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JPESA_838 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment despite debtor's claim of debt repayment due to lack of proof.

Numéro de cause JPESA_838
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order against a debtor who claimed to have repaid the debt. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor failed to provide evidence of repayment or a valid offer of proof. Consequently, the court ruled in favor of the creditor and ordered the third party to continue withholding wages.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code Civil; The burden of proving debt extinction lies with the debtor; without valid proof or offer, the garnishment remains valid.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment burden of proof debt extinction enforceable judgment third party notice calcul de la saisie de salaire attestation de salaire fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no:

Audience publique du 12 juin 1990

Le tribunal de paix d'Esch/Alzette, arrondissement

judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause entre:

S, ) , demeurant à

)

- partie créancière saisissante - comparant par Maître

Marianne Goebel, en remplacement de Maître René Faltz,

avocat-avoué à Luxembourg,

et:

F. ) , demeurant à L- t.. . )

- partie débitrice saisie -comparant en personne,

et encore:

A. }

., Supermarché ScC i .)

t

C )

- partie tierce-saisie -

Faits:

Suivant ordonnance rendue

par

le Juge de paix

d'Esch/Alzette

en date du 1er mars 1990,

la partie

créancière

saisissante a été

autorisée à

pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie

entre les mains de la partie tierce-saisie, pour avoir

paiement de la somme de 54.492.- francs.

A la requête de la partie débitrice saisie, tous les

intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience

publique du 8 mai 1990..

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique

susmentionnée.

A

l'appel de la cause. Maître Marianne Goebel, en

remplacement de Maître René Faltz, comparant pour le

créancier

saisissant,

demanda

la

validation

de

la

saisie-arrêt.

Le débiteur saisi avait comparu en personne et fut entendu

en ses moyens et explications.

La partie tierce-saisie avai fait une déclaration

affirmative par lettre datée du 13 mars 1990.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait

été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance du 1er mars 1990, la partie créancière

saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de la partie débitrice-saisie entre les mains de la

partie tierce-saisie pour avoir paiement de la somme de

54.492.-francs.

Par lettre entrée au greffe le 19 mars 1990, la partie

débitrice saisie

a demandé la convocation des parties à

1'audience publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du

9.1.1979, les parties furent convoquées devant le tribunal

de céans à son audience publique du 8 mai 1990.

A

l'audience publique du 8 mai 1990,

la partie

créancière saisissante

S }

demanda la validation

de sa saisie-arrêt no 430/90.

F,)

demanda la mainlevée de cette saisie-arrêt

au motif qu'il aurait remboursé à

S.)

la totalité

de sa dette à l'égard de celui-ci.

La créance de

S,)

est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement rendu par défaut à l'égard

^

par le tribunal de paix de céans, ayant

siégé en matière commerciale, en date du 3 octobre 1985.

Ce jugement fut signifié à

F,)

par exploit de

l'huissier de justice Georges Nickts en date du 7 novembre

1985.

En vertu de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à

F j

de prouver le fait ayant provoqué

l'extinction de son obligation.

A défaut de^ toute preuve ou offre de preuve valable de la

part du débiteur saisi, il échet de faire droit aux

conclusions du saisissant.

Par lettre entrée au greffe en date du 15 mars 1990, le

tiers-saisi déclara que le débiteur saisi serait à son

service depuis le 16 janvier 1990 en qualité de magasinier

avec un^salaire brut de 230.- francs l'heure et qu'il serait

en congé de maladie depuis le 10.3.1990.

Par lettre entrée au greffe en date du 8 mai 1990, le

tiers-saisi déclara que le débiteur saisi ne serait plus à

son service depuis le 9.4.1990.

Il échet de lui donner acte de ces déclarations et de

statuer contradictoirement à son égard.

fl

F. )

ayant annoncé son intention de réclamer à

son ancien employeur des dommages-intérêts pour congédiement

abusif, il échet de dire d'ores et déjà qu'en cas de

condamnation

afférente

du

tribunal

de

travail,

le

tiers-saisi

devra

opérer

les

retenues

légales

sur

l'indemnité compensatrice pour délai de préavis non respecté

et l'indemnité compensatrice pour congé de récréation non

pris, mais non sur les dommages-intérêts pour congédiement

abusif (cf Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des

rémunérations, pensions et rentes, nos 37 et 38, Questions

sociales, tôme 1er, page 128).

Par ces motifs.

le tribunal d'Esch/Alzette, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en

premier ressort:

donne

acte

à

la

partie

tierce-saisie

de

ses

déclarations entrées au greffe en date du 15.3.1990 et

8.5.1990;

déclare

bonne

et

valable,

partant

valide

la

saisie-arrêt no 430/90 pour le montant de 54.492.- francs;

ordonne au tiers-saisi de verser immédiatement à

S.J

les retenues légales qu'il devait pratiquer

sur le salaire de

F, ) ainsi que les retenues

légales qu'il devra le cas échéant pratiquer sur l'indemnité

de préavis et l'indemnité pour congé de récréation non pris

revenant éventuellement à

F, ^

;

condamne le débiteur saisi à tous les frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à

Esch/Alzette par Nous, Jean-Marie Hengen, juge de paix,

assisté du greffier Arthur Feyder, qui ont signé le présent

jugement.