Court of Appeal allows civil appeal, increasing widow's compensation by correcting calculation errors regarding lost income and liability sharing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the civil appeal against a lower court judgment awarding damages for a traffic accident resulting in death. The lower court had undercompensated the widow by failing to fully account for her lost income and by incorrectly applying the liability split between the parties. The appellate court ordered a recalculation of the damages based on the wife's hypothetical lost earnings and the established 25% liability of the defendant, resulting in a significantly higher award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du code civil; La réparation intégrale du dommage exige que la cour corrige les erreurs de calcul relatives à la perte de revenus et au partage des responsabilités pour déterminer la juste indemnisation de la survivante.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
••'Arr,êt î'o 166/89 V
^"•4u 27 juin 1989.
2^ I 6 I
^
La Cour d'appeldu Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en
son audience publique du vingt-sept juin mi] neuf cent
quatre-vingt-neuf l'arrêt oui suit dans la cause
entre :
, sans état, veuve de
demeurant à
demanderesse au civil, appelante ;
D
e t :
, chauffeur, né le
/Portugal, demeurant à (...^
défendeur au civil, appelant ;
F a i t
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance
de droit:
I)
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal correc
tionnel de Luxembourg le 8 janvier 1986 sous le numéro 51/86
dans une affaire introduite par le ministère public contre
D.'^
du chef d'un accident de circulation avec
homicide involontaire -et lésions corporelles involontaires
survenu le 4 juillet 1984, en présence des parties civiles
s)
,
BZl)
et
h!) , jugement dont
le dispositif est conçu comme suit:
II)
d'un jugement rendu contradictcirement par le tribunal
correctionnel de Luxembourg le premier juillet 1988 sou£
le numéro 11^1/88, statuant sur la demande civile, de
3^
, veuve de
, contre
, jugement dont le dispositif est conçu
comme suit:
De ce Jugement, appel fut relevé le premier août 1988 par
le mandataire de
et le 3 août 1988 par le mandataire
de D^
En vertu de ces appels et par citation du 28 avril 1989,
les parties furent requises de comparaître à l'audience
publique du 23 mai 1989 devant la Cour d'appel, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette audience,les débats eurent lieu comme suit:
Maître Edmond LORANG développa les moyens d'appel de la
demanderesse au civil
Maître Jean-Joseph V/OLTER développa les moyens d'appel du
défendeur au civil d!^
Monsieur l'avocat général Pierre oCHMIT, assumant les fonc
tions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L'affaire fut remise à l'audience publique du 26 mai 1989,
lors de laquelle Maître Jean-Joseph vvGL'TER versa une note de
plaidoiries.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce Jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt
qui suit:
,
©I*
/s
Par déclarations des 1
et 3 août 1988 au greffe du tri
bunal d'arrondissement de Lu^cembourg, les demanderesse et
défendeur au civil ont régulièrement relevé appel d'un Juge-
er
ment correctionnel du 1
Juillet 1988 dont le dispositif
est reproduit aux qualités du présent arrêt.
I) De la détermination du préjudice formant l'assiette des
droits récursoires de l'E.Y.I.
Les premiers Juges sont d'avis qu'en vue d'éviter un enrichis
sement sans cause de la réclamante, il faudrait déduire du
salaire promérité par son époux décédé en plus des besoins
personnels du mari la rente de veuve versée par l'E.V.I.
Dans le cas contraire, il y aurait violation du principe de
la réparation intégrale du dommage causé consacré par les
articles 1382 et suivants du code civil.
Four cependant ne pas mettre la survivante dans une situation
moins favorable que celle ayant existé avant l'accident, la
Juridiction inférieure concède devoir ajouter après les pré
dites soustractions le capital de couverture de la moitié de
la pension.
La Cour ne pourra accéder à l'incohérence de ce système qui,
en effet, après avoir fixé l'étendue des pertes subies,ferait
supporter en outre au tiers responsable la réserve actuarielle
d'une prestation sociale au motif que ce montant ne pourrait
être récupéré sur les dommages-intérêts résultant de la diffé
rence entre le soutien financier antérieur et la rente actuell
Le supposé argument d'équité ne fournit pas de base légale à
une condamnation.
L'erreur du tribunal d'arrondissement consiste à méconnaître
le mécanisme de la cession légale institué par l'article 237
,
©r
du code des assurances sociales dont 1'alinéa 1
est conçu
comme suit:
" 3i celui à qui compète une pension en vertu du
présent
livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation
du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès
fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des
dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente
passera à l'établissement d'assurance Jusqu'à concurrence du
capital de couverture de la moitié de la rente."
Il se dégage de l'économie de ce texte que le recours de
l'organisme social doit pouvoir s'opérer sur l'ensemble des
indemnités en relation avec les rémunérations du travail
assuré qui viennent à manquer à la partie lésée et pour les
quelles elle doit être dédommagée d'après le droit commun
tout comme s'il n'y avait pas eu d'affiliation.
L'amputation d'une fraction de cette masse d'exercice, telle
qii'elle a été effectuée par les premiers Juges constitue une
violation de la notion de la cessio legis, alors qu'elle
revient à enlever au cessionnaire une partie des droits qui
précisément lui sont légalement transférés.
II) De la totalisation des pertes de salaire de .juillet
1984 à septembre 1986.
Le défendeur au civil fait grief aux experts ainsi qu'au
jugement entrepris d'avoir additionné pour la période susindi-
quée les salaires eue B?)
aurait gagné auprès de la société
v5cc<) au lieu de les capitaliser pour tenir compte du risQue
de décès entre les deux dates.
La jurisprudence luxembourgeoise suivie par les premiers
juges s'est fixée sur la méthode de la totalisation des
pertes de revenu jusqu'à un jour proche de la décision
(Cour 12.1.1982, V/i.
c/ So,
, CNAîiO et S.V.I.;
Cour 20.6.1979, Bl»
c/Ba. ; Cour 29.3.1984, Pe.
c/De»
).
Cette technique se justifie par des arguments relevant tant
de l'équité que de la solution pratique. En effet la proba
bilité très faible d'un décès théorique de
dans les
deux ans situés entre l'accident et le dépôt du rapport n'est
pas en juste proportion avéc la certitude du surcroît de perte
émanant des augmentations des appointements réalisés dans le
secteur industriel où la victime était engagée.
III) Bu salaire de référence.
Les impôts ne sont pas à déduire des mensualités à capita
liser étant donné que les retenues sur rémunérations, qui
ne sont que des avances sur la dette fiscale grevant l'en
semble des revenus du contribuable, font partie intégrante
des ressources de la victime dont la perte est à réparer
par le tiers responsable (Cour 19 novembre 1979,
P»
B•
c/Ma o
).
11 en est de même des cotisations sociales à charge du salarié.
Cette part de la rétribution constitue un gain qui, s'il
n'est pas versé directement entre les mains du titulaire, est
néanmoins affecté par la loi à un fonds de sécurité sociale
pour assurer au jour de l'échéance la pension du bénéficiaire;
les cotisations en question sont un revenu à jouissance diffé
rée (
réf. Cass. belge lo juin 1968; revue générale des
assurances et des responsabilités l97o, 8365)-
IV) De la durée théorique de la vie lucrative de 3^
C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte
que le tribunal d'arrondissement a suivi l'expert ayant fixé
à 65 ans le départ fictif de
de la vie professionnelle.
En effet, le considérant eue la mesure économique rendant
la préretraite obligatoire ne serait que provisoire s'est
confirmé dans la réalité à savoir que le régime de la rési
liation de jure du contrat de louage de services des tra
vailleurs de la sidérurgie remplissant les conditions pour
bénéficier d'une indemnité d'attente introduit le 27 décembre
1977 sur base de la loi habilitante du 2^ décembre 1977 a
été remplacé par un système facultatif d'entrée en pension
anticipée institué par règlement grand-ducal du 5 mars 198o.
11 y a également lieu de redresser, comme l'ont signalé les
premiers juges, 1'agc qu'aurait eu la victime le 1®^ octobre
1986, c'est-à-dire 55 nns et lo mois au lieu de 56 ans et
5 mois, sa date de naissance étant le
. De
ce fait, le facteur de capitalisation de la perte mensuelle
jusqu'à 65 ans est de 7>2o, ce qui fait la somme de 65.ooo x
12 X 7,2o = 5.616.000.- francs.
V) Des intérêts.
La demanderesse au civil fait grief à la décision attaquée de
ne pas lui avoir accordé sur les montants dus pour la période
précédant le dépôt du rapport d'expertise des intérêts compen
satoires au motif que la totalisation des pertes de revenu a
tenu compte de la dépréciation monétaire.
L'agio peut être alloué sur des indemnités, même si celles-
ci ont déjà été réévaluées pour parer au renchérissement
du coût de la vie, alors qu'il n'a pas pour objet de neutra
liser la diminution du pouvoir d'achat, mais de réparer le
préjudice résultant du retard apporté à l'indemnisation;
il incombe au juge d'en déterminer le taux et le point de
départ (Cour 5o.5.l989) Bl,
c/Ba, ).
La Cour estime approprié un pourcentage de 7,3 % l'an sur
l'ensemble de la dette échelonnée à partir du jour du sinistre
jusqu'au prononcé du présent arrêt, les intérêts moratoires
devant courir dans la suite jusqu'à solde.
VI) Des montants alloués par les -premiers ,iup^es.
Tout en renvoyant l'affaire devant l'expert avec la mission
de recalculer et de réactualiser la perte de revenu de la
veuve du chef du décès de son mari, le tribunal d'arrondisse
ment a d'ores et déjà condamné
à
payer à s!)
la somme et les intérêts de 525.351-- francs.
Ce faisant il n'a pas tenu compte du partage des responsabi
lités admis par Jugement interlocutoire du 8 Janvier 1986
laissant à B?)
les 5/^ des fautes à l'origine de l'accident
routier.
11 suit des développements qui précèdent que la décision en-'
treprise est à réformer en bloc et il échet de vider la
demande en discussion sur base des données fournies par le
rapport d'expertise tout en redressant l'erreur matérielle
concernant l'âge du mari, ce qui entraîne les rectifications
suivantes :
La perte de revenu de la veuve du chef de son mari Jusqu'à
l'âge fictif de la retraite s'établit comme suit:
Période Juillet 198^ - septembre 1986:
1.582.312.- francs
Capitalisation à partir du 1
octobre
1986 Jusqu'à 65 ans:
5«616.000.- francs
7.198.312.- francs;
Après déduction du tiers absorbé par les besoins personnels
du mari :
7.198.312 X 2/3 = 4-.798.87^.- francs;
Application du partage des responsabilités:
4.798.87^ X 1/4 = 1.199.718.- francs.
La différence entre ce montant et celui calculé pour l'ensemble
de vie active hypothétique de b") ( 1.159.419.- ) étant
de 40.299.- francs, l'indemnité globale de la demanderesse
est à augmenter de ce chiffre ce qui fait: 912.645 + 4o.299 =
952.944.- francs, dont il y a lieu de déduire les deux pro
visions de loo.ooo.- et 5oo.ooo.- francs payées respective
ment les 23 mars 1986 et lo décembre 19871 le solde s'établis
sant dès lors à 352.944.- francs.
La partiè civile a renoncé à l'actualisation des chiffres
au Jour du présent arrêt.
^
r
ces
motifs ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant sur les conclusions prises con-
tradictoirement par les parties j
compris le réquisitoire
du ministère public,
reçoit les appels en la forme;
dit fondé celui interjeté par 3.)
;
condamne
D.)
à payer à
S?)
la somme de trois cent cinquante-deux mille neuf cent qua
rante-quatre (552.944.-) francs avec les intérêts à 7,5 %
l'an sur les montants de 952.944.- francs à partir du 4
Juillet 1984 Jusqu'au 25 mars 1986, de 852.944.- francs à
partir du 24 mars 1986 Jusqu'au le décembre 1987, de 552.944.
francs à partir du 11 décembre 1987 Jusqu'au Jour du présent
arrêt et les intérêts moratoires au taux légal à partir du
28 Juin 1989 Jusqu'à solde;
impose au défendeur les dépens de la partie civile ainsi
que les frais exposés par le ministère public tant devant le
tribunal d'arrondissement que devant la Cour, ceux restant
à liquider étant de 4o9." francs;
dit
3^
personnellement tenue envers l'Etat du paie
ment de ces derniers frais, sauf son recours contre
qui devra les supporter en définitive.
Par application de l'article 211 dû code d'instruction
criminelle.
Ainsi fait. Jugé et prononcé en audience publique par la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Hoger PUTZ, président de chambre, Guy REILAITD, premier con
seiller, Marc 3CHLUiTG3, conseiller, Claude NICOLAY, avocat
général, Edmond BRTJCK3, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent arrêt.