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TALCH01_39647 Généré par l'IA

Guarantor liability upheld; Belgian law applies; interest rate reduction rejected due to Luxembourg's higher cap.

Numéro de cause TALCH01_39647
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the guarantor's liability after witnesses proved she knowingly signed the contract. Although the plaintiff argued for a lower interest rate based on Belgian law, the court found Luxembourg's maximum rate of 0.6% per month was sufficient and did not require reduction. Consequently, the defendant was ordered to pay the full principal, conventional interest, and penalty clause.

Regeste Legislator

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 13 octobre 1963; Art. 1907-1 du Code civil: When Belgian law governs a contract, the court may apply its interest rate provisions if the local maximum rate is lower, but will not reduce the rate if the local maximum is higher and does not disrupt social order.

Mots-clés

Généré par l'IA
guarantor liability confession of debt choice of law maximum interest rate consumer protection penalty clause solidary guarantee dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Annexe III de la loi belge du 9 juillet 1957
Règlement grand-ducal du 13 octobre 1963
d'intérêt maxima est le règlement grand-ducal du 13 octobre 1963
Art. 1er du règlement grand-ducal du 13 octobre 1963
Selon l'article 1er de ce règlement le taux de
Art. 1907-1 du Code civil luxembourgeois
l'article 1907-1 du code civil luxembourgeois, de sorte que la
article 1907-1 du code civil
l'article 1907-1 du code civil luxembourgeois, de sorte que la
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Texte complet

oôiœ/jQoj

Jugement civil no 401 /91♦ { 1ère section)

Audience publique du mercredi, cinq juin mil neuf cent

quatre-vingt-onze.

l.iLAÎnc:j-W ^

\J~S f

Présents :

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

1er vice-président,

Georges RAVARANI, 1er juge,

Marianne HARLES, juge,

Paul SCHMITZ, greffier.

Entre

la S.A.C.J

'

ei? abrégé C.) ,

établie à B- (^, , )

< representee par son

conseil d'administration actuellement en fonctions,

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice

Roland PUNK de Luxembourg en date du 9 novembre 1989,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg,

e

t

la dame

^

, employée, demeurant à C...J

défenderesse aux fins du prédit exploit PUNK,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg.

Le

Tribunal :

Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Marc THEWES,

avocat, assisté de Maître Charles KAUPHOLD, avocat—avoue, en

remplacement de Maître Jean—Paul NOESEN, avoué constitué.

Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Michel

MOLITOR, avoué constitué.

Revu le jugement avant dire droit du 4 avril 1990 ayant autorisé

la partie demanderesse à rapporter la preuve par l'audition des

témoins des faits suivants :

"En date du 6 juillet 1987, la dame vj

a accompagné son

mari à l'agence B.}

à C

pour négocier et signer le contrat

de prêt à tempérament litigieux.

La dame V.)

savait que son mari n'obtiendrait le prêt

que sous cond!ition qu'elle signe à titre de caution.

La dame V,]

avait parfaitement connaissance des

conditions du prêt cautionne par elle, quant au montant emprunte,

aux mensualités à verser et au total à rembourser, alors que ces

conditions ont été amplement discutées avec le témoin et que la

dame V. j

a largement contribué à la discussion".

Revu le résultat de cette audition de témoins.

La partie demanderesse soutient que l'audition du témoin B.j

est de nature à établir que la défenderesse avait parfaitement

conscience des condjiiions et de l'étendue de 1 Rengagement qu'elle

contractait en s'engageant à titre de caution à côté de son mari.

Ce point de vue est formellement contesté par la partie

défenderesse.

Lors de son audition, le témoin

, qui^en sa qualité

d'employée de la partie demanderesse a assisté à la signature du

contrat litigieux, a affirmé que les époux H, y

sont présentés ensemble auprès^de l'établissement C.j

en vue de

la conclusion du contrat de prêt.

Il résulte également de ce témoignage que la partie

défenderesse V. j

a signé le contrat de prêt qui stipulait

les modalités de remboursement et a présenté toutes les pièces^

nécessaires en vue de l'accord de l'établissement C.j

à concéder

le prêt. La partie défenderesse a en outre signé une cession sur

son salaire.

Tous ces éléments permettent de conclure, avec la partie

demanderesse, à la parfaite connaissance par la partie

défenderesse de la portée de son engagement. lRargument de la

partie défenderesse consistant à dire que le témoin B. ) n'a^fait

que décrire le schéma général selon lequel les contrats de prêt

étaient généralement conclus, sans se rappeler exactement la

genèse du dossier H.)

-V.)

ne saurait porter à

conséquence.En effet l'explication du témoin B.j , soutenant que

s'il y avait eu quelque chose de spécial par rapport au schéma

général, elle s'en souviendrait, semble logique et de nature à

conforter les dires de ce témoin.

Il résulte de ces développements qu'il y a lieu de constater

preuve de

part de la

que la partie demanderesse a réussi à rapporter la preuve de la

validité de 1'engagement en tant que caution de la part d

défenderesse.

Restent à toiser les probèmes de la clause pénale et des

intérêts de retard, questions qui demandent à ce que soit d'abord

résolu le problème de la loi applicable.

Loi applicable :

La partie demanderesse entend voir trancher le problème de la

loi applicable sur base de la loi du 27 mars 1986 portant

approbation de la convention sur la loi applicable aux obligations

contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980.

Les dispositions de cette loi rendent en effet applicables au

Luxembourg les règles établies par cette convention, sans attendre

l'entrée en vigueur de celle-ci.

Le contrat de prêt et le cautionnement litigieux ayant été

signés en date du 6 juillet 1987 et l'entrée en vigueur de la loi

du 27 mars 1986 ayant été fixée au 1er juillet 1986, il n'y a pas

de doute quant à l'applicabilité des dispositions de la loi au

présent litige.

La partie demanderesse qui soutient que la loi belge est

applicable invoque en premier lieu les dispositions de l'article 3

de la convention en affirmant que les parties ont implicitement

choisi de soumettre le contrat de prêt et le cautionnement à la

loi belge, subsidiairement elle se base sur l'article 4 de la

convention pour dire que le contrat de prêt et le cautionnement

ont les liens les plus étroits avec la Belgique, que partant^la

loi belge est applicable. Elle demande à ce que soient écartées

les dispositions de l'article 5 de la convention prévoyant

l'application automatique de certaines dispositions du droit du

pays de résidence du consommateur-cocontractant, en soutenant que

les conditions de cet article ne sont pas remplies.

La partie défenderesse conclut à l'applicabilité de la loi

luxembourgeoise, en se basant sur les dispositions relatives aux

liens les plus étroits, la convention de Rome prévoyant qu'un

contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat dans

lequel la partie qui doit fournir l'obligation caractéristique a

sa résidence habituelle.

En l'espèce, la prestation caractéristique dont l'exécution est

demandée à V.l

consisterait en un paiement qui doit être

fait au Luxembourg, que partant la loi luxembourgeoise serait

applicable. La partie V.)

invoque en plus le bénéfice de

l'article 5 de la convention de Rome.

D'après l'article 3 de la convention de Rome invoqué à titre

principal par la demanderesse, "le contrat est régi par la loi

choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de

façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de

la cause".

Il résulte de cette disposition que le choix de la loi

applicable ne doit pas nécessairement être explicite et se reflète

dans une clause écrite du contrat, "il peut se déduire

implicitement de l'ensemble des dispositions du contrat, de son

environnsment économiquG comme des relations habituelles des

^

parties, de l'utilisation de contrats types connus uniquement d'un

pays ou de la desiqnation de la juridiction compétente ou

lieu

où les litiges doivent être tranchés par voie d'arbitrage"

(F.Schockweiler i La loi applicable aux obligations contractuelles

au Luxembourg après l'adoption, en droit national, des règles de

la convention de Rome du 19 juin 1980, in : Diagonales à travers

le droit luxembourgeois, livre jubilaire de la Conférence St.Yves,

p.776, p.58 et s) .

En l'espèce, le contrat de prêt se réfère exclusivement à des

textes de droit belge et il y est^stipulé que les tribunaux de

Bruxelles sont compétents à connaître de tous les litiges pouvant

en résulter. Il s'en suit que les parties ont implicitement, mais

clairement choisi la loi belge comme étant applicable au contrat

de prêt.

Or il résulte de la jurisprudence qu"en principe et à défaut

d'intention contraire clairement manifeste, le cautionnement (...)

est soumis à la loi applicable à l'obligation principale" (Cour

d'appel, arrêt du 24 juin 1987, rôle no 7859; Cour d'appel, 11

mars 1987, rôle no 9493).

Au vu de ces développements, il est donc permis de conclure que

le contrat de prêt et le cautionnement sont soumis à la loi belge.

La partie défenderesse V.)

ne peut invoquer à son profit

les dispositions de l'article 5.2 de la convention de Rome, une

des conditions posées par l'application de cet article faisant

défaut, à savoir l'accomplissement au Luxembourg des actes

nécessaires à la conclusion du contrat. Il est partant irrelevant

de rechercher, si le prêt contracté par H.)

l'a été dans un but

commercial ou à des fins privés.

Clause pénale et taux d'intérêts ;

La partie demanderesse, se^basant sur les dispositions de la

loi belge du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament

et leur financement, conclut à la condamnation de^la défenderesse

de lui payer la clause pénale et les taux d'intérêts tels que

stipulés dans le contrat de prêt.

La partie défenderesse conteste 1'opposabilité à son égard de

la clause pénale et des taux d'intérêts, en ce qu'elle ne les

aurait pas expressément acceptés. Elle conteste en outre le droit

de la demanderesse à lui réclamer ces montants, ces derniers

n'étant pas couverts par la subrogation ou la cession de créance

qui s'est opérée entre A.)

et l'actuelle demanderesse. La

défenderesse demande, à titre subsidiaire, la réduction des

montants réclamés au titre de clause pénale et d'intérêts

conventionnels sur base des articles 1152, al.2 et 1907-1 du code

civil luxembourgeois.

Concernant le premier argument développé par la partie

défenderesse, à savoir 1'inopposabilité à son égard de la clause

pénale et des taux d'intérêts conventionnels, il y a lieu de

constater que cet argument ne résiste pas à l'analyse. En effet.

il résulte de la première partie de ce jugment que la partie^

demanderesse a su établir par un commencement de preuve par écrit

et l'audition d'un témoin, que la défenderesse avait été

parfaitement au courant de l'étendue de son obligation au moment

de s'engager comme caution. Cette constatation ne peut être remise

en cause par l'argumentation actuelle de la défenderesse, de sorte

que ce moyen de défense est à rejeter.

La partie défenderesse ne peut de même soutenir que la cession

de créance faiti au profit de l'actuelle demanderesse par la

société A.)

ne couvrirait pas la clause pénale et les

intérêts conventionnels réclamés, alors qu'il est dit dans l'acte

de cession de créance que "la soussignée (aJ

) cède tous ses

droits et actions, privilèges et garanties (...) à concurrence du

principal de la créance et de ses accessoires". Il résulte de

cette clause que les montants actuellement réclamés ont été

régulièrement cédés, de sorte que l'argument de la défenderesse ne

saurait valoir.

r

La défenderesse conclut, à titre subsidiaire, à la réduction de

la clause pénale et des intérêts conventionnels sur base des

articles 1152, al.2 et 1907-1 du code civil luxembourgeois.

Avant de décider si ces dispositions législatives

luxembourgeoises font partie de l'ordre public luxembourgeois et

si elles sont de nature à exclure l'application de toute règle

contraire ou différente d'un droit étranger, il y a lieu de passer

en revue le contenu du droit belge qui trouve en principe à

s'appliquer au litige actuellement soumis au tribunal.

Concernant la clause pénale, il résulte de l'article 19 octies

§ 2 de la loi belge du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à

tempérament et leur financement que le juge qui "estime que les

pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués en cas

d'inexécution de la convention sont excessifs ou injustifiés, peut

même d'office les réduire ou en relever entièrement l'emprunteur".

Il résulte de cet article que, concernant les clauses pénales, le

droit belge est d'un contenu analogue que le droit luxembourgeois,

à savoir l'article 1152,al.2 du code civil. Il devient partant

sans objet de rechercher si le texte luxembourgeois revêt le

caractère d'ordre public en droit international,^aucune

contradiction n'existant entre les textes invoqués, de nature à

justifier la mise à l'écart de la loi belge.

En ce qui concerne le bienfondé de la demande en réduction, il

y résulte du contrat de prêt versé en cause que la clause pénale y

stipulée est fixée à 15 % du principal.

Au vu des éléments du dossier, cette clause ne semble pas

excessive ni totalement injustifiée, de sorte qu'il y a lieu de

faire droit à cette partie de la demande et condamner la

défenderesse au paiement de la somme de 90.150.- francs (= 15 % de

601.000.- francs)à titre de clause pénale.

Concernant les taux d'intérêts conventionnels, la loi belge sur

les ventes à tempérament et leur financement précité , prévoit, en

son annexe III, des taux de changement maxima, taux qui

correspondrait pour un prêt tel que celui de 1 espèce de plus de

600.000.- francs échelonné sur ces mois à 0,74 % par mois.

Le texte luxembourgeois gui règle la question des taux

d'intérêt maxima est le règlement grand-ducal du 13 octobre 1963

concernant la fixation du taux d'intérêt maximum de certaines

formes de crédit. Selon l'article 1er de ce règlement le taux de

changement maximum ne pourra dépasser 0^75 % par mois, ce taux

étant ramené à 0,6 % par mois, si le prêt est consenti pour une

durée supérieure à 36 mois, tel que c'est le cas en 1 espece.

Au vu de la disparité des textes belge et luxembourgeois, il

faut analyser si le texte luxembourgeois peut tenir en echec

l'application de la loi belge et ainsi conduire à une réduction du

taux d'intérêt conventionnel.

Il résulte de l'analyse des deux textes en question, qu'ils

poursuivent tous les deux le même objectif, à savoir la protection

du consommateur et que les deux législateurs tendent ^ à y parvenir

•pSiX le même moyen, a savoir la fixation d un taux d intérêt

maximal. La seule différence qui existe entre les textes est le

taux de l'intérêt maximal admis dans les deux législations. La

différence de ce taux de l'ordre de 0,14 % par mois n'est

néanmoins pas de nature a mettre en péril les conditions ^

essentielles de la vie sociale au Grand—Duché, telles qu elles

sont conçue du point de vue de l'ordre économique, politique ou

moral luxembourgeois.

Il en est de même de l'absence en droit belge de la possibilité

de réduction de taux d'intérêts dans les conditions prévues à

l'article 1907-1 du code civil luxembourgeois, de sorte que la

demanderesse peut valablement se baser sur les dispositions de la

loi belge du 9 juillet 1957 pour réclamer les taux d'intérêt^

conventionnels tels qu'ils résultent du contrat de prêt signe le 6

juillet 1987. Ces taux d'intérêt conformes^à ceux prévus à

l'annexe de la loi précitée, sont partant à allouer à la

demanderesse.

Il résulte de ce qui précède qu'il devient sans objet de donner

acte à la demanderesse qu'elle se réserve le droit d un recours

devant le Cour de Justice des Communautés Européennes.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de refuser à la

demanderesse Is majoration de 3 % du taux d intérêt.

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vidant

le jugement avant dire droit du 4 avril 1990;

constate que la demanderesse a rapporté la preuve par

témoins que la défenderesse avait connaissance de 1 engagement

qu'elle contractait en s'engageant comme caution solidaire;

dit que le contrat est régi par la loi belge;

c^ondamne

la défenderesse à payer à la demanderesse la

somme de 550.916.- francs, avec les intérêts conventionnels à

17,46 % du jour de la mise en demeure jusqu'à solde et la somme de

90.150.- francs à titre de clause pénale, cette somme avec les

à Dartir de l'assignation jusqu'à solde;

condamne la défenderesse aux frais et dépens de

l'instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN,

avoué concluant qui la demande affirmant en avoir fait 1 avance.