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CA_11968 Généré par l'IA

Court partially allows employee's appeal for 1987 gratification and damages for defamatory letter while dismissing other claims.

Numéro de cause CA_11968
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the employee's appeal against the company's dismissal, awarding 115,462 francs for the 1987 gratification and damages caused by a defamatory letter sent to over 800 clients. While the company successfully argued that the employee's theft of files and refusal to return the service car justified the dismissal, the court found the letter to be seriously damaging to the employee's reputation. Consequently, the appeal was accepted in part, the lower court's ruling on the gratification and letter damages was confirmed, and the case was remanded for further proceedings on the remaining issues.

Regeste Legislator

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Articles 131-1 du code de procédure civile; Articles 131-1 du code de procédure civile: The court must examine the merits of an appeal and may partially allow it if specific damages, such as those from a defamatory letter, are proven, while dismissing claims lacking causal links to professional faults.

Mots-clés

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employment dismissal appeal defamatory letter damages 13th month gratification employee theft of files service vehicle return procedural costs allocation reputation damage compensation indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

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Article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile;
article 74-1 du code de procédure civile
L'article 74-1 du code de procédure civile est
article 189 du code de procédure civile
L'article 189 du code de procédure civile énonce
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile;
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Texte complet

QJ /q2 iJ^Ji

Exempt - appel arbitral,

/

Audience publique du vingt et un février mil neuf

cent quatre-vingt-onze.

Numéro 11968 du rôle.

Présents:

Frédéric STOFFELS, président de chambre;

Jean KIPGEN, premier conseiller;

Marie-Paule ENGEL, conseillère;

Claude NICOLAY, avocat général et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre :

C.)

, employé,

demeurant

à

(. -•/

en

Allemagne,

t---)

•

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de

justice Jérôme Wunsch d 'Esch-sur-Alzette en date du 6

septembre 1989,

comparant par Maître Gaston Vogel, avocat-avoué à

Luxembourg,

et '

LUXEMBOURG société anonyme,

établie et ayant son siège social à

( . )

/

intimée aux fins du susdit exploit Jérôme Wunsch,

comparant par Maître René Weber, avocat-avoué à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête adressée au tribunal arbitral de

Luxembourg,

C,j

a demandé la condamnation de

la société anonyme

Luxembourg

à lui payer le montant de 5.717.078.- francs, montant

se décomposant de la façon suivante:

1 ) indemnité de préavis légal, quatre mois x

190.818.- = 763.272.- francs,

2)

indemnité

spéciale

de

congédiement,

une

mensualité: 190.818.- francs.

3) gratification (treizième mois): 190.818.- francs,

4) congé restant dû pour 1987, quinze jours:

132.360.- francs,

5) indemnité pour perte de l'usage d'une voiture de

service, utilisable à des fins privées: p.m.,

6) indemnité pour non-délivrance immédiate d'un

certificat de travail: p.m.,

7) dommage moral pour congédiement abusif: 150.000.-

francs,

8) dommage matériel pour congédiement abusif, douze

mois de traitement = 2.289.810.- francs,

soit un total de 3.717.078.- francs

plus le montant de 2.000.000.- francs à titre

d'indemnité pour dommage causé par l'employeur par

l'envoi d'une lettre malveillante envoyée à plus de

huit cents destinataires.

Le tribunal a rendu un premier jugement en date du

20 octobre 1988 par lequel il a, quant à la demande

principale de

C.j

, admis la partie

Luxembourg

société

anonyme

à

prouver par l'audition de témoins les faits suivants:

"1 ) que le jeudi, 3 septembre 1987, après les heures

de fermeture des bureaux, C.j

a enlevé, sans

l'autorisation de son supérieur hiérarchique, environ

seize dossiers avec toutes les données sur la

clientèle de

intitulés "clients sans suites",

"clients en cours" et "fins de contrats", ceux-ci

indiquant les dates auxquelles les appareils, surtout

des

photocopieurs,

devaient

être

normalement

remplacés en raison de leur vétusté;

que le vendredi, 4 septembre 1987 au matin, C,)

a

reconnu avoir transporté ces dossiers à son domicile

privé et a refusé de les ramener en soutenant qu'ils

constituaient son capital de départ pour son avenir

professionnel;

que d'ailleurs, il n'a pas restitué une dizaine de

classeurs

dont

tous

ceux

intitulés

"fins

de

contrats";

"2) que le 4 septembre 1987 au matin, il a refusé de

restituer la voiture de service immatriculée V. --/

d'en remettre les clés;

3) que dès l'engagement de M. B. j en août 1987, il a

déclaré auprès des autres membres de la société qu'il

ne le reconnaîtrerait pas comme son supérieur

hiérarchique

et

a

dénigré

ses

qualités

professionnelles.",

reçu en la forme la demande reconventionnelle de la

société anonyme

Luxembourg en

paiement

de

dommages-intérêts

pour

agissements

fautifs de C«j

et sursis à statuer quant à cette

demande

reconventionnelle

jusqu'après

l'accomplissement

des

mesures

d'instruction

susmentionnées.

Après que les enquête et contre-enquête eussent

été tenues, le tribunal a prononcé une seconde

décision en date du 13 juillet 1989. Il y a déclaré

non fondée la demande de

C, )

en paiement

d'une indemnité de préavis légal, d'une indemnité de

congédiement

supplémentaire,

d'une

gratification

(treizième mois) pour 1987 et d'indemnités pour

congédiement abusif, déclaré fondée en principe la

demande

de

C, )

en

paiement

de

dommages-intérêts

spéciaux

pour

atteinte

à

l'intégrité personnelle et à l'honneur professionnel,

nommé un expert avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon de dresser sur le vu

des

documents

des

parties

un

rapport

motivé,

contenant tous les éléments d'appréciation pour

permettre au tribunal d'évaluer le préjudice moral et

matériel subi par C.y

à la suite de la lettre du

septembre 1987, adressée par l'employeur aux

clients luxembourgeois de la société SOC'I ■) r déclaré

fondée en principe la demande de la société

s5CC'^)

Luxembourg

en

paiement

de

dommages-intérêts pour fautes professionnelles de

C.)

et nommé le même expert avec la mission de

concilier les parties si faire se peut,

sinon de

dresser

sur le

vu

des

documents

des

parties

un

rapport

motivé

contenant

tous

les

éléments

d'appréciation pour permettre au tribunal d'évaluer

le préjudice moral et matériel subi par la société

•) ^

suite

de

la possession illicite par

C,y

de

dossiers

sur

la clientèle

de

cette

société.

C.j

a régulièrement relevé appel de la

décision du tribunal arbitral de Luxembourg du

juillet 1989.

Cet appel a été motivé de la façon

suivante :

"Attendu que c'est à tort que le tribunal arbitral a

déclaré non fondée la demande de C./

en paiement

d'une indemnité de préavis légal, d'une indemnité de

congédiement

supplémentaire,

d'une

gratification

(treizième

mois)

pour

1987

et

d'indemnités

pour

congédiement abusif;

"qu'en

effet

le

licenciement

intervenu

était

strictement abusif;

"que le seul témoignage du sieur B,J

,

concurrent

direct

de

Monsieur

C.j

pour

le

poste

de

responsable commercial, ne peut fonder la conviction

du tribunal;

"que

de

toute

façon le comportement

de

Monsieur

C,j

ne pouvait pas être mis en cause au regard

des circonstances de l'espèce et qu'il ne justifiait

pas le renvoi immédiat,

n'étant pas

à considérer

comme faute grave;

"que c'est également à tort que le tribunal arbitral

a qualifié la gratification du treizième mois de

libéralité;

que c'est à tort que le tribunal a déclaré fondée en

principe la demande de la société

SOQ'I)

Luxembourg en paiement de dommages-intérêts

pour prétendues fautes professionnelles de C,)

,

alors que ce dernier n'a commis aucune faute

professionnelle et que de surplus l'employeur n'a

subi aucun préjudice et a a fortiori aucun préjudice

en relation causale avec les prétendues fautes de

Monsieur C»)

cl

demande encore à la Cour de condamner la

partie adverse à lui payer "une partie des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens,

évaluée à 25.000.- francs, au voeu de l'article 131-1

nouveau du code de procédure civile".

Dans ses conclusions du 18 décembre 1989, l'avoué

de la société anonyme

\5CC^.)

Luxembourg demande à la Cour de dire 1 '

appel de

C^ )

non fondé. La société anonyme

Luxembourg a, dans ces mêmes conclusions,

relevé appel incident du jugement du 13 juillet 1989

en les termes suivants:

"Quant à la demande reconventionnelle,

attendu

qu'il

est

établi

qu'à

la

suite

du

licenciement justifié de C.y

, l'intimée a dû

procéder à son remplacement et assurer la formation

professionnelle d'un nouveau chef des ventes;

"que les frais engendrés de ce chef sont une suite

directe du licenciement;

"qu'il y a partant lieu de les englober dans les

dommages-intérêts de la demande reconventionnelle,

que la partie de Maître Weber interjette appel

incident de ce chef;

"attendu que la partie de Maître Weber interjette

encore appel incident, alors que les premiers juges

ont admis que l'envoi d'une lettre circulaire à la

clientèle l'informant que C.j

ne faisait plus

partie de ses services et qu'une plainte pénale pour

vol avait été déposée, constituait un abus de droit

ouvrant la voie à des dommages-intérêts ;

"que

l'information

en

question

correspondait

cependant strictement à ce qui avait été entrepris à

1'époque, de bonne foi;

qu'il y a lieu à réformation en ce sens que C. j

n'a pas droit à une indemnisation de ce chef.".

L'appelante par incident demande à la Cour de

confirmer le jugement prémentionné pour le surplus.

I) Quant à la demande de reiet des conclusions de

la partie de Maître Gaston Voael datées du 27

décembre 1990:

La société anonyme

s5CC^)

Luxembourg demande le rejet des conclusions de la

partie adverse datées du 27 décembre 1990 et envoyées

par télécopieur à la même date en l'étude de Maître

René Weber,

Dans une note de plaidoiries déposée au greffe de

la Cour le 14 janvier 1991, Maître René Weber, pour

sa partie, précise sa demande de la façon suivante:

"Ces conclusions n'ont été notifiées, au sens de la

loi, qu'en date du 2 janvier 1991, alors que ce jour

la remise s'est opérée entre les mains de Maître

Weber ou d'une personne habilitée à en accuser

réception.

"Or, en vertu de l'article 74-1 du code de procédure

civile, la notification s'opère par la remise à

l'avoué qui restitue le reçu. C'est donc la date de

ce reçu qui doit être prise en considération.

Il n'est évidemment pas nécessaire que le rejet soit

demandé au moyen de conclusions à la barre alors que

l'article 7 du règlement d'ordre intérieur pour la

cour d'appel prévoit qu'en cas de non-signification

des conclusions dans le délai imparti, celles-ci

seront

tout

simplement

"considérées

comme

non

avenues".".

Maître Gaston Vogel, pour sa partie, réplique en

les termes suivants :

"La partie

de

Maître

Vogel conteste que

des

conclusions ne soient notifiées qu'au jour où l'avoué

adverse signe un reçu.

"La remise a bien eu lieu le 27 décembre 1990 puisque

les conclusions sont arrivées par télécopieur dans

l'étude de Maître Weber le 27 décembre 1990 tel qu'il

le reconnaît lui-même.

"il n'y a pas de différence entre une notification

par voie d'huissier ou celle par voie de fax.

Le délai de cinq jours a donc bel et bien été

respecté.".

Les faits suivants sont à retenir:

a)

Les

conclusions

litigieuses

envoyées

par

télécopieur en l'étude de Maître René Weber l'ont été

le 27 décembre 1990.

b) La date à laquelle Maître René Weber certifie les

avoir reçues est celle du 2 janvier 1991. Elles

contiennent en effet en dernière page les mentions

suivantes: "Reçues le 2 janvier 1991. s.t.rés. - s."

(suivi de la signature de Maître René Weber).

c) Maître René Weber ne conteste pas la validité de

la

notification

des

conclusions

litigieuses

en

elle-même, mais affirme que la date de cette

notification est celle où la remise s'est opérée

entre ses mains ou celles d'une personne habilitée à

en accuser réception, la notification s'opérant par

la remise à l'avoué qui restitue le reçu.

d) Maître Gaston Vogel conteste cette façon de voir,

disant que la notification s'était faite le jour où

ses conclusions étaient arrivées dans l'étude de

Maître René Weber, c'est-à-dire le 27 décembre 1990.

L'article 74-1 du code de procédure civile est

rédigé comme suit:

"Les actes d'avoué à avoué peuvent être signifiés par

ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou

notifiés directement.

"La signification est constatée par l'apposition du

cachet et de la signature de l'huissier de justice

sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date

et du nom de 1'avoué destinataire.

La notification directe s'opère par la remise de

l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire,

lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des

exemplaires après l'avoir daté et visé.".

Il résulte du dernier alinéa de cet article que la

notification n'est parfaite que lorsque la formalité

de la restitution avec les mentions prescrites a été

effectuée.

C'est donc la date du 2 janvier 1991 qui est celle

de la notification du dernier corps de conclusions de

c.)

La demande de rejet de ces conclusions présentée

par Maître René Weber est partant justifiée, puisque

la notification a eu lieu en dehors du délai prévu

par la loi.

II) Quant à la demande de reiet des pièces

communiquées par télécopieur le 27 décembre 1990 et

dont 1

'

accusé de réception par Maître René Weber

porte la date du 2 janvier 1991:

Maître René Weber, pour sa partie, demande le

rejet des pièces mentionnées dans l'intitulé du

présent chapitre.

L'article 189 du code de procédure civile énonce

ce qui suit:

"Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont

pas été communiquées en temps utile.".

La présente affaire a été plaidée et prise en

délibéré à la date fixée à cet effet qui était celle

du 3 janvier 1991. Dans ces circonstances, il est

certain que la communication des pièces litigieuses a

été faite de façon tardive.

Il en suit que ces pièces sont à écarter des

débats.

III) Quant à la qualification du licenciement de

c.) 1

L'appelant principal

C.^

dit que c'est à

tort que les premiers juges ont déclaré non fondées

ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis

légal, d'une indemnité de congédiement supplémentaire

et

d'indemnités

matérielle

et

morale

pour

congédiement abusif. Il exprime l'avis que le

licenciement intervenu l'était de façon abusive, et

que, de toute façon, le comportement de l'appelant

principal ne justifiait pas le renvoi immédiat.

Il résulte des dépositions des .témoins J,)

,

et

P. j

que

C,)

a

enlevé

un

certain

nombre

de

classeurs-clients de la firme -SOCyi] Luxembourg pour

les emporter chez lui, ceci peu avant le 4 septembre

1987. D'après le témoin

B.l , "branch manager"

de la société anonyme

\

Luxembourg au moment des faits,

C-/

lui

aurait dit le 4 septembre 1987 avoir emporté lesdits

dossiers parce qu'ils "constitueraient son capital de

départ pour son avenir professionnel".

Il résulte encore du témoignage de

B. ^ que

le 4 septembre 1987

C./

a refusé de rapporter

lesdits dossiers, et que quelques jours plus tard il

a fait restituer trois dossiers par l'intermédiaire

de son conseil, les autres dossiers n'ayant pas été

rapportés à la date de 1'enquête.

C'est à juste titre que les premiers juges ont

considéré l'enlèvement sans autorisation préalable

par ^ _ C.)

des dossiers de la clientèle de la

société anonyme ^900/i) Luxembourg, ainsi que le fait

de les avoir emportés chez lui et d'avoir refusé le 4

septembre 1987 de les restituer à la firme comme

faute

grave

justifiant

le

renvoi

immédiat

de

1'employé.

La décision du tribunal arbitral consistant à dire

que le licenciement de

C^J

n'était ni

irrégulier ni abusif, est partant à confirmer ainsi

que celle, qui en découle, de dire les demandes en

paiement

des

indemnités

de

préavis

légal,

de

congédiement supplémentaire et pour congédiement

abusif non fondées.

s)

IV) Quant à la gratification réclamée par

Les premiers juges ont dit à ce propos que le

caractère de fixité requis pour pouvoir qualifier des

avantages généraux et constants de gratifications

manquait en l'occurrence, les montants de 125.587.-

francs (1984), 160.083.- francs (1985) et 171.109.-

francs (1986) étant trop disparates et faisant preuve

de trop grandes fluctuations.

Cependant la condition de la fixité, si elle est

essentielle, ne doit pas être entendue de façon trop

stricte. Si les variations enregistrées d'une année à

l'autre ne sont pas trop fortes, il y a lieu de dire

que l'usage existe.

En l'occurrence, si le montant de l'avantage a

augmenté avec celui du traitement de base dans une

proportion plus forte que celui-ci, il n'en reste pas

moins que ces variations sont restées dans le cadre

de ce qui peut être toléré pour l'attribution d'une

gratification.

Il en suit que le jugement du 13 juillet 1987 est

à réformer sur ce point, l'appel de

C./

étant

justifié pour le montant réclamé.

V)

Quant

à

la

demande

en

obtention

de

dommages-intérêts

de

la

société

anonyme

)

Luxembourg :

L'appelant principal

C-)

a relevé appel de

la décision des premiers juges au motif que lui,

C.j

,

n'aurait

pas

commis

de

fautes

professionnelles et que, de surplus, l'employeur

n'aurait subi aucun préjudice.

C'est cependant à bon droit que les premiers juges

ont dit que la demande de la société anonyme ^5CC^)

Luxembourg était fondée en principe, le préjudice

ayant hté causé suite à la possession illicite par

f

C./

des dossiers-clients de l'employeur.

C'est encore à juste titre que le tribunal

arbitral a écarté toute indemnisation découlant

prétendument

des

frais

de

remplacement

et

de

T1

, ce préjudice

r©cla.in6 n ©tant pas ©n r©lation causal© di3r©ct© ©t

n©c©ssair© av©c l©s faut©s prof©ssionnelles commis©©.

La décision d©s pr©mi©rs jug©s conc©rnant c© point

©st partant à confirm©r.

VI) Quant à 1'app©l incid©nt d© la société anonyme

x5ÛC^ -)

Luxembourg :

L appel incident n ©st pas fond© ©n c© gui

concerne les frais d© remplacement d©

C.)

par

un nouvel employé ©t d© formation d© celui-ci.

Pour la motivation afférente, il y a lieu d© s©

reporter au chapitre V du présent arrêt.

L appelant

par incident critique

encore les

premiers juges pour avoir admis que l'envoi d'une

lettre circulaire a la clientèle l'informant que

C.yj

ne faisait plus partie de ses services et

qu'une plainte pénale pour vol avait été déposée

constituait un^ abus de droit ouvrant la voie à des

dommages-intérêts.

^ C'est cependant à juste .titre que le tribunal a

déclaré la demande de

C.)

. fondée en principe,

©tant donné que l'envoi à plus de huit cents

P®^sonnes d une lettre ayant un

contenu aussi

gravement déshonorant porte un sérieux préjudice à

celui qui y est visé.

La

décision

des

premiers

juges

quant

à

1 Institution ^d une expertise pour fixer ledit

préjudice est à confirmer.

YIIJ Quant à la demande de

ç. )

basée sur

l'article 131-1 du code de procédure civilf*!

cj

demande à la Cour de condamner la

partie adverse à lui payer le montant de 25.000.-

francs représentant les sommes exposées par elle non

comprises dans les dépens conformément à l'article

131-1 du code de procédure civile.

L^application de l'article 131-1 du code de

Procédure civile doit etre demandée par la partie qui

1| invoque. Elle doit motiver en fait sa demande et

1 assortir de justificatifs pour qu'elle puisse être

prise

en

considération

(voir;

Jurisclasseur,

Procédure civile, "Frais et Dépens",

fascicule

522—2.).

Les conditions prémentionnées n'étant pas réunies

en l'espèce, et le bien-fondé de la demande n'étant

pas prouvé, il y a lieu d'en débouter

C\J

Par ces motifs,

la Cour d'appel, siégeant en matière arbitrale,

statuant contradictoirement, le ministère public

entendu en ses conclusions,

fait droit à la demande de rejet des conclusions

notifiées et des pièces communiquées tardivement de

la partie société anonyme

Luxembourg;

reçoit les appels principal et incident;

dit que l'appel incident n'est pas fondé;

dit que l'appel principal est partiellement fondé;

réformant,

v

dit que la demande de

_

C*/

en obtention

d'une gratification pour l'année 1987 est justifiée;

condamne

la

société

anonyme .

Luxembourg à payer à

C. J

la somme de

115.462.- francs avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice jusqu'à solde;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

déboute

C.^

de sa demande basée sur

l'article 131-1 du code de procédure civile;

fait masse des frais et dépens de l'instance

d'appel et les impose pour moitié à

C.J

et

pour moitié à la société anonyme

v5CC^.)

Luxembourg;

en ordonne la distraction au profit de Maîtres

Gaston Vogel et René Weber, avoués concluants, qui la

demandent, affirmant avoir fait l'avance des frais;

fixe le montant promérité pour plaidoiries par

chacun des avocats à 3.000.- francs;

renvoie l'affaire devant les premiers juges.