Legislator Jurisprudence & Législation
CA2_6980 Généré par l'IA

Appeal dismissed in part; bank's seizure of director's assets upheld pending expert valuation of damages.

Numéro de cause CA2_6980
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal by the director but allowed the incidental appeal by the bank regarding the validity of the seizure. The bank argued for a full valuation of damages exceeding five million Swiss francs, while the director claimed the initial judgment was insufficient. The court upheld the seizure order pending an expert report to determine the exact quantum of the bank's claim.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 567; Code de procédure civile, art. 570: A seizure-arrest order remains valid and enforceable against a third party pending a subsequent expert valuation to determine the precise amount of the creditor's claim arising from misappropriation.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrest bankruptcy liquidation misappropriation of funds expert valuation third party debtor civil appeal directorial liability domicile d'une partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 567
Code de procédure civile, art. 570
article 153 du code de procédure civile
tions de l'article 153 du code de procédure civile ";
article 135 du code de procédure civile
que les prescriptions de l'article 135 du code de procédure
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Texte complet

j5/04/SO

j^udieiic© publi(iue du quinze janvier mil neuf cent quatre-

vingt-dix.

Numéro 6980 du rôle

Composition :

Robert BENDUHN,

conseiller,président,

Emile PENNING,conseiller,

Marie-Paule ENGEL,conseiller,

Jean-Pierre KLOPP,premier

avocat général,

Ernest BEVER,greffier.

Entre :

la dame

,interprète-traductrice,

déclarant habiter à UEU-I)

(Italie),

ADR'I')

»

appelante aux termes d'uî

exploit de l'huissier de juî

tice Guy THEIS de Luxembouri

du 10 juin 1982,

comparant par Maître Jeai

Paul RIPPINGER, avocat-avou'

à Luxembourg,

E t :

A.G. en liquidation, établie à CH-

(

)

, représentée par la ^CCI)

, société de droit suisse, établie et ayan

son siège social à OH-

»

intimée aux fins du susdit exploit THEIS,

comparant par Maître Jean HOSS,avocat-avoué à Luxembourg

2) le sieur

S2^

, sans état, actuellement sans do

micile ni résidence connus,

intimé aux fins du susdit exploit THEIS,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat-avoué à Lu

xembourg,

5) le sieur

R^

domicile ni résidence connus,

intimé aux fins du susdit exploit THEIS,

défaillant.

1) la société

sans état, actuellement san

L A

COUR

D ' APPEL

Attendu que dans une requête adressée le 27 mai 1981 au

président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la so

ciété

A.G. en liquidation, établie à Ll6U2^ ,

( ^

, représentée par la

sS0C2?)

société de droit suisse, établie et ayant son siège social

en Suisse, dénommée ci-après la société

ou encore la

A.G., a exposé ce qui suit :

"

que l'un des dirigeants de cette banque, le dénommé

Sl^

a subi une peine d'emprisonnement de trois ans en

Suisse pour différents délits en rapport avec la gestion

W'- -i

qu'il a assumée dans la banque avant la mise en liquidation

qui ont causé un préjudice à la banque;

que

va être libéré fin de cette semaine d(

la prison de Saxerried en Suisse;

que

détient soit directement soit par per

sonnes interposées, notamment par sa fille

Si")

, actuellement sans domicile ni résidence connus, ou par

son avocat de UtU^) Dr.

, ou encore sous un nom

d'emprunt

i

plusieurs comptes aupre;

de la

vÇCCS')

S.A. à

,

;

que le liquidateur ès qualité doit faire valoir contre

une créance qui dépendra du découvert définitif

dans la banque mais qui peut être évaluée sans nul préjudic

à 5.000.000.- francs suisses;

qu'en cette qualité l'exposante est créancière de Sj

mais le défaut d'un titre l'oblige à solliciter l'auto

risation présidentielle afin de faire saisir-arrêter les

fonds inscrits au nom de S2?)

, de S^^

ou du Dr.

n)

ou de

^

pour

sûreté et conservation de la créance de l'exposante que vou

voudrez bien évaluer sans nul préjudice à 5.000.000.- franc

suisses ;

que l'exposante sollicite encore l'exécution de l'ordon

nance à intervenir suijfminute, avant l'enregistrement et non

obstant toute voie de recours ";

Attendu que cette requête ayant été favorablement accuei

lie en date du 29 mai 1981 par le président du tribunal d'à

rondissement de Luxembourg, sauf que l'autorisation de sai

sir fut accordée seulement pour la somme de frs. suisses

2.000.000.- ou frs. lux. 57.5OO.OOO.- et sauf que la saisie

ne fut pas autorisée à l'encontre de

, la sociét

, préqualifiée, représentée par son liquidateur

susdit, a fait signifier et déclarer en date du 29 mai 1981

à la

nSCC3^

S.A., établie à l-

,

, par acte de l'huissier de justi

ce Pierre KREMMER de Luxembourg

"

que par les présentes la partie requérante s'oppose for

mellement à ce qu'elle se dessaisisse, paie ou vide ses

mains en d'autres que les siennes d'aucune somme, denier,

objet ou valeur quelconques, qu'elle a ou aura, doit ou dev

à

S2>)

,

Si)

et

r)

,

sans domiciles connus, à quelque titre et pour quelque caus

que ce soit;

déclarant que la présente opposition est faite pour sûre

té, conservation et parvenir au paiement de la somme de

2.000.000.- francs suisses ou 57.500.000.- francs luxembour

geois, représentant le solde redû en principal, intérêts et

frais, sous la réserve de tous autres dus, droits,actions e

frais de mise en exécution;

déclarant que faute d'avoir à la présente opposition tels

égards que de droit, la partie requérante entend la rendre

responsable du montant d'icelle, sans préjudice de tous dom

mages-intérets; (...)";

Attendu que par exploit de l'huissier Pierre KREMMER de

Luxembourg du 2 juin 1981» la société ^SCC^")

» représen

tée par son liquidateur susdit, a dénoncé à

32?)

,

et

r"^

la saisie-arrêt

pratiquée à leur encontre en date du 29 mai 1981;

Que suivant le même exploit KREMMER du 2 juin 1981, la

société

, représentée comme il a été dit ci-dessu

a fait donner assignation à

32^

,

31^

et

R^

à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,

pour les assignés

"

s'entendre condamner solidairement à la partie requérant

la somme provisoire de 2.000.000.- francs suisses ou frs.

lux. 57.500.000.-, montant représentant le principal, inté

rêts et frais, sous réserve d'autres frais et intérêts;

voir déclarer bonne et valable l'opposition formée entre

les mains de la 3.A.

>ôClC3^

» Luxem

bourg,

» par exploit de saisie-arrêt de

l'huissier de justice instrumentant, au préjudice de la par

tie assignée;

voir dire en conséquence que les sommes dont le tiers sa

si se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers elle, seront

pau? lui versées entre les mains de la partie requérante, en

déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance

en principal et accessoires ;

s'entendre en outre condamner à tous les frais et dépens

(....) "î

Attendu que par exploit de l'huissier Pierre KREMMER de

Luxenibourg du 2 juin 1981? Is. société

a fait la

contre-dénonciation de la saisie-arrêt susvisée au tiers

saisi, c'est-à-dire à la

-5003^

? pré

qualifiée ;

Attendu que

seule

ayant comparu suj

l'assignation donnée dans l'exploit KREMMER en date du 2

juin 1981 et contenant notamment assignation en validité de

la saisie-arrêt susmentionnée, la société 3X^1^

a, en

vertu d'une ordonnance présidentielle en date du 22 juin

1981 et mise en bas d'une requête présentée le 19 juin 1981

et tendant aux fins visées dans l'article 155 du code de pr<

cédure civile et par exploit KREMMER du 1er juillet 1981,.

fait réassigner

S2^)

et

R^

devant

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en ma

tière civile, pour " s'entendre condamner à lui payer soli

dairement la somme de 2«000«000•— francs suisses et s'en

tendre déclarer bonne et valable la saisie-arrêt entre les

mains de la

.scci)

" ainsi que pour " s'entendre

condamner à tous les frais et dépens de l'instance

que sur cette réassignation,

Si)

constitua

avoué, tandis que

R^

continua à faire défau

faute de comparaître;

Attendu qu'au cours de l'instance en validité,

S-l")

a demandé au tribunal susdit principalement l'an

SUS—

nulation de la saisie-arrêt mentionnée et subsidiairement 1

mainlevée de cette saisie;

que

a fait valoir à l'appui de ces co

clusions que la demanderesse société

n'aurait no

seulement pas prouvé avoir une créance à son encontre, mais

aurait même reconnu elle-même dans l'exploit introductif d'

stance que elle

Sl^

ne lui devrait pas la

moindre somme, puisque dans ledit exploit elle ne dirait pa

être créancière de é.le

Sl^

mais seulement de

que

si)

a contesté être débitrice de la

demanderesse pour une quelconque somme, et qu'elle a fait

valoir que l'affirmation faite par la demanderesse dans l'e

ploit introductif d'instance que

32^

détiendrai

par personnes interposées un ou plusieurs comptes auprès de

la

n5CC3^

suffirait pas pour la

constituer elle

S'i')

débitrice de la sSCC'l)

 .G • )

Que dans un corps de conclusions signifié à sa requête le

14 septembre 1981,

8^^

s'est portée demande

resse par reconvention contre la demanderesse originaire

société

, en faisant valoir que cette dernière

aurait engagé sa responsabilité civile à son égard du fait

qu'elle aurait procédé à la saisie-arrêt dont il s'agit sans

etre créancière d'elle et en demandant la condamnation de Is

A.G. à lui payer de ce chef, à titre de dommages-

intérêts, la somme de 5*000

francs avec les intérêts

à 6 % l'an, sinon toute autre somme à fixer ex aequo et bonc

par le tribunal;

Attendu que

Si)

a résisté à la susdite demand<

de la société

, en demandant en ordre principal

la nullité de la saisie-arrêt susvisée pour la raison qu'il

n'aurait jamais été créancier du tiers saisi, la

à

, alors qu'il n'aurait jamai

ni directement ni par personne interposée déposé des sommes

ou effets auprès de ladite banque;

Que

si)

a encore résisté à la demande de la

société

, en demandant dans un ordre subsidiaire

l'annulation de la saisie—arrêt dont il s'agit pour la rai

son qu'il ne serait pas débiteur de la vSDCî)

A.G. et q

celle-ci n'aurait pas établi qu'il serait débiteur d'elle;

que dans le cadre de ces conclusions,

S2^

a

fait valoir que la

A.G. n'aurait pas été partie

civile constituée dans le cadre de l'instance pénale ayant

eu lieu contre lui

en Suisse; que

S2^

a encore fait valoir que dans l'instance civile pendan

te entre la société

©t lui—meme devant le tribun

d'arrondissement de Zurich (Bezirksgericht Zurich), la

A.G. se serait limitée à communiquer en cause des

conclusions écrites qu'elle avait prises contre lui; que

32^

a fait valoir qu'au demeurant il avait dans

ladite instance civile pendante en Suisse contesté être dé

biteur de la

vSCCl^

A.G.;

Que se fondant sur ce que dans l'exploit KEEMMER du 2

juin 1981, la société

avait demandé sa condamna-

"tion au paiement de la somme de 2«000«000•— francs suisses,

S2^)

a fait valoir que pour cette demande de la

société

sSOd^

» il 7 aurait litispendance " avec l'acti

introduite devant le tribunal d' arrondissement de Ztirich^V:

Attendu que de son côté la société SCC^

i après fai1

signifier des conclusions de style reprenant le dispositif

de l'exploit d'assignation du 2 juin 1981, a, par un corps

de conclusions signifié en date du 19 octobre 1981, demandé

au tribunal d'arrondissement de Luxembourg de statuer par

un jugement séparé s\ar la régularité des constitutions d'

avoué signifiées en cause à la requete de

et

et de déclarer ces constitutions

d'avoué nulles pour la raison que

S2^\

et

y faisaient indiquer qu'ils étaient sans domicile

ni résidence connus et qu'ils omettaient par conséquent d y

j_Qdiquer le lieu de leur domicile ou résidence, alors que

cependant en vertu de l'axticle 61 du code de procédure civ

le, toute partie à un procès devrait indiquer son domicile;

Que lors de l'audience du tribunal susdit en date du 25

novembre 1981 et à laquelle l'affaire se trouvait fixée pou

plaidoiries, la société

3-, par conclusions à la

barre, conclu à la remise de l'affaire au motif qu'elle ne

serait pas en état d'être jugee;

Que le tribunal ayant par jugement rendu à la susdite

audience refusé d'accorder la remise sollicitée par la soci

té

l'affaire sera plaidée encore à la

dite audience et le tribunal ayant ordonné l'exécution pro

visoire de son jugement, les mandataires en justice des pai

ties demandèrent a l'audience en question 1 adjudication

de leurs conclusions respectives signifiées en cause; que

.par de nouvelles conclusions à la barre, l'avoue de la so

ciété sSCCl)

déclara toutefois conclure seulement sous

réserve d'appel du jugement susvise;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement entre

parties le 14 décembre 1981, le susdit tribunal, après s'êl

déclaré territorialement compétent pour connaître de la de

mande de la société vSCC^^

dans ses deux chefs tendant

l'un à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 29 ma:

1981 à l'encontre de

Si)

,

et

iT)

et l'autre à la condamnation de ces der

niers au paiement de la somme de 2.000•000.- francs suisseî

et après avoir déclaré régulières les constitutions d'avou<

de

SÙ)

et de

Si)

, a dit que la

partie demanderesse était créancière des défendeurs " du

chef de fonds détournés ou détenus de la

A.G.

a commis experts Maître Albert WILDGEN, avocat-

avoué à Luxembourg, Monsieur Eugène MULLER,expert-comptable

à Luxembourg et Monsieur Emile KREMER, expert-comptable à

Luxembourg avec la mission " de concilier les parties si fa

re se peut sinon de déterminer dans un rapport écrit et mot

vé le quantum de la créance de sSOCI^

A.G. UiiXt) à l'e

contre de

S 1)

,

si')

et

r)

, du chef de détournement et de détention de fonds

sociaux", a annulé la saisie-arrêt susvisée dans la mesure

où elle avait été pratiquée contre

Sl^

, a dit y

avoir lieu de surseoir à statuer sur la validité de ladite

saisie-arrêt dans la mesure où elle avait été pratiquée à

l'encontre de

S't^

et de

R^

jusqu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en

cause, ledit rapport étant à déposer dans les six mois à

compter de la saisine des experts et a, sous la réserve des

frais, fixé l'affaire pour la continuation des débats à sor

audience du 21 octobre 1982;

Attendu que pour décider comme il l'a fait, le tribunal

statuant sur sa compétence territoriale encore qu'elle

n'eût pas été contestée par les parties défenderesses com

parantes, a affirmé cette compétence aux motifs, d'une part

quç lorsque le défendeur est sans domicile ni résidence cor

nus, le demandeur peut porter sa demande devant le tribunal

de son choix et, d'autre part, qu'en l'espèce les parties

défenderesses étaient toutes sans domicile ni résidence cor

nus ;

statuant sur le moyen de nullité tiré par la demanderess

de ce que dans leurs constitutions d'avoué

Sl^

et

S'f)

n'indiquaient pas le lieu de leur don

cile, alors qu'en vertu de l'article 61 du code de procédu

re civile, toute partie à un procès devrait cependant indi

quer le lieu de son domicile, a dit que ce moyen n'était ps

fondé pour la raison que, s'il est vrai que ledit article

impose, sous peine de nullité, au demandeur à l'instance

l'indication de son domicile, toujours serait-il qu'il n'ej

gérait pas cette indication de la part du défendeur;

- statuant sur le moyen soulevé par

SZ)

et ayant

consisté de la part de ce dernier à soutenir que la saisie-

arrêt pratiquée à son encontre serait nulle du fait qu'il r

détiendrait aucun compte auprès du tiers saisi, c'est-à-dii

auprès de la

vSCC>^)

^

^

déclaré ce moyen fondé aux motifs, d'une part, que la saisit

arrêt pratiquée entre les mains d'un tiers non débiteur est

nulle et , d'autre part, qu'il résultait en l'espèce d'un

certificat établi par la

>SCCs3)

S2^)

n'était pas titulaire d'un compte auprès de

cet établissement bancaire;

statuant sur le moyen soulevé par

3"^)

et

ayant consisté de la part de cette dernière à soutenir que

la saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse serait nulle i

son encontre alors que la demanderesse ne serait pas créan

cière d'elle et qu'elle n'aurait d'ailleurs pas affirmé celî

dans l'exploit introductif d'instance dans lequel elle sou

tiendrait être créancière du seul

S2^

, a rejeté (

moyen comme étant contredit par les éléments de la cause;

que d'une part le tribunal a considéré que c'était de ma

nière inexacte que

soutenait que la demai

deresse n'invoquait pas de créance à son encontre dans l'ex

ploit introductif d'instance, puisque d'une part sa condam

nation solidaire avec

S2^)

était demandée dans ce-

exploit et que ceci impliquait nécessairement qu'une créanci

était invoquée à son égard, et que d'autre part il résultai"

des termes dudit exploit que, d'après la demanderesse,

était une des personnes par l'intermédiaire

desquelles

2^)

détenait des fonds détournés au

préjudice de la

A.G.;

que d'autre part le tribunal, après avoir retenu que:

"

Il résulte de l'ensemble des pièces versées et des rense

nements fournis que le ^ décembre 197^

Si)

, qui

était administrateur-délégué de

nSCCI^

i

pris la fuit-

pour l'Amérique Centrale en emportant 1,A millions de franc;

suisses. Il fut arrêté au Panama en automne 1977? extradé ei

Suisse où il fut condamné par le tribunal de Zurich à une

peine d'emprisonnement de ^ ans et 5 mois du chef de détour

nement de fonds sociaux de l'ordre del.859-500-- francs sui

ses.

avait rejoint son père en Amérique Ce:

traie,

32.^

ayant opéré une dispersion des fonds

par lui détournés, opération au cours de laquelle

S'f)

a également touché une portion de cet argent, ce

qui a eu pour conséquence que le 31 octobre 1989 le Parquet

de Zurich a fait decerner contre elle un mandat d'arrêt du

d'

. .

chef de détournement objets saisis; Depuis cette date,elle

est en fuite pour se soustraire aux questions et investiga

tions des responsables de la liquidation de la

(...)

a considéré qu'il résultait de l'ensemble des faits sus

mentionnés que la demanderesse était créancière de

et que la saisie-arrêt pratiquée à son encontre

l'avait été pour une créance certaine et exigible;

que le tribunal a finalement considéré que, si certes la

créance en question de la demanderesse n'était pas liquide,

toujours

^^que cela n'entravait en rien la validité de

la saisie-arrêt;

statuant sur la demande de la demanderesse tendant à ob

tenir la condamnation des défendeurs au paiemet de la somme

de 2.000,000.- francs suisses et sur celle tendant à voir v

lider la saisie-arrêt en tant qu'elle était pratiquée à l'e

contre de

S'I^

et de

, a

considéré qu'avant tout autre progrès en cause il y avait

lieu " d'instituer une expertise aux fins de déterminer le

quantum exact auquel les t rois défendeurs seront condamnés

solidairement et pour lequel la saisie à l'égard de

et

sera validée ";

statuant relativement à la réassignation qui avait été

donnée à

iT)

après qu'il n'avait pas comparu

tandis que les autres parties assignées avaient constitué

avoué, a dit que, étant donné que

, " quoique dûment

réassigné ", n'avait pas comparu, il y avait lieu " de proc

der à son égard conformément à l'article 153 du code de pro

cédure civile ";

Attendu que contre ce jugement,

Sd)

a par

exploit THEIS du 10 juin 1982 interjeté appel, en intimant

la société

, représentée par son liquidateur, la

, préqualifiée, ainsi que

SI)

et

;

Attendu que seuls la société sSOC^)

et

32)

ayant comparu à la suite du susdit acte d'appel, l'appelant<

Sd")

a fait réassigner

par

exploit THEIS du 25 décembre 1982, en faisant mentionner dai

le dispositif de cet exploit que la réassignation était doni

à

notamment pour " voir procéder suivant les disposi

tions de l'article 153 du code de procédure civile ";

qu'au cours de l'instance et à la suite d'une rupture du

délibéré prononcée le 8 février 198^ par la Cour d'appel à

l'effet de " permettre aux parties de prendre attitude rela

tivement à la régularité de la réassignation de

, alors que cette réassignation ne semble pas conten:

la mention que l'arrêt à intervenir aura les effets d'un

arrêt contradictoire

l'appelante

a,

à toutes fins utiles, fait donner(assignation) lisez à

toujours défaillant une seconde réassignation

par exploit THEIS du 5 avril 1984, cet exploit contenant la

mention susmentionnée, à savoir celle " que l'arrêt à inter

venir aura les effets d'un arrêt contradictoire

que sur cette réassignation,

n'a pas non plus const:

tué avoué;

Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'ap

pelante

conclut principalement à voir di:

que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg était terri-

torialement incompétent pour connaître de la demande en pai'

ment de la somme de 2.000.000.- francs suisses que la socié

té

avait introduite contre elle dans l'exploit i:

troductif d'instance, en outre de celle en validité de la

saisie-arrêt pratiquée le 29 mai 1981;

que l'appelante fait valoir à l'appui de son déclinatoir

de compétence qu'étant donné que ni la société

n

elle-même ne sont domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg

et étant encore donné que d'après les propres affirmations

de la société

, l'argent revendiqué par la vSCC'l)

A.G. aurait été remis par

S

à elle

S'i)

en Amérique centrale, il s'ensuivrait qu'il fau

drait constater " que les tribunaux luxembourgeois étaient

incompétents en vertu des règles luxembourgeoises de la corn

pétence territoriale pour connaître de la demande en paie

ment présentée par la

A.G., le litige de l'espèc

n'ayant aucun lien de rattachement avec le Luxembourg ";

que l'appelante soutient que, s'il est certes admis que

les juridictions luxembourgeoises sont accessibles aux étra

gers n'ayant au Grand-Duché de Luxembourg ni domicile ni

résidence du moment qu'ils ne disposent d'aucun autre moyen

pour la sauvegarde de leurs droits et que s'il est certes

vrai qu'en application de ce principe les juridictions luxe

bourgeoises sont compétentes pour faire droit aux mesures

provisoires et conservatoires qui leur sont demandées et

qu'elles le sont notamment pour autoriser une saisie-arrêt

entre étrangers n'ayant au Luxembourg ni domicile ni résidei

ce(connus) Iz., il n'en resterait pas moins qu'en l'espèce

il n'y aurait cependant " aucune raison valable pour admett;

que la

A.G. ne puisse obtenir justice, au fond,

en portant le litige devant le tribunal du domicile " de

elle

, c'est-à-dire devant celui de son

domicile en Italie et ceci en application des dispositions

de la Convention de Bruxelles du 2? septembre 1968 relative

à la compétence judiciaire, ou devant un autre tribunal (no'

luxembourgeois )

pouvant être territorialement compétent po-

connaître de la demande dont il s'agit;

que dans un ordre subsidiaire par rapport à ses conclu

sions susindiquées, l'appelante soutient " qu'une question

préjudicielle relative à la compétence devrait être posée à

la Cour de justice des Communautés européennes

Que dans un ordre subsidiaire par rapport à l'exception

d'incompétence territoriale opposée par elle, l'appelante

fait valoir que ce serait à tort que les premiers juges n'o:

pas accueilli l'exception de litispendance soulevée par ell'

devant eux, étant donné que l'exception de litispendance es

aussi admise en matière internationale et qu'en l'espèce il

y aurait eu litispendance manifeste entre la demande en

paiement de la somme de 2.000.000,- francs suisses introdui

par la société

contre elle devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg et celle identique à celle-

introduite par la société

contre elle devant le

tribunal d'arrondissement de Zurich;

que l'appelante demande en conséquence de ce soutènement

à la Cour la réformation du jugement entrepris pour voir ac

cueillir ladite exception de litispendance internationale;

Que dans un ordre subsidiaire par rapport à ses conclu

sions précédentes, l'appelante demande à la Cour la réfor

mation du jugement dont appel pour voir déclarer nulle la

saisie-arrêt pratiquée à son encontre, sinon pour voir donn

mainlevée de cette saisie, et ceci pour la raison qu'elle n-

serait pas débitrice de la société

î

que selon l'appelante, ce serait à tort que les premiers

juges ont retenu dans leur jugement qu'il résulterait des

faits de la cause que la

A.G. est créancière de

elle

si")

et que la créance invoquée par la

6DCl)

A.G. est certaine et exigible;

que l'appelante reprend à l'appui de ses.susdites conclu-

I

SLX 1/

siens l'argumentation qu'elle avait déjà valoir en première

instance afin de

voir annuler la saisie-arrêt pour la

raison susindiquée;

Que dans le même ordre subsidiaire et pour le cas où par

réformation du jugement dont appel, la saisie-arrêt pratiqui

par la

à son encontre serait annulée pour la rai

son susindiquée, l'appelante demande à la Cour de faire dro:

à la demande reconventionnelle qu'elle avait présentée en

première instance;

Que quant à la régularité de la réassignation donnée à

dans l'exploit de réassignation du 23 dé

cembre 1982, l'appelante fait valoir dans un ordre principa!

que les prescriptions de l'article 135 du code de procédure

civile ne seraient pas d'ordre public, de sorte qu'il n'au

rait pas appartenu aux juges d'appel de soulever d'office 1

question de la régularité de la réassignation de

au re

gard des prescriptions dudit article;

que dans un ordre subsidiaire, l'appelante soutient que

l'article 155 précité serait sans application en l'espèce,

dit article n'étant applicable qu'au cas où toutes les par

ties assignées l'ont été aux mêmes fins et cette condition

d'application de l'article 155 n'étant pas donnée en l'es

pèce ;

que dans un ordre plus subsidiaire, c'est-à-dire pour le

cas où l'article 155 précité serait applicable en l'espèce,

■l'appelante soutient qu'étant donné d'une part que l'exploi

de réassignation du 25 décembre 1982 contient les disposi

tions ; " voir procéder suivant les dispositions de l'artic

155 nouveau du code de procédure civile " et étant donne

d'autre part que nul n'est censé ignorer la loi, il y aurai

lieu de constater que

r)

avait été " averti

à suffisance de droit que l'arrêt à intervenir aura les ef

fets d'un arrêt contradictoire ";

que dans un ordre de dernière subsidiarité et pour le cas

où l'exploit de réassignation dont il s'agit serait jugé ir

régulier au regard des dispositions de l'article précité du

fait qu'il ne contient pas la mention formelle et expresse

que l'arrêt à intervenir aura les effets d'un arrêt contra

dictoire, l'appelante fait valoir qu'il faudrait constater

qu'il y a eu régularisation de la procédure, l'exploit de

1984

réassignat ion du 3 sivril contanant la mention en question j

Attendu que l'intimée société vSCC'l')

soulève en ordre

principal la nullité de l'acte d'appel faute d'indication

du domicile exact de l'appelante;

que l'intimée fait valoir à l'appui de ce moyen que "

est recherchée sur le plan international à ]

suite d'un mandat d'arrêt du Parquet de Zurich en date du

31 octobre 1979 du chef de détournement d'objets saisis

de sorte que force serait de constater que "

ne

peut se permettre d'indiquer une adresse exacte sous peine

de s'exposer à une arrestation

que l'intimée fait encore valoir que les pièces produites

par

à l'effet d'établir qu'à l'époque de

l'acte d'appel son domicile était à

, pensione

,

et ainsi que cela est indiqué dans l'acte

d'appel, n'établissent en fait pas que

ait été domiciliée à l'époque de l'acte d'appel à l'adresse

indiquée par elle dans cet acte;

que dans un ordre subsidiaire, l'intimée offre de prouve:

par la voie de la comparution personnelle des parties sinon

par celle d'un interrogatoire sur faits et articles que " 1

domicile effectif de l'appelante

n'est pas celui

indiqué dans la procédure ";

Que dans un ordre subsidiaire, l'intimée

nSCXI'I)

A.G.

demande à la Cour de débouter l'appelante de son appel;

que quant à l'exception d'incompétence territoriale sou

levée par

, l'intimée susdite demande à

la Cour de déclarer cette exception non recevable pour avoi

été opposée pour la première fois en appel seulement, sinon

non fondée;

que quant au fond et relativement à la contestation de

S'i^

consistant à affirmer qu'elle ne détien

drait pas partie des fonds qui selon

avaient ete

détournés à son préjudice par

32^

, l'intimée sus

dite offre de prouver par la comparution personnelle des

parties sinon par interrogatoire sur faits et articles que

" les fonds déposés et saisis à Liixembourg sont des fonds

qui ont été remis à

3^"^

par son père pour

les soustraire au recours des liquidateurs de

>

Que dans des conclusions notifiées en cause les 15 et 17

août 1988, la société

a déclaré relever appel

incident ;

que la société

expose dans le cadre de cet ap

pel incident que suivant jugement du tribunal d'arrondiesem(

de Zurich rendu le 26 septembre 1984 entre elle-même et

, cette dernière a été condamnée à lui payer

la somme de 263*112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs

suisses et les intérêts de ces montants; qu'elle expose en

core que par jugement rendu le 18 juin 1986, le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,

a déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Lu

xembourg, comme s'il émanait d'une juridiction luxembourgeo;

se, le jugement précité du tribunal d'arrondissement de Zu

rich; qu'elle expose finalement que l'appel relevé de ce ,

dernier jugement par

a été déclaré irre

cevable par arrêt de la Cour d'appel du 27 janvier 1988;

que la société

fait valoir qu'elle dispose à

présent " d'un titre exécutoire au Luxembourg permettant de

poursuivre la validation de la saisie-arret pratiquée le 29

mai 1981 à charge de

S2^)

, de

et de

"

;

qu'elle fait encore valoir que, puisque par le jugement

du tribunal d'arrondissement de Zurich du 26 septembre 1984

" le quantum de sa créance a été définitivement établi ",il

n'y aurait plus lieu"de recourir à l'expertise ordonnée pa:

les premiers juges ";

qu'en conséquence de ce qui précède, la société

)

demande à la Cour par son appel incident la réformation du

jugement entrepris pour :

voir dire qu'il n'y a plus lieu de procéder à 1'expertis

ordonnée par les premiers juges;

voir condamner

Sll)

,

et

solidairement à lui payer " la somme de

263.112.- U.S. dollars et 10.000.- francs suisses, représen

tant le principal, les intérêts et frais, sous réserve d'à

très frais et intérêts";

voir déclarer bonne et valable l'opposition formée entre

les mains de la S.A.

, par exploit de saisie-arrêt de l'huissier KREMMER de

Luxembourg du 29 mai 1981, à 1'encontre de

Si^

et

R^

;

Attendu que

conclut à la recevabilité

de son appel, en soutenant qu'il résulte des pièces versées

par elle que l'indication faite dans l'acte d'appel du lieu

- 15 "

de son dotnicile à l'époque de cet acte est exacte;

que

S-i)

conclut par ailleurs au débouté

de l'appel incident de la société

Attendu que

SzN

conclut à voir statuer en pru-

dence de justice sur la recevabilité de l'appel de

et sur"le bien-fondé de l'affaire au fond

Attendu qu'aux termes de l'article 155 du code de procé

dure civile, " si de deux ou plusieurs parties assignées

toutes ne constituent pas avoué, les parties défaillantes

seront, à l'expiration des délais d'ajournement réassignées

par huissier commis par ordonnance du président exécutoire

sur minute et avant l'enregistrement, avec la mention, dans

la réassignation, que le jugement à intervenir aura les ef

fets d'un jugement contradictoire";

Attendu que ces dispositions légales s'appliquent en app(

comme en première instance;

Attendu que l'article 155 étant d'ordre public, il appar

tient au juge saisi d'examiner, même d'office, si les con

ditions d'application de ce texte légal se trouvent remplie.'

et, dans le cas de 1'affirmâtive,si les formalités qu'il

prévoit ont été observées;

Attendu que l'article 153 ©st en rapport intime avec l'a'

ticle 151 qui le précède et qui ne vise que le cas où plu

sieurs parties sont assignées pour le même objet; qu'il est

admis que la procédure du défaut profit-joint prévue par

.l'article 155 ne doit être suivie que lorsque les défendeur!

(

ou les intimés )

sont assignés aux mêmes fins ou dans un

intérêt commun et identique;

Attendu qu'en l'espèce les parties intimées ne l'ont pas

été aux mêmes fins, alors que les chefs de la demande conte

nus dans l'acte d'appel n'intéressent que la seule partie

intimée société sSOCI^

et que l'intimé comparant

et l'intimé défaillant

ont ava

tout été intimés et assignés afin que l'arrêt à intervenir

leur soit commun; que l'intérêt de

et de

r)

dans le présent procès les place du côté

de l'appelante et non du côté de l'intimée société -Soci)

Attendu que dès lors il y a lieu de constater que la pro

cédure du défaut profit-joint a été suivie à tort par

à 1 '

égard de

R^

;

Attendu qu'il s'en suit qu'il y a lieu de statuer à l'é

gard de

par défaut, faute de comparaître

Attendu que le litige de l'espèce revêt un caractère in

ternational notamment du fait que les parties sont domicilii

à l'étranger dans des pays différents et encore notamment di

fait que le tiers saisi est domicilié au Grand-Duché de Lu

xembourg;

Attendu qu'il appert des règles du droit international

privé luxembourgeois et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté

en cause que les formes de l'acte d'appel de l'espèce sont

régies par la loi luxembourgeoise;

Attendu qu'en vertu des dipositions combinées des articl

61, 1°, ^56 et 470 du code de procédure civile, l'exploit

d'appel, comme tout autre exploit, doit, à peine de nullit

contenir l'indication du domicile réel et actuel du requé

rant, c'est-à-dire de l'appelant;

que par domicile, les dispositions légales précitées en

tendent le lieu où l'appelant a établi le siège de ses affa

res, son principal établissement et non la résidence qu'il

pourrait avoir accidentellement dans un endroit quelconque;

Attendu que(l'appel) lisez l'acte d'appel de l'espèce in

dique comme domicile de l'appelante

Si)

, "

LiÊ-Uvi) (Italie) ,Pensione

Attendu que l'intimée société

a, au seuil de

l'instance d'appel, conclu à la nullité de l'acte d'appel

pour indication inexacte dans cet acte du domicile de l'app

lante;

Attendu que de son côté l'appelante fait valoir qu'il ré

sulterait des pièces versées en cause par elle que l'acte

d'appel contient l'indication exacte de son domicile à l'é

poque de cet acte;

que l'appelante déclare par ailleurs qu'elle a quitté la

ville de U£-ù3) le 11 juin 1983 et que depuis lors, suivant

certificat de résidence et de nationalité établi par l'offi

cier de l'état civil de la ville de

(

Italie) du 1

juin 1983, elle " réside " à Uê-U^) , ADRi)

; qu'elle demande qu'il lui soit donné acte que

depuis la date précitée, son adrésse est celle susmentionné

à

UltU-f)

;

Attendu que les pièces versées par l'appelante en rappor

avec son prétendu domicile à Utui) sont un certificat de

l'officier de l'état civil de la municipalité de

du

15 février 1983 et un contrat de bail daté du 10 juin 1982

et encore une traduction française légalisée d'un écrit rela

tif à certains renouvellements dudit contrat de bail;

Attendu que, s'il appert du certificat susmentionné de

l'officier de l'état civil de la municipalité de

qu'il

y est certifié que

est sur les registres

de ladite municipalité " iscritta 15/2/1985 da

qu'elle est" abitante in Via

" ©"t

qu'elle esf'residente a

c'est-à-dire qu'elle est

sur lesdits registres " inscrite le 15 février 1985» en pro

venance de

qu'elle habite à UE.U,^ ,

et qu'elle est résidente à

^ i]_ n'en reste

pas moins que le même certificat ne contient aucune mention

quant au lieu du domicile de

à l'époque

de l'acte d'appel;

Attendu qu'il résulte du susdit contrat de bail en date

du 15 juin 1982 que

a pris en location

dans la " pensions

" à uai3),

, une

pièce ( " 1 locale ") pour la période d'un mois, " à dater

^aujourd'hui 10 mai 1982, soit donc jusqu'au 10 juin 1982

("per un mese, da oggi, 10,5«82 al 10.6.82 "); qu'il en ré

sulte encore qu'il y est stipulé que " le renouvellement du

contrat à son échéance n'est pas automatique, mais subordoni

à sa reconduction ou à la stipulation d'un nouveau contrat '

("il rinnovo del présente contratto, alla sua scadenza, non

è automatico, ma subordinato alla riconferma dei patti o al.

stipula, di nuovi patti "); qu'il appert encore dudit contrj

qu'il porte la mention manuscrite suivante : " Le présent

contrat est renouvelé du 1er au 51 mars 1985» Pour tout évei

tuel renouvellement d'autres accords seront pris " ( Si

rinnova il présente dal 1° al 51 marzo 1985• Per eventuali

rinnovi saranno presi altri accordi ");

qu'il appert par ailleurs de l'écrit susmentionné que le

susdit contrat de bail, renouvelé successivement pour les

périodes du 1er au 51 mars 1985» du 1er au 30 avril 1985 et

du 1er au 51 mai 1985, fut renouvelé le 2A mai 1985 pour um

période allant jusqu'au 50 juin 1985»

Attendu qu'il se dégage des données qui précèdent que le

dit contrat de bail et le susdit écrit établissent tout au

plus que l'appelante avait encore loué à la date du 10 juin

1982 une chambre dans la pensioi

à

Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui

précèdent qu'il n'est pas établi en cause que le domicile

de l'appelante à l'époque de l'acte d'appel se soit trouvé à

UE-d.3^ à l'adresse susindiquée;

Attendu qu'il résulte par ailleurs de différents certifi

cats versés par l'appelante et tous établis par l'officier

de l'état civil de la commune de

(certificat de ré

sidence et de nationalité du 11 juin 1985, certificat de vi

du 23 janvier 1986, certificat du 25 février 1987, certifi-

cato contestuale du 27 octobre 1987) qu'il y est certifie

que l'appelante, qui est née à U6Ul)

le

,

vit dans cette ville depuis sa naissance et qu'elle habite

à la date des différents certificats à

(Italie) ,

fmf)

;

Attendu qu'il résulte de la comparaison de ces dernières

pièces avec celles susmentionnées que d'un côté l'appelante

aurait toujours habité à LltUl)

et que d'un autre côté el

aurait habité à Uetl3)i

pendant les périodes

susvisées;

Attendu qu'en présence de cette contradiction quant au

lieu de la résidence de l'appelante durant lesdites période

et en présence du fait qu'il n'est pas établi par les trois

pièces susmentionnées que l'appelante ait été domiciliée à

l'époque de l'acte d'appel à UkXl3^ à l'adresse susindiquée,

la Cour ne peut pas ne pas admettre que le domicile de l'ap

pelante à l'époque de l'acte d'appel était ailleurs qu'à

, pensione

,

ADR'i)

l'indicatio

faite dans l'acte d'appel du domicile de l'appelante comme

ayant été à l'époque de cet acte à cette dernière adresse

est inexacte; que cette conclusion s'impose au demeurant

d'autant plus qu'il appert des pièces du dossier que l'appe

lante faisait à l'époque de l'acte d'appel et fait d'ailleu

toujours l'objet d'un mandat d'arrêt international du Parqu

de Zurich du chef de " Pfandungsbetrug ", de sorte qu'elle

s'exposerait à un risque d'arrestation certain si elle indi

quait son domicile exact;

Attendu que l'acte d'appel devant être considéré comme

contenant une indication inexcate du domicile de l'appelant

à l'époque de cet acte, il s'ensuit qu'il est vicié de nul

lité; qu'il s'ensuit encore que l'offre de preuve susmentic

née de l'intimée

est irrecevable pour être dever

superflue ;

Attendu qu'aux termes de l'article 175, alinéa deux, du

code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme

des exploits ou des actes de procédure ne pourra etre pronoi

cée que s'il est justifié que l'inobservation de la formali

té, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte

aux intérêts de la partie adverse;

Attendu que l'indication d'un faux domicile par l'appe

lant dans l'acte d'appel vicie cet acte d'une nullité de

forme ;

Attendu d'autre part qu'en l'espèce l'intimée société

établi ni même allégué que l'indication in

exacte du domicile de la partie appelante dans l'acte d'app

ait porté atteinte à ses intérêts;

Attendu qu'il s'ensuit que la susdite nullité dont est

vicié l'acte d'appel de

ne saurait être

prononcée;

Attendu que l'appel de

S'I)

a été par ail

leurs relevé dans les formes de la.loi; qu'il a été aussi

interjeté dans le délai de la loi; qu'il est partant rece—

vable;

Attendu que l'appel incident formé par la société

a été relevé dans les forme et délai de la loi;

Attendu que la Cour n'a pas à examiner la régularité de

l'appel incident de la société

dans la mesure où

il constitue un appel incident d'intimé à intimé, alors que

la règle que l'appel incident ne peut en principe être forir

d'intimé à intimé n'est pas d'ordre public et que la rece

vabilité dudit appel de la

^500'^^

A.G. sous le rapport

dont il s'agit n'a pas été contestée par

Si)

;

Attendu que l'appel incident de la société x5CCi)

de

dès lors être déclaré recevable;

Attendu qu'il a été exposé ci-dessus que l'intimée socié

.StX'l)

demande que l'exception d'incompétence territori

le soulevée par l'appelante

Sd)

soit déclaré

irrecevable pour avoir été opposée pour la première fois er

instance d'appel seulement;

Attendu que ces conclusions sont fondées, étant donne

d'une part que la compétence internationale territoriale

participe des caractères de la compétence ra"?ione loci et

que dès lors la partie qui a accepté les débats devant les

juridictions luxembourgeoises ne peut plus opposer

ultérieiirement l'incompétence des tribunaux luxembourgeois

( Cour Sup. de Justice, 27 novembre 1957» Pas. 17» p. 226 )

et étant donné d'autre part qu'il est constant en cause que

avait accepté les débats devant le tri

bunal d'arrondissement de Luxembourg du fait qu'elle n'avai"

pas soulevé devant les premiers juges le déclinatoire de coi

pétence dont il s'agit, de sorte qu'elle doit être déclarée

forclose à opposer en dégré d'appel l'incompétence des tri

bunaux luxembourgeois pour statuer sur la demande en paiemei

de la somme de 2.000.000.- francs suisses formée contre ell-

par la société

dans l'exploit introductif de pre

mière instance;

Attendu qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence te:

ritoriale soulevée par l'appelante est irrecevable et que 1

Cour est sans pouvoir pour statuer sur le mérite de cette

exception;

Attendu que c*est à tort que l'appelante

S'I^

fait grief au3^remiers juges de ne pas avoir accueilli

son moyen tiré de la litispendance, alors qu'il appert de

l'exposé qui a été fait plus haut de la procécure en pre

mière instance et des prétentions des parties en instance

d'appel que c'est devant la Cour que

a

soutenu pour la première fois qu'il y aurait litispendance

entre la demande que la société

a introduite

contre elle devant le tribunal d'arrondissement de Luxembou

et dans la mesure où cette demande tend à obtenir sa condam

nation au paiement de la somme de 2.000.000.- francs suisse

et l'action que la société ^OCI)

a introduite contre

elle devant le Bezirksgericht de Zurich et ceci à l'effet

d'obtenir sa condamnation au paiement en sa faveur de la so

me de 263.112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs suisses;

Attendu que la litispendance étant une institution procé

durale et la litispendance étant donc régie par la lex fori

il en suit que sa recevabilité en droit international est

subordonnée aux mêmes conditions qu'en droit luxembourgeois

interne ;

Attendu que l'une des conditions de recevabilité de l'ex

ception de litispendance nationale est qu'elle soit propose

devant le tribunal saisi de la dernière instance;

Attendu qu'il s'ensuit que l'exception de litispendance

internationale doit être soulevée devant la juridiction sai

sie la dernière en date; que l'exception est donc irrecevab!

si le tribunal luxembourgeois a été saisi du litige en pre

mier lieu, puisque c'est devant le tribunal étranger saisi

en second lieu qu'il aurait fallu l'invoquer;

Attendu qu'en l'espèce il appert des pièces versées en

cause que la société

en liquidation, représentée

par son liquidateur, la

établie

à

en Suisse, a introduit le 19 novembre 1981 contr^

devant le Bezirksgericht de Zurich une d'

mande en paiement de 263*112 U.S, dollars et de 10.000.-

francs suisses;

qu'il est d'autre part constant en cause que l'action de

l'espèce a été introduite par la société

devant

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg par exploit de

l'huissier Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 2 juin

1981;

Attendu que dès lors, et étant donné que c'est le Bezirk.

gericht de Zurich qui est le tribunal saisi le dernier de 1

demande en paiement susvisée, il y a lieu de constater par

application des principes ci-dessus exposés, que c'est deva

le susdit tribunal suisse que l'exception de litispendance

ternationale aurait dû être soulevée en l'espèce par

si'^

;

Attendu qu'il s'ensuit que le déclinatoire de compétence

pour litispendance internationale présenté par

S-l^

devant la Cour est irrecevable;

Attendu que pour pouvoir pratiquer valablement une saisi

arrêt il est indispensable que le saisissant ait au moment

de la saisie contre le saisi une créance qui soit à la fois

certaine dans son principe et exigible; que par contre il

n'est pas nécessaire qu'au moment de la saisie-arrêt la cré

ce du saisissant contre le saisi soit d'ores et déjà liquid

Attendu qu'en l'espèce l'appelante

S'f')

soutient que la saisie-arrêt pratiquée à son encontre serai

nulle parce que le saisissant, c'est-à-dire la société

» n'aurait pas eu contre àle, au moment de la saisie-

arrêt, une créance certaine et exigible;

Attendu qu'il résulte des pièces versées et des renseign

ments fournis en cause que c'est à juste titre que les

premiers juges ont retenu dans leur jugement comme éléments

de fait de la cause qu'en décembre 197^

S2))

avai1

détourné au détriment de la société

i dont il éta.

administrateur—délégué, une somme de l'ordre de 1>^ millions

de francs suisses et qu'il avait pris la fuite pour l'Améri

que centrale en emportant avec lui ladite somme, qu'en au

tomne 1977 il fut arrêté en Amérique centrale et qu'extradé

en Suisse, il y fut condamné à une peine privative de liber

té du chef notamment di détournement de fonds susmentionné,

avait été mise en possession par soi

père de partie des fonds détournés par lui;

Attendu que contrairement au jugement entrepris, il n'y

a pas lieu de retenir comme faits acquis en cause ceux re

tenus par les premiers juges dans les termes suivants : "

avait rejoint son père en Amérique centrale

Si)

ayant opéré une dispersion des fonds par lui

détournés, opération au cours de laquelle

a également touché une portion de cet argent ";

Attendu qu'il résulte cependant des pièces versées à la

Cour qu'à un moment donné, probàlement après l'arrestation

et l'extradition de

s£)

,

avai

été chargée par son père de la gestion de ce qui lui restai

des fonds détournés et ceci afin de soustraire cet argent

aux recherches du liquidateur de la société

, et

que

détient depuis lors ces fonds pour s

père, que c'est

Sd")

qui a ouvert le 20 oc

tobre 1978 auprès de la

3X^

à

le compte qui y a été saisi le 29 mai 1981, que

lors de l'ouverture de ce compte elle avait donné à l'avoca

qui avait défendu son père lors du procès pénal susvisé une

procuration de prélever mensuellement

dollars sur

ledit compte;

Attendu qu'il résulte des faits susindiqués et dont il a

été dit qu'ils ont été à bon droit retenus par les premiers

juges et de ceux mentionnés ci-dessus que la société

a contre

une créance du chef de la

détention par elle de partie des fonds détournés susmention

nés et que cette créance ®^^^Sertaine dans son principe et

exigible au moment de la saisie—arrêt qui fut pratiquée par

la société vSOC^)

à l'encontre de

;

qu'il en suit que l'offre de preuve faite par la société

à l'effet d'établir la provenance " des fonds

déposés et saisis à Luxembourg " est irrecevable, le fait

offert en preuve étant d'ores et déjà établi en cause;

Attendu qu'il suit des développements qui précèdent que

le soutènement susmentionné de l'appelante

n'est pas fondé et que le jugement dont appel est à confirm

sur les points dont il s'agit;

Attendu que la saisie-arret de l'espèce n'étant pas à an

nuler pour la raison invoquée par l'appelante

S'î')

, il s'ensuit que les conclusions de cette dernière tend

à voir faire droit à la demande reconventionnelle présentée

par elle en première instance ne sont pas fondées non plus;

Attendu qu'il est constant en cause que par jugement ren

le 26 septembre 1984- le tribunal d'arrondissement (Bezirks—

gericht ) de Zurich a condamné

Si")

à payer

à la société sSOCl)

la somme de 265-112.- U.S» dollars

et de 10.000.- francs suisses et les intérêts de cette somm

qu'il résulte de ce jugement qu'il est notamment basé su

la motivation suivante :

"

Die Sachverhaltsdarstellung der Klagerin hat nach den Au

fiihrungen gemâss Ziffer 1/5 als unbestritten zu gelten.Dami

ist erhellt, dass die Beklagte ùber einen Betrag von US -

265.112.55 sowie sfr. 10.000 .- samt den seit dem S.Juli 19

aufgelaufenen Zinsen verfûgt, der seinerzeit von

Si)

zum Nachteil der

A.G., somit der Klagerin^ve

untreut wurde.

Gemâss Art. 50 Abs. 5 0 R hat der Begunstigte einer vor-

sâtzlichen und rechtswidrigen Handlung dem Geschâdigten Er

satz zu leisten, soweit er einen Anteil am Gewinn empfanger

hat. In diesem Umfang haftet er solidarisch mit dem Hauptts

ter. UnterBegunstigung im Sinne dieser Bestimmung ist die

Sachbegiinstigung zu verstehen. Ersatzpflichtig ist derjenig

welcher eine Sache, von der er weiss oder wissen miisste,

dass sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden ist,

sich schenken lâsst oder verheimlicht, sofern er daraus be-

reichert ist (

B G E 77 II 501 ff ). Da die vorliegende Kls

ge betragsmâssig lediglich die Herausgabe der Bereicherung

bzw. die Leistung von Schadenersatz im Umfang der heute be-

stehenden Bereicherung der Beklagten verlangt, ist die Klag

ohne Weiterungen gutzuheissen. Insbesondere eriibrigt sich

die Prùfung, ob die Beklagte nicht auch direkt gestiitzt aui

Art. 41 0 R wegen Pfândungsbetrug im Sinne von Art. 164-

Ziff. 2 St G b belangt werden kdnnte ";

.-3

Qu'il est encore constant en cause que par jugement rendi

le 18 juin 1986, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière civile, a déclaré exécutoire sur le ter

ritoire du Grand-Duché de Luxembourg, comme s'il émanait

d'une juridiction luxembourgeoise, le susdit jugement du

tribunal d'arrondissement de Zurich;

Qu'il est finalement constant en cause que par arrêt du

27 janvier 1988, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'ap

pel qui avait été relevé par

31^

du susdit

jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Attendu qu'en présence de ces jugements et arrêt, il y a

lieu de constater que la société

dispose actuell

ment d'un titre exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et

constatant l'existence et le montant de sa créance contre

si)

;

qu'il y a encore lieu de constater que le quantum de la

créance de la société ^500^)

contre

S'f)

étant à présent établi par le jugement précité du tribunal

d'arrondissement de Zurich en date du 26 septembre 1984 et

rendu exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxem

bourg par le susdit jugement rendu le 18 juin 1986 par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg et actuellement pas

en force de chose jugée, il n'y a plus lieu de recourir à 1

mesure d'instruction de l'expertise instituée par les pre

miers juges à l'effet de voir déterminer le montant de ladi

créance ;

Attendu qu'il appert par ailleurs du dossier de la pro

cédure remis à la Cour que la saisie-arrêt dont il s'agit

est régulière en la forme;

Attendu que dès lors il y a lieu de faire droit aux con

clusions prises par la société

dans le cadre de

son appel incident et tendant à obtenir la réformation du

jugement entrepris pour voir valider d'ores et déjà la sai

sie-arrêt pratiquée à l'encontre de

;

Attendu qu'étant donné que la société

dispose

à présent d'un titre exécutoire contre

Si")

pour la somme susmentionnée, il s'ensuit qu'il n'y a plus

lieu, par réformation du jugement entrepris, de prononcer

- 2 5 -

contre

une nouvelle condamnation de paye:

à la société sSOC'l^

Isl somme de 255-112.- U.S. dollars

et de 10.000.- francs suisses;

Attendu que le jugement dont appel ayant été entrepris

uniquement par

et la société

i

il y a lieu de constater qu'il est passé en force de chose

jugée dans la mesure où il a dit que la société

a une créance contre

Sl^

et

h)

d

chef " de fonds détournés ou détenus ", au préjudice de la

dite société;

Attendu que la créance susvisée de la société vSCC^)

contre lesdites parties n'est cependant pas liquide;

qu'il appert du jugement précité du tribunal d'arrondies

ment de Zurich qu'il est rendu entre les seules parties so

ciété ^SÛC'l'^

et

; que la société vSOC^)

ne justifie pas avoir d'ores et déjà un titre exécutoi

au Luxembourg contre

et

;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire dro

à l'appel incident de la société sSCC"^^

dans la mesure

où il tend à voir valider d'ores et déjà la saisie-arrêt pr

tiquée à 1*encontre de

R^

©t à voir condam

ner d'ores et déjà

32^

et

R^

à

lui payer solidairement avec

SA)

la somme d

263.112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs suisses, mais

qu'il y a au contraire lieu de confirmer le jugement entre

pris dans la mesure où il a institué une expertise à l'effe

de voir " déterminer le quantum de la créance de vSCC'l)

A.G. à 1'encontre de

S2^

et de

R^

du chef de détournement et de détention de fonds sociaux "

qu'il a dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur la valid

té de la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de

r"^

jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise;

Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui

précèdent que l'appel principal de

3^")

n'est

pas fondé et que celui incident de la société 3X.^)

es

partiellement fondé;

par

CE3

M0TIF3

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière

civile,statuant par défaut, faute de comparaître à l'égard

de

et contradictoirement à l'égard de

toutes les autres parties, le Ministère public entendu en S(

conclusions,

déclare l'appel principal de

si)

recevablf

mais non fondé;

dit irrecevables les offres de preuve présentées par la

société vSOCl)

;

donne acte à

Si)

qu'elle déclare que depu

le 11 juin 1983 son adresse est à

(Italie),

reçoit l'appel incident de la société .SCCi) ;

dit cet appel non fondé dans la mesure où il est dirigé

contre

32^

et

;

le déclare partiellement fondé dans la mesure où il est

dirigé contre

Sl^

;

dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle con

damnation contre

Si)

au paiement en faveiir d

la société

de la somme de 265«112

U.S. dollar

et de 10.000.- francs suisses et des intérêts de cette som

me ;

réformant partiellement :

déclare bonne et valable jusqu'à concurrence de la somme

de 263.112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs suisses, so

réserve des intérêts et des frais, l'opposition formée entr

les mains de la société anonyme

3X3)

, par exploit de saisie-arrê

de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en da

du 29 mai 1981, à 1'encontre de

Si)

;

dit en conséquence que les sommes dont le tiers saisi

susdit se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers la socié

vSŒl)

en liquidation, représentée par son liquidateur,

seront par lui versées entre les mains de ladite société en

liquidation, représentée par son liquidateur, en déduction

ou jusqu'à concurrence de la susdite somme;

confirme le jugement dont appel pour le surplus dans ses

dispositions entreprises;

condamne

si)

aux frais de première instan

dans la mesure où ces frais sont relatifs à la demande de 1

- 2 7 -

société SJCl)

en tant que dirigée contre

, et ordonne la distraction des mêmes frais au profit de

Maîtres Jean HOSS et Yvette HAMILIUS, avoués concluants qui

la demandent, affirmant, chacun en ce qui le concerne, avoi]

fait l'avance desdits frais;

dit que les frais de première instance demeurent réservé:

pour le surplus;

fait masse des frais de l'instance d'appel et les impose

pour trois quarts à

Si")

et pour un quart à 1

société

ordonne la distraction de ces frais au profit de Maîtres

Jean HOSS, Yvette HAMILIUS et Jean-Paul RIPPINGER, avoués

concluants qui la demandent, affirmant, chacun en ce qui le

concerne, avoir fait l'avance desdits frais;

renvoie l'affaire en continuation de cause devant les

premiers juges.