Court dismisses contract enforcement request as non-violent breach does not constitute unlawful interference under civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for mandatory contract performance inadmissible, ruling that the defendant's alleged breach did not meet the threshold for judicial intervention. While the plaintiff argued insufficient documentation caused delays, the court found the defendant contested any breach and attributed issues to mounting errors. Consequently, the judge determined that mere non-performance without flagrant violation cannot qualify as unlawful interference under Article 807 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 807 al. 1 c.p.c.; The judge of summary proceedings may only order contract performance when the breach constitutes a flagrant and intolerable violation equivalent to unlawful interference.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Réf.no.1602/91
du 14 octobre 1991
à 8h30
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I
Audience publique extraordinaire des référés du lundi,
14 octobre 1991, tenue par Nous Michel REIFFERS, 1er
juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
en remplacement des Président et autres magistrats plus
anciens en rang, tous légitimement empêchés, assisté
du greffier assumé Pascale HUBERTY.
Dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée
SARL,
établie et ayant son siège social à L-
C. • /
, représentée par son représentant
légal;
élisant domicile en l'étude de Maître Patrick PEGUET,
avocat, demeurant à Luxembourg;
demandere s s e comparant par Maître Jeanne REIMER-GUILLAUME,
avocat, en remplacement de Maître Patrick PEGUET, avocat,
les deux demeurant à Luxembourg;
e t
la société anonyme
}
et ayant son siège social à B-
C. .. )
, représentée par son représentant légal;
SA, établie
défenderesse comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
L...)
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire
des référés du lundi, 7 octobre 1991, Maître Jeanne REIMER-
GUILLAUME donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite;
Maître Jean-Joseph WOLTER répliqua;
Monsieur le juge des référés prit l'affaire en délibéré
et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés
de ce jour 1'
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qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de
Luxembourg en date du 26 août 1991, la SARL
)
a assigné la société anonyme
S.A. à comparaître devant le juge des référés
aux fins de se voir condamner à exécuter ses obligations
contractuelles sous peine d'une astreinte, sinon de se
voir autoriser à faire exécuter ces travaux par une tierce
personne aux frais de la
ErsyJ.
S.A..
La société défenderesse s'oppose à la demande et soulève
en premier lieu l'incompétence territoriale du juge des
référés au motif que la
Scc2.)
S.A.
aurait son siège social à C .,) en Belgique, que le contrat
conclu entre parties serait réputé conclu à (_ .) et que
le contrat aurait été exécuté à Q,.,)
Or il résulte des pièces versées en cause que la SARL
^3CCJ.)
a adressé en date du 24 avril 1989 une
commande d'achat aux
d'un "STEAM
BOILER" au prix de 17,4 millions de francs.
Par mini-lettre du 10 mai 1989 les
se référant au sus-dit bon de commande, ont confirmé
ladite commande du "STEAM BOILER" de la SARL
J )
Le bon de commande de 1'
^5cC'J )
contient une
clause d'attribution de compétence aux juridictions luxem
bourgeoises, et en confirmant la commande leur proposée
par l-
Ssc.x )
SARL, les
âx>2 )
ont accepté la commande aux conditions contenues audit
bon de commande, y compris la clause d'attribution de
juridiction.
Il s'ensuit que le moyen de l'incompétence territoriale
des juridictions luxembourgeoises est à écarter.
La SARL
âccJl.)
fait exposer à l'appui de sa
demande avoir commandé un "STEAM BOILER" auprès des
, destiné à une unité de production d'huile
de Palme au Venezuela,
que les
s'étaient engagés à fournir
la chaudière ainsi que la documentation et les instructions
nécessaires destiné au montage, et d'assurer la supervision
de l'achèvement du montage ainsi que la mise en route
de la chaudière.
L*
5oC-l )
reproche actuellement aux
avoir manqué à leurs obligations contractuelles,
que la documentation et les instructions fournies seraient
insuffisantes et que des pièces manquaient ou seraient
inachevées ou inadaptées, pour demander au juge des référés
d'obliger les
d'exécuter ses obligations
contractuelles sous peine d'une astreinte.
Les
âX-ûi )
résistent à la demande et contestent
toute inexécution de leurs obligations contractuelles.Ils
expliquent que les difficultés actuelles de montage du
"STEAM BOILER" résultent non pas d'un manque de documentation
ou de pièces livrées et inadaptées, mais des nombreuses
fautes commises lors du montage de la chaudière.
L'
SARL base sa demande en exécution forcée
du contrat sur l'article 807 alinéa 1er du code de procédure
civile qui permet au président de prescrire en référé
les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposen
soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé dans la disposition
légale précitée est synonyme de voie de fait.
La commission d'une voie de fait est constituée par des
actes matériels qui préjudicient aux droits, aux biens
ou aux prétentions d'autrui par l'usurpation matérielle
de droits qu'on n'a pas.
Il est de principe que dans des cas très exceptionnels
la non-exécution d'une obligation contractuelle peut
être à l'origine d'une voie de fait, lorsque l'une des
parties cesse unilatéralement toute relation avec son
co-contractant de façon si intempestive que son agissement
peut être à l'extrême qualifié de voie de fait.
En imposant en pareille espèce l'exécution du contrat,
le juge des référés prend une mesure qui sans préjuger
la solution au fond, a pour objet de maintenir les choses
en l'état.
Il s'ensuit de ce qui précède que l'intervention du juge
des référés en matière d'inexécution contractuelle est
des plus restrictives et ne peut avoir lieu qu'en cas
de violation flagrante et intolérable des obligations
convenues entre parties.
En l'espèce les
ôccCÎ-.)
contestent toute
inexécution de leur obligations contractuelles et leur
comportement ne peut être qualifié de voie de fait au
sens de l'article 807 alinéa 1er du code de procédure
civile.
La demande est dés lors à déclarer irrecevable.
PAR
CES
MOTIFS
Nous Michel REIFFERS, 1er juge au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement
des Président et autres magistrats plus anciens en rang,
tous légitimement empêchés, siégeant comme juge des
référés, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
la déclarons irrecevable;
condamnons 1'
. SARL à tous les frais et
dépens de l'instance.