CACH02_11368 · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 811 du code de procédure civile, article 473 du code de procédure civile; CACH02_11368 · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: Jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
05/0?/4383
Audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-
neuf •
Numéro 11368 du rôle.
Entre ;
Composition:
\
Robert BENDUHN,
Monsieur
S.)
,
conseiller,président,
ouvrier d' (_.) ,demeurant
Emile PENNING,
à
[.
Jean JENTGEN,
»
conseillers,
,
appelant aux termes
Claude NICOIAY,avocat général,
d'un exploit de l'huissier
Paul RIES,greffier.
Jean-Claude Steffen d'Esch/
Alzette 'du 3-2.1989i
comparant par
Maître Jean Minden, avocat-
avoué à Luxembourg,
e t
Madame
,sans état, demeurant à
intimée aux fins du prédit exploit Steffen,
comparant par Maître Alain Gross, avocat—avoué à
Luxembourg.
La Cour ,
Attendu que statuant sur l'appel relevé par
G^
contre une ordonnance de référé rendue le 27 janvier
1986 et condamnant son époux
S^
à lui payer
durant l'instance en divorce,entre autres,une pension alimen
taire mensuelle de 29.000 francs par mois,la Cour d'appel,
a,par arrêt rendu le 20 octobre 1986,condamné s!^
à
payer à G^
durant la procédure en divorce une pension ali
mentaire de 90.000.- francs à partir du 9 janvier 1986; que
pour statuer ainsi sur le taux de la pension alimentaire,la
Cour d'appel a reteni^que l'épouse était à l'époque^ âgée de
55 a-Dis et mariée depuis plus de 53 ans et qu'elle n'avait
jamais exercé de profession rémunérée, mais s'était occupée
de l'éducation de ses enfants,actuellement majeurs; que la
Cour a dit que G^
avait droit au rang social et au train
de vie antérieur à la demande en divorce et qu'elle n'avait
aucune chance de trouver un emploi correspondant à son rang
social; que compte tenu des facultés de S.^
(salaire net
de 61.000 francs après déduction du loyer pour le logement
de service) et des besoins de G^
et de son train de vie
antérieur,le secours alimentaire à prester par
à
son épouse a été fixé à 50*000 francs par mois, à partir du
9 janvier 1986;
Attendu que statuant sur l'appel relevé par
contre une ordonnance de référé rendue le 29 juin
1987 et déclarant irrecevable sa demande en décharge de la
condamnation à payer à G.)
une pension alimentaire de
30.000 francs par mois,alors qu*il serait établi que G.)
vit en concubinage avec un autre homme,la Cour d'appel a
par arrêt rendu le 18 janvier 1988 confirmé l'ordonnance en
treprise et notamment les motifs du premier juge qui avait
dit qu'à défaut de preuve ou d'offre de preuve de la part de
S ^
que son épouse vit en communauté de vie avec un
dénommé
,demeurant à
(...^
»
de sorte qu'elle ne se trouverait plus dans le besoin,le sou
tènement de 8?^
resterait a l'état de pure allégation
et ne constituerait partant pas de fait nouveau par rapport
à l'arrêt précité du 20 octobre 1986;
Attendu que S
a assigné G^
le 21 octobre
1988 devant le juge des référés du tribunal d'arrondissement
de Luxembourg pour se voir décharger avec effet au 1er janvier
1987 de la pension alimentaire à payer à G^
,en soutenant
qu'il vient d'obtenir la preuve que depuis la fin de l'année
1986 G^
entretient une liaison avec le nommé
avec lequel elle vit en communauté dans un luxueux bungalow
à
;que le train de vie mené depuis lors par l'épouse
dépasse largement celui que le demandeur s))
pouvait
lui offrir par son travail,de sorte que dans les conditions
données la pension alimentaire ne se justifie plus; que statu-^
ant sur cette demande,le juge des référés l'a declaree irrece
vable par ordonnance du 25 décembre 1988,au motif qu'une
circonstance nouvelle n'est pas constituée par un fait
existant mais inconnu du premier juge,mais qu'il faut au con
traire que la situation de fait ou de droit qui existait au
moment de la première décision ait changé depuis et qu'en
l'espèce il n'y a pas de circonstance nouvelle par rapport
à l'arrêt de la Cour d'appel du 18 janvier 1988;
Attendu que ladite ordonnance a été régulièrement entre
prise par l'appel de S-^
du 5 février 1989; Q.ue cet
appel tend à décharger
du paiement de la pension
alimentaire avec effet au 1er janvier 1987; que l'appelant
soutient que la circonstance nouvelle est constituée par la
preuve de la cohabitation et d^a liaison de G^
avec
,ces faits ayant été mensongèrement niés par G^
devant la Cour d'appel qui s'est prononcée par arrêt du 18
janvier 1988; que cette circonstance nouvelle doit d'ailleurs
exister par rapport à l'arrêt du 20 octobre 1986 qui a fixe le
secours alimentaire mensuel à prester par
à 50.000
francs ;
Attendu que l'intimée
tout en concluant en ordre
principal à la confirmation de l'ordonnance entreprise fait
plaider que la demande en décharge de
ne saurait
rétroagir au delà de l'assignation en référé du 21 octobre
1988; qu'en cas de réformation de l'ordonnance a quo sur la
fin de non-recevoir retenue par le premier juge, l'intimée
qui conteste être entretenue finan^cièrement par c!) ,conclut
au renvoi du litige devant le Juge de première instance,
le fond du litige n'étant pas actuellement instruit à suffi
sance de droit ;
Attendu que la demande de
,qualifiée par lui
de demande en décharge,s'analyse pour ce qui concerne la pé
riode antérieure à l'assignation en Justice en réalité en une
demande en répétition d'aliments indûment payés à
; que
cette demande en répétition excède les pouvoirs du Juge des
référés et rentre dans ceux du tribunal civil d'arrondisse
ment, de sorte que pour la période susvisée la demande de
est à déclarer irrecevable; que sous ce point de
vue le Juge des référés ne peut dès lors trancher que pour
1'avenir,c.à d. à partir de la demande en suppression de la
charge alimentaire ;
Attendu qu'il a été dit ci-avant que l'arrêt de la Cour
d'appel du 20 octobre 1986 a fixé le secours à prester par
à 50.000 francs par mois,pour les motifs exposés
au premier alinéa du présent arrêt; que ledit arrêt n'a nulle
ment statué sur la circonstance relevée postérieurement par
S.^
^que G.)
serait entièrement entretenue par
;
que cette circonstance a été relevée dans le cadre de l'arrêt
de la Cour d'appel du 18 Janvier 1988 qui a néanmoins déclaré
la demande en décharge irrecevable pour le motif que la cir
constance susvisée n'était ni prouvée,ni offerte en preuve;
Attendu qu'il en ressort que cette circonstance, à la
supposer établie ,constitue un élément nouveau par rapport à
l'arrêt du 20 octobre 1986 qui a fixé l'obligation alimentaire
de S.")
et non pas par rapport à celui du 18 Janvier 1988
qui a débouté
en fait, au motif que la circonstance
n'était pas établie, et ceci au regard de la disposition dfe
l'article 811 du code de procédure civile qui dispose que l'or
donnance de référé n'a pas,au principal,1'autorités de la chose
Jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé
qu'en cas de circonstances nouvelles;
Attendu qu'il estjde Jurisprudence que les décisions de
référé,bien que dépourvues d'autorité de chose Jugée quant
au fond,n'en sont pas moins de véritables Jugements et sont
investies de l'autorité de chose Jugée sur le provisoire
en ce sens que seules des circonstances nouvelles permettent
de les rapporter ou de les modifier et que le Juge des référés
n'est lié par ses précédentes ordonnances que dans la mesure
où il n'est intervenu soit dans la position des parties, soit
dans les faits de la cause,aucun changement(Cour d'appel,15
Juin 1987,Ru.
c/ Adm. comm. de Dalheim,no 9557 du rôle,et
les références y citées); que plus particulièrement en matière
de pension alimentaire,1e Juge des référés ne statue qu'en
l'état et peut modifier ou supprimer la pension qu'il avait
accordée,si la situation du créancier ou celle du débiteur
ont changé(Cour d'appel,8 février 1988,Ra.
oj Ne. ,no
10048 du rôle);
Attendu qu'il résulte de l'enquête de divorce du 6
octobre 1988 et plus précisément de la dépositiion du témoin
que depuis fin 1986
cohabite avec C.)
dans la demeure de celui-ci à
; qne ce fait, posté
rieur à l'arrêt de la Cour d'appel du 20 octobre 1986,con
stitue une situation nouvelle en ce qui concerne
et
susceptible ,1e cas échéant, d'influer sur la notion de besoin
du créancier d'aliments, de sorte qu'il s'agit d'une circon
stance nouvelle au sens de la disposition précitée de l'arti
cle 811 du code de procédure civile,rendant recevable de la
part du débiteur d'aliments une demande en révision de la pen
sion alimentaire fixée antérieurement par voie de Justice; que
le premier Juge a dit dès lors à tort qu'il s'agissait en
l'occurrence d'un fait existant,mais inconnu du premier Juge
(c.à d. en l'occurrence de la Cour d'appel),alors cependant
que la circonstance nouvelle n'est née que deux mois après
la décision Judiciaire; qu'il y a dès lors lieu de dire, par
réformation de l'ordonnance entreprise, que la demande de
s!)
est recevable;
Attendu que l'ordonnance entreprise,étant à infirmer
dans la mesure où elle a statué sur une exception qui a mis
fin à 1'instance^est en principe susceptible d'évocation au
regard de la disposition de l'article 473 du code de procédure
civile; que c'est cependant à bon droit que l'intimée conclut
au renvoi du litige devant le premier Juge,la cause n'étant
pas en état de recevoir une solution définitive, alors qu'il
y a lieu à instruction sur le point de savoir si la cohabita
tion de G.)
avec C.)
a entraîné l'entretien de G^
par C.^
, à tel point que celle-ci ne serait plus dans le
besoin,fait qui est contesté cependant par G-)
;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel,deuxième chambre(Siégeant en matière^
d'appel de référé,statuant contradictoirement et le Mxnxstere
public entendu en ses conclusions;
dit l'appel recevable et fondé;
réformant: dit que la demande de
S.)
en^
suppression de son obligation alimentaire est recevable,mais
seulement pour la période postérieure à l'assignation en
référé du 21 octobre 1988;
renvoie le litige devant le tribunal d'arrondissement,
siégeant en matière de référé,autrement composé;
réserve les frais.