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TALCH02_38878 Généré par l'IA

Contract formed by performance despite unsigned agreement; plaintiff awarded partial damages.

Numéro de cause TALCH02_38878
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled that a contract was validly formed between the two companies through performance, even though the written agreement remained unsigned. The plaintiff argued that the defendant's acceptance of a candidate and payment of a check constituted execution of the services contract. The court held that acceptance of an offer is sufficient to form a contract when no specific form is required, and the defendant's actions created a presumption of acceptance that could not be destroyed by the defendant's later claim regarding the check's purpose.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Civil Code; Contract Law: Where no specific form is required, acceptance of an offer suffices to form a contract, and performance by one party creates a presumption of acceptance that cannot be rebutted by the other party's subsequent explanation of a payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
Contract Formation Unsigned Agreement Performance Acceptance Presumption of Acceptance Commercial Contract Offer and Acceptance Partial Damages contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Civil Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Ghestin : Traité de Droit Civil ; Les obligations, no 224-1
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Texte complet

CBm/^33D

Jugement commercial No.293/9o*

Audience publique du vendredi,

quatre-vingt-dix.

Numéro 38 878 du rôle»

Présents :

Pierre GEHLEN, Vice-président,

Maryse WELTER, Premier juge,

Eliane ZIMMER, Juge,

Arny LXNCKELS, Greffier.

six juillet mil neuf cent

Entre :

la société de droit belge

-scc-t^

société anonyme, ayant son

siège social à B-

,

, représen

tée par son conseil d'adminis

tration actuellement en fonc

tions,

élisant domicile en 1'étude

de Maître Albert WILDGEN,

avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maîtres Albert

WILDGEN susdit.

la société anonyme .m)

, ayant son siège social à

^

1 représentée par son conseil d'admi

nistration actuellement en fonctions,

défenderesse,

comparant par Maître Jacques LOESCH, avocat—avoue, demeurant

à Luxembourg.

Faits

Par exploit de l'huissier de justice Jérôme WUNSCH d'Esch/

Alzette en date du 7 mars 1989, la demanderesse a fait donner

assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi,

17 mars 1989 à 9.oo heures devant le tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale,

pour :

L'affaire, inscrite sous le numéro 58 878 du rôle, fut

utilement retenue à l'audience publique du 5o mai 199o, lors

de laquelle les débats eurent lieu comme suit ;

Maître Tessa STOCKLAUSEN, avocat, en remplacement de Maître

Albert WILDGEN, avocat-avoué, les deux demeurant à Luxembourg,

mandataire de la demanderesse, donna lecture de l'assignation

et développa ses moyens.

Maître Tom LOESCH, avocat-avoué, en remplacement de Maître

Jacques LOESCH, avocat-avoué, les deux demeurant à Luxembourg,

comparut pour la défenderesse et développa ses moyens.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

I

le jugement qui suit ;

Attendu que suivant exploit de l'huissier de justice Jérôme

WUNSCH d'Esch/Alzette .du 7 mars 1989» la société anon2/|ie de

droit belge

\

® fait donnez^, assigna

tion à la société anonyme vSCCm ^ comparaître devant? ce tri

bunal pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcritt

dans les qualités du présent jugement;

Attendu que la demande a été introduite dans les forme et

délai de la loi;

qu'elle est partant recevable;

Attendu que quant au fond la demanderesse expose qu'en date

du lo mars 1988

avait chargé^^X^.) de rechercher pour

ses services un "Area Manager";

que par courrier du 8 avril 1988 v5CCl)a confirmé son accord

de collaboration et a transmis à

contrat spécifiant

le processus et les modalités de l'assistance dev^ï]C^)î

que le prix spécifié^était initialement fixé à la somme de

4-50.000.- francs, pour être ramené par la suite à 56o.ooo.-

£ancs;

que ce contrat dûment signé par

n'a cependant pas été

signé par la défenderesse;

que nonobstant ce fait le contrat entre parties aurait été

exécuté, dès lors que

a effectivement présenté k ^CC'L)

un candidat, à savoir

M^

, lequel a signé avec la

déJÈnderesse un contrat d'engagement à durée indéterminée pre

nant cours le 1er juillet 1988;

Attendu que suite à cet engagement, ^SCC^.)a adressé à

deux notes d'honoraires, l'une datée du 29 avril 1988 et portant

sur la somme de 12o.ooo.- francs, la seconde datée du 16 mai

1988 portant sur le montant de 24o.ooo.- francs;

Attendu qu'à l'heure actuelle^SX't) demande la condamnation

de ax.1^ au paiement du montant de I80.000.- francs, un

acompte delBo.ooo.- francs ayant été payé le 8 juillet 1988;

Attendu que la demanderesse "base son action principalement

sur la base dite "de la facture acceptée";

qu'elle soutient que les factures litigieuses n'ont jamais

fait l'objet d'une contestation de la part de

qui

partant est censée les avoir acceptées;

que- bien plus

aurait encore manifesté expressément

son acceptation des factures en payant en date du 8 juillet 1986

un acompte de I80.000.- francs;

Attendu que d'après l'article lo9 du code de commerce, les

achats et les ventes se constatent par une facture acceptée,

cette acceptation pouvant être expresse ou tacite;

que le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour

prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses men

tions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte

fait présumer que l'acheteur a accepté cette facture; .

qu'il est toutefois loisible à l'acheteur de renverser

cette présomption en établissant, soit qu'il a protesté en

temps utile, soit que son silence s'explique autrement que

par son acceptation;

que s'il est exact, comme le soutient la demanderesse que

l'article lo9 du code de commerce a une portée générale et

s^plique non seulement aux ventes commerciales, mais encore

à tous les autres contrats de nature commerciale, le principe

de la facture acceptée ne s'applique cependant pas aux notes

d'honoraires que les professions libérales adressent à leurs

clients, même commerçants (Cloquet : La Facture no l^o);

que les notes d'honoraires en-y^^^es parv93C^)^® sont partant

pas des factures au sens de l'article lo9 du code de commerce;

qu'il en résulte que le principe dit de "la facture acceptée'

n'est pas d'application en l'espèce;

Attendu qu'en ordre subsidiaire

soutient que

malgré le fait .qu'elle n'a pas signé le contrat qui lui a été

soumis par

aurait cependant exécute ledit contrat ce qui

témoignerait son adhésion à ses stipulations;

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis a^ tribunal

que par lettre du lo mai 1988

a demandé à^X^Jde

quelle manière et dans quelle mesure elle pourrait éventuelle

ment l'assister à recruter sur le marché belge un collaborateur

qualifié ;

qu'en date du 8 avril 1988

marquait son accord à aider

3^Xlï)i dans la recherche d'un tel collaborateur et lui soumit

un contrat stipulant des honoraires de l'ordre de 45o#ooo«—fran

ramenés plus tard à 580.000.- francs pour son intervention;

que cependant ce contrat ne fut pas signé par v50CZ) ;

Attendu que nonobstant ce fait,

a proposé à

un

candidat, en l'espèce

M.)

;

que ce dernier fut engagé par

par contrat du 3o

avril 1988 avec effet à partir du ^ juillet 1988;

Attendu qu'il ressort encore des pièces versées en cause

qu'un chèque établi le 7 juillet 1988 par ^^2-) portant sur

180.000.- francs fut remis par v9Xl) à s9Xl), qui l'encaissa

le 8 juillet 1988;

que cependant ce chèque, qui était au porteur, ne portait

pas d'indication quant au motif du paiement;

qu'en date du 25 octobre 1988 3XÎ-V. ^informa

qu'elle

a dû mettre fin au contrat d'emploi de M.)

le même jour;

Attendu que vf?3C/l)tire argument de ces différents faits pour

conclure que

aurait exécuté le contrat, lequel aurait

partant été accepté, malgré le fait que la proposition de ^signa

ture d'un contrat écrit n'aurait pas été retenue par vSCCi.) »

Attendu que l'acceptation de l'offre suffit, en principe, à

former le contrat;

que lorsqu'aucune forme particulière n'est requise, ce qui

est le principe, l'acceptation de l'offre suffit à former le

contrat ;

qu'en particulier, même quand un écrit est rédigé, la signa

ture des deux parties n'est pas nécessaire pour rendre le contis

parfait (Ghestin : Traité de Droit Civil ; Les obligations,

no 224-1);

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis

au tribunal que l'offre de ^^CCMjdatée du 8 avril 1988 a été

acceptée par s5DC2-^ »

que cette acceptation ^st suffisamment établie par l'exécu

tion du contrat par vSOCi) ;

qu'en effet l'engagement du candidat proposé parv9X-1^est

de nature à établir que >9X2.^ entendait exécuter les modali

tés du contrat que^5Xi)lui avait soumises et qu'elle avait

personnellement sollicitées;

Attendu que par ailleurs 1'existence.d'un tel engagement

n'avait certainement pas échappé à ^5X2-0

qui considérait

comme nécessaire d'informer

du contrat de

travail signé avec

;

Attendu que

conteste que le paiement effectué le

7 juillet 1988 concernait les deux notes d'honoraires actuelle

ment contestées, mais concernait en réalité une autre facture

restée en souffrance;

Attendu que ce fait, même à le supposer établi, n'est pas

de nature, eu égard aux circonstances particulières prédécrites

à détruire la présomption d'acceptation du contrat découlant de

son exécution;

Attendu qu'il en résulte que la demande d'.goci) est fondée

et justifiée pour le montant de ISo.ooo.- francs4

Par

ces

motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième

chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradic-

toirement,

déboutant

de toutes conclusions plus amples ou

contraires comme malfondées;

reçoit la demande en la forme;

au fond

la

déclare

justifiée;

partant

condamne la société anonyme

à

payer à la société anonyme de droit belge

la somme de ISo.ooo*- francs avec les intérêts légaux

à partir du 14 décembre 1988 - jour d'une mise en demeure -

jusqu'à solde;

dit

que l'intérêt sera majoré de trois points à l'expi

ration d'un délai de trois mois à compter de la signification

du présent jugement;

condamne

la société anonyme v93C2-^ à tous les

frais et dépens de l'instance.