadmissible because they failed to comply with Article 608 of the Civil Procedure Code. Although the plaintiffs argued they owned the seized goods, the required legal notice to the custodian and the seized party was never served, nor were their proof of ownership documents included in the filing. Consequently, the procedural irregularity rendered the action invalid, leading to the dismissal of the claim and an order for the plaintiffs to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 608 du code de procédure civile; When a party claiming ownership of seized goods seeks to oppose a sale, the action is inadmissible if the required notice to the custodian and seized party and the statement of proof of ownership are not included in the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
«
,
^
Jugement civil no 660/91. ( 1ère secton )
Audience publique du mercredi, six novembre mil neuf cent
quatre-vingt-onze.
Numéro 42 255 du rôle.
Présents ;
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
1er vice-président,
Georges RAVARANI, 1er juge,
Marianne HARLES, juge,
Paul SCHMITZ, greffier.
Entre :
1. la dame
., commerçante, demeurant à C—)
r
2. la dame
-w) , sans état, demeurant à
demanderessesaux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Roland FUNK de Luxembourg en date du 26 janvier 1990,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg,
E t ;
la compagnied '
assurances
.{)
S.A., établie et
ayant son siège social à
(....j
,
représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Malou WEIRICH, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg.
Le
Tribunal :
Oui lespartiesdemanderessespar l'organe de Maître Barbara
KOOPS, avocat en remplacement de Maître Yvette HAMILIUS,
avoué constitué.
Oui la partie défenderesse par l'organe de Maître Malou
WEIRICH, avoué constitué.
Par acte d'huissier de justice du 26.1.1990,
k)
et
, née d)
ont fait assigner la compagnie
d'assurances
à comparaître devant le tribun
d'arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la main
levée d'une saisie-conservatoire pratiquée le 31 mai 1989,
autorisée suivant ordonnance du 19 mai 1989, alors que les
requérantes ne sont pas débitrices de
(\S3.0
et
que leur mobilier propre a été saisi.
Il est constant en cause que suivant ordonnance rendue le
19.5.1989, la compagnie d'assurances
e été
autorisée à saisir conservatoirement les effets mobiliers
appartenants à Monsieur
D]
et ce pour avoir sûreté •
obtenir paiement de la créance de
portant s'
un montant de 6.500.000.- francs. Par procès-verbal de saisie-
conservatoire du 31.5. 1989,
a fait saisir
les effets et mobiliers garnissant le domicile de P.)
Actuellement les requérantes qui soutiennent avoir vécu à
l'époque de la saisie avec Monsieur p.)
au domicile de ce
dernier, affirmant être propriétaires des objets y saisies.
Elles concluent partant à la main-levée de la saisie-
conservatoire pratiquée le 31.5.1989.
A l'appui de leur demande elles versent un grand nombre de
pièces desquelles il résulterait qu'elles sont les
propriétaires des effets actuellement revendiqué s. La compagn:
d'assurances
A'SS
conclut au rejet de la demande
au motif que les pièces versées seraient contradictoires et
non-probantes.
Il résulte des éléments de la cause que les requérantes, pc
leur demande "en main-levée de la saisie-conservatoire pratiqué
le 31.5.1989", visent en fait à exercer l'action en
revendication prévu à l'article 608 du code de procédure civile
En effet, selon cet article, celui qui se prétendra propriétaii
des objets saisis pourra s'opposer à la vente par exploit
signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi,
contenant assignation libellée et 1'énonciation des preuves de
propriété, à peine de nullité. Cet article figure sous le titre
de saisies-exécutions et il a été décidé que les dispositions
légales sur la saisie-exécution forment la loi générale et le
droit commun pour les saisies de même nature que la loi a
organisées (Corn. 7.3. 1890 P.2 p.607).
Il en résulte que cette disposition est applicable à la saisi
conservatoire.
La procédure telle qu'elle a été pratiquée en l'espèce est
partant irrégulière dans la mesure où les prescriptions de
l'article 608 du code de procédure civile n'ont pas été
respectées. En effet l'exploit n'a pas été signifié au gardien
ni dénoncé au saisi, et ne contient pas l'énoncé des preuves
de propriété.
La demande est partant à déclarer irrecevable.
Par
ces
motifs ;
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoireme
dit que la demande est irrecevable,
condamne les requérantes aux frais et dépens de l'instance,
avec distraction au profit de Maître Malou WEIRICH, avoué
concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.