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CASS_889 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural default and statute of limitations issues.

Numéro de cause CASS_889
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the dismissal of the appeal due to expiration of the litigation period. The lower court ruled that the entire proceedings were voided by default, and the appellant argued that specific procedural acts should have interrupted this timeline. The court upheld the lower court's decision, stating that the acts in question did not advance the case and that the extension of the deadline was not applicable here.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 397; When acts do not advance the cause, they cannot interrupt the expiration of the litigation period, and extensions for new counsel apply only if inaction stems from specific impediments.

Mots-clés

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litigation expiration procedural default advancement of cause extension of deadline new counsel appointment statute of limitations appellate review déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 397, al. 2
l'article 397, alinéa deux, du code de procédure
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Texte complet

^1%l

N® 22/90

du 12.07.1990.

Numéro 889 du registre.

Audience publique du jeudi, douze juillet mil neuf

cent quatre-vingt-dix.

Composition:

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Roger PUTZ, président de chambre à la Cour d'appel,

Guy REILAND, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

entre:

Monsieur

, agent immobilier, demeurant à

t.)

demandeur en cassation,

comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile

est élu.

et:

1 ) la

^

Sec )

, corporation

religieuse, établie à

(. - )

, représentée par sa supérieure

Soeur C.J

, et pour autant que de besoin

par son conseil,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Georges MARQUE, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile

est élu,

2 ) Monsieur

P. ) , entrepreneur

de

constructions, demeurant à

'

) Monsieur

t..)

T.)

, commerçant, demeurant à

4) Madame "ï. )

R.)

, sans état, veuve

, demeurant à C

défendeurs en cassation.

5) la

5cc2.)

,

société anonyme, ét2d)lie et ayant son

siège social à

C...)

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile

est élu;

6) Monsieur

(...)

) Monsieur

c. )

E.) , architecte, demeurant à

t

A.) , architecte, demeurant à

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile

est élu;

8) la société à responsabilité limitée

Scc^i ) '

établie

et

ayant

son

siège

à

C

/

représentée

par

ses

gérants

actuellement

en

fonctions,

9) la société civile

SocX». )

r établie

et ayant son siège à C -j

, représentée par ses

directeurs actuellement en fonctions,

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Jean WELTER, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile

est élu.

La Cour de Cassation:

Ouï M.le président JACQUES en son raport et sur

les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 3 juillet 1989 par la

Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière

civile;

Sur la recevaibilité du pourvoi;

Attendu que MM.

E.)

et A.)

, la

société

SccS.)

, ainsi que la société civile

^

concluent à l'irrecevabilité du

pourvoi dirigé contre eux, pour défaut d'intérêt à

agir dans le chef du demandeur

H.) , en faisant

valoir que celui-ci, par son appel, n'avait entrepris

le jugement de première instance que dans la mesure

où celui-ci avait déclaré fondée la demande de la

Sx.}.)

dirigée contre lui;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir

décidé qu'en raison de son caractère indivisible la

péremption de l'instance d'appel était acquise à

l'égard de toutes les parties à l'instance, y compris

celles qui ne l'avaient pas demandée, a condsunné

M.H.j ^ a tous les frais et dépens de la procédure

périmée ainsi que de l'instance en péremption et a

ordonné la distraction des frais, entre autres, aux

avoués des parties ci-dessus mentionnées;

Attendu qu'une condcunnation aux dépens prononcée

contre une partie la rend recevable à se pourvoir

contre cette décision;

D'où il suit que le moyen d'irrecevabilité n'est

pas fondé;

Sur l'unique moyen, pris en sa première branche:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juin

1984 M.H.y

a relevé appel d'un jugement du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg du 18 janvier 1984 et

a signifié^ l'acte d'appel à toutes les parties qui

avaient été en cause en première instance, à savoir à

la

SocJ.)

, à MM.

pj

et

R> )

, à la

QxiVi. )

.

(

^

^

), à MM.

Ej

et

,

à la société

boc2> )

à la

société

civile

^yxyii.)

;

que

respectivement les 22 juillet 1988, 25 juillet 1988

et 21 septembre 1988, la société

/ la

Jzf-pi )

, la société

6x3^

et

la société civile

conclu à

la

péremption

de

l'instance

d'appel

pour

discontinuation des poursuites pendant plus de trois

ans;

Attendu^ qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

d'avoir déclaré périmée à l'égard de toutes les

parties l'instance d'appel introduite le 13 juin

1984, au motif que la péremption d'instance était

indivisible, alors que, selon le moyen, la péremption

n'aurait pas pu profiter aux parties E, ) , A.) ,

p.;

et ft.)

..

.

.

.

/

qui ne l'avaient pas demandée;

Mais attendu que la péremption d'instance est, de

par sa nature, indivisible, lors même que l'objet du

procès serait susceptible de division; que le but de

cette péremption, qui est de mettre un terme au

procès en faisant tomber toute l'instance dans

l'oubli, ne serait pas atteint, si l'instance pouvait

subsister à l'égard de l'une des parties, tout en

s'éteignant à l'égard d'une autre;

D'où il suit qu'en sa première branche le moyen

n'est pas fondé;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de

ne pas avoir admis que la signification à avoué d'un

arrêt du 10 jujillet 1987 ayant prononcé d'office la

radiation du rôle de l'affaire introduite par l'acte

d'appel du 13 juin 1984 constituait un acte ayant

pour objet l'avancement de la cause et avait partant

interrompu le cours du délai de la péremption;

Attendu que la Cour de cassation détermine quels

sont

les

actes

susceptibles

d'interrompre

la

péremption d'instance; que le moyen est partant

recevable en sa deuxième branche;

Attendu^ que les juges du fond qui ont constaté que

la société

9ccîl.^

avait fait signifier le même

jour, 22 juillet 1988, et l'arrêt de la Cour d'appel

du 10 juillet 1987 ayant prononcé d'office la

radiation du rôle de l'affaire introduite par l'acte

d'appel de M.H^ , et sa requête en péremption

d'instance, sans que ces deux actes n'établissent par

eux-mêmes lequel avait précédé l'autre, ont, eu égard

à

ces circonstances, admis à bon droit que la

signification de l'arrêt de radiation ne constituait,

de toute façon, pas un acte ayant eu pour objet soit

l'instruction, soit l'avancement de la cause et

qu'elle n'avait partant pas pu interrompre ou couvrir

la péremption d'instance;

D'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen

n'est pas non plus fondé;

Sur le moyen pris en sa troisième branche:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

dRavoir admis qu'il n'y a lieu à augmentation du

délai de péremption de trois ans à trois ans et six

mois,^ en cas de constitution de nouvel avoué, que si

cet événement s'est produit avant le dernier acte de

procédure, à partir duquel court le délai de la

péremption;

Mais attendu que c'est à bon droit que les juges

d'appel ont décidé comme ils l'ont fait, après avoir

constaté que non seulement la cessation des fonctions

de l'avoué de M.H.j , mais encore la constitution

d'un nouvel avoué en son remplacement, se sont situés

avant le dernier acte de poursuite;

Qu'en effet, l'augmentation du délai prévue à

l'article 397, alinéa deux, du code de procédure

civile ne se justifie que si l'inaction de la partie

peut s'expliquer par des causes particulières dont il

a ^paru équitable de tenir compte, mais non si,

1'événement

n'ayant

pas

empêché

1'instance

de

continuer, l'inaction

ultérieure est, comme

en

l'espèce, due à une cause autre que celle prévue à ce

texte;

D'où il suit qu'en sa troisième branche le moyen

n'est pas fondé non plus;

Par ces motifs.

dit le pourvoi recevable, sais non fondé;

condamne le demandeur

H.)

aux frais et

dépens de l'instance en cassation, avec distraction

au profit de Maîtres Georges MARGUE, Gaston VOGEL,

Edmond LORANG et Jean WELTER, avoués concluants, qui

la demandent, affirmant avoir fait l'avance des

frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la

prédite audience publique par Monsieur le Président

Prosper JACQUES, en présence de Messieurs Jean-Pierre

KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS,

greffier en chef.