Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding retroactive family allowance discrimination claims under international treaties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the hospital center's appeal against a lower court ruling in favor of a female nurse seeking family allowances for the period 1981-1985. The lower court held that international treaties prohibiting gender discrimination in employment created an immediate right to the allowance, which should have been paid to the wife just as it was to her male colleagues. The Court of Cassation found the lower court's reasoning legally sound, noting that it did not apply any new law retroactively but rather interpreted existing treaty obligations as self-executing rights that existed at the time of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 du code civil; 1er et 8 de la loi du 12 juin 1965; Article 2 du code civil; Traité instituant la Communauté économique européenne; Convention n° 100 de la CMI: The court held that international treaties prohibiting gender discrimination in employment create immediate, self-executing rights for employees, allowing for the recognition of benefits granted to male counterparts without violating the principle of non-retroactivity of laws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Zskbi
N» 19/91.
du 25.04.1991.
Numéro 937 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-cinq
avril mil neuf cent
quatre-vingt-onze.
Composition:
Numa WAGNER, président de la Cour,
Femand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean WEBER, conseiller à la Cour de cassation,
Robert BENDUHN, premier conseiller à la Cour d'appel,
Emile PENNING, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement public,
ayant son siège à Luxembourg, 4, rue Barblé,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex BONN, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
et:
Madame
M, ) , épouse
F. )
, infirmière
diplômée, demeurant à
L •. )
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
La Cour de cassation:
Ouï M. le conseiller WAGNER en son rapport et sur les
conclusions de M. WAMPACH, procureur générai d'Etat;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 mai 1990 par la Cour d'appel,
siégeant en matière de contestations entre patrons et employés
privés;
Sur le premier moven.
pris de la violation des articles 1134 du code civil, 1er et 8 de
la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de
travail, et 89 de la Constitution:
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du
jugement confirmé que la Cour d'appel était saisie d'une demande
en paiement d'arriérés d'allocation de famille dirigée par Mme
mJ
contre
le
CENTRE
HOSPITALIER
DE
LUXEMBOURG;
Que le CENTRE HOSPITALIER ayant opposé qu'en application
des dispositions combinées de l'article 9 et de l'annexe II de la
convention collective de travail des employés privés des hôpitaux
luxembourgeois, conclue le 31 mars 1986 et entrée en vigueur le 1er
avril 1986, l'allocation éventuellement touchée par le conjoint de
l'employée devait être portée en déduction de celle due en vertu de
la convention collective, la Cour d'appel a, par confirmation du
jugement de première instance, rejeté ce moyen au motif que Mme
M
- )
était, au moment de l'entrée en vigueur de la convention
collective de 1986, en droit de toucher déjà avant cette date, pour
la période litigieuse s'étendant du 27 novembre 1981 au 31
décembre 1985, la même allocation de chef de famille que ses
collègues masculins effectuant le même travail;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
"refusé, sans motifs appropriés, d'appliquer au litige la convention
collective de travail des employés privés occupés dans les hôpitaux
luxembourgeois, conclue le 31 mars 1986 entre l'Entente des
hôpitaux luxembourgeois et les organisations syndicales qualifiées,
dans toutes ses dispositions et notamment celles de l'article 9
-Allocation de famille- et de l'Annexe II réglant l'octroi rétroactif
de la dite allocation.
alors que ces dispositions contractuelles seules ouvraient le
droit de la demanderesse, employée de sexe féminin, à l'allocation
de famille pendant la période litigieuse de son occupation se situant
entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1985" ;
Mais attendu que les dispositions de la susdite convention
collective du 31 mars 1986 n'étaient pas les seules à ouvrir un droit
à allocation au profit de Mme M.)
;
Que c'est à bon droit, et sans violer les textes visM au
moyen, que la Cour d'appel a retenu que le droit de Mme M. )
d'obtenir, pour la période litigieuse, les mêmes allocations que ses
collègues
masculins découlait directement des dispositions de
l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique
européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du
3o novembre 1957;
Que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis.
le deuxième, "pris de la violation par fausse application du
règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de
rémunération entre les honunes et les femmes, notamment de
l'article 4 dudit règlement,
en ce que l'arrêt attaqué a admis, après les premiers juges,
qu'à l'allocation de chef de famille discriminatoire figurant dans la
convention collective de travail applicable pendant la période
litigieuse à la demanderesse devait être substituée la prime de
ménage payée pendant cette période à son homologue masculin,
alors que l'article 4 du règlement grand-ducal du 10 juillet
1974 ne s'occupe pas de l'allocation spéciale appelée à l'époque
allocation de chef de famille, mais uniquement d'une rémunération
inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe à être remplacée
par la rémunération plus élevée de ces derniers" ;
le troisième, "pris de la violation de l'article 95 de la
Constitution et de l'article 37, alinéa 4 de la Constitution,
en ce que l'arrêt attaqué a appliqué au litige l'article 4 du
règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes, décrétant la nullité
de toute disposition figurant dans un contrat de louage de services
ou une convention collective de travail qui comporte une inégalité
de rémunération entre les deux sexes et y substitue de plein droit
la rémunération plus élevée dont bénéficie l'autre sexe.
alors que le pouvoir exécutif n'était pas habilité à prendre ces
dispositions réservées à la loi ou aux parties contractantes et que la
Cour ne pouvait appliquer ce règlement général non conforme aux
lois" :
Attendu que ces moyens sont dirigés contre des motifs qui
constituent pas le support de la décision attaquée;
ne
Que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges d'appel se sont
fondés sur l'effet direct des dispositions du Traité instituant la
Communauté économique européenne et de la Convention n° 100 de
la Conférence internationale du Travail;
Que ce n'est que par des motifs surabondants que l'arrêt
attaqué a examiné la légalité du règlement grand-ducal du 10 juillet
1974,après avoir énoncé "qu'en présence du caractère impératif des
termes des traités concernant la prohibition de discriminations entre
travailleurs masculins et travailleurs féminins, le droit de l'intimée
MJ
d'obtenir, en l'espèce, pour la période litigieuse la prime
de ménage qui a été payée à son homologue masculin découlait
directement des termes mêmes des traités, par l'effet self-executing
de ceux-ci, de façon que l'examen de la question de validité posée
au regard de l'alinéa 2 de l'article 4 du règlement grand-ducal du
10 juillet 1974 devient même superfétatoire" ;
Qu'il en suit que l'examen des moyens est dénué d'intérêt et
que ceux-ci sont, de ce fait, irrecevables;
Sur le quatrième moven:
Attendu que ce moyen est pris de la violation par fausse
application de l'article 2 du code civil prévoyant que la loi ne
dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "admis faussement
que la demanderesse avait au moment de la conclusion de la
convention collective de 1986 un droit acquis à l'allocation de chef
de famille touchée par ses collègues masculins effectuant le même
travail, et cela pendant la période du 1er janvier 1981 au 31
décembre 1985,
alors que l'ancienne convention collective applicable pendant la
période en discussion ne lui donnait aucun droit à l'allocation de
chef de famille et que le droit à l'allocation de famille complète
sans déduction de la même allocation revenant à son époux ne
résultait d'aucun texte légal ou contractuel, ni de l'article 119 du
Traité de Rome, ni du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974
relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes";
Mais attendu qu'en décidant que Mme M.j
avait droit à
l'allocation réclamée pour la période du 27 novembre 1981 au 31
décembre 1985, au motif qu'en présence du caractère impératif des
termes de deux traités, dont l'un était approuvé depuis 1957 et
l'autre
depuis
1967 et qui
décrétaient la
prohibition
des
discriminations entre travailleurs masculins et féminins, "le droit de
l'intimée M./
d'obtenir, en l'espèce, pour la période litigieuse
la prime de ménage qui a été payée à son homologue masculin
découlait directement des termes mêmes des traités par l'effet
self-executing de ceux-ci", l'arrêt attaqué n'a conféré aucun effet
rétroactif à une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle,
ni méconnu par fausse application la règle établie par l'article 2 du
code civil;
Que le moyen ne peut donc être accueilli;
Par ces motifs.
rejette le pourvoi et condamne le CENTRE HOSPITALIER DE
LUXEMBOURG aux frais et dépens de l'instance en cassation avec
distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avoué concluant qui
la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Monsieur le Président Numa WAGNER, en présence de
Messieurs Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et Marcel
LANNERS, greffier en chef.