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JPLTRAV_3046 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for severance and commissions after finding resignation was voluntary.

Numéro de cause JPLTRAV_3046
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claim for severance pay and unpaid commissions against his former employer. The employee submitted a resignation letter in October 1990 but continued to perform duties and seek new employment until November 1990. The court ruled that the resignation was voluntary and not forced by the employer, thereby negating the grounds for severance and commission claims.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 100 et s.: An employee's right to severance pay and commissions is contingent upon a valid termination; a voluntary resignation, even if accompanied by continued activity, precludes such claims.

Mots-clés

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Labor Law Severance Pay Voluntary Resignation Commission Claims Employment Contract Termination Notice Labor Dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Code du travail
codedutravail
article 325 du Code de procédure civile
de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du Code de
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Texte complet

omio/<s9i

-sc.no 3046/91

AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI. 04

OCTOBRE 1991

Le tribunal du travail de et à Luxembourg (section: EMPLOYES) a

rendu le jugement qui suit:

dans la cause

entre:

M

, délégué administratif, demeurant à L- (..

DEMANDEUR,

comparant par Maître Jean BRUCHER,

avocat-avoué, demeurant à LUXEMBOURG

ET

la société de droit de l'île de Jersey

LIMITED ayant été établie à

L- ( ^

, établie actuellement à

L- (

. . .^

, représentée par ses

administrateurs actuellement en fonctions

DEFENDERESSE,

comparant par Maître Claude PENNING,

avocat-avoué, demeurant à LUXEMBOURG

PRESENTS:

- Ria LUTZ, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;

- Paul EMERING, assesseur - employeur;

- Jean KAYSER, assesseur - employé;

les deux derniers dûment assermentés;

- Michèle GIULIANI, greffière.

FAITS

Suite à la requête déposée le 17 décembre 1990 au greffe de ce

tribunal par le sieur

M. )

, les parties furent convoquées

à l'audience publique du mardi, 22 février 1991.

A l'appel de la cause à la prédite audience, Maître Claude PENNING

se présenta pour la défenderesse et l'affaire fut alors contradictoirement

fixée.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du vendredi, 19

avril 1991.Lors de cette audience, les mandataires des parties {Mes Jean

BRUCHER et Claude PENNING) furent entendus en leurs moyens et prirent

les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.Le

tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique

du 17 mai 1991.

Lors de cette dernière audience, le tribunal prononça la rupture du

délibéré pour permettre aux parties de faire procéder à la traduction en

langue française des pièces importantes pour le présent litige.L'affaire fut

mise au rôle général.

A

l'audience publique du vendredi, 12 juillet 1991 l'affaire fut

réappelée.Lors de cette audience, le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé

avait été fixé, le jugement qui suit:

^

Par requête régulièrement déposée le 17 décembre 1990,

M.)

a fait convoquer devant ce tribunal du travail (section: employés

privés) ^^qn ^ancien employeur, la société de droit de l'île de jersey

LIMTTED, pour

v5CC-1^

1er au 15 novembre: 75.000.-

lui réclamer les montants suivants:

1 ) salaire de base du

francs;

2) 13ième mois (150.000 .

3) 8 journées de congé

60.000.- francs;

4) commissions dues pour la période du 1er janvier au

30 juin 1990 ST£: 2.615,03.-;

5) commissions dues pour la période du 1er juillet au

15 novembre 1990: p.m.

V

a

5/12):

7.500.-

131.250

francs

- francs;

par jour:

TOTAL: FLUX 266.250.- + ST£ 2.615,03.- + p.m.;

FAITS:

M.)

, au service de la société défenderesse depuis le 16

octobre 1989 en qualité de directeur (manager) de sa succursale

luxembourgeoise, se fait porter malade à partir du 4 octobre 1990 jusqu'au

10 novembre par le biais de certificats de maladie successifs;

Le 11 octobre 1990 M.^

adresse à

sa lettre de

démission avec effet au 15 novembre 1990 et réclame actuellement les

montants précités;

Il échet de relever et cela est établi par les pièces du dossier non

autrement contestées que M.)

touchait depuis le 01.07.1990 un

traitement de 150.000.- francs, bénéficiait d'un treizième mois et touchait

sa quote - part des commissions;

Attendu que la société défenderesse reproche à

d'avoir

contrevenu, violé l'obligation de fidélité et de loyauté à laquelle il était et

reste tenu à l'égard de son ancien employeur lui reprochant les agissements

suivants:

-

la constitution par M-\

le 26 octobre 1990 d'une nouvelle

société, la société

S.A., dont

l'objet social est rigoureusement le même que celui de

» aiors

Qu'il se trouvait toujours dans les liens de son contrat de travail avec

m)

;

- le débauchage de deux employés de la

ce qui a eu pour

conséquence un démantèlement du personnel de

comptait

en tout six collaborateurs, de 50%;

-

le fait d'avoir pris des contacts et rendez-vous avec les clients de

, alors qu'il était souffrant et en période de préavis;

La société défenderesse prétend avoir subi suite à la violation par

M.) .

de son obligation contractuelle qu'elle qualifie de "coup d'Etat"

de M.)

un préjudice matériel de quatre millions se décomposant de la

façon suivante:

1) - diminution du chiffre d'affaires à raison de 11.000.- livres

anglaises pour les mois d'octobre 1990 à février 1991: 5 x 11.000 x 60 =

3.300.000.- francs;

2) intérêts accrus pour la même période: 200.000.- francs;

V

3)préjudice moral, atteinte au nom commercial, confusion créée par

M .)

: 500.000.- francs;

La société défenderesse se porte dès lors

demanderesse sur

reconvention contre M.^

et demande la condamnation de ce dernier â

lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de quatre millions;

M

quant à lui soulève tout d'abord l'incompétence de ce

tribunal pour connaître de cette demande reconventionnelle et conclut à

l'irrecevabilité de cette dernière;

Par ailleurs

conteste les faits tels que relatés par la société

défenderesse; il conteste l'existence d'un préjudice dans le chef de la

défenderesse ainsi que les montants réclamés;

La société défenderesse demande enfm au tribunal de surseoir à

statuer sur la demande principale de M.)

en attendant que la

demande reconventionnelle soit définitivement vidée pour ensuite procéder

par compensation judiciaire des deux demandes:

Subsidiairement la défenderesse offre de consigner entre les mains de

la Caisse de Consignation ou tout autre établissement bancaire le montant

de 340.008." francs et ce dans l'attente d'un jugement définitif sur la

demande reconventionneUe au motif que

risquerait de ne plus

jamais récupérer sur M.)

ce qu'elle serait actuellement condamnée à

débourser;

I) Demande principale

i)m\

réclame tout d'abord à son ancien employeur le salaire de

base du 1er au 15 novembre, soit la somme de 75.000.- francs; La société

défenderesse conteste que ce montant lui soit redû; Elle oppose à la

prétention de M

le fait de ne pas avoir reçu de certificat de

maladie au-delà du 31.10.1990; que dès lors M

aurait été absent du

lieu de travail sans justificatifs du 1er au 15 novembre, date de la fin du

contrat et que d'après M.)

dans ce cas rien n'empêche l'employeur de

ne pas payer le salaire pour les périodes d'absences non justifiées;

Attendu que si une telle argumentation se défend dans l'hypothèse d'un

licenciement avec ou sans préavis; qu'elle paraît par ailleurs logique au

regard du principe selon lequel le salaire est la contre-partie du travail

effectivement presté, cette argumentation est cependant erronée dans le

domaine des retenues sur salaire;

En effet l'employeur n'est autorisé par l'article 5 de la loi du 11

novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi

que des pensions et rentes, à faire des retenues sur la rémunération du

salarié que dans les cas limitativement énumérés à savoir;

- amendes encourues par le salarié;

- réparation du dommage causé par la faute du salarié;

- fournitures au salarié;

- avances faites en argent;

Il résulte de ces considérations que la société défenderesse n'était pas

en droit de retenir le salaire de

pour les 5 jours d'absence, ce

d'autant plus que le requérant était, comme il résulte du certificat médical

versé en cause, incapable de travailler pendant la période litigieuse;

Par ailleurs la période du 1er au 03 novembre était constituée par les

jours fériés de Toussaint; Enfin M.)

avait été expressément par lettre

du 12 novembre 1990 dispensé de travailler pour la période du 11 novembre

au 15 novembre;

La demande de M.^

doit dès lors être déclarée fondée quant à

son principe et justifiée pour le montant réclamé sur base des pièces

versées en cause;

2)M.)

réclame ensuite le treizième mois soit la somme de

131.250.- francs (150.000 x 10 x 5/12); compte tenu des développements

faits précédemment cette demande doit également être déclarée fondée et

justifiée;

3)M

demande huit journées de congé non pris à 7.500.- francs

par jour, soit la somme de 60.000.- francs; cette demande est justifiée

pour le montant de 150 x 8/12 x 8 = 55.491.- francs;

4)M.^

réclame encore les commissions dues pour la période du

1er janvier au 30 juin 1990, soit 2.615,03 livres sterling;

Ce montant n'est pas contesté par la société défenderesse et résulte

par ailleurs des pièces versées en cause;

Il échet dès lors de déclarer cette demande fondée;

5)M.^

demande enfin l'allocation des commissions du 1er juillet

1990 au 15 novembre 1990 pour mémoire et demande l'institution d'une

expertise pour déterminer les montants lui redus;

La demande étant fondée quant à son principe, il échet de faire droit

à la demande d'instituer un expert;

La créance de M.^

se chiffre partant à la somme de 75.000.-

FLUX + 131.250.- FLUX + 55.491.- FLUX + 2.615,03.- livres sterling à

convertir en francs luxembourgeois au taux de conversion en vigueur au

moment du prononcé du jugement soit 2.615,03.- x 61.- FLUX = 159.517.-

FLUX = 421.258.- FLUX + p.m. avec les intérêts légaux;

n) Demande reconventionnelle

A l'appui de sa demande en dommages - intérêts la société

défenderesse fait valoir que

aurait contrevu à l'obligation de

fidélité à laquelle il était tenu en vertu du contrat; Pour établir le bien -

fondé de ses reproches la société défenderesse offre en preuve les faits

suivants:

i; qu'en septemore-octoore i^^u, sans pre^uaice a la aate

exacte, M

a incité

F.)

, consultant indépendant

de sSCCl^

arrêter ses activités pour compte de vSCC'l.)

et à venir travailler pour compte de la société concurrente

S.A., en voie de formation,

2) qu'en septembre-octobre 1990, sans préjudice à la date exac

te, M

a incité

V.) , employée aux servi

ces de vSCT'l^ / A démissionner de son poste pour venir tra

vaillerez

6CC1.^

S.A., société

concurrente en voie de formation.

3) qu'il a si bien réussi dans ses entreprises que

F.^

et

W.)

ont présenté leur démission avec

effet au 15 novembre 1990,

4) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990

F.)

et

W.)

sont entrés aux services de

6CCi.')

S.X.,

5) qu'en réussissant dans son débauchage, M

a réduit de

la moitié les collaborateurs de la succursale luxembour

geoise de v^CCl-) ' y englobant sa propre démission,

6) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990 M.^

,

avec l'aide de F.^ , a systématiquement démarché la clien

tèle de ^50C1) qu'il avait connue et traitée dans l'p*'er-

cice de ses fonctions de "Manager" chez la demanderess

ur

reconvention,

qu'ainsi ont été démarchés les clients suivants

cla)

Cl 2.)

CL

3.^

CU4\

CL5)

CL6.)

CLB\

CU3.\,

CL'IO.^

CL'yi)

7) que si M.\

a pris soin de ne rendre visite à ces clients

vSCCi) qu'à partir de la seconde moitié du mois de

novembre 1990, un certain nombre de rendez-vous avec ces

clients avaient déjà été pris avant le 15 novembre 1990 et

plus particulièrement le rendez-vous avec la

CL3.'\

6) que de même

, dès la seconde moitié du mois de n

m-

bre 1990, a contacté un certain nombre de candidats à

emploi qui s'étaient déclarés chez lui, alors qu'il exer

çait encore les fonctions de ".Manager" chez son ancien e.Ti-

ployeur ; qu'il en est ainsi du Docteur K,)

qui

sur instruction de M,^

fut incité vainement par

F.")

à devenir un candidat à l'e.mploi chez

S. A.,

9) qu'au milieu du mois de novembre 1990. sans préjudice à la

date exacte. M.)

a contacté M.

S.)

,

consultant indépendant de .,.5CC^-\

»

conseillant d'ar

rêter ses activités pour compte de sSCC't)

eri ajoutant

"I am going to put

business."

10) que durant le mois de décembre 1990, sans préjudice à la

date exacte. M.)

a déclaré à M.

, agent

d'assurances, ce qui suit : "I am trying to close dovrn

60C1.) •"

11) qu'au mois de janvier 1991, sans préjudice à la date exacte

M.)

a contacté le partenaire d'une société de recrute

ment concurrente pour l'informer qu'il disposerait de ren

seignements intéressants de nature à obtenir l'arrêt des

activités de

/

12) que le 16 janvier 1991, sans préjudice à la date exacte,

il a contacté par téléphone un important fonctionnaire publ

de Jersey en déblatérant contre

dans un sens simi

laire que ci-dessus sub point 11).

DCompétence

le tribunal du travail est compétent pour connaître de cette demande

reconventionnelle qui prend directement sa source dans le contrat de

travail conclu entre parties (cf. TRIB. LUX. 13.05.1963 pg. 19.186);

2)Elle est également recevable, alors que formulée dans les formes et

délais prévus par la loi;

3)11 échet de préciser qu'en l'occurrence le contrat de travail conclu

entre partie ne stipulait aucune clause de non - concurrence;

Cependant même abstraction faite de toute clause de non -

concurrence l'employé comme tout contractant doit respecter l'article

1134, alinéa 3, du Code civil, aux termes duquel les conventions doivent

être exécutées de bonne foi; cette obligation de loyauté qui, entre autres,

oblige l'employé à une certaine discrétion et correction, survit au contrat

en ce sens qu'elle interdit à l'employé précisément les agissements qui lui

sont actuellement reprochés (cf CAMERLYNCK, CONTRAT DE TRAVAIL,

ED. 1968, N*' 115);

Etant donné le caractère personnel des relations de travail, toute

concurrence directe ou indirecte faite par le salarié à son employeur, en

cours de contrat, constitue une faute grave privative du délai - congé;

La jurisprudence a d'ailleurs retenu qu'il en était ainsi du salarié qui

pousse deux autres ouvriers à quitter leur emploi et tente de les débaucher

(SOC. 24.06.1965, BULL CIV. IV, N® 493), de celui qui s'absente pour

participer à la fondation d'une entreprise rivale (SOC. 27.04.1966 BULL

CIV. IV, N® 384), du salarié ayant constitué une société devant avoir les

mêmes activités que son employeur et un objet identique (SOC. 05.05.1971,

D. 1971 575), du salarié démissionnaire qui crée une société commerciale

destinée à concurrencer l'employeur et qui doit fonctionner avant

l'expiration du préavis (SOC. 28.05.1975, J.C.P. 1975 IV 231; cf. DALLOZ

TRAVAIL VO CONTRAT DE TRAVAIL (EXECUTION) PG. 4 N®39); Par

ailleurs, même après la cessation du contrat de travail, le salarié ayant

repris sa liberté doit s'abstenir de tout acte de déloyauté et de toute

concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur;

Il est d'ores et déjà clairement établi par les pièces du dossier

que le 26 octobre 199() est constituée la S.A.

entre C j

, épouse

M.)

,

et la société

)

comme actionnaires;

Attendu que s'il est vrai que

ne figure pas directement dans

l'acte de constitution de la prédite société, il n'en demeure pas moins qu'il

est directement lié au co-actionnaire, la société

\5CC3.^

, puisqu'il résulte des pièces du dossier que M.)

se

faisait régulièrement verser par

partie de ses salaires au

compte de la société précitée et dès lors également de façon incidente

avec la nouvelle société, ce d'autant plus que M.)

a accepté en date

du 26 octobre 1990 les fonctions d'administrateur de cette société;

Il est encore acquis en cause que la société en question dont l'objet

social à savoir le recrutement de cadres et autre personnel dans tout ou

partie du monde est rigoureusement le même que celui de

, dès

lors directement concurrente de cette dernière;

.

Il est encore établi que .deux employés de

à savoir

F.)

et

W.)

ont présenté leur démission à la même

période que M.)

;

Il échet cependant encore d'admettre la société défenderesse à prouver

par témoins les faits plus amplement spécifiés dans le dispositif du présent

jugement; Cette offre de preuve est pertinente et concluante, alors qu'elle

tend à prouver les agissements incorrects et déloyaux de M.)

à

l'égard de son ancien employeur;

Elle est partant recevable;

III) Compensation

la société défenderesse demande au tribunal se surseoir à statuer sur

la demande de M.)

jusqu'à ce que sa propre créance contre

soit liquidée afin de permettre la compensation judiciaire;

Il échet tout d'abord de relever que les exceptions aux règles de la

compensation légale ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant

l'objet d'une demande en compensation judiciaire dont l'appréciation

appartient aux juges du fond (CASS. CIV. 12.07.1956, GAZ. PAL. 1956 2.

149);

D'un autre côté cependant si les tribunaux peuvent admettre la

possibilité d'une compensation ultérieure même entre créances dont l'une

n'est pas liquide ni même certaine et surseoir à sanctionner celle qui

remplit ces conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité jusqu'à ce

qu'il ait pu être statué sur l'autre, il ne peut toutefois en être ainsi

qu'autant qu'il s'agit d'une créance qui apparaît connmie pouvant être

constatée et liquidée sans difficulté et surtout sans retard préjudiciable à

l'autre partie (COUR D'APPEL DIJON 23.12.1936 D.H. 1937, 141);

Tel n'étant pas le cas en l'espèce il ne saurait être fait droit à la

demande de la société de droit de l'île de Jersey

LIMITED;

Il échet de même pour les mêmes raisons de déclarer la demande de

consignation de la société défenderesse non fondée et de l'en débouter

purement et simplement;

A l'audience publique du 19 avril 1991 Me Jean BRUCHER a demandé

au tribunal d'ordonner l'exécution

provisoire du présent jugement,

nonobstant appel ou opposition, sans cependant ni motiver en fait ni

assortir de justificatifs la prédite demande, de sorte qu'il échet de la

déclarer non fondée et de l'en débouter;

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal du travail de et à Luxembourg (section: EMPLOYES),

statuant contradictoirement et en premier ressort;

reço

i t

la demande principale de M

et la demande

reconventionnelle de la société de droit de l'île de Jersey

LEMITED en la forme;

di t

qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande

principale;

d

i

t

la demande de la société de droit de l'île de Jersey

)

LIMTTED en

compensation judiciaire et en consignation non fondée;

partant l'en déboute;

déclare la demande de M.^

fondée et justifiée pour le

montant de 75.000.- FLUX + 131.250.- FLUX + 55.491.- FLUX + 2.615,03.-

livres sterling converties en francs luxembourgeois au taux de conversion

en vigueur au moment du prononcé du jugement soit 2.615,03.- x 61.-

FLUX = 159.517.- FLUX = 421.258.- FLUX;

dès lors condamne la société de droit de l'île de Jersey

LIMITED à

payer à

la somme de 421.258.- FLUX (quatre cent

vingt-et-un mille deux cent cinquante-huit) avec les intérêts légaux à partir

du 17 décembre 1990, jour de la demande, jusqu'à solde;

dit qu'il y a lieu à instituer une expertise pour le point 5 de la

demande de

;

commet pour y procéder le sieur Bernard IRTHUM, expert

comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à LORENTZWEILER, rue de

Blaschette, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

de déterminer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au

greffe du tribunal le montant exact des commissions revenant au requérant

pour la période du 01.07. au 15.11.1990;

ordonne à la société défenderesse de consigner, au plus tard le

31 octobre 1991, la somme de 10.000.- francs (dix mille), à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la CAISSE DE

CONSIGNATION ou à un établissement de crédit à convenir avec l'autre

partie au litige et d'en justifier au greffe du tribunal du travail, sous peine

de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du Code de

procédure civile;

d

i t

que l'expert devra, en toutes circonstances, informer la

Présidente du tribunal du travail de la date et de l'état de ses opérations,

ainsi que des difficultés qu'il pourra y rencontrer;

di t

que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la

provision versée, il devra avertir ledit tribunal et ne continuer ses

opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal

le vendredi, 13 mars 1992 au plus tard;

avant de statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle.

admet la société défenderesse à prouver par témoins les faits

suivants:

i; qu'en septemore-octoore i^^u, sans pre^uaice a la aate

exacte, M

a incité

F.)

, consultant indépendant

de sSCCl^

arrêter ses activités pour compte de vSCC'l.)

et à venir travailler pour compte de la société concurrente

S.A., en voie de formation,

2) qu'en septembre-octobre 1990, sans préjudice à la date exac

te, M

a incité

V.) , employée aux servi

ces de vSCT'l^ / A démissionner de son poste pour venir tra

vaillerez

6CC1.^

S.A., société

concurrente en voie de formation.

3) qu'il a si bien réussi dans ses entreprises que

F.^

et

W.)

ont présenté leur démission avec

effet au 15 novembre 1990,

4) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990

F.)

et

W.)

sont entrés aux services de

6CCi.')

S.X.,

5) qu'en réussissant dans son débauchage, M

a réduit de

la moitié les collaborateurs de la succursale luxembour

geoise de v^CCl-) ' y englobant sa propre démission,

6) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990 M.^

,

avec l'aide de F.^ , a systématiquement démarché la clien

tèle de ^50C1) qu'il avait connue et traitée dans l'p*'er-

cice de ses fonctions de "Manager" chez la demanderess

ur

reconvention,

qu'ainsi ont été démarchés les clients suivants

cla)

Cl 2.)

CL

3.^

CU4\

CL5)

CL6.)

CLB\

CU3.\,

CL'IO.^

CL'yi)

7) que si M.\

a pris soin de ne rendre visite à ces clients

vSCCi) qu'à partir de la seconde moitié du mois de

novembre 1990, un certain nombre de rendez-vous avec ces

clients avaient déjà été pris avant le 15 novembre 1990 et

plus particulièrement le rendez-vous avec la

CL3.'\

6) que de même

, dès la seconde moitié du mois de n

m-

bre 1990, a contacté un certain nombre de candidats à

emploi qui s'étaient déclarés chez lui, alors qu'il exer

çait encore les fonctions de ".Manager" chez son ancien e.Ti-

ployeur ; qu'il en est ainsi du Docteur K,)

qui

sur instruction de M,^

fut incité vainement par

F.")

à devenir un candidat à l'e.mploi chez

S. A.,

9) qu'au milieu du mois de novembre 1990. sans préjudice à la

date exacte. M.)

a contacté M.

S.)

,

consultant indépendant de .,.5CC^-\

»

conseillant d'ar

rêter ses activités pour compte de sSCC't)

eri ajoutant

"I am going to put

business."

10) que durant le mois de décembre 1990, sans préjudice à la

date exacte. M.)

a déclaré à M.

, agent

d'assurances, ce qui suit : "I am trying to close dovrn

60C1.) •"

11) qu'au mois de janvier 1991, sans préjudice à la date exacte

M.)

a contacté le partenaire d'une société de recrute

ment concurrente pour l'informer qu'il disposerait de ren

seignements intéressants de nature à obtenir l'arrêt des

activités de

/

12) que le 16 janvier 1991, sans préjudice à la date exacte,

il a contacté par téléphone un important fonctionnaire publ

de Jersey en déblatérant contre

dans un sens simi

laire que ci-dessus sub point 11).

fixe

1) Tenquête au lundi, 20 janvier 1992 à 09.00 heures du matin

et

2) la contre-enquête au lundi, 17 février 1992 à 09.00 heures du

matin,

chaque fois devant le tribunal du travail, respectivement devant sa

Présidente, à ce déléguée, siégeant à LUXEMBOURG, 19, rue du Nord,

arrière-bâtiment au fond de la cour intérieure, salle des enquêtes de la

Justice de Paix au rez-de-chaussée;

di t

que dans le cadre de l'enquête les témoins suivants seront

entendus:

1) Madame H.)

, demeurant à L-

l

r

2) M.

D.)

, demeurant à L-

/

3) M.

, demeurant à

, Royaume-Uni,

4) M, K.)

, demeurant à L-

l.

/

5) M.

S?)

, demeurant à L-

U

/

6) M. G.)

, demeurant à

, Jersey, Channel Isles,

7) Madame

W.)

, demeurant à L-

/

8) M.

F.)

,demeurant à L-

dit que la partie demanderesse pourra verser la liste des témoins

dont elle sollicite l'audition lors de la contre-enquête jusqu'au lundi, 27

janvier 1992 au plus tard;

r e f i X e l'affaire à l'audience publique du mardi, 24 mars 1992 à

09.00 heures du matin, salle 14. pour la continuation des débats ultérieurs,

sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti,

auquel cas l'affaire pourra être réappelée d'office à une date antérieure;

dit la demande de M

tendant à obtenir l'exécution provisoire

du présent jugement, nonobstant appel ou opposition, non fondée;

partant l'en déboute;

réserve pour le surplus la demande et les dépens.

Ainsi fait et jugé par Ria LUTZ, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits

et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s.Ria LUTZ

Michèle GIULIANI.