Court rules that a prior assignment of claim prevails over subsequent garnishment in unemployment indemnity distribution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the assignee to receive the fifth tranche of unemployment indemnity while the original garnisher and objector share the remaining tranches proportionally. The assignee argued their prior notification should supersede later enforcement actions, whereas the opposing parties contended for equal distribution based on claim amounts. The court ruled that the assignment, having been notified before the garnishment's validation, takes precedence for the fifth tranche but that all claims compete equally for the first four tranches until the assignee is fully paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 al. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor's assignment is notified prior to the validation of a subsequent garnishment, the assignment prevails for the corresponding tranche, while all claims compete proportionally for earlier tranches until the assignee is satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 574/91
du 25.9. 1 901
Audience publ ique du vinç"-:inq sep':emDre ti l I neu' c^n
quatre-v i net-onze.
Le iribunal de paix de Diekircn, arrond i.s se-Tieni
judiciaire de Diekirch ec Grand-Ouché de Luxemocu^ç,
a rendu le jugement qui suit:
Dans 1 a cause entre :
n
ëccJ^ /
' société anonyme, établie et aya.it
son siège social à L- (^..)
l
}
partie créancière saisissante, comparant par Maître
Martine WieIkowo1sky , avocat, demeurant à Diekircn;
2)
feC-X.)
, société anonyme,
établie et ayant son siège social à L-
C- •- )
Jugt.saisie-arrs-t
• représentée par Monsieur
L.)
et cession, contr.,
service et Monsieur
K. ) , gestionnaire
déf 1er ress
partie créancière opposante, comparant par Maître
, \
Lony Thillen, avocat-avoué, demeurant à Diekircn;
6nai. /
-SccQ.))
3)
. société anonyme, établie et ayant
g j
son s i ège soc i a 1 à L- C ■' )
ADM. DE L'EMPLOI
partie Cr5:s iorinaire, déraillante;
)
, cncmeu'"-. demeurant a L-
Q... ^
oartie décitrice et céc = -^te. dé-al l lante;
e
n
c
L 'ADMINISTRATION DE L'EMPLOI ,
section cncmaoe. établ ie
représentant ia
)
exposaient leurs moyens.
La débitrice saisie et cédante ainsi que la partie
cessionnaire
6fx%3.)
firent défaut.
L'administration de l 'Emploi , partie tierce saisie
et cédée fut représentée par Mademoiselle
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit
à
l'audience publique du ce jour, à" laquelle le prononcé
avait été fixé, l e
j ugement qu
i
s
u
i t
Par lettre entrée au greffe de la justice de
paix de Diekirch le 29 mai 1991 la
.)
,
société anonyme, a requis la convocation
des parties saisissante, intervenante, tierce saisie
et cessionnaire ainsi que de la partie saisie et
cédante afin d'entendre le tribunal de paix statuer
sur la répartition des montants retenus sur l'indemnité
de chômage allouée à
B.)
en vertu de
la saisie-arrêt, respectivement d'une opposition
à
saisie-arrêt, et d'une cession de créance consentie
par la prédite
B.j
Les données du litige sont les suivantes:
Par ordonnance émise le 1er décembre 1989 le juge
de paix directeur a autorisé la société anonyme
ScdA )
à pratiquer une saisie-arrêt sur l'indemnité
de chômage versée à
B.^
afin d'obtenir
paiement du montant de 98.736 francs sous réserve
des intérêts de retard. Cette saisie-arrêt a été
validée pour le montant de 61.o37 francs avec les
intérêts conventionnels 'à 1 % par mois à partir du
28 juin 199o par jugement du tribunal de paix en
date du 4 jui l let l99o et notifiée par les soins
de greffe le 17 juillet 199o.
Par ordonnance du 27 avril 199o le juge de paix
directeur a encore autorisé la
£xx:Sl.)
à faire opposition à la saisie-arrêt
afin d'obtenir paiement d'un montant de 1.215.o62 francs
sous réserve des intérêts échus et à échoir et des
frais. Cette opposition a été validée par jugement
rendu le 17 avril 1991 pour le montant de 1.246.6o6 francs
avec les intérêts légaux à partir du 24 août 199o
jusqu'à solde. Le jugement a été notifié en date
du 24 avril 1991.
Entre temps, le 17 janvier 199o,le
société anonyme, avait notifiée par lettre recommandée
une cession de créance à l'Administration de l'Emploi
qui avait été concédée par
le
27 février 1986, pour obtenir paiement d'un montant
de 183.276 francs suivant attestation du 25 juin 1991.
En vertu du principe de la non-confusion des
parties saisissable et cessible de la rémunérâtion,
un conflit entre une saisie-arrêt et une cession
ne peut sur=venir en ce qui concerne les quatre premières
tranches de la rémunérât ion. Au contraire, quant
à
la cinquième tranche qui peut être cédée et saisie
sans limitation, un conflit entre saisie-arrêt et
cession peut se produire. En l'espèce, les parties
saisissante et opposante
ScDji,)
et
^xXi^X.)
entendent concourir propor =
tionnllement au montant de leurs créances respectives
sur la cinquième tranche de l 'indemnité de chOmage
allouée a
8.)
à l'exclusion de la partie
cessionnaire
)
• Elles argumentent que
la date de l 'ordonnance autorisant la saisie-arrêt,
respectivement l 'opposition, serait déterminante
pour l 'attribution de la cinquième tranche et non
point la date du jugement de validation; que la saisie-
arrêt et l'opposition ayant été autorisées avant
la notification de la cession, celle-ci ne pourrait
faire valoir un droit sur la cinquième tranche.
La partie saisie au contraire affirme - avec
justesse - que la notification de la cession étant
antérieure à la validation de la saisie et de roppo=
sition, la 5. tranche doit être attribuée exclusivement
à
la partie ces sionnaire .
Il est de principe que le conflit entre saisie-arrêt
et cession quant à la cinquième tranche de la rémunéra=
tion est résolu suivant 1 ' antériorité du jugement
validait la saisie-arrêt ou de la cession sur le
titre concurrent.
Ainsi la 5. tranche sera intégralement attribuée
à
la partie cessionnaire si celle-ci a notifié
la
cession avant la date à laquelle le jugement validant
la saisie-arrêt a été coulé en force de chose jugée.
En effet, la convention de cession réalise un transport
de la créance cédée du patrimoine du cédant dans
le partimoine du cessionnaire, de sorte que la 5. tranche
échappe à la saisie-arrêt validée postérieurement
à ce transport.(cf. Cour de Cassation française,
29.11.1963 Dalloz 1964.65).
Cependant cette règle est écartée dans l'hypothèse
d'une^ saisie-arrêt effectuée pour le paiement de
dettes alimentaires. Dans ce cas, en effet, les termes
courants seront prélevés sur la portion incessible.
Par contre, si le jugement de validation est
coulé en force de chose jugee avant la notification
de la cession, la 5. tranche sera intégralement attribuée
à
la partie saisissante. Le jugement qui valide la
saisie-arrêt a pour effet de rendre définitivement
indisponibles pour le débiteur saisi les sommes retenues
sur ses rémunérations, (cf. J-Cl. Droit du travail ,
Salaire et Accessoires, Fascicule 26-4o, no.9o;
6.Lyon-Caen, Le contrat de travail, Le salaire, no.37o
M.Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale no.Mo).
Il s'ensuit qu'une cession notifiée après la
validation d'une saisie-arrêt ne sortira ses effets
- toujours en ce qui concerne la 5. tranche - qu'après
apurement de la créance du saisissant. Cependant,
à partir de ce moment, elle primera la saisie-arrêt
validée postérieurement à la notification de la cession.
Il échet cependant de noter que contrairement
au jugement de validation en matière de saisie-arrêt
de droit commun, la décision validant une saisie-arrêt
spéciale, n'a pas pour effet de transporter la créance
saisie dans le patrimoine du saisissant. Cet effet
est expressément écarté par l'article 4 al.4 du règlement
grand-ducal concernant la procédure des saisies-arrêts
et cessions du 9 janvier 1979 qui dispose que le
jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant
sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice
des intervenants. Par conséquent, la saisie-arrêt
initiale ainsi que toutes les oppositions subséquentes,
y compris celles qui n'interviendraient qu'après
la validation de la saisie-arrêt, se trouvent en
concours les unes avec les autres sur un pied d'égalité
parfait et se verront attribuer le produit des retenues
proportionne11ement au montant des créances respectives.
Il y a donc l ieu de décider que la cession notifiée
par le
prime - quant à la cinquième
tranche - la saisie-arrêt pratiquée par la S.A. âroJ.)
et l 'opposition formée par la S.A.
ÔCC-^.,)
et que la saisie-arrêt
et l 'opposition prédites concourent sur un pied d'égâi i=
té pour la répartition du produit des retenues opérées
sur les deuxième, troisième et quatrième tranche
jusqu'à l'apurement de la créance de la partie cessionnair
par ce s
mot
i fs :
le tribunal de paix, siégeant en matière de
saisie-arrêt des rémunérations de travail ainsi que
des pensions et rentes, statuant contradictoirement
.1
i 'égard de la S.A.
6cCJ )
> de la S.A.
Scr^X )
et de rAdministra =
tion de l'Emploi et par défaut à l'égard de
B.)
et de la S.A.
SacS )
statuant en premier ressort,
d
i t que la cession notifiée par la S.A.
£fç2>.) antérieurement à la validation de la saisie-arrêt
pratiquée par la S.A.
et de roppo =
sition formée par la S.A.
ScT.X )
,
prime celles-ci en ce qui concerne la
5. tranche de l'indemnité de chômage allouée à
B )
et que cette S. tranche est donc à attribuer
exclusivement à la partie cessionnaire, et en cas
de besoin,
condamne la tierce saisie à verser la
5. tranche prédite à la S.A.
jusqu'à
l'apurement complet de la cession de la partie cessionnair?
d
i t que les parties saisissante et opposante
concourent sur un pied d'égalité, au prorata du montant
de leurs créances respectives sur le produit des
retenues opérées sur les 2., 3. et 4. tranche jusqu'au
désintéressement de la partie ces sionnaire ,
condamne les parties saisissante et opposante
aux frais et dépens de l 'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous, Camille
HOFFMANN, juge de paix à Diekirch, assisté du greffier
Raymonde PONCIN-SCHEUREN, en notre audience publique,
en la salle des audiences de la justice de paix à
Diekirch, 8-I0, Place Joseph Bech, date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.