Guarantor liability upheld; Belgian law applies; interest rate reduction rejected due to Luxembourg's higher cap.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the guarantor's liability after witnesses proved she knowingly signed the contract. Although the plaintiff argued for a lower interest rate based on Belgian law, the court found Luxembourg's maximum rate of 0.6% per month was sufficient and did not require reduction. Consequently, the defendant was ordered to pay the full principal, conventional interest, and penalty clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er du règlement grand-ducal du 13 octobre 1963; Art. 1907-1 du Code civil: When Belgian law governs a contract, the court may apply its interest rate provisions if the local maximum rate is lower, but will not reduce the rate if the local maximum is higher and does not disrupt social order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
oôiœ/jQoj
Jugement civil no 401 /91♦ { 1ère section)
Audience publique du mercredi, cinq juin mil neuf cent
quatre-vingt-onze.
l.iLAÎnc:j-W ^
\J~S f
Présents :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
1er vice-président,
Georges RAVARANI, 1er juge,
Marianne HARLES, juge,
Paul SCHMITZ, greffier.
Entre
la S.A.C.J
'
ei? abrégé C.) ,
établie à B- (^, , )
< representee par son
conseil d'administration actuellement en fonctions,
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice
Roland PUNK de Luxembourg en date du 9 novembre 1989,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg,
e
t
la dame
^
, employée, demeurant à C...J
défenderesse aux fins du prédit exploit PUNK,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg.
Le
Tribunal :
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Marc THEWES,
avocat, assisté de Maître Charles KAUPHOLD, avocat—avoue, en
remplacement de Maître Jean—Paul NOESEN, avoué constitué.
Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Michel
MOLITOR, avoué constitué.
Revu le jugement avant dire droit du 4 avril 1990 ayant autorisé
la partie demanderesse à rapporter la preuve par l'audition des
témoins des faits suivants :
"En date du 6 juillet 1987, la dame vj
a accompagné son
mari à l'agence B.}
à C
pour négocier et signer le contrat
de prêt à tempérament litigieux.
La dame V.)
savait que son mari n'obtiendrait le prêt
que sous cond!ition qu'elle signe à titre de caution.
La dame V,]
avait parfaitement connaissance des
conditions du prêt cautionne par elle, quant au montant emprunte,
aux mensualités à verser et au total à rembourser, alors que ces
conditions ont été amplement discutées avec le témoin et que la
dame V. j
a largement contribué à la discussion".
Revu le résultat de cette audition de témoins.
La partie demanderesse soutient que l'audition du témoin B.j
est de nature à établir que la défenderesse avait parfaitement
conscience des condjiiions et de l'étendue de 1 Rengagement qu'elle
contractait en s'engageant à titre de caution à côté de son mari.
Ce point de vue est formellement contesté par la partie
défenderesse.
Lors de son audition, le témoin
, qui^en sa qualité
d'employée de la partie demanderesse a assisté à la signature du
contrat litigieux, a affirmé que les époux H, y
sont présentés ensemble auprès^de l'établissement C.j
en vue de
la conclusion du contrat de prêt.
Il résulte également de ce témoignage que la partie
défenderesse V. j
a signé le contrat de prêt qui stipulait
les modalités de remboursement et a présenté toutes les pièces^
nécessaires en vue de l'accord de l'établissement C.j
à concéder
le prêt. La partie défenderesse a en outre signé une cession sur
son salaire.
Tous ces éléments permettent de conclure, avec la partie
demanderesse, à la parfaite connaissance par la partie
défenderesse de la portée de son engagement. lRargument de la
partie défenderesse consistant à dire que le témoin B. ) n'a^fait
que décrire le schéma général selon lequel les contrats de prêt
étaient généralement conclus, sans se rappeler exactement la
genèse du dossier H.)
-V.)
ne saurait porter à
conséquence.En effet l'explication du témoin B.j , soutenant que
s'il y avait eu quelque chose de spécial par rapport au schéma
général, elle s'en souviendrait, semble logique et de nature à
conforter les dires de ce témoin.
Il résulte de ces développements qu'il y a lieu de constater
preuve de
part de la
que la partie demanderesse a réussi à rapporter la preuve de la
validité de 1'engagement en tant que caution de la part d
défenderesse.
Restent à toiser les probèmes de la clause pénale et des
intérêts de retard, questions qui demandent à ce que soit d'abord
résolu le problème de la loi applicable.
Loi applicable :
La partie demanderesse entend voir trancher le problème de la
loi applicable sur base de la loi du 27 mars 1986 portant
approbation de la convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980.
Les dispositions de cette loi rendent en effet applicables au
Luxembourg les règles établies par cette convention, sans attendre
l'entrée en vigueur de celle-ci.
Le contrat de prêt et le cautionnement litigieux ayant été
signés en date du 6 juillet 1987 et l'entrée en vigueur de la loi
du 27 mars 1986 ayant été fixée au 1er juillet 1986, il n'y a pas
de doute quant à l'applicabilité des dispositions de la loi au
présent litige.
La partie demanderesse qui soutient que la loi belge est
applicable invoque en premier lieu les dispositions de l'article 3
de la convention en affirmant que les parties ont implicitement
choisi de soumettre le contrat de prêt et le cautionnement à la
loi belge, subsidiairement elle se base sur l'article 4 de la
convention pour dire que le contrat de prêt et le cautionnement
ont les liens les plus étroits avec la Belgique, que partant^la
loi belge est applicable. Elle demande à ce que soient écartées
les dispositions de l'article 5 de la convention prévoyant
l'application automatique de certaines dispositions du droit du
pays de résidence du consommateur-cocontractant, en soutenant que
les conditions de cet article ne sont pas remplies.
La partie défenderesse conclut à l'applicabilité de la loi
luxembourgeoise, en se basant sur les dispositions relatives aux
liens les plus étroits, la convention de Rome prévoyant qu'un
contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat dans
lequel la partie qui doit fournir l'obligation caractéristique a
sa résidence habituelle.
En l'espèce, la prestation caractéristique dont l'exécution est
demandée à V.l
consisterait en un paiement qui doit être
fait au Luxembourg, que partant la loi luxembourgeoise serait
applicable. La partie V.)
invoque en plus le bénéfice de
l'article 5 de la convention de Rome.
D'après l'article 3 de la convention de Rome invoqué à titre
principal par la demanderesse, "le contrat est régi par la loi
choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de
façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de
la cause".
Il résulte de cette disposition que le choix de la loi
applicable ne doit pas nécessairement être explicite et se reflète
dans une clause écrite du contrat, "il peut se déduire
implicitement de l'ensemble des dispositions du contrat, de son
environnsment économiquG comme des relations habituelles des
^
parties, de l'utilisation de contrats types connus uniquement d'un
pays ou de la desiqnation de la juridiction compétente ou
lieu
où les litiges doivent être tranchés par voie d'arbitrage"
(F.Schockweiler i La loi applicable aux obligations contractuelles
au Luxembourg après l'adoption, en droit national, des règles de
la convention de Rome du 19 juin 1980, in : Diagonales à travers
le droit luxembourgeois, livre jubilaire de la Conférence St.Yves,
p.776, p.58 et s) .
En l'espèce, le contrat de prêt se réfère exclusivement à des
textes de droit belge et il y est^stipulé que les tribunaux de
Bruxelles sont compétents à connaître de tous les litiges pouvant
en résulter. Il s'en suit que les parties ont implicitement, mais
clairement choisi la loi belge comme étant applicable au contrat
de prêt.
Or il résulte de la jurisprudence qu"en principe et à défaut
d'intention contraire clairement manifeste, le cautionnement (...)
est soumis à la loi applicable à l'obligation principale" (Cour
d'appel, arrêt du 24 juin 1987, rôle no 7859; Cour d'appel, 11
mars 1987, rôle no 9493).
Au vu de ces développements, il est donc permis de conclure que
le contrat de prêt et le cautionnement sont soumis à la loi belge.
La partie défenderesse V.)
ne peut invoquer à son profit
les dispositions de l'article 5.2 de la convention de Rome, une
des conditions posées par l'application de cet article faisant
défaut, à savoir l'accomplissement au Luxembourg des actes
nécessaires à la conclusion du contrat. Il est partant irrelevant
de rechercher, si le prêt contracté par H.)
l'a été dans un but
commercial ou à des fins privés.
Clause pénale et taux d'intérêts ;
La partie demanderesse, se^basant sur les dispositions de la
loi belge du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament
et leur financement, conclut à la condamnation de^la défenderesse
de lui payer la clause pénale et les taux d'intérêts tels que
stipulés dans le contrat de prêt.
La partie défenderesse conteste 1'opposabilité à son égard de
la clause pénale et des taux d'intérêts, en ce qu'elle ne les
aurait pas expressément acceptés. Elle conteste en outre le droit
de la demanderesse à lui réclamer ces montants, ces derniers
n'étant pas couverts par la subrogation ou la cession de créance
qui s'est opérée entre A.)
et l'actuelle demanderesse. La
défenderesse demande, à titre subsidiaire, la réduction des
montants réclamés au titre de clause pénale et d'intérêts
conventionnels sur base des articles 1152, al.2 et 1907-1 du code
civil luxembourgeois.
Concernant le premier argument développé par la partie
défenderesse, à savoir 1'inopposabilité à son égard de la clause
pénale et des taux d'intérêts conventionnels, il y a lieu de
constater que cet argument ne résiste pas à l'analyse. En effet.
il résulte de la première partie de ce jugment que la partie^
demanderesse a su établir par un commencement de preuve par écrit
et l'audition d'un témoin, que la défenderesse avait été
parfaitement au courant de l'étendue de son obligation au moment
de s'engager comme caution. Cette constatation ne peut être remise
en cause par l'argumentation actuelle de la défenderesse, de sorte
que ce moyen de défense est à rejeter.
La partie défenderesse ne peut de même soutenir que la cession
de créance faiti au profit de l'actuelle demanderesse par la
société A.)
ne couvrirait pas la clause pénale et les
intérêts conventionnels réclamés, alors qu'il est dit dans l'acte
de cession de créance que "la soussignée (aJ
) cède tous ses
droits et actions, privilèges et garanties (...) à concurrence du
principal de la créance et de ses accessoires". Il résulte de
cette clause que les montants actuellement réclamés ont été
régulièrement cédés, de sorte que l'argument de la défenderesse ne
saurait valoir.
r
La défenderesse conclut, à titre subsidiaire, à la réduction de
la clause pénale et des intérêts conventionnels sur base des
articles 1152, al.2 et 1907-1 du code civil luxembourgeois.
Avant de décider si ces dispositions législatives
luxembourgeoises font partie de l'ordre public luxembourgeois et
si elles sont de nature à exclure l'application de toute règle
contraire ou différente d'un droit étranger, il y a lieu de passer
en revue le contenu du droit belge qui trouve en principe à
s'appliquer au litige actuellement soumis au tribunal.
Concernant la clause pénale, il résulte de l'article 19 octies
§ 2 de la loi belge du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à
tempérament et leur financement que le juge qui "estime que les
pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués en cas
d'inexécution de la convention sont excessifs ou injustifiés, peut
même d'office les réduire ou en relever entièrement l'emprunteur".
Il résulte de cet article que, concernant les clauses pénales, le
droit belge est d'un contenu analogue que le droit luxembourgeois,
à savoir l'article 1152,al.2 du code civil. Il devient partant
sans objet de rechercher si le texte luxembourgeois revêt le
caractère d'ordre public en droit international,^aucune
contradiction n'existant entre les textes invoqués, de nature à
justifier la mise à l'écart de la loi belge.
En ce qui concerne le bienfondé de la demande en réduction, il
y résulte du contrat de prêt versé en cause que la clause pénale y
stipulée est fixée à 15 % du principal.
Au vu des éléments du dossier, cette clause ne semble pas
excessive ni totalement injustifiée, de sorte qu'il y a lieu de
faire droit à cette partie de la demande et condamner la
défenderesse au paiement de la somme de 90.150.- francs (= 15 % de
601.000.- francs)à titre de clause pénale.
Concernant les taux d'intérêts conventionnels, la loi belge sur
les ventes à tempérament et leur financement précité , prévoit, en
son annexe III, des taux de changement maxima, taux qui
correspondrait pour un prêt tel que celui de 1 espèce de plus de
600.000.- francs échelonné sur ces mois à 0,74 % par mois.
Le texte luxembourgeois gui règle la question des taux
d'intérêt maxima est le règlement grand-ducal du 13 octobre 1963
concernant la fixation du taux d'intérêt maximum de certaines
formes de crédit. Selon l'article 1er de ce règlement le taux de
changement maximum ne pourra dépasser 0^75 % par mois, ce taux
étant ramené à 0,6 % par mois, si le prêt est consenti pour une
durée supérieure à 36 mois, tel que c'est le cas en 1 espece.
Au vu de la disparité des textes belge et luxembourgeois, il
faut analyser si le texte luxembourgeois peut tenir en echec
l'application de la loi belge et ainsi conduire à une réduction du
taux d'intérêt conventionnel.
Il résulte de l'analyse des deux textes en question, qu'ils
poursuivent tous les deux le même objectif, à savoir la protection
du consommateur et que les deux législateurs tendent ^ à y parvenir
•pSiX le même moyen, a savoir la fixation d un taux d intérêt
maximal. La seule différence qui existe entre les textes est le
taux de l'intérêt maximal admis dans les deux législations. La
différence de ce taux de l'ordre de 0,14 % par mois n'est
néanmoins pas de nature a mettre en péril les conditions ^
essentielles de la vie sociale au Grand—Duché, telles qu elles
sont conçue du point de vue de l'ordre économique, politique ou
moral luxembourgeois.
Il en est de même de l'absence en droit belge de la possibilité
de réduction de taux d'intérêts dans les conditions prévues à
l'article 1907-1 du code civil luxembourgeois, de sorte que la
demanderesse peut valablement se baser sur les dispositions de la
loi belge du 9 juillet 1957 pour réclamer les taux d'intérêt^
conventionnels tels qu'ils résultent du contrat de prêt signe le 6
juillet 1987. Ces taux d'intérêt conformes^à ceux prévus à
l'annexe de la loi précitée, sont partant à allouer à la
demanderesse.
Il résulte de ce qui précède qu'il devient sans objet de donner
acte à la demanderesse qu'elle se réserve le droit d un recours
devant le Cour de Justice des Communautés Européennes.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de refuser à la
demanderesse Is majoration de 3 % du taux d intérêt.
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vidant
le jugement avant dire droit du 4 avril 1990;
constate que la demanderesse a rapporté la preuve par
témoins que la défenderesse avait connaissance de 1 engagement
qu'elle contractait en s'engageant comme caution solidaire;
dit que le contrat est régi par la loi belge;
c^ondamne
la défenderesse à payer à la demanderesse la
somme de 550.916.- francs, avec les intérêts conventionnels à
17,46 % du jour de la mise en demeure jusqu'à solde et la somme de
90.150.- francs à titre de clause pénale, cette somme avec les
à Dartir de l'assignation jusqu'à solde;
condamne la défenderesse aux frais et dépens de
l'instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN,
avoué concluant qui la demande affirmant en avoir fait 1 avance.