Court partially allows employee's appeal for 1987 gratification and damages for defamatory letter while dismissing other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employee's appeal against the company's dismissal, awarding 115,462 francs for the 1987 gratification and damages caused by a defamatory letter sent to over 800 clients. While the company successfully argued that the employee's theft of files and refusal to return the service car justified the dismissal, the court found the letter to be seriously damaging to the employee's reputation. Consequently, the appeal was accepted in part, the lower court's ruling on the gratification and letter damages was confirmed, and the case was remanded for further proceedings on the remaining issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 du code de procédure civile; Articles 131-1 du code de procédure civile: The court must examine the merits of an appeal and may partially allow it if specific damages, such as those from a defamatory letter, are proven, while dismissing claims lacking causal links to professional faults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
QJ /q2 iJ^Ji
Exempt - appel arbitral,
/
Audience publique du vingt et un février mil neuf
cent quatre-vingt-onze.
Numéro 11968 du rôle.
Présents:
Frédéric STOFFELS, président de chambre;
Jean KIPGEN, premier conseiller;
Marie-Paule ENGEL, conseillère;
Claude NICOLAY, avocat général et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre :
C.)
, employé,
demeurant
à
(. -•/
en
Allemagne,
t---)
•
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de
justice Jérôme Wunsch d 'Esch-sur-Alzette en date du 6
septembre 1989,
comparant par Maître Gaston Vogel, avocat-avoué à
Luxembourg,
et '
LUXEMBOURG société anonyme,
établie et ayant son siège social à
( . )
/
intimée aux fins du susdit exploit Jérôme Wunsch,
comparant par Maître René Weber, avocat-avoué à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête adressée au tribunal arbitral de
Luxembourg,
C,j
a demandé la condamnation de
la société anonyme
Luxembourg
à lui payer le montant de 5.717.078.- francs, montant
se décomposant de la façon suivante:
1 ) indemnité de préavis légal, quatre mois x
190.818.- = 763.272.- francs,
2)
indemnité
spéciale
de
congédiement,
une
mensualité: 190.818.- francs.
3) gratification (treizième mois): 190.818.- francs,
4) congé restant dû pour 1987, quinze jours:
132.360.- francs,
5) indemnité pour perte de l'usage d'une voiture de
service, utilisable à des fins privées: p.m.,
6) indemnité pour non-délivrance immédiate d'un
certificat de travail: p.m.,
7) dommage moral pour congédiement abusif: 150.000.-
francs,
8) dommage matériel pour congédiement abusif, douze
mois de traitement = 2.289.810.- francs,
soit un total de 3.717.078.- francs
plus le montant de 2.000.000.- francs à titre
d'indemnité pour dommage causé par l'employeur par
l'envoi d'une lettre malveillante envoyée à plus de
huit cents destinataires.
Le tribunal a rendu un premier jugement en date du
20 octobre 1988 par lequel il a, quant à la demande
principale de
C.j
, admis la partie
Luxembourg
société
anonyme
à
prouver par l'audition de témoins les faits suivants:
"1 ) que le jeudi, 3 septembre 1987, après les heures
de fermeture des bureaux, C.j
a enlevé, sans
l'autorisation de son supérieur hiérarchique, environ
seize dossiers avec toutes les données sur la
clientèle de
intitulés "clients sans suites",
"clients en cours" et "fins de contrats", ceux-ci
indiquant les dates auxquelles les appareils, surtout
des
photocopieurs,
devaient
être
normalement
remplacés en raison de leur vétusté;
que le vendredi, 4 septembre 1987 au matin, C,)
a
reconnu avoir transporté ces dossiers à son domicile
privé et a refusé de les ramener en soutenant qu'ils
constituaient son capital de départ pour son avenir
professionnel;
que d'ailleurs, il n'a pas restitué une dizaine de
classeurs
dont
tous
ceux
intitulés
"fins
de
contrats";
"2) que le 4 septembre 1987 au matin, il a refusé de
restituer la voiture de service immatriculée V. --/
d'en remettre les clés;
3) que dès l'engagement de M. B. j en août 1987, il a
déclaré auprès des autres membres de la société qu'il
ne le reconnaîtrerait pas comme son supérieur
hiérarchique
et
a
dénigré
ses
qualités
professionnelles.",
reçu en la forme la demande reconventionnelle de la
société anonyme
Luxembourg en
paiement
de
dommages-intérêts
pour
agissements
fautifs de C«j
et sursis à statuer quant à cette
demande
reconventionnelle
jusqu'après
l'accomplissement
des
mesures
d'instruction
susmentionnées.
Après que les enquête et contre-enquête eussent
été tenues, le tribunal a prononcé une seconde
décision en date du 13 juillet 1989. Il y a déclaré
non fondée la demande de
C, )
en paiement
d'une indemnité de préavis légal, d'une indemnité de
congédiement
supplémentaire,
d'une
gratification
(treizième mois) pour 1987 et d'indemnités pour
congédiement abusif, déclaré fondée en principe la
demande
de
C, )
en
paiement
de
dommages-intérêts
spéciaux
pour
atteinte
à
l'intégrité personnelle et à l'honneur professionnel,
nommé un expert avec la mission de concilier les
parties si faire se peut, sinon de dresser sur le vu
des
documents
des
parties
un
rapport
motivé,
contenant tous les éléments d'appréciation pour
permettre au tribunal d'évaluer le préjudice moral et
matériel subi par C.y
à la suite de la lettre du
septembre 1987, adressée par l'employeur aux
clients luxembourgeois de la société SOC'I ■) r déclaré
fondée en principe la demande de la société
s5CC'^)
Luxembourg
en
paiement
de
dommages-intérêts pour fautes professionnelles de
C.)
et nommé le même expert avec la mission de
concilier les parties si faire se peut,
sinon de
dresser
sur le
vu
des
documents
des
parties
un
rapport
motivé
contenant
tous
les
éléments
d'appréciation pour permettre au tribunal d'évaluer
le préjudice moral et matériel subi par la société
•) ^
suite
de
la possession illicite par
C,y
de
dossiers
sur
la clientèle
de
cette
société.
C.j
a régulièrement relevé appel de la
décision du tribunal arbitral de Luxembourg du
juillet 1989.
Cet appel a été motivé de la façon
suivante :
"Attendu que c'est à tort que le tribunal arbitral a
déclaré non fondée la demande de C./
en paiement
d'une indemnité de préavis légal, d'une indemnité de
congédiement
supplémentaire,
d'une
gratification
(treizième
mois)
pour
1987
et
d'indemnités
pour
congédiement abusif;
"qu'en
effet
le
licenciement
intervenu
était
strictement abusif;
"que le seul témoignage du sieur B,J
,
concurrent
direct
de
Monsieur
C.j
pour
le
poste
de
responsable commercial, ne peut fonder la conviction
du tribunal;
"que
de
toute
façon le comportement
de
Monsieur
C,j
ne pouvait pas être mis en cause au regard
des circonstances de l'espèce et qu'il ne justifiait
pas le renvoi immédiat,
n'étant pas
à considérer
comme faute grave;
"que c'est également à tort que le tribunal arbitral
a qualifié la gratification du treizième mois de
libéralité;
que c'est à tort que le tribunal a déclaré fondée en
principe la demande de la société
SOQ'I)
Luxembourg en paiement de dommages-intérêts
pour prétendues fautes professionnelles de C,)
,
alors que ce dernier n'a commis aucune faute
professionnelle et que de surplus l'employeur n'a
subi aucun préjudice et a a fortiori aucun préjudice
en relation causale avec les prétendues fautes de
Monsieur C»)
cl
demande encore à la Cour de condamner la
partie adverse à lui payer "une partie des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens,
évaluée à 25.000.- francs, au voeu de l'article 131-1
nouveau du code de procédure civile".
Dans ses conclusions du 18 décembre 1989, l'avoué
de la société anonyme
\5CC^.)
Luxembourg demande à la Cour de dire 1 '
appel de
C^ )
non fondé. La société anonyme
Luxembourg a, dans ces mêmes conclusions,
relevé appel incident du jugement du 13 juillet 1989
en les termes suivants:
"Quant à la demande reconventionnelle,
attendu
qu'il
est
établi
qu'à
la
suite
du
licenciement justifié de C.y
, l'intimée a dû
procéder à son remplacement et assurer la formation
professionnelle d'un nouveau chef des ventes;
"que les frais engendrés de ce chef sont une suite
directe du licenciement;
"qu'il y a partant lieu de les englober dans les
dommages-intérêts de la demande reconventionnelle,
que la partie de Maître Weber interjette appel
incident de ce chef;
"attendu que la partie de Maître Weber interjette
encore appel incident, alors que les premiers juges
ont admis que l'envoi d'une lettre circulaire à la
clientèle l'informant que C.j
ne faisait plus
partie de ses services et qu'une plainte pénale pour
vol avait été déposée, constituait un abus de droit
ouvrant la voie à des dommages-intérêts ;
"que
l'information
en
question
correspondait
cependant strictement à ce qui avait été entrepris à
1'époque, de bonne foi;
qu'il y a lieu à réformation en ce sens que C. j
n'a pas droit à une indemnisation de ce chef.".
L'appelante par incident demande à la Cour de
confirmer le jugement prémentionné pour le surplus.
I) Quant à la demande de reiet des conclusions de
la partie de Maître Gaston Voael datées du 27
décembre 1990:
La société anonyme
s5CC^)
Luxembourg demande le rejet des conclusions de la
partie adverse datées du 27 décembre 1990 et envoyées
par télécopieur à la même date en l'étude de Maître
René Weber,
Dans une note de plaidoiries déposée au greffe de
la Cour le 14 janvier 1991, Maître René Weber, pour
sa partie, précise sa demande de la façon suivante:
"Ces conclusions n'ont été notifiées, au sens de la
loi, qu'en date du 2 janvier 1991, alors que ce jour
la remise s'est opérée entre les mains de Maître
Weber ou d'une personne habilitée à en accuser
réception.
"Or, en vertu de l'article 74-1 du code de procédure
civile, la notification s'opère par la remise à
l'avoué qui restitue le reçu. C'est donc la date de
ce reçu qui doit être prise en considération.
Il n'est évidemment pas nécessaire que le rejet soit
demandé au moyen de conclusions à la barre alors que
l'article 7 du règlement d'ordre intérieur pour la
cour d'appel prévoit qu'en cas de non-signification
des conclusions dans le délai imparti, celles-ci
seront
tout
simplement
"considérées
comme
non
avenues".".
Maître Gaston Vogel, pour sa partie, réplique en
les termes suivants :
"La partie
de
Maître
Vogel conteste que
des
conclusions ne soient notifiées qu'au jour où l'avoué
adverse signe un reçu.
"La remise a bien eu lieu le 27 décembre 1990 puisque
les conclusions sont arrivées par télécopieur dans
l'étude de Maître Weber le 27 décembre 1990 tel qu'il
le reconnaît lui-même.
"il n'y a pas de différence entre une notification
par voie d'huissier ou celle par voie de fax.
Le délai de cinq jours a donc bel et bien été
respecté.".
Les faits suivants sont à retenir:
a)
Les
conclusions
litigieuses
envoyées
par
télécopieur en l'étude de Maître René Weber l'ont été
le 27 décembre 1990.
b) La date à laquelle Maître René Weber certifie les
avoir reçues est celle du 2 janvier 1991. Elles
contiennent en effet en dernière page les mentions
suivantes: "Reçues le 2 janvier 1991. s.t.rés. - s."
(suivi de la signature de Maître René Weber).
c) Maître René Weber ne conteste pas la validité de
la
notification
des
conclusions
litigieuses
en
elle-même, mais affirme que la date de cette
notification est celle où la remise s'est opérée
entre ses mains ou celles d'une personne habilitée à
en accuser réception, la notification s'opérant par
la remise à l'avoué qui restitue le reçu.
d) Maître Gaston Vogel conteste cette façon de voir,
disant que la notification s'était faite le jour où
ses conclusions étaient arrivées dans l'étude de
Maître René Weber, c'est-à-dire le 27 décembre 1990.
L'article 74-1 du code de procédure civile est
rédigé comme suit:
"Les actes d'avoué à avoué peuvent être signifiés par
ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou
notifiés directement.
"La signification est constatée par l'apposition du
cachet et de la signature de l'huissier de justice
sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date
et du nom de 1'avoué destinataire.
La notification directe s'opère par la remise de
l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire,
lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des
exemplaires après l'avoir daté et visé.".
Il résulte du dernier alinéa de cet article que la
notification n'est parfaite que lorsque la formalité
de la restitution avec les mentions prescrites a été
effectuée.
C'est donc la date du 2 janvier 1991 qui est celle
de la notification du dernier corps de conclusions de
c.)
La demande de rejet de ces conclusions présentée
par Maître René Weber est partant justifiée, puisque
la notification a eu lieu en dehors du délai prévu
par la loi.
II) Quant à la demande de reiet des pièces
communiquées par télécopieur le 27 décembre 1990 et
dont 1
'
accusé de réception par Maître René Weber
porte la date du 2 janvier 1991:
Maître René Weber, pour sa partie, demande le
rejet des pièces mentionnées dans l'intitulé du
présent chapitre.
L'article 189 du code de procédure civile énonce
ce qui suit:
"Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont
pas été communiquées en temps utile.".
La présente affaire a été plaidée et prise en
délibéré à la date fixée à cet effet qui était celle
du 3 janvier 1991. Dans ces circonstances, il est
certain que la communication des pièces litigieuses a
été faite de façon tardive.
Il en suit que ces pièces sont à écarter des
débats.
III) Quant à la qualification du licenciement de
c.) 1
L'appelant principal
C.^
dit que c'est à
tort que les premiers juges ont déclaré non fondées
ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis
légal, d'une indemnité de congédiement supplémentaire
et
d'indemnités
matérielle
et
morale
pour
congédiement abusif. Il exprime l'avis que le
licenciement intervenu l'était de façon abusive, et
que, de toute façon, le comportement de l'appelant
principal ne justifiait pas le renvoi immédiat.
Il résulte des dépositions des .témoins J,)
,
et
P. j
que
C,)
a
enlevé
un
certain
nombre
de
classeurs-clients de la firme -SOCyi] Luxembourg pour
les emporter chez lui, ceci peu avant le 4 septembre
1987. D'après le témoin
B.l , "branch manager"
de la société anonyme
\
Luxembourg au moment des faits,
C-/
lui
aurait dit le 4 septembre 1987 avoir emporté lesdits
dossiers parce qu'ils "constitueraient son capital de
départ pour son avenir professionnel".
Il résulte encore du témoignage de
B. ^ que
le 4 septembre 1987
C./
a refusé de rapporter
lesdits dossiers, et que quelques jours plus tard il
a fait restituer trois dossiers par l'intermédiaire
de son conseil, les autres dossiers n'ayant pas été
rapportés à la date de 1'enquête.
C'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré l'enlèvement sans autorisation préalable
par ^ _ C.)
des dossiers de la clientèle de la
société anonyme ^900/i) Luxembourg, ainsi que le fait
de les avoir emportés chez lui et d'avoir refusé le 4
septembre 1987 de les restituer à la firme comme
faute
grave
justifiant
le
renvoi
immédiat
de
1'employé.
La décision du tribunal arbitral consistant à dire
que le licenciement de
C^J
n'était ni
irrégulier ni abusif, est partant à confirmer ainsi
que celle, qui en découle, de dire les demandes en
paiement
des
indemnités
de
préavis
légal,
de
congédiement supplémentaire et pour congédiement
abusif non fondées.
s)
IV) Quant à la gratification réclamée par
Les premiers juges ont dit à ce propos que le
caractère de fixité requis pour pouvoir qualifier des
avantages généraux et constants de gratifications
manquait en l'occurrence, les montants de 125.587.-
francs (1984), 160.083.- francs (1985) et 171.109.-
francs (1986) étant trop disparates et faisant preuve
de trop grandes fluctuations.
Cependant la condition de la fixité, si elle est
essentielle, ne doit pas être entendue de façon trop
stricte. Si les variations enregistrées d'une année à
l'autre ne sont pas trop fortes, il y a lieu de dire
que l'usage existe.
En l'occurrence, si le montant de l'avantage a
augmenté avec celui du traitement de base dans une
proportion plus forte que celui-ci, il n'en reste pas
moins que ces variations sont restées dans le cadre
de ce qui peut être toléré pour l'attribution d'une
gratification.
Il en suit que le jugement du 13 juillet 1987 est
à réformer sur ce point, l'appel de
C./
étant
justifié pour le montant réclamé.
V)
Quant
à
la
demande
en
obtention
de
dommages-intérêts
de
la
société
anonyme
)
Luxembourg :
L'appelant principal
C-)
a relevé appel de
la décision des premiers juges au motif que lui,
C.j
,
n'aurait
pas
commis
de
fautes
professionnelles et que, de surplus, l'employeur
n'aurait subi aucun préjudice.
C'est cependant à bon droit que les premiers juges
ont dit que la demande de la société anonyme ^5CC^)
Luxembourg était fondée en principe, le préjudice
ayant hté causé suite à la possession illicite par
f
C./
des dossiers-clients de l'employeur.
C'est encore à juste titre que le tribunal
arbitral a écarté toute indemnisation découlant
prétendument
des
frais
de
remplacement
et
de
T1
, ce préjudice
r©cla.in6 n ©tant pas ©n r©lation causal© di3r©ct© ©t
n©c©ssair© av©c l©s faut©s prof©ssionnelles commis©©.
La décision d©s pr©mi©rs jug©s conc©rnant c© point
©st partant à confirm©r.
VI) Quant à 1'app©l incid©nt d© la société anonyme
x5ÛC^ -)
Luxembourg :
L appel incident n ©st pas fond© ©n c© gui
concerne les frais d© remplacement d©
C.)
par
un nouvel employé ©t d© formation d© celui-ci.
Pour la motivation afférente, il y a lieu d© s©
reporter au chapitre V du présent arrêt.
L appelant
par incident critique
encore les
premiers juges pour avoir admis que l'envoi d'une
lettre circulaire a la clientèle l'informant que
C.yj
ne faisait plus partie de ses services et
qu'une plainte pénale pour vol avait été déposée
constituait un^ abus de droit ouvrant la voie à des
dommages-intérêts.
^ C'est cependant à juste .titre que le tribunal a
déclaré la demande de
C.)
. fondée en principe,
©tant donné que l'envoi à plus de huit cents
P®^sonnes d une lettre ayant un
contenu aussi
gravement déshonorant porte un sérieux préjudice à
celui qui y est visé.
La
décision
des
premiers
juges
quant
à
1 Institution ^d une expertise pour fixer ledit
préjudice est à confirmer.
YIIJ Quant à la demande de
ç. )
basée sur
l'article 131-1 du code de procédure civilf*!
cj
demande à la Cour de condamner la
partie adverse à lui payer le montant de 25.000.-
francs représentant les sommes exposées par elle non
comprises dans les dépens conformément à l'article
131-1 du code de procédure civile.
L^application de l'article 131-1 du code de
Procédure civile doit etre demandée par la partie qui
1| invoque. Elle doit motiver en fait sa demande et
1 assortir de justificatifs pour qu'elle puisse être
prise
en
considération
(voir;
Jurisclasseur,
Procédure civile, "Frais et Dépens",
fascicule
522—2.).
Les conditions prémentionnées n'étant pas réunies
en l'espèce, et le bien-fondé de la demande n'étant
pas prouvé, il y a lieu d'en débouter
C\J
Par ces motifs,
la Cour d'appel, siégeant en matière arbitrale,
statuant contradictoirement, le ministère public
entendu en ses conclusions,
fait droit à la demande de rejet des conclusions
notifiées et des pièces communiquées tardivement de
la partie société anonyme
Luxembourg;
reçoit les appels principal et incident;
dit que l'appel incident n'est pas fondé;
dit que l'appel principal est partiellement fondé;
réformant,
v
dit que la demande de
_
C*/
en obtention
d'une gratification pour l'année 1987 est justifiée;
condamne
la
société
anonyme .
Luxembourg à payer à
C. J
la somme de
115.462.- francs avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande en justice jusqu'à solde;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
déboute
C.^
de sa demande basée sur
l'article 131-1 du code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens de l'instance
d'appel et les impose pour moitié à
C.J
et
pour moitié à la société anonyme
v5CC^.)
Luxembourg;
en ordonne la distraction au profit de Maîtres
Gaston Vogel et René Weber, avoués concluants, qui la
demandent, affirmant avoir fait l'avance des frais;
fixe le montant promérité pour plaidoiries par
chacun des avocats à 3.000.- francs;
renvoie l'affaire devant les premiers juges.