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CA5_166 Généré par l'IA

Court of Appeal allows civil appeal, increasing widow's compensation by correcting calculation errors regarding lost income and liability sharing.

Numéro de cause CA5_166
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the civil appeal against a lower court judgment awarding damages for a traffic accident resulting in death. The lower court had undercompensated the widow by failing to fully account for her lost income and by incorrectly applying the liability split between the parties. The appellate court ordered a recalculation of the damages based on the wife's hypothetical lost earnings and the established 25% liability of the defendant, resulting in a significantly higher award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et suivants du code civil; La réparation intégrale du dommage exige que la cour corrige les erreurs de calcul relatives à la perte de revenus et au partage des responsabilités pour déterminer la juste indemnisation de la survivante.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal traffic accident lost income liability sharing widow compensation damages calculation correction of judgment calcul de la rente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et suivants du code civil
articles 1382 et suivants du code civil.
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application de l'article 211 dû code d'instruction
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Texte complet

••'Arr,êt î'o 166/89 V

^"•4u 27 juin 1989.

2^ I 6 I

^

La Cour d'appeldu Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en

son audience publique du vingt-sept juin mi] neuf cent

quatre-vingt-neuf l'arrêt oui suit dans la cause

entre :

, sans état, veuve de

demeurant à

demanderesse au civil, appelante ;

D

e t :

, chauffeur, né le

/Portugal, demeurant à (...^

défendeur au civil, appelant ;

F a i t

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance

de droit:

I)

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal correc

tionnel de Luxembourg le 8 janvier 1986 sous le numéro 51/86

dans une affaire introduite par le ministère public contre

D.'^

du chef d'un accident de circulation avec

homicide involontaire -et lésions corporelles involontaires

survenu le 4 juillet 1984, en présence des parties civiles

s)

,

BZl)

et

h!) , jugement dont

le dispositif est conçu comme suit:

II)

d'un jugement rendu contradictcirement par le tribunal

correctionnel de Luxembourg le premier juillet 1988 sou£

le numéro 11^1/88, statuant sur la demande civile, de

3^

, veuve de

, contre

, jugement dont le dispositif est conçu

comme suit:

De ce Jugement, appel fut relevé le premier août 1988 par

le mandataire de

et le 3 août 1988 par le mandataire

de D^

En vertu de ces appels et par citation du 28 avril 1989,

les parties furent requises de comparaître à l'audience

publique du 23 mai 1989 devant la Cour d'appel, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience,les débats eurent lieu comme suit:

Maître Edmond LORANG développa les moyens d'appel de la

demanderesse au civil

Maître Jean-Joseph V/OLTER développa les moyens d'appel du

défendeur au civil d!^

Monsieur l'avocat général Pierre oCHMIT, assumant les fonc

tions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L'affaire fut remise à l'audience publique du 26 mai 1989,

lors de laquelle Maître Jean-Joseph vvGL'TER versa une note de

plaidoiries.

LA

COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce Jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt

qui suit:

,

©I*

/s

Par déclarations des 1

et 3 août 1988 au greffe du tri

bunal d'arrondissement de Lu^cembourg, les demanderesse et

défendeur au civil ont régulièrement relevé appel d'un Juge-

er

ment correctionnel du 1

Juillet 1988 dont le dispositif

est reproduit aux qualités du présent arrêt.

I) De la détermination du préjudice formant l'assiette des

droits récursoires de l'E.Y.I.

Les premiers Juges sont d'avis qu'en vue d'éviter un enrichis

sement sans cause de la réclamante, il faudrait déduire du

salaire promérité par son époux décédé en plus des besoins

personnels du mari la rente de veuve versée par l'E.V.I.

Dans le cas contraire, il y aurait violation du principe de

la réparation intégrale du dommage causé consacré par les

articles 1382 et suivants du code civil.

Four cependant ne pas mettre la survivante dans une situation

moins favorable que celle ayant existé avant l'accident, la

Juridiction inférieure concède devoir ajouter après les pré

dites soustractions le capital de couverture de la moitié de

la pension.

La Cour ne pourra accéder à l'incohérence de ce système qui,

en effet, après avoir fixé l'étendue des pertes subies,ferait

supporter en outre au tiers responsable la réserve actuarielle

d'une prestation sociale au motif que ce montant ne pourrait

être récupéré sur les dommages-intérêts résultant de la diffé

rence entre le soutien financier antérieur et la rente actuell

Le supposé argument d'équité ne fournit pas de base légale à

une condamnation.

L'erreur du tribunal d'arrondissement consiste à méconnaître

le mécanisme de la cession légale institué par l'article 237

,

©r

du code des assurances sociales dont 1'alinéa 1

est conçu

comme suit:

" 3i celui à qui compète une pension en vertu du

présent

livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation

du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès

fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des

dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente

passera à l'établissement d'assurance Jusqu'à concurrence du

capital de couverture de la moitié de la rente."

Il se dégage de l'économie de ce texte que le recours de

l'organisme social doit pouvoir s'opérer sur l'ensemble des

indemnités en relation avec les rémunérations du travail

assuré qui viennent à manquer à la partie lésée et pour les

quelles elle doit être dédommagée d'après le droit commun

tout comme s'il n'y avait pas eu d'affiliation.

L'amputation d'une fraction de cette masse d'exercice, telle

qii'elle a été effectuée par les premiers Juges constitue une

violation de la notion de la cessio legis, alors qu'elle

revient à enlever au cessionnaire une partie des droits qui

précisément lui sont légalement transférés.

II) De la totalisation des pertes de salaire de .juillet

1984 à septembre 1986.

Le défendeur au civil fait grief aux experts ainsi qu'au

jugement entrepris d'avoir additionné pour la période susindi-

quée les salaires eue B?)

aurait gagné auprès de la société

v5cc<) au lieu de les capitaliser pour tenir compte du risQue

de décès entre les deux dates.

La jurisprudence luxembourgeoise suivie par les premiers

juges s'est fixée sur la méthode de la totalisation des

pertes de revenu jusqu'à un jour proche de la décision

(Cour 12.1.1982, V/i.

c/ So,

, CNAîiO et S.V.I.;

Cour 20.6.1979, Bl»

c/Ba. ; Cour 29.3.1984, Pe.

c/De»

).

Cette technique se justifie par des arguments relevant tant

de l'équité que de la solution pratique. En effet la proba

bilité très faible d'un décès théorique de

dans les

deux ans situés entre l'accident et le dépôt du rapport n'est

pas en juste proportion avéc la certitude du surcroît de perte

émanant des augmentations des appointements réalisés dans le

secteur industriel où la victime était engagée.

III) Bu salaire de référence.

Les impôts ne sont pas à déduire des mensualités à capita

liser étant donné que les retenues sur rémunérations, qui

ne sont que des avances sur la dette fiscale grevant l'en

semble des revenus du contribuable, font partie intégrante

des ressources de la victime dont la perte est à réparer

par le tiers responsable (Cour 19 novembre 1979,

P»

B•

c/Ma o

).

11 en est de même des cotisations sociales à charge du salarié.

Cette part de la rétribution constitue un gain qui, s'il

n'est pas versé directement entre les mains du titulaire, est

néanmoins affecté par la loi à un fonds de sécurité sociale

pour assurer au jour de l'échéance la pension du bénéficiaire;

les cotisations en question sont un revenu à jouissance diffé

rée (

réf. Cass. belge lo juin 1968; revue générale des

assurances et des responsabilités l97o, 8365)-

IV) De la durée théorique de la vie lucrative de 3^

C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte

que le tribunal d'arrondissement a suivi l'expert ayant fixé

à 65 ans le départ fictif de

de la vie professionnelle.

En effet, le considérant eue la mesure économique rendant

la préretraite obligatoire ne serait que provisoire s'est

confirmé dans la réalité à savoir que le régime de la rési

liation de jure du contrat de louage de services des tra

vailleurs de la sidérurgie remplissant les conditions pour

bénéficier d'une indemnité d'attente introduit le 27 décembre

1977 sur base de la loi habilitante du 2^ décembre 1977 a

été remplacé par un système facultatif d'entrée en pension

anticipée institué par règlement grand-ducal du 5 mars 198o.

11 y a également lieu de redresser, comme l'ont signalé les

premiers juges, 1'agc qu'aurait eu la victime le 1®^ octobre

1986, c'est-à-dire 55 nns et lo mois au lieu de 56 ans et

5 mois, sa date de naissance étant le

. De

ce fait, le facteur de capitalisation de la perte mensuelle

jusqu'à 65 ans est de 7>2o, ce qui fait la somme de 65.ooo x

12 X 7,2o = 5.616.000.- francs.

V) Des intérêts.

La demanderesse au civil fait grief à la décision attaquée de

ne pas lui avoir accordé sur les montants dus pour la période

précédant le dépôt du rapport d'expertise des intérêts compen

satoires au motif que la totalisation des pertes de revenu a

tenu compte de la dépréciation monétaire.

L'agio peut être alloué sur des indemnités, même si celles-

ci ont déjà été réévaluées pour parer au renchérissement

du coût de la vie, alors qu'il n'a pas pour objet de neutra

liser la diminution du pouvoir d'achat, mais de réparer le

préjudice résultant du retard apporté à l'indemnisation;

il incombe au juge d'en déterminer le taux et le point de

départ (Cour 5o.5.l989) Bl,

c/Ba, ).

La Cour estime approprié un pourcentage de 7,3 % l'an sur

l'ensemble de la dette échelonnée à partir du jour du sinistre

jusqu'au prononcé du présent arrêt, les intérêts moratoires

devant courir dans la suite jusqu'à solde.

VI) Des montants alloués par les -premiers ,iup^es.

Tout en renvoyant l'affaire devant l'expert avec la mission

de recalculer et de réactualiser la perte de revenu de la

veuve du chef du décès de son mari, le tribunal d'arrondisse

ment a d'ores et déjà condamné

à

payer à s!)

la somme et les intérêts de 525.351-- francs.

Ce faisant il n'a pas tenu compte du partage des responsabi

lités admis par Jugement interlocutoire du 8 Janvier 1986

laissant à B?)

les 5/^ des fautes à l'origine de l'accident

routier.

11 suit des développements qui précèdent que la décision en-'

treprise est à réformer en bloc et il échet de vider la

demande en discussion sur base des données fournies par le

rapport d'expertise tout en redressant l'erreur matérielle

concernant l'âge du mari, ce qui entraîne les rectifications

suivantes :

La perte de revenu de la veuve du chef de son mari Jusqu'à

l'âge fictif de la retraite s'établit comme suit:

Période Juillet 198^ - septembre 1986:

1.582.312.- francs

Capitalisation à partir du 1

octobre

1986 Jusqu'à 65 ans:

5«616.000.- francs

7.198.312.- francs;

Après déduction du tiers absorbé par les besoins personnels

du mari :

7.198.312 X 2/3 = 4-.798.87^.- francs;

Application du partage des responsabilités:

4.798.87^ X 1/4 = 1.199.718.- francs.

La différence entre ce montant et celui calculé pour l'ensemble

de vie active hypothétique de b") ( 1.159.419.- ) étant

de 40.299.- francs, l'indemnité globale de la demanderesse

est à augmenter de ce chiffre ce qui fait: 912.645 + 4o.299 =

952.944.- francs, dont il y a lieu de déduire les deux pro

visions de loo.ooo.- et 5oo.ooo.- francs payées respective

ment les 23 mars 1986 et lo décembre 19871 le solde s'établis

sant dès lors à 352.944.- francs.

La partiè civile a renoncé à l'actualisation des chiffres

au Jour du présent arrêt.

^

r

ces

motifs ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant sur les conclusions prises con-

tradictoirement par les parties j

compris le réquisitoire

du ministère public,

reçoit les appels en la forme;

dit fondé celui interjeté par 3.)

;

condamne

D.)

à payer à

S?)

la somme de trois cent cinquante-deux mille neuf cent qua

rante-quatre (552.944.-) francs avec les intérêts à 7,5 %

l'an sur les montants de 952.944.- francs à partir du 4

Juillet 1984 Jusqu'au 25 mars 1986, de 852.944.- francs à

partir du 24 mars 1986 Jusqu'au le décembre 1987, de 552.944.

francs à partir du 11 décembre 1987 Jusqu'au Jour du présent

arrêt et les intérêts moratoires au taux légal à partir du

28 Juin 1989 Jusqu'à solde;

impose au défendeur les dépens de la partie civile ainsi

que les frais exposés par le ministère public tant devant le

tribunal d'arrondissement que devant la Cour, ceux restant

à liquider étant de 4o9." francs;

dit

3^

personnellement tenue envers l'Etat du paie

ment de ces derniers frais, sauf son recours contre

qui devra les supporter en définitive.

Par application de l'article 211 dû code d'instruction

criminelle.

Ainsi fait. Jugé et prononcé en audience publique par la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Hoger PUTZ, président de chambre, Guy REILAITD, premier con

seiller, Marc 3CHLUiTG3, conseiller, Claude NICOLAY, avocat

général, Edmond BRTJCK3, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent arrêt.