Court validates salary garnishment despite debtor's claim of debt repayment due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order against a debtor who claimed to have repaid the debt. The creditor presented an enforceable judgment, while the debtor failed to provide evidence of repayment or a valid offer of proof. Consequently, the court ruled in favor of the creditor and ordered the third party to continue withholding wages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code Civil; The burden of proving debt extinction lies with the debtor; without valid proof or offer, the garnishment remains valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:
Audience publique du 12 juin 1990
Le tribunal de paix d'Esch/Alzette, arrondissement
judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause entre:
S, ) , demeurant à
)
- partie créancière saisissante - comparant par Maître
Marianne Goebel, en remplacement de Maître René Faltz,
avocat-avoué à Luxembourg,
et:
F. ) , demeurant à L- t.. . )
- partie débitrice saisie -comparant en personne,
et encore:
A. }
., Supermarché ScC i .)
t
C )
- partie tierce-saisie -
Faits:
Suivant ordonnance rendue
par
le Juge de paix
d'Esch/Alzette
en date du 1er mars 1990,
la partie
créancière
saisissante a été
autorisée à
pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie
entre les mains de la partie tierce-saisie, pour avoir
paiement de la somme de 54.492.- francs.
A la requête de la partie débitrice saisie, tous les
intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience
publique du 8 mai 1990..
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique
susmentionnée.
A
l'appel de la cause. Maître Marianne Goebel, en
remplacement de Maître René Faltz, comparant pour le
créancier
saisissant,
demanda
la
validation
de
la
saisie-arrêt.
Le débiteur saisi avait comparu en personne et fut entendu
en ses moyens et explications.
La partie tierce-saisie avai fait une déclaration
affirmative par lettre datée du 13 mars 1990.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait
été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance du 1er mars 1990, la partie créancière
saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de la partie débitrice-saisie entre les mains de la
partie tierce-saisie pour avoir paiement de la somme de
54.492.-francs.
Par lettre entrée au greffe le 19 mars 1990, la partie
débitrice saisie
a demandé la convocation des parties à
1'audience publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du
9.1.1979, les parties furent convoquées devant le tribunal
de céans à son audience publique du 8 mai 1990.
A
l'audience publique du 8 mai 1990,
la partie
créancière saisissante
S }
demanda la validation
de sa saisie-arrêt no 430/90.
F,)
demanda la mainlevée de cette saisie-arrêt
au motif qu'il aurait remboursé à
S.)
la totalité
de sa dette à l'égard de celui-ci.
La créance de
S,)
est documentée par un titre
exécutoire, à savoir un jugement rendu par défaut à l'égard
^
par le tribunal de paix de céans, ayant
siégé en matière commerciale, en date du 3 octobre 1985.
Ce jugement fut signifié à
F,)
par exploit de
l'huissier de justice Georges Nickts en date du 7 novembre
1985.
En vertu de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à
F j
de prouver le fait ayant provoqué
l'extinction de son obligation.
A défaut de^ toute preuve ou offre de preuve valable de la
part du débiteur saisi, il échet de faire droit aux
conclusions du saisissant.
Par lettre entrée au greffe en date du 15 mars 1990, le
tiers-saisi déclara que le débiteur saisi serait à son
service depuis le 16 janvier 1990 en qualité de magasinier
avec un^salaire brut de 230.- francs l'heure et qu'il serait
en congé de maladie depuis le 10.3.1990.
Par lettre entrée au greffe en date du 8 mai 1990, le
tiers-saisi déclara que le débiteur saisi ne serait plus à
son service depuis le 9.4.1990.
Il échet de lui donner acte de ces déclarations et de
statuer contradictoirement à son égard.
fl
F. )
ayant annoncé son intention de réclamer à
son ancien employeur des dommages-intérêts pour congédiement
abusif, il échet de dire d'ores et déjà qu'en cas de
condamnation
afférente
du
tribunal
de
travail,
le
tiers-saisi
devra
opérer
les
retenues
légales
sur
l'indemnité compensatrice pour délai de préavis non respecté
et l'indemnité compensatrice pour congé de récréation non
pris, mais non sur les dommages-intérêts pour congédiement
abusif (cf Jean Weber, La saisie-arrêt spéciale des
rémunérations, pensions et rentes, nos 37 et 38, Questions
sociales, tôme 1er, page 128).
Par ces motifs.
le tribunal d'Esch/Alzette, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en
premier ressort:
donne
acte
à
la
partie
tierce-saisie
de
ses
déclarations entrées au greffe en date du 15.3.1990 et
8.5.1990;
déclare
bonne
et
valable,
partant
valide
la
saisie-arrêt no 430/90 pour le montant de 54.492.- francs;
ordonne au tiers-saisi de verser immédiatement à
S.J
les retenues légales qu'il devait pratiquer
sur le salaire de
F, ) ainsi que les retenues
légales qu'il devra le cas échéant pratiquer sur l'indemnité
de préavis et l'indemnité pour congé de récréation non pris
revenant éventuellement à
F, ^
;
condamne le débiteur saisi à tous les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à
Esch/Alzette par Nous, Jean-Marie Hengen, juge de paix,
assisté du greffier Arthur Feyder, qui ont signé le présent
jugement.