Legislator Jurisprudence & Législation
CA2_10746 Généré par l'IA

Court extends expert mission to include insurance company to ensure contradictory proceedings for building defects.

Numéro de cause CA2_10746
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reformulated the appeal, allowing the extension of an expert mission to include an insurance company previously excluded. The appellant argued that the insurance company, potentially liable for construction defects, must participate to ensure contradictory proceedings, while the insurance company contended it had already issued a unilateral report. The court ruled that the appellant had a legitimate interest in including the insurer to prevent evidence deterioration and ensure a comprehensive assessment of potential joint liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; L'extension d'une mission d'expertise à une partie initialement exclue est admise lorsque l'intéressé a un intérêt légitime à la contradiction et que l'urgence justifie la mesure.

Mots-clés

Généré par l'IA
extension of expert mission contradictory proceedings insurance company liability construction defects urgent reference proceedings joint liability evidence preservation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 14e CH, 5.3.1966, Al. c/ S.
Cour d'appel, 2e chambre, 2$.11.1987, Me. c/ Wa.
Cour d'appel 2e chambre, 16.6.1986, et. c/ Z. et consorts

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

â6/œ/^383

Audience publique du vingt-six juin mil neuf cent auatre-

Vingt-neuf.

^

Numéro: 10746 du rôle.

Entre :

Composition:

La communauté de travail

Anne-Marie COURTE,

ejRcx\9^

présidente de ctiambre,

avpp

|°bert B^^,

à

C

,représente par®

Emile KNNING,

ses trois associés Bureau d'étude:

siège à

raul RIES,greffier,

société civile

v9X2J)

*

,établie à

,représentée

par ses associés,et sSOCJ.^

sociét^é anonyme,avec siège à '

appelante aux termes d'un'

exploit de l'huissier Pierre

Kremmer de Luxembourg du

15.4.1988,

comparant par Maître

Marc Baden, avocat-avoué à

Luxembourg,

e t :

La société coopérative

vÇCCM.)

,en abrégé

établie à

{

intimée aux fins du prédit esqploit Kremmer,

comparant par Maître Francis Delaporte,avocat à

Luxembourg.

La Cour,

Statuant sur l'assignation de la société v5CG5^

contre

la société

n5CC6^

(

6œ6.) )

et sur les assignations en intervention

de la société

vSOCC.)

contre la société

SXil)

, de la

S^B) contre

.5CC8.)

, de

v5CC8-)

contre

la société

v6CC9^

« de

vÇCC^r.^

contre

le syndicat

^ÇOC-IO)

(SecK).)),la société v.SCC1l) ,Maître Zeyen en sa qualité de

curateur de la société "

vSC)C'^'2..^

" anciennement

ainsi que contre la société

v5CC3^

,1a société n5CC6^

ayant construit pour compte de

>3eClO.) en 1974 en entreprise générale une usine d'incinération

des ordures à

,dont l'exploitation fut confiée le

18 juin 1978 par

à-

,1e juge des référés du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, de l'accord des

parties et vu 1'urgence,nommé par ordonnance du 11 octobre

1983 comme experts MM.Muller-Schori,Ady Stanzeleit et Will

Leurs,avec la mission de constater dans un rapport écrit et

motivé l'état de la toiture et des façades du bâtiment d'inci

nération d'ordures, de se prononcer sur les causes apparentes

de leur état défectueux et sur les mesures aptes à y remédier

et d'évaluer le coût de la remise en état;

Statuant sur l'assignation de vSCCiO.) contre le bureau

d'études

SX-l)

.contre

,

-.Sco)

SXlB)

,1a société

vSDCS)

, \S0C1l) et

Maître Zeyen ès qualités,le juge des référés du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg ,par ordonnance du 50 mars

1984, a dit que les constatations des experts nommés par dé

cision du 11 octobre 1983 seront continuées contradictoirement

avec le bureau d'études

;

Attendu que par ordonnance rendue le 4 octobre 1984,

les experts Millier ,Stanzeleit et Leurs furent remplacés par

les nouveaux experts Gustave Mehlen, Jean-Claude Hengen et

Marcel Haas;

Attendu que par assignation Kremmer du 17 septembre 1987

la communauté de travail

fit comparaître la société coopérative

,en

abrégé

,devant le juge des référés de Luxembourg pour

voir dire que la société

,laquelle" a été le bureau de

contrôle chargé dans le cadre de l'assurance-chantier de la

surveillance et du contrôle de la construction litigieuse",

est tenue d'intervenir dans les litiges susmentionnés pour

voir conférer aux travaux des experts ô^diciaires un carac

tère contradictoire également par rapport à l'assignée;

Attendu que par ordonnance rendue le 18 janvier 1988 par

le juge des référés la demande de la communauté de travail

contre

a été déclarée irrecevable; que pour statuer ainsi

le juge des référés statuant sur le moyen d'irrecevabilité

soulevé par

et tiré de ce que les opérations d'expertise

sont déjà largement engagées,sinon achevées,de sorte que

ses droits de la défense seraient lésés,a dit qu'il est de

jurisprudence qu'une telle demande en intervention forcée

n'est pas recevable du moment que les choses ne sont plus

entières et la procédure plus intacte,spécialement lorsque

des expertises ont été faites auxquelles le tiers,non partie

au procès,est resté complètement étranger et qu'elles établis

sent un préjugé sur l'issœdu procès;que les expertises ont

été ordonnées en 1983,respectivement en 1984 et que les opé

rations ont été menées en dehors de la présence de^(XM.) dont

les droits de la défense seraient compromis si la mesure

d'expertise lui était étendue;

Attendu que de cette ordonnance nonjsignifiée la commu

nauté

^

regulierement relevé appel par acte Kremmer du 13 avril 1988;

que l'appelante soutient que si les opérations ont commencé,

elles sont loin d'être terminées et se trouvent toujours à

un stade ou les droits de la deTense ne sont pas compromis;

que s'il est loisible au juges de puiser des renseignements

dans un rapport non contradictoire,mais communiqué à l'autre

partie, il est à fortiori admissible d'appeler en intervention

une partie au coursjies opérations et avant leur achèvement,

la décision sollicitée ne faisant que sauvegarder les droits

de la défense; qu'il y aurait absence d'intérêt dans le chef

devSCCM^pour vouloir rester étrangère à 1'expertise,alors

que par cette attitude elle risquerait évidemment une viola

tion de ses droits de défense; que par réformation de l'ordon

nance entreprise la partie appelante demande à la Cour d'appel

de faire droit à ses conclusions contenues dans l'assignation

introductive du 12 septembre 1987;

Attendu que l'intimée vSCCm") conclut à la confirmation

de l'ordonnance entreprise; que vSCC^.)expose qu'il s'agit

d'expertise^ des désordres étant apparus vers la fin des

années 1970 a la toiture du bâtiment de la cuve à ordures

du bâtiment de^OCIO.) construit en 1974;

Attendu q.ue

soutient que plus de quatre années

séparent les débuts des opérations d'expertise et la demande

de mise en intervention dev5CC^.) ; que dans les assignations

des 8 et 21 mars 1984 lancées par

contre

il était dit

les travaux des experts sont en cours";

que depuis qu'un incendie a eu lieu dans l'usine en été 1987,

les lieux ne se trouvent plus dans leur pristin état,sans

préjudice des autres réparations et changements intervenus

depuis l'apparition des premiers désordres;que les droits

de la défense de^SX^^ ne sont plus garantis,du moment que le

terrain à expertiser n'est plus vierge de tout acte d'inter

vention pouvant entraver ses droits;

Attendu que pour être complète,la partie intimée"se

rapporte à prudence quant à la qualité d'ester en justice de

1 appelante"; que

déclaré encore que la demande originair

aurait du etre rejetee comme irrecevable pour défaut manifeste

d'urgence,le sinistre ayant eu lieu vers 1979,1»expertise

ayant été ordonnée en 1983/84 et la mise en intervention datan

de fin 1987;que les appelantes seraient sans intérêt pour agir

contrOv^CCM^,alors qu'il n'existe aucun lieu de droit entre

les deux parties ,3X^.^0-'étant intervenue que conune conseil

de la compagnie d'assurances

,assureur de la communau

té

n9X8^

et \5CX17.)

; que f inalement vSOCM.)

aurait déjà établi un rapport d'expertise le 10 octobre 1980

à la demande de la compagnie ^5X13.) et qu'elle ne saurait

donc"se voir impliquer comme partie dans la présente instance"

Attendu que le moyen tiré par l'intimée >SDCM.) du défaut

de qualité d'ester en Justice de la partie appelante,tel qu'il

est formulé,ne permet pas à la Cour d'appel d'en apprécier le

bienfondé,alors que l'intimée n'a pas précisé en quoi consis

tait le défaut de qualité allégué,de sorte que le moyen est

à déclarer irrecevable;

Attendu que le moyen tiré par l'intimée de ce que la

demande en intervention serait irrecevable pour défaut d'inté

rêt de l'appelante,alors qull n'y aurait pas de lien de droit

entre les deux parties,n'est pas fondé;

Attendu qu'il resuite des pièces versées en cause que

les bureaux d'études

6POt\'P€l)

ont ete charges en I97i parvÇOC'^O.^ d© la conception

et de l'installation à ériger et de la surveillance du chantie

que d'autre part .50C-10)a chargé la .ÇCCS.)

comme entreprise

generale et que celle—ci a chargé à son tour la communauté

v50C6-)

et

des travaux de génie civil;

que ladite communauté a contracté le 7 mai I975 une police

d' "Assurance-contrôle " avec la compagnie n5CC13) suivant

laquelle est assurée la responsabilité professionnelle de

cette communauté,les garanties fournies par

n'ayant

d'effet que si les travaux faisant l'objet de l'assurance, à

savoir la construction de l'usine de destruction d'ordures à

,sont exécutés par la communauté

vSX8)

®t

sous le contrôle de3XM^ et que si œs tra

vaux ont reçu à la réception le visa de3CXî4) ;

Attendu qu'il est de Jurisprudence qu'une expertise,

simple moyen d'information,peut s'il y a urgence,être ordonnée

par le Juge des référés sans qu'il y ait lieu de rechercher,

par avance,s'il existe un lien de droit entre parties,ni

a quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuelle

ment etre engagee et qu'il suffit,pour que l'expertise puisse

être ordonnée,que les parties se trouvent dans une situation

telle que la responsabilité du défendeur,sur le plan contrac

tuel ou délictuel,ne soit pas, à priorii exclue(Paris,14e CH.

5«3.1966. Al.

c/ S.

,Semaine Juridique 1967,IV,

p.19; Cour d'appel,2e chambre,2$.11.1987 Me.

c/ Wa.

rUO 9653 du rôlG-V

Attendu que du moment que les travaux effectués par la

communauté ^9X8.)

et

SXj)

donnent lieu à

responsabilité vis-à-vis du maître d'oeuvrevïXl'IO.) et à sup

poser que ladite communauté fasse appel à son garant,la com

pagnie d'assurances vS0C^3.) et que celle-ci soit subrogée

en cas de paiement aux parties garanties,il n'est pas à

exclure à priori que la responsabilité de la société conseil

^CC^.jne soit mise en cause à son tour et que cette responsa

bilité ne soit finalement engagée conjointement avec celle des

bureaux d'études

û^Ct\Pe^^

pour ce qui concerne la surveillance technique des tra

vaux; que la responsabilité de 3XM.) n'étant pas à priori

et de façon évidente à considérer comme exclue, la partie

appelante a un intérêt légitime suffisant à demander l'exten

sion de la mission d'expertise, déjà ordonnée en justice, à

1'intimée ;

Attendu que l'urgence, invoquée par l'appelante à l'ap

pui de sa demande, à l'audience de la Cour,est constituée

en l'espèce par la nécessité preTssante qu'il y a de voir

dresser un état des lieux litigieux qui soit contradictoire

à l'égard de toutes les parties intimées,afin qu'il.puisse

être remédié aux malfaçons éventuelles dans les meilleurs

délais et afin qu'il n'y ait pas de danger de dépérissement

des preuves pour aucune des parties concernées(Cour d'appel

2e chambre,16.6.1986,et.

c/ Z.

et consorts,

no 8268 du rôle);

Attendu que le fait que l'intimée

aurait déjà

dresse un rapport unilatéral pour compte de son cocontractant,

la compagnie .5CX:^3-) ,ne met pas obstacle à ce que la mission

d'expertise telle que consignée dans l'ordonnance de référé

du 11 octobre 198$ ne lui soit étendue;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause

auquel la Cour puisse avoir égard, que les travaux des ex

perts commis aient atteint un stade tel, que les droit de

la défense de

soient entravés ou compromis; qu'à suppo

ser que les lieux aient changé à la suite d'un incendie ou

de réparations,il incombe aux experts judiciaires d'en faire

le constat et d'en tirer leurs conclusions;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'or

donnance entreprise est à réformer;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel,deuxième chambre.siégeant en matière

d'appel de référé,statuant contradictoirement;

dit l'appel recevable et fondé;

réformant ; dit que la mission d'expertise telle qu'elle

résulte de l'ordonnance du juge des référés du 11 octobre

1985 sera étendue à la partie intimée

vSCCM.)

5 en abrégév^X^-) ,pour voir

confier aux opérations d'expertise un caractère contradictoire

également à l'égard de l'intimée;

met les frais et dépens des deux instances à charge

de l'intimée.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Robert BENDUHN, conseillear,

délégué a ces fins, en présence de Messieurs Emile PENNING,

conseiller et Paul RIES,greffier.

Madame le Président étant dans l'impossibilité de

signer,la minute du présent arrêt est signée,conformément

a l'article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire,par le conseiller le plus ancien en rang ayant

concouru audit arrêt.

r