Luxembourg court allows set-off between German bankruptcy and Luxembourg creditor under common law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the main claim but allowed the counterclaim based on set-off. The court found that a German bankruptcy judgment lacked exequatur in Luxembourg, so Luxembourg common law applied instead of bankruptcy law. Consequently, reciprocal debts between the parties were legally offset, reducing the final payment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 10 of the Commercial Code; The lex fori governs the application of set-off in cross-border insolvency when the foreign bankruptcy judgment is not recognized, ensuring equal treatment of creditors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
/ ûo
Jugement commercial VI No 414/89
Oj
Audience publique du vendredi,vingt-deux décembre mil
neuf cent quatre-vingt-neuf.
Numéro 35 025 du rôle
Composition:
Ent re :
I. éa MOUSEL,Vice-Présid en t,
Maître Hans-Albrecht
Marc KERSCHEN,Ier juge,
BRAUER,avocat,demeurant è
Jeanne COIIING,Ier juge,
D-5568 Daun,Jahnstrasse 1
Martine SOLOVIEFF,substitut agissant en sa qualité de
du Procureur d'Etat,
curateur de la faillite
Maryse SCHUMACHER,greffier.
GmbH
& Co KG et continuant
l'instance originairement
introduite par la société
de droit allemand
s5'CC^)
GmbH & Co KG
ci-avant représentée par
son associé commandité,
société de droit allemand
Fa
GmbH,elle-même représenté!
par son gérant
R^
établie et ayant son
siège social à
LvtU'î)
(RFA),
(...^
élisant domicile en l'étude de Maître Jacques LOESCH,
avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,
demandeur,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître- René DIEDERICH,avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,en remplacement de Maître
Jacques LOESCH susdit;
e t :
K^ ,industriel,demeurant à (.
défendeur,
demandeur par reconvention,
comparant par Maître Marc ElVINGER,avocat-avoué,
en remplacement de Maître André ElVINGER,avocat-avoué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Fa i t s
les faits et rétroactes de l'affaire résultent
à suffisance de droit des qualités et considérants
du jugement no 366/88 rendu par le tribunal de ce
siège en date du 3 août 1988 et dont le dispositif
est conçu comme suit:
"Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
sixième chambre,siégeant en matière commerciale.
statuant contradictoirement,le Ministère Public
entendu,
reçoit la demande principale en la forme;
donne acte à Hans-Albrecht BRAIIER qu'il continue
en sa qualité de curateur l'instance engagée par
)
déclarée en état de faillite
par jugement du 12 avril. 1985;
dit la demande principale fondée en principe
pour le montant de 1 78.31 1,37.-DM;
réserve de statuer sur les intérêts jusqu'au
moment de la décision à intervenir sur la demande
reconventionnelle ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme;
avant d'y statuer,
admet
à prouver par les témoins
1 )
,eniployée auprès du
,demeurant
,
2)
demeurant
,employé de la société
(.-^
>
v,5iX3\
S.A.
les faits suivants:
"les factures émises par le
mentionnant
comme destinataire
ont effectivement été envoyées à cette société et non
pas à
3CCM)
l'ensemble des fournitur^s qui ont été livrées par
le
à
à la société
ont été directement commandées par cette
société auprès du
et les factures
afférentes ont toutes été adressées et envoyées à la
société
fixe jour et heure de l'enquête au lundi,5
décembre 1988 à 9.00 heures;
fixe jour et heure de la contre-enquête au lundi,
9 février 1989 à 9.00 heures;
dit que la liste des témoins à entendre lors de
la contre-enquête doit être déposée au greffe des
enquêtes au plus tard le 12 décembre 1988;
charge Madame le 1er juge Jeanne COLLING de
l'exécution de cette mesure d'instruction;
réserve aux parties tous droits et moyens;
fixe l'affaire pour continuation des débats à
l'audience publique du 9 mars 1989;
réserve les dépens."
L'affaire fut de nouveau utilement retenue à
l'audience publique du 25 octobre 1989,lors de laquell
les débats eurent lieu comme suit:
Maître Marc EIVINGER donna lecture du jugement a
quo,ainsi que du procès-verbal d'enquête et exposa
les moyens de sa partie.
Maître René DIEDERICH répliqua et exposa les
moyens de sa partie.
Après réplique de part et d'autre,le tribunal prii
l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l'audience
publique du 22 décembre 1989.A cette audience,le
tribunal ordonna la rupture du délibéré pour permettre
au représentant du Ministère Public de prendre ses
conclusions.
Celui-ci s'étant rapporté à prudence de justice,
le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit
séance tenante le
jugemen t
qui suit:
La demande principale
Le jugement rendu en cause le 3 août 1988 a
déclaré fondée la demande en paiement de 178.311,37.-DM
de
-5CC^)
et a réservé de statuer sur
les intérêts.
Ces intérêts (légaux) sont dus à partir d'une
lettre de la demanderesse à l'adresse de
en date du 9 août 1983,lettre qui vaut mise en
d emeure.
La demande reconventionnelle
Le demandeur par reconvention entend compenser
sa propre dette à l'égard de
vf5CCi)
(qu'il avait reconnue jusqu'à concurrence de 173.228,34.
DM)avec,d'une part,une créance de 35.876,65.-DM du chef
de prix de marchandises livrées à
,
et,d'autre part,une créance de 1.000.000.-DM lui due
en raison d'un engagement de cautionnement que la
défenderesse sur reconvention a reconnu lui avoir
profité.
Le curateur de la faillite
6CCl)
conteste actuellement avoir reçu les factures invoquées
pat
K|
à l'appui de sa demande en paiement
de 35.876,65.-DM.S'appuyant sur les déclarations en
douane de K) ,portant comme destinataire le nom de la
société de droit allemand
vSCCM)
,il affirme,
d'autre part,que les marchandises en question ont en
réalité été livrées à cette société.
Cette dernière contestation paraissant non dénuée
de fondement sur le vu des pièces produites,le jugement
du 3 août 1988 avait cru bon d'admettre
3 prouver par témoins,qu'en dépit des énonciationî
figurant sur les documents de douane,1^ destinataire
des marchandises avait été
v^CC"^)
Il n'en reste pas moins que la force probante
d'une facture résulte de l'acceptation tacite ou
expresse de celle-ci.
A cet égard,il faut relever que ce ne fut qu'après
la mise en fai],lite
de la défenderesse sur reconven
tion,le 12 avril 1985,que le curateur de la faillite
contesta la réception des factures d'un montant
total de 35.876,65.-DM.
Il n'est pas établi que la réception des factures
ait été contestée avant cette date par un représent
t
de la société
)
Ainsi,une ordonnance de référé ayant statué,le
19 mars 1985,sur les mêmes demandes principale et
reconventionnelle que celles actuellement pe^dan tes
devant ce tribunal constate que "
v50Cl)
ne conteste pas avoir reçu ces factures".
Il résulte par ailleurs de toutes les dépositions
recueillies lors de l'enquête et lors de la contre
enquete que le fait que sur les documents de douane
apparaisse
comme étant le destinataire
des marchandises tient à ce que
<.5CC^)
. avait
mis à la disposition de la société
la "Sammelzollnummer" qu'elle avait auprès de la
douane allemande,ceci dans le but de permettre à
d'accélérer sensiblement les
formalités douanières.
Toutes les factures litigieuses portent d'ailleurs
la mention "Lieferung nach
UtU^) est
géographiquement éloigné du siège de la société
-SCCM^
,ainsi que cela résulte des enquêtes.Il
résulte d'autre part de l'enquête qu'aucune commande
à
vSCCl)
ne fut faite par écrit,98% des
commandes ayant été faites par téléphone et 2 % environ
par télex.
Relativement à deux des factures litigieuses,les
factures portant les numéros 1629 et 1771,k") . verse
les confirmations de commande émanant de v^CCl)
et se rapportant à des opérations d'isolation
effectuées par
)
pour compte de
K)
sur une partie des marchandises émargées sur les
(jites factures.Ces marchandises furent réexpédiées à
n ,une fois l'isolation effectuée.
Le télex de
du 15 février 1982
annonçant qu'elle prendra livraison le 16 février 1982
de "
?ROIXAvT'\)
" se réfère manifestement à la
facture no 1737 de k)
du 16 février 1982 qui a trait
à une livraison du même jour.Pourtant cette facture a
été contestée par
v^3Ci)
comme toutes les
autres factures.
Le télex de
du 15 février 198
(pièce 1) se réfère très probablement à la facture
no 1728 (pièce no 27) et le télex de
du 23 septembre 1982 se réfère très probable
ment également à la facture no 1855 (pièce no AO).Les
dimensions des verres commandés et de ceux facturés
varient dans les cas de deux centimètres environ.La
facture no 1728 comme la facture no 1855 sont contesté'
a réduit sa demande de 189,50.-DM en raison
du fait précisément que quelques-unes des factures
litigieuses ont trait à des livraisons de marchandises
qui,après isolation,ont été retournées à K)
(facture
no 1777 à concurrence d'un montant de 20.-DM;facture
no 1821 pour un montant de 30.-DM;facture no 1869 pour
un montant de 89.50.—DM;faeture no 1881 pour un montant
de 50.-DM).
Le témoin r)
,entendu lors de la contre-enquête,
a en effet expliqué que les livraisons qui,après
isolation par
-SCCl)
,ont été retournées à
K)
,n'ont fait l'objet que de l'établissement d'une
facture "pro forma",non payable par
v90ci)
et non inscrite dans le facturier d'entrée de cette
société.
Il y a lieu de relever qu'une partie des
marchandises envoyées à
,sinon la
majeure partie,était
destinée à des clients de
cette société et n'était pas retournée à Kj
Si,dès lors,par erreur,une facture se référant
à des marchandises réexpédiées à
n'avait pas porté
la mention /'pro forma",il aurait appartenu à
de protester,à 1'époque,contre
pareille facture.
Le tribunal estime dès lors que les factures
litigieuses ont été acceptées par
\5t)Cv
et qu'elles se réfèrent à des commandes effectivement
livrées à
\
n5oc-i)
doit de ce chef à
K|
le montant de 35.876,65 - 189,50 = 35.687,15.-DM.
Les intérêts légaux sont dus sur ce montant à
partir du 11 mars 1985,date de la présentation de la
demande reconventionnelle par
x]
lors
d'une audience de référé.
Le demandeur par reconvention se prévaut en second
lieu d'une créance de 1.000.000.-DM.qui résulte du
paiement par lui,sur recours,d'une garantie bancaire du
même montant au profit de la société de droit allemand
Gmb^ qui,selon
Kj .appartient à
.Le demandeur par reconvention
explique que
exploitait son
commerce sur des terrains,dans des bâtiments et
moyennant des machines appartenant à la société
•SCCS) GmbH & Co KG, LuCUl) •
De ce montant de 1.000.000,-DM,
s'est formellement reconnue débitrice dans une lettre
adressée le 13 décembre 1983 à
K) .Dans
cette lettre,
.-5CC1)
se déclare spontané
ment prête à compenser sa propre prétendue créance de
3.972.773,27.-DM avec la créance de 1.000.000.-DM
de
K)
du fait de la caution constituée
au profit de
«!5DC5) •
La remise volontaire de dette dont parle
l'article 1234 du Code civil résulte de la décision
du créancier de libérer le débiteur de sa dette,sans
avoir reçu paiement.La remise de dette est généralement
accordée sans contrepartie,le créancier pouvant être
animé d'une véritable intention libérale ou agir dans
son propre intérêt.
En accordant par sa lettre du 13 décembre 1983
une remise de dette par compensation,
reconnaît avoir bénéficié du cautionnement
de 1.000.000.-DM accordé par
O
à la
société
>SCC5) •
v50Cl)
n'a d'ailleurs à aucun moment
invoqué que cette remise de dette était intervenue
par erreur.Elle a contesté la remise de dette au motif
que
..îCCij) ,comme tiers,était étranger par rapport
aux relations des parties en cause.
La compensation opérée par
dans sa lettre du 13 décembre 1983 constitue un aveu
implicite de sa dette,l'aveu étant "une déclaration
par laquelle une personne reconnaît pour vrai et
comme devant être tenu pour avéré à son égard un
fait de nature à produire contre elle des conséquen
s
juridiques".
La jurisprudence admet qu'un aveu peut être impli
cite et résulter d'une déclaration qui,sans faire état
de la reconnaissance du fait litigieux,en implique
néanmoins l'existence d'une manière nécessaire (JCL
art.1354 à 1356 du Code civil,fasc.A 157,no 11).
Ainsi,l'ailégation par le débiteur d'un mode de
libération exclusive du paiement,comme la prescription,
la compensation ou la remise de dette,équivaut,
lorsqu'elle n'est pas admise,à l'aveu du non-paiement
(i bid).
Il y a lieu d'ajouter que,en tant que commerçante
avisée,
50CI)
a dû être consciente du
fait que l'écrit du 13 décembre 1983 pourrait être
invoqué comme preuve contre elle.
Le tribunal estime dès lors que l'écrit du 13
décembre 1983 constitue un aveu de sa dette de
1.000.000.-DM par
Ce montant est dû à
k"^
avec les
intérêts légaux à partir de la demande reconvention
nelle présentée le 11 mars 1985 lors d'une audience
de référé;à défaut d'accord entre les parties,ces
intérêts ne courent pas à partir d'une date antérieure
La question de la compensation
a invoqué la compensation entre
les dettes réciproques des parties au litige.
Dans son jugement du 3 août 1988,1e tribunal a
décidé que la demande reconventionnelle,donc aussi
la question de la compensâtion,était à examiner selon
les règles de droit luxembourgeois.
Il y a lieu d'ajouter que le fait que la faillite
soit régie par le droit allemand
ne change pas la situation de ce conflit de lois.
Ainsi,il a été décidé par les tribunaux belges
(cf.Novelles,Droit commercial ,t.IV,éd.1985,no 1744)
que si le curateur d'une faillite prononcée à
l'étranger poursuit en Belgique un débiteur,la
question de savoir si ce débiteur peut opposer la
compensation,doit être tranchée selon la législation
belge de droit commun,si la loi belge régit le
contrat,et non selon les principes de la loi des
faillites du pays où la faillite a été prononcée
(Comm.Brux.2 juillet 1960,Jur.comm.Brux.1961,10).
Le principe d'unité et d'universalité de la
faillite admise par notre droit a pour conséquence
qu'un jugement de faillite prononcé par un tribunal
étranger doit s'imposer à tous - donc aussi aux
tribunaux luxembourgeois - quant à son existence et
quant à son autorité de décision judiciaire.A propos
d'un jugement étranger de faillite,il faut distinguer
entre sa force probante qui se rattache à l'autorité
de chosecjugée,et sa force exécutoire.Un tel jugement
s'impose aux tribunaux luxembourgeois quant aux
dispositions qui concernent la déclaration et l'organi
sation de la faillite,sans qu'il y ait besoin d'exéqua
tur.
Il en estidifféremraent,et l'exéquatur du jugement
étranger est nécessaire,lorsqu'il s'agit de passer à
l'exécution coèrcitive de ce jugement (cf.Droit
du commerce international par Loussouarn,
éd.1969,no 689)."La seule existence du jugement de
faillite rendu par le tribunal du domicile du débiteur
ou du siège social de la société ne saurait entraîner
ipso facto le dessaisissement des biens sis en France,
pas plus que l'interdiction de payer les créanciers
qui conservent l'exercice des poursuites individuelles
et la faculté d'opposer la compensation" (ibid.).
Le jugement de faillite allemand n'ayant pas
reçu l'exéquatur au Luxembourg,le tribunal! appliquera
dès lors le droit commun luxembourgeois relatif à la
compensâtion,et non le droit de la faillite luxem
bourgeois.
En vertu du droit commun luxembourgeois,la
compensation joue en l'espèce.
La compensation après faillite est admise
également en droit allemand (cf.Novelles,op.cit.
no 1744 et paragraphe 53 de la Konlcursordnung).
La solution ainsi adoptée paraît dès lors
équitable.En effet,le caractère d'unité et d'universa
lité de la faillite procède du souci d'assurer
l'égalité des créanciers.Il doit permettre à la
faillite,d'atteindre dans un cadre International,les
buts qu'il poursuit sur le plan interne.Dans cet
ordre d'idée,il y a lieu de citer "Conflits de lois
et conflits de juridictions" par Michel Trochu (p.183):
"La loi de la faillite doit avoir surtout un rôle
négatif afin d'assurer une répartition équitable
entre tous les créanciers.Elle doit restreindre ou
refuser l'exercice d'un droit qui. violerait cette r. <^le
Mais celui-ci doit être admis par la loi normalement
applicable.Celle-ci se prononce sur l'existence de ce
droit et la lex fori précise les modalités d'applica
tion".En aucun cas,le principe d'universalité ne
doit-il porter préjudice aux créanciers (ibid.
Conclusion).
L'application du droit commun luxembourgeois en
matière de compensation place donc le créancier
luxembourgeois sur un pied d'égalité avec les créancier
de la faillite
amenés à faire
valoir leurs droits en Allemagne.
La solution apportée aux conflits de lois par les
tribunaux belges,qui font une application plus
rigoureuse du principe d'universalité de la faillite
prononcée à l'étranger,ne paraît d'ailleurs pas
différer sensiblement de la solution française
(cf.NovelleSjOp.cit.llSB et suivants,et Comm.Brux.
2 juillet 1960,cité plus haut).
Il y a finalement lieu de remarquer que le projet
de la Convention européenne sur la faillite abandonne
l'interdiction de la compensation après faillite.
Il y a dès lors lieu à compensation entre les
créances réciproques des parties.
Pa
r
c
e
s
mo
t
i f
s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
sixième chambre,si.égeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,le Ministère Public
en tendu ,
vidant le jugement du 3 août 1988;
dit que sur le montant de 178.311^37.-DM du par
à la faillite
v5CC^)
^
& Co KG des intérêts légaux sont dus à partir du 9
août 1983;
X
dit la demande reconventionnelle de
v
K)
à l'encontre de la faillite
v5DD^)
fondée pour les montants de 35.687,15 + 1.000.000
= 1.035.687,15.-Deutsche Mark,plus des intérêts
légaux à partir du 11 mars 1985;
dit qu'il y a lieu à compensation;
dès lors,condamne la faillite
GmbH&CoKGàpayerà
K)
le
solde subsistant après compensation,en tenant compte
de ce que les intérêts dus par les deux parties courent
jusqu'à la date du présent jugement qui prononce la
compensation ;
fait masse des frais et les impose pour moitié
à chacune des parties.