Civil court dismisses defamation claim due to plaintiff company's lack of legal standing to sue.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the plaintiff company's claim for damages based on alleged defamation. The defendants argued the company lacked legal capacity to sue because its administrative mandate had expired without the required publication of new appointments. The court ruled that since the company had no administrators at the time of filing, it was legally incapable of acting in court, rendering the claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 50, 11 bis, and 9 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; A commercial company lacks the capacity to act in court if its administrators have expired without the mandatory publication of their nomination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/^\oÀido
Jugement civil No. 15/90.
(1ère section)
Audience publique du mercredi, dix-sept janvier mil neuf
cent quatre-vingt-dix .
Numéro 38 274 du rôle.
Composition :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
1er vice-président,
Julien LUCAS, 1er juge,
Georges RAVARANl, 1er juge,
Paul SCHMITZ, greffier.
Entre
:
la société
, établie et ayant son
s iège social à
C - -
. (
• -
, représentée
par son conseil d'administra
tion actuellement en fonctions
demanderesse aux termes d'un
exploit de i'huissier de jus
tice Fernand WINTERSDORFF en
date du 4 février 1988,
comparant par Maître Jos
STOFFEL, avocat-avoué, demeu
rant à Luxembourg,
1) le sieur
2) la dame
E.)
, fonctionnaire d'Etat,
les deux demeurant ensemble à
l --")
fonctionnaire
, et son épouse.
défendeurs aux fins du prédit exploit WINTERSDORFF,
comparant par Maître Roy NATHAN, avocat-avoué, demeurant
à
Luxembourg.
Le
Tr
i bu
n
a
l
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Tom MOES,
avocat, assisté de Maître Laurent MOSAR, avocat-avoué, en rem
placement de Maître Jos STOFFEL, avoué constitué.
Ouï les parties défenderesses par l'organe de Maître Roy
NATHAN, avoué constitué.
Par exploit d'huissier du 4 février 1988, la société anonyme
a fait donner assignation au sieur
'
et à la dame
E.)
à comparaître devant
le tribunal civil de ce siège pour s'entendre condamner è
payer à la requérante la somme de Soo.ooo.- francs en réparatior
du préjudice lui causé par de prétendus propos calomnieux et
diffamatoires par eux tenus lors de la Foire
(. • ••>
en octobre 1987 devant le stand ouvert par la requé
rante .
Les défendeurs font valoir in limine litis que da?s
l'acte constitutif de la société demanderesse du 15 juin 1982,
la durée du mandat des administrateurs fut limitée à 3 ans et
qu'aucune publication concernant la nomination d'autres adminis
trateurs ne fut faite, de sorte que
serait sans
conseil d'administration et ne saurait agir en justice.
Une société commerciale a le droit d'ester en justice. _
Seulement, pour pouvoir exercer ses droits, elle doit avoir re
cours à des intermédiaires physiques qui lui servent d'org^'.nes.
Il faut donc admettre qu'une société ne peut faire aucun acte
juridique autrement que par ses représentants légaux.
L'article 5o de la loi du lo août 1915 concernant les
sociétés commerciales prévoit que les sociétés anonymes sont
administrées par des mandataires à temps. Les administrateurs
doivent être au nombre de trois au moins.
Aux termes de l'article 11 bis de la prédite loi, l'extra
des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonc
tions des administrateurs, gérants ou commissaires des sociétés
anonymes doit être déposé et publié. L'article 9 paragraphe 4
dispose que les actes ou extraits d'actes ne sont opposables
aux tiers qu'à partir du jour de leur publication au Mémorial.
Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir des actes ou extraits
d'actes non encore publiés.
Il ressort de ces dispositions qu'aussi longtemps que les
publications prescrites par la loi n'ont pas été faites, les
tiers ont le droit, sans avoir à justifier d'un intérêt légi
time, de considérer la nomination de l'administrateur comme
non avenue à leur égard et par conséquent de dénier à celui-ci
tous pouvoirs pour engager l'être moral (Frédéricq, Droit com
mercial , Tome IV, No.159).
Il ressort en l'espèce des pièces versées en cause que
les administrateurs et commissaires de la partie demanderesse"--
reçurent mandat de gérer la société
v9X-^-)
jusqu'à 1
date de l'assemblée générale de l'année 1985, laquelle devrait
avoir lieu, d'après l'article 23 des statuts, le 22 février 1986
Aucune pièce établissant la nomination de nouveaux adminis
trateurs et aucune
publication de cette mesure n'est versée
en cause, de sorte qu'il -faut admettre que la société
n'a plus d'administrateurs à partir du 23 février
1986. Elle est donc incapable d'agir en justice .Comme la
capacité d'agir en justice d'une personne morale s'apprécie
au moment de l'introduction de la demande en justice, des
mesures postérieures tendant à régulariser une situation
irrégulière, sont inopérantes et ne sauraient avoir pour
effet de combler un vide ayant existé au moment de l'assigna
tion .
Cest la raison pour laquelle il échet de rejeter la demande
de la requérante tendant à l'octroi d'un délai de deux mois
pour lui permettre de régulariser la situation existant depuis
le 23 février 1986. Il suit des développements qui précèdent
que la demande est irrecevable.
-
3 -
P
a
r
ce
s
mot
i f
s
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-
ment,
d
i t
que la demanderesse n'avait pas qualité pour agir
en justice;
partant
déc
l
a re
la demande irrecevable;
cond amn e
la demanderesse aux frais et dépens de
' instance.
Ainsi prononcé à l'audience publique de ce jour par
Monsieur le premier juge Julien LUCAS, délégué à ces fins,
date qu'en tête.