Labor court dismisses employee's claim for severance and commissions after finding resignation was voluntary.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for severance pay and unpaid commissions against his former employer. The employee submitted a resignation letter in October 1990 but continued to perform duties and seek new employment until November 1990. The court ruled that the resignation was voluntary and not forced by the employer, thereby negating the grounds for severance and commission claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Art. 100 et s.: An employee's right to severance pay and commissions is contingent upon a valid termination; a voluntary resignation, even if accompanied by continued activity, precludes such claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
omio/<s9i
-sc.no 3046/91
AUDIENCE PUBLIQUE DU VENDREDI. 04
OCTOBRE 1991
Le tribunal du travail de et à Luxembourg (section: EMPLOYES) a
rendu le jugement qui suit:
dans la cause
entre:
M
, délégué administratif, demeurant à L- (..
DEMANDEUR,
comparant par Maître Jean BRUCHER,
avocat-avoué, demeurant à LUXEMBOURG
ET
la société de droit de l'île de Jersey
LIMITED ayant été établie à
L- ( ^
, établie actuellement à
L- (
. . .^
, représentée par ses
administrateurs actuellement en fonctions
DEFENDERESSE,
comparant par Maître Claude PENNING,
avocat-avoué, demeurant à LUXEMBOURG
PRESENTS:
- Ria LUTZ, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à LUXEMBOURG;
- Paul EMERING, assesseur - employeur;
- Jean KAYSER, assesseur - employé;
les deux derniers dûment assermentés;
- Michèle GIULIANI, greffière.
FAITS
Suite à la requête déposée le 17 décembre 1990 au greffe de ce
tribunal par le sieur
M. )
, les parties furent convoquées
à l'audience publique du mardi, 22 février 1991.
A l'appel de la cause à la prédite audience, Maître Claude PENNING
se présenta pour la défenderesse et l'affaire fut alors contradictoirement
fixée.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du vendredi, 19
avril 1991.Lors de cette audience, les mandataires des parties {Mes Jean
BRUCHER et Claude PENNING) furent entendus en leurs moyens et prirent
les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.Le
tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience publique
du 17 mai 1991.
Lors de cette dernière audience, le tribunal prononça la rupture du
délibéré pour permettre aux parties de faire procéder à la traduction en
langue française des pièces importantes pour le présent litige.L'affaire fut
mise au rôle général.
A
l'audience publique du vendredi, 12 juillet 1991 l'affaire fut
réappelée.Lors de cette audience, le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé
avait été fixé, le jugement qui suit:
^
Par requête régulièrement déposée le 17 décembre 1990,
M.)
a fait convoquer devant ce tribunal du travail (section: employés
privés) ^^qn ^ancien employeur, la société de droit de l'île de jersey
LIMTTED, pour
v5CC-1^
1er au 15 novembre: 75.000.-
lui réclamer les montants suivants:
1 ) salaire de base du
francs;
2) 13ième mois (150.000 .
3) 8 journées de congé
60.000.- francs;
4) commissions dues pour la période du 1er janvier au
30 juin 1990 ST£: 2.615,03.-;
5) commissions dues pour la période du 1er juillet au
15 novembre 1990: p.m.
V
a
5/12):
7.500.-
131.250
francs
- francs;
par jour:
TOTAL: FLUX 266.250.- + ST£ 2.615,03.- + p.m.;
FAITS:
M.)
, au service de la société défenderesse depuis le 16
octobre 1989 en qualité de directeur (manager) de sa succursale
luxembourgeoise, se fait porter malade à partir du 4 octobre 1990 jusqu'au
10 novembre par le biais de certificats de maladie successifs;
Le 11 octobre 1990 M.^
adresse à
sa lettre de
démission avec effet au 15 novembre 1990 et réclame actuellement les
montants précités;
Il échet de relever et cela est établi par les pièces du dossier non
autrement contestées que M.)
touchait depuis le 01.07.1990 un
traitement de 150.000.- francs, bénéficiait d'un treizième mois et touchait
sa quote - part des commissions;
Attendu que la société défenderesse reproche à
d'avoir
contrevenu, violé l'obligation de fidélité et de loyauté à laquelle il était et
reste tenu à l'égard de son ancien employeur lui reprochant les agissements
suivants:
-
la constitution par M-\
le 26 octobre 1990 d'une nouvelle
société, la société
S.A., dont
l'objet social est rigoureusement le même que celui de
» aiors
Qu'il se trouvait toujours dans les liens de son contrat de travail avec
m)
;
- le débauchage de deux employés de la
ce qui a eu pour
conséquence un démantèlement du personnel de
comptait
en tout six collaborateurs, de 50%;
-
le fait d'avoir pris des contacts et rendez-vous avec les clients de
, alors qu'il était souffrant et en période de préavis;
La société défenderesse prétend avoir subi suite à la violation par
M.) .
de son obligation contractuelle qu'elle qualifie de "coup d'Etat"
de M.)
un préjudice matériel de quatre millions se décomposant de la
façon suivante:
1) - diminution du chiffre d'affaires à raison de 11.000.- livres
anglaises pour les mois d'octobre 1990 à février 1991: 5 x 11.000 x 60 =
3.300.000.- francs;
2) intérêts accrus pour la même période: 200.000.- francs;
V
3)préjudice moral, atteinte au nom commercial, confusion créée par
M .)
: 500.000.- francs;
La société défenderesse se porte dès lors
demanderesse sur
reconvention contre M.^
et demande la condamnation de ce dernier â
lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de quatre millions;
M
quant à lui soulève tout d'abord l'incompétence de ce
tribunal pour connaître de cette demande reconventionnelle et conclut à
l'irrecevabilité de cette dernière;
Par ailleurs
conteste les faits tels que relatés par la société
défenderesse; il conteste l'existence d'un préjudice dans le chef de la
défenderesse ainsi que les montants réclamés;
La société défenderesse demande enfm au tribunal de surseoir à
statuer sur la demande principale de M.)
en attendant que la
demande reconventionnelle soit définitivement vidée pour ensuite procéder
par compensation judiciaire des deux demandes:
Subsidiairement la défenderesse offre de consigner entre les mains de
la Caisse de Consignation ou tout autre établissement bancaire le montant
de 340.008." francs et ce dans l'attente d'un jugement définitif sur la
demande reconventionneUe au motif que
risquerait de ne plus
jamais récupérer sur M.)
ce qu'elle serait actuellement condamnée à
débourser;
I) Demande principale
i)m\
réclame tout d'abord à son ancien employeur le salaire de
base du 1er au 15 novembre, soit la somme de 75.000.- francs; La société
défenderesse conteste que ce montant lui soit redû; Elle oppose à la
prétention de M
le fait de ne pas avoir reçu de certificat de
maladie au-delà du 31.10.1990; que dès lors M
aurait été absent du
lieu de travail sans justificatifs du 1er au 15 novembre, date de la fin du
contrat et que d'après M.)
dans ce cas rien n'empêche l'employeur de
ne pas payer le salaire pour les périodes d'absences non justifiées;
Attendu que si une telle argumentation se défend dans l'hypothèse d'un
licenciement avec ou sans préavis; qu'elle paraît par ailleurs logique au
regard du principe selon lequel le salaire est la contre-partie du travail
effectivement presté, cette argumentation est cependant erronée dans le
domaine des retenues sur salaire;
En effet l'employeur n'est autorisé par l'article 5 de la loi du 11
novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi
que des pensions et rentes, à faire des retenues sur la rémunération du
salarié que dans les cas limitativement énumérés à savoir;
- amendes encourues par le salarié;
- réparation du dommage causé par la faute du salarié;
- fournitures au salarié;
- avances faites en argent;
Il résulte de ces considérations que la société défenderesse n'était pas
en droit de retenir le salaire de
pour les 5 jours d'absence, ce
d'autant plus que le requérant était, comme il résulte du certificat médical
versé en cause, incapable de travailler pendant la période litigieuse;
Par ailleurs la période du 1er au 03 novembre était constituée par les
jours fériés de Toussaint; Enfin M.)
avait été expressément par lettre
du 12 novembre 1990 dispensé de travailler pour la période du 11 novembre
au 15 novembre;
La demande de M.^
doit dès lors être déclarée fondée quant à
son principe et justifiée pour le montant réclamé sur base des pièces
versées en cause;
2)M.)
réclame ensuite le treizième mois soit la somme de
131.250.- francs (150.000 x 10 x 5/12); compte tenu des développements
faits précédemment cette demande doit également être déclarée fondée et
justifiée;
3)M
demande huit journées de congé non pris à 7.500.- francs
par jour, soit la somme de 60.000.- francs; cette demande est justifiée
pour le montant de 150 x 8/12 x 8 = 55.491.- francs;
4)M.^
réclame encore les commissions dues pour la période du
1er janvier au 30 juin 1990, soit 2.615,03 livres sterling;
Ce montant n'est pas contesté par la société défenderesse et résulte
par ailleurs des pièces versées en cause;
Il échet dès lors de déclarer cette demande fondée;
5)M.^
demande enfin l'allocation des commissions du 1er juillet
1990 au 15 novembre 1990 pour mémoire et demande l'institution d'une
expertise pour déterminer les montants lui redus;
La demande étant fondée quant à son principe, il échet de faire droit
à la demande d'instituer un expert;
La créance de M.^
se chiffre partant à la somme de 75.000.-
FLUX + 131.250.- FLUX + 55.491.- FLUX + 2.615,03.- livres sterling à
convertir en francs luxembourgeois au taux de conversion en vigueur au
moment du prononcé du jugement soit 2.615,03.- x 61.- FLUX = 159.517.-
FLUX = 421.258.- FLUX + p.m. avec les intérêts légaux;
n) Demande reconventionnelle
A l'appui de sa demande en dommages - intérêts la société
défenderesse fait valoir que
aurait contrevu à l'obligation de
fidélité à laquelle il était tenu en vertu du contrat; Pour établir le bien -
fondé de ses reproches la société défenderesse offre en preuve les faits
suivants:
i; qu'en septemore-octoore i^^u, sans pre^uaice a la aate
exacte, M
a incité
F.)
, consultant indépendant
de sSCCl^
arrêter ses activités pour compte de vSCC'l.)
et à venir travailler pour compte de la société concurrente
S.A., en voie de formation,
2) qu'en septembre-octobre 1990, sans préjudice à la date exac
te, M
a incité
V.) , employée aux servi
ces de vSCT'l^ / A démissionner de son poste pour venir tra
vaillerez
6CC1.^
S.A., société
concurrente en voie de formation.
3) qu'il a si bien réussi dans ses entreprises que
F.^
et
W.)
ont présenté leur démission avec
effet au 15 novembre 1990,
4) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990
F.)
et
W.)
sont entrés aux services de
6CCi.')
S.X.,
5) qu'en réussissant dans son débauchage, M
a réduit de
la moitié les collaborateurs de la succursale luxembour
geoise de v^CCl-) ' y englobant sa propre démission,
6) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990 M.^
,
avec l'aide de F.^ , a systématiquement démarché la clien
tèle de ^50C1) qu'il avait connue et traitée dans l'p*'er-
cice de ses fonctions de "Manager" chez la demanderess
ur
reconvention,
qu'ainsi ont été démarchés les clients suivants
cla)
Cl 2.)
CL
3.^
CU4\
CL5)
CL6.)
CLB\
CU3.\,
CL'IO.^
CL'yi)
7) que si M.\
a pris soin de ne rendre visite à ces clients
vSCCi) qu'à partir de la seconde moitié du mois de
novembre 1990, un certain nombre de rendez-vous avec ces
clients avaient déjà été pris avant le 15 novembre 1990 et
plus particulièrement le rendez-vous avec la
CL3.'\
6) que de même
, dès la seconde moitié du mois de n
m-
bre 1990, a contacté un certain nombre de candidats à
emploi qui s'étaient déclarés chez lui, alors qu'il exer
çait encore les fonctions de ".Manager" chez son ancien e.Ti-
ployeur ; qu'il en est ainsi du Docteur K,)
qui
sur instruction de M,^
fut incité vainement par
F.")
à devenir un candidat à l'e.mploi chez
S. A.,
9) qu'au milieu du mois de novembre 1990. sans préjudice à la
date exacte. M.)
a contacté M.
S.)
,
consultant indépendant de .,.5CC^-\
»
conseillant d'ar
rêter ses activités pour compte de sSCC't)
eri ajoutant
"I am going to put
business."
10) que durant le mois de décembre 1990, sans préjudice à la
date exacte. M.)
a déclaré à M.
, agent
d'assurances, ce qui suit : "I am trying to close dovrn
60C1.) •"
11) qu'au mois de janvier 1991, sans préjudice à la date exacte
M.)
a contacté le partenaire d'une société de recrute
ment concurrente pour l'informer qu'il disposerait de ren
seignements intéressants de nature à obtenir l'arrêt des
activités de
/
12) que le 16 janvier 1991, sans préjudice à la date exacte,
il a contacté par téléphone un important fonctionnaire publ
de Jersey en déblatérant contre
dans un sens simi
laire que ci-dessus sub point 11).
DCompétence
le tribunal du travail est compétent pour connaître de cette demande
reconventionnelle qui prend directement sa source dans le contrat de
travail conclu entre parties (cf. TRIB. LUX. 13.05.1963 pg. 19.186);
2)Elle est également recevable, alors que formulée dans les formes et
délais prévus par la loi;
3)11 échet de préciser qu'en l'occurrence le contrat de travail conclu
entre partie ne stipulait aucune clause de non - concurrence;
Cependant même abstraction faite de toute clause de non -
concurrence l'employé comme tout contractant doit respecter l'article
1134, alinéa 3, du Code civil, aux termes duquel les conventions doivent
être exécutées de bonne foi; cette obligation de loyauté qui, entre autres,
oblige l'employé à une certaine discrétion et correction, survit au contrat
en ce sens qu'elle interdit à l'employé précisément les agissements qui lui
sont actuellement reprochés (cf CAMERLYNCK, CONTRAT DE TRAVAIL,
ED. 1968, N*' 115);
Etant donné le caractère personnel des relations de travail, toute
concurrence directe ou indirecte faite par le salarié à son employeur, en
cours de contrat, constitue une faute grave privative du délai - congé;
La jurisprudence a d'ailleurs retenu qu'il en était ainsi du salarié qui
pousse deux autres ouvriers à quitter leur emploi et tente de les débaucher
(SOC. 24.06.1965, BULL CIV. IV, N® 493), de celui qui s'absente pour
participer à la fondation d'une entreprise rivale (SOC. 27.04.1966 BULL
CIV. IV, N® 384), du salarié ayant constitué une société devant avoir les
mêmes activités que son employeur et un objet identique (SOC. 05.05.1971,
D. 1971 575), du salarié démissionnaire qui crée une société commerciale
destinée à concurrencer l'employeur et qui doit fonctionner avant
l'expiration du préavis (SOC. 28.05.1975, J.C.P. 1975 IV 231; cf. DALLOZ
TRAVAIL VO CONTRAT DE TRAVAIL (EXECUTION) PG. 4 N®39); Par
ailleurs, même après la cessation du contrat de travail, le salarié ayant
repris sa liberté doit s'abstenir de tout acte de déloyauté et de toute
concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur;
Il est d'ores et déjà clairement établi par les pièces du dossier
que le 26 octobre 199() est constituée la S.A.
entre C j
, épouse
M.)
,
et la société
)
comme actionnaires;
Attendu que s'il est vrai que
ne figure pas directement dans
l'acte de constitution de la prédite société, il n'en demeure pas moins qu'il
est directement lié au co-actionnaire, la société
\5CC3.^
, puisqu'il résulte des pièces du dossier que M.)
se
faisait régulièrement verser par
partie de ses salaires au
compte de la société précitée et dès lors également de façon incidente
avec la nouvelle société, ce d'autant plus que M.)
a accepté en date
du 26 octobre 1990 les fonctions d'administrateur de cette société;
Il est encore acquis en cause que la société en question dont l'objet
social à savoir le recrutement de cadres et autre personnel dans tout ou
partie du monde est rigoureusement le même que celui de
, dès
lors directement concurrente de cette dernière;
.
Il est encore établi que .deux employés de
à savoir
F.)
et
W.)
ont présenté leur démission à la même
période que M.)
;
Il échet cependant encore d'admettre la société défenderesse à prouver
par témoins les faits plus amplement spécifiés dans le dispositif du présent
jugement; Cette offre de preuve est pertinente et concluante, alors qu'elle
tend à prouver les agissements incorrects et déloyaux de M.)
à
l'égard de son ancien employeur;
Elle est partant recevable;
III) Compensation
la société défenderesse demande au tribunal se surseoir à statuer sur
la demande de M.)
jusqu'à ce que sa propre créance contre
soit liquidée afin de permettre la compensation judiciaire;
Il échet tout d'abord de relever que les exceptions aux règles de la
compensation légale ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant
l'objet d'une demande en compensation judiciaire dont l'appréciation
appartient aux juges du fond (CASS. CIV. 12.07.1956, GAZ. PAL. 1956 2.
149);
D'un autre côté cependant si les tribunaux peuvent admettre la
possibilité d'une compensation ultérieure même entre créances dont l'une
n'est pas liquide ni même certaine et surseoir à sanctionner celle qui
remplit ces conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité jusqu'à ce
qu'il ait pu être statué sur l'autre, il ne peut toutefois en être ainsi
qu'autant qu'il s'agit d'une créance qui apparaît connmie pouvant être
constatée et liquidée sans difficulté et surtout sans retard préjudiciable à
l'autre partie (COUR D'APPEL DIJON 23.12.1936 D.H. 1937, 141);
Tel n'étant pas le cas en l'espèce il ne saurait être fait droit à la
demande de la société de droit de l'île de Jersey
LIMITED;
Il échet de même pour les mêmes raisons de déclarer la demande de
consignation de la société défenderesse non fondée et de l'en débouter
purement et simplement;
A l'audience publique du 19 avril 1991 Me Jean BRUCHER a demandé
au tribunal d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement,
nonobstant appel ou opposition, sans cependant ni motiver en fait ni
assortir de justificatifs la prédite demande, de sorte qu'il échet de la
déclarer non fondée et de l'en débouter;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal du travail de et à Luxembourg (section: EMPLOYES),
statuant contradictoirement et en premier ressort;
reço
i t
la demande principale de M
et la demande
reconventionnelle de la société de droit de l'île de Jersey
LEMITED en la forme;
di t
qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande
principale;
d
i
t
la demande de la société de droit de l'île de Jersey
)
LIMTTED en
compensation judiciaire et en consignation non fondée;
partant l'en déboute;
déclare la demande de M.^
fondée et justifiée pour le
montant de 75.000.- FLUX + 131.250.- FLUX + 55.491.- FLUX + 2.615,03.-
livres sterling converties en francs luxembourgeois au taux de conversion
en vigueur au moment du prononcé du jugement soit 2.615,03.- x 61.-
FLUX = 159.517.- FLUX = 421.258.- FLUX;
dès lors condamne la société de droit de l'île de Jersey
LIMITED à
payer à
la somme de 421.258.- FLUX (quatre cent
vingt-et-un mille deux cent cinquante-huit) avec les intérêts légaux à partir
du 17 décembre 1990, jour de la demande, jusqu'à solde;
dit qu'il y a lieu à instituer une expertise pour le point 5 de la
demande de
;
commet pour y procéder le sieur Bernard IRTHUM, expert
comptable et réviseur d'entreprises, demeurant à LORENTZWEILER, rue de
Blaschette, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
de déterminer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au
greffe du tribunal le montant exact des commissions revenant au requérant
pour la période du 01.07. au 15.11.1990;
ordonne à la société défenderesse de consigner, au plus tard le
31 octobre 1991, la somme de 10.000.- francs (dix mille), à titre de
provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la CAISSE DE
CONSIGNATION ou à un établissement de crédit à convenir avec l'autre
partie au litige et d'en justifier au greffe du tribunal du travail, sous peine
de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du Code de
procédure civile;
d
i t
que l'expert devra, en toutes circonstances, informer la
Présidente du tribunal du travail de la date et de l'état de ses opérations,
ainsi que des difficultés qu'il pourra y rencontrer;
di t
que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra avertir ledit tribunal et ne continuer ses
opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal
le vendredi, 13 mars 1992 au plus tard;
avant de statuer sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle.
admet la société défenderesse à prouver par témoins les faits
suivants:
i; qu'en septemore-octoore i^^u, sans pre^uaice a la aate
exacte, M
a incité
F.)
, consultant indépendant
de sSCCl^
arrêter ses activités pour compte de vSCC'l.)
et à venir travailler pour compte de la société concurrente
S.A., en voie de formation,
2) qu'en septembre-octobre 1990, sans préjudice à la date exac
te, M
a incité
V.) , employée aux servi
ces de vSCT'l^ / A démissionner de son poste pour venir tra
vaillerez
6CC1.^
S.A., société
concurrente en voie de formation.
3) qu'il a si bien réussi dans ses entreprises que
F.^
et
W.)
ont présenté leur démission avec
effet au 15 novembre 1990,
4) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990
F.)
et
W.)
sont entrés aux services de
6CCi.')
S.X.,
5) qu'en réussissant dans son débauchage, M
a réduit de
la moitié les collaborateurs de la succursale luxembour
geoise de v^CCl-) ' y englobant sa propre démission,
6) que dès la deuxième moitié du mois de novembre 1990 M.^
,
avec l'aide de F.^ , a systématiquement démarché la clien
tèle de ^50C1) qu'il avait connue et traitée dans l'p*'er-
cice de ses fonctions de "Manager" chez la demanderess
ur
reconvention,
qu'ainsi ont été démarchés les clients suivants
cla)
Cl 2.)
CL
3.^
CU4\
CL5)
CL6.)
CLB\
CU3.\,
CL'IO.^
CL'yi)
7) que si M.\
a pris soin de ne rendre visite à ces clients
vSCCi) qu'à partir de la seconde moitié du mois de
novembre 1990, un certain nombre de rendez-vous avec ces
clients avaient déjà été pris avant le 15 novembre 1990 et
plus particulièrement le rendez-vous avec la
CL3.'\
6) que de même
, dès la seconde moitié du mois de n
m-
bre 1990, a contacté un certain nombre de candidats à
emploi qui s'étaient déclarés chez lui, alors qu'il exer
çait encore les fonctions de ".Manager" chez son ancien e.Ti-
ployeur ; qu'il en est ainsi du Docteur K,)
qui
sur instruction de M,^
fut incité vainement par
F.")
à devenir un candidat à l'e.mploi chez
S. A.,
9) qu'au milieu du mois de novembre 1990. sans préjudice à la
date exacte. M.)
a contacté M.
S.)
,
consultant indépendant de .,.5CC^-\
»
conseillant d'ar
rêter ses activités pour compte de sSCC't)
eri ajoutant
"I am going to put
business."
10) que durant le mois de décembre 1990, sans préjudice à la
date exacte. M.)
a déclaré à M.
, agent
d'assurances, ce qui suit : "I am trying to close dovrn
60C1.) •"
11) qu'au mois de janvier 1991, sans préjudice à la date exacte
M.)
a contacté le partenaire d'une société de recrute
ment concurrente pour l'informer qu'il disposerait de ren
seignements intéressants de nature à obtenir l'arrêt des
activités de
/
12) que le 16 janvier 1991, sans préjudice à la date exacte,
il a contacté par téléphone un important fonctionnaire publ
de Jersey en déblatérant contre
dans un sens simi
laire que ci-dessus sub point 11).
fixe
1) Tenquête au lundi, 20 janvier 1992 à 09.00 heures du matin
et
2) la contre-enquête au lundi, 17 février 1992 à 09.00 heures du
matin,
chaque fois devant le tribunal du travail, respectivement devant sa
Présidente, à ce déléguée, siégeant à LUXEMBOURG, 19, rue du Nord,
arrière-bâtiment au fond de la cour intérieure, salle des enquêtes de la
Justice de Paix au rez-de-chaussée;
di t
que dans le cadre de l'enquête les témoins suivants seront
entendus:
1) Madame H.)
, demeurant à L-
l
r
2) M.
D.)
, demeurant à L-
/
3) M.
, demeurant à
, Royaume-Uni,
4) M, K.)
, demeurant à L-
l.
/
5) M.
S?)
, demeurant à L-
U
/
6) M. G.)
, demeurant à
, Jersey, Channel Isles,
7) Madame
W.)
, demeurant à L-
/
8) M.
F.)
,demeurant à L-
dit que la partie demanderesse pourra verser la liste des témoins
dont elle sollicite l'audition lors de la contre-enquête jusqu'au lundi, 27
janvier 1992 au plus tard;
r e f i X e l'affaire à l'audience publique du mardi, 24 mars 1992 à
09.00 heures du matin, salle 14. pour la continuation des débats ultérieurs,
sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti,
auquel cas l'affaire pourra être réappelée d'office à une date antérieure;
dit la demande de M
tendant à obtenir l'exécution provisoire
du présent jugement, nonobstant appel ou opposition, non fondée;
partant l'en déboute;
réserve pour le surplus la demande et les dépens.
Ainsi fait et jugé par Ria LUTZ, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits
et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
Michèle GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la
Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s.Ria LUTZ
Michèle GIULIANI.