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CA1_10658 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms lower court judgment on garnishment validity and rejects new evidence offer.

Numéro de cause CA1_10658
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the validity of a garnishment order and the liability of a guarantor. The appellant company argued for a new evidentiary offer to prove the funds were held in trust, but the court rejected this as containing no new elements. The court held that the right to garnish arose from the company's possession of the checks at the time, regardless of the underlying reasons for the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 550; Code civil, art. 1255: The right to effect a garnishment order is established by the debtor's status as holder of the funds at the time of seizure, independent of the specific cause of the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order trust funds evidence offer guarantor liability civil procedure créance dans la faillite dépôt d'épargne fiduciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 550
Code civil, art. 1255
codecivil
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Texte complet

Al-10< MW

Audience publique du mercredi, dix-sept janvier mil neuf cent

quatre-vingt-dix.

Numéro lo 658 du rôle.

Composition:

Arthur BIEWER, président de chambre;

M.-Th. KILL-MULLER, premier conseiller;

Marc THILL, premier conseiller;

Edmond GERARD, avocat général;

Armand BELLOT, greffier;

avec siège

ENTRE :

^5cci)

social à D-

/ RFA,

L

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland

PUNK de Luxembourg en date du 28 juillet 1987,

comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg;

e t :

1) la société anonyme

sf5CC2l)

, établie et

ayant son siège social à

,

C...")

,

représentée

par son

conseil

d'administration actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit PUNK,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg;

2) le sieur

B^

, industriel, demeurant à (

.

,

(...)

/ Danemark,

intimé aux fins du prédit exploit PUNK,

comparant par Maître René DIEDERICH, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg, qui ne s'est pas présenté pour conclure.

LA COUR

D' APPEL :

Attendu que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a été saisi:

1) d'une demande de la s.a.

^9X2.)

tendant

à voir condamner

en sa qualité de caution de deux

prêts accordés le 8 juillet 1981 à la

^S0Clv3)

à payer à

la demanderesse la somme de 5.298.274,o9 US dollars;

2) d'une demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par la

s.a.

30Cl)

entre ses propres mains sur des

avoirs placés par

à un compte de dépôt fiduciaire, pour

sûreté, conservation et avoir payement de la prédite somme de

5.298.274,09 US dollars;

3) d'une demande en intervention volontaire de la

AG tendant:

a) à voir déclarer irrecevable la demande en validité de la

saisie-arrêt portant, d'après la partie intervenante, sur des fonds

n'appartenant pas à B^

;

b) à voir autoriser l'intervenante, pour le cas où la preuve

du caractère fiduciaire du dépôt par B^

de deux chèques émis

par la

v9XM.)

et portant sur un montant total de 1,3

millions de dollars US n'était pas rapportée par les pièces versées

en cause, à établir par témoins:

en ordre principal:

qu'elle est la propriétaire des deniers déposés par B^

jusqu'à concurrence de 3 millions de DM qui n'a agi pour son compte

qu'à titre fiduciaire;

subsidiai rement:

que les deniers en question ne sont pas la propriété de

B^

, mais la propriété de tiers bailleurs de fonds et que

n'a agi pour leur compte qu'à titre de fiduciaire;

en tout état de cause:

que

\53C2.^

était avertie que les chèques

déposés à la banque étaient fournis par des tiers et devaient

exclusivement servir au montage financier tendant à obtenir de

qu'elle déchargeât

n9DQ6.)

N.V. de

ses engagements en rapport avec la vente des

bâtiments maritimes

"

" et "

c) à voir reconventionnellement ordonner que les susdits

chèques bancaires sinon leur équivalent en argent soient transmis

sans délai à la

SCCj)

GmbH & Co KG;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier

1987, le tribunal, après avoir reçu les demandes en la forme,

déclaré non fondée celle de la

6CX^1.)

AG et condamné

à payer à la s.a.

•âoct)

le montant

réclamé avec les intérêts, a

déclaré bonne et valable la

saisie-arrèt litigieuse;

Attendu que de ce jugement non signifié à partie, la

AG a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 28

juillet 1987;

que dans le dernier état de la procédure, l'appelante demande à

la Cour de faire droit à ses conclusions de première Instance;

que réaffirmant en particulier que les fonds saisis-arrêtés lui

appartiendraient et qu'en tout cas, en ne transmettant pas les

chèques ou leur équivalent en argent à la

\50C?^

GmbH & Co KG, la s.a.

SCC2^

aura.t

violé ses obligations découlant de la convention conclue le 29

l'n

1983 entre les parties actuellement intimées, de sorte qu'el le ne

serait pas en droit de pratiquer saisie-arrêt sur des montants

qu'elle détenait de façon injustifiée;

Attendu que pour autant que de besoin, l'appelante offre de

prouver par témoins:

1) qu'elle est la propriétaire des deniers déposés par

jusqu'à concurrence de 3 millions de Deutsche Mark, qui n'a agi pour

son compte qu'à titre fiduciaire;

2) subsidiairement:

que les deniers en question ne sont pas la propriété de

b1)

mais la propriété de tiers bailleurs de fonds et que

B-)

n'a agi pour leur compte qu'à titre fiduciaire;

3) en tout état de cause, que

au

moment de la remise des chèques par

avait connaissance

que les fonds déposés étaient fournis par des tiers et devaient

exclusivement servir au montage financier tendant à obtenir de

qu'elle déchargeât

N.V. de

ses engagements en rapport avec la vente des bâtiments maritimes

"

" et "

";

Attendu qu'à l'audience du 29 novembre 1989 Maître René DIEDE-

RICH, avoué constitué pour l'intimé B^

, ne s'est pas

présenté pour conclure;

qu'il y a dès lors lieu de statuer par défaut faute de conclure à

1'égard dudit intimé;

Attendu que la s.a.

demande en ordre

principal à la Cour de confirmer le jugement par adoption des motifs

des premiers juges;

qu'en ordre subsidiaire elle relève appel incident pour demander

à

la Cour de confirmer le jugement " en raison du fait que

B^

n'était pas fondé à invoquer l'absence de décharge de

SXB)

et

-3X5.)

parce que si ces décharges font défaut,

c'est en raison du comportement fautif de B.^

lui-même";

Attendu que les premiers juges ont procédé à un exposé complet et

judicieux des faits de la cause, exposé auquel la Cour se réfère et

qu'elle fait sien;

que le tribunal a correctement appliqué à ces faits les règles de

droit régissant la matière et répondu de façon adéquate à tous les

moyens soulevés par la

AG;

qu'il y a toutefois lieu d'ajouter que le simple fait par la s.a.

■scczl)

d'avoir été,

au

moment

de la

saisie-arrêt, détentrice des chèques litigieux et dès lors débitrice

de b"))

lui conférait le droit de saisir-arrèter lesdits

chèques, les règles propres à la saisie-arrêt ne prenant pas en

considération les raisons pour lesquelles le saisissant est débiteur

du saisi au moment de la saisie-arrêt entre ses propres mains;

qu'en

ce

qui

concerne

l 'offre de preuve formulée dans les

conclusions

du

novembre

1989,

et qui

par rapport

à celle

présentée en première instance, ne contient aucun élément nouveau

malgré une rédaction légèrement différente, il échet de dire que les

motifs invoqués par les premiers juges pour déclarer irrecevable

l'offre de preuve figurant dans les conclusions de la

vSCC'l.)

AG du 3o août 1984, doivent également s'appliquer à celle formulée

en instance d'appel ;

Attendu qu'il suit de l 'ensemble des considérations qui précèdent

que le jugement attaqué est à confirmer par les motifs y déduits;

que par voie de conséquence il n'y a lieu d'examiner ni la

recevabilité ni, le cas échéant, le bienfondé de l'appel incident

interjeté en ordre subsidiaire seulement par la s.a.

PAR

CES

MOTIFS

:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile,

statuant par défaut faute de conclure à l 'égard de l'intimé

et contradictoirement à l 'égard des autres parties, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions.

déclare l'appel recevable,

donne acte à la s.a.

de son appel

incident subsidiaire;

rejetant l'offre de preuve formulée en instance d'appel,

dit l'appel de la

vSOQl)

AG non fondé,

en conséquence, confirme le jugement du 28 janvier 1987 dans la

mesure où il a été attaqué par la

AG;

condamne la

sSOCl)

AG aux frais de l'instance d'appel,

avec distraction au profit de Maître Marc BADEN, avoué concluant qui

la demande, affirmant avoir fait l'avance de ces frais.