Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_10456 Généré par l'IA

Employer liability upheld for employee's accident despite work-relatedness dispute; civil court rejects insurance code bar.

Numéro de cause CACH02_10456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's damages claim admissible and reformulated the lower court's judgment. The employee was crushed by a truck while attempting to check brakes, an act the employer argued was outside his job duties. However, the court held that the insurance code prohibiting civil suits for work-related accidents does not apply when the ordinary civil courts determine liability under the Civil Code. Consequently, the case was remanded for further proceedings on the employer's liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 158 al. 5 Code civil; Art. 92 CAS; Art. 115 CAS: The prohibition of civil actions for work-related accidents under the Social Insurance Code does not bar a claim when the ordinary courts find liability under the Civil Code, as the insurance qualification only determines benefit eligibility, not the right to sue.

Mots-clés

Généré par l'IA
employer liability work accident social insurance code civil damages remand for hearing employee fault assured rights assurance de responsabilité civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 158 al. 5 Code civil
codecivil
Art. 92 CAS
Attendu que l'article 92 du CAS définit l'accident
Art. 115 CAS
vertu de l'article 115 du code des assurances sociales
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

W^'

• :c-

Audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-

vingt-dix.

Numéro 10456 du rôle.

Composition^^

Robert BENDUHN,

conseiller, président;

Emile PENNING-,

conseiller;

Marie-Paule ENGEL,

conseiller;

Camille WAMPACH,

procureur général d'Etat

et Jean-Paul TACCHINI,

greffier.

E n_t_r e

le sieur

P

demeurant à (. - -

employé,

appelant aux termes d'un^

exploit de l'huissier de justice

Pernand Vintersdorff de Luxemoourg

du 17 novembre 1987?

comparant par Maître François

Beissel,*avocat-avoué à Luxembourg,

e t

1) la société à responsabilité limitée

, établie et^ayant son

siège social à

, représentée par son gérant ac

tuellement en fonction,

^

\

2) le sieur

, employé, demeurant a

l...)

intimés aux fins du susdit exploit ïernand Wintersdorff,

comparant par Maître Yic Gillen, avocat-avoué a Luxem-

3)'^®ÀSSOCIA'riOÎSÎ D'ASSUEAHCE CONTHE lES ACCIDEÏtîS, étaplie

et ayant son siège social à Luxembourg, 125, ^route d iisch,

représentée par le président de son comité directeur

v. . -. j

, demeurant à

^

a.

j

intimée aux fins du susdit exploit Pernand v^intersdorff,

comparant par Maître Jacques Loesch, avocat-avoue a

Luxembourg.

L a

Cour

appel

Attendu que par exploit Kremmer du 23 février 198^

a fait donner assignation a l'Association

d'Assurance contre les Accidents (ci—aprèsi l'Assurance—

Accidents) , à la société à responsabilité limitée

"

(ci-après

la

s.gX'l)

) et à

devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en exposant qu'il

s'est présenté le 31 octobre 1978 vers 8.30 heures à la

avec le camion semi-

remorque appartenant à son patron, la firme

^0

[..

5 Qu'arrivé au point de contrôle des freins,

/2

.iîii aurait dit de descendre du camion et de s'allonger

le véhicule pour y introduire un tuyau de pression

s d'une roue arrière gauche; que lorsqu'il était

,ngé sous le véhicule, l'employé J.)

, voyant que

lampes de contact étaient restées anumées au

gieau de hord du camion y monta pour éteindre le

kfcact, mais appuya par mégarde sur le démarreur, ce

eut pour résultat que le camion fit une embardee,

borte que

fut écrasé sous les roues arriérés

'

ïhes dû camion, ce qui provoqua des fractures de la

^

-fil-h

Le et du bassin de la victime ; que la victime lut

®italisée pendant six semaines et subit de nombreuses

Lrventions chirurgicales et ne peut plus exercer la

ïfession de ciiauffeiH?;

.. . j

_

p )

a invoqué la responsal)ili"ce

Attendu que

^ xhvusl

^

base de l'article 158^

Léa 5 du code civil, le commettant étant responsable

dommages causés par son préposé J.)

; que la^faute

lise par

aurait consisté dans le fait d être

«lté dans le camion et d'avoir actionné le démarreur,

lors cependant que le chauffeur du camion se trouvait

ïendu sous le véhicule; que cette faute serait d'autant

Lus grossière que le bouton du démarreur se trouvait

istant de 15 à 20 cm des clefs de contact que J.)

proposait de tourner; que J.)

a agi sur les lieux

^ au temps ordinaires de son travail, pour compte et

ms l'intérêt de son commettant;

K Attendu que subsidiairement

?■)

® invoque

in responsabilité personnelle de j!)

, laquelle serai

5^'

-

_ î_ • _ 1

—

T "ZQO

£

ingagée sur base des articles 1382 et 1383 du^code civil,

IWe l'Assurance-Accidents a été assignée en déclaration

jugement commun ;

Attendu qu'en réparation du dommage subi, le deman eur

^

et subsidiairement

fea réclame aux parties

^

\

, à titre de dégâts vestimentaires, a titre

iàe dommages et intérêts pour douleurs endurées, à titre

l^e l'invalidité physique passagère de lOOjb pendant 2 ans

let 11 mois et à titre d'invalidité physique permanente de

|30%, le montant de 2.675-000.- francs, avec les intérêts

"légaux à partir du 31 octobre 1978 jusqu'à solde;

«■

. '-rhfg

:W

W

■'<is

■ .'.a

m

%^:jà

/5

Attendu que par jugement rendu le 1er juillet 198?

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dec are

non fondé le moyen d'irrecevabilité tiré d'un

désistement d'action, a déclaré l'action irrecevable en

vertu de l'article 115 du code des assurances sociales

(CAS) et a déclaré le jugement commun à l'Assurance-

'""ftSd; que pour statuer con^e il l'a fait, le tribunal

d'arrondissement; a:

- constaté que P^)

avait déjà ^ss^é ^ne première

fois, le 4 décembre 1981, la

•)

T,«flhilité

chef du même accident, en se basant sur la responsabilit

contractuelle de celle-ci,

- constaté que dans le cadre de ce premier litige la

avait conclu à 1 ' irrecevatili e

de l'action de P^

en soulevant l'article 115 du

CAS, le défaut de qualité pour défendre à l'action e

l'absence de relations contractuelles entre P.) ^

e

elle-même; que sur ce, l'avoué du demandeur avait

annoncé le désistement de sa partie;

- analysé la nature de ce désistement et a dit que P.)

était désisté de l'instance et non de l'action en justice,

de sorte que le moyen d'irrecevabilité ne serait pas

fondé;

,

- retenu que la société défenderesse a oppose la fin de

non-recevoir tirée de la disposition de l'article 115 ^

du CAS qui est conçue comme suit: "Les personnes assurées

en vertu de la présente loi, leurs ayants droit et leurs

héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à une pension,

ne peuvent en raison de 1'accident agir judiciairement

en dommages-intérêts contre l'entrepreneur, m dans le

cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexe

exécutés en même temps et sur le même lieu, contre tout

autre membre de l'association d'assurance contre les

accidents ou contre leurs représentants, employés ou

ouvriers, à moins qu'un jugement pénal n'ait déclare

les défendeurs coupables d'avoir intentionnellement

provoqué l'accident.";

- constaté que le demandeur P^

s'empare de l'article

118 du CAS pour soutenir que les défendeurs seraien a

o •

•

s'

- a -

considérer comme tiers non désignés par l'article 115

et en tant que tels responsables conformément aux

principes de droit commun et que le demandeur soutient

encore qu'il serait autorisé à demander réparation du

dommage d'une autre espèce que celui couvert par

l'Assurance-Accidents, tel que dommage moral, vesti

mentaire, etc.;

dit que que l'article 115 du CAS exclut dans les

conditions qu'il précise une action en responsabilité

civile, à moins que l'auteur n'ait agi intentionnellement

et que c'est donc la substitution de l'Assurance-

Accidents et de ses prestations sociales à la respon

sabilité individuelle;

\

dit que du moment que l'action de P.)

s'inécrit

dans les conditions d'application de l'article 115 du

CAS, sa demande, même si elle porte sur un dommage autre

que celui couvert par l'Assurance-Accidents, est

irrecevable ;

constaté que l'accident dont s'agit revêt le caractère

d'un accident de travail et que la victime s'est vu

allouer une rente viagère par l'Assurance-Accidents;

constaté que l'accident n'a pas été provoqué inten

tionnellement et que tant la

que

la firme

sont membres de l'Assurance-Accidents;

dit que si P^

s'est couché sous le camion sur

instructions du préposé

i il serait à considérer

comme préposé occasionnel de la

et

qu'il dirigerait dès lors son action contre son propre

entrepreneur respectivement contre un autre préposé de

celui-ci, tandis qu'à supposer que P^

eût agi de

sa propre initiative, il aurait agi dans le cadre du

travail lui confié par son patron

, à savoir

présenter le camion au contrôle technique; qu'il

existerait dans ce cas l'hypothèse d'un travail connexe

entre préposés de deux entreprises membres de l'Assurance-

Accidents et dans ce cas P^

exercerait comme membre

assuré une action contre iin autre membre de l'Assurance-

Accidents respectivement contre un préposé de celui-ci;

que dans les deux hypothèses l'article 115 du CAS

rendrait l'action de la victime irrecevable;

.0/5

Attendu que de ce ôugement qui lui fut sxgnifie par

Lploit Wintersdorff du 9 oototre 1987i

®

îgulièrement relevé appel par exploit Wintersdorf^u

novembre 1987 en intimant les trois parties, <fJL .)

et Assurance-Accidents ;

Attendu que l'appelant

f)

reproche aux

•emiers juges d'avoir qualifié l'intervention de

If^

dans les opérations de contrôle tectoique de

,^avail connexe ou non connexe, alors que J.)

serait

l'intervenu fortuitement et sans être mandane par son

l^loyeur dans une opération effectuée par un usager de

ladite

pour compte de son employeur,

lîue la disposition de l'article 115 du CAS doit être

^terprétée restrictivement et ne saurait s'appliquer

Li cas où 1'auteur de 1'accident est intervenu de façon

lindue et fortuite dans un travail exécuté par la victime;

Iflue cette intervention de

se situerait en dehors

"bloc du risque"; que l'accident serait "étranger" au

(travail fait par la victime et que l'auteur de cet

Wccident et/ou son employeur doivent être jugés respon-

Isables suivant le droit commun, l'article 115 n étant pas

applicable en l'espece;

' '

Attendu que l'appelant résume comme suit sa position

en appel:

L® p\

n'aurait pas commis de travail connexe ou non

connexe (au travail habituel), ce qui présupposerait

line unité de direction et un travail co^un;

jO

préposé J.)

seraient

des tiers qui seraient responsables en vertu des

articles 1384 et 1382 du code civil;

3° les prestations de l'Assurance-Accidents seraient a

nrendre en compte sur la base de l'article

Attendu que l'appelant demande en ordre subsidiaire

à la Cour d'instituer une expertise ayant pour objet

d'établir les circonstances exactes et la genese de

l'accident du 31 octobre 1978;

Attendu que l'intimée Assurance-Accidents se rapporte

à prudence de justice quant à la recevabilité et au bien-

fondé de l'appel relevé par

P) '

qu'il y a liei^

de lui donner acte que les débours par elle effectues a

O •

•

son assuré

suite à l'accident précité se montent

à 4-.014.605

francs, valeur au 5 avril 1989;

Attendu que les parties intimées

et

concluent à la confirmation du jugement

entrepris, pour les motifs adoptés par les premiers juges;

Attendu que les premiers juges ont statué "que

l'accident dont

est devenu la victime revêt

inc ont estai)

lement le caractère d'un accident de travail";

Attendu que l'article 92 du CAS définit l'accident

professionnel "celui qui est survenu à un assuré par le

fait du travail ou à l'occasion de son travail";

Attendu qu'il est constant en cause que le chauffeur

professionnel P.^

avait été chargé par son patron

JoOC2-^ de présenter le camion de l'entreprise au

contrôle technique à

;

Attendu que la matière du contrôle technique des

véhicules automoteiirs est régie par les dispositions

des articles 4 de la loi du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, par les articles 58 et 59 de l'arrêté grand-

ducal portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, ainsi que par les dispositions du

règlement ministériel du 16 avril 1965 fixant les modalités

de fonctionnement d'un système de contrôle pour les

véhicules automoteurs et remorques et les prix du contrôle,

tel que ce règlement a été modifié par la suite;

Attendu que suivant ces dispositions la v5DC^'.)

^ société à responsabilité

limitée, avec siège à

l - -

, est désignée par le

Ministre des Transports comme organisme chargé du contrôle ;

que le contrôle obligatoire porte sur les organes suivants

des véhicules: freins, direction, essieux, carrosserie,

feux, châssis, attaches des remorques et semi-remorques,

accessoires et installations diverses prévues par le

code de la route et échappement; qu'il s'agit de constater

toute défectuosité pouvant constituer un danger pour la

sécurité routière ou une gêne sensible pour les usagers ;

que partant le contrôle est effectué dans l'intérêt de

l'ordre public; que la

est autorisée

à prélever les prix des contrôles fixés par règlement

.../7

tériel à charge des propriétaires des véhicules;

les opérations de contrôle sont effectuées par des

ts assermentés lesquels doivent suffire à des

tions de recrutement spéciales arrêtées par le

stre des Transports; que les agents sont autorisés

duire les véhicules au cours des opérations de

Ole ;

^Attendu qu'il en résulte que seuls ces agents

osent de l'autorisation nécessaire et de la capacité

tfessionnelle pour procéder aux opérations techniques

feontrôle, lesquelles sont instituées dans l'intérêt

^la sécurité routière; que seuls lesdits agents offrent

conditions d'indépendance et d'objectivité nécessaires

délivrer les certificats de contrôle nécessaires à

fmse en circulation des véhicules ; que pour 1 '

ensemble

ces raisons il ne saurait être admis que le propriétaire

^le détenteur du véhicule puisse participer ou s'immiscer

lesdites opérations de contrôle, sous peine de lui

lettre indirectement d'influer sur le résultat du

itrôle et sur la sincérité du certificat; que partant

Entrepreneur

ne pouvait que charger son chauffeur

présenter le camion à la

et que le chauffeur

pouvait de sa propre initiative participer ou s'immiscer

is le déroulement des opérations; qu'il résulte du

iès-verbal n= 2114 dressé le 2? juin 1980 par la

;ade de gendarmerie de Luxembourg à charge de

, du chef de lésions corporelles involontaires,

s'est arrêté avec son camion sur le point de

itrôle des freins, qu'il est ensuite descendu de la

ïbine du chauffeur pour se placer avec le tuyau de

jssion d'air sous le camion; que ce tuyau sert à

ilibrer la pression d'air du circuit de freinage

pouvoir mesurer l'efficacité du freinage;

Attendu qu'en procédant de la sorte le chauffeur

a dépassé le cadre de son contrat de travail

^ de sa tâche professionnelle qui lui est normalement

^signée et qu'il s'est dès lors adonné à une occupation

^angère à son travail; que l'accident dont p"^

est

ievenu par la suite la victime n'est partant pas survenu,

|ix termes de l'article 92 du CAS, par le fait du travail

ŒL à l'occasion de son travail;

0../8

?

V- "

l^ttendu que ne s'agissant pas d'un accident du travail,

Iprohibition d'agir en dommages et intérêts décrétée

l'article II5 du CAS ne peut s'appliquer en l'espèce

victime

;

^Attendu que s'il est vrai que les instances adminis-

itives (Assxirance-Accidents) sont compétentes pour

-ifier un fait dommageable comme accident du travail,

;te qualification ne peut sortir ses effets que sous

rapport de la détermination du droit de l'assuré aiix

^stations d'assurance et non pas sous le rapport du

lit de la victime d'agir en dommages et intérêts au

où la prohibition de l'article II5 du CAS n'est pas

;ée applicable à l'accident par la juridiction ordinaire

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il j

lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer

demande de

P^

recevable comme ne heurtant

la disposition de l'article 115 du CAS;

Attendu que par suite de l'effet dévolutif de l'appel,

îs premiers juges ayant jugé le fond du litige, la Cour

5t saisie de plein droit de l'entière connaissance de

affaire ;

Attendu que la Cour constate que l'affaire n'est pas

rfisamment instruite en ce qui concerne l'applicabilité

rentuelle des articles 1384 alinéa 5 et 1382 et 1383 du

ide civil à l'accident dont

P."^

a été la

.ctime; qu'il 7 a lieu de remettre les débats à une

idience ultérieure, afin de donner aux parties l'occasion

Le conclure plus en détail à ce sujet;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière

Icivile, statuant contradictoirement, le ministère public

|entendu en ses conclusions,

dit 1'appel recevable et fondé ;

réformant ; dit 1'action en dommages et intérêts de

recevable comme ne heurtant nas la

disposition de 1'article 115 du code des assurances

sociales ;

donne acte à l'Association d'Assurance contre les

Accidents de ses débours en faveur de

p^

; lui

déclare le présent arrêt commun;

o o ® /9

fixe la continuation des débats à l'audience de la

Cour d'appel du lundi 25 février 1991 à 15.00 heures;

enjoint aux parties de conclure sur la suite du litige

avant ladite audience;

réserve les frais»

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite

audience publique par Monsieur Robert BENDUHN, conseiller,

président, en présence de Madame Marie-Paule ENGEL,

conseiller et de Messieurs Camille WAMPACH, procureur

général d'Etat et Jean-Paul TACCHIRI, greffier.