Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSA_574 Généré par l'IA

Court rules that a prior assignment of claim prevails over subsequent garnishment in unemployment indemnity distribution.

Numéro de cause JPDSA_574
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the assignee to receive the fifth tranche of unemployment indemnity while the original garnisher and objector share the remaining tranches proportionally. The assignee argued their prior notification should supersede later enforcement actions, whereas the opposing parties contended for equal distribution based on claim amounts. The court ruled that the assignment, having been notified before the garnishment's validation, takes precedence for the fifth tranche but that all claims compete equally for the first four tranches until the assignee is fully paid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 al. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor's assignment is notified prior to the validation of a subsequent garnishment, the assignment prevails for the corresponding tranche, while all claims compete proportionally for earlier tranches until the assignee is satisfied.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignment of claim garnishment of wages unemployment indemnity priority of rights proportional distribution notification timing concurrent claims validité de cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 al. 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions du 9 janvier 1979
est expressément écarté par l'article 4 al.4 du règlement
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 574/91

du 25.9. 1 901

Audience publ ique du vinç"-:inq sep':emDre ti l I neu' c^n

quatre-v i net-onze.

Le iribunal de paix de Diekircn, arrond i.s se-Tieni

judiciaire de Diekirch ec Grand-Ouché de Luxemocu^ç,

a rendu le jugement qui suit:

Dans 1 a cause entre :

n

ëccJ^ /

' société anonyme, établie et aya.it

son siège social à L- (^..)

l

}

partie créancière saisissante, comparant par Maître

Martine WieIkowo1sky , avocat, demeurant à Diekircn;

2)

feC-X.)

, société anonyme,

établie et ayant son siège social à L-

C- •- )

Jugt.saisie-arrs-t

• représentée par Monsieur

L.)

et cession, contr.,

service et Monsieur

K. ) , gestionnaire

déf 1er ress

partie créancière opposante, comparant par Maître

, \

Lony Thillen, avocat-avoué, demeurant à Diekircn;

6nai. /

-SccQ.))

3)

. société anonyme, établie et ayant

g j

son s i ège soc i a 1 à L- C ■' )

ADM. DE L'EMPLOI

partie Cr5:s iorinaire, déraillante;

)

, cncmeu'"-. demeurant a L-

Q... ^

oartie décitrice et céc = -^te. dé-al l lante;

e

n

c

L 'ADMINISTRATION DE L'EMPLOI ,

section cncmaoe. établ ie

représentant ia

)

exposaient leurs moyens.

La débitrice saisie et cédante ainsi que la partie

cessionnaire

6fx%3.)

firent défaut.

L'administration de l 'Emploi , partie tierce saisie

et cédée fut représentée par Mademoiselle

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit

à

l'audience publique du ce jour, à" laquelle le prononcé

avait été fixé, l e

j ugement qu

i

s

u

i t

Par lettre entrée au greffe de la justice de

paix de Diekirch le 29 mai 1991 la

.)

,

société anonyme, a requis la convocation

des parties saisissante, intervenante, tierce saisie

et cessionnaire ainsi que de la partie saisie et

cédante afin d'entendre le tribunal de paix statuer

sur la répartition des montants retenus sur l'indemnité

de chômage allouée à

B.)

en vertu de

la saisie-arrêt, respectivement d'une opposition

à

saisie-arrêt, et d'une cession de créance consentie

par la prédite

B.j

Les données du litige sont les suivantes:

Par ordonnance émise le 1er décembre 1989 le juge

de paix directeur a autorisé la société anonyme

ScdA )

à pratiquer une saisie-arrêt sur l'indemnité

de chômage versée à

B.^

afin d'obtenir

paiement du montant de 98.736 francs sous réserve

des intérêts de retard. Cette saisie-arrêt a été

validée pour le montant de 61.o37 francs avec les

intérêts conventionnels 'à 1 % par mois à partir du

28 juin 199o par jugement du tribunal de paix en

date du 4 jui l let l99o et notifiée par les soins

de greffe le 17 juillet 199o.

Par ordonnance du 27 avril 199o le juge de paix

directeur a encore autorisé la

£xx:Sl.)

à faire opposition à la saisie-arrêt

afin d'obtenir paiement d'un montant de 1.215.o62 francs

sous réserve des intérêts échus et à échoir et des

frais. Cette opposition a été validée par jugement

rendu le 17 avril 1991 pour le montant de 1.246.6o6 francs

avec les intérêts légaux à partir du 24 août 199o

jusqu'à solde. Le jugement a été notifié en date

du 24 avril 1991.

Entre temps, le 17 janvier 199o,le

société anonyme, avait notifiée par lettre recommandée

une cession de créance à l'Administration de l'Emploi

qui avait été concédée par

le

27 février 1986, pour obtenir paiement d'un montant

de 183.276 francs suivant attestation du 25 juin 1991.

En vertu du principe de la non-confusion des

parties saisissable et cessible de la rémunérâtion,

un conflit entre une saisie-arrêt et une cession

ne peut sur=venir en ce qui concerne les quatre premières

tranches de la rémunérât ion. Au contraire, quant

à

la cinquième tranche qui peut être cédée et saisie

sans limitation, un conflit entre saisie-arrêt et

cession peut se produire. En l'espèce, les parties

saisissante et opposante

ScDji,)

et

^xXi^X.)

entendent concourir propor =

tionnllement au montant de leurs créances respectives

sur la cinquième tranche de l 'indemnité de chOmage

allouée a

8.)

à l'exclusion de la partie

cessionnaire

)

• Elles argumentent que

la date de l 'ordonnance autorisant la saisie-arrêt,

respectivement l 'opposition, serait déterminante

pour l 'attribution de la cinquième tranche et non

point la date du jugement de validation; que la saisie-

arrêt et l'opposition ayant été autorisées avant

la notification de la cession, celle-ci ne pourrait

faire valoir un droit sur la cinquième tranche.

La partie saisie au contraire affirme - avec

justesse - que la notification de la cession étant

antérieure à la validation de la saisie et de roppo=

sition, la 5. tranche doit être attribuée exclusivement

à

la partie ces sionnaire .

Il est de principe que le conflit entre saisie-arrêt

et cession quant à la cinquième tranche de la rémunéra=

tion est résolu suivant 1 ' antériorité du jugement

validait la saisie-arrêt ou de la cession sur le

titre concurrent.

Ainsi la 5. tranche sera intégralement attribuée

à

la partie cessionnaire si celle-ci a notifié

la

cession avant la date à laquelle le jugement validant

la saisie-arrêt a été coulé en force de chose jugée.

En effet, la convention de cession réalise un transport

de la créance cédée du patrimoine du cédant dans

le partimoine du cessionnaire, de sorte que la 5. tranche

échappe à la saisie-arrêt validée postérieurement

à ce transport.(cf. Cour de Cassation française,

29.11.1963 Dalloz 1964.65).

Cependant cette règle est écartée dans l'hypothèse

d'une^ saisie-arrêt effectuée pour le paiement de

dettes alimentaires. Dans ce cas, en effet, les termes

courants seront prélevés sur la portion incessible.

Par contre, si le jugement de validation est

coulé en force de chose jugee avant la notification

de la cession, la 5. tranche sera intégralement attribuée

à

la partie saisissante. Le jugement qui valide la

saisie-arrêt a pour effet de rendre définitivement

indisponibles pour le débiteur saisi les sommes retenues

sur ses rémunérations, (cf. J-Cl. Droit du travail ,

Salaire et Accessoires, Fascicule 26-4o, no.9o;

6.Lyon-Caen, Le contrat de travail, Le salaire, no.37o

M.Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale no.Mo).

Il s'ensuit qu'une cession notifiée après la

validation d'une saisie-arrêt ne sortira ses effets

- toujours en ce qui concerne la 5. tranche - qu'après

apurement de la créance du saisissant. Cependant,

à partir de ce moment, elle primera la saisie-arrêt

validée postérieurement à la notification de la cession.

Il échet cependant de noter que contrairement

au jugement de validation en matière de saisie-arrêt

de droit commun, la décision validant une saisie-arrêt

spéciale, n'a pas pour effet de transporter la créance

saisie dans le patrimoine du saisissant. Cet effet

est expressément écarté par l'article 4 al.4 du règlement

grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts

et cessions du 9 janvier 1979 qui dispose que le

jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant

sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice

des intervenants. Par conséquent, la saisie-arrêt

initiale ainsi que toutes les oppositions subséquentes,

y compris celles qui n'interviendraient qu'après

la validation de la saisie-arrêt, se trouvent en

concours les unes avec les autres sur un pied d'égalité

parfait et se verront attribuer le produit des retenues

proportionne11ement au montant des créances respectives.

Il y a donc l ieu de décider que la cession notifiée

par le

prime - quant à la cinquième

tranche - la saisie-arrêt pratiquée par la S.A. âroJ.)

et l 'opposition formée par la S.A.

ÔCC-^.,)

et que la saisie-arrêt

et l 'opposition prédites concourent sur un pied d'égâi i=

té pour la répartition du produit des retenues opérées

sur les deuxième, troisième et quatrième tranche

jusqu'à l'apurement de la créance de la partie cessionnair

par ce s

mot

i fs :

le tribunal de paix, siégeant en matière de

saisie-arrêt des rémunérations de travail ainsi que

des pensions et rentes, statuant contradictoirement

.1

i 'égard de la S.A.

6cCJ )

> de la S.A.

Scr^X )

et de rAdministra =

tion de l'Emploi et par défaut à l'égard de

B.)

et de la S.A.

SacS )

statuant en premier ressort,

d

i t que la cession notifiée par la S.A.

£fç2>.) antérieurement à la validation de la saisie-arrêt

pratiquée par la S.A.

et de roppo =

sition formée par la S.A.

ScT.X )

,

prime celles-ci en ce qui concerne la

5. tranche de l'indemnité de chômage allouée à

B )

et que cette S. tranche est donc à attribuer

exclusivement à la partie cessionnaire, et en cas

de besoin,

condamne la tierce saisie à verser la

5. tranche prédite à la S.A.

jusqu'à

l'apurement complet de la cession de la partie cessionnair?

d

i t que les parties saisissante et opposante

concourent sur un pied d'égalité, au prorata du montant

de leurs créances respectives sur le produit des

retenues opérées sur les 2., 3. et 4. tranche jusqu'au

désintéressement de la partie ces sionnaire ,

condamne les parties saisissante et opposante

aux frais et dépens de l 'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous, Camille

HOFFMANN, juge de paix à Diekirch, assisté du greffier

Raymonde PONCIN-SCHEUREN, en notre audience publique,

en la salle des audiences de la justice de paix à

Diekirch, 8-I0, Place Joseph Bech, date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.