Court merges two bankruptcies due to complete identity confusion and abuse of legal fiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request admissible and granted the merger of two distinct bankruptcy estates. The curator argued that identical creditors and shared assets proved a complete identity between the individual and the limited liability company, constituting an abuse of legal fiction. Relying on the principle that courts must look beyond appearances to economic reality, the tribunal ruled that the separate bankruptcies must be combined into a single active and passive mass to protect creditors' rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Bankruptcy Law; The court must disregard legal appearances when a complete identity exists between entities, mandating the merger of bankruptcies to prevent the abuse of legal fiction and ensure equitable treatment of creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Çyç'^rTement commercial No 22^
i
i
25JUiH][9yl
Audience publique du vendredi, sept juin^jj^iJl neuf cent quatre-
vingt-onze.
-
Numéro 40 218 du rôle
Composition:
Maryse WELTER, juge-président;
Eliane ZIMMER, 1er juge;
Christiane JUNCK, juge;
Martine SOLOVIEFF, substitut
du Procureur d'Etat;
Martine MATHAY, greffier;
Entre :
Maître Paule MERSCH, avocat,
demeurant à Luxembourg, 3, rue
de la Loge, prise en sa qualité
de curateur de la faillite du
sieur
v)
commerçant, faisant le commerce
[...) .,
Bâtiment
^
,
• demeurant
à
( . .^. ) .,
( ...)
, pro
noncée d'office en date du
1^4.04.1989 et de la faillite
b;
. s.à r.l., avec siège
social à : • . ) ,
( . /
, représentée par son
gérant administratif le sieur
m)
, emplové privé,
demeurant à
,
(. . ./
, prononcée sur
aveu en date du 26.05.89,
élisant domicile en sa propre
étude,
demanderesse.
comparant par Maître Paule
MERSCH susdit.
1) Monsieur
v)
qualifié, demeurant à
^
, commerçant en faillite, ci-avant
défendeur, comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
2) la société B^
s.à r.l. en faillite, ci-avant quali
fiée, ayant eu son siège social
C..)
r
représentée par son dernier gérant administratif, le sieur
m)
j, employé privé, demeurant à
,
défenderesse, défaillante.
FAITS
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch/
Alzette du 17 janvier 1991, la demanderesse fit donner assignation
aux défendeurs à comparaître le vendredi, 1er février 1991 à 9.00
heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxem
bourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour:
(...)
L'affaire enrôlée sous le numéro 40 218 du rôle pour l'au
dience publique du 1er février 1991 fut fixée lors de cette
audience à celle du 26 avril 1991.Lors de cette audience
publique, les débats eurent lieu comme suit :
Madame le juge-commissaire Maryse WELTER fit son rapport oral
au tribunal.
Maître Paule MERSCH, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité de curateur des faillites v)
et s.à r.l. b;)
:, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens.
Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat-avoué, demeurant à Luxem
bourg, mandataire du défendeur v)
', fut entendu en ses expli
cations
.
La défenderesse s.à r.l. b:)
fit défaut.
Le représentant du Ministère Public, par l'organe de Madame le
Substitut du Procureur d'Etat Martine SOLOVIEFF, fut entendu en
ses conclusions.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé du
jugement à l'audience publique du 31 mai 1991, audience lors de
laquelle le tribunal remit le prononcé à l'audience publique du 7
juin 1991.Lors de cette audience publique, le tribunal rendit le
jugement qui suit :
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN du 17
janvier 1991, Maître Paule MERSCH, avocat, demeurant à Luxem
bourg, agissant ès qualité de curateur des faillites de
vj
et de la s.à r.l. B|
^
. a fait donner assigna
tion à
I v)
et à la société à responsabilité
limitée B^
à comparaître devant le tribunal de ce siège
pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans
les qualités du présent jugement.
Le curateur fait exposer que
VI
a été mis
d'office en faillite le 14 avril 1989 en nom personnel en sa
qualité de restaurateur exploitant le restaurant B)
à
(...) ., et que le 26 mai 1989, la s.à r.l. b)
. a été
déclarée en état de faillite sur aveu de son dernier gérant admi
nistratif .
L'action du curateur tend à faire réunir en une seule et même
masse active et passive les masses actuellement distinctes des
parties faillies
V/
• et s.à r.l. b)
La demande est régulière en la forme et recevable.
La partie défenderesse v')
, par 1 '
organe de son manda
taire, s'est opposée à la mesure sollicitée, en faisant valoir
que les conditions d'une confusion des masses et des patrimoines
ne seraient pas remplies en l'espèce, alors que notamment les
deux patrimoines n'auraient pas été inextricablement imbriqués de
sorte que les créanciers auraient pu croire disposer d'une
garantie s'étendant sur deux patrimoines et que par ailleurs la
faillite
v)
étant dépourvue d'actif, il n'existe
rait en l'occurrence qu'un seul patrimoine, à savoir celui de la
s .
à r.
1. .
Elle soutient encore que c'est la seule s.à r.l. B)
qui aurait exploité le restaurant,
V.'j
s ' étant
contenté de mettre sa force de travail à la disposition de la
société qui l'employait.
Or il résulte de l'acte constitutif de la société b)
(acte notaire LENTZ du 4 décembre 85) que
V)
a
été associé gérant de cette société et du procès-verbal de l'as
semblée générale du 26 janvier 1989 de la s.à r.l. que depuis
cette date
V)
' en était l'associé majoritaire
détenteur de 275 parts sur les 500 parts représentant le capital
social.
Par ailleurs
V ^
était locataire du restaurant
dans lequel était exploité le restaurant
, de la
licence volante de cabaretage ainsi que du fonds de commerce
servant à l'exploitation dudit restaurant, suivant contrat de
bail du 18 octobre 1985.
Les documents d'ouverture de compte auprès de la
i portent l'intitulé "
v)
, Restaurant
B')
".c'est au moyen de ce compte numéro (
) que
furent effectués les paiements, notamment de loyer au cours de
l'année 1988, ainsi que les remises en banque de la même période.
L'autorisation de commerce numéro (- -^ ayant servi à 1'ex
ploitation de la s.à r.l. B)
était établie au nom per
sonnel de
v)
.
Les contrats de location de matériel (N.L^
et Ev
E^
) étaient établis soit au nom de
V)
ou du
Restaurant b;)
Les créanciers ont établi leurs déclarations de créance in
différemment au nom de la s.à r.l. b)
, ou de
v)
', et bien souvent ont produit dans les deux faillites.
En réalité les mêmes créanciers se retrouvent dans les deux
faillites parce qu'aucun créancier ne s'est inquiété de l'iden
tité de la personne physique ou morale avec laquelle il traitait,
ni les défendeurs de dissiper la confusion ainsi créée.
Il résulte de 1'ensemble des arguments développés par le cura
teur et des pièces versées à leur appui qu'il existe une imbrica
tion complète entre les deux faillites concernées, qu'il est
impossible de faire une véritable distinction entre elles, et
qu'en réalité c'est
v)
- et la s.à r.1. b)
ensemble qui ont constitué l'entreprise et la véritable personne
morale unique; les divisions apparentes des deux faillites sont
le résultat d'un abus de fiction juridique.
Les principes applicables en la matière sejd^age^
doctrinë" ~ë1f~3''une jiïFi s prudence abonBante '
e't coïïefènté (voir
notamment Pierre COPPENS et François t'KINT : Les faillites et
les concordats, Examen de jurisprudence 1979 à 1983 Revue cri
tique de jurisprudence belge, 3e trimestre 1984, numéro 12,
p.437; Trib. comm. Liège 23 octobre 1979, Rev. prat. soc. 1980,
p.140; Trib. comm. Mons, 12 novembre 1979, Rev. prat. soc. 1980,
p.140) dont il convient en particulier de retenir que les tribu-
naux ne doivent palTs"' arrêter à 1 ' apparence et_ que celle-ci doit
être écartée ëh vue "H*'une rechéfcHë dê~°^a realite économique.
L'argument du défendeur v)
tiré de VEROUGSTRATE, Manuel
du curateur de faillite, 1979, numéro 744 tombe à faux en ce que
le texte cité concerne l'extension d'une faillite à une personne
physique ou morale non faillie.
Il s'impose dès lors de faire droit à la demande du curateur;
cette demande est indispensable pour la sauvegarde des droits
légitimes des créanciers inscrits au passif des faillites jusqu'à
présent distinctes.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoi-
rement à l'égard^de
v)
' et par défaut, faute de
comparaître à l'égard de la s.à r.l. Bj
!, après avoir
entendu Madame le juge-commissaire Maryse WELTER en son rapport
oral, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclu
sions ,
déclare la demande recevable;
la
dit également fondée;
dit pour droit Que les masses actuellement distinctes des
faillites de
v)
prononcée par jugement du 14
avril 1989 et de la s.à r.l. B)
, prononcée par jugement
du 26 mai 1989 doivent être réunies en une seule masse activement
et passivement;
déclare confondues les masses et patrimoines desdites
faillites ;
met les frais à charge de la masse;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
nonobstant tous recours et sans caution.