Appeal dismissed in part; bank's seizure of director's assets upheld pending expert valuation of damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal by the director but allowed the incidental appeal by the bank regarding the validity of the seizure. The bank argued for a full valuation of damages exceeding five million Swiss francs, while the director claimed the initial judgment was insufficient. The court upheld the seizure order pending an expert report to determine the exact quantum of the bank's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 567; Code de procédure civile, art. 570: A seizure-arrest order remains valid and enforceable against a third party pending a subsequent expert valuation to determine the precise amount of the creditor's claim arising from misappropriation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
j5/04/SO
j^udieiic© publi(iue du quinze janvier mil neuf cent quatre-
vingt-dix.
Numéro 6980 du rôle
Composition :
Robert BENDUHN,
conseiller,président,
Emile PENNING,conseiller,
Marie-Paule ENGEL,conseiller,
Jean-Pierre KLOPP,premier
avocat général,
Ernest BEVER,greffier.
Entre :
la dame
,interprète-traductrice,
déclarant habiter à UEU-I)
(Italie),
ADR'I')
»
appelante aux termes d'uî
exploit de l'huissier de juî
tice Guy THEIS de Luxembouri
du 10 juin 1982,
comparant par Maître Jeai
Paul RIPPINGER, avocat-avou'
à Luxembourg,
E t :
A.G. en liquidation, établie à CH-
(
)
, représentée par la ^CCI)
, société de droit suisse, établie et ayan
son siège social à OH-
»
intimée aux fins du susdit exploit THEIS,
comparant par Maître Jean HOSS,avocat-avoué à Luxembourg
2) le sieur
S2^
, sans état, actuellement sans do
micile ni résidence connus,
intimé aux fins du susdit exploit THEIS,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat-avoué à Lu
xembourg,
5) le sieur
R^
domicile ni résidence connus,
intimé aux fins du susdit exploit THEIS,
défaillant.
1) la société
sans état, actuellement san
L A
COUR
D ' APPEL
Attendu que dans une requête adressée le 27 mai 1981 au
président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la so
ciété
A.G. en liquidation, établie à Ll6U2^ ,
( ^
, représentée par la
sS0C2?)
société de droit suisse, établie et ayant son siège social
en Suisse, dénommée ci-après la société
ou encore la
A.G., a exposé ce qui suit :
"
que l'un des dirigeants de cette banque, le dénommé
Sl^
a subi une peine d'emprisonnement de trois ans en
Suisse pour différents délits en rapport avec la gestion
W'- -i
qu'il a assumée dans la banque avant la mise en liquidation
qui ont causé un préjudice à la banque;
que
va être libéré fin de cette semaine d(
la prison de Saxerried en Suisse;
que
détient soit directement soit par per
sonnes interposées, notamment par sa fille
Si")
, actuellement sans domicile ni résidence connus, ou par
son avocat de UtU^) Dr.
, ou encore sous un nom
d'emprunt
i
plusieurs comptes aupre;
de la
vÇCCS')
S.A. à
,
;
que le liquidateur ès qualité doit faire valoir contre
une créance qui dépendra du découvert définitif
dans la banque mais qui peut être évaluée sans nul préjudic
à 5.000.000.- francs suisses;
qu'en cette qualité l'exposante est créancière de Sj
mais le défaut d'un titre l'oblige à solliciter l'auto
risation présidentielle afin de faire saisir-arrêter les
fonds inscrits au nom de S2?)
, de S^^
ou du Dr.
n)
ou de
^
pour
sûreté et conservation de la créance de l'exposante que vou
voudrez bien évaluer sans nul préjudice à 5.000.000.- franc
suisses ;
que l'exposante sollicite encore l'exécution de l'ordon
nance à intervenir suijfminute, avant l'enregistrement et non
obstant toute voie de recours ";
Attendu que cette requête ayant été favorablement accuei
lie en date du 29 mai 1981 par le président du tribunal d'à
rondissement de Luxembourg, sauf que l'autorisation de sai
sir fut accordée seulement pour la somme de frs. suisses
2.000.000.- ou frs. lux. 57.5OO.OOO.- et sauf que la saisie
ne fut pas autorisée à l'encontre de
, la sociét
, préqualifiée, représentée par son liquidateur
susdit, a fait signifier et déclarer en date du 29 mai 1981
à la
nSCC3^
S.A., établie à l-
,
, par acte de l'huissier de justi
ce Pierre KREMMER de Luxembourg
"
que par les présentes la partie requérante s'oppose for
mellement à ce qu'elle se dessaisisse, paie ou vide ses
mains en d'autres que les siennes d'aucune somme, denier,
objet ou valeur quelconques, qu'elle a ou aura, doit ou dev
à
S2>)
,
Si)
et
r)
,
sans domiciles connus, à quelque titre et pour quelque caus
que ce soit;
déclarant que la présente opposition est faite pour sûre
té, conservation et parvenir au paiement de la somme de
2.000.000.- francs suisses ou 57.500.000.- francs luxembour
geois, représentant le solde redû en principal, intérêts et
frais, sous la réserve de tous autres dus, droits,actions e
frais de mise en exécution;
déclarant que faute d'avoir à la présente opposition tels
égards que de droit, la partie requérante entend la rendre
responsable du montant d'icelle, sans préjudice de tous dom
mages-intérets; (...)";
Attendu que par exploit de l'huissier Pierre KREMMER de
Luxembourg du 2 juin 1981» la société ^SCC^")
» représen
tée par son liquidateur susdit, a dénoncé à
32?)
,
et
r"^
la saisie-arrêt
pratiquée à leur encontre en date du 29 mai 1981;
Que suivant le même exploit KREMMER du 2 juin 1981, la
société
, représentée comme il a été dit ci-dessu
a fait donner assignation à
32^
,
31^
et
R^
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,
pour les assignés
"
s'entendre condamner solidairement à la partie requérant
la somme provisoire de 2.000.000.- francs suisses ou frs.
lux. 57.500.000.-, montant représentant le principal, inté
rêts et frais, sous réserve d'autres frais et intérêts;
voir déclarer bonne et valable l'opposition formée entre
les mains de la 3.A.
>ôClC3^
» Luxem
bourg,
» par exploit de saisie-arrêt de
l'huissier de justice instrumentant, au préjudice de la par
tie assignée;
voir dire en conséquence que les sommes dont le tiers sa
si se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers elle, seront
pau? lui versées entre les mains de la partie requérante, en
déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance
en principal et accessoires ;
s'entendre en outre condamner à tous les frais et dépens
(....) "î
Attendu que par exploit de l'huissier Pierre KREMMER de
Luxenibourg du 2 juin 1981? Is. société
a fait la
contre-dénonciation de la saisie-arrêt susvisée au tiers
saisi, c'est-à-dire à la
-5003^
? pré
qualifiée ;
Attendu que
seule
ayant comparu suj
l'assignation donnée dans l'exploit KREMMER en date du 2
juin 1981 et contenant notamment assignation en validité de
la saisie-arrêt susmentionnée, la société 3X^1^
a, en
vertu d'une ordonnance présidentielle en date du 22 juin
1981 et mise en bas d'une requête présentée le 19 juin 1981
et tendant aux fins visées dans l'article 155 du code de pr<
cédure civile et par exploit KREMMER du 1er juillet 1981,.
fait réassigner
S2^)
et
R^
devant
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en ma
tière civile, pour " s'entendre condamner à lui payer soli
dairement la somme de 2«000«000•— francs suisses et s'en
tendre déclarer bonne et valable la saisie-arrêt entre les
mains de la
.scci)
" ainsi que pour " s'entendre
condamner à tous les frais et dépens de l'instance
que sur cette réassignation,
Si)
constitua
avoué, tandis que
R^
continua à faire défau
faute de comparaître;
Attendu qu'au cours de l'instance en validité,
S-l")
a demandé au tribunal susdit principalement l'an
SUS—
nulation de la saisie-arrêt mentionnée et subsidiairement 1
mainlevée de cette saisie;
que
a fait valoir à l'appui de ces co
clusions que la demanderesse société
n'aurait no
seulement pas prouvé avoir une créance à son encontre, mais
aurait même reconnu elle-même dans l'exploit introductif d'
stance que elle
Sl^
ne lui devrait pas la
moindre somme, puisque dans ledit exploit elle ne dirait pa
être créancière de é.le
Sl^
mais seulement de
que
si)
a contesté être débitrice de la
demanderesse pour une quelconque somme, et qu'elle a fait
valoir que l'affirmation faite par la demanderesse dans l'e
ploit introductif d'instance que
32^
détiendrai
par personnes interposées un ou plusieurs comptes auprès de
la
n5CC3^
suffirait pas pour la
constituer elle
S'i')
débitrice de la sSCC'l)
 .G • )
Que dans un corps de conclusions signifié à sa requête le
14 septembre 1981,
8^^
s'est portée demande
resse par reconvention contre la demanderesse originaire
société
, en faisant valoir que cette dernière
aurait engagé sa responsabilité civile à son égard du fait
qu'elle aurait procédé à la saisie-arrêt dont il s'agit sans
etre créancière d'elle et en demandant la condamnation de Is
A.G. à lui payer de ce chef, à titre de dommages-
intérêts, la somme de 5*000
francs avec les intérêts
à 6 % l'an, sinon toute autre somme à fixer ex aequo et bonc
par le tribunal;
Attendu que
Si)
a résisté à la susdite demand<
de la société
, en demandant en ordre principal
la nullité de la saisie-arrêt susvisée pour la raison qu'il
n'aurait jamais été créancier du tiers saisi, la
à
, alors qu'il n'aurait jamai
ni directement ni par personne interposée déposé des sommes
ou effets auprès de ladite banque;
Que
si)
a encore résisté à la demande de la
société
, en demandant dans un ordre subsidiaire
l'annulation de la saisie—arrêt dont il s'agit pour la rai
son qu'il ne serait pas débiteur de la vSDCî)
A.G. et q
celle-ci n'aurait pas établi qu'il serait débiteur d'elle;
que dans le cadre de ces conclusions,
S2^
a
fait valoir que la
A.G. n'aurait pas été partie
civile constituée dans le cadre de l'instance pénale ayant
eu lieu contre lui
en Suisse; que
S2^
a encore fait valoir que dans l'instance civile pendan
te entre la société
©t lui—meme devant le tribun
d'arrondissement de Zurich (Bezirksgericht Zurich), la
A.G. se serait limitée à communiquer en cause des
conclusions écrites qu'elle avait prises contre lui; que
32^
a fait valoir qu'au demeurant il avait dans
ladite instance civile pendante en Suisse contesté être dé
biteur de la
vSCCl^
A.G.;
Que se fondant sur ce que dans l'exploit KEEMMER du 2
juin 1981, la société
avait demandé sa condamna-
"tion au paiement de la somme de 2«000«000•— francs suisses,
S2^)
a fait valoir que pour cette demande de la
société
sSOd^
» il 7 aurait litispendance " avec l'acti
introduite devant le tribunal d' arrondissement de Ztirich^V:
Attendu que de son côté la société SCC^
i après fai1
signifier des conclusions de style reprenant le dispositif
de l'exploit d'assignation du 2 juin 1981, a, par un corps
de conclusions signifié en date du 19 octobre 1981, demandé
au tribunal d'arrondissement de Luxembourg de statuer par
un jugement séparé s\ar la régularité des constitutions d'
avoué signifiées en cause à la requete de
et
et de déclarer ces constitutions
d'avoué nulles pour la raison que
S2^\
et
y faisaient indiquer qu'ils étaient sans domicile
ni résidence connus et qu'ils omettaient par conséquent d y
j_Qdiquer le lieu de leur domicile ou résidence, alors que
cependant en vertu de l'axticle 61 du code de procédure civ
le, toute partie à un procès devrait indiquer son domicile;
Que lors de l'audience du tribunal susdit en date du 25
novembre 1981 et à laquelle l'affaire se trouvait fixée pou
plaidoiries, la société
3-, par conclusions à la
barre, conclu à la remise de l'affaire au motif qu'elle ne
serait pas en état d'être jugee;
Que le tribunal ayant par jugement rendu à la susdite
audience refusé d'accorder la remise sollicitée par la soci
té
l'affaire sera plaidée encore à la
dite audience et le tribunal ayant ordonné l'exécution pro
visoire de son jugement, les mandataires en justice des pai
ties demandèrent a l'audience en question 1 adjudication
de leurs conclusions respectives signifiées en cause; que
.par de nouvelles conclusions à la barre, l'avoue de la so
ciété sSCCl)
déclara toutefois conclure seulement sous
réserve d'appel du jugement susvise;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement entre
parties le 14 décembre 1981, le susdit tribunal, après s'êl
déclaré territorialement compétent pour connaître de la de
mande de la société vSCC^^
dans ses deux chefs tendant
l'un à la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 29 ma:
1981 à l'encontre de
Si)
,
et
iT)
et l'autre à la condamnation de ces der
niers au paiement de la somme de 2.000•000.- francs suisseî
et après avoir déclaré régulières les constitutions d'avou<
de
SÙ)
et de
Si)
, a dit que la
partie demanderesse était créancière des défendeurs " du
chef de fonds détournés ou détenus de la
A.G.
a commis experts Maître Albert WILDGEN, avocat-
avoué à Luxembourg, Monsieur Eugène MULLER,expert-comptable
à Luxembourg et Monsieur Emile KREMER, expert-comptable à
Luxembourg avec la mission " de concilier les parties si fa
re se peut sinon de déterminer dans un rapport écrit et mot
vé le quantum de la créance de sSOCI^
A.G. UiiXt) à l'e
contre de
S 1)
,
si')
et
r)
, du chef de détournement et de détention de fonds
sociaux", a annulé la saisie-arrêt susvisée dans la mesure
où elle avait été pratiquée contre
Sl^
, a dit y
avoir lieu de surseoir à statuer sur la validité de ladite
saisie-arrêt dans la mesure où elle avait été pratiquée à
l'encontre de
S't^
et de
R^
jusqu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en
cause, ledit rapport étant à déposer dans les six mois à
compter de la saisine des experts et a, sous la réserve des
frais, fixé l'affaire pour la continuation des débats à sor
audience du 21 octobre 1982;
Attendu que pour décider comme il l'a fait, le tribunal
statuant sur sa compétence territoriale encore qu'elle
n'eût pas été contestée par les parties défenderesses com
parantes, a affirmé cette compétence aux motifs, d'une part
quç lorsque le défendeur est sans domicile ni résidence cor
nus, le demandeur peut porter sa demande devant le tribunal
de son choix et, d'autre part, qu'en l'espèce les parties
défenderesses étaient toutes sans domicile ni résidence cor
nus ;
statuant sur le moyen de nullité tiré par la demanderess
de ce que dans leurs constitutions d'avoué
Sl^
et
S'f)
n'indiquaient pas le lieu de leur don
cile, alors qu'en vertu de l'article 61 du code de procédu
re civile, toute partie à un procès devrait cependant indi
quer le lieu de son domicile, a dit que ce moyen n'était ps
fondé pour la raison que, s'il est vrai que ledit article
impose, sous peine de nullité, au demandeur à l'instance
l'indication de son domicile, toujours serait-il qu'il n'ej
gérait pas cette indication de la part du défendeur;
- statuant sur le moyen soulevé par
SZ)
et ayant
consisté de la part de ce dernier à soutenir que la saisie-
arrêt pratiquée à son encontre serait nulle du fait qu'il r
détiendrait aucun compte auprès du tiers saisi, c'est-à-dii
auprès de la
vSCC>^)
^
^
déclaré ce moyen fondé aux motifs, d'une part, que la saisit
arrêt pratiquée entre les mains d'un tiers non débiteur est
nulle et , d'autre part, qu'il résultait en l'espèce d'un
certificat établi par la
>SCCs3)
S2^)
n'était pas titulaire d'un compte auprès de
cet établissement bancaire;
statuant sur le moyen soulevé par
3"^)
et
ayant consisté de la part de cette dernière à soutenir que
la saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse serait nulle i
son encontre alors que la demanderesse ne serait pas créan
cière d'elle et qu'elle n'aurait d'ailleurs pas affirmé celî
dans l'exploit introductif d'instance dans lequel elle sou
tiendrait être créancière du seul
S2^
, a rejeté (
moyen comme étant contredit par les éléments de la cause;
que d'une part le tribunal a considéré que c'était de ma
nière inexacte que
soutenait que la demai
deresse n'invoquait pas de créance à son encontre dans l'ex
ploit introductif d'instance, puisque d'une part sa condam
nation solidaire avec
S2^)
était demandée dans ce-
exploit et que ceci impliquait nécessairement qu'une créanci
était invoquée à son égard, et que d'autre part il résultai"
des termes dudit exploit que, d'après la demanderesse,
était une des personnes par l'intermédiaire
desquelles
2^)
détenait des fonds détournés au
préjudice de la
A.G.;
que d'autre part le tribunal, après avoir retenu que:
"
Il résulte de l'ensemble des pièces versées et des rense
nements fournis que le ^ décembre 197^
Si)
, qui
était administrateur-délégué de
nSCCI^
i
pris la fuit-
pour l'Amérique Centrale en emportant 1,A millions de franc;
suisses. Il fut arrêté au Panama en automne 1977? extradé ei
Suisse où il fut condamné par le tribunal de Zurich à une
peine d'emprisonnement de ^ ans et 5 mois du chef de détour
nement de fonds sociaux de l'ordre del.859-500-- francs sui
ses.
avait rejoint son père en Amérique Ce:
traie,
32.^
ayant opéré une dispersion des fonds
par lui détournés, opération au cours de laquelle
S'f)
a également touché une portion de cet argent, ce
qui a eu pour conséquence que le 31 octobre 1989 le Parquet
de Zurich a fait decerner contre elle un mandat d'arrêt du
d'
. .
chef de détournement objets saisis; Depuis cette date,elle
est en fuite pour se soustraire aux questions et investiga
tions des responsables de la liquidation de la
(...)
a considéré qu'il résultait de l'ensemble des faits sus
mentionnés que la demanderesse était créancière de
et que la saisie-arrêt pratiquée à son encontre
l'avait été pour une créance certaine et exigible;
que le tribunal a finalement considéré que, si certes la
créance en question de la demanderesse n'était pas liquide,
toujours
^^que cela n'entravait en rien la validité de
la saisie-arrêt;
statuant sur la demande de la demanderesse tendant à ob
tenir la condamnation des défendeurs au paiemet de la somme
de 2.000,000.- francs suisses et sur celle tendant à voir v
lider la saisie-arrêt en tant qu'elle était pratiquée à l'e
contre de
S'I^
et de
, a
considéré qu'avant tout autre progrès en cause il y avait
lieu " d'instituer une expertise aux fins de déterminer le
quantum exact auquel les t rois défendeurs seront condamnés
solidairement et pour lequel la saisie à l'égard de
et
sera validée ";
statuant relativement à la réassignation qui avait été
donnée à
iT)
après qu'il n'avait pas comparu
tandis que les autres parties assignées avaient constitué
avoué, a dit que, étant donné que
, " quoique dûment
réassigné ", n'avait pas comparu, il y avait lieu " de proc
der à son égard conformément à l'article 153 du code de pro
cédure civile ";
Attendu que contre ce jugement,
Sd)
a par
exploit THEIS du 10 juin 1982 interjeté appel, en intimant
la société
, représentée par son liquidateur, la
, préqualifiée, ainsi que
SI)
et
;
Attendu que seuls la société sSOC^)
et
32)
ayant comparu à la suite du susdit acte d'appel, l'appelant<
Sd")
a fait réassigner
par
exploit THEIS du 25 décembre 1982, en faisant mentionner dai
le dispositif de cet exploit que la réassignation était doni
à
notamment pour " voir procéder suivant les disposi
tions de l'article 153 du code de procédure civile ";
qu'au cours de l'instance et à la suite d'une rupture du
délibéré prononcée le 8 février 198^ par la Cour d'appel à
l'effet de " permettre aux parties de prendre attitude rela
tivement à la régularité de la réassignation de
, alors que cette réassignation ne semble pas conten:
la mention que l'arrêt à intervenir aura les effets d'un
arrêt contradictoire
l'appelante
a,
à toutes fins utiles, fait donner(assignation) lisez à
toujours défaillant une seconde réassignation
par exploit THEIS du 5 avril 1984, cet exploit contenant la
mention susmentionnée, à savoir celle " que l'arrêt à inter
venir aura les effets d'un arrêt contradictoire
que sur cette réassignation,
n'a pas non plus const:
tué avoué;
Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions, l'ap
pelante
conclut principalement à voir di:
que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg était terri-
torialement incompétent pour connaître de la demande en pai'
ment de la somme de 2.000.000.- francs suisses que la socié
té
avait introduite contre elle dans l'exploit i:
troductif d'instance, en outre de celle en validité de la
saisie-arrêt pratiquée le 29 mai 1981;
que l'appelante fait valoir à l'appui de son déclinatoir
de compétence qu'étant donné que ni la société
n
elle-même ne sont domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg
et étant encore donné que d'après les propres affirmations
de la société
, l'argent revendiqué par la vSCC'l)
A.G. aurait été remis par
S
à elle
S'i)
en Amérique centrale, il s'ensuivrait qu'il fau
drait constater " que les tribunaux luxembourgeois étaient
incompétents en vertu des règles luxembourgeoises de la corn
pétence territoriale pour connaître de la demande en paie
ment présentée par la
A.G., le litige de l'espèc
n'ayant aucun lien de rattachement avec le Luxembourg ";
que l'appelante soutient que, s'il est certes admis que
les juridictions luxembourgeoises sont accessibles aux étra
gers n'ayant au Grand-Duché de Luxembourg ni domicile ni
résidence du moment qu'ils ne disposent d'aucun autre moyen
pour la sauvegarde de leurs droits et que s'il est certes
vrai qu'en application de ce principe les juridictions luxe
bourgeoises sont compétentes pour faire droit aux mesures
provisoires et conservatoires qui leur sont demandées et
qu'elles le sont notamment pour autoriser une saisie-arrêt
entre étrangers n'ayant au Luxembourg ni domicile ni résidei
ce(connus) Iz., il n'en resterait pas moins qu'en l'espèce
il n'y aurait cependant " aucune raison valable pour admett;
que la
A.G. ne puisse obtenir justice, au fond,
en portant le litige devant le tribunal du domicile " de
elle
, c'est-à-dire devant celui de son
domicile en Italie et ceci en application des dispositions
de la Convention de Bruxelles du 2? septembre 1968 relative
à la compétence judiciaire, ou devant un autre tribunal (no'
luxembourgeois )
pouvant être territorialement compétent po-
connaître de la demande dont il s'agit;
que dans un ordre subsidiaire par rapport à ses conclu
sions susindiquées, l'appelante soutient " qu'une question
préjudicielle relative à la compétence devrait être posée à
la Cour de justice des Communautés européennes
Que dans un ordre subsidiaire par rapport à l'exception
d'incompétence territoriale opposée par elle, l'appelante
fait valoir que ce serait à tort que les premiers juges n'o:
pas accueilli l'exception de litispendance soulevée par ell'
devant eux, étant donné que l'exception de litispendance es
aussi admise en matière internationale et qu'en l'espèce il
y aurait eu litispendance manifeste entre la demande en
paiement de la somme de 2.000.000,- francs suisses introdui
par la société
contre elle devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg et celle identique à celle-
introduite par la société
contre elle devant le
tribunal d'arrondissement de Zurich;
que l'appelante demande en conséquence de ce soutènement
à la Cour la réformation du jugement entrepris pour voir ac
cueillir ladite exception de litispendance internationale;
Que dans un ordre subsidiaire par rapport à ses conclu
sions précédentes, l'appelante demande à la Cour la réfor
mation du jugement dont appel pour voir déclarer nulle la
saisie-arrêt pratiquée à son encontre, sinon pour voir donn
mainlevée de cette saisie, et ceci pour la raison qu'elle n-
serait pas débitrice de la société
î
que selon l'appelante, ce serait à tort que les premiers
juges ont retenu dans leur jugement qu'il résulterait des
faits de la cause que la
A.G. est créancière de
elle
si")
et que la créance invoquée par la
6DCl)
A.G. est certaine et exigible;
que l'appelante reprend à l'appui de ses.susdites conclu-
I
SLX 1/
siens l'argumentation qu'elle avait déjà valoir en première
instance afin de
voir annuler la saisie-arrêt pour la
raison susindiquée;
Que dans le même ordre subsidiaire et pour le cas où par
réformation du jugement dont appel, la saisie-arrêt pratiqui
par la
à son encontre serait annulée pour la rai
son susindiquée, l'appelante demande à la Cour de faire dro:
à la demande reconventionnelle qu'elle avait présentée en
première instance;
Que quant à la régularité de la réassignation donnée à
dans l'exploit de réassignation du 23 dé
cembre 1982, l'appelante fait valoir dans un ordre principa!
que les prescriptions de l'article 135 du code de procédure
civile ne seraient pas d'ordre public, de sorte qu'il n'au
rait pas appartenu aux juges d'appel de soulever d'office 1
question de la régularité de la réassignation de
au re
gard des prescriptions dudit article;
que dans un ordre subsidiaire, l'appelante soutient que
l'article 155 précité serait sans application en l'espèce,
dit article n'étant applicable qu'au cas où toutes les par
ties assignées l'ont été aux mêmes fins et cette condition
d'application de l'article 155 n'étant pas donnée en l'es
pèce ;
que dans un ordre plus subsidiaire, c'est-à-dire pour le
cas où l'article 155 précité serait applicable en l'espèce,
■l'appelante soutient qu'étant donné d'une part que l'exploi
de réassignation du 25 décembre 1982 contient les disposi
tions ; " voir procéder suivant les dispositions de l'artic
155 nouveau du code de procédure civile " et étant donne
d'autre part que nul n'est censé ignorer la loi, il y aurai
lieu de constater que
r)
avait été " averti
à suffisance de droit que l'arrêt à intervenir aura les ef
fets d'un arrêt contradictoire ";
que dans un ordre de dernière subsidiarité et pour le cas
où l'exploit de réassignation dont il s'agit serait jugé ir
régulier au regard des dispositions de l'article précité du
fait qu'il ne contient pas la mention formelle et expresse
que l'arrêt à intervenir aura les effets d'un arrêt contra
dictoire, l'appelante fait valoir qu'il faudrait constater
qu'il y a eu régularisation de la procédure, l'exploit de
1984
réassignat ion du 3 sivril contanant la mention en question j
Attendu que l'intimée société vSCC'l')
soulève en ordre
principal la nullité de l'acte d'appel faute d'indication
du domicile exact de l'appelante;
que l'intimée fait valoir à l'appui de ce moyen que "
est recherchée sur le plan international à ]
suite d'un mandat d'arrêt du Parquet de Zurich en date du
31 octobre 1979 du chef de détournement d'objets saisis
de sorte que force serait de constater que "
ne
peut se permettre d'indiquer une adresse exacte sous peine
de s'exposer à une arrestation
que l'intimée fait encore valoir que les pièces produites
par
à l'effet d'établir qu'à l'époque de
l'acte d'appel son domicile était à
, pensione
,
et ainsi que cela est indiqué dans l'acte
d'appel, n'établissent en fait pas que
ait été domiciliée à l'époque de l'acte d'appel à l'adresse
indiquée par elle dans cet acte;
que dans un ordre subsidiaire, l'intimée offre de prouve:
par la voie de la comparution personnelle des parties sinon
par celle d'un interrogatoire sur faits et articles que " 1
domicile effectif de l'appelante
n'est pas celui
indiqué dans la procédure ";
Que dans un ordre subsidiaire, l'intimée
nSCXI'I)
A.G.
demande à la Cour de débouter l'appelante de son appel;
que quant à l'exception d'incompétence territoriale sou
levée par
, l'intimée susdite demande à
la Cour de déclarer cette exception non recevable pour avoi
été opposée pour la première fois en appel seulement, sinon
non fondée;
que quant au fond et relativement à la contestation de
S'i^
consistant à affirmer qu'elle ne détien
drait pas partie des fonds qui selon
avaient ete
détournés à son préjudice par
32^
, l'intimée sus
dite offre de prouver par la comparution personnelle des
parties sinon par interrogatoire sur faits et articles que
" les fonds déposés et saisis à Liixembourg sont des fonds
qui ont été remis à
3^"^
par son père pour
les soustraire au recours des liquidateurs de
>
Que dans des conclusions notifiées en cause les 15 et 17
août 1988, la société
a déclaré relever appel
incident ;
que la société
expose dans le cadre de cet ap
pel incident que suivant jugement du tribunal d'arrondiesem(
de Zurich rendu le 26 septembre 1984 entre elle-même et
, cette dernière a été condamnée à lui payer
la somme de 263*112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs
suisses et les intérêts de ces montants; qu'elle expose en
core que par jugement rendu le 18 juin 1986, le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,
a déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Lu
xembourg, comme s'il émanait d'une juridiction luxembourgeo;
se, le jugement précité du tribunal d'arrondissement de Zu
rich; qu'elle expose finalement que l'appel relevé de ce ,
dernier jugement par
a été déclaré irre
cevable par arrêt de la Cour d'appel du 27 janvier 1988;
que la société
fait valoir qu'elle dispose à
présent " d'un titre exécutoire au Luxembourg permettant de
poursuivre la validation de la saisie-arret pratiquée le 29
mai 1981 à charge de
S2^)
, de
et de
"
;
qu'elle fait encore valoir que, puisque par le jugement
du tribunal d'arrondissement de Zurich du 26 septembre 1984
" le quantum de sa créance a été définitivement établi ",il
n'y aurait plus lieu"de recourir à l'expertise ordonnée pa:
les premiers juges ";
qu'en conséquence de ce qui précède, la société
)
demande à la Cour par son appel incident la réformation du
jugement entrepris pour :
voir dire qu'il n'y a plus lieu de procéder à 1'expertis
ordonnée par les premiers juges;
voir condamner
Sll)
,
et
solidairement à lui payer " la somme de
263.112.- U.S. dollars et 10.000.- francs suisses, représen
tant le principal, les intérêts et frais, sous réserve d'à
très frais et intérêts";
voir déclarer bonne et valable l'opposition formée entre
les mains de la S.A.
, par exploit de saisie-arrêt de l'huissier KREMMER de
Luxembourg du 29 mai 1981, à 1'encontre de
Si^
et
R^
;
Attendu que
conclut à la recevabilité
de son appel, en soutenant qu'il résulte des pièces versées
par elle que l'indication faite dans l'acte d'appel du lieu
- 15 "
de son dotnicile à l'époque de cet acte est exacte;
que
S-i)
conclut par ailleurs au débouté
de l'appel incident de la société
Attendu que
SzN
conclut à voir statuer en pru-
dence de justice sur la recevabilité de l'appel de
et sur"le bien-fondé de l'affaire au fond
Attendu qu'aux termes de l'article 155 du code de procé
dure civile, " si de deux ou plusieurs parties assignées
toutes ne constituent pas avoué, les parties défaillantes
seront, à l'expiration des délais d'ajournement réassignées
par huissier commis par ordonnance du président exécutoire
sur minute et avant l'enregistrement, avec la mention, dans
la réassignation, que le jugement à intervenir aura les ef
fets d'un jugement contradictoire";
Attendu que ces dispositions légales s'appliquent en app(
comme en première instance;
Attendu que l'article 155 étant d'ordre public, il appar
tient au juge saisi d'examiner, même d'office, si les con
ditions d'application de ce texte légal se trouvent remplie.'
et, dans le cas de 1'affirmâtive,si les formalités qu'il
prévoit ont été observées;
Attendu que l'article 153 ©st en rapport intime avec l'a'
ticle 151 qui le précède et qui ne vise que le cas où plu
sieurs parties sont assignées pour le même objet; qu'il est
admis que la procédure du défaut profit-joint prévue par
.l'article 155 ne doit être suivie que lorsque les défendeur!
(
ou les intimés )
sont assignés aux mêmes fins ou dans un
intérêt commun et identique;
Attendu qu'en l'espèce les parties intimées ne l'ont pas
été aux mêmes fins, alors que les chefs de la demande conte
nus dans l'acte d'appel n'intéressent que la seule partie
intimée société sSOCI^
et que l'intimé comparant
et l'intimé défaillant
ont ava
tout été intimés et assignés afin que l'arrêt à intervenir
leur soit commun; que l'intérêt de
et de
r)
dans le présent procès les place du côté
de l'appelante et non du côté de l'intimée société -Soci)
Attendu que dès lors il y a lieu de constater que la pro
cédure du défaut profit-joint a été suivie à tort par
à 1 '
égard de
R^
;
Attendu qu'il s'en suit qu'il y a lieu de statuer à l'é
gard de
par défaut, faute de comparaître
Attendu que le litige de l'espèce revêt un caractère in
ternational notamment du fait que les parties sont domicilii
à l'étranger dans des pays différents et encore notamment di
fait que le tiers saisi est domicilié au Grand-Duché de Lu
xembourg;
Attendu qu'il appert des règles du droit international
privé luxembourgeois et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté
en cause que les formes de l'acte d'appel de l'espèce sont
régies par la loi luxembourgeoise;
Attendu qu'en vertu des dipositions combinées des articl
61, 1°, ^56 et 470 du code de procédure civile, l'exploit
d'appel, comme tout autre exploit, doit, à peine de nullit
contenir l'indication du domicile réel et actuel du requé
rant, c'est-à-dire de l'appelant;
que par domicile, les dispositions légales précitées en
tendent le lieu où l'appelant a établi le siège de ses affa
res, son principal établissement et non la résidence qu'il
pourrait avoir accidentellement dans un endroit quelconque;
Attendu que(l'appel) lisez l'acte d'appel de l'espèce in
dique comme domicile de l'appelante
Si)
, "
LiÊ-Uvi) (Italie) ,Pensione
Attendu que l'intimée société
a, au seuil de
l'instance d'appel, conclu à la nullité de l'acte d'appel
pour indication inexacte dans cet acte du domicile de l'app
lante;
Attendu que de son côté l'appelante fait valoir qu'il ré
sulterait des pièces versées en cause par elle que l'acte
d'appel contient l'indication exacte de son domicile à l'é
poque de cet acte;
que l'appelante déclare par ailleurs qu'elle a quitté la
ville de U£-ù3) le 11 juin 1983 et que depuis lors, suivant
certificat de résidence et de nationalité établi par l'offi
cier de l'état civil de la ville de
(
Italie) du 1
juin 1983, elle " réside " à Uê-U^) , ADRi)
; qu'elle demande qu'il lui soit donné acte que
depuis la date précitée, son adrésse est celle susmentionné
à
UltU-f)
;
Attendu que les pièces versées par l'appelante en rappor
avec son prétendu domicile à Utui) sont un certificat de
l'officier de l'état civil de la municipalité de
du
15 février 1983 et un contrat de bail daté du 10 juin 1982
et encore une traduction française légalisée d'un écrit rela
tif à certains renouvellements dudit contrat de bail;
Attendu que, s'il appert du certificat susmentionné de
l'officier de l'état civil de la municipalité de
qu'il
y est certifié que
est sur les registres
de ladite municipalité " iscritta 15/2/1985 da
qu'elle est" abitante in Via
" ©"t
qu'elle esf'residente a
c'est-à-dire qu'elle est
sur lesdits registres " inscrite le 15 février 1985» en pro
venance de
qu'elle habite à UE.U,^ ,
et qu'elle est résidente à
^ i]_ n'en reste
pas moins que le même certificat ne contient aucune mention
quant au lieu du domicile de
à l'époque
de l'acte d'appel;
Attendu qu'il résulte du susdit contrat de bail en date
du 15 juin 1982 que
a pris en location
dans la " pensions
" à uai3),
, une
pièce ( " 1 locale ") pour la période d'un mois, " à dater
^aujourd'hui 10 mai 1982, soit donc jusqu'au 10 juin 1982
("per un mese, da oggi, 10,5«82 al 10.6.82 "); qu'il en ré
sulte encore qu'il y est stipulé que " le renouvellement du
contrat à son échéance n'est pas automatique, mais subordoni
à sa reconduction ou à la stipulation d'un nouveau contrat '
("il rinnovo del présente contratto, alla sua scadenza, non
è automatico, ma subordinato alla riconferma dei patti o al.
stipula, di nuovi patti "); qu'il appert encore dudit contrj
qu'il porte la mention manuscrite suivante : " Le présent
contrat est renouvelé du 1er au 51 mars 1985» Pour tout évei
tuel renouvellement d'autres accords seront pris " ( Si
rinnova il présente dal 1° al 51 marzo 1985• Per eventuali
rinnovi saranno presi altri accordi ");
qu'il appert par ailleurs de l'écrit susmentionné que le
susdit contrat de bail, renouvelé successivement pour les
périodes du 1er au 51 mars 1985» du 1er au 30 avril 1985 et
du 1er au 51 mai 1985, fut renouvelé le 2A mai 1985 pour um
période allant jusqu'au 50 juin 1985»
Attendu qu'il se dégage des données qui précèdent que le
dit contrat de bail et le susdit écrit établissent tout au
plus que l'appelante avait encore loué à la date du 10 juin
1982 une chambre dans la pensioi
à
Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui
précèdent qu'il n'est pas établi en cause que le domicile
de l'appelante à l'époque de l'acte d'appel se soit trouvé à
UE-d.3^ à l'adresse susindiquée;
Attendu qu'il résulte par ailleurs de différents certifi
cats versés par l'appelante et tous établis par l'officier
de l'état civil de la commune de
(certificat de ré
sidence et de nationalité du 11 juin 1985, certificat de vi
du 23 janvier 1986, certificat du 25 février 1987, certifi-
cato contestuale du 27 octobre 1987) qu'il y est certifie
que l'appelante, qui est née à U6Ul)
le
,
vit dans cette ville depuis sa naissance et qu'elle habite
à la date des différents certificats à
(Italie) ,
fmf)
;
Attendu qu'il résulte de la comparaison de ces dernières
pièces avec celles susmentionnées que d'un côté l'appelante
aurait toujours habité à LltUl)
et que d'un autre côté el
aurait habité à Uetl3)i
pendant les périodes
susvisées;
Attendu qu'en présence de cette contradiction quant au
lieu de la résidence de l'appelante durant lesdites période
et en présence du fait qu'il n'est pas établi par les trois
pièces susmentionnées que l'appelante ait été domiciliée à
l'époque de l'acte d'appel à UkXl3^ à l'adresse susindiquée,
la Cour ne peut pas ne pas admettre que le domicile de l'ap
pelante à l'époque de l'acte d'appel était ailleurs qu'à
, pensione
,
ADR'i)
l'indicatio
faite dans l'acte d'appel du domicile de l'appelante comme
ayant été à l'époque de cet acte à cette dernière adresse
est inexacte; que cette conclusion s'impose au demeurant
d'autant plus qu'il appert des pièces du dossier que l'appe
lante faisait à l'époque de l'acte d'appel et fait d'ailleu
toujours l'objet d'un mandat d'arrêt international du Parqu
de Zurich du chef de " Pfandungsbetrug ", de sorte qu'elle
s'exposerait à un risque d'arrestation certain si elle indi
quait son domicile exact;
Attendu que l'acte d'appel devant être considéré comme
contenant une indication inexcate du domicile de l'appelant
à l'époque de cet acte, il s'ensuit qu'il est vicié de nul
lité; qu'il s'ensuit encore que l'offre de preuve susmentic
née de l'intimée
est irrecevable pour être dever
superflue ;
Attendu qu'aux termes de l'article 175, alinéa deux, du
code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme
des exploits ou des actes de procédure ne pourra etre pronoi
cée que s'il est justifié que l'inobservation de la formali
té, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la partie adverse;
Attendu que l'indication d'un faux domicile par l'appe
lant dans l'acte d'appel vicie cet acte d'une nullité de
forme ;
Attendu d'autre part qu'en l'espèce l'intimée société
établi ni même allégué que l'indication in
exacte du domicile de la partie appelante dans l'acte d'app
ait porté atteinte à ses intérêts;
Attendu qu'il s'ensuit que la susdite nullité dont est
vicié l'acte d'appel de
ne saurait être
prononcée;
Attendu que l'appel de
S'I)
a été par ail
leurs relevé dans les formes de la.loi; qu'il a été aussi
interjeté dans le délai de la loi; qu'il est partant rece—
vable;
Attendu que l'appel incident formé par la société
a été relevé dans les forme et délai de la loi;
Attendu que la Cour n'a pas à examiner la régularité de
l'appel incident de la société
dans la mesure où
il constitue un appel incident d'intimé à intimé, alors que
la règle que l'appel incident ne peut en principe être forir
d'intimé à intimé n'est pas d'ordre public et que la rece
vabilité dudit appel de la
^500'^^
A.G. sous le rapport
dont il s'agit n'a pas été contestée par
Si)
;
Attendu que l'appel incident de la société x5CCi)
de
dès lors être déclaré recevable;
Attendu qu'il a été exposé ci-dessus que l'intimée socié
.StX'l)
demande que l'exception d'incompétence territori
le soulevée par l'appelante
Sd)
soit déclaré
irrecevable pour avoir été opposée pour la première fois er
instance d'appel seulement;
Attendu que ces conclusions sont fondées, étant donne
d'une part que la compétence internationale territoriale
participe des caractères de la compétence ra"?ione loci et
que dès lors la partie qui a accepté les débats devant les
juridictions luxembourgeoises ne peut plus opposer
ultérieiirement l'incompétence des tribunaux luxembourgeois
( Cour Sup. de Justice, 27 novembre 1957» Pas. 17» p. 226 )
et étant donné d'autre part qu'il est constant en cause que
avait accepté les débats devant le tri
bunal d'arrondissement de Luxembourg du fait qu'elle n'avai"
pas soulevé devant les premiers juges le déclinatoire de coi
pétence dont il s'agit, de sorte qu'elle doit être déclarée
forclose à opposer en dégré d'appel l'incompétence des tri
bunaux luxembourgeois pour statuer sur la demande en paiemei
de la somme de 2.000.000.- francs suisses formée contre ell-
par la société
dans l'exploit introductif de pre
mière instance;
Attendu qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence te:
ritoriale soulevée par l'appelante est irrecevable et que 1
Cour est sans pouvoir pour statuer sur le mérite de cette
exception;
Attendu que c*est à tort que l'appelante
S'I^
fait grief au3^remiers juges de ne pas avoir accueilli
son moyen tiré de la litispendance, alors qu'il appert de
l'exposé qui a été fait plus haut de la procécure en pre
mière instance et des prétentions des parties en instance
d'appel que c'est devant la Cour que
a
soutenu pour la première fois qu'il y aurait litispendance
entre la demande que la société
a introduite
contre elle devant le tribunal d'arrondissement de Luxembou
et dans la mesure où cette demande tend à obtenir sa condam
nation au paiement de la somme de 2.000.000.- francs suisse
et l'action que la société ^OCI)
a introduite contre
elle devant le Bezirksgericht de Zurich et ceci à l'effet
d'obtenir sa condamnation au paiement en sa faveur de la so
me de 263.112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs suisses;
Attendu que la litispendance étant une institution procé
durale et la litispendance étant donc régie par la lex fori
il en suit que sa recevabilité en droit international est
subordonnée aux mêmes conditions qu'en droit luxembourgeois
interne ;
Attendu que l'une des conditions de recevabilité de l'ex
ception de litispendance nationale est qu'elle soit propose
devant le tribunal saisi de la dernière instance;
Attendu qu'il s'ensuit que l'exception de litispendance
internationale doit être soulevée devant la juridiction sai
sie la dernière en date; que l'exception est donc irrecevab!
si le tribunal luxembourgeois a été saisi du litige en pre
mier lieu, puisque c'est devant le tribunal étranger saisi
en second lieu qu'il aurait fallu l'invoquer;
Attendu qu'en l'espèce il appert des pièces versées en
cause que la société
en liquidation, représentée
par son liquidateur, la
établie
à
en Suisse, a introduit le 19 novembre 1981 contr^
devant le Bezirksgericht de Zurich une d'
mande en paiement de 263*112 U.S, dollars et de 10.000.-
francs suisses;
qu'il est d'autre part constant en cause que l'action de
l'espèce a été introduite par la société
devant
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg par exploit de
l'huissier Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 2 juin
1981;
Attendu que dès lors, et étant donné que c'est le Bezirk.
gericht de Zurich qui est le tribunal saisi le dernier de 1
demande en paiement susvisée, il y a lieu de constater par
application des principes ci-dessus exposés, que c'est deva
le susdit tribunal suisse que l'exception de litispendance
ternationale aurait dû être soulevée en l'espèce par
si'^
;
Attendu qu'il s'ensuit que le déclinatoire de compétence
pour litispendance internationale présenté par
S-l^
devant la Cour est irrecevable;
Attendu que pour pouvoir pratiquer valablement une saisi
arrêt il est indispensable que le saisissant ait au moment
de la saisie contre le saisi une créance qui soit à la fois
certaine dans son principe et exigible; que par contre il
n'est pas nécessaire qu'au moment de la saisie-arrêt la cré
ce du saisissant contre le saisi soit d'ores et déjà liquid
Attendu qu'en l'espèce l'appelante
S'f')
soutient que la saisie-arrêt pratiquée à son encontre serai
nulle parce que le saisissant, c'est-à-dire la société
» n'aurait pas eu contre àle, au moment de la saisie-
arrêt, une créance certaine et exigible;
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des renseign
ments fournis en cause que c'est à juste titre que les
premiers juges ont retenu dans leur jugement comme éléments
de fait de la cause qu'en décembre 197^
S2))
avai1
détourné au détriment de la société
i dont il éta.
administrateur—délégué, une somme de l'ordre de 1>^ millions
de francs suisses et qu'il avait pris la fuite pour l'Améri
que centrale en emportant avec lui ladite somme, qu'en au
tomne 1977 il fut arrêté en Amérique centrale et qu'extradé
en Suisse, il y fut condamné à une peine privative de liber
té du chef notamment di détournement de fonds susmentionné,
avait été mise en possession par soi
père de partie des fonds détournés par lui;
Attendu que contrairement au jugement entrepris, il n'y
a pas lieu de retenir comme faits acquis en cause ceux re
tenus par les premiers juges dans les termes suivants : "
avait rejoint son père en Amérique centrale
Si)
ayant opéré une dispersion des fonds par lui
détournés, opération au cours de laquelle
a également touché une portion de cet argent ";
Attendu qu'il résulte cependant des pièces versées à la
Cour qu'à un moment donné, probàlement après l'arrestation
et l'extradition de
s£)
,
avai
été chargée par son père de la gestion de ce qui lui restai
des fonds détournés et ceci afin de soustraire cet argent
aux recherches du liquidateur de la société
, et
que
détient depuis lors ces fonds pour s
père, que c'est
Sd")
qui a ouvert le 20 oc
tobre 1978 auprès de la
3X^
à
le compte qui y a été saisi le 29 mai 1981, que
lors de l'ouverture de ce compte elle avait donné à l'avoca
qui avait défendu son père lors du procès pénal susvisé une
procuration de prélever mensuellement
dollars sur
ledit compte;
Attendu qu'il résulte des faits susindiqués et dont il a
été dit qu'ils ont été à bon droit retenus par les premiers
juges et de ceux mentionnés ci-dessus que la société
a contre
une créance du chef de la
détention par elle de partie des fonds détournés susmention
nés et que cette créance ®^^^Sertaine dans son principe et
exigible au moment de la saisie—arrêt qui fut pratiquée par
la société vSOC^)
à l'encontre de
;
qu'il en suit que l'offre de preuve faite par la société
à l'effet d'établir la provenance " des fonds
déposés et saisis à Luxembourg " est irrecevable, le fait
offert en preuve étant d'ores et déjà établi en cause;
Attendu qu'il suit des développements qui précèdent que
le soutènement susmentionné de l'appelante
n'est pas fondé et que le jugement dont appel est à confirm
sur les points dont il s'agit;
Attendu que la saisie-arret de l'espèce n'étant pas à an
nuler pour la raison invoquée par l'appelante
S'î')
, il s'ensuit que les conclusions de cette dernière tend
à voir faire droit à la demande reconventionnelle présentée
par elle en première instance ne sont pas fondées non plus;
Attendu qu'il est constant en cause que par jugement ren
le 26 septembre 1984- le tribunal d'arrondissement (Bezirks—
gericht ) de Zurich a condamné
Si")
à payer
à la société sSOCl)
la somme de 265-112.- U.S» dollars
et de 10.000.- francs suisses et les intérêts de cette somm
qu'il résulte de ce jugement qu'il est notamment basé su
la motivation suivante :
"
Die Sachverhaltsdarstellung der Klagerin hat nach den Au
fiihrungen gemâss Ziffer 1/5 als unbestritten zu gelten.Dami
ist erhellt, dass die Beklagte ùber einen Betrag von US -
265.112.55 sowie sfr. 10.000 .- samt den seit dem S.Juli 19
aufgelaufenen Zinsen verfûgt, der seinerzeit von
Si)
zum Nachteil der
A.G., somit der Klagerin^ve
untreut wurde.
Gemâss Art. 50 Abs. 5 0 R hat der Begunstigte einer vor-
sâtzlichen und rechtswidrigen Handlung dem Geschâdigten Er
satz zu leisten, soweit er einen Anteil am Gewinn empfanger
hat. In diesem Umfang haftet er solidarisch mit dem Hauptts
ter. UnterBegunstigung im Sinne dieser Bestimmung ist die
Sachbegiinstigung zu verstehen. Ersatzpflichtig ist derjenig
welcher eine Sache, von der er weiss oder wissen miisste,
dass sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden ist,
sich schenken lâsst oder verheimlicht, sofern er daraus be-
reichert ist (
B G E 77 II 501 ff ). Da die vorliegende Kls
ge betragsmâssig lediglich die Herausgabe der Bereicherung
bzw. die Leistung von Schadenersatz im Umfang der heute be-
stehenden Bereicherung der Beklagten verlangt, ist die Klag
ohne Weiterungen gutzuheissen. Insbesondere eriibrigt sich
die Prùfung, ob die Beklagte nicht auch direkt gestiitzt aui
Art. 41 0 R wegen Pfândungsbetrug im Sinne von Art. 164-
Ziff. 2 St G b belangt werden kdnnte ";
.-3
Qu'il est encore constant en cause que par jugement rendi
le 18 juin 1986, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière civile, a déclaré exécutoire sur le ter
ritoire du Grand-Duché de Luxembourg, comme s'il émanait
d'une juridiction luxembourgeoise, le susdit jugement du
tribunal d'arrondissement de Zurich;
Qu'il est finalement constant en cause que par arrêt du
27 janvier 1988, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'ap
pel qui avait été relevé par
31^
du susdit
jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Attendu qu'en présence de ces jugements et arrêt, il y a
lieu de constater que la société
dispose actuell
ment d'un titre exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg et
constatant l'existence et le montant de sa créance contre
si)
;
qu'il y a encore lieu de constater que le quantum de la
créance de la société ^500^)
contre
S'f)
étant à présent établi par le jugement précité du tribunal
d'arrondissement de Zurich en date du 26 septembre 1984 et
rendu exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxem
bourg par le susdit jugement rendu le 18 juin 1986 par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg et actuellement pas
en force de chose jugée, il n'y a plus lieu de recourir à 1
mesure d'instruction de l'expertise instituée par les pre
miers juges à l'effet de voir déterminer le montant de ladi
créance ;
Attendu qu'il appert par ailleurs du dossier de la pro
cédure remis à la Cour que la saisie-arrêt dont il s'agit
est régulière en la forme;
Attendu que dès lors il y a lieu de faire droit aux con
clusions prises par la société
dans le cadre de
son appel incident et tendant à obtenir la réformation du
jugement entrepris pour voir valider d'ores et déjà la sai
sie-arrêt pratiquée à l'encontre de
;
Attendu qu'étant donné que la société
dispose
à présent d'un titre exécutoire contre
Si")
pour la somme susmentionnée, il s'ensuit qu'il n'y a plus
lieu, par réformation du jugement entrepris, de prononcer
- 2 5 -
contre
une nouvelle condamnation de paye:
à la société sSOC'l^
Isl somme de 255-112.- U.S. dollars
et de 10.000.- francs suisses;
Attendu que le jugement dont appel ayant été entrepris
uniquement par
et la société
i
il y a lieu de constater qu'il est passé en force de chose
jugée dans la mesure où il a dit que la société
a une créance contre
Sl^
et
h)
d
chef " de fonds détournés ou détenus ", au préjudice de la
dite société;
Attendu que la créance susvisée de la société vSCC^)
contre lesdites parties n'est cependant pas liquide;
qu'il appert du jugement précité du tribunal d'arrondies
ment de Zurich qu'il est rendu entre les seules parties so
ciété ^SÛC'l'^
et
; que la société vSOC^)
ne justifie pas avoir d'ores et déjà un titre exécutoi
au Luxembourg contre
et
;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire dro
à l'appel incident de la société sSCC"^^
dans la mesure
où il tend à voir valider d'ores et déjà la saisie-arrêt pr
tiquée à 1*encontre de
R^
©t à voir condam
ner d'ores et déjà
32^
et
R^
à
lui payer solidairement avec
SA)
la somme d
263.112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs suisses, mais
qu'il y a au contraire lieu de confirmer le jugement entre
pris dans la mesure où il a institué une expertise à l'effe
de voir " déterminer le quantum de la créance de vSCC'l)
A.G. à 1'encontre de
S2^
et de
R^
du chef de détournement et de détention de fonds sociaux "
qu'il a dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur la valid
té de la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de
r"^
jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements qui
précèdent que l'appel principal de
3^")
n'est
pas fondé et que celui incident de la société 3X.^)
es
partiellement fondé;
par
CE3
M0TIF3
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière
civile,statuant par défaut, faute de comparaître à l'égard
de
et contradictoirement à l'égard de
toutes les autres parties, le Ministère public entendu en S(
conclusions,
déclare l'appel principal de
si)
recevablf
mais non fondé;
dit irrecevables les offres de preuve présentées par la
société vSOCl)
;
donne acte à
Si)
qu'elle déclare que depu
le 11 juin 1983 son adresse est à
(Italie),
reçoit l'appel incident de la société .SCCi) ;
dit cet appel non fondé dans la mesure où il est dirigé
contre
32^
et
;
le déclare partiellement fondé dans la mesure où il est
dirigé contre
Sl^
;
dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle con
damnation contre
Si)
au paiement en faveiir d
la société
de la somme de 265«112
U.S. dollar
et de 10.000.- francs suisses et des intérêts de cette som
me ;
réformant partiellement :
déclare bonne et valable jusqu'à concurrence de la somme
de 263.112.- U.S. dollars et de 10.000.- francs suisses, so
réserve des intérêts et des frais, l'opposition formée entr
les mains de la société anonyme
3X3)
, par exploit de saisie-arrê
de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en da
du 29 mai 1981, à 1'encontre de
Si)
;
dit en conséquence que les sommes dont le tiers saisi
susdit se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers la socié
vSŒl)
en liquidation, représentée par son liquidateur,
seront par lui versées entre les mains de ladite société en
liquidation, représentée par son liquidateur, en déduction
ou jusqu'à concurrence de la susdite somme;
confirme le jugement dont appel pour le surplus dans ses
dispositions entreprises;
condamne
si)
aux frais de première instan
dans la mesure où ces frais sont relatifs à la demande de 1
- 2 7 -
société SJCl)
en tant que dirigée contre
, et ordonne la distraction des mêmes frais au profit de
Maîtres Jean HOSS et Yvette HAMILIUS, avoués concluants qui
la demandent, affirmant, chacun en ce qui le concerne, avoi]
fait l'avance desdits frais;
dit que les frais de première instance demeurent réservé:
pour le surplus;
fait masse des frais de l'instance d'appel et les impose
pour trois quarts à
Si")
et pour un quart à 1
société
ordonne la distraction de ces frais au profit de Maîtres
Jean HOSS, Yvette HAMILIUS et Jean-Paul RIPPINGER, avoués
concluants qui la demandent, affirmant, chacun en ce qui le
concerne, avoir fait l'avance desdits frais;
renvoie l'affaire en continuation de cause devant les
premiers juges.