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CA2_10661 Généré par l'IA

Court allows partial claim for pool repair costs but dismisses damages for non-functioning dehumidifier.

Numéro de cause CA2_10661
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the pool repair debt while rejecting the claim for damages related to a non-functioning dehumidifier. The appellant argued that a formal demand for performance was unnecessary because they were already seeking compensation for existing prejudice. The court held that the obligation to repair only becomes due upon a formal demand, rendering the damages claim for the dehumidifier inadmissible due to lack of exigibility.

Regeste Legislator

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Civil Code; Contract Law: The obligation to repair becomes due only after a formal demand for performance; without such demand, a claim for damages for non-functioning equipment is inadmissible.

Mots-clés

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contractual obligation repair duty formal demand damages inadmissible exigibility of debt contre-prestation indemnité financière indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

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Texte complet

somme de

( n

Audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre­

vingt-dix.

Numéro 10 661 du rôle

c\ ' com

. . .

.

le sieur

»-L ,'

Composition .

merçant, demeurant a

Frédéric STOFFELio,

président de chambre,

cT^-nplant aux termes d'un ex-

Robert BENDUHN,conseiller,

huissier de justice

Emile PENNING,conseiller,

jAp5ae WUN3CH d'Esch-sur-Alzet-

Ernest BEVER.f^reffler.

décembre 1987,

comparant par Maître Marc

ELVINGER, avocat-avoue a Luxem

bourg,

E t :

D-

la société en

GmbH Se Go Kg. établie

^ •

y

-

■

30^31011 social à

^ actuellement à

. :

.

^ intimée aux fins du susdit exploit WUN3GH,

^ ^

comparant par Maître Fernand ZURN, avocat-avoue a Luxem­

bourg.

LA

COUR

d ' APFEL ,

Attendu que par exploit KEEMMER du 9 mai 1935, la sociét

en commandite de droit allemand O)

^

o

xTg- rci—après la société G)

/

sN

devant le tribunal d'arrondissement de

ruxem:ourg, siéjeant en matière civile,pour:

condamner à payer à la requérante du chef de solde re

travaux de finissage d'une piscine

riel suivant confirmation de commande du 3 mars 19 ,

somme de 4.890.- DM, à convertir en francs Luxembourgeois

intérêts convention­

au cours du jour du paiement, avec le

^

-,

-intprêts légaux d'anres le

nels à 13,5 %, sinon avec les intérêts lega

a. 1. Bépuaii,.. Féaér.1. a'iii...6n. a» •=«

^

•- -nartir de la mise en demeure, sinon a pa

:;r::;n:e"rsrgnation jusqu'^ Sdde., S'entendre condai

r L outre à tous les frais et dépens de ^

Attendu que par ordonnance de référé rendue

^0 ^i

1983 par le président du tribunal ^

bourg entre

3^^

et la société G) ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ^

■

te Paul LUJA fut nommé expert avec la mission

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

motivé de

J

1) réceptionner l'ouvrage;

2) décrire les travaux restant à faire;

3) se prononcer sur les origines et causes d'éventuelles

malfaçons;

4) chiffrer et dresser les comptes entre parties;

5) proposer les moyens pour remédier aux éventuelles malfa

çons;

Attendu que par jugement rendu le 22 octobre 198? par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la demande princi

pale de la société G*)

fut jugée recevable; qu il fut

donné acte à

s!!)

de oe qu'il offre de prouver p,ar

expertise qu'aucun travail n'a été accompli par la société

qui n'eût été convenu dans le forfait initial; que

cette offre de preuve fut déclarée irrecevable; que la demar

de principale fut déclarée partiellement fondée; que s'!)

fut'condamné à payer à la société G)

la somme de ^.890.

DM, à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour

du paiement, avec les intérêts à 15»5 % l'an à partir du 9

mai 1985 jusqu'à solde, ainsi que la somme de 953»91-- DM,

à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour du

paiement, avec les intérêts à 15,5 % l'an à partir du 10

avril 1987 jusqu'à solde; que la demande reconventionnelle

fut déclarée recevable en la forme et non

fondée au fond et que

8^

Int condamné aux frais

et dépens de l'instance;

Attendu que de ce jugement qui lui fut signifié par ex

ploit KREMMER du 1^ décembre 1987,

^ interjeté

régulièrement appel par exploit 'v^UNSCH du 10 décembre 1987;

Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les pre

miers juges ont dit que la société demanderesse a précisé

sa demande de façon telle que le demandeur n'a pas pu se me­

prendre ni sur l'objet, ni sur la cause de l'action intentée

de sorte que le Eoyen d'irrecevabilité soulevé n'est pas foi

dé et que la demande est à déclarer recevable,

Attendu que statuant sur la demande principale de la

société G^

, les premiers juges .

-

ont constaté que la demanderesse a augmenté sa demande di

chef de travaux supplémentaires non compris dans le prix

de départ et réclame le paiement de la somme de 7-595-­

DM.;

ont constaté que dans le rapport du 12 novembre 198^ 1'ex­

pert LUJA retient que " tous les travaux ont été exécutés

que Monsieur

accepte ces travaux sans réserves, au

cune malfaçon( vice apparent ) n'ayant été dénoncée

qu'ils ont dit que le problème des malfaçons soulevé dans

les premières conclusions de

n était plus a exami

ner et que la seule question à résoudre était celle du

solde à payer par

;

ont retenu que s)

critique en premier lieu que l'ex

pert s'est basé sur les factures au lieu de l'offre de la

société G)

de 25.901,58.- DM dont il y aurait lieu

de déduire le montant de 1.7^11^5 •-

chef de tra-r

vaux non effectués;

ont dit que l'expert ne s'est effectivement pas basé sur

l'offre de prix du 29 janvier 1982 de 59.165.-

hors^

taxe, mais sur les factures réellement émises, conformé

ment aux prétentions des parties; qu'ils ont encore ajou

té qu'il n'est ni allégué, ni établi que l'offre de la

société g)

aurait eu les caractéristiques d'un for

fait;

considérant les dernières conclusions du défendeur, con­

testant qu'il y ait eu des travaux supplémentaires et af

firmant qu'il y a eu simplement finition des travaux du

contrat initial déjà facturés le 10 novembre 1982, mais

réalisés seulement les JO et 51 juillet igS'v, ont consta

té que lors des opérations d'expertise

o?)

n a

pas contesté le principe même d'un paiement de travaux

supplémentaires et qu'il s'est borné à formuler des cri

tiques détaillées quant aux montants afférents mis en

compte( facture du 19 janvier 1985,heures de régie non

acceptées, facture du 7 août 1934, montant de 1.685,59.­

DM non accepté);

ont dit que le défendeur a partant fait l'aveu extraju

diciaire de ce que des travaux supplémentaires ont ete

commandés et exécutés et qu' étant donné que l'expert a

correctement tenu compte des critiques précises formulées

à 1'encontre des montants émargés du chef de travaux sup

plémentaires, les contestations actuellement présentées

sont à rejeter;

ont rejeté l'offre de preuve par expertise tendant a^ ^

établir qu'aucun travail n'a été accompli par la société

qui n'eût été compris dans le forfait initial)

^

P

_ 4 -

comme étant contredite d'ores et déjà par les éléments

du dossier;

toisant le moyen de la société G)

soutenant que la

réduction opérée par l'expert( de 7-595 à 5.845,91.- DM)

ne serait pas justifiée, à défaut de contestation précise

des conclusions motivées de l'expert^ ont dit que le rap

port d'expertise est à entériner en ce qu'il retient que

le solde revenant à la société G)

_ est de 5.843,91.­

DM, le taux de l'intérêt conventionnel de 15,5 % 1'an

n'étant pas contesté; que le défendeur s)

est partant

à condamner au paiement de la somme de 4.890.- DM avec,

les intérêts à 13,5 % 3- pnrtir de la demande en justice

jusqu'à solde,(avec les intérêts à 13,5 % à partir de

l'augmentation de la demande — 10 avril 1987"

^

solde;) lisez ainsi qu'à la somme de (5-843,91 - 4.890 =)

953,91 .- DM, avec les intérêts à 13,5 % à partir de

l'augmentation de la demande - 10 avril 1987 *" jusqu à

solde;

-

statuant sur la demande reconventionnelle présentée le

1er mars 1984 par

du chef de malfaçons et

de non-jouissance de la piscine et réclamant de ce chef

à la société G)

la somme de 15O.OOO.- francs, ont

constaté que la société g)

soutient qu'il n'y aurait

pas eu mise en demeure en bonne et due forme de la part

de

8,^

;

ont dit qu'aux termes de l'article 1146 du code civil les

dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est

en demeure de remplir son obligation; ont encore dit que

le dernier paragraphe de la lettre(reconventionnelle) Iz.

recommandée adressée le 10 janvier 1983 par 3/^

à la

société g)

;

n'est pas à considérer comme mise en de

meure en bonne et due forme, de sorte que la demande re

conventionnelle est à déclarer non fondée;

Attendu que les contestations de

et ses

prétentions sous forme de demandes reconventionnelles^sont

résumées en appel dans un corps de conclusions notifiées

le 1er décembre 1939;

Attendu que l'appelant conclut à la réfornation du juge

ment entrepris et à voir débouter la société G)

de

l'intégralité de sa demande; que subsidiairement, il^conclu

à voir dire que le prix de la main-d'oeuvre pouvant être

m

facturé pour les installations non comprises dans l'offre

Janvier 1982 ne peut se monter au maximum qu a 30 %

(j^0 ]_g^ valeur du matériel en question et d. voir nommer un ex

pert avec la mission de dire si parmi les travaux effectués

oar la société

il y sri 3-

^ étaient pas inclus

dans l'offre et ne faisaient pas partie d'une" komplette,

technische Fertigstellung der Schwimmhalle im Bereich der

Schwirambadtechnik, der Isolierung sowie der Entfeuchtung

qu'en ordre plus subsidiaire, l'appelant conclut à l'insti

tution d'une expertise ayant le même objet et encore, en

supplément, l'objet d'évaluer le coût réel des installations

ainsi déterminées; qu'en tout état de cause, l'appelant con

clut à ce qu'il ne puisse se voir imposer aucun intérêt mo

ratoire;

Attendu que l'appelant se porte partie demanderesse par

reconvention et demande à voir condamner la société g)

à lui payer à titre d'indemnité pour privation de Jouissance

de la piscine le montant de 15O.OOO.- francs, avec les in

térêts légaux à partir du Jour de la demande reconvention­

nelle - 1er mars 198^ - Jusqu'à solde et à lui payer a titre

de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation

contractuelle de conseil et de prévision une somme égale à

tout montant que l'appelant pourrait être obligé de payer a

la société g)

en plus de ce qu'il lui a déjà versé; que

l'appelant conclut encore à la compensation entre les créan

ces respectives et à voir condamner la société G/

à lui

payer le montant de I.O5O.- m en réparation d'un déshumidi­

ficateur défectueux;

Attendu que la partie intimée conclut à la confirmation

du jugement entrepris; que G)

soutient que les disposi

tions des articles 1152 et 1155 du code civil ne seraient

pas applicables au taux conventionnel des intérêts de 15,5 .

que la mise en demeure de 5^ ' du 10 janvier 1983 ne pou

rait pas valoir mise en demeure à défaut d'avoir ete faite

dans la forme d'une sommation d'huissi lî a défaut de con

stituer au fond une mise en demeure d'après les termes y

employés; que l'intimée demande en ordre subsidiaire a titr

d'intérêts moratoires, les intérêts au taux légal; que la

demande en réparation d'un humidificateur défectueux serait

irrecevable comme nouvelle en appel et manquerait pour le

surplus de justification; qu'il en serait de même de la de­

m

i

I

mande en dommages-intérêts réclamée par

du chef de

non-respect par g)

de son ohligation contractuelle de

conseil et de prévision; que l'intimée conclut encore à l'en

térinement du rapport d'expertise LUJA et au rejet de la de

mande en institution d'une nouvelle expertise;

Attendu qu'il résulte des pièces versées à la Cour que le

29 janvier 1982 la société g)

a adressé à

une offre portant sur l'installation d'un hall de natation

au domicile particulier de

^

.I

'

l'offre portant sur " die komplette, technische Pertigstel­

lung der Schwimmhalle im Bereich der Schwimmbadtechnik;, der

Isolierung sowie der Entfeuchtung "; qu'il y était stipulé :

daben wir diese Positionen soweit wie mdglich exakt

vorab ermittelt und dabei einen Standard der Ausfiihrung

vorausgesetzt, der sinnvoll und preisgunstig ist. Wir sind

davon ausgegangen, dass eine Reihe der Vorarbeiten von Ihner

bauseits erbracht wnrden kann, soweit diese Arbeiten ohne

erhebliches facbliches Spezialwissen ausgefiihrt werden kon­

nen;"

Attendu qu'il était encore stipulé à la fin de cette of

fre en ce qui concerne les travaux et fournitures supplémen

taires : " Eventuelle zusatzliche nicht erfasste oder nach­

traglich vereinbarte Leistungen werden zu den Bedingungen

des Angebotes ausgefiihrt und gegen detaillierten Nachweis

abgerechnet ";

Attendu que l'offre comprenait quatre positions : A. In­

nendammung + Bauphysikalische Vorbereitung ; B. Entfeuchtuni

mit Warmeriickgewinnung. C. Abdec'fîuag. D. Schwimmbadtechni

sche Ausstattung. E. Erganzung und Modifizierung vorh. An­

lageteile; qu'elle se montait à 39-165,^3-- DM, hors TVA;

Attendu que dans la position A, le coût du montage (heur-:

de travail) par rapport au matériel employé devait s'élever

à 29 %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ , que dans la position B, le montage était évalué à

394.- DM; que dans la position D, le montage s'élevait a

51,5 % du coût du matériel employé;

Attendu que la confirmation de la commande, elaboree par

la société g)

le 5 mars 1982 ne portait plus que sur 1­

montant de 25.901,58.- DM, hors TVA; que la position A de

W

m

en

1'ofXr© était raoïenée da 7*^57 ^ 6.06^-~ DM, tandis que la

position E étant de 12.462.- DM, était supprimée; qu'il y

était expressément stipulé que la confirmation de la comman

de portait sur la " Fertigstellung der Technischen Anlage

Xhres Schwimmbades. Die Ausfuhrung erfolgt zu den Einheits­

preisen und Bedingungen unseres Angebotes vom 29.Januar

1982

Attendu que les bulletins de réception de commande et de

livraison de la société g)

portent au verso des condi

tions générales de vente et de livraison, imprimées en ca

ractères minuscules et non signées par l'acheteur; que l'ar

ticle IV, 3 stipule ; " Bei Zahlungsverzug sind Verzugszin­

sen in Hohe von 2 % iiber dera jeweiligen Diskontsatz der

deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren^

Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen"; que 1'

article XII,2 stipule

Es gilt ausschliesslich deutsches

Recht ";

Attendu qu'il convient d'ores et déjà de déclarer les­

dites conditions générales inopposables à

3s.)

,alor

que ces conditions n'ont pas été acceptées par la signature

de l'acheteur, et que l'attention de l'acheteur n'y a pas

été spécialement attirée, étant donné qu'elles figurent en

caractères minuscules au verso des bulletins de livraison;

que les premiers juges ont implicitement applique la loi

luxembourgeoise au contrat conclu entre parties; que le ju

gement n'a pas été entrepris de ce chef par la voie de 1 ap

pel de sorte que la Cour d'appel n'a plus a y statuer,

^

Attendu qu'il résulte encore de la correspondance versee

en cause que la société g)

informa le \ggfobre W 2

sN

de ce qui suit : " Da insgesamt inzwisohen al.

Arbeiten'bis auf die Lieferung und Montage der Leiter u. de:

Rollabdeokung fatiggestellt sind, liegt die Summe unserer

leistungen fur Sie im Moment bei rd. 28.000.- DM ";

Attendu que le 19 janvier 1983,1a société G)

emi^

une première facture d'un total de 33.002,94 DM qui es

visée

: A. Vertragsleistungen de 21.085,20

nn dnntDM9.621

et enDM de

visee en

^

Ausservertragliche Leistungen de 11.917 DM dont 9.b

main d'oeuvre ;

.

émit une

Attendu que le 7 août 1984, la société G)

deuxième facture d'un total de 2.281 DM relative à " Hest­

fertigstellung der Arbeiten an Ihrer Schwimmbadanlage " et

qui est divisée en A. Vertragsleistungen de 1.724 DM et B.

Ausservertraglictie und zusatzlictie Leistungen de 558 DM, le

tout chaque fois hors TVA;

Attendu que finalement le tableau des prestations offertSi

des prestations facturées et des paiements fais se présente

comme suit :

Confirmation de commande du 5 mars 1982 :

25.985 DM

Factures des 19 janvier 1985 et 7 août

1984 :

,

55.284,DM

Payements faits par

:

27.809 DM

Attendu qu'il résulte de l'analyse des chiffres relevés

ci-dessus :

1) que les montants facturés dépassent de 40 % les montants

de la commande;

2) que les montants mis en compte dans l'offre pour la main

d'oeuvre( = 4.705 DM )sont dépassés de 105 % dans les

factures( = 9-621,18 DM )

Attendu qu'il résulte des conclusions prises en appel par

5^ que celui-ci conteste la demande principale de la

société G)

, les conclusions du rapport d'expertise LUJA

et le Jugement de première instance,alors que notamment :

1) Le coût de la main d'oeuvre dans l'offre du 29 Janvxer

1982 a été indiqué dans les positions A et B dans une pro

portion de 29 et 31,5 % par rapport au coût du matériel, et

de façon précise (894,5 DM) dans la position B. qu'en emploj

ant ces critères à l'offre de prix, la société G»

est

arrivés à un coût de la main d'oeuvre de 4.705 DM par rapport

à un orix de matériel de 21.085 DM, tandis que pour Justi

fier une main d'oeuvre finale de 9-621,18 DM dans la facture

elle met le supplément au compte des travaux supplémentaires

qui auraient été réclamés par Si)

.Or, ce dernier n aval

eu aucun contrôle sur le nombre, ni sur le prix des heures

de travail supplémentaires mis en compte. G)

^ aurait e,

lors failli à son obligation de conseil et de prévision.

Aucune commande préalable expresse, aucun devis supple

mentaire, aucune élaboration d'un rapport nouveau entre le

coût de la main d'oeuvre et celui du matériel n'avaient été

présentés par la société g)

. en ce qui concerne ces

prétendus travaux supplémentaires, malgré les stipulations

formelles de l'offre concernant les " zusatzliche Leistun­

gen "

2) L'offre a porté une une " komplette, teohnische Fertig­

stellung " et l'installation promise serait faite suivant

" technisch einwandfreier Standard nach neuesten Gesiohts­

punkten". Or, certains équipements facturés comme supplémen

taires seraient en fait élémentaires, comme le raccordement

à l'eau froide (409 DM), le régulateur de niveau (531 DW )

et le régleur de températeure (435 DM ), d'autres éléments

mis en compte comme suppléments se trouveraient deaa inclus

dans la confirmation de la commande, tels que la commande

pour le oet-stream (191,05 DM), le sable Quartz (206 DM)

sans lequel le filtre inclus dans le marché principal ne

pourrait pas fonctionner, tandis qu'un autre element, pro

duits de nettoyage (77,82 DM ) ne nécessiterait aucune main

d'oeuvre.

,

Qu'en fait, il y aurait eu une seule commande supplémen

taire pour laquelle un " Nachtrag sur Auftragsbestatigung

a été Lumis à

, à savoir pour la " Schachtentwasse­

rung "

5) Les Fermiers juges auraieit admis à tort le mode de calcul

de l'expert qui part d'une offre de prix initiale

59.665.

DM, alors que cette offre était en fait de 25.901. Dt.

Les premiers juges auraient encore admis a tort un aveu

extrajudiciaire fait par 3^^

devant l'expert LUJA,

ayant accepté devant l'expert suivant le version de ce

ci le principe d'un paiement supplémentaire, alors que

b\

■ n'aurait pas contesté l'exécution des travaux factu

rés comme supplémentaires mais seulement leur caractère

" supplémentaire " par rapport à la commande. Les premiers

juges n'auraient pas remarqué le caractère contradictoire

intrinsèque du rapport LUJA. En effet, en page 5 de so

rapport, l'expert note que

S.^

n'accepte pas a

■

■

Q

et au'il se déclare seuleme

main d'oeuvre en regie de 9.620 et qu

prêt à payer le montant de 4.705 DM qui se

de 1

alors qu' à la page 6 de son rapport, l'expert dit que

" M. 3.'\

accepterait pour l'ensemble des factures emi

m

F­

Z|.. travaux supplémentaires (main d'aoeuvre)i]-.915» 28 DM !J

alors que c'est justement le même poste de main d'oeuvre

" supplémentaire " qui est contesté.

Les permiers juges n'auraient pas critiqué et rejeté le

calcul purement mathématique et abstrait auquel s'est livré

l'expert dans l'appréciation du rapport coût de la main

d'oeuvre / coût du matériel employé ;qu'au lieu d'adapter

la proportion prévue dans l'offre de la société g)

l'expert arrive à une proportion de 81,76 % pour le matériel

et de 18,2h % pour la main d'oeuvre pour les travaux dits

'selon contrat"et trouve cependant " normal " pour les tra

vaux hors contrat un rapport de 31,9^ % po^r le matériel^-,

et de 68,16 % pour la main d'oeuvre. L'expert s'est livré

dès lors à une appréciation juridique et non technique, alor

que le devis stipulait que toutes les prestations éventuelle

supplémentaires seraient effectuées aux mêmes conditions

que l'offre initiale, c'est-à-dire également d'après un rap

port matériel / main d'oeuvre comparable.

Attendu que les premiers juges se sont à tort appuyés

sur le passage du rapport d'expertise LUJA disant : "A re

lever que tous les travaux ont été exécutés, que Monsieur

accepte ces travaux sans réserves, aucune malfaçon

(vice apparent ) n'ayant été dénoncée " pour en conclure que

" le défendeur a donc fait l'aveu extrajudiciaire de ce^que

des travaux supplémentaires ont été commandés et executes ",

alors que cependant ce passage du rapport d'expertise indi­

que uniquement que

^

n'a pas critiqué la qualité

des travaux effectués, mais que ce passage ne comprend nulle

ment l'aveu d'une commande de travaux supplémentaires de

la part de

Attendu que comme exposé ci-dessus,

oppose

en appel à la société g)

la violation de son obligatior

de prévision et de conseil, par suite du dépassement impor

tant du devis originaire; que 5) se porte demandeur par

reconvention et conclut à la condamnation de la société GJ

à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme

égale à tout montant qu'il pourrait être obligé de payer à

l'intimée en plus de^u'il lui a déjà versé et qu'il conclut

encore à la compensation des créances respectives;

Attendu que la société g)

demande à voir déclarer

cette demande irrecevable comme nouvelle en appel; que ceper.

w

w.

dant ladite demande de 3,"^

constitue une défense à l'ac

tion principale de la société g)

©n paiement du solde

de ses factures; que cette demande est dès lors recevable

comme formée pour la première fois en appel, au regard de la

disposition de l'article

du code de procédure civile;

Attendu que le budget d'une construction peut être envi

sagé de deux manières, soit comme devis lorsqu'il s'agit

d'une évaluation approximative, auquel cas il faut admettre

une marge d'erreur, le prix n'étant déterminé qu'à l'achève

ment des travaux en multipliant la quantité du travail prest

par les prix unitaires fixés d'avance, soit comme forfait

qui ne saurait être dépassé, auquel cas l'architecte et l:'en

trenreneur engagent leur responsabilité s'ils manquent a

leur obligation; qu'un dépassement considérable du devis par

l'entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa

responsabilité et permettant de laisser à sa charge une par

tie des dépenses ayant dépassé les prévisions; qu'en effet,

le dépassement du devis initial justifie un dédommagement

du cocontractant si l'architecte ou l'entrepreneur ont manqu

à leur devoir de conseil et de prévision en n'attirant pas

spécialement l'attention de leur client aux multiples chan

gements et suppléments apportés successivement au plan ini

tial ( Trib. Luxbg. 25-9.1982, K)j

c/ m!)

, Pasicri

sie 25,, p.'f-55; Cour d'appel, 5 ème chambre, 5.6.198o, n

8622 du rôle; Cour d'appel, 2 ème chambre, 9.6-1986, n 6451

du rôle et les références y citées : Cass. civ. 3 , 25-2.

1975 Bull. Civ. 1975, III,

73, p.55; Georges BRICMONT,

La responsabilité des architectes et entrepreneurs, n'= 22,

p.30; Paul RXGAUX, L'architecte, 1975,

351, 2° ); que e

devoir professionnel oblige l'entrepreneur dans le cas de

suppléments au devis initial, de rendre le maître de l'ou

vrage attentif à ces suppléments et de lui soumettre de

nouveaux devis et de lui demander des commandes supplemen

taires;

Or, attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce versee au

dossier que la société g)

aurait élaboré des devis sup

plémentaires et demandé des confirmations de commandes pour

"les travaux dits " extracontractuels " ou supplémentaires,

sauf comme dit ci-dessus pour la position " Schachtentwasse

rung "; qu'au regard des termes

g)

dans son offre du 29 janvier 1982 .

Pas Ang

die komplette, technische Fertigstellung der

'

m

'

r­

Schwimmhalle im Bereich der Schwinimbadtechnik, der Isolie­

rung, sowie der Bntfeuchtung

Positionen soweit wie

moglich exakt vorab ernittelt und dabei einen Standard der

Ausfuhrung vorausgesetzt, der sinnvoll und preisgiinstig ist

le maître d'oeuvre devrait pouvoir se fier raisonnablement

au devis ;

nais, attendu que si la confirmation de la commande por

tait sur un total( hors TVA) de 25-901.- DM, le total des

factures( hors TVA) porte sur 55-28^,71.- DM; qu'il y a eu

partant un dépassement du devis considérable de A-0 %; que

pour le seul cout de la main d'oeuvre, il y a eu une augmen

tation de h.705.- m à 9-621,18.- DH, soit une augmentation

de 105 %; qu'il y a par conséquent violation grave de l'ob

ligation de conseil et de prévision de la part de la société

g)

et que cette faute contractuelle donne ouverture à

des dommages et intérêts en faveur de

S^^

dans Is

mesure indiquée ci-après;

Attendu que la Cour d'appel admet une marge d'erreur de

10 % par rapport aux prix indiqués à la confirmation de com

mande, laquelle porte sur le montant de 28.491-- DM( y com

pris la TVA); que la société g)

avait dès lors le droit

de facturer à

^

maximum de 28.491-- DM + 10 %

= 51.540.- DM au lieu du montant total des factures( y com

pris la TVA ) de 58.858.- DM; que l'excédent demandé en d^s­

tice est à allouer à

au titre de sa demande

reconventionnelle en dommages et intérêts;

Attendu que compte tenu des paiements effectués par S-)

d'un total de 27-809-- DM, la société g)

a droit a un

solde de 51.540.- DM - 27-809.- DM = 4.551-- DM, montant au

quel il convient de condamner

8?)

par réformation

du jugement entrepris; que la clause des intérêts conventiot

nels étant jugée inopposable à

8.)

, la société^

qJ

a uniquement droit sur ce montant aux intérêts lé

gaux à partir de l'assignation en justice - 9 aai 1985

jusqu'à solde;

Attendu que compte tenu de la solution ainsi donnée au

litige, il devient superflu de statuer sur les offres de

"oreuve formulées par

'^•)

'

Attendu que la demande reconventionnelle de

en garantie du chef d'un déshumidificateur, tombé en panne

quelques mois après la mise en marche de la piscine,est

irrecevable comme demande nouvelle en appel, alors qu'elle

n'est pas une défense a 1'encontre de la demande principale

^ niais qu'elle constitue en réalité une demande

principale en garantie et que cette demande ne représente

pas un lien de connexité suffisant avec la demande principal

de g)

;

Attendu que la demande reconventionnelle de

en dommages et intérêts de 15O.OOO.- francs du chef de non-

usage de la piscine pendant la période d'octobre 1982 au 51

juillet 1984 a été abjugée dans le jugement entrepris, alors

que le dernier paragraphe de la lettre recommandée adressée

le 10 janvier 1983 par 3,)

à g)

( " Wir miichten 3ie

des halb bitten, uns iiber einen fiir uns gemeinsamen geeigne­

ten Termin, bezwecks betriebsfahiger Uebergabe, schriftlich

in Kenntnis zu setzen ") ne serait pas à considérer comme

mise en demeure en bonne et due forme,

Attendu que ladite lettre recommandée vaut mise en demeu

re en la forme alors qu'adressée à un commerçant pour raisor

de son commerce;

Attendu cependant que la mise en demeure se définit comme

acte par lequel un créancier, en invitant solennellement le

débiteur à acquitter sa dette, affirme sa volonté de n'en

pas attendre plus longtemps le règlement( Dalloz, Hep. droi

civil, v°. Mise en demeure, n° 1 ); que la lettre predite

n'est pas une mise en demeure dans les termes, alors qu' ^ ^

elle n'impartit pas de délai précis et rigoureux a la socie­

pour exécuter ses obligations;

Attendu que

3^

soutient vainement que la mise

en demeure aux fins de dommages et intérêts serait mutile,

alors que la société G.)

■ aurait expressément refuse de

remplir son obligation de mise en marche de la piscine dans

sa lettre en réponse du 27 janvier 1985, alors cependant

qu'il résulte de cette lettre que la société G^

a sub

ordonné cette mise en marche à la condition que 6.)

pro

cède d'abord.de son coté au remplissage du bassin; que c'es"

indépendamment de cette condition que la société G)

a

demandé dans la prédite lettre à 3^)

de payer le

des factures émises; qu'il n'y a partant pas eu re us e

nitif de la part de la société g)

de remplir ses obli­

gatious;

m

W­

Attendu que l'appelant soutient encore que sa demande re

conventionnelle formulée par conclusions du 1er mars 1984

en première instance vaudrait mise en demeure; que cependant

ces conclusions n'invitent pas la société G)

a executer

son obligation sans retard, mais contiennent uniquement une

demande en indemnisation pour préjudice deja réalisé;

Attendu que l'appelant soutient finalement qu'une mise

en demeure serait superflue, alors qu'il ne se prévaudrait

pas de la faute du débiteur causée par le retard, mais qu i

invoquerait un préjudice d'ores et déjà réalisé;

Mais attendu que si l'obligation de réparer prend naissan

ce dès la réalisation du dommage, l'échéance s'en trouve

reportée jusqu' à la mise en demeure( tUZEAUD, Leçons de

droit civil. Les obligations, n= 620, p.715, Mise en demeu

re Effets ); qu'il en suîï à défaut de mise en demeure,

comme en l'espèce, l'obligation n'était pas devenu exigible

et que la demande en réparation formulée par a.)

par voie

reoonventionnelle n'est partant pas fondée, de sorte que le

jugement entrepris est à confirmer sur ce point;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclu

sions de l'appelant concernant les chèques remis a

exper ,

alors que les premiers juges n'en ont pas tire la consequen

d'une éventuelle reconnaissance de dette et que la société

g)

n'a pas invoqué ce moyen dans ses conclusions d ap­

'''^ittendu que Maître Marc ELVIHGER, avoué

stitué le 29 novembre 1989 en remplacement de Maître Gas

VOGEL, avoué originairement constitué, a omis de

J

distraction des frais et dépens de l'instance d appel

profit pour les actes de procédure qu'il a poses.

PAR

CES

motifs

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

réformant : dit que la société g)

^ a

obligation de conseil et de prévision; dit reoeva

dée la demande reconventionnelle formée par

q\

a droit à des dommages et

en appel; dit que

S,.)

a aroi

r

m

intérêts dans la mesure où les factures de la société g)

excèdent de 10 % le devis concrétisé dans la confrrma­

tion de commande du 5 ^ars 19S2; dit que compte tenu des

la société G.

a droi

paiements faits par

c^,)

. xa

^

^

de A-.S51.-

condamne

a un solde cie

*p9

riTTAmpv mtTiTjE

la société G)

: à titre de solde la somme de QUATR^ MILLE

CINQ GEHI TRENTE ET UN (4.551-) DEUTSCHE MARK, avec les rn­

térLs légaux à partir de 1 ■ assignation en justice - 9 max

1985 - jusqu'à solde;

_

dit irrecevable en appel la demande en garantxe e

3^

du chef de réparation d'un déshumidifioateur;

^

,

'' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a Jecl^e n­

fondé la demande en dommages et xnterets de 5 •

pour non-fonctionnement de la piscine,

•

t.it..... d.. I..1... dép... d.. d.» i»=..dd... j

prl. d.. tp.l. d'.pp.rtl.. MdA,.t !.. l.po.. PddP d» W

Q

et pour trois quarts à la socie e

It en ordonne la distraction au profit de Maîtres Eernand

ZUEN et Gaston VOGEL et quant à ce dernier, ousqu a e

compris la constitution de nouvel avoue sxgnx x

Marc ELVINGER le 29 novembre 1989­

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite au­

•

b^cue pL Monsieur Robert BENDUHN, consexller, de­

.n p...... d.

'-n.««•»•

conseiller et Ernest BEVER, greffier.

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r