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CACH02_12181 Généré par l'IA

Court allows provisional administrator appointment to stop corporate paralysis and grave peril.

Numéro de cause CACH02_12181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellants' request to extend the provisional administrator's mandate beyond July 5, 1990, while confirming the appointment itself. The parties argued over the duration of the emergency measure amidst a fierce control battle that had paralyzed the company's operations. The court ruled that the administrator's powers are limited to routine acts and must align with the previous seven-month suspension period to prevent judicial overreach.

Regeste Legislator

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Articles 806, alinéa 1er et 807, 1ère phrase du code de procédure civile: The appointment of a provisional administrator is admissible to avert grave peril to the company, but their mandate is strictly limited to routine administrative acts and must not exceed the duration of the preceding emergency suspension.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional administrator appointment corporate paralysis grave peril to company routine administrative acts judicial overreach prevention emergency suspension duration corporate governance crisis suspension du droit de vote dans une société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 806, alinéa 1er et 807, 1ère phrase du code de procédure civile
l'article 806, alinéa 1er, et l'article 807, première uhra-
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Texte complet

X)/C ^ 090

Auc^lence publique du trente

vingt-dix.

Numéro 12 181 du rôle

Composition :

Robert BENDUHN,

conseiller,président,

Emile PENNING,conseiller,

Marie-Paule ENGEL,conseiller

Jean-Pierre KLOPP,

premier avocat général

et Jean-Paul TACCHINI,

greffier.

avril mil neuf cent quatre^

Entre :

1) le sieur

G.")

,ad

ministrateur de sociétés,

demeurant à B- (....^

2) la société anonyme holdin

î

établie et ayant

son siège social à

, inscrite au regis

tre de commerce de Luxem

bourg sous le numéro

appelants aux termes des

exploits des huissiers de

justice Alex MERTZIG de Die-

kirch du 29 janvier 1990 et

Georges NICKTS de Luxembouri

du 50 janvier 1990,

comparant par Maître Loui;

3CHILTZ, avocat-avoué à Lu

xembourg,

E t :

1) la société à responsabilité limitée

s.à r.l., établie et ayant son siège social à t. -

, représentée par ses

gérants provisoires le sieur René SCHMITTER,expert-comp

table et Maître Paul MOUoEL, avocat-avoué, les deux de

meurant à Luxembourg,

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué à Luxem

bourg,

2) la société anonyme de droit belge

^5003)

,

ci-après en abrégé vôCG^.), établie et ayant son siège

social à B- (...)

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS,

comparant par Maître Janine BIVER, avocat-avoué à Luxem

bourg, assistée de Maître Françoise LEFEVRE, avocat à

Bruxelles.

L A

COUR

D

APPEL

Attendu que le 1^ décembre 1982 fut constituée par devant

Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Wiltz, la société

à responsabilité limitée

, avec siège

social à

i - -

(ci-après : la société «-SCCX) )

au capital social de 12.000.000.- francs et divisé en 1.000

parts d'intérêts;

Attendu que par convention conclue le 26 décembre 1988

entre la société

n9CCM1)

, la société LES ENTRE

PRISES

-5CC3)

(ci-après: la société vâCC3^ )

s't

, principal actionnaire de la société

cette dernière céda à vSX3^ 501 parts, soit 50,1 % du capi-

tal de

et 214 actions, soit 51 % du capital de la

société

oCX^.)

; que par addendum à cette conver

tion, la société 3X3)

s'engagea à maintenir, sauf motif

grave,

comme administrateur-directeur général

de

pendant au moins 5 annnées, à partir du 1er jan

vier 1989, de même à le maintenir comme administrateur et

administrateur délégué de la S.A.

3XS)

!

Attendu que l'article 18 des statuts de

dispose

que les convocations aux assemblées générales sont faites

dix jours à l'avance par lettre recommandée;

Attendu que tant l'article 21 que l'article 22 qui ont

trait à la tenue des assemblées générales ordinaires et des

assemblées générales extraordinaires disposent qu'elles ne

délibèrent valablement que pour autant qu'elles sont compo

sées d'associés représentant au moins les deux tiers du

capital et que les décisions sont adoptées si elles réunis

sent de plus de la moitié du capital;

Attendu que suite à la convention précitée du 26 décembre

1988, ,Ç0C3) disposait de 501 parts et la société.SOC'l) , con

trôlée par g)

, disposait de 499 parts sociales de la

société 3CCi) ;

Attendu que pas message télécopié du 29 septembre 1989,

notifié par>,SCC3V associé majoritaire,

, associé

minoritaire, ^9303^ convoqua pour le 4 octobre 1989 une as

semblée générale des associés, avec ordre du jour" :

1)Suspension de Monsieur

G^

de ses fonctions de

gérant, étant donné les conflits d'intérêts entre sa

fonction et celle qu'il exerçait ou qu'il exerce dans

d'autres sociétés;

2)Nomination de deux gérants, à savoir Messieurs

et

, pour une durée d'un an."

Attendu que SX'f) se présenta notamment sous réserve de

l'irrégularité formelle de cette convocation et ne prit

part ni aux votes ni aux délibérations; que néanmoins, l'as

semblée générale prit les deux résolutions, telles que pro

posées à l'ordre du jour précité;

Attendu que par convocation adressée par sQOCIj) à

le 27 octobre 1989 une nouvelle assemblée générale avec le

même ordre du jour fut convoquas pour le 9 novembre 1989,

mais que le quorum statutaire n'ayant pas été atteint en

raison de l'absence de la société

aucune décision ne

fut prise; qu'à la suite, s5CG3-) convoqua une troisième as

semblée générale, extraordinaire cette fois-ci, pour le 28

novembre 1989 avec le même ordre du jour,mais devant siéger

suivant le quorum dégressif prévu par l'article 19^ de la

loi sur les sociétés commerciales; que cette assemblée n'eut

cependant pas lieu en raison de l'assignation en référé lan

cée le 22 novembre 1989 par la société vSOC't.) et

contre la société

et s50C2L^ devant le juge des réfé

rés du tribunal d'arrondissement de Diekirch, lequel rendit

entre parties le 5 décembre 1989 l'ordonnance dont le dispo

sitif est le suivant :

recevons les demandes introduites par exploits MEHTZIG

du 22 novembre 1989 en la forme;

y statuant par une seule et même ordonnance;

Nous déclarons compétent pour en connaître et les décla

rons recevables;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant

qui de droit, mais dès—à—présent et par provision;

disons que la délibération de l'Assemblée Générale de

la s.à r.l,

octobre 1989 de même

que les mesures tant juridiques que matérielles prises en

exécution de cette délibération n'ont pas d'effet pendant

une durée maximale de neuf mois à dater du 4 octobre 1989

pour autant que ces délibération et mesures entravent l'exer

cice par

G^

des fonctions de gérant de la s.à r.l.

, cette suspension prenant fin par

l'effet d'un accord des parties ou d'une décision judiciaire

exécutoire ;

disons que cette suspension cessera ses effets si dans

les deux mois du prononcé de la présente ordonnance

Q)

ou la S.A.H.

n'ont pas introduit d'action au

fond tendant à obtenir l'annulation de la délibération de

l'Assemblée Générale du 4 octobre 1989 de la s.à r.l.

;

enjoignons corrélativement à cette suspension et comme

conséquence de celle—ci, avec les memes limitations dans

le temps fixées ci-dessus, à la S.A.

de cesser tous actes ayant pour effet d'entraver l'exercice

par

G^

des fonctions de gérant de la s.à r.l.

et lui interdisons d'en poser de nou

veaux ;

suspendons par ailleurs pour une durée maximale de sept

mois à dater de la présente ordonnance la tenue hors la

présence de la 3.A.H.

de toute assemblée générale de

la s.à r.l. xsSCC2-^

qui aurait comme points

à l'ordre du Jour ceux contenus dans la convocation du 10

novembre 1989, cette suspension prenant fin par l'effet d'un

accord des parties, d'une décision Judiciaire exécutoire ou

de la cession par la S.A.H.

des parts par elle déte

nues dans le capital de la s.à r.l.

disons que cette suspension cessera ses effets si dans

les deux mois de la présente ordonnance, soit les deman

deurs, soit les défenderesses, soit l'un quelconque entre

eux n ont introduit d'action au fond tendant à voir statuer

sur la légalité d'une telle tenue;

déclarons la présente ordonnance commune à la s.à r.l.

réservons les dépens;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnan

ce nonobstant appel; "

Attendu que par arrêt, numéros 12 102 + 12 10$ + 12 2$1

du rôle, séparé rendu entre parties le même Jour par la

Cour d'appel que le présent arrêt, les appels interjetés

par les sociétés s5QC3^ et -SCCt) à l'encontre de l'ordon-

nance précitée du $ décembre 1989 furent déclarés irrece

vables ;

Attendu que suite à une ordonnance présidentielle rendue

le 19 décembre 1989 sur requête déposée par la société sSCC3^

au greffe du tribunal d'arrondissement de DIEKIRCH le même

Jour, la société s3DC3') assigna par exploit MERTZIG du 21

décembre 1989 st par exploit FRISCH du 28 décembre 1989,

G^

, la société

et la société

devant

le Président dudit tribunal, siégeant en matière de référé,

pour :

les parties au principal se voir renvoyer devant qui de

droit, mais dès à présent et par provision,

entendre désigner un mandataire judiciaire avec mission

de gérer sSCCl.^ et notamment de poser tous les actes con

servatoires requis pour son fonctionnement,

jusqu'à la première des dates suivantes :

1) jusqu'à ce que les mesures prescrites par l'ordonnance

du 5 décembre 1989 soient rapportées

2) jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de

vSCC2-V° avril 1990

Attendu que comme base de sa demande

a invoqué

l'article 806, alinéa 1er, et l'article 807, première uhra-

se, du code de procédure civile, soit le référé d'urgence

et le référé-sauvegarde;

Attendu qu'à l'appui de sa demande ^3X3^ a exposé en ré

sumé ce qui suit :

Le 5 juillet 1989 la société

, dont G?)

fut

l'administrateur délégué, a été déclarée en état de faillite

sur aveu. Cette faillite aurait fait apparaître des irrégu

larités commises par

tant dans la gestion de la

société v6cci^ que dans celle de la société

i

La délibération de l'assemblée générale du 4 octobre 1989

aurait eu pour objet ( outre la suspension de G^

) la

nomination de r!)

et de 3^

, directeurs généraux

de

, aux fonstions de gérants de Sx.1) et cette déci

sion sortirait actuellement toujours ses effets et n'entra

verait pas la fonction de gérant de g!^

, la présence de

plusieurs gérants n'ayant rien d'anormal .Cependant G.^

aurait écrit dès le 11 décembre 1989 aux instituts bancaires

de

qu'il"serait seul gérant" et qu'ils devraient

donner " suite à ses seules instructions

qu'en ce fai

sant G^

se serait rendu de nouveau seul gérant et aurait

empêché

et 3^

d'exercer leurs propres fonc-

de gérants, ce qui constituerait de la part de G^

la commission d'une voie de fait.

f ait valoir que pareille situation serait préjudi

ciable tant à

qu'à elle—même; que le rapport du ré

viseur d entreprise

^ dressé le 9 novembre

1989 ©t analysant la situation comptable et financière de

vÔCCZO au 31 août 1989» aurait révélé de graves fautes de

gestion commises par G.)

tant dans l'administration de

SXl) que dans celle de

que dans sa qualité d'ad

ministrateur délégué devQOQti'!)

aurait fait adresser

trois factures qui ne sont pas à sa charge mais

que ces factures, non approuvées par

suivant les

règles usuelles, auraient été mises en paiement sur ordre de

; que G^

aurait conclu au détriment de

des transactions avec des sociétés "

et "

-5CC?.)

" dont il serait l'associé majoritaire

qu'ainsi G.)

aurait acheté des équipements inutiles pour

3X.Ï) et qui auraient du être revendus ensuite à des tiers;

qu'il aurait pris en location de la part desdites sociétés

des voitures automobiles que s5CC2^ aurait fait réparer par

des garagistes luxembourgeois, alors que la location aurait

indu les frais de réparation;

soutient qu'il résulterait du rapport^dressé le 5

octobre 1989 par le réviseur d'entreprise

et analysant la situation comptable et financière de

au 51 di^illet 1989; que G^

aurait établi

pour des dizaines de millions de francs des factures incom

bant à

à la société s9X5^ et qu'il les aurait fait

payer par cette dernière société dont il était également

l'administrateur délégué; que G.^

aurait utilisé 3^'^

comme source de financement pour

; que G^

aurait

transféré à

, quelques Jours avant la faillite de

de nombreux ouvriers et employés à

, pour faire

conserver à ceux-ci leurs droits d'ancienneté; qu'à la suite

de ces manoeuvres de G^

, la société

aurait perdu

les trois quarts de son capital; qu'à cause de cette situa

tion désastreuse provenant du fait de g"^

, la société

6ÛCI^ ne serait plus gérée convenablement, ce qui justi

fierait la nomination d'un administrateur provisoire, alors

qu'il y aurait danger imminent que G.")

n'abuse de son

pouvoir retrouvé pour commettre de nouvelles irrégularités;

-sÊCC3^ avance finalement qu'il y aurait urgence alors que

aurait accordé sur ordre de G^

un prêt de

30 millions à

v5CC5^

, sous forme de deux trai

tes avec échéance au 31 juillet et au 31 octobre 1989; que

cependant la sociétés5CC5^ serait dans l'impossibilité

d'honorer ces traites en raison de sa situation financière

précaire due à la gestion désastreux de G^

; que ce

dernier menacerait de dresser protêt et de faire publier

les protêts, ce qui entraînerait la faillite de

;

Attendu que par ordonnance rendue le 16 janvier 1990, le

juge des référés du tribunal d'arrondissement de Diekirch

disposa ce qui suit :

"

en conséquence, renvoyons les parties, quant au fond, à

se pourvoir devant qui de droit, mais dès-à-présent et par

provision, vu l'urgence,

nommons gérants provisoires de la société à responsabili

té limitée

,îiaitre Paul M0U3EL, avocat-

avoué à Luxembourg et Monsieur René 3CHMITTER, expert-compta

ble à Luxembourg, 21, rue Glesener, avec la mission d'assu

mer provisoirement toutes les fonctions attribuées à un gé

rant ou un collège de gérants par la loi et les statuts de

la société à responsabilité limitée

notamment en prenant toutes mesures conservatoires que la

sauvegarde des intérêts de la société à responsabilité li

mitée

impose, et de rendre compte pé

riodiquement de cette gestion au juge des référés de ce

siège ;

disons qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement

des gérants provisoires commis ou de l'un d'eux, il sera

pourvu à leur/son remplacement sur simple requête à adresser

au juge des référés de ce siège, par la partie la plus dili

gente, l'autre dûment appelée;

réservons les dépens, mais ordonnons que les frais et

honoraires des gérants provisoires seront avancés par la

société à responsabilité limitée -9Xi)

;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnan

ce nonobstant appel ";

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des

référés :

-

a dit que la demande indique de façon suffisamment pré

cise quelle est la mission à confier à l'administrateur

provisoire et que chacun des défendeurs a su, sur base

des exploits introductifs d'instance et des pièces sig

nifiées conjointement, quels seraient ses codéfendeurs;

a dit que la demande, de nature conservatoire, est fondée

sur la mésentente grave existant entre associés, doublée

d'un blocage du fonctionnement normal des organes so

ciaux de.

;

a dit qu'il s'ensuit d'une part que cette demande est

recevable malgré l'appel qui a été interjeté contre l'or

donnance du 5 décembre 1989, alors que dans ce cadre le

juge des référés n'avait pas été saisi d'une demande en no

mination d'un administrateur provisoire et que d'autre part,

que "bien que l'introduction de la demande soit motivée, du

moins partiellement^par la situation créée au niveau du fonc

tionnement de

par la prédite ordonnance, la demande

actuelle n'a pas pour objet, comme le soutiennent à tort

les parties défenderesses, l'interprétation de la première

ordonnance ;

a dit que la qualification ci-avant faite de la demande com

porte que la société^S0C3^ a qualité pour agir et que l'exis

tence de contestations sérieuses, bien loin de faire obstacle

à la mesure conservatoire sollicitée, en constitue au con

traire la justification;

a déterminé que les dissensions existant au sein de

entre les deux associés v9CC3)et ax-l), respectivement

et

se traduisent par une lutte pour le contrôle ex-

clusif de la gérance de la société; que si

a commis des

violations formelles des statuts de la société, faisant

craindre qu'elle ne veuille se livrer à un abus de majorité,

ce qui a provoqué les mesures ordonnées à l'ordonnance du

5 décembre 1989, 60C1) et

ont également eu des com

portements qu'on peut légitimement suspecter (tels que le

paiement des dividendes de 3XX^ à5CCM) plutôt qu'à

SCC3.) et le problème des traites tirées par 5CCl) sur

^5CC5.)

), sans qu'il faille se prononcer sur le bien-

fondé d'une telle suspicion;

a dit que dès lors et puisque les protagonistes sont divisés

quant à la portée exacte de l'ordonnance du 5 décembre 1989,

il apparaît que l'institution d'un organe d'administration

provisoire s'impose dans l'intérêt de toutes les parties au

litige lesquelles reconnaissent que leurs dissensions ont

déjà eu pour effet d'affecter de façon défavorable l'activité

commerciale de

et de mettre en péril la situation des

salariés ;

a décidé en ce qui concerne la forme de l'organe d'adminis

tration, qu'il y aurait lieu d'en confier la gestion à des

tiers, au lieu d'un collège de gérant^respectivement) lisez

représentant les différents associés ce qui ne pourrait

aboutir qu'à des désaccords et risquerait d'entraver l'ef

ficacité et la rapidité des décisions à prendre;

a finalement dit que cette mesure n'est pas à limiter dans le

temps alors que les éléments qui la justifient sont trop

nombreux, complexes et même imprévisibles pour être cir

conscrits avec la précision requise et que de toute fa

çon, la survenance de tels événements et situations con

stituerait les cas échéant un fait nouveau permettant,

si besoin en était, de saisir à nouveau le juge des ré

férés ;

Attendu que contre cette ordonnance du 16 janvier 1990»

g])

et la sociétéxSCC'l^ ont régulièrement interjeté

appel par exploit MERTZIG du 29 janvier 1990, en intimant la

société -5cci> et par exploit NIGKT3 du 50 janvier 1990, en

intimant la société s5CC3i;

Attendu que les parties appelantes ont conclu dans leurs

actes d'appel à voir réformer la susdite ordonnance, à voir

dire que la demande de

était irrecevable sinon mal

fondée et

s'entendre débouter de sa demande, respecti

vement à voir dire qu'il soit mis fin avec effet immédiat

aux fonctions des administrateurs provisoires, l'intimée

sxx) à se voir déclarer commun l'arrêt à intervenir et

finalement à voir joindre l'appel relevé contre la susdite

ordonnance à celui interjeté contre l'ordonnance du 5 décem

bre 1989;

Attendu que les motifs de l'appel relevé peuvent être

groupés sous trois têtes de chapitre ; le défaut de qualité

de s50C3^ pour agir; la qualification de la demande en une

action en interprétation, de la compétence de la Cour d'appel

saisi de l'appel de l'ordonnance du 5 décembre 1989 et l'in

tervention non fondée du juge des référés dans la vie so

ciale de la société

Attendu qu'en premier lieu les appelants soutiennent qu'

une voie de fait étant alléguée par s5CCn3^ de la part du gérant

G.)

, par rapport à B.')

et s)

, ce n'est nas

qui aurait dû agir, mais bien ces derniers, de sorte

que la demande en nomination d'un administrateur provisoire

formulée par

serait irrecevable dans son chef pour

cause de défaut de qualité pour agir;

Attendu que les personnes intéressées au premier chef et

dont les droits sont compromis par l'absence d'organe de ges

tion ou la mauvaise gestion sont en premier lieu la société,

personne morale, et par répercussion les associés ou action

naires de la société et que la jurisprudence leur reconnaît

le droit de faire nommer un administrateur provisoire ( cf.

Charles LAPP," La nomination judiciaire des administrateurs

de sociétés " Revue trimestr. droit commercial 1952» P-769

et suivantes, voir p.776 ); que partant,

, en tant

qu'associée majoritaire, avait qualité pour exercer l'action;

Attendu qu'en second lieu,les appelants font valoir que

la demande serait une demande en interprétation de l'ordon

nance du 5 décembre 1988 puisque

soutient toujours

que

ne serait pas le seul gérant à la suite de l'as

semblée générale du ^ octobre 1989, mais que

et

seraient également gérants, pour déduire de ce sou

tènement que

aurait commis une voie de fait en

s'adressant le 11 décembre 1989 aux instituts bancaires de

s3X.l) en qualité de seul et unique gérant, de sorte que

sur l'appel relevé par 35003) et .goci) contre l'ordonnance

du 5 décembre 1989, la Cour d'appel serait seule compétente

pour interpréter cette ordonnance et pour trancher le litige

actuel;

Mais attendu que l'objet de l'actuel litige soumis à la

Cour se dégage clairement de la requête introductive d'in

stance déposée par

s't résumée ci-avant; que cet objet

tend à la nomination d'un administrateur provisoire à la

société Sxil) et non pas à l'interprétation d'une ordonnan

ce antérieure du juge des référés, de sorte que ce moyen

des appelants n'est pas fondé en fait;

Attendu qu'en troisième lieu les appelants soutiennent

que les éléments de droit et de fait du litige ne permetr-

traient pas au juge des référés d'intervenir dans la vie

sociale de sSCCÛ) ;

Attendu qu'a ce sujet les parties appelantes soutiennent

que les juridictions n'ont pas à intervenir dans la vie des

sociétés tant que les organes sociaux sont en état de fonc

tionner; qu'il en serait exceptionnellement de façon diffé

rente au cas de commission d'un trouble manifestement illi

cite ou d'un dommage imminent; que les juges pourraient

encore intervenir s'il y avait des dissensions graves entre

associés ou avec le gérant et en même temps blocage ou para

lysie de l'un ou de plusieurs organes sociaux;

Attendu qu'en fait et selon les appelants il ne pourrait

y avoir dissension entre G.)

d'une part et R^

et

d'autre part en tant que gérants, alors que ces

derniers n'ont pas cette qualité; que l'assemblée générale

du 4 octobre 1989 n'aurait pas eu deux objets différents

- 11

et séparés, à savoir la démission de

et d'autre part

la nomination de nouveaux gérants, mais un seul et même

ob^et, de sorte que si l'ordonnance du 4 octobre 1989 a

suspendu la démission de G."^

, elle aurait en même temps

suspendu la nomination de

et

; qu'à la base

de la demande de 3X3)

se trouveraient les prétendus nomi

nations des deux nouveaux gérants et que si ces nominations

étaient considérées comme viciées à raison des irrégularités

formelles commises par

la demande desSXvS^ serait à

rejeter et il n'y aurait pas lieu à nomination d'un adminis

trateur provisoire; qu'en s'adressant aux banques de

le 11 décembre 1989 g!^

n'aurait pas pu commettre de voie

de fait puisque

et

n'auraient jamais été

gérants de

; Q'ae si par contre on dev ait interpréter

l'ordonnance du 5 décembre 1989 pour établir la voie de fait

commise par G^

, celle-ci ne serait plus claire et in

contestable ;

Attendu que les parties appelantes soutiennent encore

qu'il ne pourrait pas y avoir commission de voie de fait de

la part de g!)

, ni existence de dissensions graves avec

SX3), en raison des traites tirées par 3X1) sur

, du fait des dividendes payés " par erreur "

par sxi)

au lieu de SX3)

et du fait du licen

ciement de 19 ouvriers sur 50 de la société 3X1) ;

Attendu que le fait d'annoncer qu'il ferait dresser des

protêts du chef des traites tirées par 3X1) ne constitue

rait pas dans le chef de g)

une voie de fait mais l'exer

cice d'un droit légitime qui profiterait à^9X3) , principal

associée de

? qu'en ne procédant pas au recouvrement

du prêt de 50 millions^.G^

provoquerait le " dépeçage "

de

;

Attendu que si l'assemblée générale de %5CC1^ du 1^ avril

1989 a décidé la distribution de dividendes à ses associés

pour l'exercice 1988 et que si le comptable de SX.2^ y a

procédé par virement du 8 mai 1989 en faveur de

au

lieu de

cela aurait été fait dans l'ignorance de la

cession des parts de

à v5CCn3^ dans la convention du 25

décembre 1988;

que la faillite de

ayant été dé

clarée le 5 juillet 1989, G^

aurait été dans l'impossi

bilité de redresser les comptes entre parties;

Attendu qu'en déclenchant la procédure du licenciement

collectif le 8 janvier 1990 par lettre adressée à 1'ADMINIS

TRATION DE L'EMPLOI,

n'aurait posé qu'un acte rele

vant de sa compétence,aurait pris une mesure uniquement con

servatoire et aurait agi dans l'intérêt exclusif de

;

Attendu que les appelants soutiennent enfin qu'il y au

rait absence de blocage des organes sociaux de v9CC.i^ ; qu'

en ce qui concerne la gérance, il n'y aurait pas deux groupes

antagonistes de gérants, mais un seul gérant légitime, à

savoir G-^

, lequel poserait seul les actes de gérance

depuis l'ordonnance du 5 décembre 1989; qu'en ce qui concerne

les assemblées générales celles-ci pourraient toujours être

convoquées pour statuer sur les comptes de la société S£l)

; qu'en ce qui concerne des assemblées générales appelées

pour statuer sur des nominations de gérants, de telles as

semblées seraient seulement interdites hors de la présence

de

et seulement pour une durée déterminée, de sorte

qu'il n'y aurait ni blocage, ni paralysie des organes so

ciaux et qu'en conséquence pas de nécessité pour nommer ju

diciairement un administrateur provisoire;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'ordon

nance du 5 décembre 1989, en ce que celle-ci, à la suite des

irrégularités formelles commises par ^9X3") dans la procédure

de convocation aux assemblées générales, a suspendu nrovi-

soirement la mesure de suspenâon du gérant

ce qui ne

peut avoir eu que comme conséquence que les nominations cor

rélatives de R^

et 3^

n'ont pas sorti leurs ef

fets alors que ces nominations n'auraient(que comme consé

quence) Iz. été qu'une conséquence de la démission préalable

de G^

; qu'il résulte clairement des motifs de la susdite

ordonnance qu'à la suite il y aurait un seul et légitime

gérant en fonctions, à savoir G^

et ceci pour les termes

fixés dans l'ordonnance;

Attendu que les appelants ont renoncé à demander la jonc

tion du présent appel avec celui relevé par

et ^^CCl)

contre l'ordonnance du 5 décembre 1989; qu'il y a lieu de

leur en donner acte;

Attendu que les administrateurs provisoires de -5CCl!) se

sont rapportés à prudence de justice quant à l'appel relevé

par la société

et par

;

Quant au mérite des aTPpels

Attendu qu'il résulte du rapport dressé le 9 novembre

1989 par les réviseurs d'entreprises

et

Go, associés de la firme

, sur la situation

comptable et financière de v5X'I^ au 31 août 1989, que

sxii) a consenti le 17 avril 1989 un prit de 15 millions

, remboursable au 51 juillet 1989

» mais

que la société

n'était pas à même de le rembourser;

que néanmoins le 30 août 1989

accorda un deuxième

prêt de 15 millions à 6DC5.) , ce deuxième prêt étant rem

boursable le 51 octobre 1989; qu'en contre-partie 3X5) a

accepté deux traites tirées sur elle par

et qui du

rent être prorogées, alors que

ne put pas faire face

à ses engagements; qu'il résulte du même rapport qu'au 51

juillet 1989 SX5) avait perdu les trois quarts de son ca

pital; qu'il est constant en cause que ces prêts hasardeux

furent consentis par

du temps de la gérance exclu

sive de

G.")

et alors que le même

adminis

trait la société -50C5);

Attendu qu'il résulte encore du rapport que g)

a

irrégulièrement émis au nom de la société Sxa) quatre fac

tures à charge de 3X2.) et en a ordonné le paiement en

tant que gérant de -5DC1) et ceci pendant les mois de mars

à avril 1989; que

a fait réparer aux frais de

deux voitures automobiles prises en location de la part

de la société

-3X6)

dont g!)

était le

principal associé, bien que les contrats de location conclus

entre ,SCCl) et

,.9X6)

comprissent les frais

d'entretien et de réparation desdites voitures;

Attendu qu'il résulte des pièces comptables de

que le dividende de l'exercice 1988 fut viré à la société

1 deux mois avant le dépôt du bilan effectué par G^

, au lieu d'être transféré à 1 'associée v9ClC3^ qui avait

droit à ce dividende;

Attendu que l'ensemble de ces éléments, joint au fait

qu'au mois de janvier G^

a commencé la procédure de li

cenciement collectif, ce qui semble être le résultat de la

mésentente entre l'associé majoritaire et le gérant, plutôt

que la cause des désordres dans les affaires de

, font

apparaître que la gestion de la société est suspecte et eue

l'administration des affaires est entachée d'infidélité ou

- 14- -

d'incapacité ou des deux à la fois;

Attendu qu'il est admis en jurisprudence luxembourgeoise

que si les organes de la société sont en état de fonctionner,

le juge des référés n'a à y intervenir par des mesures pro

visoires qu'au cas de l'existence d'un trouble manifestement

illicite ou d'un dommage imminent, hypothèses dans lesquelles

l'urgence est toujours sous-entenue et présumée; que l'in

tervention du juge des référés est encore admise en général

en cas de mésentente entre associés ou entre organes sociaux

et qui conduit à la paralysie et au blocage de la vie socia

le et qui menace la société dans son existence, situation

qui appelé également des mesures urgentes de la part du

juge des référés;

Attendu que cette jurisprudence classique a évolué en

France^en matière de désignation d'administrateurs provisoi

res^ en ce que l'accent est mis plutôt sur le péril encouru

par la société en tant qu'être moral, lorsqu'elle est menacé*

de ruine , que son équilibre financier est compromis et, de

façon plus précise, lorsque le gérant commet des actes d'ad

ministration qui apparaissent suspects ( Cour de Cassation,

ch. civ. sect. comm. et fin., 10 juillet 1950» Gaz. Palais,

1950, II, p.24-5); qu'en référé, des décisions déjà anciennes

ont admis la désignation d'un administrateur provisoire à

une société ou on a relevé des faits d'infidélité ou d'inca

pacité susceptibles de mettre en péril grave les intérêts

sociaux ( Cour d'appel de Chambéry, 7 mai 1957» J.C.P. 1957,

II, 292; Gaz. Palais 1957•1.785 ); que la jurisprudence plus

récente subordonne la désignation d'un administrateur pro

visoire à la réunion de deux conditions : l'existence d'un

fait susceptible de motiver une telle désignation et l'exis

tence d'un péril grave pour la société, engendré par ce fait

( E.D. Sociétés, v° Administrateur provisoire, n° 18);

Attendu que l'intervention du juge des référés aux fins

de désignation d'un administrateur doit tout d'abord repo

ser sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle

désignation, étant entendu qu'il n'incombe pas aux juridic

tions de se substituer aux organes de la société, mais

d'aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci

est paralysé ou faussé ou risque de l'être ( Le juge des

référés et le droit des sociétés,par Guy HORSHANS, Revue

pratique des sociétés, 1969» n° 16); qu'en l'espèce et selon

toute apparence, telle que celle-ci se dégage du rapport

comptable et financier de la société

, la gérance

n'est plus assurée normalement et dans l'intérêt social

bien compris, mais que tout au contraire il paraît que le

gérant a posé dans un passé récent des actes hasardeux, sus

pects et ruineux pour la société à tel enseigne que ces ac

tes dont l'analyse détaillée a été faite ci-dessus, créent

un péril grave pour l'existence même de la société en raison

de la répétition de ces actes et de l'importance des sommes

mises en Jeu;

Attendu que ce danger imminent apparaît sur la toile de

fond d'une lutte acharnée qui se déroule pour le contrôle

exclusif de la société entre associés majoritaire et mino

ritaire et respectivement associé majoritaire et gérant, à

telle enseigne que la société s'en trouve paralysée dans son

fonctionnement, à moins d'une nomination prochaine d'un nou

veau gérant loyal et capable; que le péril social grave qui

en est né rend recevable la demande en nomination d'un ad

ministrateur provisoire sur base des dispositions des ar

ticles 806, alinéa 1er et 807, 1ère phrase, du code de pro

cédure civile;

Attendu que l'intrusion de la justice dans la vie des so

ciétés doit être limitée au strict nécessaire et qu'ainsi les

pouvoirs de l'administrateur provisoire doivent être définis

tout comme sa mission doit être limitée dans le temps ( cf.

LAPP, op, cit. fîev. trim. droit commun 1952, p.791 c) et s.);

Attendu que le juge des référés,dont les pouvoirs sont

d'ordre public,n'excède pas ses limites en confiant à l'ad

ministrateur provisoire la mission de poser les actes d'ad

ministration courante; qu'il y a également lieu de limiter

cette mission dans le temps, afin que les organes sociaux

puissenty après un certain tempsy reprendre leur fonction or-

dinaire^ qu'il convient de limiter la durée de la mission

des administrateurs provisoires nommés par le premier juge

en tenant compte de l'ordonnance de référé rendue entre

parties le 5 décembre 1989; que ladite ordonnance a provi

soirement suspendu toute tenue, hors de la présence de la

société

d'une assemblée générale devant pourvoir au

remplacement de

pendant une période de sept

mois; qu'il convient dès lors d'aligner la durée de la no

mination des administrateurs sur ce laps de temps;

PAR

CES

MOTIFS

et ceux non contraires du premier juge,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière

d'appel de référé, le Ministère public entendu en ses con

clusions ,statuant contradictoirement,

dit recevables les appels interjetés par

et la société holding

donne acte aux appelants qu'ils renoncent à demander la

jonction de leurs appels avec ceux relevés par les sociétés

contre l'ordonnance de référé du 5 décembre

1989;

précise que les administrateurs provisoires ont le pou

voir de poser les actes d'administration courante;

dit que leur mission se termine le 51 juillet 1990;

dit les appels relevés non fondés;

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de

l'instance d'appel;

déclare le présent arrêt commun à la société