Court dismisses claim that worker dismissal was abusive due to failure to inform union representative.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the worker's dismissal not abusive. Although the employer failed to inform the union representative as required by the collective agreement, the court found no specific legal provision transforming this procedural irregularity into an abusive dismissal. Consequently, the claim for damages was rejected, but the case was remanded to the labor court to address the employer's additional arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.1 of the collective agreement; Article 13 of the Law of 12 June 1965; Article 131-1 of the Code of Civil Procedure: A failure to inform the union representative of a dismissal, while violating a collective agreement, does not automatically render the dismissal abusive absent specific statutory sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-ro/
Audience publique du dix
vingt-dix.
juillet mil neuf cent auatre-
Numéro 11 658 du rôle.
Composition:
#// Frédéric STOFFELS,
président de chambre,
Gérard SEUTER,
premier conseiller,
Jean KIPGEIT,
conseiller,
Claude NICÇLAY,
avocat général,
René ROTH,greffier.
Entre
la société anonyme s5CCl)
anc.
vSOC-l')
établie et ayant son siège
social à L-
t
i
appelante aux termes d'un
exploit de l'huissier de
justice Pierre -^REI-MER de Luxeic
bour,en' date du 7 avril 1989»
comparant par Maître Paul
MOUSEL, avocat-avoué ^ demeurant
à Luxembourg,
mourant à F-
M )
E t :
,ouvrier,de-
intimé aux fins du prédit exploit KEîEMMER,
comparant par Maître Nicolas DECKER,avocat-avoué,de
meurant à Luxembourg.
La Cour d' appel :
Par jugement rendu contradictoirement entre parties
en date du 9 mars 1989 le Conseil de Prud'hommes de la
circonscription d'Esch-sur-Alzette a déclaré fondée la
demande dirigée par
m'^
contre son ancien employeu
la société anonyme
,
actuellement
sSCd")
,
établie
et ayant son siège à
t...)
,et tendant à voir déclarer
irrégulier et abusif le licenciement avec préavis notifié
par lettre recommandée du 13 septembre 1988;le même
conseil a condamné en conséquence la société défenderesse
originaire au payement d'un montant de loo.ooo francs à
titre de réparation du préjudice tant matériel que moral
pour ce licenciement abusif ainsi que d'une indemnité de
procédure de 8.000 francs sur le fondement de l'article
I3I-I du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 7 avril 1989 l'employeur a relevé
appel du jugement susvisédu 9 mars 1989-
Cet appel,régulier et par ailleurs non autrement critiqué
quant à la forme et au délai ,est recevable.
La société appelante critique le premier juge
—rr
-—pour avoir admis le caractère abusijÇdu licenciement
intervenu en raison du non-respect de l'article 4.1-de la
convention collective conclue entre la direction et le
personnel de la compagnie,cet article disposant que lors
du licenciement d'un membre du personnel ouvrier,le présiden
de la délégation respectivement son représentant sera
informé.
L'appelante conteste,de plus ,1e bien-fondé de la de-
-mande en obtention d'une indemnité sur le fondement de l'ar
ticle I3I-I - du code de procédure civile.
L'intimé demande la confirmation pure et simple du
jugement entrepris.
Il est vrai que, à l'occasion du congédiement de
,son ancien employeur a négligé d'informer ou d'entend
le président de la délégation ouvrière ou son délégué,violan
de cette façon l'article 4.1-de la convention collective
conclue entre partenaires sociaux .
Le premier juge a conclu ,à tort,que pareil licenciement
est abusif comme constituant un acte économiquement et
socialement anormal.
Eh effet d'une part ni l'article ^.l.de la convention
collective ,ni une autre disposition de cette convention
collective ne prévoient de sanction dans l'hypothèse où
la délégation ouvrière n'est pas informéedu licenciement
d'un membre du personnel ouvrier;1'article 13 de la loi
du 12 juin 1965 concernantles conventions collectives de
travail se borne ,quant à lui,de sanctionner pénalement
l'employeur ne respectant pas la convention collective
et ne saurait ,en tant que disposition pénale d'interpré
tation stricte,transformer de piano un licenciement inter
venu irrégulièrement au regard de cette loi en congédiement
abusif constituant un acte économiquement et socialement
anormal,
D'autre part la loi du 2^ juin 197o portant réglement-
tation du contrat de louage de services des ouvriers n'a pas
non plus prévu de sanction spécifique à charge de l'employeuj
ne respectant pas une disposition de la convention collec
tive.
Il s 'ensuit que l'appel de la s.a.
est fondé de sorte que ,par réformation du juge
ment entrepris ,il y a lieu de déclarer non justifiée la
demande de
pour autant qu'elle est basée sur la non-
observation de la convention collective .
Dans ces conditions il y a lieu de débouter l'intimée
encore de sa demande en obtention d'une indemnité de procé
dure .
Comme
a,dans sa requête introductive d'instance,
invoqué encore d'autres motifs à la base de sa demande,il
y a lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge en vue
de l'examen de ces griefs.
Par ces motifs ,
la Cour d'appel,siégeant en matière prud'homale ,statuant
contradictoirement,le ministère public entendu en ses
conclusions,
reçoit l'appel,
le déclare fondé,
réformant:
dit que le licenciement de
k)
n'est ni irré
gulier ni abusif, en raison de la non-observât ion ,par
l'ancien employeur ,de l'article 4.1.de la convention
collective pour le personnel ouvrier occupé auprès de la
société appelante;
partant déclare non justifiée la demande de
fondée
sur le défaut d '
informat ion (d'informatiorO^.donnée à la
délégation ouvrière et décharge l'appelante des condamnations
intervenues à ce titre , y compris celle à une indemnité
de procédure;
déboute
de sa demande en obtention d'une indem
nité de procédure présentée en instance d'appel ;
condamne l'intimé aux frais et dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de Me Paul
MOUSEL,avoué concluant qui la demande affirmant avoir fait
l'avance de ces frais;
renvoie l'affaire en prosécution de cause devant le
premier juge pour y voir décider le bien-fondé de la de
mande subsidiaire formulée dans la requête introductive
d'instance.