Legislator Jurisprudence & Législation
TAL5_1484 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits on flight charge but convicts on traffic offenses with suspended driving ban.

Numéro de cause TAL5_1484
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the insurance agent of the primary charge of fleeing after an accident due to insufficient evidence of intent to evade justice. However, it convicted him on subsidiary charges regarding dangerous speed, improper vehicle positioning, and negligent behavior causing private property damage. The defendant received a fine, a three-month driving ban, and a full suspension of the ban's execution.

Regeste Legislator

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Code Pénal, articles 58 et 65: When multiple offenses are established, the court convicts on the established charges while acquitting on those lacking proof, potentially granting a suspended sentence if the defendant is not unfit for clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident traffic offenses suspended sentence driving ban negligent behavior subsidary charges conviction and acquittal infraction instantanée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code Pénal, articles 40, 40-1, 58 et 65
loi du 8.2.1921, article 1 et 6
loi du 25.7.1947, articles 1, 2 et 17
loi du 19.11.1975, articles 1, 2 et 17
règlement grand-ducal du 23.11.1955, articles 121, 140, 163 et 174
loi du 14.2.1955, articles 13, 182, 192, 628 et 194
Code d'Instruction Criminelle
182, 192, 628 et 194 du Code d'Instruction Criminelle,
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Texte complet

No. 1484/90

-1.

c .

Audience publique du

25 septembre 19

Ir S

/

90^—

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le

jugement qui suit; dans la cause du Ministère Public contre

VÀ)

L.\

,

agent d'assurances, né le

(

. .

, demeurant à

-prevenu-

Faits :

Par citation du

2 7 juin 1990,

Madame

le Procureur d'État

près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le

prévenu

de comparaître à

l'audience publique

du 18 septembre 1990 devant le tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur I es prévention s suivants:

-circ. - délit de fuite, défaut de maîtrise, contraventions;

A l'appel de la cause , Madame Martine SOLOVIEFF,

substitut

du Procureur d'État, en exposa le sujet;

Le

témoin

fu t

entendu

en

ses

déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots, «Je le

jure», après avoir déclaré

ses

nom, prénoms, âge, profession et demeure et n'être ni

parent, ni allié, ni au service d u

prévenu ;

Le prévenu comparut à l'audience et fut entendu en ses expli

cations et moyens de défense, lesquels furent plus amplement déve

loppés par Maître Jean TONNAR, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg

La représentante du Ministère Public fut entendue en ses réqui

sitions ,

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique du 25 septembre 1990, date à laquelle le prononcé avait

été fixé, le

jugement qui suit

Il résulte des éléments du dossier que le prévenu a essayé

de contacter à plusieurs reprises la plaignante. Il subsiste dès

lors un doute quant à son intention de commettre un délit de fuite.

Il est partant à acquitter de la prévention libellée sub. 1 princi

palement, à savoir:

"Als FUhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am

22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu

:

Dira Bewusstsein einen Unfall verursacht zu haben, fliichtig wurde,

um den dienlichen Feststellungen zu entgehen, selbst wenn der

Unfall nicht auf sein Verschulden zurtickzufUhren ist".

N'ayant pas réussi à joindre la partie lésée, il incombait

cependant à

'P'i')

de communiquer au plus tôt son identité

a

la victime par 1 intermédiaire de la police ou de la gendarme—

est partant convaincu par les débats à l'audience,

ensemble les éléments du dossier répressif:

"Als Fuhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am

22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu

D

,

(...)

:

1) subsidiairement: Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden

war, der nur Sachschaden verursachte, nicht die Agenten der Gendarme

Oder der Polizei herbeigerufen zu haben".

Le Parquet reproche au prévenu:

"Als Filhrer eines Kraf tf ahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am

22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu

(...) ,

(...)

:

2)Eine den Umstânden nach gefâhrliche Geschwindigkeit innegehabt

zu haben".

Cette prévention n'est pas établie en fait à charge de

de sorte qu'il y a lieu de l'en acquitter.

Le prévenu se trouve cependant convaincu par les débats à l'au

dience, ensemble les éléments du dossier répressif:

"Als Ftihrer eines Kraf tf ahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am

22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu

(,...)

,

(...)

:

3)Das Fahrzeug nicht in einer genOgend grossen Entfernung vom Fahr_

bahnrand gehalten zu haben, um Gegenstânden, die sich ausserhalb

der Fahrbahn befanden, keinen Schaden zuzufiigen;

4 )Unverniinf tiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Eigentum

Schaden zufUgte;

5)Sein Fahrzeug nicht so gefilhrt zu haben, dass er es stets in

der Gewalt hatte".

Les préventions sub.

3), 4) et 5) ci-avant établies à charge

/

se trouvent en concours idéal, ce groupe de préventions

se trouve en concours réel avec la prévention sub. 1) subs., de

sorte qu'il y a lieu à application des articles 58 et 65 du Code

Pénal.

Le prévenu n'a pas encore jusqu'à ce jour subi de condamnation

excluant la condamnation conditionnelle et il n'est pas indigne

de la clémence du tribunal; il échet partant de lui accorder la

faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à

prononcer à sa charge.

Par ces motifs :

le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contra-

dictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisi

tions ,

acquitte

du chef des préven

tions non-établies à sa charge,

le condamne du chef des préventions établies à sa charge

à une amende de 2.500,- (deux mille cinq cents) francs, à une

deuxième amende de 2.500,- (deux mille cinq cents) francs, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 896,-

francs,

prono

n

c

e

contre

pour la durée de 3 (trois)

mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégo

ries A-F sur la voie publique,

d i t

qu il sera sursis quant à l'exécution de l'intégralité

de cette interdiction de conduire.

Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement

des

amendes à 5 jours.

Par application des articles 40, 40-1, 58 et 65

du Code Pénal, 1 de la loi du 8.2.1921, 1 et 6 de la loi du

25.7.1947, 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975, 121,

140, 163

et 174 du règlement grand-ducal du 23.11.1955, 13 de la loi du

14.2.1955,

182, 192, 628 et 194 du Code d'Instruction Criminelle,

qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Joseph MULLER, vice-président,

Théa fiWALCH et Mireille HARTMANN, juges,

et prononcé par Monsieur le vice-président Joseph MULLER,

en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg, en pré

sence de

Jacques SCHMIT, substitut du Procureur d'Etat et

du greffier-assumé Guy REDING, qui, à l'exception du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.