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JPLTRAV_2748 Généré par l'IA

Maternity protection claim dismissed as late filing fails to meet statutory fifteen-day deadline requirement.

Numéro de cause JPLTRAV_2748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request for reinstatement inadmissible due to a failure to file within the fifteen-day statutory period following termination. Although the employer argued the deadline was mandatory, the employee contended that the absence of an explicit forfeiture clause meant the delay did not bar the claim. The court ruled that the specific purpose of this urgent procedure—to protect the pregnant worker and the employer by ensuring swift resolution—necessitates strict adherence to the time limit, thereby deeming the action time-barred.

Regeste Legislator

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Article 10 (1) deuxième alinéa de la loi du 03.07.1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail; The fifteen-day deadline for a pregnant employee to request nullification of dismissal is mandatory and results in forfeiture of the action if not strictly observed, as the legislative intent requires immediate resolution to protect both parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
maternity protection dismissal nullity statutory deadline forfeiture of action labor tribunal procedure pregnant employee reinstatement claim sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 10 (1) deuxième alinéa de la loi du 03.07.1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail
La demande est basée sur l'article 10 (1) deuxième alinéa de la
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Texte complet

RéD.fisc»no

2748/90

^ ^

i 7' I

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 13 juillet 1990 par Irène FOLSCHEID,juge de paix,

siégeant comme président du tribunal du travail de Luxembourg,

assistée du greffier Michèle GIULIANI,

dans la cause

entre:

S.)

, née SCH,j

employée privée, demeurant

à L-

DEMANDERESSE,

comparant par Maître Charles UNSEN,

avocat-avoué, demeurant à LUXEMBOURG

ET

l'Agence de Voyages

G. )

S.A R.L.

établie à

c,.,)

DEFENDERESSE,

comparant par Maître Claude LORANG,

avocat-avoué,demeurant à LUXEMBOURG

FAITS:

Suite à la requête déposée le 31 mai 1990 au greffe de ce

tribunal par la dame S. )

, les parties furent convoquées à

l'audience publique du vendredi, 29 juin 1990,

A l'appel de la cause à la prédite audience. Maître Claude

LORANG se présenta pour le défenderesse, tandis que la demanderesse

comparut

par

Maître

Charles

UNSEN.L'affaire

fut

alors

contradictoirement fixée.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du vendredi,

06 juillet 1990.Les mandataires des parties furent alors entendus en

leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants

de la présente ordonnance.

Sur ce, le président du tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit

à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait

été fixé, l'O RDONNANCE

qui suit:

Par requête déposée le 31 mai 1990

a

fait convoquer l'agence de voyages G )

S.A R.L. devant le

Président du tribunal du travail siégeant en matière de contestation

entre employeur et employé pour voir constater la nullité du

licenciement de la requérante, voir ordonner son maintien auprès de

G.)

S.A R.L. et la continuation du paiement des salaires à partir

du 27 février 1990.

La demande est basée sur l'article 10 (1) deuxième alinéa de la

loi du 03.07.1975 concernant la protection de la maternité de la

femme au travail tel qu'il a été modifié par l'article 52 de la loi du

24 mai 1989 et qui dispose que "dans les quinze jours qui suivent le

licenciement, la salariée peut demander, par simple requête, au

président de la juridiction du travail qui statue d'urgence et comme

en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de

constater la nullité du licenciement et d'ordonner son maintien".

La société défenderesse oppose l'irrecevabilité de la requête pour

avoir été introduite en dehors du délai de quinzaine prévu par cette

disposition.

Il résulte des pièces du dossier que par lettre recommandée du 09

février 1990 la S.A R.L. G,)

notifie à S.J

la résiliation de

son contrat à l'essai.Par lettre du 16 février le syndicat professionnel

de la demanderesse fait parvenir à G. ^

un certificat médical

constatant la grossesse de S, )

et invite l'employeur à procéder

au réengagement de sa salariée.

A cette lettre, ainsi qu'il ressort du courrier confidentiel que les

parties ont été d'accord à voir prendre en considération, le

mandataire de G.^

répond en date du 20 février 1990 en

proposant à S. y

les options suivantes:

Dréengagement pur et simple

2)proposition d'un montant transactionnel à convenir.

Par lettre du 7 mars 1990 le syndicat de la demanderesse opte

pour la deuxième solution, en réclamant "le paiement de Madame

S. y

jusqu'au début du congé de maternité, le congé serait inclus

dans cette période".

Les pourparlers d'arrangement n'ayant pas abouti, la demanderesse

a, en date du 31 mai 1990, déposé la présente requête.

sj

estime que, le délai de quinzaine n'étant pas

prévu à peine de forclusion, l'écoulement de ce délai ne s'oppose pas

à la recevabilité de son action.

Il est exact que l'article 10 (1), qui accorde à la salariée un

délai de quinzaine pour saisir le président de la juridiction de travail,

ne dispose pas que ce délai est prévu à peine de déchéance.

Quand aucun texte n'a expressément prescrit la déchéance ou la

forclusion, il faut rechercher, d'après le but poursuivi par la loi, si

l'inobservation du délai emporte cette sanction.Le critère de cette

recherche se situe dans le rôle assigné au délai.S'il a été édicté "pour

stimuler le zèle des parties" la forclusion sera encourue, étant la

seule sanction pouvant obliger les parties à respecter le voeu du

législateur.(cf DALLOZ, REP. DE FROC. CIV. VO DELAI, NO 61 ss).

Il est évident qu'en donnant à la salariée enceinte un recours

devant le président de la juridiction du travail qui doit statuer

d'urgence et se prononcer par ordonnance exécutoire par provision, sur

le maintien de la salariée dans l'entreprise, le législateur a eu en vue

d'aboutir le plus vite possible à une décision et de limiter au strict

minimum son exclusion de l'entreprise.S'il a partant prévu que l'action

de la salariée peut être exercée endéans un délai de quinze jours,

c'est pour la faire contribuer à cette célérité qui a pour but de

protéger non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux de

l'entreprise.

Il faut donc décider que la salariée qui n'use pas de son droit

dans le délai prévu, ne peut profiter, si l'employeur s'y oppose, de la

procédure spéciale instituée en sa faveur et doit donc être déclarée

déchue de son action.

La demande de S.j

ayant été introduite près de quatre

mois après son licenciement, est partant irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

Le

président

de

la

juridiction

du

travail,

statuant

contradictoirement et en premier ressort;

déclare la demande irrecevable;

laisse les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Irène

FOLSCHEID, juge de paix, siégeant comme président du tribunal du

travail de Luxembourg, assistée du greffier Michèle GIULIANl,qui ont

signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.

S.Irène FOLSCHEID

Michèle GIULIANI