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TALCH01_42255 Généré par l'IA

Court dismisses claim for lifting seizure due to failure to follow Article 608 Civil Procedure Code requirements.

Numéro de cause TALCH01_42255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiffs' request to lift a conservatory seizure inadmissible because they failed to comply with Article 608 of the Civil Procedure Code. Although the plaintiffs argued they owned the seized goods, the required legal notice to the custodian and the seized party was never served, nor were their proof of ownership documents included in the filing. Consequently, the procedural irregularity rendered the action invalid, leading to the dismissal of the claim and an order for the plaintiffs to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 608 du code de procédure civile; When a party claiming ownership of seized goods seeks to oppose a sale, the action is inadmissible if the required notice to the custodian and seized party and the statement of proof of ownership are not included in the filing.

Mots-clés

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conservatory seizure lifting seizure Article 608 Civil Procedure Code procedural irregularity proof of ownership inadmissible action preuve de propriété

Dispositions légales citées

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Article 608 du code de procédure civile
revendication prévu à l'article 608 du code de procédure civile
article 608 du code de procédure civile
revendication prévu à l'article 608 du code de procédure civile
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Texte complet

«

,

^

Jugement civil no 660/91. ( 1ère secton )

Audience publique du mercredi, six novembre mil neuf cent

quatre-vingt-onze.

Numéro 42 255 du rôle.

Présents ;

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

1er vice-président,

Georges RAVARANI, 1er juge,

Marianne HARLES, juge,

Paul SCHMITZ, greffier.

Entre :

1. la dame

., commerçante, demeurant à C—)

r

2. la dame

-w) , sans état, demeurant à

demanderessesaux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Roland FUNK de Luxembourg en date du 26 janvier 1990,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg,

E t ;

la compagnied '

assurances

.{)

S.A., établie et

ayant son siège social à

(....j

,

représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Malou WEIRICH, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg.

Le

Tribunal :

Oui lespartiesdemanderessespar l'organe de Maître Barbara

KOOPS, avocat en remplacement de Maître Yvette HAMILIUS,

avoué constitué.

Oui la partie défenderesse par l'organe de Maître Malou

WEIRICH, avoué constitué.

Par acte d'huissier de justice du 26.1.1990,

k)

et

, née d)

ont fait assigner la compagnie

d'assurances

à comparaître devant le tribun

d'arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la main

levée d'une saisie-conservatoire pratiquée le 31 mai 1989,

autorisée suivant ordonnance du 19 mai 1989, alors que les

requérantes ne sont pas débitrices de

(\S3.0

et

que leur mobilier propre a été saisi.

Il est constant en cause que suivant ordonnance rendue le

19.5.1989, la compagnie d'assurances

e été

autorisée à saisir conservatoirement les effets mobiliers

appartenants à Monsieur

D]

et ce pour avoir sûreté •

obtenir paiement de la créance de

portant s'

un montant de 6.500.000.- francs. Par procès-verbal de saisie-

conservatoire du 31.5. 1989,

a fait saisir

les effets et mobiliers garnissant le domicile de P.)

Actuellement les requérantes qui soutiennent avoir vécu à

l'époque de la saisie avec Monsieur p.)

au domicile de ce

dernier, affirmant être propriétaires des objets y saisies.

Elles concluent partant à la main-levée de la saisie-

conservatoire pratiquée le 31.5.1989.

A l'appui de leur demande elles versent un grand nombre de

pièces desquelles il résulterait qu'elles sont les

propriétaires des effets actuellement revendiqué s. La compagn:

d'assurances

A'SS

conclut au rejet de la demande

au motif que les pièces versées seraient contradictoires et

non-probantes.

Il résulte des éléments de la cause que les requérantes, pc

leur demande "en main-levée de la saisie-conservatoire pratiqué

le 31.5.1989", visent en fait à exercer l'action en

revendication prévu à l'article 608 du code de procédure civile

En effet, selon cet article, celui qui se prétendra propriétaii

des objets saisis pourra s'opposer à la vente par exploit

signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi,

contenant assignation libellée et 1'énonciation des preuves de

propriété, à peine de nullité. Cet article figure sous le titre

de saisies-exécutions et il a été décidé que les dispositions

légales sur la saisie-exécution forment la loi générale et le

droit commun pour les saisies de même nature que la loi a

organisées (Corn. 7.3. 1890 P.2 p.607).

Il en résulte que cette disposition est applicable à la saisi

conservatoire.

La procédure telle qu'elle a été pratiquée en l'espèce est

partant irrégulière dans la mesure où les prescriptions de

l'article 608 du code de procédure civile n'ont pas été

respectées. En effet l'exploit n'a pas été signifié au gardien

ni dénoncé au saisi, et ne contient pas l'énoncé des preuves

de propriété.

La demande est partant à déclarer irrecevable.

Par

ces

motifs ;

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoireme

dit que la demande est irrecevable,

condamne les requérantes aux frais et dépens de l'instance,

avec distraction au profit de Maître Malou WEIRICH, avoué

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.