Luxembourg court acquits on flight charge but convicts on traffic offenses with suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the insurance agent of the primary charge of fleeing after an accident due to insufficient evidence of intent to evade justice. However, it convicted him on subsidiary charges regarding dangerous speed, improper vehicle positioning, and negligent behavior causing private property damage. The defendant received a fine, a three-month driving ban, and a full suspension of the ban's execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode Pénal, articles 58 et 65: When multiple offenses are established, the court convicts on the established charges while acquitting on those lacking proof, potentially granting a suspended sentence if the defendant is not unfit for clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1484/90
-1.
c .
Audience publique du
25 septembre 19
Ir S
/
90^—
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le
jugement qui suit; dans la cause du Ministère Public contre
VÀ)
L.\
,
agent d'assurances, né le
(
. .
, demeurant à
-prevenu-
Faits :
Par citation du
2 7 juin 1990,
Madame
le Procureur d'État
près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le
prévenu
de comparaître à
l'audience publique
du 18 septembre 1990 devant le tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur I es prévention s suivants:
-circ. - délit de fuite, défaut de maîtrise, contraventions;
A l'appel de la cause , Madame Martine SOLOVIEFF,
substitut
du Procureur d'État, en exposa le sujet;
Le
témoin
fu t
entendu
en
ses
déclarations orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots, «Je le
jure», après avoir déclaré
ses
nom, prénoms, âge, profession et demeure et n'être ni
parent, ni allié, ni au service d u
prévenu ;
Le prévenu comparut à l'audience et fut entendu en ses expli
cations et moyens de défense, lesquels furent plus amplement déve
loppés par Maître Jean TONNAR, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
La représentante du Ministère Public fut entendue en ses réqui
sitions ,
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique du 25 septembre 1990, date à laquelle le prononcé avait
été fixé, le
jugement qui suit
Il résulte des éléments du dossier que le prévenu a essayé
de contacter à plusieurs reprises la plaignante. Il subsiste dès
lors un doute quant à son intention de commettre un délit de fuite.
Il est partant à acquitter de la prévention libellée sub. 1 princi
palement, à savoir:
"Als FUhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am
22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu
:
Dira Bewusstsein einen Unfall verursacht zu haben, fliichtig wurde,
um den dienlichen Feststellungen zu entgehen, selbst wenn der
Unfall nicht auf sein Verschulden zurtickzufUhren ist".
N'ayant pas réussi à joindre la partie lésée, il incombait
cependant à
'P'i')
de communiquer au plus tôt son identité
a
la victime par 1 intermédiaire de la police ou de la gendarme—
est partant convaincu par les débats à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif:
"Als Fuhrer eines Kraftfahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am
22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu
D
,
(...)
:
1) subsidiairement: Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden
war, der nur Sachschaden verursachte, nicht die Agenten der Gendarme
Oder der Polizei herbeigerufen zu haben".
Le Parquet reproche au prévenu:
"Als Filhrer eines Kraf tf ahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am
22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu
(...) ,
(...)
:
2)Eine den Umstânden nach gefâhrliche Geschwindigkeit innegehabt
zu haben".
Cette prévention n'est pas établie en fait à charge de
de sorte qu'il y a lieu de l'en acquitter.
Le prévenu se trouve cependant convaincu par les débats à l'au
dience, ensemble les éléments du dossier répressif:
"Als Ftihrer eines Kraf tf ahrzeuges auf ôffentlicher Strasse, am
22 Januar 1990, gegen 2.00 Uhr zu
(,...)
,
(...)
:
3)Das Fahrzeug nicht in einer genOgend grossen Entfernung vom Fahr_
bahnrand gehalten zu haben, um Gegenstânden, die sich ausserhalb
der Fahrbahn befanden, keinen Schaden zuzufiigen;
4 )Unverniinf tiges und unvorsichtiges Verhalten, das privatem Eigentum
Schaden zufUgte;
5)Sein Fahrzeug nicht so gefilhrt zu haben, dass er es stets in
der Gewalt hatte".
Les préventions sub.
3), 4) et 5) ci-avant établies à charge
/
se trouvent en concours idéal, ce groupe de préventions
se trouve en concours réel avec la prévention sub. 1) subs., de
sorte qu'il y a lieu à application des articles 58 et 65 du Code
Pénal.
Le prévenu n'a pas encore jusqu'à ce jour subi de condamnation
excluant la condamnation conditionnelle et il n'est pas indigne
de la clémence du tribunal; il échet partant de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à
prononcer à sa charge.
Par ces motifs :
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contra-
dictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et la représentante du Ministère Public en ses réquisi
tions ,
acquitte
du chef des préven
tions non-établies à sa charge,
le condamne du chef des préventions établies à sa charge
à une amende de 2.500,- (deux mille cinq cents) francs, à une
deuxième amende de 2.500,- (deux mille cinq cents) francs, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 896,-
francs,
prono
n
c
e
contre
pour la durée de 3 (trois)
mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégo
ries A-F sur la voie publique,
d i t
qu il sera sursis quant à l'exécution de l'intégralité
de cette interdiction de conduire.
Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement
des
amendes à 5 jours.
Par application des articles 40, 40-1, 58 et 65
du Code Pénal, 1 de la loi du 8.2.1921, 1 et 6 de la loi du
25.7.1947, 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975, 121,
140, 163
et 174 du règlement grand-ducal du 23.11.1955, 13 de la loi du
14.2.1955,
182, 192, 628 et 194 du Code d'Instruction Criminelle,
qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Joseph MULLER, vice-président,
Théa fiWALCH et Mireille HARTMANN, juges,
et prononcé par Monsieur le vice-président Joseph MULLER,
en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg, en pré
sence de
Jacques SCHMIT, substitut du Procureur d'Etat et
du greffier-assumé Guy REDING, qui, à l'exception du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.