Employer liability upheld for employee's accident despite work-relatedness dispute; civil court rejects insurance code bar.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's damages claim admissible and reformulated the lower court's judgment. The employee was crushed by a truck while attempting to check brakes, an act the employer argued was outside his job duties. However, the court held that the insurance code prohibiting civil suits for work-related accidents does not apply when the ordinary civil courts determine liability under the Civil Code. Consequently, the case was remanded for further proceedings on the employer's liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 al. 5 Code civil; Art. 92 CAS; Art. 115 CAS: The prohibition of civil actions for work-related accidents under the Social Insurance Code does not bar a claim when the ordinary courts find liability under the Civil Code, as the insurance qualification only determines benefit eligibility, not the right to sue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
W^'
• :c-
Audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-
vingt-dix.
Numéro 10456 du rôle.
Composition^^
Robert BENDUHN,
conseiller, président;
Emile PENNING-,
conseiller;
Marie-Paule ENGEL,
conseiller;
Camille WAMPACH,
procureur général d'Etat
et Jean-Paul TACCHINI,
greffier.
E n_t_r e
le sieur
P
demeurant à (. - -
employé,
appelant aux termes d'un^
exploit de l'huissier de justice
Pernand Vintersdorff de Luxemoourg
du 17 novembre 1987?
comparant par Maître François
Beissel,*avocat-avoué à Luxembourg,
e t
1) la société à responsabilité limitée
, établie et^ayant son
siège social à
, représentée par son gérant ac
tuellement en fonction,
^
\
2) le sieur
, employé, demeurant a
l...)
intimés aux fins du susdit exploit ïernand Wintersdorff,
comparant par Maître Yic Gillen, avocat-avoué a Luxem-
3)'^®ÀSSOCIA'riOÎSÎ D'ASSUEAHCE CONTHE lES ACCIDEÏtîS, étaplie
et ayant son siège social à Luxembourg, 125, ^route d iisch,
représentée par le président de son comité directeur
v. . -. j
, demeurant à
^
a.
j
intimée aux fins du susdit exploit Pernand v^intersdorff,
comparant par Maître Jacques Loesch, avocat-avoue a
Luxembourg.
L a
Cour
appel
Attendu que par exploit Kremmer du 23 février 198^
a fait donner assignation a l'Association
d'Assurance contre les Accidents (ci—aprèsi l'Assurance—
Accidents) , à la société à responsabilité limitée
"
(ci-après
la
s.gX'l)
) et à
devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en exposant qu'il
s'est présenté le 31 octobre 1978 vers 8.30 heures à la
avec le camion semi-
remorque appartenant à son patron, la firme
^0
[..
5 Qu'arrivé au point de contrôle des freins,
/2
.iîii aurait dit de descendre du camion et de s'allonger
le véhicule pour y introduire un tuyau de pression
s d'une roue arrière gauche; que lorsqu'il était
,ngé sous le véhicule, l'employé J.)
, voyant que
lampes de contact étaient restées anumées au
gieau de hord du camion y monta pour éteindre le
kfcact, mais appuya par mégarde sur le démarreur, ce
eut pour résultat que le camion fit une embardee,
borte que
fut écrasé sous les roues arriérés
'
ïhes dû camion, ce qui provoqua des fractures de la
^
-fil-h
Le et du bassin de la victime ; que la victime lut
®italisée pendant six semaines et subit de nombreuses
Lrventions chirurgicales et ne peut plus exercer la
ïfession de ciiauffeiH?;
.. . j
_
p )
a invoqué la responsal)ili"ce
Attendu que
^ xhvusl
^
base de l'article 158^
Léa 5 du code civil, le commettant étant responsable
dommages causés par son préposé J.)
; que la^faute
lise par
aurait consisté dans le fait d être
«lté dans le camion et d'avoir actionné le démarreur,
lors cependant que le chauffeur du camion se trouvait
ïendu sous le véhicule; que cette faute serait d'autant
Lus grossière que le bouton du démarreur se trouvait
istant de 15 à 20 cm des clefs de contact que J.)
proposait de tourner; que J.)
a agi sur les lieux
^ au temps ordinaires de son travail, pour compte et
ms l'intérêt de son commettant;
K Attendu que subsidiairement
?■)
® invoque
in responsabilité personnelle de j!)
, laquelle serai
5^'
-
_ î_ • _ 1
—
T "ZQO
£
ingagée sur base des articles 1382 et 1383 du^code civil,
IWe l'Assurance-Accidents a été assignée en déclaration
jugement commun ;
Attendu qu'en réparation du dommage subi, le deman eur
^
et subsidiairement
fea réclame aux parties
^
\
, à titre de dégâts vestimentaires, a titre
iàe dommages et intérêts pour douleurs endurées, à titre
l^e l'invalidité physique passagère de lOOjb pendant 2 ans
let 11 mois et à titre d'invalidité physique permanente de
|30%, le montant de 2.675-000.- francs, avec les intérêts
"légaux à partir du 31 octobre 1978 jusqu'à solde;
«■
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m
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/5
Attendu que par jugement rendu le 1er juillet 198?
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dec are
non fondé le moyen d'irrecevabilité tiré d'un
désistement d'action, a déclaré l'action irrecevable en
vertu de l'article 115 du code des assurances sociales
(CAS) et a déclaré le jugement commun à l'Assurance-
'""ftSd; que pour statuer con^e il l'a fait, le tribunal
d'arrondissement; a:
- constaté que P^)
avait déjà ^ss^é ^ne première
fois, le 4 décembre 1981, la
•)
T,«flhilité
chef du même accident, en se basant sur la responsabilit
contractuelle de celle-ci,
- constaté que dans le cadre de ce premier litige la
avait conclu à 1 ' irrecevatili e
de l'action de P^
en soulevant l'article 115 du
CAS, le défaut de qualité pour défendre à l'action e
l'absence de relations contractuelles entre P.) ^
e
elle-même; que sur ce, l'avoué du demandeur avait
annoncé le désistement de sa partie;
- analysé la nature de ce désistement et a dit que P.)
était désisté de l'instance et non de l'action en justice,
de sorte que le moyen d'irrecevabilité ne serait pas
fondé;
,
- retenu que la société défenderesse a oppose la fin de
non-recevoir tirée de la disposition de l'article 115 ^
du CAS qui est conçue comme suit: "Les personnes assurées
en vertu de la présente loi, leurs ayants droit et leurs
héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à une pension,
ne peuvent en raison de 1'accident agir judiciairement
en dommages-intérêts contre l'entrepreneur, m dans le
cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe
exécutés en même temps et sur le même lieu, contre tout
autre membre de l'association d'assurance contre les
accidents ou contre leurs représentants, employés ou
ouvriers, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclare
les défendeurs coupables d'avoir intentionnellement
provoqué l'accident.";
- constaté que le demandeur P^
s'empare de l'article
118 du CAS pour soutenir que les défendeurs seraien a
o •
•
s'
- a -
considérer comme tiers non désignés par l'article 115
et en tant que tels responsables conformément aux
principes de droit commun et que le demandeur soutient
encore qu'il serait autorisé à demander réparation du
dommage d'une autre espèce que celui couvert par
l'Assurance-Accidents, tel que dommage moral, vesti
mentaire, etc.;
dit que que l'article 115 du CAS exclut dans les
conditions qu'il précise une action en responsabilité
civile, à moins que l'auteur n'ait agi intentionnellement
et que c'est donc la substitution de l'Assurance-
Accidents et de ses prestations sociales à la respon
sabilité individuelle;
\
dit que du moment que l'action de P.)
s'inécrit
dans les conditions d'application de l'article 115 du
CAS, sa demande, même si elle porte sur un dommage autre
que celui couvert par l'Assurance-Accidents, est
irrecevable ;
constaté que l'accident dont s'agit revêt le caractère
d'un accident de travail et que la victime s'est vu
allouer une rente viagère par l'Assurance-Accidents;
constaté que l'accident n'a pas été provoqué inten
tionnellement et que tant la
que
la firme
sont membres de l'Assurance-Accidents;
dit que si P^
s'est couché sous le camion sur
instructions du préposé
i il serait à considérer
comme préposé occasionnel de la
et
qu'il dirigerait dès lors son action contre son propre
entrepreneur respectivement contre un autre préposé de
celui-ci, tandis qu'à supposer que P^
eût agi de
sa propre initiative, il aurait agi dans le cadre du
travail lui confié par son patron
, à savoir
présenter le camion au contrôle technique; qu'il
existerait dans ce cas l'hypothèse d'un travail connexe
entre préposés de deux entreprises membres de l'Assurance-
Accidents et dans ce cas P^
exercerait comme membre
assuré une action contre iin autre membre de l'Assurance-
Accidents respectivement contre un préposé de celui-ci;
que dans les deux hypothèses l'article 115 du CAS
rendrait l'action de la victime irrecevable;
.0/5
Attendu que de ce ôugement qui lui fut sxgnifie par
Lploit Wintersdorff du 9 oototre 1987i
®
îgulièrement relevé appel par exploit Wintersdorf^u
novembre 1987 en intimant les trois parties, <fJL .)
et Assurance-Accidents ;
Attendu que l'appelant
f)
reproche aux
•emiers juges d'avoir qualifié l'intervention de
If^
dans les opérations de contrôle tectoique de
,^avail connexe ou non connexe, alors que J.)
serait
l'intervenu fortuitement et sans être mandane par son
l^loyeur dans une opération effectuée par un usager de
ladite
pour compte de son employeur,
lîue la disposition de l'article 115 du CAS doit être
^terprétée restrictivement et ne saurait s'appliquer
Li cas où 1'auteur de 1'accident est intervenu de façon
lindue et fortuite dans un travail exécuté par la victime;
Iflue cette intervention de
se situerait en dehors
"bloc du risque"; que l'accident serait "étranger" au
(travail fait par la victime et que l'auteur de cet
Wccident et/ou son employeur doivent être jugés respon-
Isables suivant le droit commun, l'article 115 n étant pas
applicable en l'espece;
' '
Attendu que l'appelant résume comme suit sa position
en appel:
L® p\
n'aurait pas commis de travail connexe ou non
connexe (au travail habituel), ce qui présupposerait
line unité de direction et un travail co^un;
jO
préposé J.)
seraient
des tiers qui seraient responsables en vertu des
articles 1384 et 1382 du code civil;
3° les prestations de l'Assurance-Accidents seraient a
nrendre en compte sur la base de l'article
Attendu que l'appelant demande en ordre subsidiaire
à la Cour d'instituer une expertise ayant pour objet
d'établir les circonstances exactes et la genese de
l'accident du 31 octobre 1978;
Attendu que l'intimée Assurance-Accidents se rapporte
à prudence de justice quant à la recevabilité et au bien-
fondé de l'appel relevé par
P) '
qu'il y a liei^
de lui donner acte que les débours par elle effectues a
O •
•
son assuré
suite à l'accident précité se montent
à 4-.014.605
francs, valeur au 5 avril 1989;
Attendu que les parties intimées
et
concluent à la confirmation du jugement
entrepris, pour les motifs adoptés par les premiers juges;
Attendu que les premiers juges ont statué "que
l'accident dont
est devenu la victime revêt
inc ont estai)
lement le caractère d'un accident de travail";
Attendu que l'article 92 du CAS définit l'accident
professionnel "celui qui est survenu à un assuré par le
fait du travail ou à l'occasion de son travail";
Attendu qu'il est constant en cause que le chauffeur
professionnel P.^
avait été chargé par son patron
JoOC2-^ de présenter le camion de l'entreprise au
contrôle technique à
;
Attendu que la matière du contrôle technique des
véhicules automoteiirs est régie par les dispositions
des articles 4 de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, par les articles 58 et 59 de l'arrêté grand-
ducal portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, ainsi que par les dispositions du
règlement ministériel du 16 avril 1965 fixant les modalités
de fonctionnement d'un système de contrôle pour les
véhicules automoteurs et remorques et les prix du contrôle,
tel que ce règlement a été modifié par la suite;
Attendu que suivant ces dispositions la v5DC^'.)
^ société à responsabilité
limitée, avec siège à
l - -
, est désignée par le
Ministre des Transports comme organisme chargé du contrôle ;
que le contrôle obligatoire porte sur les organes suivants
des véhicules: freins, direction, essieux, carrosserie,
feux, châssis, attaches des remorques et semi-remorques,
accessoires et installations diverses prévues par le
code de la route et échappement; qu'il s'agit de constater
toute défectuosité pouvant constituer un danger pour la
sécurité routière ou une gêne sensible pour les usagers ;
que partant le contrôle est effectué dans l'intérêt de
l'ordre public; que la
est autorisée
à prélever les prix des contrôles fixés par règlement
.../7
tériel à charge des propriétaires des véhicules;
les opérations de contrôle sont effectuées par des
ts assermentés lesquels doivent suffire à des
tions de recrutement spéciales arrêtées par le
stre des Transports; que les agents sont autorisés
duire les véhicules au cours des opérations de
Ole ;
^Attendu qu'il en résulte que seuls ces agents
osent de l'autorisation nécessaire et de la capacité
tfessionnelle pour procéder aux opérations techniques
feontrôle, lesquelles sont instituées dans l'intérêt
^la sécurité routière; que seuls lesdits agents offrent
conditions d'indépendance et d'objectivité nécessaires
délivrer les certificats de contrôle nécessaires à
fmse en circulation des véhicules ; que pour 1 '
ensemble
ces raisons il ne saurait être admis que le propriétaire
^le détenteur du véhicule puisse participer ou s'immiscer
lesdites opérations de contrôle, sous peine de lui
lettre indirectement d'influer sur le résultat du
itrôle et sur la sincérité du certificat; que partant
Entrepreneur
ne pouvait que charger son chauffeur
présenter le camion à la
et que le chauffeur
pouvait de sa propre initiative participer ou s'immiscer
is le déroulement des opérations; qu'il résulte du
iès-verbal n= 2114 dressé le 2? juin 1980 par la
;ade de gendarmerie de Luxembourg à charge de
, du chef de lésions corporelles involontaires,
s'est arrêté avec son camion sur le point de
itrôle des freins, qu'il est ensuite descendu de la
ïbine du chauffeur pour se placer avec le tuyau de
jssion d'air sous le camion; que ce tuyau sert à
ilibrer la pression d'air du circuit de freinage
pouvoir mesurer l'efficacité du freinage;
Attendu qu'en procédant de la sorte le chauffeur
a dépassé le cadre de son contrat de travail
^ de sa tâche professionnelle qui lui est normalement
^signée et qu'il s'est dès lors adonné à une occupation
^angère à son travail; que l'accident dont p"^
est
ievenu par la suite la victime n'est partant pas survenu,
|ix termes de l'article 92 du CAS, par le fait du travail
ŒL à l'occasion de son travail;
0../8
?
V- "
l^ttendu que ne s'agissant pas d'un accident du travail,
Iprohibition d'agir en dommages et intérêts décrétée
l'article II5 du CAS ne peut s'appliquer en l'espèce
victime
;
^Attendu que s'il est vrai que les instances adminis-
itives (Assxirance-Accidents) sont compétentes pour
-ifier un fait dommageable comme accident du travail,
;te qualification ne peut sortir ses effets que sous
rapport de la détermination du droit de l'assuré aiix
^stations d'assurance et non pas sous le rapport du
lit de la victime d'agir en dommages et intérêts au
où la prohibition de l'article II5 du CAS n'est pas
;ée applicable à l'accident par la juridiction ordinaire
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il j
lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer
demande de
P^
recevable comme ne heurtant
la disposition de l'article 115 du CAS;
Attendu que par suite de l'effet dévolutif de l'appel,
îs premiers juges ayant jugé le fond du litige, la Cour
5t saisie de plein droit de l'entière connaissance de
affaire ;
Attendu que la Cour constate que l'affaire n'est pas
rfisamment instruite en ce qui concerne l'applicabilité
rentuelle des articles 1384 alinéa 5 et 1382 et 1383 du
ide civil à l'accident dont
P."^
a été la
.ctime; qu'il 7 a lieu de remettre les débats à une
idience ultérieure, afin de donner aux parties l'occasion
Le conclure plus en détail à ce sujet;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière
Icivile, statuant contradictoirement, le ministère public
|entendu en ses conclusions,
dit 1'appel recevable et fondé ;
réformant ; dit 1'action en dommages et intérêts de
recevable comme ne heurtant nas la
disposition de 1'article 115 du code des assurances
sociales ;
donne acte à l'Association d'Assurance contre les
Accidents de ses débours en faveur de
p^
; lui
déclare le présent arrêt commun;
o o ® /9
fixe la continuation des débats à l'audience de la
Cour d'appel du lundi 25 février 1991 à 15.00 heures;
enjoint aux parties de conclure sur la suite du litige
avant ladite audience;
réserve les frais»
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite
audience publique par Monsieur Robert BENDUHN, conseiller,
président, en présence de Madame Marie-Paule ENGEL,
conseiller et de Messieurs Camille WAMPACH, procureur
général d'Etat et Jean-Paul TACCHIRI, greffier.