Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH02_39413 Généré par l'IA

Bank held liable for bank failure due to lack of prudence and failure to withdraw credit support.

Numéro de cause TALCH02_39413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the bankruptcy curators' claim against the bank admissible and founded on the grounds of the banker's liability. The bank argued that its actions were not the primary cause of initial difficulties, but the court found that the lack of prudence and failure to withdraw credit support aggravated the debtor's liabilities. Consequently, the court ordered an expert to quantify the specific increase in the bankruptcy estate's liabilities caused by the bank's continued financing.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; A banker is liable for damages caused to a debtor's estate by failing to exercise the general obligation of prudence and diligence, specifically by maintaining credit support without serious guarantees when the debtor's situation deteriorates.

Mots-clés

Généré par l'IA
banker liability bankruptcy estate obligation of prudence aggravation of liabilities expert determination commercial tribunal failure to withdraw credit saisie de comptes bancaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 171 du code de procédure civile
L'article 171 du code de procédure civile dispose que :
Article 325 du code de procédure civile
suite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du
article 1382 du code civil
l'article 1382 du code civil.En l'espèce la faute du banquier
article 171 du code de procédure civile
L'article 171 du code de procédure civile dispose que :
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Texte complet

0fU2lJ9Qo

Jugement commercial No.428/90

Audience publique du vendredi, sept décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix.

Numéro du rôle : 39 413

Présents :

Pierre GEHLEN, 1er vice-président;

Maryse WELTER, 1er juge;

Eliane ZIMMER, 1er juge;

Martine SOLOVIEFF, substitut

du Procureur d'Etat ;

Martine MATHAY, greffier;

ENTRE :

Maîtres René WEBER et

Gaston STEIN, avocats-

avoués, demeurant à Luxem

bourg, agissant en leurs

qualités de curateurs de la

faillite de la S.A.

y ^

élisant domicile en leur

étude,

demandeurs,

comparant par eux-mêmes,

E T :

la société anonyme

, établie et

ayant son siège social à (

,

(

- ;

r repré

sentée par son conseil d'administration actuellement en fonc

tions ,

défenderesse.

comparant par Maître Jean WELTER, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg en date du 12 décembre 1989, les demandeurs firent

donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,

22 décembre 1990 à 9.00 heures du matin devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant

en matière commerciale, pour :

L'affaire inscrite sous le numéro 39 413 du rôle, fut

enrôlée pour l'audience publique du 22 décembre 1989, audience

lors de laquelle l'affaire fut mise au rôle général.Reproduite^

à l'audience publique du 23 février 1990, l'affaire fut fxxee a

l'audience publique du 28 septembre 1990, audience lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître René WEBER et Maître Gaston STEIN, avocats-avoués,

demeurant à Luxembourg, agissant en leur qualité de curateurs

de la faillite S.A. ,5X1) / donnèrent lecture de l'assignation

et exposèrent leurs moyens.

Maître Jean WELTER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

mandataire de la défenderesse, fut entendu en ses explications.

L'affaire fut fixée pour continuation des débats à l'au

dience publique du 5 octobre 1990, audience lors de laquelle

les débats eurent lieu comme suit:~

Maîtres René WEBER et Gaston STEIN exposèrent leurs moyens.

Maître Jean WELTER fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, par l'organe de Madame

le substitut du Procureur d'Etat Martine SOLOVIEFF, fut entendu

en ses conclusions.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé

du jugement à l'audience publique du 23 novembre 1990, audience

lors de laquelle le tribunal refixa le prononcé à 1'audience

publique du 7 décembre 1990.Lors de cette audience publique le

tribunal rendit le

jugement qui

suit

:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 12 décembre 1989, Maîtres René WEBER et Gaston

STEIN, avocats-avoués, demeurant à Luxembourg, agissant en leur

qualité de curateurs de la faillite de la société anonyme

t ont fait donner assignation à la société anonyme

à comparaître devant le tribunal de ce

siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant trans

crite dans les qualités du présent jugement.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi, et

d'ailleurs non critiquée sous ce rapport, est recevable en la

forme.

Elle tend à la condamnation de la

, en abrégéîEiQCltl) à payer aux curateurs, ès qualités, un

montant égal au passif de la faillite sous déduction de 1 actif

réalisé ou à réaliser, évalué par les demandeurs à 215 millions

de francs, subsidiairement à la restitution à la masse de deux

montants de respectivement 1.300.000 et 150.000 livres ster

ling, représentant des compensations effectuées entre le compte

à terme de la faillie et son compte en livres sterling, suite a

la dénonciation de la ligne de crédit dont 5X1) disposait

auprès de1îûicl).

A l'appui de leur demande, les curateurs exposent ce qui

suit

:

L'assignée était, depuis la constitution de la société en

1969 son banquier et avait une parfaite connaissance de la

situation de BOci) , ainsi que des difficultés financières que

celle-ci connaissait au fil des années, et qui firent l'objet

de différentes ouvertures de crédit.

En avril 1983, le compte courant de

auprès de

accusait un débit de 99 millions de francs,' la banque accorda,

pour régulariser la situation, un crédit de 105 millions de

francs, par lettre du 14 avril 1983, ledit document révélant

que la banque disposait de renseignements détaillés sur la

situation de fortune tant de la S.A. v5CC1) que de ses diri

geants et actionnaires, le crédit étar^t notamment accordé sous

la condition que v.5CCl) confie à la^CH^tl) tout son service finan

cier et ne prenne pas d'engagements envers des tiers sans

consultation préalable de la banque, celle-ci entendant

contrôler strictement son débiteur pour se ménager un maximum

de garanties quant au remboursement des fonds prêtés.

Le 30 décembre 1983 Art) signait avec la société d'état

zaïroise sSCCl) un contrat d'achat de 6.000 tonnes de cuivre,

pour un prix total d'environ 450 millions de francs, dont les

livraisons devaient se faire en six étapes durant 1^année

1984.Un deuxième contrat pour 2.000 tonnes fut signé le 23 mars

1984. vSCCl)se proposait de revendre cette marchandise avec

bénéfice aux deux sociétés allemandes

©t v^CîCM) .Ces

contrats qui devaient en principe être reconduits en 1985,

auraient produit, la première année, un bénéfice de l'ordre de

40 millions et permis, après quelques années, de redresser la

situation financière de sfOC^).

Las^ÛLlÉ'l) était informée de cette nouvelle activité et dispo

sait d'une copie des contrats conclus avec

v50C2.) f alors que,

d'une part les paiements des acheteurs devaient s'effectuer sur

un compte spécial en livres sterling, auprès de la.XUti), lequel

fut d'ailleurs crédité, début juin 1984 de deux montants de

respectivement 1.300.000 et 150.000 livres sterling provenant

des sociétés allemandes acquéreuses, et que, d'autre part, la

banque avait laissé entendre, avant même la conclusion des

contrats de cuivre, qu'elle ne maintiendrait pas la ligne de

crédit de',50C1) .Celle-ci fut cependant maintenue jusqu'à l'ar

rivée des fonds provenant des acheteurs du cuivre ,(îiQUt1) y voyant

un moyen de se rembourser son crédit, alors de l'ordre de 105

millions.Ne voulant procéder à une telle compensation de son

propre chef, elle fit pression sur l'administrateur délégué de

6CCl), en le menaçant de ne pas honorer les traites émises par

celle-ci, pour que celui-ci procède à des tranferts du compte

livres sterling sur le compte courant, de manière à compenser

le débit de celui-ci, et enfin dénoncer la ligne de crédit dont

'v50Cl) disposait auprès de'^i^^'').

C'est ainsi qu'il signa, le 12 juin 1984, une lettre pré

parée par 1 '

un des employés de.'3CUcl), par laquelle v30Cl) deman

dait à la banque de prélever sur le compte livres sterling une

somme de 1.300.000 livres sterling, de la convertir en francs

luxembourgeois et de la porter au crédit du compte courant

débiteur, ainsi que de supprimer le crédit dont elle bénéfi-

ciait, tout en demandant décharge des garanties concédées par

les administrateurs.

La banque savait parfaitement que les fonds se trouvant sur

le compte livres sterling provenaient des acheteurs allemands

et étaient destinés à payer le vendeur zaïrois.

Se trouvant dans l'impossibilité de trouver un nouveau ban

quier, et ne parvenant à payer son vendeur, la société ne put

poursuivre son activité - une dernière livraison portant sur

1 .500 tonnes fut interrompue en septembre 1984 en raison du non

paiement par

livraisons antérieures . L * assemblée géné

rale des actionnaires décida la liquidation de la société à

effet du 1er novembre 1984.La faillite fut prononcée le 18

janvier 1985, »5CC^)

déposé son bilan en date du 17 jan

vier 1985.

Les curateurs déclarent fonder leur action en ordre prin

cipal sur la responsabilité délictuelle du banquier, tirée de

l'article 1382 du code civil.En l'espèce la faute du banquier

consisterait d'une part dans la violation de l'obligation de

prudence et de diligence pesant sur l'institut de crédit tant

au moment de l'octroi du crédit que pendant son exécution et sa

dénonciation, et d'autre part dans la faute commise par le

banquier eu égard à la position dominante, voire de force qu'il

avait face à son client.

Ce n'est qu'en ordre subsidiaire que les demandeurs

concluent à l'annulation, pour divers motifs, de la dénoncia

tion par \5iQC1^ de son crédit auprès de^SOUfl) et la restitution

subséquente à la masse des deux montants de 1.300.000 et

150.000 livres sterling, compensés avec la créance deSÛUbi).

La défenderesse a conclu, avant tout autre progrès en cause,

au renvoi, par application de l'article 171 du code de procé

dure civile, de la présente affaire devant la première chambre

du tribunal pour y être jointe à une affaire dirigée par la

société de droit zaïrois \9X2.') , ex ^3x1^ r contre les

administrateurs de la société faillie, ses commissaire au

compte et comptable, la 2iQUtl)et un de ses employés, ainsi que

les curateurs.

Au fond, la défenderesse tout en se ralliant au moins par

tiellement à l'exposé des faits présenté par les demandeurs,

conteste toute faute dans son chef, du n\pins en ce qui concerne

la dénonciation du crédit accordé à ^5X1) .Elle estime que les

curateurs, à supposer l'existence d'une telle faute, n'ont

rapporté la preuve ni d'un préjudice déterminé, ni d'une rela

tion de cause à effet entre la faute prétendue de^SUÊ.^") et 1 '

état

de faillite dev5(Xl^ •

En ce qui concerne la demande subsidiaire,vBQU61^ conclut à

l'irrecevabilité de celle-ci pour défaut de qualité dans le

chef des demandeurs.Elle soutient que ladite action tend en

réalité à la réparation du préjudice subi par le seul créancier

du fait du report de la dette de viOCi^ à l'égard de

sa banque sur

vSOCl')

à qui les fonds déposés sur le compte

en livres sterling étaient destinés.

Subsidiairement elle considère ladite demande comme mal

fondée .

QUANT AU RENVOI

La partie défenderesse invoque l'article 171 du code de

procédure civile pour conclure au renvoi pour cause de

connexité de la présente affaire devant la première chambre où

se trouve fixée l'affaire

n6CC"2.'^

c/ divers.

Les demandeurs se sont opposés au renvoi en se prévalant de

la compétence absolue du tribunal de commerce à 1'égard du

présent litige, celui-ci étant né de la faillite.

L'article 171 du code de procédure civile dispose que :

"s'il a été formé précédemmemt, en un autre tribunal, une

demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à

une cause déjà pendante en un autre tribunal le renvoi pourra

être demandé et ordonné".

Ce texte autorise le défendeur, au cas où deux affaires

connexes ont été portées devant deux tribunaux différents, mais

également compétents pour en connaître, à opposer l'exception

de connexité devant le tribunal saisi en second lieu, afin que

celui-ci renvoie l'affaire devant le tribunal qui a été saisi

le premier et qui pourra ainsi juger les deux affaires

connexes; il s'agit d'une exception déclinatoire qui, tout

comme les exceptions d'incompétence et de litispendance, tend à

obtenir le dessaisissement définitif du juge initialement

saisi.

Les conditions pour que l'exception de connexité puisse être

soulevée sur le fondement du prédit article 171 du code de

procédure civile ne sont cependant pas données en l'espèce,

alors que les deux demandes dont il s'agit n'ont pas été por

tées devant deux tribunaux différents mais devant deux chambres

d'une seule et même juridiction, à savoir le tribunal d'arron

dissement de Luxembourg, compétent pour connaître tant de la

demande commerciale formée par les curateurs de la faillite

v5œi), que de la demande civile introduite par la société de

droit zaïrois

-vStXZ') et ce, par application de l'article 17

du titre préliminaire du code de procédure civile, aux termes

duquel le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun en

matière civile et commerciale et connaît de toutes les affaires

pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à

une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de

la demande (Cour d'Appel, 4 juillet 1984 :

FO»

c/ FE<,

, No.7647 du rôle).

Il en suit que la demande de renvoi est à rejeter.

QUANT A LA DEMANDE BASEE SUR LA RESPONSABILITE AOUILIENNE DE

LA BANQUE

1) Recevabilité

La recevabilité de l'action des curateurs a été critiquée en

ce qu'elle tendrait à la réparation d'un dommage subi par l'un

des créanciers en particulier pour lequel les curateurs n au

raient pas qualité pour agir.

Il résulte de l'objet de la demande tendant au paiement du

passif non couvert de la faillite que le curateur agissant aux

droits collectifs des créanciers, tiers à l'égard du banquier

dont la responsabilité est recherchée.

En France, la recevabilité de l'action en dommages-intérêts

du représentant de la masse a été admise sans restriction

depuis un arrêt du 7 janvier 1976 (arrêt

) de la chambre

commerciale de la Cour de cassation (J.P.C. 1976, II, 18327,

observations Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET; Rev.trim.de

dr.com.1976, p.171: obs.CABRILLAC et RIVES-LANGE) qui affirme

que: "Le syndic trouve, dans les pouvoirs qui lui ont été

conférés par la loi, qualité pour exercer une action en dom

mages-intérêts contre toute personne, fût-elle créancière dans

la masse, coupable d'avoir contribué, par des agissements fau

tifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du

passif".La majorité-de la doctrine _a salué cette jurisprudence

comme une solution opportune à l'inéquitable "irresponsabilité

de fait" que connaissaient les banquiers jusque-là (Jack

VEZIAN: La responsabilité du banquier en droit privé français.

No.201, p.170) et un "légitime souci d'efficacité dans la ^

recherche des responsabilités de la ruine d'une entreprise

(GAVALDA et STOUFFLET, ni note J.C.P., II, 18327) tout en sou

lignant les difficultés de justification et d'application aux

quelles elle se heurte.En Belgique, suite à une évolution

commencée par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles

(29 octobre 1976; J.T. 1977, p.58, faillite S.A. HI„

), la

recevabilité de l'action en responsabilité du curateur fut

consacrée par la cour de cassation le 12 février 1981 dans

l'arrêt UN, (Cass. belge 12 février 1981, J.C.B. 1981, II,

p. 155) qui définit le préjudice collectif comme le dommage

causé par une faute ayant eu pour effet d'aggraver le passif ou

de diminuer l'actif de la faillite (cf.ZENNER : La responsabi

lité du banquier dispensateur de crédit en droit belge :

Journal des Tribunaux 1984, p.469 ss, partie.480 et 481).

Il convient de relever, dans le même sens, une décision du

tribunal civil de Marche (8 novembre 1983, Rev.Reg.dr. 1985,

70) décidant que le curateur est recevable à agir en responsa

bilité, au nom de la masse, contre un donneur de crédit ayant

contribué à l'accroissement du passif de la faillite.

La recevabilité de 1'action du curateur semble actuellement

bien établie à tel point que certaines décisions et opinions

juridiques vont jusqu'à reconnaître à l'action du curateur un

véritable monopole, basé sur la notion de représentation juri

dique, par rapport à l'action individuelle du créancier basée

sur la même cause (ZENNER, précité. No.20, p.481 et les réfé

rences citées).

En 1'espèce le dommage allégué par les curateurs n'est pas

celui d'un ou plusieurs créanciers en particulier mais bien un

préjudice collectif, ressenti par l'ensemble des créanciers, à

savoir la diminution de la capacité de la société à assumer le

paiement de son passif suite aux agissements fautifs du ban

quier .

Il en suit que 1'action en responsabilité intentée par les

curateurs à la^2C}Utl) est à déclarer recevable.

2) Fondement

La responsabilité du banquier peut être encourue à deux

titres: comme tiers ordinaire qui peut voir sa responsabilité

engagée selon le droit commun ou comme dirigeant de fait (cf.^

Jurisclasseur Banque et Crédit, Fascicule 520 : Responsabilité

du banquier dans les procédures collectives Nos 12 ss; Jean

STOUFFLET: L'ouverture de crédit peut-elle être une source de

responsabilité envers les tiers? J.C.P. 1965, I, 1882).Confor

mément au droit commun, il incombe à celui qui invoque la res

ponsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d'une banque de

rapporter la triple preuve de la faute, du dommage et du lien

de causalité (Cour de Rouen, 2e ch. 11 avril 1985: Juris Data

No.043091).

Le banquier sera jugé fautif s'il ne se comportera pas en

bon père de famille soit en banquier avisé et diligent.La faute

du banquier peut consister dans une politique de crédit criti

quable. Ainsi une ouverture de crédit a été jugée fautive quand

le crédit était accordé à une entreprise dont la situation

apparaissait irrémédiablement compromise {cf.Cass.fr.com. 9 mai

1978: D.S. 1979, 419, note VASSEUR; 5 décembre 1978: J.C.P. 79,

II, 19132) notion distincte de celle de cessation des paiements

(cf.Cass.fr.com. 23 février 1982: Bull.civ. IV, No.67 consta

tant que la situation de l'entreprise ... ne pouvait plus être

redressée, et juge que "la cour d'appel n'avait pas à prendre

en considération la date de cessation des paiements de son

client, étrangère au maintien abusif du crédit par la banque").

Une obligation de vigilance particulière a pu être retenue à

charge du banquier qui a un devoir de s'informer et est en tout

cas fautif à se satisfaire de documents anciens ou à ne pas

exiger de son client qui sollicite des crédits importants, la

production de bilans certifiés.Le banquier qui connaît la

situation irrémédiablement compromise de l'entreprise qu'il

soutient commet une faute à chaque fois qu'il accorde un moyen

artificiel de survie à une entreprise condamnée.Le maintien du

crédit a encore été jugé fautif en cas de poursuite ou d'ac

croissement des concours offerts à une entreprise en diffi

culté, malgré les conditions aberrantes du fonctionnement du

compte (Paris, 15° ch.B. 28 mars 1985: Jurisdata No.020856).De

même la prolongation du crédit de façon inconsidérée "après que

l'équilibre financier des sociétés garanties eût été irrémédia

blement rompu" (Cass.fr.com. 22 novembre 1988; Cass. fr.com. 2

mai 1983, D.S. 1984, inf.rap. 11 observ. DERRIDA; jcl. Banque

et Crédit, précité. No.24 et les références citées).La rupture

du crédit peut encore être invoquée par les tiers.Il est hors

de doute que les créanciers peuvent reprocher à la banque

d'avoir conduit au dépôt de bilan par un retrait intempestif de

son soutien.

En l'espèce il résulte tant du rapport d'expertise BINDER

DIJKER OTTE établi à la demande du précédent curateur, et versé

aux débats par les deux parties, que des conclusions de

celles-ci, que fin 1982 la situatiion de la société faillie se

soldait par des pertes importantes de plus de 15 millions de

francs luxembourgeois, de sorte c^e la quasi-totalité de son

capital était perdu; que pourvSÛLt'i) qui était le principal ban

quier de v.5Xl^ , cette perte se traduisait essentied-lement par

des dépassements en compte courant (cf.point 5 note Maître

WELTER); qu'à cette époque .9X1) était débitrice à 1'égard de

son banquier de plus de 90 millions de francs luxembourgeois,

outre des dettes envers les fournisseurs de quelque 35 millions

de francs luxembourgeois et d'autres dettes pour plus de 15

millions de francs luxembourgeois; qu'indépendamment des

bilans

disposait de certaines indications sur l'évolution

de la situation eu égard aux fluctuations du compte courant

(point 5 note de Maître WELTER); que déout 1983, le débit de

en compte courant fluctuait entre 90 et 110 millions de

francs luxembourgeois; que néanmoins, par lettre du 14 avril

1983, date à laquelle le débit total de s9Xl) était de

99.605.501.- francs luxembourgeois, la>3CXJt1) accordait à son

débiteur un nouveau crédit, portant sur un total de 105 mil

lions de francs luxembourgeois réparti sur trois comptes et

reprenant, il est vrai, le débit existant.Ladite ouverture de

crédit était assortie de conditions (augmentation de capital,

vente d'immeubles appartenant à la société civile immobilière

v5iCC5^

; réduction des stocks en vue d '

apurer le compte

spécial auquel étaient inscrits 45 millions des anciens dépas

sements )

.Lesdites conditions ne furent pas réalisées (point 7

note Maître WELTER) et il appert des propres conclusions de la

défenderesse qu'à cette époque déjà, ^5ûCl)

grâce au soutien financier de la banque .Néanmoins IjQUtI) ne

réduisit pas ses engagements au cours de l'année 19^3, et, si

elle souhaitait mettre fin à ses rapports avec \9X1) début

1984, n'en fit rien après que \SCC1) lui eût soumis le contrat

du 30 décembre 19.83 par lequel la société zaïroise

.50CZ)

s'engageait à lui vendre en 1984 une quantité totale de 6.000

tonnes de cuivr/e.Il résulte encore des extraits de compte

versés aux débats et des déclarations des parties que les paie

ments des acheteurs de ce cuivre s'effectuaient à un compte

ouvert auprès de laîQUti), et qu'en avril 1984 la société

réduisit son débit en compte courant à concurrence d'un paie

ment de 73 millions de francs luxembourgeois.Le débit auprès de

.?(2Ué1)se chiffrait alors à 55 millions de francs luxembourgeois,

étant dès lors sensiblement inférieur au montant de 99 millions

atteint lors de l'ouverture de crédit d'avril 1983.Néanmoins la

défenderesse, qui ne conteste pas avoir pour le moins "inspiré"

la lettre de dénonciation du crédit signée le 12 juin 1984 par

l'administrateur

, soutient qu'à cette date la situation

de sa débitrice était "irrémédiablement compromise" au point de

justifier la dénonciation du crédit à brève échéance.

Il résulte des éléments d'appréciation dont dispose le tri

bunal que la situation financière de la société \SCC1) était

telle, au moins depuis le début de l'année 1983, que si la

banque ne devait pas lui retirer sans délai son concours, elle

devait absolument s'abstenir de contribuer à aggraver son

passif en lui accordant de nouveaux crédits.Or elle a continué

à accorder des crédits considérables et, au moins à certains

moments, les a accrus sans qu'une contrepartie n'apparaisse

dans les éléments d'actif de la société et alors que les frais

financiers démesurés étaient à eux seuls de nature à engloutir

la majeure partie de l'actif social.Enfin elle n'a réduit ses

engagements qu'au moment où la société disposait de liquidités

destinées à payer d'autres créanciers et en s'emparant desdites

liquidités.

En réalité, la dénonciation des crédits a été volontairement

retardée jusqu'à l'entrée dans le patrimoine de

fonds

permettant de réduire sa créance .Ainsi^Slfi^ a ac[i dans le seul

souci de préserver sa propre créance.

En procédant au soutien artificiel de 1'activité de sa

cliente, elle a cependant trompé les créanciers sur sa véri

table situation, créant une apparence trompeuse de nature à

induire en erreur les tiers sur les capacités réelles de la

débitrice (cf.Cass.fr.com. 3 mai 1983: DS 1984, inf. rap. II,

3e esp).

Les faits ci-avant repris sont fautifs pour constituer des

manquements à l'obligation générale de prudence et de diligence

pesant sur le banquier.

Sans avoir été la cause déterminante des difficultés rencon

trées initialement par la faillie, elles ont cependant causé

l'aggravation du passif du moins à compter de l'ouverture de

crédit du 14 avril 1983, moment où la banque aurait dû retirer

son concours au regard de 1'importance des pertes réalisées par

\5(Xj) et surtout des informations dont elle disposait compte

tenu des dépassements en compte courant.Eu égard à l'importance

des crédits accordés sans aucune prudence et sans garanties

sérieuses'KiUE'l)a maintenu en vie une exploitation qui, en cas de

cessation des concours, aurait dû prendre fin immédiatement.

Aussi le dommage subi par la masse est-il constitué, non par

la totalité de l'insuffisance d'actif, comme le soutiennent les

curateurs, mais par l'accroissement du passif non couvert,

entre la date du renouvellement du crédit et le jour du juge

ment déclaratif de faillite.Le Tribunal ne disposant pas d'ores

et déjà des éléments d'appréciation nécessaires pour déterminer

la hauteur de cette aggravation du passif, celle-ci est à fixer

par voie d'expertise.

La demande étant par conséquent à déclarer fondée quant à

son chef principal, il devient sans objet d'en examiner les

moyens subsidiaires.

Par

ces

motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième

chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradic-

toirement, après avoir entendu Madame le juge-commissaire

Maryse WELTER en son rapport oral, le curateur et le représen

tant du Ministère Public en leurs conclusions,

reçoit la demande en la forme;

rejetant l'exception de connexité tirée de l'article

171 du code de procédure civile;

déclare recevable et fondée la demande dirigée par

les curateurs de la faillite v3CCl) contrei^CUE^) sur le fondement

de la responsabilité du banquier;

fixe le dommage subi par la masse à 1

* aggravation du

passif entre l'octroi du crédit du 14 avril 1983 et le jour du

jugement déclaratif de faillite;

nomme expert le sieur Eugène MULLER, expert-comptable,

demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les par

ties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à

déposer au greffe du triburml, de déterminer l'accroissement du

passif de la faillite (.JCC'l] entre les dates précitées, après

déduction du dividende afférent à l'actif réalisé correspon

dant ;

ordonne aux demandeurs la consignation de 50.000.-

francs pour au plus tard le 21 janvier 1991, à titre de provi

sion à faire valoir sur la rémunération de 1'expert à un éta

blissement de crédit à convenir avec l'autre partie au litige,

et d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de pour

suite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du

code de procédure c-ivile,

_

charge Monsieur le 1er vice-président Pierre GEHLEN du

contrôle de cette mesure d'instruction;

dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser

le montant de la provision versée, il devra avertir ledit

magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation

d'une provision supplémentaire;

dit que le rapport devra être déposé au greffe du tri

bunal dans les quatre mois;

réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général.