Contract formed by performance despite unsigned agreement; plaintiff awarded partial damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that a contract was validly formed between the two companies through performance, even though the written agreement remained unsigned. The plaintiff argued that the defendant's acceptance of a candidate and payment of a check constituted execution of the services contract. The court held that acceptance of an offer is sufficient to form a contract when no specific form is required, and the defendant's actions created a presumption of acceptance that could not be destroyed by the defendant's later claim regarding the check's purpose.
Regeste Legislator
Généré par l'IACivil Code; Contract Law: Where no specific form is required, acceptance of an offer suffices to form a contract, and performance by one party creates a presumption of acceptance that cannot be rebutted by the other party's subsequent explanation of a payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CBm/^33D
Jugement commercial No.293/9o*
Audience publique du vendredi,
quatre-vingt-dix.
Numéro 38 878 du rôle»
Présents :
Pierre GEHLEN, Vice-président,
Maryse WELTER, Premier juge,
Eliane ZIMMER, Juge,
Arny LXNCKELS, Greffier.
six juillet mil neuf cent
Entre :
la société de droit belge
-scc-t^
société anonyme, ayant son
siège social à B-
,
, représen
tée par son conseil d'adminis
tration actuellement en fonc
tions,
élisant domicile en 1'étude
de Maître Albert WILDGEN,
avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maîtres Albert
WILDGEN susdit.
la société anonyme .m)
, ayant son siège social à
^
1 représentée par son conseil d'admi
nistration actuellement en fonctions,
défenderesse,
comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat—avoue, demeurant
à Luxembourg.
Faits
Par exploit de l'huissier de justice Jérôme WUNSCH d'Esch/
Alzette en date du 7 mars 1989, la demanderesse a fait donner
assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,
17 mars 1989 à 9.oo heures devant le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale,
pour :
L'affaire, inscrite sous le numéro 58 878 du rôle, fut
utilement retenue à l'audience publique du 5o mai 199o, lors
de laquelle les débats eurent lieu comme suit ;
Maître Tessa STOCKLAUSEN, avocat, en remplacement de Maître
Albert WILDGEN, avocat-avoué, les deux demeurant à Luxembourg,
mandataire de la demanderesse, donna lecture de l'assignation
et développa ses moyens.
Maître Tom LOESCH, avocat-avoué, en remplacement de Maître
Jacques LOESCH, avocat-avoué, les deux demeurant à Luxembourg,
comparut pour la défenderesse et développa ses moyens.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
I
le jugement qui suit ;
Attendu que suivant exploit de l'huissier de justice Jérôme
WUNSCH d'Esch/Alzette .du 7 mars 1989» la société anon2/|ie de
droit belge
\
® fait donnez^, assigna
tion à la société anonyme vSCCm ^ comparaître devant? ce tri
bunal pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcritt
dans les qualités du présent jugement;
Attendu que la demande a été introduite dans les forme et
délai de la loi;
qu'elle est partant recevable;
Attendu que quant au fond la demanderesse expose qu'en date
du lo mars 1988
avait chargé^^X^.) de rechercher pour
ses services un "Area Manager";
que par courrier du 8 avril 1988 v5CCl)a confirmé son accord
de collaboration et a transmis à
contrat spécifiant
le processus et les modalités de l'assistance dev^ï]C^)î
que le prix spécifié^était initialement fixé à la somme de
4-50.000.- francs, pour être ramené par la suite à 56o.ooo.-
£ancs;
que ce contrat dûment signé par
n'a cependant pas été
signé par la défenderesse;
que nonobstant ce fait le contrat entre parties aurait été
exécuté, dès lors que
a effectivement présenté k ^CC'L)
un candidat, à savoir
M^
, lequel a signé avec la
déJÈnderesse un contrat d'engagement à durée indéterminée pre
nant cours le 1er juillet 1988;
Attendu que suite à cet engagement, ^SCC^.)a adressé à
deux notes d'honoraires, l'une datée du 29 avril 1988 et portant
sur la somme de 12o.ooo.- francs, la seconde datée du 16 mai
1988 portant sur le montant de 24o.ooo.- francs;
Attendu qu'à l'heure actuelle^SX't) demande la condamnation
de ax.1^ au paiement du montant de I80.000.- francs, un
acompte delBo.ooo.- francs ayant été payé le 8 juillet 1988;
Attendu que la demanderesse "base son action principalement
sur la base dite "de la facture acceptée";
qu'elle soutient que les factures litigieuses n'ont jamais
fait l'objet d'une contestation de la part de
qui
partant est censée les avoir acceptées;
que- bien plus
aurait encore manifesté expressément
son acceptation des factures en payant en date du 8 juillet 1986
un acompte de I80.000.- francs;
Attendu que d'après l'article lo9 du code de commerce, les
achats et les ventes se constatent par une facture acceptée,
cette acceptation pouvant être expresse ou tacite;
que le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour
prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses men
tions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte
fait présumer que l'acheteur a accepté cette facture; .
qu'il est toutefois loisible à l'acheteur de renverser
cette présomption en établissant, soit qu'il a protesté en
temps utile, soit que son silence s'explique autrement que
par son acceptation;
que s'il est exact, comme le soutient la demanderesse que
l'article lo9 du code de commerce a une portée générale et
s^plique non seulement aux ventes commerciales, mais encore
à tous les autres contrats de nature commerciale, le principe
de la facture acceptée ne s'applique cependant pas aux notes
d'honoraires que les professions libérales adressent à leurs
clients, même commerçants (Cloquet : La Facture no l^o);
que les notes d'honoraires en-y^^^es parv93C^)^® sont partant
pas des factures au sens de l'article lo9 du code de commerce;
qu'il en résulte que le principe dit de "la facture acceptée'
n'est pas d'application en l'espèce;
Attendu qu'en ordre subsidiaire
soutient que
malgré le fait .qu'elle n'a pas signé le contrat qui lui a été
soumis par
aurait cependant exécute ledit contrat ce qui
témoignerait son adhésion à ses stipulations;
Attendu qu'il résulte des renseignements fournis a^ tribunal
que par lettre du lo mai 1988
a demandé à^X^Jde
quelle manière et dans quelle mesure elle pourrait éventuelle
ment l'assister à recruter sur le marché belge un collaborateur
qualifié ;
qu'en date du 8 avril 1988
marquait son accord à aider
3^Xlï)i dans la recherche d'un tel collaborateur et lui soumit
un contrat stipulant des honoraires de l'ordre de 45o#ooo«—fran
ramenés plus tard à 580.000.- francs pour son intervention;
que cependant ce contrat ne fut pas signé par v50CZ) ;
Attendu que nonobstant ce fait,
a proposé à
un
candidat, en l'espèce
M.)
;
que ce dernier fut engagé par
par contrat du 3o
avril 1988 avec effet à partir du ^ juillet 1988;
Attendu qu'il ressort encore des pièces versées en cause
qu'un chèque établi le 7 juillet 1988 par ^^2-) portant sur
180.000.- francs fut remis par v9Xl) à s9Xl), qui l'encaissa
le 8 juillet 1988;
que cependant ce chèque, qui était au porteur, ne portait
pas d'indication quant au motif du paiement;
qu'en date du 25 octobre 1988 3XÎ-V. ^informa
qu'elle
a dû mettre fin au contrat d'emploi de M.)
le même jour;
Attendu que vf?3C/l)tire argument de ces différents faits pour
conclure que
aurait exécuté le contrat, lequel aurait
partant été accepté, malgré le fait que la proposition de ^signa
ture d'un contrat écrit n'aurait pas été retenue par vSCCi.) »
Attendu que l'acceptation de l'offre suffit, en principe, à
former le contrat;
que lorsqu'aucune forme particulière n'est requise, ce qui
est le principe, l'acceptation de l'offre suffit à former le
contrat ;
qu'en particulier, même quand un écrit est rédigé, la signa
ture des deux parties n'est pas nécessaire pour rendre le contis
parfait (Ghestin : Traité de Droit Civil ; Les obligations,
no 224-1);
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis
au tribunal que l'offre de ^^CCMjdatée du 8 avril 1988 a été
acceptée par s5DC2-^ »
que cette acceptation ^st suffisamment établie par l'exécu
tion du contrat par vSOCi) ;
qu'en effet l'engagement du candidat proposé parv9X-1^est
de nature à établir que >9X2.^ entendait exécuter les modali
tés du contrat que^5Xi)lui avait soumises et qu'elle avait
personnellement sollicitées;
Attendu que par ailleurs 1'existence.d'un tel engagement
n'avait certainement pas échappé à ^5X2-0
qui considérait
comme nécessaire d'informer
du contrat de
travail signé avec
;
Attendu que
conteste que le paiement effectué le
7 juillet 1988 concernait les deux notes d'honoraires actuelle
ment contestées, mais concernait en réalité une autre facture
restée en souffrance;
Attendu que ce fait, même à le supposer établi, n'est pas
de nature, eu égard aux circonstances particulières prédécrites
à détruire la présomption d'acceptation du contrat découlant de
son exécution;
Attendu qu'il en résulte que la demande d'.goci) est fondée
et justifiée pour le montant de ISo.ooo.- francs4
Par
ces
motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradic-
toirement,
déboutant
de toutes conclusions plus amples ou
contraires comme malfondées;
reçoit la demande en la forme;
au fond
la
déclare
justifiée;
partant
condamne la société anonyme
à
payer à la société anonyme de droit belge
la somme de ISo.ooo*- francs avec les intérêts légaux
à partir du 14 décembre 1988 - jour d'une mise en demeure -
jusqu'à solde;
dit
que l'intérêt sera majoré de trois points à l'expi
ration d'un délai de trois mois à compter de la signification
du présent jugement;
condamne
la société anonyme v93C2-^ à tous les
frais et dépens de l'instance.