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CACH02_11368 Généré par l'IA

CACH02_11368 · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé

Numéro de cause CACH02_11368
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 811 du code de procédure civile, article 473 du code de procédure civile; CACH02_11368 · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: Jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé

Mots-clés

Généré par l'IA
article 811 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 811 du code de procédure civile
l'article 811 du code de procédure civile qui dispose que l'or
article 473 du code de procédure civile
regard de la disposition de l'article 473 du code de procédure

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Texte complet

05/0?/4383

Audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-

neuf •

Numéro 11368 du rôle.

Entre ;

Composition:

\

Robert BENDUHN,

Monsieur

S.)

,

conseiller,président,

ouvrier d' (_.) ,demeurant

Emile PENNING,

à

[.

Jean JENTGEN,

»

conseillers,

,

appelant aux termes

Claude NICOIAY,avocat général,

d'un exploit de l'huissier

Paul RIES,greffier.

Jean-Claude Steffen d'Esch/

Alzette 'du 3-2.1989i

comparant par

Maître Jean Minden, avocat-

avoué à Luxembourg,

e t

Madame

,sans état, demeurant à

intimée aux fins du prédit exploit Steffen,

comparant par Maître Alain Gross, avocat—avoué à

Luxembourg.

La Cour ,

Attendu que statuant sur l'appel relevé par

G^

contre une ordonnance de référé rendue le 27 janvier

1986 et condamnant son époux

S^

à lui payer

durant l'instance en divorce,entre autres,une pension alimen

taire mensuelle de 29.000 francs par mois,la Cour d'appel,

a,par arrêt rendu le 20 octobre 1986,condamné s!^

à

payer à G^

durant la procédure en divorce une pension ali

mentaire de 90.000.- francs à partir du 9 janvier 1986; que

pour statuer ainsi sur le taux de la pension alimentaire,la

Cour d'appel a reteni^que l'épouse était à l'époque^ âgée de

55 a-Dis et mariée depuis plus de 53 ans et qu'elle n'avait

jamais exercé de profession rémunérée, mais s'était occupée

de l'éducation de ses enfants,actuellement majeurs; que la

Cour a dit que G^

avait droit au rang social et au train

de vie antérieur à la demande en divorce et qu'elle n'avait

aucune chance de trouver un emploi correspondant à son rang

social; que compte tenu des facultés de S.^

(salaire net

de 61.000 francs après déduction du loyer pour le logement

de service) et des besoins de G^

et de son train de vie

antérieur,le secours alimentaire à prester par

à

son épouse a été fixé à 50*000 francs par mois, à partir du

9 janvier 1986;

Attendu que statuant sur l'appel relevé par

contre une ordonnance de référé rendue le 29 juin

1987 et déclarant irrecevable sa demande en décharge de la

condamnation à payer à G.)

une pension alimentaire de

30.000 francs par mois,alors qu*il serait établi que G.)

vit en concubinage avec un autre homme,la Cour d'appel a

par arrêt rendu le 18 janvier 1988 confirmé l'ordonnance en

treprise et notamment les motifs du premier juge qui avait

dit qu'à défaut de preuve ou d'offre de preuve de la part de

S ^

que son épouse vit en communauté de vie avec un

dénommé

,demeurant à

(...^

»

de sorte qu'elle ne se trouverait plus dans le besoin,le sou

tènement de 8?^

resterait a l'état de pure allégation

et ne constituerait partant pas de fait nouveau par rapport

à l'arrêt précité du 20 octobre 1986;

Attendu que S

a assigné G^

le 21 octobre

1988 devant le juge des référés du tribunal d'arrondissement

de Luxembourg pour se voir décharger avec effet au 1er janvier

1987 de la pension alimentaire à payer à G^

,en soutenant

qu'il vient d'obtenir la preuve que depuis la fin de l'année

1986 G^

entretient une liaison avec le nommé

avec lequel elle vit en communauté dans un luxueux bungalow

à

;que le train de vie mené depuis lors par l'épouse

dépasse largement celui que le demandeur s))

pouvait

lui offrir par son travail,de sorte que dans les conditions

données la pension alimentaire ne se justifie plus; que statu-^

ant sur cette demande,le juge des référés l'a declaree irrece

vable par ordonnance du 25 décembre 1988,au motif qu'une

circonstance nouvelle n'est pas constituée par un fait

existant mais inconnu du premier juge,mais qu'il faut au con

traire que la situation de fait ou de droit qui existait au

moment de la première décision ait changé depuis et qu'en

l'espèce il n'y a pas de circonstance nouvelle par rapport

à l'arrêt de la Cour d'appel du 18 janvier 1988;

Attendu que ladite ordonnance a été régulièrement entre

prise par l'appel de S-^

du 5 février 1989; Q.ue cet

appel tend à décharger

du paiement de la pension

alimentaire avec effet au 1er janvier 1987; que l'appelant

soutient que la circonstance nouvelle est constituée par la

preuve de la cohabitation et d^a liaison de G^

avec

,ces faits ayant été mensongèrement niés par G^

devant la Cour d'appel qui s'est prononcée par arrêt du 18

janvier 1988; que cette circonstance nouvelle doit d'ailleurs

exister par rapport à l'arrêt du 20 octobre 1986 qui a fixe le

secours alimentaire mensuel à prester par

à 50.000

francs ;

Attendu que l'intimée

tout en concluant en ordre

principal à la confirmation de l'ordonnance entreprise fait

plaider que la demande en décharge de

ne saurait

rétroagir au delà de l'assignation en référé du 21 octobre

1988; qu'en cas de réformation de l'ordonnance a quo sur la

fin de non-recevoir retenue par le premier juge, l'intimée

qui conteste être entretenue finan^cièrement par c!) ,conclut

au renvoi du litige devant le Juge de première instance,

le fond du litige n'étant pas actuellement instruit à suffi

sance de droit ;

Attendu que la demande de

,qualifiée par lui

de demande en décharge,s'analyse pour ce qui concerne la pé

riode antérieure à l'assignation en Justice en réalité en une

demande en répétition d'aliments indûment payés à

; que

cette demande en répétition excède les pouvoirs du Juge des

référés et rentre dans ceux du tribunal civil d'arrondisse

ment, de sorte que pour la période susvisée la demande de

est à déclarer irrecevable; que sous ce point de

vue le Juge des référés ne peut dès lors trancher que pour

1'avenir,c.à d. à partir de la demande en suppression de la

charge alimentaire ;

Attendu qu'il a été dit ci-avant que l'arrêt de la Cour

d'appel du 20 octobre 1986 a fixé le secours à prester par

à 50.000 francs par mois,pour les motifs exposés

au premier alinéa du présent arrêt; que ledit arrêt n'a nulle

ment statué sur la circonstance relevée postérieurement par

S.^

^que G.)

serait entièrement entretenue par

;

que cette circonstance a été relevée dans le cadre de l'arrêt

de la Cour d'appel du 18 Janvier 1988 qui a néanmoins déclaré

la demande en décharge irrecevable pour le motif que la cir

constance susvisée n'était ni prouvée,ni offerte en preuve;

Attendu qu'il en ressort que cette circonstance, à la

supposer établie ,constitue un élément nouveau par rapport à

l'arrêt du 20 octobre 1986 qui a fixé l'obligation alimentaire

de S.")

et non pas par rapport à celui du 18 Janvier 1988

qui a débouté

en fait, au motif que la circonstance

n'était pas établie, et ceci au regard de la disposition dfe

l'article 811 du code de procédure civile qui dispose que l'or

donnance de référé n'a pas,au principal,1'autorités de la chose

Jugée et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé

qu'en cas de circonstances nouvelles;

Attendu qu'il estjde Jurisprudence que les décisions de

référé,bien que dépourvues d'autorité de chose Jugée quant

au fond,n'en sont pas moins de véritables Jugements et sont

investies de l'autorité de chose Jugée sur le provisoire

en ce sens que seules des circonstances nouvelles permettent

de les rapporter ou de les modifier et que le Juge des référés

n'est lié par ses précédentes ordonnances que dans la mesure

où il n'est intervenu soit dans la position des parties, soit

dans les faits de la cause,aucun changement(Cour d'appel,15

Juin 1987,Ru.

c/ Adm. comm. de Dalheim,no 9557 du rôle,et

les références y citées); que plus particulièrement en matière

de pension alimentaire,1e Juge des référés ne statue qu'en

l'état et peut modifier ou supprimer la pension qu'il avait

accordée,si la situation du créancier ou celle du débiteur

ont changé(Cour d'appel,8 février 1988,Ra.

oj Ne. ,no

10048 du rôle);

Attendu qu'il résulte de l'enquête de divorce du 6

octobre 1988 et plus précisément de la dépositiion du témoin

que depuis fin 1986

cohabite avec C.)

dans la demeure de celui-ci à

; qne ce fait, posté

rieur à l'arrêt de la Cour d'appel du 20 octobre 1986,con

stitue une situation nouvelle en ce qui concerne

et

susceptible ,1e cas échéant, d'influer sur la notion de besoin

du créancier d'aliments, de sorte qu'il s'agit d'une circon

stance nouvelle au sens de la disposition précitée de l'arti

cle 811 du code de procédure civile,rendant recevable de la

part du débiteur d'aliments une demande en révision de la pen

sion alimentaire fixée antérieurement par voie de Justice; que

le premier Juge a dit dès lors à tort qu'il s'agissait en

l'occurrence d'un fait existant,mais inconnu du premier Juge

(c.à d. en l'occurrence de la Cour d'appel),alors cependant

que la circonstance nouvelle n'est née que deux mois après

la décision Judiciaire; qu'il y a dès lors lieu de dire, par

réformation de l'ordonnance entreprise, que la demande de

s!)

est recevable;

Attendu que l'ordonnance entreprise,étant à infirmer

dans la mesure où elle a statué sur une exception qui a mis

fin à 1'instance^est en principe susceptible d'évocation au

regard de la disposition de l'article 473 du code de procédure

civile; que c'est cependant à bon droit que l'intimée conclut

au renvoi du litige devant le premier Juge,la cause n'étant

pas en état de recevoir une solution définitive, alors qu'il

y a lieu à instruction sur le point de savoir si la cohabita

tion de G.)

avec C.)

a entraîné l'entretien de G^

par C.^

, à tel point que celle-ci ne serait plus dans le

besoin,fait qui est contesté cependant par G-)

;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel,deuxième chambre(Siégeant en matière^

d'appel de référé,statuant contradictoirement et le Mxnxstere

public entendu en ses conclusions;

dit l'appel recevable et fondé;

réformant: dit que la demande de

S.)

en^

suppression de son obligation alimentaire est recevable,mais

seulement pour la période postérieure à l'assignation en

référé du 21 octobre 1988;

renvoie le litige devant le tribunal d'arrondissement,

siégeant en matière de référé,autrement composé;

réserve les frais.