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CA_11658 Généré par l'IA

Court dismisses claim that worker dismissal was abusive due to failure to inform union representative.

Numéro de cause CA_11658
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the worker's dismissal not abusive. Although the employer failed to inform the union representative as required by the collective agreement, the court found no specific legal provision transforming this procedural irregularity into an abusive dismissal. Consequently, the claim for damages was rejected, but the case was remanded to the labor court to address the employer's additional arguments.

Regeste Legislator

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Articles 4.1 of the collective agreement; Article 13 of the Law of 12 June 1965; Article 131-1 of the Code of Civil Procedure: A failure to inform the union representative of a dismissal, while violating a collective agreement, does not automatically render the dismissal abusive absent specific statutory sanctions.

Mots-clés

Généré par l'IA
collective agreement violation abusive dismissal union representative notification labor court appeal procedural irregularity dismissal damages remand for retrial licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4.1 of the collective agreement
intervenu en raison du non-respect de l'article 4.1-de la
Article 13 of the Law of 12 June 1965 concerning collective agreements
d'un membre du personnel ouvrier;1'article 13 de la loi
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

-ro/

Audience publique du dix

vingt-dix.

juillet mil neuf cent auatre-

Numéro 11 658 du rôle.

Composition:

#// Frédéric STOFFELS,

président de chambre,

Gérard SEUTER,

premier conseiller,

Jean KIPGEIT,

conseiller,

Claude NICÇLAY,

avocat général,

René ROTH,greffier.

Entre

la société anonyme s5CCl)

anc.

vSOC-l')

établie et ayant son siège

social à L-

t

i

appelante aux termes d'un

exploit de l'huissier de

justice Pierre -^REI-MER de Luxeic

bour,en' date du 7 avril 1989»

comparant par Maître Paul

MOUSEL, avocat-avoué ^ demeurant

à Luxembourg,

mourant à F-

M )

E t :

,ouvrier,de-

intimé aux fins du prédit exploit KEîEMMER,

comparant par Maître Nicolas DECKER,avocat-avoué,de

meurant à Luxembourg.

La Cour d' appel :

Par jugement rendu contradictoirement entre parties

en date du 9 mars 1989 le Conseil de Prud'hommes de la

circonscription d'Esch-sur-Alzette a déclaré fondée la

demande dirigée par

m'^

contre son ancien employeu

la société anonyme

,

actuellement

sSCd")

,

établie

et ayant son siège à

t...)

,et tendant à voir déclarer

irrégulier et abusif le licenciement avec préavis notifié

par lettre recommandée du 13 septembre 1988;le même

conseil a condamné en conséquence la société défenderesse

originaire au payement d'un montant de loo.ooo francs à

titre de réparation du préjudice tant matériel que moral

pour ce licenciement abusif ainsi que d'une indemnité de

procédure de 8.000 francs sur le fondement de l'article

I3I-I du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 7 avril 1989 l'employeur a relevé

appel du jugement susvisédu 9 mars 1989-

Cet appel,régulier et par ailleurs non autrement critiqué

quant à la forme et au délai ,est recevable.

La société appelante critique le premier juge

—rr

-—pour avoir admis le caractère abusijÇdu licenciement

intervenu en raison du non-respect de l'article 4.1-de la

convention collective conclue entre la direction et le

personnel de la compagnie,cet article disposant que lors

du licenciement d'un membre du personnel ouvrier,le présiden

de la délégation respectivement son représentant sera

informé.

L'appelante conteste,de plus ,1e bien-fondé de la de-

-mande en obtention d'une indemnité sur le fondement de l'ar

ticle I3I-I - du code de procédure civile.

L'intimé demande la confirmation pure et simple du

jugement entrepris.

Il est vrai que, à l'occasion du congédiement de

,son ancien employeur a négligé d'informer ou d'entend

le président de la délégation ouvrière ou son délégué,violan

de cette façon l'article 4.1-de la convention collective

conclue entre partenaires sociaux .

Le premier juge a conclu ,à tort,que pareil licenciement

est abusif comme constituant un acte économiquement et

socialement anormal.

Eh effet d'une part ni l'article ^.l.de la convention

collective ,ni une autre disposition de cette convention

collective ne prévoient de sanction dans l'hypothèse où

la délégation ouvrière n'est pas informéedu licenciement

d'un membre du personnel ouvrier;1'article 13 de la loi

du 12 juin 1965 concernantles conventions collectives de

travail se borne ,quant à lui,de sanctionner pénalement

l'employeur ne respectant pas la convention collective

et ne saurait ,en tant que disposition pénale d'interpré

tation stricte,transformer de piano un licenciement inter

venu irrégulièrement au regard de cette loi en congédiement

abusif constituant un acte économiquement et socialement

anormal,

D'autre part la loi du 2^ juin 197o portant réglement-

tation du contrat de louage de services des ouvriers n'a pas

non plus prévu de sanction spécifique à charge de l'employeuj

ne respectant pas une disposition de la convention collec

tive.

Il s 'ensuit que l'appel de la s.a.

est fondé de sorte que ,par réformation du juge

ment entrepris ,il y a lieu de déclarer non justifiée la

demande de

pour autant qu'elle est basée sur la non-

observation de la convention collective .

Dans ces conditions il y a lieu de débouter l'intimée

encore de sa demande en obtention d'une indemnité de procé

dure .

Comme

a,dans sa requête introductive d'instance,

invoqué encore d'autres motifs à la base de sa demande,il

y a lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge en vue

de l'examen de ces griefs.

Par ces motifs ,

la Cour d'appel,siégeant en matière prud'homale ,statuant

contradictoirement,le ministère public entendu en ses

conclusions,

reçoit l'appel,

le déclare fondé,

réformant:

dit que le licenciement de

k)

n'est ni irré

gulier ni abusif, en raison de la non-observât ion ,par

l'ancien employeur ,de l'article 4.1.de la convention

collective pour le personnel ouvrier occupé auprès de la

société appelante;

partant déclare non justifiée la demande de

fondée

sur le défaut d '

informat ion (d'informatiorO^.donnée à la

délégation ouvrière et décharge l'appelante des condamnations

intervenues à ce titre , y compris celle à une indemnité

de procédure;

déboute

de sa demande en obtention d'une indem

nité de procédure présentée en instance d'appel ;

condamne l'intimé aux frais et dépens de l'instance

d'appel et en ordonne la distraction au profit de Me Paul

MOUSEL,avoué concluant qui la demande affirmant avoir fait

l'avance de ces frais;

renvoie l'affaire en prosécution de cause devant le

premier juge pour y voir décider le bien-fondé de la de

mande subsidiaire formulée dans la requête introductive

d'instance.