Court allows provisional administrator appointment to stop corporate paralysis and grave peril.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' request to extend the provisional administrator's mandate beyond July 5, 1990, while confirming the appointment itself. The parties argued over the duration of the emergency measure amidst a fierce control battle that had paralyzed the company's operations. The court ruled that the administrator's powers are limited to routine acts and must align with the previous seven-month suspension period to prevent judicial overreach.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 806, alinéa 1er et 807, 1ère phrase du code de procédure civile: The appointment of a provisional administrator is admissible to avert grave peril to the company, but their mandate is strictly limited to routine administrative acts and must not exceed the duration of the preceding emergency suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
X)/C ^ 090
Auc^lence publique du trente
vingt-dix.
Numéro 12 181 du rôle
Composition :
Robert BENDUHN,
conseiller,président,
Emile PENNING,conseiller,
Marie-Paule ENGEL,conseiller
Jean-Pierre KLOPP,
premier avocat général
et Jean-Paul TACCHINI,
greffier.
avril mil neuf cent quatre^
Entre :
1) le sieur
G.")
,ad
ministrateur de sociétés,
demeurant à B- (....^
2) la société anonyme holdin
î
établie et ayant
son siège social à
, inscrite au regis
tre de commerce de Luxem
bourg sous le numéro
appelants aux termes des
exploits des huissiers de
justice Alex MERTZIG de Die-
kirch du 29 janvier 1990 et
Georges NICKTS de Luxembouri
du 50 janvier 1990,
comparant par Maître Loui;
3CHILTZ, avocat-avoué à Lu
xembourg,
E t :
1) la société à responsabilité limitée
s.à r.l., établie et ayant son siège social à t. -
, représentée par ses
gérants provisoires le sieur René SCHMITTER,expert-comp
table et Maître Paul MOUoEL, avocat-avoué, les deux de
meurant à Luxembourg,
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué à Luxem
bourg,
2) la société anonyme de droit belge
^5003)
,
ci-après en abrégé vôCG^.), établie et ayant son siège
social à B- (...)
intimée aux fins du susdit exploit NICKTS,
comparant par Maître Janine BIVER, avocat-avoué à Luxem
bourg, assistée de Maître Françoise LEFEVRE, avocat à
Bruxelles.
L A
COUR
D
APPEL
Attendu que le 1^ décembre 1982 fut constituée par devant
Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Wiltz, la société
à responsabilité limitée
, avec siège
social à
i - -
(ci-après : la société «-SCCX) )
au capital social de 12.000.000.- francs et divisé en 1.000
parts d'intérêts;
Attendu que par convention conclue le 26 décembre 1988
entre la société
n9CCM1)
, la société LES ENTRE
PRISES
-5CC3)
(ci-après: la société vâCC3^ )
s't
, principal actionnaire de la société
cette dernière céda à vSX3^ 501 parts, soit 50,1 % du capi-
tal de
et 214 actions, soit 51 % du capital de la
société
oCX^.)
; que par addendum à cette conver
tion, la société 3X3)
s'engagea à maintenir, sauf motif
grave,
comme administrateur-directeur général
de
pendant au moins 5 annnées, à partir du 1er jan
vier 1989, de même à le maintenir comme administrateur et
administrateur délégué de la S.A.
3XS)
!
Attendu que l'article 18 des statuts de
dispose
que les convocations aux assemblées générales sont faites
dix jours à l'avance par lettre recommandée;
Attendu que tant l'article 21 que l'article 22 qui ont
trait à la tenue des assemblées générales ordinaires et des
assemblées générales extraordinaires disposent qu'elles ne
délibèrent valablement que pour autant qu'elles sont compo
sées d'associés représentant au moins les deux tiers du
capital et que les décisions sont adoptées si elles réunis
sent de plus de la moitié du capital;
Attendu que suite à la convention précitée du 26 décembre
1988, ,Ç0C3) disposait de 501 parts et la société.SOC'l) , con
trôlée par g)
, disposait de 499 parts sociales de la
société 3CCi) ;
Attendu que pas message télécopié du 29 septembre 1989,
notifié par>,SCC3V associé majoritaire,
, associé
minoritaire, ^9303^ convoqua pour le 4 octobre 1989 une as
semblée générale des associés, avec ordre du jour" :
1)Suspension de Monsieur
G^
de ses fonctions de
gérant, étant donné les conflits d'intérêts entre sa
fonction et celle qu'il exerçait ou qu'il exerce dans
d'autres sociétés;
2)Nomination de deux gérants, à savoir Messieurs
et
, pour une durée d'un an."
Attendu que SX'f) se présenta notamment sous réserve de
l'irrégularité formelle de cette convocation et ne prit
part ni aux votes ni aux délibérations; que néanmoins, l'as
semblée générale prit les deux résolutions, telles que pro
posées à l'ordre du jour précité;
Attendu que par convocation adressée par sQOCIj) à
le 27 octobre 1989 une nouvelle assemblée générale avec le
même ordre du jour fut convoquas pour le 9 novembre 1989,
mais que le quorum statutaire n'ayant pas été atteint en
raison de l'absence de la société
aucune décision ne
fut prise; qu'à la suite, s5CG3-) convoqua une troisième as
semblée générale, extraordinaire cette fois-ci, pour le 28
novembre 1989 avec le même ordre du jour,mais devant siéger
suivant le quorum dégressif prévu par l'article 19^ de la
loi sur les sociétés commerciales; que cette assemblée n'eut
cependant pas lieu en raison de l'assignation en référé lan
cée le 22 novembre 1989 par la société vSOC't.) et
contre la société
et s50C2L^ devant le juge des réfé
rés du tribunal d'arrondissement de Diekirch, lequel rendit
entre parties le 5 décembre 1989 l'ordonnance dont le dispo
sitif est le suivant :
recevons les demandes introduites par exploits MEHTZIG
du 22 novembre 1989 en la forme;
y statuant par une seule et même ordonnance;
Nous déclarons compétent pour en connaître et les décla
rons recevables;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant
qui de droit, mais dès—à—présent et par provision;
disons que la délibération de l'Assemblée Générale de
la s.à r.l,
octobre 1989 de même
que les mesures tant juridiques que matérielles prises en
exécution de cette délibération n'ont pas d'effet pendant
une durée maximale de neuf mois à dater du 4 octobre 1989
pour autant que ces délibération et mesures entravent l'exer
cice par
G^
des fonctions de gérant de la s.à r.l.
, cette suspension prenant fin par
l'effet d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire
exécutoire ;
disons que cette suspension cessera ses effets si dans
les deux mois du prononcé de la présente ordonnance
Q)
ou la S.A.H.
n'ont pas introduit d'action au
fond tendant à obtenir l'annulation de la délibération de
l'Assemblée Générale du 4 octobre 1989 de la s.à r.l.
;
enjoignons corrélativement à cette suspension et comme
conséquence de celle—ci, avec les memes limitations dans
le temps fixées ci-dessus, à la S.A.
de cesser tous actes ayant pour effet d'entraver l'exercice
par
G^
des fonctions de gérant de la s.à r.l.
et lui interdisons d'en poser de nou
veaux ;
suspendons par ailleurs pour une durée maximale de sept
mois à dater de la présente ordonnance la tenue hors la
présence de la 3.A.H.
de toute assemblée générale de
la s.à r.l. xsSCC2-^
qui aurait comme points
à l'ordre du Jour ceux contenus dans la convocation du 10
novembre 1989, cette suspension prenant fin par l'effet d'un
accord des parties, d'une décision Judiciaire exécutoire ou
de la cession par la S.A.H.
des parts par elle déte
nues dans le capital de la s.à r.l.
disons que cette suspension cessera ses effets si dans
les deux mois de la présente ordonnance, soit les deman
deurs, soit les défenderesses, soit l'un quelconque entre
eux n ont introduit d'action au fond tendant à voir statuer
sur la légalité d'une telle tenue;
déclarons la présente ordonnance commune à la s.à r.l.
réservons les dépens;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnan
ce nonobstant appel; "
Attendu que par arrêt, numéros 12 102 + 12 10$ + 12 2$1
du rôle, séparé rendu entre parties le même Jour par la
Cour d'appel que le présent arrêt, les appels interjetés
par les sociétés s5QC3^ et -SCCt) à l'encontre de l'ordon-
nance précitée du $ décembre 1989 furent déclarés irrece
vables ;
Attendu que suite à une ordonnance présidentielle rendue
le 19 décembre 1989 sur requête déposée par la société sSCC3^
au greffe du tribunal d'arrondissement de DIEKIRCH le même
Jour, la société s3DC3') assigna par exploit MERTZIG du 21
décembre 1989 st par exploit FRISCH du 28 décembre 1989,
G^
, la société
et la société
devant
le Président dudit tribunal, siégeant en matière de référé,
pour :
les parties au principal se voir renvoyer devant qui de
droit, mais dès à présent et par provision,
entendre désigner un mandataire judiciaire avec mission
de gérer sSCCl.^ et notamment de poser tous les actes con
servatoires requis pour son fonctionnement,
jusqu'à la première des dates suivantes :
1) jusqu'à ce que les mesures prescrites par l'ordonnance
du 5 décembre 1989 soient rapportées
2) jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de
vSCC2-V° avril 1990
Attendu que comme base de sa demande
a invoqué
l'article 806, alinéa 1er, et l'article 807, première uhra-
se, du code de procédure civile, soit le référé d'urgence
et le référé-sauvegarde;
Attendu qu'à l'appui de sa demande ^3X3^ a exposé en ré
sumé ce qui suit :
Le 5 juillet 1989 la société
, dont G?)
fut
l'administrateur délégué, a été déclarée en état de faillite
sur aveu. Cette faillite aurait fait apparaître des irrégu
larités commises par
tant dans la gestion de la
société v6cci^ que dans celle de la société
i
La délibération de l'assemblée générale du 4 octobre 1989
aurait eu pour objet ( outre la suspension de G^
) la
nomination de r!)
et de 3^
, directeurs généraux
de
, aux fonstions de gérants de Sx.1) et cette déci
sion sortirait actuellement toujours ses effets et n'entra
verait pas la fonction de gérant de g!^
, la présence de
plusieurs gérants n'ayant rien d'anormal .Cependant G.^
aurait écrit dès le 11 décembre 1989 aux instituts bancaires
de
qu'il"serait seul gérant" et qu'ils devraient
donner " suite à ses seules instructions
qu'en ce fai
sant G^
se serait rendu de nouveau seul gérant et aurait
empêché
et 3^
d'exercer leurs propres fonc-
de gérants, ce qui constituerait de la part de G^
la commission d'une voie de fait.
f ait valoir que pareille situation serait préjudi
ciable tant à
qu'à elle—même; que le rapport du ré
viseur d entreprise
^ dressé le 9 novembre
1989 ©t analysant la situation comptable et financière de
vÔCCZO au 31 août 1989» aurait révélé de graves fautes de
gestion commises par G.)
tant dans l'administration de
SXl) que dans celle de
que dans sa qualité d'ad
ministrateur délégué devQOQti'!)
aurait fait adresser
trois factures qui ne sont pas à sa charge mais
que ces factures, non approuvées par
suivant les
règles usuelles, auraient été mises en paiement sur ordre de
; que G^
aurait conclu au détriment de
des transactions avec des sociétés "
et "
-5CC?.)
" dont il serait l'associé majoritaire
qu'ainsi G.)
aurait acheté des équipements inutiles pour
3X.Ï) et qui auraient du être revendus ensuite à des tiers;
qu'il aurait pris en location de la part desdites sociétés
des voitures automobiles que s5CC2^ aurait fait réparer par
des garagistes luxembourgeois, alors que la location aurait
indu les frais de réparation;
soutient qu'il résulterait du rapport^dressé le 5
octobre 1989 par le réviseur d'entreprise
et analysant la situation comptable et financière de
au 51 di^illet 1989; que G^
aurait établi
pour des dizaines de millions de francs des factures incom
bant à
à la société s9X5^ et qu'il les aurait fait
payer par cette dernière société dont il était également
l'administrateur délégué; que G.^
aurait utilisé 3^'^
comme source de financement pour
; que G^
aurait
transféré à
, quelques Jours avant la faillite de
de nombreux ouvriers et employés à
, pour faire
conserver à ceux-ci leurs droits d'ancienneté; qu'à la suite
de ces manoeuvres de G^
, la société
aurait perdu
les trois quarts de son capital; qu'à cause de cette situa
tion désastreuse provenant du fait de g"^
, la société
6ÛCI^ ne serait plus gérée convenablement, ce qui justi
fierait la nomination d'un administrateur provisoire, alors
qu'il y aurait danger imminent que G.")
n'abuse de son
pouvoir retrouvé pour commettre de nouvelles irrégularités;
-sÊCC3^ avance finalement qu'il y aurait urgence alors que
aurait accordé sur ordre de G^
un prêt de
30 millions à
v5CC5^
, sous forme de deux trai
tes avec échéance au 31 juillet et au 31 octobre 1989; que
cependant la sociétés5CC5^ serait dans l'impossibilité
d'honorer ces traites en raison de sa situation financière
précaire due à la gestion désastreux de G^
; que ce
dernier menacerait de dresser protêt et de faire publier
les protêts, ce qui entraînerait la faillite de
;
Attendu que par ordonnance rendue le 16 janvier 1990, le
juge des référés du tribunal d'arrondissement de Diekirch
disposa ce qui suit :
"
en conséquence, renvoyons les parties, quant au fond, à
se pourvoir devant qui de droit, mais dès-à-présent et par
provision, vu l'urgence,
nommons gérants provisoires de la société à responsabili
té limitée
,îiaitre Paul M0U3EL, avocat-
avoué à Luxembourg et Monsieur René 3CHMITTER, expert-compta
ble à Luxembourg, 21, rue Glesener, avec la mission d'assu
mer provisoirement toutes les fonctions attribuées à un gé
rant ou un collège de gérants par la loi et les statuts de
la société à responsabilité limitée
notamment en prenant toutes mesures conservatoires que la
sauvegarde des intérêts de la société à responsabilité li
mitée
impose, et de rendre compte pé
riodiquement de cette gestion au juge des référés de ce
siège ;
disons qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement
des gérants provisoires commis ou de l'un d'eux, il sera
pourvu à leur/son remplacement sur simple requête à adresser
au juge des référés de ce siège, par la partie la plus dili
gente, l'autre dûment appelée;
réservons les dépens, mais ordonnons que les frais et
honoraires des gérants provisoires seront avancés par la
société à responsabilité limitée -9Xi)
;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnan
ce nonobstant appel ";
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des
référés :
-
a dit que la demande indique de façon suffisamment pré
cise quelle est la mission à confier à l'administrateur
provisoire et que chacun des défendeurs a su, sur base
des exploits introductifs d'instance et des pièces sig
nifiées conjointement, quels seraient ses codéfendeurs;
a dit que la demande, de nature conservatoire, est fondée
sur la mésentente grave existant entre associés, doublée
d'un blocage du fonctionnement normal des organes so
ciaux de.
;
a dit qu'il s'ensuit d'une part que cette demande est
recevable malgré l'appel qui a été interjeté contre l'or
donnance du 5 décembre 1989, alors que dans ce cadre le
juge des référés n'avait pas été saisi d'une demande en no
mination d'un administrateur provisoire et que d'autre part,
que "bien que l'introduction de la demande soit motivée, du
moins partiellement^par la situation créée au niveau du fonc
tionnement de
par la prédite ordonnance, la demande
actuelle n'a pas pour objet, comme le soutiennent à tort
les parties défenderesses, l'interprétation de la première
ordonnance ;
a dit que la qualification ci-avant faite de la demande com
porte que la société^S0C3^ a qualité pour agir et que l'exis
tence de contestations sérieuses, bien loin de faire obstacle
à la mesure conservatoire sollicitée, en constitue au con
traire la justification;
a déterminé que les dissensions existant au sein de
entre les deux associés v9CC3)et ax-l), respectivement
et
se traduisent par une lutte pour le contrôle ex-
clusif de la gérance de la société; que si
a commis des
violations formelles des statuts de la société, faisant
craindre qu'elle ne veuille se livrer à un abus de majorité,
ce qui a provoqué les mesures ordonnées à l'ordonnance du
5 décembre 1989, 60C1) et
ont également eu des com
portements qu'on peut légitimement suspecter (tels que le
paiement des dividendes de 3XX^ à5CCM) plutôt qu'à
SCC3.) et le problème des traites tirées par 5CCl) sur
^5CC5.)
), sans qu'il faille se prononcer sur le bien-
fondé d'une telle suspicion;
a dit que dès lors et puisque les protagonistes sont divisés
quant à la portée exacte de l'ordonnance du 5 décembre 1989,
il apparaît que l'institution d'un organe d'administration
provisoire s'impose dans l'intérêt de toutes les parties au
litige lesquelles reconnaissent que leurs dissensions ont
déjà eu pour effet d'affecter de façon défavorable l'activité
commerciale de
et de mettre en péril la situation des
salariés ;
a décidé en ce qui concerne la forme de l'organe d'adminis
tration, qu'il y aurait lieu d'en confier la gestion à des
tiers, au lieu d'un collège de gérant^respectivement) lisez
représentant les différents associés ce qui ne pourrait
aboutir qu'à des désaccords et risquerait d'entraver l'ef
ficacité et la rapidité des décisions à prendre;
a finalement dit que cette mesure n'est pas à limiter dans le
temps alors que les éléments qui la justifient sont trop
nombreux, complexes et même imprévisibles pour être cir
conscrits avec la précision requise et que de toute fa
çon, la survenance de tels événements et situations con
stituerait les cas échéant un fait nouveau permettant,
si besoin en était, de saisir à nouveau le juge des ré
férés ;
Attendu que contre cette ordonnance du 16 janvier 1990»
g])
et la sociétéxSCC'l^ ont régulièrement interjeté
appel par exploit MERTZIG du 29 janvier 1990, en intimant la
société -5cci> et par exploit NIGKT3 du 50 janvier 1990, en
intimant la société s5CC3i;
Attendu que les parties appelantes ont conclu dans leurs
actes d'appel à voir réformer la susdite ordonnance, à voir
dire que la demande de
était irrecevable sinon mal
fondée et
s'entendre débouter de sa demande, respecti
vement à voir dire qu'il soit mis fin avec effet immédiat
aux fonctions des administrateurs provisoires, l'intimée
sxx) à se voir déclarer commun l'arrêt à intervenir et
finalement à voir joindre l'appel relevé contre la susdite
ordonnance à celui interjeté contre l'ordonnance du 5 décem
bre 1989;
Attendu que les motifs de l'appel relevé peuvent être
groupés sous trois têtes de chapitre ; le défaut de qualité
de s50C3^ pour agir; la qualification de la demande en une
action en interprétation, de la compétence de la Cour d'appel
saisi de l'appel de l'ordonnance du 5 décembre 1989 et l'in
tervention non fondée du juge des référés dans la vie so
ciale de la société
Attendu qu'en premier lieu les appelants soutiennent qu'
une voie de fait étant alléguée par s5CCn3^ de la part du gérant
G.)
, par rapport à B.')
et s)
, ce n'est nas
qui aurait dû agir, mais bien ces derniers, de sorte
que la demande en nomination d'un administrateur provisoire
formulée par
serait irrecevable dans son chef pour
cause de défaut de qualité pour agir;
Attendu que les personnes intéressées au premier chef et
dont les droits sont compromis par l'absence d'organe de ges
tion ou la mauvaise gestion sont en premier lieu la société,
personne morale, et par répercussion les associés ou action
naires de la société et que la jurisprudence leur reconnaît
le droit de faire nommer un administrateur provisoire ( cf.
Charles LAPP," La nomination judiciaire des administrateurs
de sociétés " Revue trimestr. droit commercial 1952» P-769
et suivantes, voir p.776 ); que partant,
, en tant
qu'associée majoritaire, avait qualité pour exercer l'action;
Attendu qu'en second lieu,les appelants font valoir que
la demande serait une demande en interprétation de l'ordon
nance du 5 décembre 1988 puisque
soutient toujours
que
ne serait pas le seul gérant à la suite de l'as
semblée générale du ^ octobre 1989, mais que
et
seraient également gérants, pour déduire de ce sou
tènement que
aurait commis une voie de fait en
s'adressant le 11 décembre 1989 aux instituts bancaires de
s3X.l) en qualité de seul et unique gérant, de sorte que
sur l'appel relevé par 35003) et .goci) contre l'ordonnance
du 5 décembre 1989, la Cour d'appel serait seule compétente
pour interpréter cette ordonnance et pour trancher le litige
actuel;
Mais attendu que l'objet de l'actuel litige soumis à la
Cour se dégage clairement de la requête introductive d'in
stance déposée par
s't résumée ci-avant; que cet objet
tend à la nomination d'un administrateur provisoire à la
société Sxil) et non pas à l'interprétation d'une ordonnan
ce antérieure du juge des référés, de sorte que ce moyen
des appelants n'est pas fondé en fait;
Attendu qu'en troisième lieu les appelants soutiennent
que les éléments de droit et de fait du litige ne permetr-
traient pas au juge des référés d'intervenir dans la vie
sociale de sSCCÛ) ;
Attendu qu'a ce sujet les parties appelantes soutiennent
que les juridictions n'ont pas à intervenir dans la vie des
sociétés tant que les organes sociaux sont en état de fonc
tionner; qu'il en serait exceptionnellement de façon diffé
rente au cas de commission d'un trouble manifestement illi
cite ou d'un dommage imminent; que les juges pourraient
encore intervenir s'il y avait des dissensions graves entre
associés ou avec le gérant et en même temps blocage ou para
lysie de l'un ou de plusieurs organes sociaux;
Attendu qu'en fait et selon les appelants il ne pourrait
y avoir dissension entre G.)
d'une part et R^
et
d'autre part en tant que gérants, alors que ces
derniers n'ont pas cette qualité; que l'assemblée générale
du 4 octobre 1989 n'aurait pas eu deux objets différents
- 11
et séparés, à savoir la démission de
et d'autre part
la nomination de nouveaux gérants, mais un seul et même
ob^et, de sorte que si l'ordonnance du 4 octobre 1989 a
suspendu la démission de G."^
, elle aurait en même temps
suspendu la nomination de
et
; qu'à la base
de la demande de 3X3)
se trouveraient les prétendus nomi
nations des deux nouveaux gérants et que si ces nominations
étaient considérées comme viciées à raison des irrégularités
formelles commises par
la demande desSXvS^ serait à
rejeter et il n'y aurait pas lieu à nomination d'un adminis
trateur provisoire; qu'en s'adressant aux banques de
le 11 décembre 1989 g!^
n'aurait pas pu commettre de voie
de fait puisque
et
n'auraient jamais été
gérants de
; Q'ae si par contre on dev ait interpréter
l'ordonnance du 5 décembre 1989 pour établir la voie de fait
commise par G^
, celle-ci ne serait plus claire et in
contestable ;
Attendu que les parties appelantes soutiennent encore
qu'il ne pourrait pas y avoir commission de voie de fait de
la part de g!)
, ni existence de dissensions graves avec
SX3), en raison des traites tirées par 3X1) sur
, du fait des dividendes payés " par erreur "
par sxi)
au lieu de SX3)
et du fait du licen
ciement de 19 ouvriers sur 50 de la société 3X1) ;
Attendu que le fait d'annoncer qu'il ferait dresser des
protêts du chef des traites tirées par 3X1) ne constitue
rait pas dans le chef de g)
une voie de fait mais l'exer
cice d'un droit légitime qui profiterait à^9X3) , principal
associée de
? qu'en ne procédant pas au recouvrement
du prêt de 50 millions^.G^
provoquerait le " dépeçage "
de
;
Attendu que si l'assemblée générale de %5CC1^ du 1^ avril
1989 a décidé la distribution de dividendes à ses associés
pour l'exercice 1988 et que si le comptable de SX.2^ y a
procédé par virement du 8 mai 1989 en faveur de
au
lieu de
cela aurait été fait dans l'ignorance de la
cession des parts de
à v5CCn3^ dans la convention du 25
décembre 1988;
que la faillite de
ayant été dé
clarée le 5 juillet 1989, G^
aurait été dans l'impossi
bilité de redresser les comptes entre parties;
Attendu qu'en déclenchant la procédure du licenciement
collectif le 8 janvier 1990 par lettre adressée à 1'ADMINIS
TRATION DE L'EMPLOI,
n'aurait posé qu'un acte rele
vant de sa compétence,aurait pris une mesure uniquement con
servatoire et aurait agi dans l'intérêt exclusif de
;
Attendu que les appelants soutiennent enfin qu'il y au
rait absence de blocage des organes sociaux de v9CC.i^ ; qu'
en ce qui concerne la gérance, il n'y aurait pas deux groupes
antagonistes de gérants, mais un seul gérant légitime, à
savoir G-^
, lequel poserait seul les actes de gérance
depuis l'ordonnance du 5 décembre 1989; qu'en ce qui concerne
les assemblées générales celles-ci pourraient toujours être
convoquées pour statuer sur les comptes de la société S£l)
; qu'en ce qui concerne des assemblées générales appelées
pour statuer sur des nominations de gérants, de telles as
semblées seraient seulement interdites hors de la présence
de
et seulement pour une durée déterminée, de sorte
qu'il n'y aurait ni blocage, ni paralysie des organes so
ciaux et qu'en conséquence pas de nécessité pour nommer ju
diciairement un administrateur provisoire;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'ordon
nance du 5 décembre 1989, en ce que celle-ci, à la suite des
irrégularités formelles commises par ^9X3") dans la procédure
de convocation aux assemblées générales, a suspendu nrovi-
soirement la mesure de suspenâon du gérant
ce qui ne
peut avoir eu que comme conséquence que les nominations cor
rélatives de R^
et 3^
n'ont pas sorti leurs ef
fets alors que ces nominations n'auraient(que comme consé
quence) Iz. été qu'une conséquence de la démission préalable
de G^
; qu'il résulte clairement des motifs de la susdite
ordonnance qu'à la suite il y aurait un seul et légitime
gérant en fonctions, à savoir G^
et ceci pour les termes
fixés dans l'ordonnance;
Attendu que les appelants ont renoncé à demander la jonc
tion du présent appel avec celui relevé par
et ^^CCl)
contre l'ordonnance du 5 décembre 1989; qu'il y a lieu de
leur en donner acte;
Attendu que les administrateurs provisoires de -5CCl!) se
sont rapportés à prudence de justice quant à l'appel relevé
par la société
et par
;
Quant au mérite des aTPpels
Attendu qu'il résulte du rapport dressé le 9 novembre
1989 par les réviseurs d'entreprises
et
Go, associés de la firme
, sur la situation
comptable et financière de v5X'I^ au 31 août 1989, que
sxii) a consenti le 17 avril 1989 un prit de 15 millions
, remboursable au 51 juillet 1989
» mais
que la société
n'était pas à même de le rembourser;
que néanmoins le 30 août 1989
accorda un deuxième
prêt de 15 millions à 6DC5.) , ce deuxième prêt étant rem
boursable le 51 octobre 1989; qu'en contre-partie 3X5) a
accepté deux traites tirées sur elle par
et qui du
rent être prorogées, alors que
ne put pas faire face
à ses engagements; qu'il résulte du même rapport qu'au 51
juillet 1989 SX5) avait perdu les trois quarts de son ca
pital; qu'il est constant en cause que ces prêts hasardeux
furent consentis par
du temps de la gérance exclu
sive de
G.")
et alors que le même
adminis
trait la société -50C5);
Attendu qu'il résulte encore du rapport que g)
a
irrégulièrement émis au nom de la société Sxa) quatre fac
tures à charge de 3X2.) et en a ordonné le paiement en
tant que gérant de -5DC1) et ceci pendant les mois de mars
à avril 1989; que
a fait réparer aux frais de
deux voitures automobiles prises en location de la part
de la société
-3X6)
dont g!)
était le
principal associé, bien que les contrats de location conclus
entre ,SCCl) et
,.9X6)
comprissent les frais
d'entretien et de réparation desdites voitures;
Attendu qu'il résulte des pièces comptables de
que le dividende de l'exercice 1988 fut viré à la société
1 deux mois avant le dépôt du bilan effectué par G^
, au lieu d'être transféré à 1 'associée v9ClC3^ qui avait
droit à ce dividende;
Attendu que l'ensemble de ces éléments, joint au fait
qu'au mois de janvier G^
a commencé la procédure de li
cenciement collectif, ce qui semble être le résultat de la
mésentente entre l'associé majoritaire et le gérant, plutôt
que la cause des désordres dans les affaires de
, font
apparaître que la gestion de la société est suspecte et eue
l'administration des affaires est entachée d'infidélité ou
- 14- -
d'incapacité ou des deux à la fois;
Attendu qu'il est admis en jurisprudence luxembourgeoise
que si les organes de la société sont en état de fonctionner,
le juge des référés n'a à y intervenir par des mesures pro
visoires qu'au cas de l'existence d'un trouble manifestement
illicite ou d'un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles
l'urgence est toujours sous-entenue et présumée; que l'in
tervention du juge des référés est encore admise en général
en cas de mésentente entre associés ou entre organes sociaux
et qui conduit à la paralysie et au blocage de la vie socia
le et qui menace la société dans son existence, situation
qui appelé également des mesures urgentes de la part du
juge des référés;
Attendu que cette jurisprudence classique a évolué en
France^en matière de désignation d'administrateurs provisoi
res^ en ce que l'accent est mis plutôt sur le péril encouru
par la société en tant qu'être moral, lorsqu'elle est menacé*
de ruine , que son équilibre financier est compromis et, de
façon plus précise, lorsque le gérant commet des actes d'ad
ministration qui apparaissent suspects ( Cour de Cassation,
ch. civ. sect. comm. et fin., 10 juillet 1950» Gaz. Palais,
1950, II, p.24-5); qu'en référé, des décisions déjà anciennes
ont admis la désignation d'un administrateur provisoire à
une société ou on a relevé des faits d'infidélité ou d'inca
pacité susceptibles de mettre en péril grave les intérêts
sociaux ( Cour d'appel de Chambéry, 7 mai 1957» J.C.P. 1957,
II, 292; Gaz. Palais 1957•1.785 ); que la jurisprudence plus
récente subordonne la désignation d'un administrateur pro
visoire à la réunion de deux conditions : l'existence d'un
fait susceptible de motiver une telle désignation et l'exis
tence d'un péril grave pour la société, engendré par ce fait
( E.D. Sociétés, v° Administrateur provisoire, n° 18);
Attendu que l'intervention du juge des référés aux fins
de désignation d'un administrateur doit tout d'abord repo
ser sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle
désignation, étant entendu qu'il n'incombe pas aux juridic
tions de se substituer aux organes de la société, mais
d'aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci
est paralysé ou faussé ou risque de l'être ( Le juge des
référés et le droit des sociétés,par Guy HORSHANS, Revue
pratique des sociétés, 1969» n° 16); qu'en l'espèce et selon
toute apparence, telle que celle-ci se dégage du rapport
comptable et financier de la société
, la gérance
n'est plus assurée normalement et dans l'intérêt social
bien compris, mais que tout au contraire il paraît que le
gérant a posé dans un passé récent des actes hasardeux, sus
pects et ruineux pour la société à tel enseigne que ces ac
tes dont l'analyse détaillée a été faite ci-dessus, créent
un péril grave pour l'existence même de la société en raison
de la répétition de ces actes et de l'importance des sommes
mises en Jeu;
Attendu que ce danger imminent apparaît sur la toile de
fond d'une lutte acharnée qui se déroule pour le contrôle
exclusif de la société entre associés majoritaire et mino
ritaire et respectivement associé majoritaire et gérant, à
telle enseigne que la société s'en trouve paralysée dans son
fonctionnement, à moins d'une nomination prochaine d'un nou
veau gérant loyal et capable; que le péril social grave qui
en est né rend recevable la demande en nomination d'un ad
ministrateur provisoire sur base des dispositions des ar
ticles 806, alinéa 1er et 807, 1ère phrase, du code de pro
cédure civile;
Attendu que l'intrusion de la justice dans la vie des so
ciétés doit être limitée au strict nécessaire et qu'ainsi les
pouvoirs de l'administrateur provisoire doivent être définis
tout comme sa mission doit être limitée dans le temps ( cf.
LAPP, op, cit. fîev. trim. droit commun 1952, p.791 c) et s.);
Attendu que le juge des référés,dont les pouvoirs sont
d'ordre public,n'excède pas ses limites en confiant à l'ad
ministrateur provisoire la mission de poser les actes d'ad
ministration courante; qu'il y a également lieu de limiter
cette mission dans le temps, afin que les organes sociaux
puissenty après un certain tempsy reprendre leur fonction or-
dinaire^ qu'il convient de limiter la durée de la mission
des administrateurs provisoires nommés par le premier juge
en tenant compte de l'ordonnance de référé rendue entre
parties le 5 décembre 1989; que ladite ordonnance a provi
soirement suspendu toute tenue, hors de la présence de la
société
d'une assemblée générale devant pourvoir au
remplacement de
pendant une période de sept
mois; qu'il convient dès lors d'aligner la durée de la no
mination des administrateurs sur ce laps de temps;
PAR
CES
MOTIFS
et ceux non contraires du premier juge,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière
d'appel de référé, le Ministère public entendu en ses con
clusions ,statuant contradictoirement,
dit recevables les appels interjetés par
et la société holding
donne acte aux appelants qu'ils renoncent à demander la
jonction de leurs appels avec ceux relevés par les sociétés
contre l'ordonnance de référé du 5 décembre
1989;
précise que les administrateurs provisoires ont le pou
voir de poser les actes d'administration courante;
dit que leur mission se termine le 51 juillet 1990;
dit les appels relevés non fondés;
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de
l'instance d'appel;
déclare le présent arrêt commun à la société