Court allows partial claim for pool repair costs but dismisses damages for non-functioning dehumidifier.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the pool repair debt while rejecting the claim for damages related to a non-functioning dehumidifier. The appellant argued that a formal demand for performance was unnecessary because they were already seeking compensation for existing prejudice. The court held that the obligation to repair only becomes due upon a formal demand, rendering the damages claim for the dehumidifier inadmissible due to lack of exigibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IACivil Code; Contract Law: The obligation to repair becomes due only after a formal demand for performance; without such demand, a claim for damages for non-functioning equipment is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
somme de
( n
Audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre
vingt-dix.
Numéro 10 661 du rôle
c\ ' com
. . .
.
le sieur
»-L ,'
Composition .
merçant, demeurant a
Frédéric STOFFELio,
président de chambre,
cT^-nplant aux termes d'un ex-
Robert BENDUHN,conseiller,
huissier de justice
Emile PENNING,conseiller,
jAp5ae WUN3CH d'Esch-sur-Alzet-
Ernest BEVER.f^reffler.
décembre 1987,
comparant par Maître Marc
ELVINGER, avocat-avoue a Luxem
bourg,
E t :
D-
la société en
GmbH Se Go Kg. établie
^ •
y
-
■
30^31011 social à
^ actuellement à
. :
.
^ intimée aux fins du susdit exploit WUN3GH,
^ ^
comparant par Maître Fernand ZURN, avocat-avoue a Luxem
bourg.
LA
COUR
d ' APFEL ,
Attendu que par exploit KEEMMER du 9 mai 1935, la sociét
en commandite de droit allemand O)
^
o
xTg- rci—après la société G)
/
sN
devant le tribunal d'arrondissement de
ruxem:ourg, siéjeant en matière civile,pour:
condamner à payer à la requérante du chef de solde re
travaux de finissage d'une piscine
riel suivant confirmation de commande du 3 mars 19 ,
somme de 4.890.- DM, à convertir en francs Luxembourgeois
intérêts convention
au cours du jour du paiement, avec le
^
-,
-intprêts légaux d'anres le
nels à 13,5 %, sinon avec les intérêts lega
a. 1. Bépuaii,.. Féaér.1. a'iii...6n. a» •=«
^
•- -nartir de la mise en demeure, sinon a pa
:;r::;n:e"rsrgnation jusqu'^ Sdde., S'entendre condai
r L outre à tous les frais et dépens de ^
Attendu que par ordonnance de référé rendue
^0 ^i
1983 par le président du tribunal ^
bourg entre
3^^
et la société G) ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ^
■
te Paul LUJA fut nommé expert avec la mission
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport
motivé de
J
1) réceptionner l'ouvrage;
2) décrire les travaux restant à faire;
3) se prononcer sur les origines et causes d'éventuelles
malfaçons;
4) chiffrer et dresser les comptes entre parties;
5) proposer les moyens pour remédier aux éventuelles malfa
çons;
Attendu que par jugement rendu le 22 octobre 198? par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la demande princi
pale de la société G*)
fut jugée recevable; qu il fut
donné acte à
s!!)
de oe qu'il offre de prouver p,ar
expertise qu'aucun travail n'a été accompli par la société
qui n'eût été convenu dans le forfait initial; que
cette offre de preuve fut déclarée irrecevable; que la demar
de principale fut déclarée partiellement fondée; que s'!)
fut'condamné à payer à la société G)
la somme de ^.890.
DM, à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour
du paiement, avec les intérêts à 15»5 % l'an à partir du 9
mai 1985 jusqu'à solde, ainsi que la somme de 953»91-- DM,
à convertir en francs luxembourgeois au cours du jour du
paiement, avec les intérêts à 15,5 % l'an à partir du 10
avril 1987 jusqu'à solde; que la demande reconventionnelle
fut déclarée recevable en la forme et non
fondée au fond et que
8^
Int condamné aux frais
et dépens de l'instance;
Attendu que de ce jugement qui lui fut signifié par ex
ploit KREMMER du 1^ décembre 1987,
^ interjeté
régulièrement appel par exploit 'v^UNSCH du 10 décembre 1987;
Attendu que pour statuer comme ils l'ont fait, les pre
miers juges ont dit que la société demanderesse a précisé
sa demande de façon telle que le demandeur n'a pas pu se me
prendre ni sur l'objet, ni sur la cause de l'action intentée
de sorte que le Eoyen d'irrecevabilité soulevé n'est pas foi
dé et que la demande est à déclarer recevable,
Attendu que statuant sur la demande principale de la
société G^
, les premiers juges .
-
ont constaté que la demanderesse a augmenté sa demande di
chef de travaux supplémentaires non compris dans le prix
de départ et réclame le paiement de la somme de 7-595-
DM.;
ont constaté que dans le rapport du 12 novembre 198^ 1'ex
pert LUJA retient que " tous les travaux ont été exécutés
que Monsieur
accepte ces travaux sans réserves, au
cune malfaçon( vice apparent ) n'ayant été dénoncée
qu'ils ont dit que le problème des malfaçons soulevé dans
les premières conclusions de
n était plus a exami
ner et que la seule question à résoudre était celle du
solde à payer par
;
ont retenu que s)
critique en premier lieu que l'ex
pert s'est basé sur les factures au lieu de l'offre de la
société G)
de 25.901,58.- DM dont il y aurait lieu
de déduire le montant de 1.7^11^5 •-
chef de tra-r
vaux non effectués;
ont dit que l'expert ne s'est effectivement pas basé sur
l'offre de prix du 29 janvier 1982 de 59.165.-
hors^
taxe, mais sur les factures réellement émises, conformé
ment aux prétentions des parties; qu'ils ont encore ajou
té qu'il n'est ni allégué, ni établi que l'offre de la
société g)
aurait eu les caractéristiques d'un for
fait;
considérant les dernières conclusions du défendeur, con
testant qu'il y ait eu des travaux supplémentaires et af
firmant qu'il y a eu simplement finition des travaux du
contrat initial déjà facturés le 10 novembre 1982, mais
réalisés seulement les JO et 51 juillet igS'v, ont consta
té que lors des opérations d'expertise
o?)
n a
pas contesté le principe même d'un paiement de travaux
supplémentaires et qu'il s'est borné à formuler des cri
tiques détaillées quant aux montants afférents mis en
compte( facture du 19 janvier 1985,heures de régie non
acceptées, facture du 7 août 1934, montant de 1.685,59.
DM non accepté);
ont dit que le défendeur a partant fait l'aveu extraju
diciaire de ce que des travaux supplémentaires ont ete
commandés et exécutés et qu' étant donné que l'expert a
correctement tenu compte des critiques précises formulées
à 1'encontre des montants émargés du chef de travaux sup
plémentaires, les contestations actuellement présentées
sont à rejeter;
ont rejeté l'offre de preuve par expertise tendant a^ ^
établir qu'aucun travail n'a été accompli par la société
qui n'eût été compris dans le forfait initial)
^
P
_ 4 -
comme étant contredite d'ores et déjà par les éléments
du dossier;
toisant le moyen de la société G)
soutenant que la
réduction opérée par l'expert( de 7-595 à 5.845,91.- DM)
ne serait pas justifiée, à défaut de contestation précise
des conclusions motivées de l'expert^ ont dit que le rap
port d'expertise est à entériner en ce qu'il retient que
le solde revenant à la société G)
_ est de 5.843,91.
DM, le taux de l'intérêt conventionnel de 15,5 % 1'an
n'étant pas contesté; que le défendeur s)
est partant
à condamner au paiement de la somme de 4.890.- DM avec,
les intérêts à 13,5 % 3- pnrtir de la demande en justice
jusqu'à solde,(avec les intérêts à 13,5 % à partir de
l'augmentation de la demande — 10 avril 1987"
^
solde;) lisez ainsi qu'à la somme de (5-843,91 - 4.890 =)
953,91 .- DM, avec les intérêts à 13,5 % à partir de
l'augmentation de la demande - 10 avril 1987 *" jusqu à
solde;
-
statuant sur la demande reconventionnelle présentée le
1er mars 1984 par
du chef de malfaçons et
de non-jouissance de la piscine et réclamant de ce chef
à la société G)
la somme de 15O.OOO.- francs, ont
constaté que la société g)
soutient qu'il n'y aurait
pas eu mise en demeure en bonne et due forme de la part
de
8,^
;
ont dit qu'aux termes de l'article 1146 du code civil les
dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est
en demeure de remplir son obligation; ont encore dit que
le dernier paragraphe de la lettre(reconventionnelle) Iz.
recommandée adressée le 10 janvier 1983 par 3/^
à la
société g)
;
n'est pas à considérer comme mise en de
meure en bonne et due forme, de sorte que la demande re
conventionnelle est à déclarer non fondée;
Attendu que les contestations de
et ses
prétentions sous forme de demandes reconventionnelles^sont
résumées en appel dans un corps de conclusions notifiées
le 1er décembre 1939;
Attendu que l'appelant conclut à la réfornation du juge
ment entrepris et à voir débouter la société G)
de
l'intégralité de sa demande; que subsidiairement, il^conclu
à voir dire que le prix de la main-d'oeuvre pouvant être
m
facturé pour les installations non comprises dans l'offre
Janvier 1982 ne peut se monter au maximum qu a 30 %
(j^0 ]_g^ valeur du matériel en question et d. voir nommer un ex
pert avec la mission de dire si parmi les travaux effectués
oar la société
il y sri 3-
^ étaient pas inclus
dans l'offre et ne faisaient pas partie d'une" komplette,
technische Fertigstellung der Schwimmhalle im Bereich der
Schwirambadtechnik, der Isolierung sowie der Entfeuchtung
qu'en ordre plus subsidiaire, l'appelant conclut à l'insti
tution d'une expertise ayant le même objet et encore, en
supplément, l'objet d'évaluer le coût réel des installations
ainsi déterminées; qu'en tout état de cause, l'appelant con
clut à ce qu'il ne puisse se voir imposer aucun intérêt mo
ratoire;
Attendu que l'appelant se porte partie demanderesse par
reconvention et demande à voir condamner la société g)
à lui payer à titre d'indemnité pour privation de Jouissance
de la piscine le montant de 15O.OOO.- francs, avec les in
térêts légaux à partir du Jour de la demande reconvention
nelle - 1er mars 198^ - Jusqu'à solde et à lui payer a titre
de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation
contractuelle de conseil et de prévision une somme égale à
tout montant que l'appelant pourrait être obligé de payer a
la société g)
en plus de ce qu'il lui a déjà versé; que
l'appelant conclut encore à la compensation entre les créan
ces respectives et à voir condamner la société G/
à lui
payer le montant de I.O5O.- m en réparation d'un déshumidi
ficateur défectueux;
Attendu que la partie intimée conclut à la confirmation
du jugement entrepris; que G)
soutient que les disposi
tions des articles 1152 et 1155 du code civil ne seraient
pas applicables au taux conventionnel des intérêts de 15,5 .
que la mise en demeure de 5^ ' du 10 janvier 1983 ne pou
rait pas valoir mise en demeure à défaut d'avoir ete faite
dans la forme d'une sommation d'huissi lî a défaut de con
stituer au fond une mise en demeure d'après les termes y
employés; que l'intimée demande en ordre subsidiaire a titr
d'intérêts moratoires, les intérêts au taux légal; que la
demande en réparation d'un humidificateur défectueux serait
irrecevable comme nouvelle en appel et manquerait pour le
surplus de justification; qu'il en serait de même de la de
m
i
I
mande en dommages-intérêts réclamée par
du chef de
non-respect par g)
de son ohligation contractuelle de
conseil et de prévision; que l'intimée conclut encore à l'en
térinement du rapport d'expertise LUJA et au rejet de la de
mande en institution d'une nouvelle expertise;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la Cour que le
29 janvier 1982 la société g)
a adressé à
une offre portant sur l'installation d'un hall de natation
au domicile particulier de
^
.I
'
l'offre portant sur " die komplette, technische Pertigstel
lung der Schwimmhalle im Bereich der Schwimmbadtechnik;, der
Isolierung sowie der Entfeuchtung "; qu'il y était stipulé :
daben wir diese Positionen soweit wie mdglich exakt
vorab ermittelt und dabei einen Standard der Ausfiihrung
vorausgesetzt, der sinnvoll und preisgunstig ist. Wir sind
davon ausgegangen, dass eine Reihe der Vorarbeiten von Ihner
bauseits erbracht wnrden kann, soweit diese Arbeiten ohne
erhebliches facbliches Spezialwissen ausgefiihrt werden kon
nen;"
Attendu qu'il était encore stipulé à la fin de cette of
fre en ce qui concerne les travaux et fournitures supplémen
taires : " Eventuelle zusatzliche nicht erfasste oder nach
traglich vereinbarte Leistungen werden zu den Bedingungen
des Angebotes ausgefiihrt und gegen detaillierten Nachweis
abgerechnet ";
Attendu que l'offre comprenait quatre positions : A. In
nendammung + Bauphysikalische Vorbereitung ; B. Entfeuchtuni
mit Warmeriickgewinnung. C. Abdec'fîuag. D. Schwimmbadtechni
sche Ausstattung. E. Erganzung und Modifizierung vorh. An
lageteile; qu'elle se montait à 39-165,^3-- DM, hors TVA;
Attendu que dans la position A, le coût du montage (heur-:
de travail) par rapport au matériel employé devait s'élever
à 29 %zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ , que dans la position B, le montage était évalué à
394.- DM; que dans la position D, le montage s'élevait a
51,5 % du coût du matériel employé;
Attendu que la confirmation de la commande, elaboree par
la société g)
le 5 mars 1982 ne portait plus que sur 1
montant de 25.901,58.- DM, hors TVA; que la position A de
W
m
en
1'ofXr© était raoïenée da 7*^57 ^ 6.06^-~ DM, tandis que la
position E étant de 12.462.- DM, était supprimée; qu'il y
était expressément stipulé que la confirmation de la comman
de portait sur la " Fertigstellung der Technischen Anlage
Xhres Schwimmbades. Die Ausfuhrung erfolgt zu den Einheits
preisen und Bedingungen unseres Angebotes vom 29.Januar
1982
Attendu que les bulletins de réception de commande et de
livraison de la société g)
portent au verso des condi
tions générales de vente et de livraison, imprimées en ca
ractères minuscules et non signées par l'acheteur; que l'ar
ticle IV, 3 stipule ; " Bei Zahlungsverzug sind Verzugszin
sen in Hohe von 2 % iiber dera jeweiligen Diskontsatz der
deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren^
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen"; que 1'
article XII,2 stipule
Es gilt ausschliesslich deutsches
Recht ";
Attendu qu'il convient d'ores et déjà de déclarer les
dites conditions générales inopposables à
3s.)
,alor
que ces conditions n'ont pas été acceptées par la signature
de l'acheteur, et que l'attention de l'acheteur n'y a pas
été spécialement attirée, étant donné qu'elles figurent en
caractères minuscules au verso des bulletins de livraison;
que les premiers juges ont implicitement applique la loi
luxembourgeoise au contrat conclu entre parties; que le ju
gement n'a pas été entrepris de ce chef par la voie de 1 ap
pel de sorte que la Cour d'appel n'a plus a y statuer,
^
Attendu qu'il résulte encore de la correspondance versee
en cause que la société g)
informa le \ggfobre W 2
sN
de ce qui suit : " Da insgesamt inzwisohen al.
Arbeiten'bis auf die Lieferung und Montage der Leiter u. de:
Rollabdeokung fatiggestellt sind, liegt die Summe unserer
leistungen fur Sie im Moment bei rd. 28.000.- DM ";
Attendu que le 19 janvier 1983,1a société G)
emi^
une première facture d'un total de 33.002,94 DM qui es
visée
: A. Vertragsleistungen de 21.085,20
nn dnntDM9.621
et enDM de
visee en
^
Ausservertragliche Leistungen de 11.917 DM dont 9.b
main d'oeuvre ;
.
émit une
Attendu que le 7 août 1984, la société G)
deuxième facture d'un total de 2.281 DM relative à " Hest
fertigstellung der Arbeiten an Ihrer Schwimmbadanlage " et
qui est divisée en A. Vertragsleistungen de 1.724 DM et B.
Ausservertraglictie und zusatzlictie Leistungen de 558 DM, le
tout chaque fois hors TVA;
Attendu que finalement le tableau des prestations offertSi
des prestations facturées et des paiements fais se présente
comme suit :
Confirmation de commande du 5 mars 1982 :
25.985 DM
Factures des 19 janvier 1985 et 7 août
1984 :
,
55.284,DM
Payements faits par
:
27.809 DM
Attendu qu'il résulte de l'analyse des chiffres relevés
ci-dessus :
1) que les montants facturés dépassent de 40 % les montants
de la commande;
2) que les montants mis en compte dans l'offre pour la main
d'oeuvre( = 4.705 DM )sont dépassés de 105 % dans les
factures( = 9-621,18 DM )
Attendu qu'il résulte des conclusions prises en appel par
5^ que celui-ci conteste la demande principale de la
société G)
, les conclusions du rapport d'expertise LUJA
et le Jugement de première instance,alors que notamment :
1) Le coût de la main d'oeuvre dans l'offre du 29 Janvxer
1982 a été indiqué dans les positions A et B dans une pro
portion de 29 et 31,5 % par rapport au coût du matériel, et
de façon précise (894,5 DM) dans la position B. qu'en emploj
ant ces critères à l'offre de prix, la société G»
est
arrivés à un coût de la main d'oeuvre de 4.705 DM par rapport
à un orix de matériel de 21.085 DM, tandis que pour Justi
fier une main d'oeuvre finale de 9-621,18 DM dans la facture
elle met le supplément au compte des travaux supplémentaires
qui auraient été réclamés par Si)
.Or, ce dernier n aval
eu aucun contrôle sur le nombre, ni sur le prix des heures
de travail supplémentaires mis en compte. G)
^ aurait e,
lors failli à son obligation de conseil et de prévision.
Aucune commande préalable expresse, aucun devis supple
mentaire, aucune élaboration d'un rapport nouveau entre le
coût de la main d'oeuvre et celui du matériel n'avaient été
présentés par la société g)
. en ce qui concerne ces
prétendus travaux supplémentaires, malgré les stipulations
formelles de l'offre concernant les " zusatzliche Leistun
gen "
2) L'offre a porté une une " komplette, teohnische Fertig
stellung " et l'installation promise serait faite suivant
" technisch einwandfreier Standard nach neuesten Gesiohts
punkten". Or, certains équipements facturés comme supplémen
taires seraient en fait élémentaires, comme le raccordement
à l'eau froide (409 DM), le régulateur de niveau (531 DW )
et le régleur de températeure (435 DM ), d'autres éléments
mis en compte comme suppléments se trouveraient deaa inclus
dans la confirmation de la commande, tels que la commande
pour le oet-stream (191,05 DM), le sable Quartz (206 DM)
sans lequel le filtre inclus dans le marché principal ne
pourrait pas fonctionner, tandis qu'un autre element, pro
duits de nettoyage (77,82 DM ) ne nécessiterait aucune main
d'oeuvre.
,
Qu'en fait, il y aurait eu une seule commande supplémen
taire pour laquelle un " Nachtrag sur Auftragsbestatigung
a été Lumis à
, à savoir pour la " Schachtentwasse
rung "
5) Les Fermiers juges auraieit admis à tort le mode de calcul
de l'expert qui part d'une offre de prix initiale
59.665.
DM, alors que cette offre était en fait de 25.901. Dt.
Les premiers juges auraient encore admis a tort un aveu
extrajudiciaire fait par 3^^
devant l'expert LUJA,
ayant accepté devant l'expert suivant le version de ce
ci le principe d'un paiement supplémentaire, alors que
b\
■ n'aurait pas contesté l'exécution des travaux factu
rés comme supplémentaires mais seulement leur caractère
" supplémentaire " par rapport à la commande. Les premiers
juges n'auraient pas remarqué le caractère contradictoire
intrinsèque du rapport LUJA. En effet, en page 5 de so
rapport, l'expert note que
S.^
n'accepte pas a
■
■
Q
et au'il se déclare seuleme
main d'oeuvre en regie de 9.620 et qu
prêt à payer le montant de 4.705 DM qui se
de 1
alors qu' à la page 6 de son rapport, l'expert dit que
" M. 3.'\
accepterait pour l'ensemble des factures emi
m
F
Z|.. travaux supplémentaires (main d'aoeuvre)i]-.915» 28 DM !J
alors que c'est justement le même poste de main d'oeuvre
" supplémentaire " qui est contesté.
Les permiers juges n'auraient pas critiqué et rejeté le
calcul purement mathématique et abstrait auquel s'est livré
l'expert dans l'appréciation du rapport coût de la main
d'oeuvre / coût du matériel employé ;qu'au lieu d'adapter
la proportion prévue dans l'offre de la société g)
l'expert arrive à une proportion de 81,76 % pour le matériel
et de 18,2h % pour la main d'oeuvre pour les travaux dits
'selon contrat"et trouve cependant " normal " pour les tra
vaux hors contrat un rapport de 31,9^ % po^r le matériel^-,
et de 68,16 % pour la main d'oeuvre. L'expert s'est livré
dès lors à une appréciation juridique et non technique, alor
que le devis stipulait que toutes les prestations éventuelle
supplémentaires seraient effectuées aux mêmes conditions
que l'offre initiale, c'est-à-dire également d'après un rap
port matériel / main d'oeuvre comparable.
Attendu que les premiers juges se sont à tort appuyés
sur le passage du rapport d'expertise LUJA disant : "A re
lever que tous les travaux ont été exécutés, que Monsieur
accepte ces travaux sans réserves, aucune malfaçon
(vice apparent ) n'ayant été dénoncée " pour en conclure que
" le défendeur a donc fait l'aveu extrajudiciaire de ce^que
des travaux supplémentaires ont été commandés et executes ",
alors que cependant ce passage du rapport d'expertise indi
que uniquement que
^
n'a pas critiqué la qualité
des travaux effectués, mais que ce passage ne comprend nulle
ment l'aveu d'une commande de travaux supplémentaires de
la part de
Attendu que comme exposé ci-dessus,
oppose
en appel à la société g)
la violation de son obligatior
de prévision et de conseil, par suite du dépassement impor
tant du devis originaire; que 5) se porte demandeur par
reconvention et conclut à la condamnation de la société GJ
à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme
égale à tout montant qu'il pourrait être obligé de payer à
l'intimée en plus de^u'il lui a déjà versé et qu'il conclut
encore à la compensation des créances respectives;
Attendu que la société g)
demande à voir déclarer
cette demande irrecevable comme nouvelle en appel; que ceper.
w
w.
dant ladite demande de 3,"^
constitue une défense à l'ac
tion principale de la société g)
©n paiement du solde
de ses factures; que cette demande est dès lors recevable
comme formée pour la première fois en appel, au regard de la
disposition de l'article
du code de procédure civile;
Attendu que le budget d'une construction peut être envi
sagé de deux manières, soit comme devis lorsqu'il s'agit
d'une évaluation approximative, auquel cas il faut admettre
une marge d'erreur, le prix n'étant déterminé qu'à l'achève
ment des travaux en multipliant la quantité du travail prest
par les prix unitaires fixés d'avance, soit comme forfait
qui ne saurait être dépassé, auquel cas l'architecte et l:'en
trenreneur engagent leur responsabilité s'ils manquent a
leur obligation; qu'un dépassement considérable du devis par
l'entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa
responsabilité et permettant de laisser à sa charge une par
tie des dépenses ayant dépassé les prévisions; qu'en effet,
le dépassement du devis initial justifie un dédommagement
du cocontractant si l'architecte ou l'entrepreneur ont manqu
à leur devoir de conseil et de prévision en n'attirant pas
spécialement l'attention de leur client aux multiples chan
gements et suppléments apportés successivement au plan ini
tial ( Trib. Luxbg. 25-9.1982, K)j
c/ m!)
, Pasicri
sie 25,, p.'f-55; Cour d'appel, 5 ème chambre, 5.6.198o, n
8622 du rôle; Cour d'appel, 2 ème chambre, 9.6-1986, n 6451
du rôle et les références y citées : Cass. civ. 3 , 25-2.
1975 Bull. Civ. 1975, III,
73, p.55; Georges BRICMONT,
La responsabilité des architectes et entrepreneurs, n'= 22,
p.30; Paul RXGAUX, L'architecte, 1975,
351, 2° ); que e
devoir professionnel oblige l'entrepreneur dans le cas de
suppléments au devis initial, de rendre le maître de l'ou
vrage attentif à ces suppléments et de lui soumettre de
nouveaux devis et de lui demander des commandes supplemen
taires;
Or, attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce versee au
dossier que la société g)
aurait élaboré des devis sup
plémentaires et demandé des confirmations de commandes pour
"les travaux dits " extracontractuels " ou supplémentaires,
sauf comme dit ci-dessus pour la position " Schachtentwasse
rung "; qu'au regard des termes
g)
dans son offre du 29 janvier 1982 .
Pas Ang
die komplette, technische Fertigstellung der
'
m
'
r
Schwimmhalle im Bereich der Schwinimbadtechnik, der Isolie
rung, sowie der Bntfeuchtung
Positionen soweit wie
moglich exakt vorab ernittelt und dabei einen Standard der
Ausfuhrung vorausgesetzt, der sinnvoll und preisgiinstig ist
le maître d'oeuvre devrait pouvoir se fier raisonnablement
au devis ;
nais, attendu que si la confirmation de la commande por
tait sur un total( hors TVA) de 25-901.- DM, le total des
factures( hors TVA) porte sur 55-28^,71.- DM; qu'il y a eu
partant un dépassement du devis considérable de A-0 %; que
pour le seul cout de la main d'oeuvre, il y a eu une augmen
tation de h.705.- m à 9-621,18.- DH, soit une augmentation
de 105 %; qu'il y a par conséquent violation grave de l'ob
ligation de conseil et de prévision de la part de la société
g)
et que cette faute contractuelle donne ouverture à
des dommages et intérêts en faveur de
S^^
dans Is
mesure indiquée ci-après;
Attendu que la Cour d'appel admet une marge d'erreur de
10 % par rapport aux prix indiqués à la confirmation de com
mande, laquelle porte sur le montant de 28.491-- DM( y com
pris la TVA); que la société g)
avait dès lors le droit
de facturer à
^
maximum de 28.491-- DM + 10 %
= 51.540.- DM au lieu du montant total des factures( y com
pris la TVA ) de 58.858.- DM; que l'excédent demandé en d^s
tice est à allouer à
au titre de sa demande
reconventionnelle en dommages et intérêts;
Attendu que compte tenu des paiements effectués par S-)
d'un total de 27-809-- DM, la société g)
a droit a un
solde de 51.540.- DM - 27-809.- DM = 4.551-- DM, montant au
quel il convient de condamner
8?)
par réformation
du jugement entrepris; que la clause des intérêts conventiot
nels étant jugée inopposable à
8.)
, la société^
qJ
a uniquement droit sur ce montant aux intérêts lé
gaux à partir de l'assignation en justice - 9 aai 1985
jusqu'à solde;
Attendu que compte tenu de la solution ainsi donnée au
litige, il devient superflu de statuer sur les offres de
"oreuve formulées par
'^•)
'
Attendu que la demande reconventionnelle de
en garantie du chef d'un déshumidificateur, tombé en panne
quelques mois après la mise en marche de la piscine,est
irrecevable comme demande nouvelle en appel, alors qu'elle
n'est pas une défense a 1'encontre de la demande principale
^ niais qu'elle constitue en réalité une demande
principale en garantie et que cette demande ne représente
pas un lien de connexité suffisant avec la demande principal
de g)
;
Attendu que la demande reconventionnelle de
en dommages et intérêts de 15O.OOO.- francs du chef de non-
usage de la piscine pendant la période d'octobre 1982 au 51
juillet 1984 a été abjugée dans le jugement entrepris, alors
que le dernier paragraphe de la lettre recommandée adressée
le 10 janvier 1983 par 3,)
à g)
( " Wir miichten 3ie
des halb bitten, uns iiber einen fiir uns gemeinsamen geeigne
ten Termin, bezwecks betriebsfahiger Uebergabe, schriftlich
in Kenntnis zu setzen ") ne serait pas à considérer comme
mise en demeure en bonne et due forme,
Attendu que ladite lettre recommandée vaut mise en demeu
re en la forme alors qu'adressée à un commerçant pour raisor
de son commerce;
Attendu cependant que la mise en demeure se définit comme
acte par lequel un créancier, en invitant solennellement le
débiteur à acquitter sa dette, affirme sa volonté de n'en
pas attendre plus longtemps le règlement( Dalloz, Hep. droi
civil, v°. Mise en demeure, n° 1 ); que la lettre predite
n'est pas une mise en demeure dans les termes, alors qu' ^ ^
elle n'impartit pas de délai précis et rigoureux a la socie
pour exécuter ses obligations;
Attendu que
3^
soutient vainement que la mise
en demeure aux fins de dommages et intérêts serait mutile,
alors que la société G.)
■ aurait expressément refuse de
remplir son obligation de mise en marche de la piscine dans
sa lettre en réponse du 27 janvier 1985, alors cependant
qu'il résulte de cette lettre que la société G^
a sub
ordonné cette mise en marche à la condition que 6.)
pro
cède d'abord.de son coté au remplissage du bassin; que c'es"
indépendamment de cette condition que la société G)
a
demandé dans la prédite lettre à 3^)
de payer le
des factures émises; qu'il n'y a partant pas eu re us e
nitif de la part de la société g)
de remplir ses obli
gatious;
m
W
Attendu que l'appelant soutient encore que sa demande re
conventionnelle formulée par conclusions du 1er mars 1984
en première instance vaudrait mise en demeure; que cependant
ces conclusions n'invitent pas la société G)
a executer
son obligation sans retard, mais contiennent uniquement une
demande en indemnisation pour préjudice deja réalisé;
Attendu que l'appelant soutient finalement qu'une mise
en demeure serait superflue, alors qu'il ne se prévaudrait
pas de la faute du débiteur causée par le retard, mais qu i
invoquerait un préjudice d'ores et déjà réalisé;
Mais attendu que si l'obligation de réparer prend naissan
ce dès la réalisation du dommage, l'échéance s'en trouve
reportée jusqu' à la mise en demeure( tUZEAUD, Leçons de
droit civil. Les obligations, n= 620, p.715, Mise en demeu
re Effets ); qu'il en suîï à défaut de mise en demeure,
comme en l'espèce, l'obligation n'était pas devenu exigible
et que la demande en réparation formulée par a.)
par voie
reoonventionnelle n'est partant pas fondée, de sorte que le
jugement entrepris est à confirmer sur ce point;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclu
sions de l'appelant concernant les chèques remis a
exper ,
alors que les premiers juges n'en ont pas tire la consequen
d'une éventuelle reconnaissance de dette et que la société
g)
n'a pas invoqué ce moyen dans ses conclusions d ap
'''^ittendu que Maître Marc ELVIHGER, avoué
stitué le 29 novembre 1989 en remplacement de Maître Gas
VOGEL, avoué originairement constitué, a omis de
J
distraction des frais et dépens de l'instance d appel
profit pour les actes de procédure qu'il a poses.
PAR
CES
motifs
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
réformant : dit que la société g)
^ a
obligation de conseil et de prévision; dit reoeva
dée la demande reconventionnelle formée par
q\
a droit à des dommages et
en appel; dit que
S,.)
a aroi
r
m
intérêts dans la mesure où les factures de la société g)
excèdent de 10 % le devis concrétisé dans la confrrma
tion de commande du 5 ^ars 19S2; dit que compte tenu des
la société G.
a droi
paiements faits par
c^,)
. xa
^
^
de A-.S51.-
condamne
a un solde cie
*p9
riTTAmpv mtTiTjE
la société G)
: à titre de solde la somme de QUATR^ MILLE
CINQ GEHI TRENTE ET UN (4.551-) DEUTSCHE MARK, avec les rn
térLs légaux à partir de 1 ■ assignation en justice - 9 max
1985 - jusqu'à solde;
_
dit irrecevable en appel la demande en garantxe e
3^
du chef de réparation d'un déshumidifioateur;
^
,
'' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a Jecl^e n
fondé la demande en dommages et xnterets de 5 •
pour non-fonctionnement de la piscine,
•
t.it..... d.. I..1... dép... d.. d.» i»=..dd... j
prl. d.. tp.l. d'.pp.rtl.. MdA,.t !.. l.po.. PddP d» W
Q
et pour trois quarts à la socie e
It en ordonne la distraction au profit de Maîtres Eernand
ZUEN et Gaston VOGEL et quant à ce dernier, ousqu a e
compris la constitution de nouvel avoue sxgnx x
Marc ELVINGER le 29 novembre 1989
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite au
•
b^cue pL Monsieur Robert BENDUHN, consexller, de
.n p...... d.
'-n.««•»•
conseiller et Ernest BEVER, greffier.
w
r