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TALRéf_1602 Généré par l'IA

Court dismisses contract enforcement request as non-violent breach does not constitute unlawful interference under civil procedure code.

Numéro de cause TALRéf_1602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for mandatory contract performance inadmissible, ruling that the defendant's alleged breach did not meet the threshold for judicial intervention. While the plaintiff argued insufficient documentation caused delays, the court found the defendant contested any breach and attributed issues to mounting errors. Consequently, the judge determined that mere non-performance without flagrant violation cannot qualify as unlawful interference under Article 807 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 807 al. 1 c.p.c.; The judge of summary proceedings may only order contract performance when the breach constitutes a flagrant and intolerable violation equivalent to unlawful interference.

Mots-clés

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summary proceedings contract enforcement unlawful interference civil procedure code mandatory performance flagrant violation inadmissible request entreprise téméraire

Dispositions légales citées

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Article 807 alinéa 1er du code de procédure civile
du contrat sur l'article 807 alinéa 1er du code de procédure
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Texte complet

Réf.no.1602/91

du 14 octobre 1991

à 8h30

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i

I

Audience publique extraordinaire des référés du lundi,

14 octobre 1991, tenue par Nous Michel REIFFERS, 1er

juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en remplacement des Président et autres magistrats plus

anciens en rang, tous légitimement empêchés, assisté

du greffier assumé Pascale HUBERTY.

Dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée

SARL,

établie et ayant son siège social à L-

C. • /

, représentée par son représentant

légal;

élisant domicile en l'étude de Maître Patrick PEGUET,

avocat, demeurant à Luxembourg;

demandere s s e comparant par Maître Jeanne REIMER-GUILLAUME,

avocat, en remplacement de Maître Patrick PEGUET, avocat,

les deux demeurant à Luxembourg;

e t

la société anonyme

}

et ayant son siège social à B-

C. .. )

, représentée par son représentant légal;

SA, établie

défenderesse comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER,

avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

L...)

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire

des référés du lundi, 7 octobre 1991, Maître Jeanne REIMER-

GUILLAUME donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite;

Maître Jean-Joseph WOLTER répliqua;

Monsieur le juge des référés prit l'affaire en délibéré

et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés

de ce jour 1'

O

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C

E

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de

Luxembourg en date du 26 août 1991, la SARL

)

a assigné la société anonyme

S.A. à comparaître devant le juge des référés

aux fins de se voir condamner à exécuter ses obligations

contractuelles sous peine d'une astreinte, sinon de se

voir autoriser à faire exécuter ces travaux par une tierce

personne aux frais de la

ErsyJ.

S.A..

La société défenderesse s'oppose à la demande et soulève

en premier lieu l'incompétence territoriale du juge des

référés au motif que la

Scc2.)

S.A.

aurait son siège social à C .,) en Belgique, que le contrat

conclu entre parties serait réputé conclu à (_ .) et que

le contrat aurait été exécuté à Q,.,)

Or il résulte des pièces versées en cause que la SARL

^3CCJ.)

a adressé en date du 24 avril 1989 une

commande d'achat aux

d'un "STEAM

BOILER" au prix de 17,4 millions de francs.

Par mini-lettre du 10 mai 1989 les

se référant au sus-dit bon de commande, ont confirmé

ladite commande du "STEAM BOILER" de la SARL

J )

Le bon de commande de 1'

^5cC'J )

contient une

clause d'attribution de compétence aux juridictions luxem

bourgeoises, et en confirmant la commande leur proposée

par l-

Ssc.x )

SARL, les

âx>2 )

ont accepté la commande aux conditions contenues audit

bon de commande, y compris la clause d'attribution de

juridiction.

Il s'ensuit que le moyen de l'incompétence territoriale

des juridictions luxembourgeoises est à écarter.

La SARL

âccJl.)

fait exposer à l'appui de sa

demande avoir commandé un "STEAM BOILER" auprès des

, destiné à une unité de production d'huile

de Palme au Venezuela,

que les

s'étaient engagés à fournir

la chaudière ainsi que la documentation et les instructions

nécessaires destiné au montage, et d'assurer la supervision

de l'achèvement du montage ainsi que la mise en route

de la chaudière.

L*

5oC-l )

reproche actuellement aux

avoir manqué à leurs obligations contractuelles,

que la documentation et les instructions fournies seraient

insuffisantes et que des pièces manquaient ou seraient

inachevées ou inadaptées, pour demander au juge des référés

d'obliger les

d'exécuter ses obligations

contractuelles sous peine d'une astreinte.

Les

âX-ûi )

résistent à la demande et contestent

toute inexécution de leurs obligations contractuelles.Ils

expliquent que les difficultés actuelles de montage du

"STEAM BOILER" résultent non pas d'un manque de documentation

ou de pièces livrées et inadaptées, mais des nombreuses

fautes commises lors du montage de la chaudière.

L'

SARL base sa demande en exécution forcée

du contrat sur l'article 807 alinéa 1er du code de procédure

civile qui permet au président de prescrire en référé

les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposen

soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire

cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé dans la disposition

légale précitée est synonyme de voie de fait.

La commission d'une voie de fait est constituée par des

actes matériels qui préjudicient aux droits, aux biens

ou aux prétentions d'autrui par l'usurpation matérielle

de droits qu'on n'a pas.

Il est de principe que dans des cas très exceptionnels

la non-exécution d'une obligation contractuelle peut

être à l'origine d'une voie de fait, lorsque l'une des

parties cesse unilatéralement toute relation avec son

co-contractant de façon si intempestive que son agissement

peut être à l'extrême qualifié de voie de fait.

En imposant en pareille espèce l'exécution du contrat,

le juge des référés prend une mesure qui sans préjuger

la solution au fond, a pour objet de maintenir les choses

en l'état.

Il s'ensuit de ce qui précède que l'intervention du juge

des référés en matière d'inexécution contractuelle est

des plus restrictives et ne peut avoir lieu qu'en cas

de violation flagrante et intolérable des obligations

convenues entre parties.

En l'espèce les

ôccCÎ-.)

contestent toute

inexécution de leur obligations contractuelles et leur

comportement ne peut être qualifié de voie de fait au

sens de l'article 807 alinéa 1er du code de procédure

civile.

La demande est dés lors à déclarer irrecevable.

PAR

CES

MOTIFS

Nous Michel REIFFERS, 1er juge au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement

des Président et autres magistrats plus anciens en rang,

tous légitimement empêchés, siégeant comme juge des

référés, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

la déclarons irrecevable;

condamnons 1'

. SARL à tous les frais et

dépens de l'instance.