Maternity protection claim dismissed as late filing fails to meet statutory fifteen-day deadline requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for reinstatement inadmissible due to a failure to file within the fifteen-day statutory period following termination. Although the employer argued the deadline was mandatory, the employee contended that the absence of an explicit forfeiture clause meant the delay did not bar the claim. The court ruled that the specific purpose of this urgent procedure—to protect the pregnant worker and the employer by ensuring swift resolution—necessitates strict adherence to the time limit, thereby deeming the action time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 (1) deuxième alinéa de la loi du 03.07.1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail; The fifteen-day deadline for a pregnant employee to request nullification of dismissal is mandatory and results in forfeiture of the action if not strictly observed, as the legislative intent requires immediate resolution to protect both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RéD.fisc»no
2748/90
^ ^
i 7' I
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 13 juillet 1990 par Irène FOLSCHEID,juge de paix,
siégeant comme président du tribunal du travail de Luxembourg,
assistée du greffier Michèle GIULIANI,
dans la cause
entre:
S.)
, née SCH,j
employée privée, demeurant
à L-
DEMANDERESSE,
comparant par Maître Charles UNSEN,
avocat-avoué, demeurant à LUXEMBOURG
ET
l'Agence de Voyages
G. )
S.A R.L.
établie à
c,.,)
DEFENDERESSE,
comparant par Maître Claude LORANG,
avocat-avoué,demeurant à LUXEMBOURG
FAITS:
Suite à la requête déposée le 31 mai 1990 au greffe de ce
tribunal par la dame S. )
, les parties furent convoquées à
l'audience publique du vendredi, 29 juin 1990,
A l'appel de la cause à la prédite audience. Maître Claude
LORANG se présenta pour le défenderesse, tandis que la demanderesse
comparut
par
Maître
Charles
UNSEN.L'affaire
fut
alors
contradictoirement fixée.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du vendredi,
06 juillet 1990.Les mandataires des parties furent alors entendus en
leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants
de la présente ordonnance.
Sur ce, le président du tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait
été fixé, l'O RDONNANCE
qui suit:
Par requête déposée le 31 mai 1990
a
fait convoquer l'agence de voyages G )
S.A R.L. devant le
Président du tribunal du travail siégeant en matière de contestation
entre employeur et employé pour voir constater la nullité du
licenciement de la requérante, voir ordonner son maintien auprès de
G.)
S.A R.L. et la continuation du paiement des salaires à partir
du 27 février 1990.
La demande est basée sur l'article 10 (1) deuxième alinéa de la
loi du 03.07.1975 concernant la protection de la maternité de la
femme au travail tel qu'il a été modifié par l'article 52 de la loi du
24 mai 1989 et qui dispose que "dans les quinze jours qui suivent le
licenciement, la salariée peut demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail qui statue d'urgence et comme
en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de
constater la nullité du licenciement et d'ordonner son maintien".
La société défenderesse oppose l'irrecevabilité de la requête pour
avoir été introduite en dehors du délai de quinzaine prévu par cette
disposition.
Il résulte des pièces du dossier que par lettre recommandée du 09
février 1990 la S.A R.L. G,)
notifie à S.J
la résiliation de
son contrat à l'essai.Par lettre du 16 février le syndicat professionnel
de la demanderesse fait parvenir à G. ^
un certificat médical
constatant la grossesse de S, )
et invite l'employeur à procéder
au réengagement de sa salariée.
A cette lettre, ainsi qu'il ressort du courrier confidentiel que les
parties ont été d'accord à voir prendre en considération, le
mandataire de G.^
répond en date du 20 février 1990 en
proposant à S. y
les options suivantes:
Dréengagement pur et simple
2)proposition d'un montant transactionnel à convenir.
Par lettre du 7 mars 1990 le syndicat de la demanderesse opte
pour la deuxième solution, en réclamant "le paiement de Madame
S. y
jusqu'au début du congé de maternité, le congé serait inclus
dans cette période".
Les pourparlers d'arrangement n'ayant pas abouti, la demanderesse
a, en date du 31 mai 1990, déposé la présente requête.
sj
estime que, le délai de quinzaine n'étant pas
prévu à peine de forclusion, l'écoulement de ce délai ne s'oppose pas
à la recevabilité de son action.
Il est exact que l'article 10 (1), qui accorde à la salariée un
délai de quinzaine pour saisir le président de la juridiction de travail,
ne dispose pas que ce délai est prévu à peine de déchéance.
Quand aucun texte n'a expressément prescrit la déchéance ou la
forclusion, il faut rechercher, d'après le but poursuivi par la loi, si
l'inobservation du délai emporte cette sanction.Le critère de cette
recherche se situe dans le rôle assigné au délai.S'il a été édicté "pour
stimuler le zèle des parties" la forclusion sera encourue, étant la
seule sanction pouvant obliger les parties à respecter le voeu du
législateur.(cf DALLOZ, REP. DE FROC. CIV. VO DELAI, NO 61 ss).
Il est évident qu'en donnant à la salariée enceinte un recours
devant le président de la juridiction du travail qui doit statuer
d'urgence et se prononcer par ordonnance exécutoire par provision, sur
le maintien de la salariée dans l'entreprise, le législateur a eu en vue
d'aboutir le plus vite possible à une décision et de limiter au strict
minimum son exclusion de l'entreprise.S'il a partant prévu que l'action
de la salariée peut être exercée endéans un délai de quinze jours,
c'est pour la faire contribuer à cette célérité qui a pour but de
protéger non seulement ses propres intérêts, mais aussi ceux de
l'entreprise.
Il faut donc décider que la salariée qui n'use pas de son droit
dans le délai prévu, ne peut profiter, si l'employeur s'y oppose, de la
procédure spéciale instituée en sa faveur et doit donc être déclarée
déchue de son action.
La demande de S.j
ayant été introduite près de quatre
mois après son licenciement, est partant irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
Le
président
de
la
juridiction
du
travail,
statuant
contradictoirement et en premier ressort;
déclare la demande irrecevable;
laisse les frais à charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Irène
FOLSCHEID, juge de paix, siégeant comme président du tribunal du
travail de Luxembourg, assistée du greffier Michèle GIULIANl,qui ont
signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.
S.Irène FOLSCHEID
Michèle GIULIANI