Court dismisses opposition to garnishment, ruling no manual gift occurred due to lack of immediate disbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition to a garnishment order filed by a creditor against funds held by a bank. The appellant argued that a manual gift of 5.5 million francs had been made to the debtor via a power of attorney, but the court found no immediate disbursement of funds. Consequently, the court held that the debtor retained control over the assets, negating the essential requirement for a valid manual gift.
Regeste Legislator
Généré par l'IACiv. 14 juin 1977, Bull. civ. I 1977, p. 218: A manual gift requires the donor's current and irrevocable disbursement; a power of attorney without an immediate transfer of funds does not constitute such a disbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
f-f /?0 @
Audience pudlique du sept novenidre mil neuf cent quatre-
vingt-dix .
Numéro 11 29o du rôle.
Emile PENNING,
premier conseiller,président,
Marie -Jeanne HAVE,
Entre :
conseiller,
x
Jean-Joseph MDLLEE,
HJ
vice-président du tribunal
secrétaire.demeurant à
d'arrondissement de et à
Luxembourg,en remplacement
,Belgique,
des présidents et autres
appelante aux termes d'i
magistrats des Cours et Tribunaux
l'huissier de
plus ^ciens en rang,tous
justice Patrick HOSS de
légitimement empeches,
Luxembourg,en date du 8
Rene ROTH,greffier.
septembre 1986,
comparant par Maître
Erne st ARENLT,avoc at-avoué
demeurant à Luxembourg,
E t :
,
, veuve v)
sans état ,demeurant à
!(Belgique), (...)
,
;
î
intimée aux termes du prédit exploit HOSS,comparant
par Maître Nicolas DECKER , avocat-avoué ,demeurant à Luxem
bourg.
La
cour d' appel :
Par ordonnance rendue le 4 décembre 1984 par le premier
vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
D)
,veuve
v)
,a été autorisée à saisir-
arrêter entre les mains de la BANQHEA)
^ S.A. et de la
SA à Luxembourg|bous comptes et avoirs apparte
nant à
h)
pour sûreté et obtenir paiement
de la somme de 5-5oo.ooo.-francs,à laquelle la créance de
b")
ja. été évaluée au principal ,sous réserve des intérêts
et des frais.
Cette saisie-arrêt a été signifiée par D)
aux
sociétés anonymes BANQUEy\)
et '
x)
par
acte de l'huissier de justice Armand MARTIN de Luxembourg
le 7 décembre 1984.
Par exploit de l'huissier Armand MARTIN du 13 décembre
1984,.
1>) _ j,veuve 7)1
,a dénoncé à
î
la saisie-arrêt pratiquée à son encontre en date du
7 décembre 1984.
Suivant le même exploit MARTIN du l3 décembre 1984,
d)
a fait donner assignation à
lïj
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg ,
siégeant en matière civile ,pour 7 voir décla
rer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les
mains des sociétés anonymes BANQUE.^^
et '
à Luxembour^sur les avoirs déposés par h)
suivant
exploit Martin du 7 décembre 1984 et voir dire en conséquence
que les sommes dont les tierces-saisies se reconnaîtront ou se
ront Jugées débi"trices envers h)
, seront par elles
versées entre les mains de la requérante ,en déduction
et Jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal
et en accessoires ainsi que s'entendre condamner à tous les
frais et dépens de l'instance.
Par exploit du même huissier de Justice en date du 19
décembre 1984,.'
JD)
a fait la contre-dénonciation
de la saisie-arrêt susvisée aux tierces-saisies,c-à-d.aux
sociétés anonymes BANQUEA)
et
préqualifées
Par Jugement rendu par défaut ,faute de conclure à l'égai
de
h)
en date du 16 décembre 1983,1e tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,siégeant en matière civile ,
après avoir condamné h)
à payer à D.')
i du chef d'acca
parement illicite de fonds la somme de 5-5oo.ooo.- francs ^
avec les intérêts légaiix à partir de l'assignation en
Justice Jusqu'à solde , a pour assurer le recouvrement de
cette somme^déclaré bonne et valable l'opposition formée
par D)
entre les mains des sociétés anonymes BANQUE/)
et
ÔQOÇS.) à Luxembourg suivant exploit
d'huissier du 7 décembre 1984 au préjudice de H)
et
a dit^qu'en conséquence/les sommes dont les tierces-
saisies se reconnaîtront ou seront Jugées débitrices ^
seront par elles versées entre les mains de D")
en
déduction et ô^isqu'à concurrence du montant de sa créance en
principal et en accessoires.Le même jugement a condamné
à tous les frais et dépens de l'instance et en a
ordonné., la distraction au profit de Maître Nicolas DECKER,
avoué concluant qui l'a demandé^affirmeint en avoir fait
1'avance.
Par requête signifiée à l'avoué de
d)
par
l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date,, c
21 février 1986,
h)
a relevé opposition du
prédit jugement rendu par défaut,faute de conclure à son
égard.
Au cours de l'instance d'opposition ,
h)
a demandé au tribunal susdit la mainlevée de la saisie.
A l'appui de ces conclusions ,
.
h]
a fait
valoir que la procuration quilui avait été donnée par
v)
jè.e pouvoir disposer du compte personnel de ce dernier^
aurait eu pour objet de réaliserun donnHnuel de 5-5oo.ooo.-
francs .A titre subsidiaire e)
a soutènu que v)
a voulu lui faire une donation de la somme de 5-5oo»ooo
francs^en cas de mort ,dont elle aurait pu disposer en
tout état de cause ,en vertu de la procuration dont elle
était titulaire •, ce qu'elle a offert de prouver par l'auditic
de témoins.
Par jugement rendu contradictoirement entre parties le
9 juillet 1986,1e susdit tribunal a déclaré 1' opposition de
h)
non fondée et a enjconséquence dit que le
jugement rendu entre parties le 16 décembre 1985 sortira
ses pleins et entiers effets.
Pour décider comme il l'a fait le tribunal a dit
qu'une Condi-tion essentielle du don manuel ou de la donation
est qu'il j
ait dessaisissement actuel et irrévocable du
donateur au profit du donataire ; qu'en retirant l'argent d'un
compte joint qu'il a possédé ensemble avec son épouse
et en ouvrant à la Banquet)
Luxembourg un nou
veau compte en son nom personnel et en donnant à ^
h)
uniquement une procuration conférant à celle-ci
le pouvoir de I®. représenter dans toutes les opérations de
banque généralement quelconques ,v)
ne s'est pas dessaisi
dudit argent d'une façon actuelle et irrévocable au moment
de la confection de cette procuration,du fait qu'il n'y a pas
eu de transfert effectif des fonds litigieux et que celui-
ci ne s'est opéré que le 6 juillet 198^,après le décès de
v)
; qu.e d'autre part,cette procuration ,contrat
conclu intuitu personae ,ne saurait pas non plus constituer
une donation pour cause de mort, alors que le pouvoir donné
au bénéficiaire d'une procuration sur un compte n'est que ce]
de" représ enter le
titulaire de ce compte et qu 'en cas de
décès du titulaire ,ce pouvoir de représ entât ion s'éteint
parcequ'il n'y a pas eu de transfert effectif préalable desdi
fonds et que cette extinction s'opère de plein droit et ne
dépend nullement de la présence ou de l'absence d'un héri
tier réservataire du titulaire décédé.
Statuant sur l'offre de preuve formulée à titre subsi
diaire par
,1e trib-unal l'a re jetée au
motif qu'elle n'est ni pertinente ni concluante ,alors qu'à
supposer démontré le fait que feu
v)
a eu avant son
décès l'intention de gratifier
h)
d'une
somme importante à titre de donation pour cause de mort ,ceci
ne saurait conférer à la procuration en question les conditic
de validité essentielles et nécessaires qui lui manquent
pour constituer une donation.
Contre ce jugement non signifié
a par
exploit de l'huissier Patrick HOSS de Luxembourg en date du
8 septembre 1986 interjeté appel .
h)
' ne s '
étant pas présentée pour
conclure à l'audience de la Cour d'appel fixée pour les
débats ,Maître Nicolas DECIŒR constitué pour l'intimée
pj
a demandé défaut-congé contre l'appelante et a conclu
à sa condamnation a"ux frais et dépens de l'instance avec
distraction à son profit.
Par arrêt rendu par défaut à l'égard de
h)
en: date du 2^ octobre 1988 ,1a Cour d'appel a donné
défaut contre l'appelante ;
,a renvoyé
l'intimée
d)
> de l'appel en lui donnant congé
d'audience ,a dit que le jugement entrepris sortira ses
pleins et entiers effets ,a commis l'huissier Patrick HOSS
pour faire à la partie appelante et défaillante Ht)
la signification du prédit arrêt et a condamné l'appelante
aux frais et dépens de l'instance d'appel.
Par requête signifiéeà l'avoué de .
d]
par
l'huissier de justice Pierrot PRISCH de Luxembourg en date
du 22 novembre 1988,
1^)
a interjeté oppositioi
contre le prédit arrêt.
Aux termes de ses dernières conclusions ,
1 '
appeleinte
h)
conclut principalement à l'annulation
de la saisie-arrêt alors que d]
' qui soutient que la somr
de 5»500.000 francs lui revient en pleine propriété en tant
qu'unique héritière de feu son mari
v)
,aurait
di^ratiquer une saisie-revendication ,les conditions de la
saisie-arrêt n 'étant pas données en l'espèce^En effet,les
fonds saisis-arrêtés n'appartiendraient pasy selon les termes
mêmes de la requête en autorisation de la s ai si e-arrêt,
à la prétendue débitrice h]
En ordre subsidiaire,l'appelante demande à la Cour de
réformer le . jugement dont appel pour voir déclarer nulle
la saisie-arrêt pratiquée à son encontre ,et ceci pour la
raison que la créance invoquée par la partie intimée ne
serait ni certaine,ni liquide ,ni exigible.
En ordre encore plus subsidiaire ,H)
conclut à voii
dire que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
était territorialement incompétent pour connaître de la demar
de en paiement de la somme de 5-500.000.-francs, que d)
aurait introduite contre elle par conclusions à la barre
devant le tribunal d'arrondissement en date du ^ décembre
1989-
A l'appui de son déclinatoire de compétence h)
fait valoir qu'étant donné que ni
d)
; ni elle-
même ne sont domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg et
et ; étant encore donné que
v)
est décédé à Uccle,
il s'ensuivrait qu'il faudrait constater que la solution du
litige au fond étant un problème de droitsuceessorai,plus
particulièrement de succession mobilière,non couvert par la
Convention de Bruxelles,les tribunaux luxembourgeois
étaient incompétents en vertu des règles luxembourgeoises
de la compétence territoriale pour connaître de la demande ex
paiement présentée par 1'intimée.L'appelante soutient que,
s'il est certes admis que les juridictions luxembourgeoises
sont accessibles aux étrangers n'ayant au Grand-Duché de
Luxembourg ni domicile ni résidence du moment qu'ils rie dis
posent d'aucun autre moyen pour la sauvegarde de leurs droite
et qu'il est certes vrai qu'en application de ce principe
les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour
faire droit aux mesures provisoires et conservatoires qui lev
sont demandées et qu'elles le sont notamment pour autoriser
une saisie -arrêt entre étrangers n'ayant au Luxembourg
ni domicile ni résidence ,
il n'en resterait pas moins qu'en
l'espèce il n'y aurait aucune raison valable pour admettre
que D')
ne puisse obtenir justice ,au fond,en portant
le litige devant le tribunal de l'ouverture de lasciccesssion.
c'est-à-dire devant celui d'Uccle, sinon devant le tribunal
du domicile d',
h)
,c ' est-à-dire devant celui
de son domicile à Bruxelles•
A
en
• »
•
Quant au fond Ej
soutient,comme première instance,
que
avait l'intention de lui faire donation
de la somme de 5-5oo.ooo francs ; que le compte n'a été ouvert
et la procuration ne lui a été consentie qu'une dizaine de
jours avant le décès de V ) ; que l'ensemble de ces éléments
établissent à suffisance l'animus donandi ; que le libellé de
la procuration confirmeque les fonds en compte étaient
immédiatement à la disposition du mandataire qui pouvait
les retirer sans restrictions; que la procuration doit être
interprétée comme une libéralité pure et simple ,un don
manuel entraînant disponibilité immédiate des fonds en faveur
de h]
Dans un ordre subsidiaire pai^tapport à ses conclusions
-
susindiquées,et au cas où les faits et plus particulièrement
l'animus donandi étaient contestés,1'appelante offre de
prouver par témoins que "Monsieur v)
avait exprimé de s or.
vivant l'intention de faire don à Madame h)
de la
somme de 5-5oo.ooo francs ; qu'en ouvrant un compte a la
Banque i]
Luxembourg^ur lequel il accorda
une procuration à Madame E)
,Monsieur v) . avait
l'intention de donner les fonds en compte,avec disponibilité
immédiate ,en donation à Madame h)
",; que cette offre
de preuve,par ailleurs pertinente et concluante,serait
recevable ,les pièces versées en cause valant commencement
de preuve par écrit.
Les conclusions prises par l'intimée
peuvent être
résumées comme suit:
h]
ne saurait demander l'annulation de Ih
saisie-arrêt ,alors qu'elle a retiré le 6 juillet 198^ en
vertu de la procuration lui donnée par
vj
5.500.000 francs du compte de ce dernier pour les placer
sur un compte ouvert à son propre nom,dont elle a seule
la propriété et la disposition.L'appelante ne saurait pas
non plus demander l'annulation de la saisie-arrêt ,alors que
la créance de d)
serait liquide,certaine et exigible.Qu£
aunoyen d'incompétence territoriale soulevés par ïï)
',
l'intimée soutient que les juridictions luxembourgeoises
sont compétentes pour connaître de la demande en validation
d'une saisie-arrêt,lorsque le saisi est domicilié à l'étrangç
par ailleurs le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
serait compétent pour connaître du fond de litige en
application des articles 5-l«et 5-3- de la Convention de
Bruxelles du 27 septambre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale .En ordre subsidiaire par rapport à l'excep
tion d'incompétence territoriale soulevée par l'appelante ,
d)
demande à la Cour de surseoir à statuer sur la vali
dité de la saisie-arrêt afin de lui permettre de saisir
la juridiction étrangère compétente pour se procurer, le
titre sur le fondement duquel elle poursuit son excéçûtion;
-
-
Quant au fond
. reprend ses conclusions de première
instance/ces moyens étant exposés et examinés en détail dans
le jugement a quo.
Dans des conclusions à la barre signifiées par l'huissiei
de justice Patrick HOSS en date du 2 octobre 199o à l'avoué
de h)
',D^
demande à la Cour de déclarer l'exception
d'incompétènce territoriale soulevée par "
h)
non recevable pour avoir été opposée pour la première fois
en appel seulement.
Il est constant en cause que le 15 juin 1989 feu '
y)
se rendit à Luxembourg avec sa secrétaire ,à savoir^
l'actuelle appelante
e)
pour retirer du compt
joint appartenant à
v)
et à son épouse
D^
auprès de la Banque/^)
le montant de 5-5oo.ooo
francs et le verser sur un compte qu'il s'est fait ouvrir
le même jour à son seul nom à la succursale de la Banque^)
Luxembourg ,sise
(w-)
. ,sous le
numéro I
L*,,]
> Q'U-e le même jour ,il donna sur un
formulaire-type de la Banquet)
procuration à
e)
' " à l'effet de le représenter dans toutes les opéra
tions de banque généralement quelconques avec la Banque3)
Luxembourg et de disposer de ses avoirs auprès
de ladite banque,étant entendu que l'énumération qui suit
est énonciative et non limitative ; en conséquence ,faire en
son nom tous dépôts de titres ,verser toutes sommes,y donner
des ordres de vente et d'achat ,ordonner tous transferts de
compte,retirer tous titres qui y sont ou seraient déposés en
son nom ,toucher toutes sommes ,donner quittance ,arrêter
tous comptes ;aux effets ci-dessus signer tous actes ,
régistres et pièces ,déclarant connaître ce qu'elle aura
fait en vertu de la présente procuration et en assumer
la pleine et entière responsabilité ; que
V.)
décéda
lo jours plus tard ,soit le 3o juin 1984 et que le 6 juillet
1984,1 'appelante munie de la prédite procuration retira du
compte ouvert auprès de la Banque.3)
Luxembourg
le montant de 5.5oo.ooo francs .
Contrairement à l'argumentation de l'appelante ,les
conditions de la saisie-arrêt sont données en l'espèce.En
effet la saisie-revendication est destinée à remettre un objet
mobilier à la personne qui invoque sur lui un droit réel.
Or h)
'n'a pas soustrait à d)
un objet mobilier
sur lequel cette dernière aurait un droit réel,mais a retiré
du compte personnel de
'
peu avant la mort de ce
dernier,en vertu de la procuration lui consentie quelques
jours avant,.le montant y versé par V.)
peu avant son
décès et retiré sur un compte lui appartenant personnellement,
dans l'esprit de le garder.Or le mandataire est tenu de rendre
compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout
ce qu'ila reçu en vertu de sa procuration .h)
est donc
tenue d'une obligation de restitution envers
, uni que héritière de feu
v)
et partant
unique propriétaire des fonds soustraits ainsi que titutlaire
d'une créance sur l'appelante pour le montant susdit de 5-5oo.a
franc^^^^ pouvoir pratiquer une saisie-arrêt il est indispen
sable que le saisissant ait au moment de la saisie contre
le saisi'une créance qui soit à la fois certaine dans son
principe et exigible.Par contre il n'est pas nécessaire qu'
au moment de la saisie-arrêt la créance du saisissant contre
le saisi soit d'ores et déjà liquide.(C.S.J. ,15-1.199o,b},
St)»
c/ soc.m)
Barik A.G.,ïï), St),
et a)»
/M.^^ ,rôle no.698o)
En l'espèce ,l'appelante 1
h)
soutient
que la saisie-arrêt pratiquée à son encontre serait nulle
parce que la saisissante
n'aurait pas eu
contre elle au moment de la saisie-arrêt ,une créance cer
taine .
S'il est vrai que tout saisissant ,par voie de saisie-
arrêt comme de saisie-exécution ,doit ,pour que sa poursuite
ne soit pas frappée de nullité ,être en mesure de prouver
qu'il y a certitude acquise de l'existence d'une créance à
son profit ,il ne suffit certes pas que le débiteur élève
une contestation quelconque contre l'existence de la créance,
pour que celle-ci perde le caractère de certitude pour pouvoii
-
lo
-
servir de base à une saisie-arrêt ,mais qu'il en est ainsi
toutes les fois que la créance est l'objet d'une contestatioi
sérieuse .(C.£.J.,26 sept.l98o,P.25,13^)
En l'espèce
h)
a prélevé les fonds li
tigieux sur le compte appartenant à feu
• v)
,en verti
d'une procuration,c.à.-d. d'un titre impliquant une obli
gation de restitution,et les a placéisur un compte personnel
pour les soustraire à la succession de feu •
• vj
Il résulte des faits susindiqués que
d)
a
contre
H)
une. créance du chef de la détentioi
par elle des fonds détournés susmentionnés^que cette créance
était certaine dans son principe et exigible au moment de la
saisie-arrêt qui fut pratiquée par
d)
à 1'encontre de
: e)
S'il est vrai qu'une obligation delictu ou ex quasi délie
tu ne présente pas le caractère de certitude requis pour
permettre d'accorder ou à fortiori de valider une saisie-
arrêt ,alors que c'est précisément la décision finale qui
donne naissance à l'obligation en décrétant la responsabilité
qui,jusque là ,est censée faire défaut.,on n'est pas en l'espè
ce en présence d'une créance délictuelle ,
b)
'
ayant retiré les fonds litigieux en vertu d'une procuration
qui lui a été régulièrement donnée.
Il résulte des développement qui précèdent que le soutèn(
ment de
' n'est pas fondé..
L'intimée
demande que l'exception
d'incompétence territoriale soulevée par l'appelante
soit déclarée irrecevable pour avoir été oppo
sée la première fois en instance d'appel seulement.
Ces conclusions sont fondées,étant donné d'une part que l£
compétence internationale territoriale participe des caractè:
de la compétence interne ratione loci et que dès lors la partie
qui a accepté les débats devant les juridictions luxembour
geoises ne peut plus opposer ultérieurement l'incompétence
des tribunaux luxembourgeois (Cour Sup.de Justice,27 nov 1957
Paa.7,p.225) et étant donné d'autre part qu'il est constant en
cause que
j Br")
avait accepté les débats devant
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg du fait qu'elle
-
-
Il'avait pas soulevé devant les premiers juges le déclinatoii
de compétence dont il s'agit,de sorte qu'elle doit être décî£
rée forclose à opposer un dégré d'appel l'incompétence des
tribunaux luxembourgeois pour statuer sur la demande en
paiement de la somme de 5-5oo.ooo francs formée contre elle
par
d)
dans des conclusions à la barre notifiée
à l'avoué de
le 4 décembre 1985-
Il s'ensuit que l'exception d'incompétence territoriale
soulevée par l'appelante est irrecevable et que la Cour est
sans pouvoir pour statuer sur le mérite de cette exception.
Il est établi par pièces que
a préle
vé le montant ,dont la restitution lui est actuellement
réclamée ,en vertu d'une procuration qui lui a été conférée
le 19 juin 1984 par
y)
,soit quinze jours avant le
décès de celui-ci.
h]
soutient que feu
l'a
gratifiée de la somme de 5-5oo.ooo.-francs et que les
fonds en question étaient immédiatement à l'entière dispositi
du mandataire qui pouvait les retirer sans restrictions .Elle
situe le don manuel au jour même de l'établissement de la
prociiration.
Une condition essentielle du don manuel est qu'il y est
dessaisissement actuel et irrévocable de la part du donateur
auprofit du donataire.
En retirant-
l'argent d'un compte joint qu'il a possédé
ensemble avec son épouse et en ouvrant à la Banquet)
. Luxembourg un nouveau compte en son nom personne
et en donnant à
h)
uniquement une procuratior
conférant à celle-ci le pouvoir, de le représenter dans toute
les opérations de banque ^néralement quelconques ,
y)
ne s'est pas dessaisi dudit argent d'une façon actuelle et
de cette procuration
irrévocable au moment de la confection/du fait qu'il n'y
a pas eu de transfert effectif des fonds litigieux et que
celui-ci ne s'est opéré que le 6 juillet 1984,donc après
le décès de
v)
-
-
A titre subsidiaire l'appelante offre de prouver par
témoins cjue" v|
avait exprime de son vivant 1 ' intention
de faire don à h)
de la somme de 5.500.000 francs ;
qu'en ouvrant un compte à la Banque3)
Luxembou
sur lequel il accordera une procuration à Madame h)
v)
avait l'intention de donner les fonds en compte avec
disponibilité immédiate ,en donation à
La simple détention de deniers ne fait pas présumer
l'existence d'un don manuel lorsque leur remise a été effectu
en vertu d.'un titre impliquant une obligation de restitution
tel le mandat de retrait des fonds sur compte ouvert auprès
d'un établissement de crédit .En pareil cas le mandataire l
est tenu de rendre compte au mandant et la possession des
deniers qu'il a reçus en exécution de la procuration est
entachée de précarité.(Civ.I.14 juin 1977^Bull.civ.I 1977,
P 218)
L'offre de preuve formulée par h)
n'est dès lors
ni pertinente ni concluante ,alors qu'elle ne saurait
conférer à la procuration en question les conditions de
validité essentielles et nécessaires qui lui manquent pour
constituer un don manuel.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent
que l'opposition de
H)
n'est pas fondée.
Par
ces
motifs ,
la Cour d'appel ,deuxième chambre,siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit l'opposition en la forme ,
dit que l'exception d'incniipétenee territoriale soulevée
par l'appelante est irrecevable ,
déclare l'opposition non fondée ,
en conséquence ,dit que l'arrêt rendu entre parties le
24 octobre 1988 sortira ses pleins et entiers effets ;
condamne la partie opposante à tous les frais et dépends
de l'instance d'opposition en instance d'appel et en ordonne
la distraction au pro-fit de Me Nicolas DECKER,avoué concluanj
qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite
audience putlique par Madame le conseiller Marie-Jeanne
HAVE,déléguée à-cès fins,en présence du greffier Hené ROGH,,