Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural default and statute of limitations issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the dismissal of the appeal due to expiration of the litigation period. The lower court ruled that the entire proceedings were voided by default, and the appellant argued that specific procedural acts should have interrupted this timeline. The court upheld the lower court's decision, stating that the acts in question did not advance the case and that the extension of the deadline was not applicable here.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 397; When acts do not advance the cause, they cannot interrupt the expiration of the litigation period, and extensions for new counsel apply only if inaction stems from specific impediments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^1%l
N® 22/90
du 12.07.1990.
Numéro 889 du registre.
Audience publique du jeudi, douze juillet mil neuf
cent quatre-vingt-dix.
Composition:
Prosper JACQUES, président de la Cour,
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Roger PUTZ, président de chambre à la Cour d'appel,
Guy REILAND, premier conseiller à la Cour d'appel,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
entre:
Monsieur
, agent immobilier, demeurant à
t.)
demandeur en cassation,
comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu.
et:
1 ) la
^
Sec )
, corporation
religieuse, établie à
(. - )
, représentée par sa supérieure
Soeur C.J
, et pour autant que de besoin
par son conseil,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Georges MARQUE, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu,
2 ) Monsieur
P. ) , entrepreneur
de
constructions, demeurant à
'
) Monsieur
t..)
T.)
, commerçant, demeurant à
4) Madame "ï. )
R.)
, sans état, veuve
, demeurant à C
défendeurs en cassation.
5) la
5cc2.)
,
société anonyme, ét2d)lie et ayant son
siège social à
C...)
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu;
6) Monsieur
(...)
) Monsieur
c. )
E.) , architecte, demeurant à
t
A.) , architecte, demeurant à
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu;
8) la société à responsabilité limitée
Scc^i ) '
établie
et
ayant
son
siège
à
C
/
représentée
par
ses
gérants
actuellement
en
fonctions,
9) la société civile
SocX». )
r établie
et ayant son siège à C -j
, représentée par ses
directeurs actuellement en fonctions,
défenderesses en cassation,
comparant par Maître Jean WELTER, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu.
La Cour de Cassation:
Ouï M.le président JACQUES en son raport et sur
les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 3 juillet 1989 par la
Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière
civile;
Sur la recevaibilité du pourvoi;
Attendu que MM.
E.)
et A.)
, la
société
SccS.)
, ainsi que la société civile
^
concluent à l'irrecevabilité du
pourvoi dirigé contre eux, pour défaut d'intérêt à
agir dans le chef du demandeur
H.) , en faisant
valoir que celui-ci, par son appel, n'avait entrepris
le jugement de première instance que dans la mesure
où celui-ci avait déclaré fondée la demande de la
Sx.}.)
dirigée contre lui;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir
décidé qu'en raison de son caractère indivisible la
péremption de l'instance d'appel était acquise à
l'égard de toutes les parties à l'instance, y compris
celles qui ne l'avaient pas demandée, a condsunné
M.H.j ^ a tous les frais et dépens de la procédure
périmée ainsi que de l'instance en péremption et a
ordonné la distraction des frais, entre autres, aux
avoués des parties ci-dessus mentionnées;
Attendu qu'une condcunnation aux dépens prononcée
contre une partie la rend recevable à se pourvoir
contre cette décision;
D'où il suit que le moyen d'irrecevabilité n'est
pas fondé;
Sur l'unique moyen, pris en sa première branche:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juin
1984 M.H.y
a relevé appel d'un jugement du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg du 18 janvier 1984 et
a signifié^ l'acte d'appel à toutes les parties qui
avaient été en cause en première instance, à savoir à
la
SocJ.)
, à MM.
pj
et
R> )
, à la
QxiVi. )
.
(
^
^
), à MM.
Ej
et
,
à la société
boc2> )
à la
société
civile
^yxyii.)
;
que
respectivement les 22 juillet 1988, 25 juillet 1988
et 21 septembre 1988, la société
/ la
Jzf-pi )
, la société
6x3^
et
la société civile
conclu à
la
péremption
de
l'instance
d'appel
pour
discontinuation des poursuites pendant plus de trois
ans;
Attendu^ qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir déclaré périmée à l'égard de toutes les
parties l'instance d'appel introduite le 13 juin
1984, au motif que la péremption d'instance était
indivisible, alors que, selon le moyen, la péremption
n'aurait pas pu profiter aux parties E, ) , A.) ,
p.;
et ft.)
..
.
.
.
/
qui ne l'avaient pas demandée;
Mais attendu que la péremption d'instance est, de
par sa nature, indivisible, lors même que l'objet du
procès serait susceptible de division; que le but de
cette péremption, qui est de mettre un terme au
procès en faisant tomber toute l'instance dans
l'oubli, ne serait pas atteint, si l'instance pouvait
subsister à l'égard de l'une des parties, tout en
s'éteignant à l'égard d'une autre;
D'où il suit qu'en sa première branche le moyen
n'est pas fondé;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de
ne pas avoir admis que la signification à avoué d'un
arrêt du 10 jujillet 1987 ayant prononcé d'office la
radiation du rôle de l'affaire introduite par l'acte
d'appel du 13 juin 1984 constituait un acte ayant
pour objet l'avancement de la cause et avait partant
interrompu le cours du délai de la péremption;
Attendu que la Cour de cassation détermine quels
sont
les
actes
susceptibles
d'interrompre
la
péremption d'instance; que le moyen est partant
recevable en sa deuxième branche;
Attendu^ que les juges du fond qui ont constaté que
la société
9ccîl.^
avait fait signifier le même
jour, 22 juillet 1988, et l'arrêt de la Cour d'appel
du 10 juillet 1987 ayant prononcé d'office la
radiation du rôle de l'affaire introduite par l'acte
d'appel de M.H^ , et sa requête en péremption
d'instance, sans que ces deux actes n'établissent par
eux-mêmes lequel avait précédé l'autre, ont, eu égard
à
ces circonstances, admis à bon droit que la
signification de l'arrêt de radiation ne constituait,
de toute façon, pas un acte ayant eu pour objet soit
l'instruction, soit l'avancement de la cause et
qu'elle n'avait partant pas pu interrompre ou couvrir
la péremption d'instance;
D'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen
n'est pas non plus fondé;
Sur le moyen pris en sa troisième branche:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
dRavoir admis qu'il n'y a lieu à augmentation du
délai de péremption de trois ans à trois ans et six
mois,^ en cas de constitution de nouvel avoué, que si
cet événement s'est produit avant le dernier acte de
procédure, à partir duquel court le délai de la
péremption;
Mais attendu que c'est à bon droit que les juges
d'appel ont décidé comme ils l'ont fait, après avoir
constaté que non seulement la cessation des fonctions
de l'avoué de M.H.j , mais encore la constitution
d'un nouvel avoué en son remplacement, se sont situés
avant le dernier acte de poursuite;
Qu'en effet, l'augmentation du délai prévue à
l'article 397, alinéa deux, du code de procédure
civile ne se justifie que si l'inaction de la partie
peut s'expliquer par des causes particulières dont il
a ^paru équitable de tenir compte, mais non si,
1'événement
n'ayant
pas
empêché
1'instance
de
continuer, l'inaction
ultérieure est, comme
en
l'espèce, due à une cause autre que celle prévue à ce
texte;
D'où il suit qu'en sa troisième branche le moyen
n'est pas fondé non plus;
Par ces motifs.
dit le pourvoi recevable, sais non fondé;
condamne le demandeur
H.)
aux frais et
dépens de l'instance en cassation, avec distraction
au profit de Maîtres Georges MARGUE, Gaston VOGEL,
Edmond LORANG et Jean WELTER, avoués concluants, qui
la demandent, affirmant avoir fait l'avance des
frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la
prédite audience publique par Monsieur le Président
Prosper JACQUES, en présence de Messieurs Jean-Pierre
KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS,
greffier en chef.