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CASS_937 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding retroactive family allowance discrimination claims under international treaties.

Numéro de cause CASS_937
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the hospital center's appeal against a lower court ruling in favor of a female nurse seeking family allowances for the period 1981-1985. The lower court held that international treaties prohibiting gender discrimination in employment created an immediate right to the allowance, which should have been paid to the wife just as it was to her male colleagues. The Court of Cassation found the lower court's reasoning legally sound, noting that it did not apply any new law retroactively but rather interpreted existing treaty obligations as self-executing rights that existed at the time of the dispute.

Regeste Legislator

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Articles 1134 du code civil; 1er et 8 de la loi du 12 juin 1965; Article 2 du code civil; Traité instituant la Communauté économique européenne; Convention n° 100 de la CMI: The court held that international treaties prohibiting gender discrimination in employment create immediate, self-executing rights for employees, allowing for the recognition of benefits granted to male counterparts without violating the principle of non-retroactivity of laws.

Mots-clés

Généré par l'IA
gender discrimination family allowance retroactive effect self-executing treaties non-retroactivity principle collective agreement employment equality régime de couverture

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1134 du code civil
codecivil
Article 1er de la loi du 12 juin 1965
Article 8 de la loi du 12 juin 1965
Article 89 de la Constitution
Article 9 de la convention collective de travail
des dispositions combinées de l'article 9 et de l'annexe II de la
Annexe II de la convention collective de travail
Article 2 du code civil
application de l'article 2 du code civil prévoyant que la loi ne
Article 119 du Traité de Rome
l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1974
règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de
articles 1134 du code civil
pris de la violation des articles 1134 du code civil, 1er et 8 de
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Texte complet

Zskbi

N» 19/91.

du 25.04.1991.

Numéro 937 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-cinq

avril mil neuf cent

quatre-vingt-onze.

Composition:

Numa WAGNER, président de la Cour,

Femand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean WEBER, conseiller à la Cour de cassation,

Robert BENDUHN, premier conseiller à la Cour d'appel,

Emile PENNING, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement public,

ayant son siège à Luxembourg, 4, rue Barblé,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Alex BONN, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

et:

Madame

M, ) , épouse

F. )

, infirmière

diplômée, demeurant à

L •. )

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

La Cour de cassation:

Ouï M. le conseiller WAGNER en son rapport et sur les

conclusions de M. WAMPACH, procureur générai d'Etat;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 mai 1990 par la Cour d'appel,

siégeant en matière de contestations entre patrons et employés

privés;

Sur le premier moven.

pris de la violation des articles 1134 du code civil, 1er et 8 de

la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de

travail, et 89 de la Constitution:

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du

jugement confirmé que la Cour d'appel était saisie d'une demande

en paiement d'arriérés d'allocation de famille dirigée par Mme

mJ

contre

le

CENTRE

HOSPITALIER

DE

LUXEMBOURG;

Que le CENTRE HOSPITALIER ayant opposé qu'en application

des dispositions combinées de l'article 9 et de l'annexe II de la

convention collective de travail des employés privés des hôpitaux

luxembourgeois, conclue le 31 mars 1986 et entrée en vigueur le 1er

avril 1986, l'allocation éventuellement touchée par le conjoint de

l'employée devait être portée en déduction de celle due en vertu de

la convention collective, la Cour d'appel a, par confirmation du

jugement de première instance, rejeté ce moyen au motif que Mme

M

- )

était, au moment de l'entrée en vigueur de la convention

collective de 1986, en droit de toucher déjà avant cette date, pour

la période litigieuse s'étendant du 27 novembre 1981 au 31

décembre 1985, la même allocation de chef de famille que ses

collègues masculins effectuant le même travail;

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir

"refusé, sans motifs appropriés, d'appliquer au litige la convention

collective de travail des employés privés occupés dans les hôpitaux

luxembourgeois, conclue le 31 mars 1986 entre l'Entente des

hôpitaux luxembourgeois et les organisations syndicales qualifiées,

dans toutes ses dispositions et notamment celles de l'article 9

-Allocation de famille- et de l'Annexe II réglant l'octroi rétroactif

de la dite allocation.

alors que ces dispositions contractuelles seules ouvraient le

droit de la demanderesse, employée de sexe féminin, à l'allocation

de famille pendant la période litigieuse de son occupation se situant

entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1985" ;

Mais attendu que les dispositions de la susdite convention

collective du 31 mars 1986 n'étaient pas les seules à ouvrir un droit

à allocation au profit de Mme M.)

;

Que c'est à bon droit, et sans violer les textes visM au

moyen, que la Cour d'appel a retenu que le droit de Mme M. )

d'obtenir, pour la période litigieuse, les mêmes allocations que ses

collègues

masculins découlait directement des dispositions de

l'article 119 du Traité instituant la Communauté économique

européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du

3o novembre 1957;

Que le moyen ne peut donc être accueilli;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis.

le deuxième, "pris de la violation par fausse application du

règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de

rémunération entre les honunes et les femmes, notamment de

l'article 4 dudit règlement,

en ce que l'arrêt attaqué a admis, après les premiers juges,

qu'à l'allocation de chef de famille discriminatoire figurant dans la

convention collective de travail applicable pendant la période

litigieuse à la demanderesse devait être substituée la prime de

ménage payée pendant cette période à son homologue masculin,

alors que l'article 4 du règlement grand-ducal du 10 juillet

1974 ne s'occupe pas de l'allocation spéciale appelée à l'époque

allocation de chef de famille, mais uniquement d'une rémunération

inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe à être remplacée

par la rémunération plus élevée de ces derniers" ;

le troisième, "pris de la violation de l'article 95 de la

Constitution et de l'article 37, alinéa 4 de la Constitution,

en ce que l'arrêt attaqué a appliqué au litige l'article 4 du

règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l'égalité de

rémunération entre les hommes et les femmes, décrétant la nullité

de toute disposition figurant dans un contrat de louage de services

ou une convention collective de travail qui comporte une inégalité

de rémunération entre les deux sexes et y substitue de plein droit

la rémunération plus élevée dont bénéficie l'autre sexe.

alors que le pouvoir exécutif n'était pas habilité à prendre ces

dispositions réservées à la loi ou aux parties contractantes et que la

Cour ne pouvait appliquer ce règlement général non conforme aux

lois" :

Attendu que ces moyens sont dirigés contre des motifs qui

constituent pas le support de la décision attaquée;

ne

Que pour statuer comme ils l'ont fait, les juges d'appel se sont

fondés sur l'effet direct des dispositions du Traité instituant la

Communauté économique européenne et de la Convention n° 100 de

la Conférence internationale du Travail;

Que ce n'est que par des motifs surabondants que l'arrêt

attaqué a examiné la légalité du règlement grand-ducal du 10 juillet

1974,après avoir énoncé "qu'en présence du caractère impératif des

termes des traités concernant la prohibition de discriminations entre

travailleurs masculins et travailleurs féminins, le droit de l'intimée

MJ

d'obtenir, en l'espèce, pour la période litigieuse la prime

de ménage qui a été payée à son homologue masculin découlait

directement des termes mêmes des traités, par l'effet self-executing

de ceux-ci, de façon que l'examen de la question de validité posée

au regard de l'alinéa 2 de l'article 4 du règlement grand-ducal du

10 juillet 1974 devient même superfétatoire" ;

Qu'il en suit que l'examen des moyens est dénué d'intérêt et

que ceux-ci sont, de ce fait, irrecevables;

Sur le quatrième moven:

Attendu que ce moyen est pris de la violation par fausse

application de l'article 2 du code civil prévoyant que la loi ne

dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif;

Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir "admis faussement

que la demanderesse avait au moment de la conclusion de la

convention collective de 1986 un droit acquis à l'allocation de chef

de famille touchée par ses collègues masculins effectuant le même

travail, et cela pendant la période du 1er janvier 1981 au 31

décembre 1985,

alors que l'ancienne convention collective applicable pendant la

période en discussion ne lui donnait aucun droit à l'allocation de

chef de famille et que le droit à l'allocation de famille complète

sans déduction de la même allocation revenant à son époux ne

résultait d'aucun texte légal ou contractuel, ni de l'article 119 du

Traité de Rome, ni du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974

relatif à l'égalité de rémunération entre les hommes et les

femmes";

Mais attendu qu'en décidant que Mme M.j

avait droit à

l'allocation réclamée pour la période du 27 novembre 1981 au 31

décembre 1985, au motif qu'en présence du caractère impératif des

termes de deux traités, dont l'un était approuvé depuis 1957 et

l'autre

depuis

1967 et qui

décrétaient la

prohibition

des

discriminations entre travailleurs masculins et féminins, "le droit de

l'intimée M./

d'obtenir, en l'espèce, pour la période litigieuse

la prime de ménage qui a été payée à son homologue masculin

découlait directement des termes mêmes des traités par l'effet

self-executing de ceux-ci", l'arrêt attaqué n'a conféré aucun effet

rétroactif à une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle,

ni méconnu par fausse application la règle établie par l'article 2 du

code civil;

Que le moyen ne peut donc être accueilli;

Par ces motifs.

rejette le pourvoi et condamne le CENTRE HOSPITALIER DE

LUXEMBOURG aux frais et dépens de l'instance en cassation avec

distraction au profit de Maître Guy THOMAS, avoué concluant qui

la demande, affirmant avoir fait l'avance des frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Monsieur le Président Numa WAGNER, en présence de

Messieurs Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général et Marcel

LANNERS, greffier en chef.