Bank held liable for bank failure due to lack of prudence and failure to withdraw credit support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the bankruptcy curators' claim against the bank admissible and founded on the grounds of the banker's liability. The bank argued that its actions were not the primary cause of initial difficulties, but the court found that the lack of prudence and failure to withdraw credit support aggravated the debtor's liabilities. Consequently, the court ordered an expert to quantify the specific increase in the bankruptcy estate's liabilities caused by the bank's continued financing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; A banker is liable for damages caused to a debtor's estate by failing to exercise the general obligation of prudence and diligence, specifically by maintaining credit support without serious guarantees when the debtor's situation deteriorates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
0fU2lJ9Qo
Jugement commercial No.428/90
Audience publique du vendredi, sept décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix.
Numéro du rôle : 39 413
Présents :
Pierre GEHLEN, 1er vice-président;
Maryse WELTER, 1er juge;
Eliane ZIMMER, 1er juge;
Martine SOLOVIEFF, substitut
du Procureur d'Etat ;
Martine MATHAY, greffier;
ENTRE :
Maîtres René WEBER et
Gaston STEIN, avocats-
avoués, demeurant à Luxem
bourg, agissant en leurs
qualités de curateurs de la
faillite de la S.A.
y ^
élisant domicile en leur
étude,
demandeurs,
comparant par eux-mêmes,
E T :
la société anonyme
, établie et
ayant son siège social à (
,
(
- ;
r repré
sentée par son conseil d'administration actuellement en fonc
tions ,
défenderesse.
comparant par Maître Jean WELTER, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg en date du 12 décembre 1989, les demandeurs firent
donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,
22 décembre 1990 à 9.00 heures du matin devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant
en matière commerciale, pour :
L'affaire inscrite sous le numéro 39 413 du rôle, fut
enrôlée pour l'audience publique du 22 décembre 1989, audience
lors de laquelle l'affaire fut mise au rôle général.Reproduite^
à l'audience publique du 23 février 1990, l'affaire fut fxxee a
l'audience publique du 28 septembre 1990, audience lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître René WEBER et Maître Gaston STEIN, avocats-avoués,
demeurant à Luxembourg, agissant en leur qualité de curateurs
de la faillite S.A. ,5X1) / donnèrent lecture de l'assignation
et exposèrent leurs moyens.
Maître Jean WELTER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
mandataire de la défenderesse, fut entendu en ses explications.
L'affaire fut fixée pour continuation des débats à l'au
dience publique du 5 octobre 1990, audience lors de laquelle
les débats eurent lieu comme suit:~
Maîtres René WEBER et Gaston STEIN exposèrent leurs moyens.
Maître Jean WELTER fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, par l'organe de Madame
le substitut du Procureur d'Etat Martine SOLOVIEFF, fut entendu
en ses conclusions.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé
du jugement à l'audience publique du 23 novembre 1990, audience
lors de laquelle le tribunal refixa le prononcé à 1'audience
publique du 7 décembre 1990.Lors de cette audience publique le
tribunal rendit le
jugement qui
suit
:
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg du 12 décembre 1989, Maîtres René WEBER et Gaston
STEIN, avocats-avoués, demeurant à Luxembourg, agissant en leur
qualité de curateurs de la faillite de la société anonyme
t ont fait donner assignation à la société anonyme
à comparaître devant le tribunal de ce
siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant trans
crite dans les qualités du présent jugement.
La demande introduite dans les forme et délai de la loi, et
d'ailleurs non critiquée sous ce rapport, est recevable en la
forme.
Elle tend à la condamnation de la
, en abrégéîEiQCltl) à payer aux curateurs, ès qualités, un
montant égal au passif de la faillite sous déduction de 1 actif
réalisé ou à réaliser, évalué par les demandeurs à 215 millions
de francs, subsidiairement à la restitution à la masse de deux
montants de respectivement 1.300.000 et 150.000 livres ster
ling, représentant des compensations effectuées entre le compte
à terme de la faillie et son compte en livres sterling, suite a
la dénonciation de la ligne de crédit dont 5X1) disposait
auprès de1îûicl).
A l'appui de leur demande, les curateurs exposent ce qui
suit
:
L'assignée était, depuis la constitution de la société en
1969 son banquier et avait une parfaite connaissance de la
situation de BOci) , ainsi que des difficultés financières que
celle-ci connaissait au fil des années, et qui firent l'objet
de différentes ouvertures de crédit.
En avril 1983, le compte courant de
auprès de
accusait un débit de 99 millions de francs,' la banque accorda,
pour régulariser la situation, un crédit de 105 millions de
francs, par lettre du 14 avril 1983, ledit document révélant
que la banque disposait de renseignements détaillés sur la
situation de fortune tant de la S.A. v5CC1) que de ses diri
geants et actionnaires, le crédit étar^t notamment accordé sous
la condition que v.5CCl) confie à la^CH^tl) tout son service finan
cier et ne prenne pas d'engagements envers des tiers sans
consultation préalable de la banque, celle-ci entendant
contrôler strictement son débiteur pour se ménager un maximum
de garanties quant au remboursement des fonds prêtés.
Le 30 décembre 1983 Art) signait avec la société d'état
zaïroise sSCCl) un contrat d'achat de 6.000 tonnes de cuivre,
pour un prix total d'environ 450 millions de francs, dont les
livraisons devaient se faire en six étapes durant 1^année
1984.Un deuxième contrat pour 2.000 tonnes fut signé le 23 mars
1984. vSCCl)se proposait de revendre cette marchandise avec
bénéfice aux deux sociétés allemandes
©t v^CîCM) .Ces
contrats qui devaient en principe être reconduits en 1985,
auraient produit, la première année, un bénéfice de l'ordre de
40 millions et permis, après quelques années, de redresser la
situation financière de sfOC^).
Las^ÛLlÉ'l) était informée de cette nouvelle activité et dispo
sait d'une copie des contrats conclus avec
v50C2.) f alors que,
d'une part les paiements des acheteurs devaient s'effectuer sur
un compte spécial en livres sterling, auprès de la.XUti), lequel
fut d'ailleurs crédité, début juin 1984 de deux montants de
respectivement 1.300.000 et 150.000 livres sterling provenant
des sociétés allemandes acquéreuses, et que, d'autre part, la
banque avait laissé entendre, avant même la conclusion des
contrats de cuivre, qu'elle ne maintiendrait pas la ligne de
crédit de',50C1) .Celle-ci fut cependant maintenue jusqu'à l'ar
rivée des fonds provenant des acheteurs du cuivre ,(îiQUt1) y voyant
un moyen de se rembourser son crédit, alors de l'ordre de 105
millions.Ne voulant procéder à une telle compensation de son
propre chef, elle fit pression sur l'administrateur délégué de
6CCl), en le menaçant de ne pas honorer les traites émises par
celle-ci, pour que celui-ci procède à des tranferts du compte
livres sterling sur le compte courant, de manière à compenser
le débit de celui-ci, et enfin dénoncer la ligne de crédit dont
'v50Cl) disposait auprès de'^i^^'').
C'est ainsi qu'il signa, le 12 juin 1984, une lettre pré
parée par 1 '
un des employés de.'3CUcl), par laquelle v30Cl) deman
dait à la banque de prélever sur le compte livres sterling une
somme de 1.300.000 livres sterling, de la convertir en francs
luxembourgeois et de la porter au crédit du compte courant
débiteur, ainsi que de supprimer le crédit dont elle bénéfi-
ciait, tout en demandant décharge des garanties concédées par
les administrateurs.
La banque savait parfaitement que les fonds se trouvant sur
le compte livres sterling provenaient des acheteurs allemands
et étaient destinés à payer le vendeur zaïrois.
Se trouvant dans l'impossibilité de trouver un nouveau ban
quier, et ne parvenant à payer son vendeur, la société ne put
poursuivre son activité - une dernière livraison portant sur
1 .500 tonnes fut interrompue en septembre 1984 en raison du non
paiement par
livraisons antérieures . L * assemblée géné
rale des actionnaires décida la liquidation de la société à
effet du 1er novembre 1984.La faillite fut prononcée le 18
janvier 1985, »5CC^)
déposé son bilan en date du 17 jan
vier 1985.
Les curateurs déclarent fonder leur action en ordre prin
cipal sur la responsabilité délictuelle du banquier, tirée de
l'article 1382 du code civil.En l'espèce la faute du banquier
consisterait d'une part dans la violation de l'obligation de
prudence et de diligence pesant sur l'institut de crédit tant
au moment de l'octroi du crédit que pendant son exécution et sa
dénonciation, et d'autre part dans la faute commise par le
banquier eu égard à la position dominante, voire de force qu'il
avait face à son client.
Ce n'est qu'en ordre subsidiaire que les demandeurs
concluent à l'annulation, pour divers motifs, de la dénoncia
tion par \5iQC1^ de son crédit auprès de^SOUfl) et la restitution
subséquente à la masse des deux montants de 1.300.000 et
150.000 livres sterling, compensés avec la créance deSÛUbi).
La défenderesse a conclu, avant tout autre progrès en cause,
au renvoi, par application de l'article 171 du code de procé
dure civile, de la présente affaire devant la première chambre
du tribunal pour y être jointe à une affaire dirigée par la
société de droit zaïrois \9X2.') , ex ^3x1^ r contre les
administrateurs de la société faillie, ses commissaire au
compte et comptable, la 2iQUtl)et un de ses employés, ainsi que
les curateurs.
Au fond, la défenderesse tout en se ralliant au moins par
tiellement à l'exposé des faits présenté par les demandeurs,
conteste toute faute dans son chef, du n\pins en ce qui concerne
la dénonciation du crédit accordé à ^5X1) .Elle estime que les
curateurs, à supposer l'existence d'une telle faute, n'ont
rapporté la preuve ni d'un préjudice déterminé, ni d'une rela
tion de cause à effet entre la faute prétendue de^SUÊ.^") et 1 '
état
de faillite dev5(Xl^ •
En ce qui concerne la demande subsidiaire,vBQU61^ conclut à
l'irrecevabilité de celle-ci pour défaut de qualité dans le
chef des demandeurs.Elle soutient que ladite action tend en
réalité à la réparation du préjudice subi par le seul créancier
du fait du report de la dette de viOCi^ à l'égard de
sa banque sur
vSOCl')
à qui les fonds déposés sur le compte
en livres sterling étaient destinés.
Subsidiairement elle considère ladite demande comme mal
fondée .
QUANT AU RENVOI
La partie défenderesse invoque l'article 171 du code de
procédure civile pour conclure au renvoi pour cause de
connexité de la présente affaire devant la première chambre où
se trouve fixée l'affaire
n6CC"2.'^
c/ divers.
Les demandeurs se sont opposés au renvoi en se prévalant de
la compétence absolue du tribunal de commerce à 1'égard du
présent litige, celui-ci étant né de la faillite.
L'article 171 du code de procédure civile dispose que :
"s'il a été formé précédemmemt, en un autre tribunal, une
demande pour le même objet, ou si la contestation est connexe à
une cause déjà pendante en un autre tribunal le renvoi pourra
être demandé et ordonné".
Ce texte autorise le défendeur, au cas où deux affaires
connexes ont été portées devant deux tribunaux différents, mais
également compétents pour en connaître, à opposer l'exception
de connexité devant le tribunal saisi en second lieu, afin que
celui-ci renvoie l'affaire devant le tribunal qui a été saisi
le premier et qui pourra ainsi juger les deux affaires
connexes; il s'agit d'une exception déclinatoire qui, tout
comme les exceptions d'incompétence et de litispendance, tend à
obtenir le dessaisissement définitif du juge initialement
saisi.
Les conditions pour que l'exception de connexité puisse être
soulevée sur le fondement du prédit article 171 du code de
procédure civile ne sont cependant pas données en l'espèce,
alors que les deux demandes dont il s'agit n'ont pas été por
tées devant deux tribunaux différents mais devant deux chambres
d'une seule et même juridiction, à savoir le tribunal d'arron
dissement de Luxembourg, compétent pour connaître tant de la
demande commerciale formée par les curateurs de la faillite
v5œi), que de la demande civile introduite par la société de
droit zaïrois
-vStXZ') et ce, par application de l'article 17
du titre préliminaire du code de procédure civile, aux termes
duquel le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun en
matière civile et commerciale et connaît de toutes les affaires
pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à
une autre juridiction en raison de la nature ou du montant de
la demande (Cour d'Appel, 4 juillet 1984 :
FO»
c/ FE<,
, No.7647 du rôle).
Il en suit que la demande de renvoi est à rejeter.
QUANT A LA DEMANDE BASEE SUR LA RESPONSABILITE AOUILIENNE DE
LA BANQUE
1) Recevabilité
La recevabilité de l'action des curateurs a été critiquée en
ce qu'elle tendrait à la réparation d'un dommage subi par l'un
des créanciers en particulier pour lequel les curateurs n au
raient pas qualité pour agir.
Il résulte de l'objet de la demande tendant au paiement du
passif non couvert de la faillite que le curateur agissant aux
droits collectifs des créanciers, tiers à l'égard du banquier
dont la responsabilité est recherchée.
En France, la recevabilité de l'action en dommages-intérêts
du représentant de la masse a été admise sans restriction
depuis un arrêt du 7 janvier 1976 (arrêt
) de la chambre
commerciale de la Cour de cassation (J.P.C. 1976, II, 18327,
observations Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET; Rev.trim.de
dr.com.1976, p.171: obs.CABRILLAC et RIVES-LANGE) qui affirme
que: "Le syndic trouve, dans les pouvoirs qui lui ont été
conférés par la loi, qualité pour exercer une action en dom
mages-intérêts contre toute personne, fût-elle créancière dans
la masse, coupable d'avoir contribué, par des agissements fau
tifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du
passif".La majorité-de la doctrine _a salué cette jurisprudence
comme une solution opportune à l'inéquitable "irresponsabilité
de fait" que connaissaient les banquiers jusque-là (Jack
VEZIAN: La responsabilité du banquier en droit privé français.
No.201, p.170) et un "légitime souci d'efficacité dans la ^
recherche des responsabilités de la ruine d'une entreprise
(GAVALDA et STOUFFLET, ni note J.C.P., II, 18327) tout en sou
lignant les difficultés de justification et d'application aux
quelles elle se heurte.En Belgique, suite à une évolution
commencée par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles
(29 octobre 1976; J.T. 1977, p.58, faillite S.A. HI„
), la
recevabilité de l'action en responsabilité du curateur fut
consacrée par la cour de cassation le 12 février 1981 dans
l'arrêt UN, (Cass. belge 12 février 1981, J.C.B. 1981, II,
p. 155) qui définit le préjudice collectif comme le dommage
causé par une faute ayant eu pour effet d'aggraver le passif ou
de diminuer l'actif de la faillite (cf.ZENNER : La responsabi
lité du banquier dispensateur de crédit en droit belge :
Journal des Tribunaux 1984, p.469 ss, partie.480 et 481).
Il convient de relever, dans le même sens, une décision du
tribunal civil de Marche (8 novembre 1983, Rev.Reg.dr. 1985,
70) décidant que le curateur est recevable à agir en responsa
bilité, au nom de la masse, contre un donneur de crédit ayant
contribué à l'accroissement du passif de la faillite.
La recevabilité de 1'action du curateur semble actuellement
bien établie à tel point que certaines décisions et opinions
juridiques vont jusqu'à reconnaître à l'action du curateur un
véritable monopole, basé sur la notion de représentation juri
dique, par rapport à l'action individuelle du créancier basée
sur la même cause (ZENNER, précité. No.20, p.481 et les réfé
rences citées).
En 1'espèce le dommage allégué par les curateurs n'est pas
celui d'un ou plusieurs créanciers en particulier mais bien un
préjudice collectif, ressenti par l'ensemble des créanciers, à
savoir la diminution de la capacité de la société à assumer le
paiement de son passif suite aux agissements fautifs du ban
quier .
Il en suit que 1'action en responsabilité intentée par les
curateurs à la^2C}Utl) est à déclarer recevable.
2) Fondement
La responsabilité du banquier peut être encourue à deux
titres: comme tiers ordinaire qui peut voir sa responsabilité
engagée selon le droit commun ou comme dirigeant de fait (cf.^
Jurisclasseur Banque et Crédit, Fascicule 520 : Responsabilité
du banquier dans les procédures collectives Nos 12 ss; Jean
STOUFFLET: L'ouverture de crédit peut-elle être une source de
responsabilité envers les tiers? J.C.P. 1965, I, 1882).Confor
mément au droit commun, il incombe à celui qui invoque la res
ponsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle d'une banque de
rapporter la triple preuve de la faute, du dommage et du lien
de causalité (Cour de Rouen, 2e ch. 11 avril 1985: Juris Data
No.043091).
Le banquier sera jugé fautif s'il ne se comportera pas en
bon père de famille soit en banquier avisé et diligent.La faute
du banquier peut consister dans une politique de crédit criti
quable. Ainsi une ouverture de crédit a été jugée fautive quand
le crédit était accordé à une entreprise dont la situation
apparaissait irrémédiablement compromise {cf.Cass.fr.com. 9 mai
1978: D.S. 1979, 419, note VASSEUR; 5 décembre 1978: J.C.P. 79,
II, 19132) notion distincte de celle de cessation des paiements
(cf.Cass.fr.com. 23 février 1982: Bull.civ. IV, No.67 consta
tant que la situation de l'entreprise ... ne pouvait plus être
redressée, et juge que "la cour d'appel n'avait pas à prendre
en considération la date de cessation des paiements de son
client, étrangère au maintien abusif du crédit par la banque").
Une obligation de vigilance particulière a pu être retenue à
charge du banquier qui a un devoir de s'informer et est en tout
cas fautif à se satisfaire de documents anciens ou à ne pas
exiger de son client qui sollicite des crédits importants, la
production de bilans certifiés.Le banquier qui connaît la
situation irrémédiablement compromise de l'entreprise qu'il
soutient commet une faute à chaque fois qu'il accorde un moyen
artificiel de survie à une entreprise condamnée.Le maintien du
crédit a encore été jugé fautif en cas de poursuite ou d'ac
croissement des concours offerts à une entreprise en diffi
culté, malgré les conditions aberrantes du fonctionnement du
compte (Paris, 15° ch.B. 28 mars 1985: Jurisdata No.020856).De
même la prolongation du crédit de façon inconsidérée "après que
l'équilibre financier des sociétés garanties eût été irrémédia
blement rompu" (Cass.fr.com. 22 novembre 1988; Cass. fr.com. 2
mai 1983, D.S. 1984, inf.rap. 11 observ. DERRIDA; jcl. Banque
et Crédit, précité. No.24 et les références citées).La rupture
du crédit peut encore être invoquée par les tiers.Il est hors
de doute que les créanciers peuvent reprocher à la banque
d'avoir conduit au dépôt de bilan par un retrait intempestif de
son soutien.
En l'espèce il résulte tant du rapport d'expertise BINDER
DIJKER OTTE établi à la demande du précédent curateur, et versé
aux débats par les deux parties, que des conclusions de
celles-ci, que fin 1982 la situatiion de la société faillie se
soldait par des pertes importantes de plus de 15 millions de
francs luxembourgeois, de sorte c^e la quasi-totalité de son
capital était perdu; que pourvSÛLt'i) qui était le principal ban
quier de v.5Xl^ , cette perte se traduisait essentied-lement par
des dépassements en compte courant (cf.point 5 note Maître
WELTER); qu'à cette époque .9X1) était débitrice à 1'égard de
son banquier de plus de 90 millions de francs luxembourgeois,
outre des dettes envers les fournisseurs de quelque 35 millions
de francs luxembourgeois et d'autres dettes pour plus de 15
millions de francs luxembourgeois; qu'indépendamment des
bilans
disposait de certaines indications sur l'évolution
de la situation eu égard aux fluctuations du compte courant
(point 5 note de Maître WELTER); que déout 1983, le débit de
en compte courant fluctuait entre 90 et 110 millions de
francs luxembourgeois; que néanmoins, par lettre du 14 avril
1983, date à laquelle le débit total de s9Xl) était de
99.605.501.- francs luxembourgeois, la>3CXJt1) accordait à son
débiteur un nouveau crédit, portant sur un total de 105 mil
lions de francs luxembourgeois réparti sur trois comptes et
reprenant, il est vrai, le débit existant.Ladite ouverture de
crédit était assortie de conditions (augmentation de capital,
vente d'immeubles appartenant à la société civile immobilière
v5iCC5^
; réduction des stocks en vue d '
apurer le compte
spécial auquel étaient inscrits 45 millions des anciens dépas
sements )
.Lesdites conditions ne furent pas réalisées (point 7
note Maître WELTER) et il appert des propres conclusions de la
défenderesse qu'à cette époque déjà, ^5ûCl)
grâce au soutien financier de la banque .Néanmoins IjQUtI) ne
réduisit pas ses engagements au cours de l'année 19^3, et, si
elle souhaitait mettre fin à ses rapports avec \9X1) début
1984, n'en fit rien après que \SCC1) lui eût soumis le contrat
du 30 décembre 19.83 par lequel la société zaïroise
.50CZ)
s'engageait à lui vendre en 1984 une quantité totale de 6.000
tonnes de cuivr/e.Il résulte encore des extraits de compte
versés aux débats et des déclarations des parties que les paie
ments des acheteurs de ce cuivre s'effectuaient à un compte
ouvert auprès de laîQUti), et qu'en avril 1984 la société
réduisit son débit en compte courant à concurrence d'un paie
ment de 73 millions de francs luxembourgeois.Le débit auprès de
.?(2Ué1)se chiffrait alors à 55 millions de francs luxembourgeois,
étant dès lors sensiblement inférieur au montant de 99 millions
atteint lors de l'ouverture de crédit d'avril 1983.Néanmoins la
défenderesse, qui ne conteste pas avoir pour le moins "inspiré"
la lettre de dénonciation du crédit signée le 12 juin 1984 par
l'administrateur
, soutient qu'à cette date la situation
de sa débitrice était "irrémédiablement compromise" au point de
justifier la dénonciation du crédit à brève échéance.
Il résulte des éléments d'appréciation dont dispose le tri
bunal que la situation financière de la société \SCC1) était
telle, au moins depuis le début de l'année 1983, que si la
banque ne devait pas lui retirer sans délai son concours, elle
devait absolument s'abstenir de contribuer à aggraver son
passif en lui accordant de nouveaux crédits.Or elle a continué
à accorder des crédits considérables et, au moins à certains
moments, les a accrus sans qu'une contrepartie n'apparaisse
dans les éléments d'actif de la société et alors que les frais
financiers démesurés étaient à eux seuls de nature à engloutir
la majeure partie de l'actif social.Enfin elle n'a réduit ses
engagements qu'au moment où la société disposait de liquidités
destinées à payer d'autres créanciers et en s'emparant desdites
liquidités.
En réalité, la dénonciation des crédits a été volontairement
retardée jusqu'à l'entrée dans le patrimoine de
fonds
permettant de réduire sa créance .Ainsi^Slfi^ a ac[i dans le seul
souci de préserver sa propre créance.
En procédant au soutien artificiel de 1'activité de sa
cliente, elle a cependant trompé les créanciers sur sa véri
table situation, créant une apparence trompeuse de nature à
induire en erreur les tiers sur les capacités réelles de la
débitrice (cf.Cass.fr.com. 3 mai 1983: DS 1984, inf. rap. II,
3e esp).
Les faits ci-avant repris sont fautifs pour constituer des
manquements à l'obligation générale de prudence et de diligence
pesant sur le banquier.
Sans avoir été la cause déterminante des difficultés rencon
trées initialement par la faillie, elles ont cependant causé
l'aggravation du passif du moins à compter de l'ouverture de
crédit du 14 avril 1983, moment où la banque aurait dû retirer
son concours au regard de 1'importance des pertes réalisées par
\5(Xj) et surtout des informations dont elle disposait compte
tenu des dépassements en compte courant.Eu égard à l'importance
des crédits accordés sans aucune prudence et sans garanties
sérieuses'KiUE'l)a maintenu en vie une exploitation qui, en cas de
cessation des concours, aurait dû prendre fin immédiatement.
Aussi le dommage subi par la masse est-il constitué, non par
la totalité de l'insuffisance d'actif, comme le soutiennent les
curateurs, mais par l'accroissement du passif non couvert,
entre la date du renouvellement du crédit et le jour du juge
ment déclaratif de faillite.Le Tribunal ne disposant pas d'ores
et déjà des éléments d'appréciation nécessaires pour déterminer
la hauteur de cette aggravation du passif, celle-ci est à fixer
par voie d'expertise.
La demande étant par conséquent à déclarer fondée quant à
son chef principal, il devient sans objet d'en examiner les
moyens subsidiaires.
Par
ces
motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradic-
toirement, après avoir entendu Madame le juge-commissaire
Maryse WELTER en son rapport oral, le curateur et le représen
tant du Ministère Public en leurs conclusions,
reçoit la demande en la forme;
rejetant l'exception de connexité tirée de l'article
171 du code de procédure civile;
déclare recevable et fondée la demande dirigée par
les curateurs de la faillite v3CCl) contrei^CUE^) sur le fondement
de la responsabilité du banquier;
fixe le dommage subi par la masse à 1
* aggravation du
passif entre l'octroi du crédit du 14 avril 1983 et le jour du
jugement déclaratif de faillite;
nomme expert le sieur Eugène MULLER, expert-comptable,
demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les par
ties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé à
déposer au greffe du triburml, de déterminer l'accroissement du
passif de la faillite (.JCC'l] entre les dates précitées, après
déduction du dividende afférent à l'actif réalisé correspon
dant ;
ordonne aux demandeurs la consignation de 50.000.-
francs pour au plus tard le 21 janvier 1991, à titre de provi
sion à faire valoir sur la rémunération de 1'expert à un éta
blissement de crédit à convenir avec l'autre partie au litige,
et d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de pour
suite de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du
code de procédure c-ivile,
_
charge Monsieur le 1er vice-président Pierre GEHLEN du
contrôle de cette mesure d'instruction;
dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser
le montant de la provision versée, il devra avertir ledit
magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation
d'une provision supplémentaire;
dit que le rapport devra être déposé au greffe du tri
bunal dans les quatre mois;
réserve les frais et fixe l'affaire au rôle général.