Court of Appeal confirms lower court judgment on garnishment validity and rejects new evidence offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the validity of a garnishment order and the liability of a guarantor. The appellant company argued for a new evidentiary offer to prove the funds were held in trust, but the court rejected this as containing no new elements. The court held that the right to garnish arose from the company's possession of the checks at the time, regardless of the underlying reasons for the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 550; Code civil, art. 1255: The right to effect a garnishment order is established by the debtor's status as holder of the funds at the time of seizure, independent of the specific cause of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Al-10< MW
Audience publique du mercredi, dix-sept janvier mil neuf cent
quatre-vingt-dix.
Numéro lo 658 du rôle.
Composition:
Arthur BIEWER, président de chambre;
M.-Th. KILL-MULLER, premier conseiller;
Marc THILL, premier conseiller;
Edmond GERARD, avocat général;
Armand BELLOT, greffier;
avec siège
ENTRE :
^5cci)
social à D-
/ RFA,
L
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland
PUNK de Luxembourg en date du 28 juillet 1987,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg;
e t :
1) la société anonyme
sf5CC2l)
, établie et
ayant son siège social à
,
C...")
,
représentée
par son
conseil
d'administration actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit PUNK,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg;
2) le sieur
B^
, industriel, demeurant à (
.
,
(...)
/ Danemark,
intimé aux fins du prédit exploit PUNK,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg, qui ne s'est pas présenté pour conclure.
LA COUR
D' APPEL :
Attendu que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a été saisi:
1) d'une demande de la s.a.
^9X2.)
tendant
à voir condamner
en sa qualité de caution de deux
prêts accordés le 8 juillet 1981 à la
^S0Clv3)
à payer à
la demanderesse la somme de 5.298.274,o9 US dollars;
2) d'une demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par la
s.a.
30Cl)
entre ses propres mains sur des
avoirs placés par
à un compte de dépôt fiduciaire, pour
sûreté, conservation et avoir payement de la prédite somme de
5.298.274,09 US dollars;
3) d'une demande en intervention volontaire de la
AG tendant:
a) à voir déclarer irrecevable la demande en validité de la
saisie-arrêt portant, d'après la partie intervenante, sur des fonds
n'appartenant pas à B^
;
b) à voir autoriser l'intervenante, pour le cas où la preuve
du caractère fiduciaire du dépôt par B^
de deux chèques émis
par la
v9XM.)
et portant sur un montant total de 1,3
millions de dollars US n'était pas rapportée par les pièces versées
en cause, à établir par témoins:
en ordre principal:
qu'elle est la propriétaire des deniers déposés par B^
jusqu'à concurrence de 3 millions de DM qui n'a agi pour son compte
qu'à titre fiduciaire;
subsidiai rement:
que les deniers en question ne sont pas la propriété de
B^
, mais la propriété de tiers bailleurs de fonds et que
n'a agi pour leur compte qu'à titre de fiduciaire;
en tout état de cause:
que
\53C2.^
était avertie que les chèques
déposés à la banque étaient fournis par des tiers et devaient
exclusivement servir au montage financier tendant à obtenir de
qu'elle déchargeât
n9DQ6.)
N.V. de
ses engagements en rapport avec la vente des
bâtiments maritimes
"
" et "
c) à voir reconventionnellement ordonner que les susdits
chèques bancaires sinon leur équivalent en argent soient transmis
sans délai à la
SCCj)
GmbH & Co KG;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier
1987, le tribunal, après avoir reçu les demandes en la forme,
déclaré non fondée celle de la
6CX^1.)
AG et condamné
à payer à la s.a.
•âoct)
le montant
réclamé avec les intérêts, a
déclaré bonne et valable la
saisie-arrèt litigieuse;
Attendu que de ce jugement non signifié à partie, la
AG a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 28
juillet 1987;
que dans le dernier état de la procédure, l'appelante demande à
la Cour de faire droit à ses conclusions de première Instance;
que réaffirmant en particulier que les fonds saisis-arrêtés lui
appartiendraient et qu'en tout cas, en ne transmettant pas les
chèques ou leur équivalent en argent à la
\50C?^
GmbH & Co KG, la s.a.
SCC2^
aura.t
violé ses obligations découlant de la convention conclue le 29
l'n
1983 entre les parties actuellement intimées, de sorte qu'el le ne
serait pas en droit de pratiquer saisie-arrêt sur des montants
qu'elle détenait de façon injustifiée;
Attendu que pour autant que de besoin, l'appelante offre de
prouver par témoins:
1) qu'elle est la propriétaire des deniers déposés par
jusqu'à concurrence de 3 millions de Deutsche Mark, qui n'a agi pour
son compte qu'à titre fiduciaire;
2) subsidiairement:
que les deniers en question ne sont pas la propriété de
b1)
mais la propriété de tiers bailleurs de fonds et que
B-)
n'a agi pour leur compte qu'à titre fiduciaire;
3) en tout état de cause, que
au
moment de la remise des chèques par
avait connaissance
que les fonds déposés étaient fournis par des tiers et devaient
exclusivement servir au montage financier tendant à obtenir de
qu'elle déchargeât
N.V. de
ses engagements en rapport avec la vente des bâtiments maritimes
"
" et "
";
Attendu qu'à l'audience du 29 novembre 1989 Maître René DIEDE-
RICH, avoué constitué pour l'intimé B^
, ne s'est pas
présenté pour conclure;
qu'il y a dès lors lieu de statuer par défaut faute de conclure à
1'égard dudit intimé;
Attendu que la s.a.
demande en ordre
principal à la Cour de confirmer le jugement par adoption des motifs
des premiers juges;
qu'en ordre subsidiaire elle relève appel incident pour demander
à
la Cour de confirmer le jugement " en raison du fait que
B^
n'était pas fondé à invoquer l'absence de décharge de
SXB)
et
-3X5.)
parce que si ces décharges font défaut,
c'est en raison du comportement fautif de B.^
lui-même";
Attendu que les premiers juges ont procédé à un exposé complet et
judicieux des faits de la cause, exposé auquel la Cour se réfère et
qu'elle fait sien;
que le tribunal a correctement appliqué à ces faits les règles de
droit régissant la matière et répondu de façon adéquate à tous les
moyens soulevés par la
AG;
qu'il y a toutefois lieu d'ajouter que le simple fait par la s.a.
■scczl)
d'avoir été,
au
moment
de la
saisie-arrêt, détentrice des chèques litigieux et dès lors débitrice
de b"))
lui conférait le droit de saisir-arrèter lesdits
chèques, les règles propres à la saisie-arrêt ne prenant pas en
considération les raisons pour lesquelles le saisissant est débiteur
du saisi au moment de la saisie-arrêt entre ses propres mains;
qu'en
ce
qui
concerne
l 'offre de preuve formulée dans les
conclusions
du
novembre
1989,
et qui
par rapport
à celle
présentée en première instance, ne contient aucun élément nouveau
malgré une rédaction légèrement différente, il échet de dire que les
motifs invoqués par les premiers juges pour déclarer irrecevable
l'offre de preuve figurant dans les conclusions de la
vSCC'l.)
AG du 3o août 1984, doivent également s'appliquer à celle formulée
en instance d'appel ;
Attendu qu'il suit de l 'ensemble des considérations qui précèdent
que le jugement attaqué est à confirmer par les motifs y déduits;
que par voie de conséquence il n'y a lieu d'examiner ni la
recevabilité ni, le cas échéant, le bienfondé de l'appel incident
interjeté en ordre subsidiaire seulement par la s.a.
PAR
CES
MOTIFS
:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant par défaut faute de conclure à l 'égard de l'intimé
et contradictoirement à l 'égard des autres parties, le
représentant du ministère public entendu en ses conclusions.
déclare l'appel recevable,
donne acte à la s.a.
de son appel
incident subsidiaire;
rejetant l'offre de preuve formulée en instance d'appel,
dit l'appel de la
vSOQl)
AG non fondé,
en conséquence, confirme le jugement du 28 janvier 1987 dans la
mesure où il a été attaqué par la
AG;
condamne la
sSOCl)
AG aux frais de l'instance d'appel,
avec distraction au profit de Maître Marc BADEN, avoué concluant qui
la demande, affirmant avoir fait l'avance de ces frais.