Contractual liability prevails over tort claims when a subcontractor is sued by the client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de Cassation rejected the appeal filed by a construction company against a subcontractor. The lower court had ruled that the subcontractor's liability was purely delictual (tort) rather than contractual because the client was not a party to the subcontract. The court held that the obligation to execute work free of defects stems solely from the contractual relationship between the subcontractor and the main contractor, excluding the client from this specific obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134, 1147, 1382 du Code civil: When a debtor of a contractual obligation charges another person to execute it, the creditor cannot invoke against that person an obligation of result exempt from defects unless the creditor is a party to the subcontract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
'1>
B
No 02/90
du 11.01.1990.
Audience publlqfue du jeudi, onze janvier mil neuf
cent quatre-vingt-dix.
no 856 du registre.
Composition:
^
t
Prosper JACQUES,
président de la Cour,
^
g
Numa WAGNER,
conseiller à la Cour de cassation,
Fernand HESS,
'r>
conseiller à la Cour de cassation,
I
Paul KAYSER,
président de chcuiibre à la Cour d'appel,
Roger EVERLING,
premier conseiller à la Cour d'appel,
Claude NICOLAY,
avocat général,
Marcel LANNERS,
greffier en chef
entre:
la ^ société
civile
S.)
ingénieurs-conseils, avec siège à C - j
représentée
par
ses
associés
«M.
3> )
,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat-avoué
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu.
e t :
1) Nonsjieur
H.)
, pharmacien, demeurant
i
2) Madame
F,}
sans état, épouse
H,;
, demeurant à
C ••/
défendeurs en cassation.
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu;
3) Itons^ieur
C.) , architecte, demeurant à
défendeur en cassation,
comparant par Maître Edmond HIRION, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, en l'étude duquel domicile
est élu;
4) la société en nom collectif T, )
, ayant
son siège à
C. • - )
représentée par ses deux associés solidaires A. )
R, )
, tous deux demeurant à
{.. .j
t
défenderesse en cassation;
5) la société anonyme M.) , avec siège
à
B-
défenderesse en cassation;
La
Cour
de
cassation
Ouï M.le président JACQUES en son rapport et sur
les conclusions de M.KLOPP, premier avocat général;
Vu 1'arrêt attaqué^ rendu le 14 décembre 1988 par
la Cour d'appel, première chcunbre, siégant en matière
civile;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société
civile S.|
a été chargée par
1 entreprise de construction T, )
d'effectuer
des calculs de stabilité pour les fondations des
caves et les dalles de 1 '
immeuble
que cette
entreprise s'était engagée à ériger pour les époux
F.) ; que la facture
concernant ces calculs a été adressée par la société
S* ) ^
à la société T. J
et
payee par celle-ci; que les époux H )
-F J
ayant
assigne, entre autres, la société S.J
^
^
en réparation de malfaçons qui se seraient
revelees a l'immeuble, il est fait grief à l'arrêt
confirmatif
attaqué
d'avoir
admis
que
la
responsabilité de la société S. )
était
non
d'ordre
contractuel,
mais
purement
delictuelle, au motif que cette société n'était pas
liee par un contrat aux époux H.)
-F.) , maîtres
de 1 ouvrage, alors que, selon le moyen, dans le cas
ou le débiteur d'une obligation contractuelle a
charge une autre personne de l'exécution de cette
obligation, le créancier de l'obligation ne dispose
contre cette personne que d'une action de nature
nécessairement contractuelle;
^
Mais
attendu
que l'obligation
de résultat
d executer des travaux exempts de vices, à laquelle
le sous-traitant est tenu vis-à—vis de l'entrepreneur
principal, a pour seul fondement les rapports
contractuels et personnels existant entre eux et ne
etre invoquée par le maître de l'ouvrage, qui
est étranger a la convention de sous-traitance;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs,
I
rejette le pourvoi et condamne la société civile
/
aux frais de 1
'
instance en
cassation, avec distraction au «profit de Maîtres
Edmond LORANG et Edmond WIRION, avoués concluants,
qui la demandent, affirmant avoir fait l'avance des
frais.
^ La lecture du présent arrêt a été faite en la
prédite audience publique par Monsieur le Président
Prosper JACQUES,
présence de Messieurs Claude
NICOLAY, avocat général et Marcel LANNERS, greffier
en chef.