Court partially allows client's claim against bank for breach of banking secrecy causing financial loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially accepted the client's civil suit against the Luxembourg bank for breach of banking secrecy. The client alleged that the bank's poor IT security allowed an employee to leak data to French customs, leading to a forced fine of 60,000 French francs. While the court found the bank liable for the financial loss and ordered the conversion of the fine into Luxembourg francs with interest, it dismissed the claim for moral damages due to lack of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 1383 of the Civil Code; A bank is liable for damages resulting from a breach of banking secrecy caused by its employees when the bank failed to implement adequate technical security measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil No.415/89. (1ère section)
Audience publique du mercredi ,
quatre-V i ngt-neuf.
Numéro 37 886 du rôle.
Présents :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
1er vice-président,
Julien LUCAS, 1er juge,
Georges RAVARANI, 1er juge,
Brigitte HAAN, greffier.
Ê)
douze juillet mil neuf cent
Entre :
le sieur
e\ , direc
teur, demeurant à F -f ^
demandeur aux termes d'un ex-
p10it de l'huissier de justic
Roland FUNK de Luxembourg en
date du lo novembre 1987,
comparant par Maître Alain
GROSS, avocat-avoué , demeu
rant à Luxembourg,
la société anonyme
6cC'J-)
» Agence de Luxembourg,
établissement bancaire, établie et ayant son siège social à
L
-)
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Georges BADEN, avocat-avoué, demeurant
à
Luxembourg.
L e
Tr
i
b
u
n
a
l
Ouï la partie demanderesse par l 'organe de Maître Alain
GROSS, avoué constitué.
Ouï la parité défenderesse par l 'organe de Maître Georges
BADEN, avoué constitué.
De 1974 à 1979,
Ep\ ,ressortissant français, demeu
rant
, avait un compte de dépôt auprès de la société
anonyme
âxJJ
» agence de Luxembourg, avec siège à
(..-.y
» ci-après dénommée le
6ccJ.)
Le 5 octobre 1979, des agents de la direction générale
des douanes françaises l'interpel1èrent à son domicile au
sujet de ses avoirs à l'étranger, et en particulier au Luxem
bourg. Suite aux questions posées par les agents,
E^) , déclara avoir un compte auprès du
ècC)^)
et y
avoir déposé des sommes d'argent en contravention aux règles
légales françaises du contrôle des changes.
En vue d'éviter des poursuites pénales, il s'engagea, x
le 9 novembre 1979, à clôturer le compte auprès du ScrJ)
,
à rapatrier les fonds déposés et à payer une amende trans
actionnelle de 6o.ooo.-francs français.
Estimant que le paiement de l'amende et l'obligation de
rapatrier les fonds déposés étaient la conséquence de 'a vio
lation, par la faute du
vôcGi.)
, du secret bancaire
auque 1 cette banque était tenue,
, par exploit d'huis
sier du 10 novembre 1987, a fait assigner ledit établissement
bancaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
pour s'y entendre condamner au paiement de 6o.ooo.-francs frar
çais, à convertir en francs luxembourgeois, à titre de dommage
intérêts en réparation de son préjudice et au paiement de
1.000.000.-francs à titre de réparation du préjudice moral.
La demande est basée en ordre principal sur la responsabili
contractuelle de la banque, et subsidiairement sur les article
1382 et 1383 du code civil.
Le
6ccJ.)
soulève 1 'irrecevabi1ité de la demande
en invoquant le défaut d'intérêt légitime dans le chef du
demandeur ainsi qu'en vertu de la règle " nemo auditur..."
L'exigence d'un intérêt légitime juridiquement protégé
comme condition de recevabilité de l 'action rejoint la règle
selon laquelle nul ne
peut faire état devant les tribunaux
de sa^propre turpitude. Pour être légitime l'intérêt du plaideur
doit être avouable et mériter une protection juridique.
L'avantage recherché par le demandeur ne doit pas être
contraire à l 'ordre public ou aux bonnes moeurs.
S'il n'est pas contesté que le demandeur E?)
a contrevenu
à
l'ordre public français en exportant sans autorisation des
avoirs à l'étranger et en ne rapatriant pas les produits ou
revenus encaissés à l'étranger, il n'appartient cependant pas
au juge luxembourgeois de sanctionner une fraude à la loi
étrangère, exception faite de l'hypothèse où les faits incri
minés violent en même temps l'ordre public luxembourgeois (cf.
Cour d'appel Reims, 25 octobre 1976, Clunet 1978, p.99, note
Pierre MAYER). jl n'appartient en effet pas au juge luxembc '-
geois de parfaire l'autorité de la règle étrangère en répri .nt
les actes intrinsèquement licites qui tendent à l 'éluder
( J.Vidal : "Théorie générale de la fraude en droit français",
p.89).
^
En l'espèce, la prise en considération de la législation
française du contrôle des changes violerait les règles luxem
bourgeoises de la libre importation des capitaux et devises,
ces règles étant d'ordre public économique et s'opposant par
tant à la prise en considération de règles étrangères édictées
dans le même domaine.
Le moyen d'irrecevabilité de la violation de l'ordre public
français est partant à écarter comme heurtant l'ordre public
1uxembourgeo i s .
La demande étant par ailleurs régulière en la forme, elle
est recevable.
Au fond, le
Qçà)
conteste toute fuite d'infor
mations de ses services vers les autorités françaises. Il se
base sur les différents procès-verbaux établis par les agents
des douanes françaises desquels il résulterait que les décla
rations de
E.\ . concernant ses avoirs à l'étranger
seraient spontanées.
-
3 -
Le contraire ressort cependant à suffisance des pièces du
dossier. En effet, s'il semble déjà fort peu crédible que des
agents des douanes se soient présentés chez
eJ\
guldéi
par leur seul flair, 11 se dégage des dépositions faites par l
certain
, ancien employé du
ScX^X )
, attc
ché au service Informatique, devant le juge d'Instruction prèï
le tribunal de grande Instance de Nancy, au cours d'une Instri
tlon dirigée contre un autre ressortissant français ayant plac
ses avoirs au Luxembourg, que celul-cl avait accès à tous les
documents Informatiques, étant le seul à conduire l 'exploita
tion, et qu'il avait fourni aux douanes françaises des copies,
voire des originaux de documents Informatiques relatifs aux
comptes des résidents français.
Or, le banquier, détenteur d'Informations confidentielles
sur ses clients, est tenu d'un devoir de discrétion sanctionné
par la responsabilité pénale et civile. A l 'égard du client,
cette obligation est de nature contractuelle (J.-L.RIVES-LANGE
et CONTAMINE-RAYNAUD : Le secret bancaire. Précis Dalloz,
4e éd.. No.154, p.168; M.AUBERT, J.-Ph.KERNEN etH.SCHÔNLE : Le
secret bancaire suisse, Berne 1982, p.4o). Il va de sol que
le banquier a recours à des employés devant être mis au couran
de certains faits qui rentrent dans le cadre de l'obligation
de discrétion. Ces employés, en tant que confidents nécessaire
sont à leur tour tenus au secret (J.-L.RIVES-LANGE et M.CONTAM
NE-RAYNAUD, op.cit. No.155, p.171; M.AUBERT, J.-Ph.KERNEN et H
SCHONLE, op . cIt. , p.47), et la violation de l'obligation par
ceux-ci engage la responsabilité de la banque.
Pour empêcher que des fuites se produisent, le banquier est
tenu de mettre en oeuvre les précautions utiles.
En l'espèce l'organisation du service du
5ccJ.)
a
permis qu'une seule personne conduise l'exploitation du
service Informatique. Celle-ci avait accès à tous les docu
ments Informatiques, et 11 n'y avait même pas la précaution
technique élémentaire empêchant qu'une seule personne ne
puisse, sans autorisation spéciale, se procurer un listing
des numéros de compte de toute une série de clients. L'employé
Infidèle pouvait de surcroît se procurer des documents origi
naux .
L'organisation défectueuse du service a partant permis à
l'employé du
£cCà)
la violation du secret profession
nel , de sorte que cette faute engage la responsabilité de la
banque.
Cette faute a été l 'origine de la mise en oeuvre de pour
suites contre
E«)
et qui
ont abouti au paiement
de l 'amende de 6o .ooo.-francs français. Ce paiement constitue
un appauvrissement, donc un dommage qui est en relation directe
avec la violation du secret professionnel par le
éoc^J. )
.
Il y a lieu d'allouer au demandeur la contrevaleur de
ladite amende. Cette somme est à augmenter des Intérêts légaux
à
partir de la demande en justice, conformément à la demande
de
E.^
Ce dernier n'ayant pas prouvé en quoi consiste le dommage
moral qu'il allègue, 1 1 est à débouter de ce chef de la demande
P
a
r
c
e
s
mot
i f
s
:
le tribunal d ' arrondissement de et à Luxembourg, première
chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-
ment,
reço
i t
la demande en la forme;
au fond, la
d éc
l
a re partiellement fondée;
partant con d amne le
ârcJ-)
à payer à
E,]
la somme de 60. ooo .-francs français, à convertir
en francs luxembourgeois-: au taux du jour du présent jugement,
cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande er
justice jusqu'à solde;
le
c
o
n
d amn e
aux frais et dépens de l'instance
avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, avoué co,
cluant qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.