Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH01_37886 Généré par l'IA

Court partially allows client's claim against bank for breach of banking secrecy causing financial loss.

Numéro de cause TALCH01_37886
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially accepted the client's civil suit against the Luxembourg bank for breach of banking secrecy. The client alleged that the bank's poor IT security allowed an employee to leak data to French customs, leading to a forced fine of 60,000 French francs. While the court found the bank liable for the financial loss and ordered the conversion of the fine into Luxembourg francs with interest, it dismissed the claim for moral damages due to lack of proof.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; A bank is liable for damages resulting from a breach of banking secrecy caused by its employees when the bank failed to implement adequate technical security measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of banking secrecy civil liability of bank employee negligence technical security measures moral damages dismissal conversion of foreign currency Article 1382 Civil Code escroquerie en matière douanière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil No.415/89. (1ère section)

Audience publique du mercredi ,

quatre-V i ngt-neuf.

Numéro 37 886 du rôle.

Présents :

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

1er vice-président,

Julien LUCAS, 1er juge,

Georges RAVARANI, 1er juge,

Brigitte HAAN, greffier.

Ê)

douze juillet mil neuf cent

Entre :

le sieur

e\ , direc

teur, demeurant à F -f ^

demandeur aux termes d'un ex-

p10it de l'huissier de justic

Roland FUNK de Luxembourg en

date du lo novembre 1987,

comparant par Maître Alain

GROSS, avocat-avoué , demeu

rant à Luxembourg,

la société anonyme

6cC'J-)

» Agence de Luxembourg,

établissement bancaire, établie et ayant son siège social à

L

-)

, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Georges BADEN, avocat-avoué, demeurant

à

Luxembourg.

L e

Tr

i

b

u

n

a

l

Ouï la partie demanderesse par l 'organe de Maître Alain

GROSS, avoué constitué.

Ouï la parité défenderesse par l 'organe de Maître Georges

BADEN, avoué constitué.

De 1974 à 1979,

Ep\ ,ressortissant français, demeu

rant

, avait un compte de dépôt auprès de la société

anonyme

âxJJ

» agence de Luxembourg, avec siège à

(..-.y

» ci-après dénommée le

6ccJ.)

Le 5 octobre 1979, des agents de la direction générale

des douanes françaises l'interpel1èrent à son domicile au

sujet de ses avoirs à l'étranger, et en particulier au Luxem

bourg. Suite aux questions posées par les agents,

E^) , déclara avoir un compte auprès du

ècC)^)

et y

avoir déposé des sommes d'argent en contravention aux règles

légales françaises du contrôle des changes.

En vue d'éviter des poursuites pénales, il s'engagea, x

le 9 novembre 1979, à clôturer le compte auprès du ScrJ)

,

à rapatrier les fonds déposés et à payer une amende trans

actionnelle de 6o.ooo.-francs français.

Estimant que le paiement de l'amende et l'obligation de

rapatrier les fonds déposés étaient la conséquence de 'a vio

lation, par la faute du

vôcGi.)

, du secret bancaire

auque 1 cette banque était tenue,

, par exploit d'huis

sier du 10 novembre 1987, a fait assigner ledit établissement

bancaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg

pour s'y entendre condamner au paiement de 6o.ooo.-francs frar

çais, à convertir en francs luxembourgeois, à titre de dommage

intérêts en réparation de son préjudice et au paiement de

1.000.000.-francs à titre de réparation du préjudice moral.

La demande est basée en ordre principal sur la responsabili

contractuelle de la banque, et subsidiairement sur les article

1382 et 1383 du code civil.

Le

6ccJ.)

soulève 1 'irrecevabi1ité de la demande

en invoquant le défaut d'intérêt légitime dans le chef du

demandeur ainsi qu'en vertu de la règle " nemo auditur..."

L'exigence d'un intérêt légitime juridiquement protégé

comme condition de recevabilité de l 'action rejoint la règle

selon laquelle nul ne

peut faire état devant les tribunaux

de sa^propre turpitude. Pour être légitime l'intérêt du plaideur

doit être avouable et mériter une protection juridique.

L'avantage recherché par le demandeur ne doit pas être

contraire à l 'ordre public ou aux bonnes moeurs.

S'il n'est pas contesté que le demandeur E?)

a contrevenu

à

l'ordre public français en exportant sans autorisation des

avoirs à l'étranger et en ne rapatriant pas les produits ou

revenus encaissés à l'étranger, il n'appartient cependant pas

au juge luxembourgeois de sanctionner une fraude à la loi

étrangère, exception faite de l'hypothèse où les faits incri

minés violent en même temps l'ordre public luxembourgeois (cf.

Cour d'appel Reims, 25 octobre 1976, Clunet 1978, p.99, note

Pierre MAYER). jl n'appartient en effet pas au juge luxembc '-

geois de parfaire l'autorité de la règle étrangère en répri .nt

les actes intrinsèquement licites qui tendent à l 'éluder

( J.Vidal : "Théorie générale de la fraude en droit français",

p.89).

^

En l'espèce, la prise en considération de la législation

française du contrôle des changes violerait les règles luxem

bourgeoises de la libre importation des capitaux et devises,

ces règles étant d'ordre public économique et s'opposant par

tant à la prise en considération de règles étrangères édictées

dans le même domaine.

Le moyen d'irrecevabilité de la violation de l'ordre public

français est partant à écarter comme heurtant l'ordre public

1uxembourgeo i s .

La demande étant par ailleurs régulière en la forme, elle

est recevable.

Au fond, le

Qçà)

conteste toute fuite d'infor

mations de ses services vers les autorités françaises. Il se

base sur les différents procès-verbaux établis par les agents

des douanes françaises desquels il résulterait que les décla

rations de

E.\ . concernant ses avoirs à l'étranger

seraient spontanées.

-

3 -

Le contraire ressort cependant à suffisance des pièces du

dossier. En effet, s'il semble déjà fort peu crédible que des

agents des douanes se soient présentés chez

eJ\

guldéi

par leur seul flair, 11 se dégage des dépositions faites par l

certain

, ancien employé du

ScX^X )

, attc

ché au service Informatique, devant le juge d'Instruction prèï

le tribunal de grande Instance de Nancy, au cours d'une Instri

tlon dirigée contre un autre ressortissant français ayant plac

ses avoirs au Luxembourg, que celul-cl avait accès à tous les

documents Informatiques, étant le seul à conduire l 'exploita

tion, et qu'il avait fourni aux douanes françaises des copies,

voire des originaux de documents Informatiques relatifs aux

comptes des résidents français.

Or, le banquier, détenteur d'Informations confidentielles

sur ses clients, est tenu d'un devoir de discrétion sanctionné

par la responsabilité pénale et civile. A l 'égard du client,

cette obligation est de nature contractuelle (J.-L.RIVES-LANGE

et CONTAMINE-RAYNAUD : Le secret bancaire. Précis Dalloz,

4e éd.. No.154, p.168; M.AUBERT, J.-Ph.KERNEN etH.SCHÔNLE : Le

secret bancaire suisse, Berne 1982, p.4o). Il va de sol que

le banquier a recours à des employés devant être mis au couran

de certains faits qui rentrent dans le cadre de l'obligation

de discrétion. Ces employés, en tant que confidents nécessaire

sont à leur tour tenus au secret (J.-L.RIVES-LANGE et M.CONTAM

NE-RAYNAUD, op.cit. No.155, p.171; M.AUBERT, J.-Ph.KERNEN et H

SCHONLE, op . cIt. , p.47), et la violation de l'obligation par

ceux-ci engage la responsabilité de la banque.

Pour empêcher que des fuites se produisent, le banquier est

tenu de mettre en oeuvre les précautions utiles.

En l'espèce l'organisation du service du

5ccJ.)

a

permis qu'une seule personne conduise l'exploitation du

service Informatique. Celle-ci avait accès à tous les docu

ments Informatiques, et 11 n'y avait même pas la précaution

technique élémentaire empêchant qu'une seule personne ne

puisse, sans autorisation spéciale, se procurer un listing

des numéros de compte de toute une série de clients. L'employé

Infidèle pouvait de surcroît se procurer des documents origi

naux .

L'organisation défectueuse du service a partant permis à

l'employé du

£cCà)

la violation du secret profession

nel , de sorte que cette faute engage la responsabilité de la

banque.

Cette faute a été l 'origine de la mise en oeuvre de pour

suites contre

E«)

et qui

ont abouti au paiement

de l 'amende de 6o .ooo.-francs français. Ce paiement constitue

un appauvrissement, donc un dommage qui est en relation directe

avec la violation du secret professionnel par le

éoc^J. )

.

Il y a lieu d'allouer au demandeur la contrevaleur de

ladite amende. Cette somme est à augmenter des Intérêts légaux

à

partir de la demande en justice, conformément à la demande

de

E.^

Ce dernier n'ayant pas prouvé en quoi consiste le dommage

moral qu'il allègue, 1 1 est à débouter de ce chef de la demande

P

a

r

c

e

s

mot

i f

s

:

le tribunal d ' arrondissement de et à Luxembourg, première

chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-

ment,

reço

i t

la demande en la forme;

au fond, la

d éc

l

a re partiellement fondée;

partant con d amne le

ârcJ-)

à payer à

E,]

la somme de 60. ooo .-francs français, à convertir

en francs luxembourgeois-: au taux du jour du présent jugement,

cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande er

justice jusqu'à solde;

le

c

o

n

d amn e

aux frais et dépens de l'instance

avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avoué co,

cluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.