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CA2_11290 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to garnishment, ruling no manual gift occurred due to lack of immediate disbursement.

Numéro de cause CA2_11290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the opposition to a garnishment order filed by a creditor against funds held by a bank. The appellant argued that a manual gift of 5.5 million francs had been made to the debtor via a power of attorney, but the court found no immediate disbursement of funds. Consequently, the court held that the debtor retained control over the assets, negating the essential requirement for a valid manual gift.

Regeste Legislator

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Civ. 14 juin 1977, Bull. civ. I 1977, p. 218: A manual gift requires the donor's current and irrevocable disbursement; a power of attorney without an immediate transfer of funds does not constitute such a disbursement.

Mots-clés

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manual gift garnishment order power of attorney immediate disbursement bank account funds opposition dismissal creditor rights transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Civ. 14 juin 1977, Bull. civ. I 1977, p. 218
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Texte complet

f-f /?0 @

Audience pudlique du sept novenidre mil neuf cent quatre-

vingt-dix .

Numéro 11 29o du rôle.

Emile PENNING,

premier conseiller,président,

Marie -Jeanne HAVE,

Entre :

conseiller,

x

Jean-Joseph MDLLEE,

HJ

vice-président du tribunal

secrétaire.demeurant à

d'arrondissement de et à

Luxembourg,en remplacement

,Belgique,

des présidents et autres

appelante aux termes d'i

magistrats des Cours et Tribunaux

l'huissier de

plus ^ciens en rang,tous

justice Patrick HOSS de

légitimement empeches,

Luxembourg,en date du 8

Rene ROTH,greffier.

septembre 1986,

comparant par Maître

Erne st ARENLT,avoc at-avoué

demeurant à Luxembourg,

E t :

,

, veuve v)

sans état ,demeurant à

!(Belgique), (...)

,

;

î

intimée aux termes du prédit exploit HOSS,comparant

par Maître Nicolas DECKER , avocat-avoué ,demeurant à Luxem

bourg.

La

cour d' appel :

Par ordonnance rendue le 4 décembre 1984 par le premier

vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

D)

,veuve

v)

,a été autorisée à saisir-

arrêter entre les mains de la BANQHEA)

^ S.A. et de la

SA à Luxembourg|bous comptes et avoirs apparte

nant à

h)

pour sûreté et obtenir paiement

de la somme de 5-5oo.ooo.-francs,à laquelle la créance de

b")

ja. été évaluée au principal ,sous réserve des intérêts

et des frais.

Cette saisie-arrêt a été signifiée par D)

aux

sociétés anonymes BANQUEy\)

et '

x)

par

acte de l'huissier de justice Armand MARTIN de Luxembourg

le 7 décembre 1984.

Par exploit de l'huissier Armand MARTIN du 13 décembre

1984,.

1>) _ j,veuve 7)1

,a dénoncé à

î

la saisie-arrêt pratiquée à son encontre en date du

7 décembre 1984.

Suivant le même exploit MARTIN du l3 décembre 1984,

d)

a fait donner assignation à

lïj

à comparaître devant le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg ,

siégeant en matière civile ,pour 7 voir décla

rer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les

mains des sociétés anonymes BANQUE.^^

et '

à Luxembour^sur les avoirs déposés par h)

suivant

exploit Martin du 7 décembre 1984 et voir dire en conséquence

que les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou se

ront Jugées débi"trices envers h)

, seront par elles

versées entre les mains de la requérante ,en déduction

et Jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal

et en accessoires ainsi que s'entendre condamner à tous les

frais et dépens de l'instance.

Par exploit du même huissier de Justice en date du 19

décembre 1984,.'

JD)

a fait la contre-dénonciation

de la saisie-arrêt susvisée aux tierces-saisies,c-à-d.aux

sociétés anonymes BANQUEA)

et

préqualifées

Par Jugement rendu par défaut ,faute de conclure à l'égai

de

h)

en date du 16 décembre 1983,1e tribunal

d'arrondissement de Luxembourg,siégeant en matière civile ,

après avoir condamné h)

à payer à D.')

i du chef d'acca

parement illicite de fonds la somme de 5-5oo.ooo.- francs ^

avec les intérêts légaiix à partir de l'assignation en

Justice Jusqu'à solde , a pour assurer le recouvrement de

cette somme^déclaré bonne et valable l'opposition formée

par D)

entre les mains des sociétés anonymes BANQUE/)

et

ÔQOÇS.) à Luxembourg suivant exploit

d'huissier du 7 décembre 1984 au préjudice de H)

et

a dit^qu'en conséquence/les sommes dont les tierces-

saisies se reconnaîtront ou seront Jugées débitrices ^

seront par elles versées entre les mains de D")

en

déduction et ô^isqu'à concurrence du montant de sa créance en

principal et en accessoires.Le même jugement a condamné

à tous les frais et dépens de l'instance et en a

ordonné., la distraction au profit de Maître Nicolas DECKER,

avoué concluant qui l'a demandé^affirmeint en avoir fait

1'avance.

Par requête signifiée à l'avoué de

d)

par

l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date,, c

21 février 1986,

h)

a relevé opposition du

prédit jugement rendu par défaut,faute de conclure à son

égard.

Au cours de l'instance d'opposition ,

h)

a demandé au tribunal susdit la mainlevée de la saisie.

A l'appui de ces conclusions ,

.

h]

a fait

valoir que la procuration quilui avait été donnée par

v)

jè.e pouvoir disposer du compte personnel de ce dernier^

aurait eu pour objet de réaliserun donnHnuel de 5-5oo.ooo.-

francs .A titre subsidiaire e)

a soutènu que v)

a voulu lui faire une donation de la somme de 5-5oo»ooo

francs^en cas de mort ,dont elle aurait pu disposer en

tout état de cause ,en vertu de la procuration dont elle

était titulaire •, ce qu'elle a offert de prouver par l'auditic

de témoins.

Par jugement rendu contradictoirement entre parties le

9 juillet 1986,1e susdit tribunal a déclaré 1' opposition de

h)

non fondée et a enjconséquence dit que le

jugement rendu entre parties le 16 décembre 1985 sortira

ses pleins et entiers effets.

Pour décider comme il l'a fait le tribunal a dit

qu'une Condi-tion essentielle du don manuel ou de la donation

est qu'il j

ait dessaisissement actuel et irrévocable du

donateur au profit du donataire ; qu'en retirant l'argent d'un

compte joint qu'il a possédé ensemble avec son épouse

et en ouvrant à la Banquet)

Luxembourg un nou

veau compte en son nom personnel et en donnant à ^

h)

uniquement une procuration conférant à celle-ci

le pouvoir de I®. représenter dans toutes les opérations de

banque généralement quelconques ,v)

ne s'est pas dessaisi

dudit argent d'une façon actuelle et irrévocable au moment

de la confection de cette procuration,du fait qu'il n'y a pas

eu de transfert effectif des fonds litigieux et que celui-

ci ne s'est opéré que le 6 juillet 198^,après le décès de

v)

; qu.e d'autre part,cette procuration ,contrat

conclu intuitu personae ,ne saurait pas non plus constituer

une donation pour cause de mort, alors que le pouvoir donné

au bénéficiaire d'une procuration sur un compte n'est que ce]

de" représ enter le

titulaire de ce compte et qu 'en cas de

décès du titulaire ,ce pouvoir de représ entât ion s'éteint

parcequ'il n'y a pas eu de transfert effectif préalable desdi

fonds et que cette extinction s'opère de plein droit et ne

dépend nullement de la présence ou de l'absence d'un héri

tier réservataire du titulaire décédé.

Statuant sur l'offre de preuve formulée à titre subsi

diaire par

,1e trib-unal l'a re jetée au

motif qu'elle n'est ni pertinente ni concluante ,alors qu'à

supposer démontré le fait que feu

v)

a eu avant son

décès l'intention de gratifier

h)

d'une

somme importante à titre de donation pour cause de mort ,ceci

ne saurait conférer à la procuration en question les conditic

de validité essentielles et nécessaires qui lui manquent

pour constituer une donation.

Contre ce jugement non signifié

a par

exploit de l'huissier Patrick HOSS de Luxembourg en date du

8 septembre 1986 interjeté appel .

h)

' ne s '

étant pas présentée pour

conclure à l'audience de la Cour d'appel fixée pour les

débats ,Maître Nicolas DECIŒR constitué pour l'intimée

pj

a demandé défaut-congé contre l'appelante et a conclu

à sa condamnation a"ux frais et dépens de l'instance avec

distraction à son profit.

Par arrêt rendu par défaut à l'égard de

h)

en: date du 2^ octobre 1988 ,1a Cour d'appel a donné

défaut contre l'appelante ;

,a renvoyé

l'intimée

d)

> de l'appel en lui donnant congé

d'audience ,a dit que le jugement entrepris sortira ses

pleins et entiers effets ,a commis l'huissier Patrick HOSS

pour faire à la partie appelante et défaillante Ht)

la signification du prédit arrêt et a condamné l'appelante

aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Par requête signifiéeà l'avoué de .

d]

par

l'huissier de justice Pierrot PRISCH de Luxembourg en date

du 22 novembre 1988,

1^)

a interjeté oppositioi

contre le prédit arrêt.

Aux termes de ses dernières conclusions ,

1 '

appeleinte

h)

conclut principalement à l'annulation

de la saisie-arrêt alors que d]

' qui soutient que la somr

de 5»500.000 francs lui revient en pleine propriété en tant

qu'unique héritière de feu son mari

v)

,aurait

di^ratiquer une saisie-revendication ,les conditions de la

saisie-arrêt n 'étant pas données en l'espèce^En effet,les

fonds saisis-arrêtés n'appartiendraient pasy selon les termes

mêmes de la requête en autorisation de la s ai si e-arrêt,

à la prétendue débitrice h]

En ordre subsidiaire,l'appelante demande à la Cour de

réformer le . jugement dont appel pour voir déclarer nulle

la saisie-arrêt pratiquée à son encontre ,et ceci pour la

raison que la créance invoquée par la partie intimée ne

serait ni certaine,ni liquide ,ni exigible.

En ordre encore plus subsidiaire ,H)

conclut à voii

dire que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

était territorialement incompétent pour connaître de la demar

de en paiement de la somme de 5-500.000.-francs, que d)

aurait introduite contre elle par conclusions à la barre

devant le tribunal d'arrondissement en date du ^ décembre

1989-

A l'appui de son déclinatoire de compétence h)

fait valoir qu'étant donné que ni

d)

; ni elle-

même ne sont domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg et

et ; étant encore donné que

v)

est décédé à Uccle,

il s'ensuivrait qu'il faudrait constater que la solution du

litige au fond étant un problème de droitsuceessorai,plus

particulièrement de succession mobilière,non couvert par la

Convention de Bruxelles,les tribunaux luxembourgeois

étaient incompétents en vertu des règles luxembourgeoises

de la compétence territoriale pour connaître de la demande ex

paiement présentée par 1'intimée.L'appelante soutient que,

s'il est certes admis que les juridictions luxembourgeoises

sont accessibles aux étrangers n'ayant au Grand-Duché de

Luxembourg ni domicile ni résidence du moment qu'ils rie dis

posent d'aucun autre moyen pour la sauvegarde de leurs droite

et qu'il est certes vrai qu'en application de ce principe

les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour

faire droit aux mesures provisoires et conservatoires qui lev

sont demandées et qu'elles le sont notamment pour autoriser

une saisie -arrêt entre étrangers n'ayant au Luxembourg

ni domicile ni résidence ,

il n'en resterait pas moins qu'en

l'espèce il n'y aurait aucune raison valable pour admettre

que D')

ne puisse obtenir justice ,au fond,en portant

le litige devant le tribunal de l'ouverture de lasciccesssion.

c'est-à-dire devant celui d'Uccle, sinon devant le tribunal

du domicile d',

h)

,c ' est-à-dire devant celui

de son domicile à Bruxelles•

A

en

• »

•

Quant au fond Ej

soutient,comme première instance,

que

avait l'intention de lui faire donation

de la somme de 5-5oo.ooo francs ; que le compte n'a été ouvert

et la procuration ne lui a été consentie qu'une dizaine de

jours avant le décès de V ) ; que l'ensemble de ces éléments

établissent à suffisance l'animus donandi ; que le libellé de

la procuration confirmeque les fonds en compte étaient

immédiatement à la disposition du mandataire qui pouvait

les retirer sans restrictions; que la procuration doit être

interprétée comme une libéralité pure et simple ,un don

manuel entraînant disponibilité immédiate des fonds en faveur

de h]

Dans un ordre subsidiaire pai^tapport à ses conclusions

-

susindiquées,et au cas où les faits et plus particulièrement

l'animus donandi étaient contestés,1'appelante offre de

prouver par témoins que "Monsieur v)

avait exprimé de s or.

vivant l'intention de faire don à Madame h)

de la

somme de 5-5oo.ooo francs ; qu'en ouvrant un compte a la

Banque i]

Luxembourg^ur lequel il accorda

une procuration à Madame E)

,Monsieur v) . avait

l'intention de donner les fonds en compte,avec disponibilité

immédiate ,en donation à Madame h)

",; que cette offre

de preuve,par ailleurs pertinente et concluante,serait

recevable ,les pièces versées en cause valant commencement

de preuve par écrit.

Les conclusions prises par l'intimée

peuvent être

résumées comme suit:

h]

ne saurait demander l'annulation de Ih

saisie-arrêt ,alors qu'elle a retiré le 6 juillet 198^ en

vertu de la procuration lui donnée par

vj

5.500.000 francs du compte de ce dernier pour les placer

sur un compte ouvert à son propre nom,dont elle a seule

la propriété et la disposition.L'appelante ne saurait pas

non plus demander l'annulation de la saisie-arrêt ,alors que

la créance de d)

serait liquide,certaine et exigible.Qu£

aunoyen d'incompétence territoriale soulevés par ïï)

',

l'intimée soutient que les juridictions luxembourgeoises

sont compétentes pour connaître de la demande en validation

d'une saisie-arrêt,lorsque le saisi est domicilié à l'étrangç

par ailleurs le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

serait compétent pour connaître du fond de litige en

application des articles 5-l«et 5-3- de la Convention de

Bruxelles du 27 septambre 1968 concernant la compétence

judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile

et commerciale .En ordre subsidiaire par rapport à l'excep

tion d'incompétence territoriale soulevée par l'appelante ,

d)

demande à la Cour de surseoir à statuer sur la vali

dité de la saisie-arrêt afin de lui permettre de saisir

la juridiction étrangère compétente pour se procurer, le

titre sur le fondement duquel elle poursuit son excéçûtion;

-

-

Quant au fond

. reprend ses conclusions de première

instance/ces moyens étant exposés et examinés en détail dans

le jugement a quo.

Dans des conclusions à la barre signifiées par l'huissiei

de justice Patrick HOSS en date du 2 octobre 199o à l'avoué

de h)

',D^

demande à la Cour de déclarer l'exception

d'incompétènce territoriale soulevée par "

h)

non recevable pour avoir été opposée pour la première fois

en appel seulement.

Il est constant en cause que le 15 juin 1989 feu '

y)

se rendit à Luxembourg avec sa secrétaire ,à savoir^

l'actuelle appelante

e)

pour retirer du compt

joint appartenant à

v)

et à son épouse

D^

auprès de la Banque/^)

le montant de 5-5oo.ooo

francs et le verser sur un compte qu'il s'est fait ouvrir

le même jour à son seul nom à la succursale de la Banque^)

Luxembourg ,sise

(w-)

. ,sous le

numéro I

L*,,]

> Q'U-e le même jour ,il donna sur un

formulaire-type de la Banquet)

procuration à

e)

' " à l'effet de le représenter dans toutes les opéra

tions de banque généralement quelconques avec la Banque3)

Luxembourg et de disposer de ses avoirs auprès

de ladite banque,étant entendu que l'énumération qui suit

est énonciative et non limitative ; en conséquence ,faire en

son nom tous dépôts de titres ,verser toutes sommes,y donner

des ordres de vente et d'achat ,ordonner tous transferts de

compte,retirer tous titres qui y sont ou seraient déposés en

son nom ,toucher toutes sommes ,donner quittance ,arrêter

tous comptes ;aux effets ci-dessus signer tous actes ,

régistres et pièces ,déclarant connaître ce qu'elle aura

fait en vertu de la présente procuration et en assumer

la pleine et entière responsabilité ; que

V.)

décéda

lo jours plus tard ,soit le 3o juin 1984 et que le 6 juillet

1984,1 'appelante munie de la prédite procuration retira du

compte ouvert auprès de la Banque.3)

Luxembourg

le montant de 5.5oo.ooo francs .

Contrairement à l'argumentation de l'appelante ,les

conditions de la saisie-arrêt sont données en l'espèce.En

effet la saisie-revendication est destinée à remettre un objet

mobilier à la personne qui invoque sur lui un droit réel.

Or h)

'n'a pas soustrait à d)

un objet mobilier

sur lequel cette dernière aurait un droit réel,mais a retiré

du compte personnel de

'

peu avant la mort de ce

dernier,en vertu de la procuration lui consentie quelques

jours avant,.le montant y versé par V.)

peu avant son

décès et retiré sur un compte lui appartenant personnellement,

dans l'esprit de le garder.Or le mandataire est tenu de rendre

compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout

ce qu'ila reçu en vertu de sa procuration .h)

est donc

tenue d'une obligation de restitution envers

, uni que héritière de feu

v)

et partant

unique propriétaire des fonds soustraits ainsi que titutlaire

d'une créance sur l'appelante pour le montant susdit de 5-5oo.a

franc^^^^ pouvoir pratiquer une saisie-arrêt il est indispen

sable que le saisissant ait au moment de la saisie contre

le saisi'une créance qui soit à la fois certaine dans son

principe et exigible.Par contre il n'est pas nécessaire qu'

au moment de la saisie-arrêt la créance du saisissant contre

le saisi soit d'ores et déjà liquide.(C.S.J. ,15-1.199o,b},

St)»

c/ soc.m)

Barik A.G.,ïï), St),

et a)»

/M.^^ ,rôle no.698o)

En l'espèce ,l'appelante 1

h)

soutient

que la saisie-arrêt pratiquée à son encontre serait nulle

parce que la saisissante

n'aurait pas eu

contre elle au moment de la saisie-arrêt ,une créance cer

taine .

S'il est vrai que tout saisissant ,par voie de saisie-

arrêt comme de saisie-exécution ,doit ,pour que sa poursuite

ne soit pas frappée de nullité ,être en mesure de prouver

qu'il y a certitude acquise de l'existence d'une créance à

son profit ,il ne suffit certes pas que le débiteur élève

une contestation quelconque contre l'existence de la créance,

pour que celle-ci perde le caractère de certitude pour pouvoii

-

lo

-

servir de base à une saisie-arrêt ,mais qu'il en est ainsi

toutes les fois que la créance est l'objet d'une contestatioi

sérieuse .(C.£.J.,26 sept.l98o,P.25,13^)

En l'espèce

h)

a prélevé les fonds li

tigieux sur le compte appartenant à feu

• v)

,en verti

d'une procuration,c.à.-d. d'un titre impliquant une obli

gation de restitution,et les a placéisur un compte personnel

pour les soustraire à la succession de feu •

• vj

Il résulte des faits susindiqués que

d)

a

contre

H)

une. créance du chef de la détentioi

par elle des fonds détournés susmentionnés^que cette créance

était certaine dans son principe et exigible au moment de la

saisie-arrêt qui fut pratiquée par

d)

à 1'encontre de

: e)

S'il est vrai qu'une obligation delictu ou ex quasi délie

tu ne présente pas le caractère de certitude requis pour

permettre d'accorder ou à fortiori de valider une saisie-

arrêt ,alors que c'est précisément la décision finale qui

donne naissance à l'obligation en décrétant la responsabilité

qui,jusque là ,est censée faire défaut.,on n'est pas en l'espè

ce en présence d'une créance délictuelle ,

b)

'

ayant retiré les fonds litigieux en vertu d'une procuration

qui lui a été régulièrement donnée.

Il résulte des développement qui précèdent que le soutèn(

ment de

' n'est pas fondé..

L'intimée

demande que l'exception

d'incompétence territoriale soulevée par l'appelante

soit déclarée irrecevable pour avoir été oppo

sée la première fois en instance d'appel seulement.

Ces conclusions sont fondées,étant donné d'une part que l£

compétence internationale territoriale participe des caractè:

de la compétence interne ratione loci et que dès lors la partie

qui a accepté les débats devant les juridictions luxembour

geoises ne peut plus opposer ultérieurement l'incompétence

des tribunaux luxembourgeois (Cour Sup.de Justice,27 nov 1957

Paa.7,p.225) et étant donné d'autre part qu'il est constant en

cause que

j Br")

avait accepté les débats devant

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg du fait qu'elle

-

-

Il'avait pas soulevé devant les premiers juges le déclinatoii

de compétence dont il s'agit,de sorte qu'elle doit être décî£

rée forclose à opposer un dégré d'appel l'incompétence des

tribunaux luxembourgeois pour statuer sur la demande en

paiement de la somme de 5-5oo.ooo francs formée contre elle

par

d)

dans des conclusions à la barre notifiée

à l'avoué de

le 4 décembre 1985-

Il s'ensuit que l'exception d'incompétence territoriale

soulevée par l'appelante est irrecevable et que la Cour est

sans pouvoir pour statuer sur le mérite de cette exception.

Il est établi par pièces que

a préle

vé le montant ,dont la restitution lui est actuellement

réclamée ,en vertu d'une procuration qui lui a été conférée

le 19 juin 1984 par

y)

,soit quinze jours avant le

décès de celui-ci.

h]

soutient que feu

l'a

gratifiée de la somme de 5-5oo.ooo.-francs et que les

fonds en question étaient immédiatement à l'entière dispositi

du mandataire qui pouvait les retirer sans restrictions .Elle

situe le don manuel au jour même de l'établissement de la

prociiration.

Une condition essentielle du don manuel est qu'il y est

dessaisissement actuel et irrévocable de la part du donateur

auprofit du donataire.

En retirant-

l'argent d'un compte joint qu'il a possédé

ensemble avec son épouse et en ouvrant à la Banquet)

. Luxembourg un nouveau compte en son nom personne

et en donnant à

h)

uniquement une procuratior

conférant à celle-ci le pouvoir, de le représenter dans toute

les opérations de banque ^néralement quelconques ,

y)

ne s'est pas dessaisi dudit argent d'une façon actuelle et

de cette procuration

irrévocable au moment de la confection/du fait qu'il n'y

a pas eu de transfert effectif des fonds litigieux et que

celui-ci ne s'est opéré que le 6 juillet 1984,donc après

le décès de

v)

-

-

A titre subsidiaire l'appelante offre de prouver par

témoins cjue" v|

avait exprime de son vivant 1 ' intention

de faire don à h)

de la somme de 5.500.000 francs ;

qu'en ouvrant un compte à la Banque3)

Luxembou

sur lequel il accordera une procuration à Madame h)

v)

avait l'intention de donner les fonds en compte avec

disponibilité immédiate ,en donation à

La simple détention de deniers ne fait pas présumer

l'existence d'un don manuel lorsque leur remise a été effectu

en vertu d.'un titre impliquant une obligation de restitution

tel le mandat de retrait des fonds sur compte ouvert auprès

d'un établissement de crédit .En pareil cas le mandataire l

est tenu de rendre compte au mandant et la possession des

deniers qu'il a reçus en exécution de la procuration est

entachée de précarité.(Civ.I.14 juin 1977^Bull.civ.I 1977,

P 218)

L'offre de preuve formulée par h)

n'est dès lors

ni pertinente ni concluante ,alors qu'elle ne saurait

conférer à la procuration en question les conditions de

validité essentielles et nécessaires qui lui manquent pour

constituer un don manuel.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent

que l'opposition de

H)

n'est pas fondée.

Par

ces

motifs ,

la Cour d'appel ,deuxième chambre,siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit l'opposition en la forme ,

dit que l'exception d'incniipétenee territoriale soulevée

par l'appelante est irrecevable ,

déclare l'opposition non fondée ,

en conséquence ,dit que l'arrêt rendu entre parties le

24 octobre 1988 sortira ses pleins et entiers effets ;

condamne la partie opposante à tous les frais et dépends

de l'instance d'opposition en instance d'appel et en ordonne

la distraction au pro-fit de Me Nicolas DECKER,avoué concluanj

qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite

audience putlique par Madame le conseiller Marie-Jeanne

HAVE,déléguée à-cès fins,en présence du greffier Hené ROGH,,