Court extends expert mission to include insurance company to ensure contradictory proceedings for building defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformulated the appeal, allowing the extension of an expert mission to include an insurance company previously excluded. The appellant argued that the insurance company, potentially liable for construction defects, must participate to ensure contradictory proceedings, while the insurance company contended it had already issued a unilateral report. The court ruled that the appellant had a legitimate interest in including the insurer to prevent evidence deterioration and ensure a comprehensive assessment of potential joint liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; L'extension d'une mission d'expertise à une partie initialement exclue est admise lorsque l'intéressé a un intérêt légitime à la contradiction et que l'urgence justifie la mesure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
â6/œ/^383
Audience publique du vingt-six juin mil neuf cent auatre-
Vingt-neuf.
^
Numéro: 10746 du rôle.
Entre :
Composition:
La communauté de travail
Anne-Marie COURTE,
ejRcx\9^
présidente de ctiambre,
avpp
|°bert B^^,
à
C
,représente par®
Emile KNNING,
ses trois associés Bureau d'étude:
siège à
raul RIES,greffier,
société civile
v9X2J)
*
,établie à
,représentée
par ses associés,et sSOCJ.^
sociét^é anonyme,avec siège à '
appelante aux termes d'un'
exploit de l'huissier Pierre
Kremmer de Luxembourg du
15.4.1988,
comparant par Maître
Marc Baden, avocat-avoué à
Luxembourg,
e t :
La société coopérative
vÇCCM.)
,en abrégé
établie à
{
intimée aux fins du prédit esqploit Kremmer,
comparant par Maître Francis Delaporte,avocat à
Luxembourg.
La Cour,
Statuant sur l'assignation de la société v5CG5^
contre
la société
n5CC6^
(
6œ6.) )
et sur les assignations en intervention
de la société
vSOCC.)
contre la société
SXil)
, de la
S^B) contre
.5CC8.)
, de
v5CC8-)
contre
la société
v6CC9^
« de
vÇCC^r.^
contre
le syndicat
^ÇOC-IO)
(SecK).)),la société v.SCC1l) ,Maître Zeyen en sa qualité de
curateur de la société "
vSC)C'^'2..^
" anciennement
ainsi que contre la société
v5CC3^
,1a société n5CC6^
ayant construit pour compte de
>3eClO.) en 1974 en entreprise générale une usine d'incinération
des ordures à
,dont l'exploitation fut confiée le
18 juin 1978 par
à-
,1e juge des référés du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, de l'accord des
parties et vu 1'urgence,nommé par ordonnance du 11 octobre
1983 comme experts MM.Muller-Schori,Ady Stanzeleit et Will
Leurs,avec la mission de constater dans un rapport écrit et
motivé l'état de la toiture et des façades du bâtiment d'inci
nération d'ordures, de se prononcer sur les causes apparentes
de leur état défectueux et sur les mesures aptes à y remédier
et d'évaluer le coût de la remise en état;
Statuant sur l'assignation de vSCCiO.) contre le bureau
d'études
SX-l)
.contre
,
-.Sco)
SXlB)
,1a société
vSDCS)
, \S0C1l) et
Maître Zeyen ès qualités,le juge des référés du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg ,par ordonnance du 50 mars
1984, a dit que les constatations des experts nommés par dé
cision du 11 octobre 1983 seront continuées contradictoirement
avec le bureau d'études
;
Attendu que par ordonnance rendue le 4 octobre 1984,
les experts Millier ,Stanzeleit et Leurs furent remplacés par
les nouveaux experts Gustave Mehlen, Jean-Claude Hengen et
Marcel Haas;
Attendu que par assignation Kremmer du 17 septembre 1987
la communauté de travail
fit comparaître la société coopérative
,en
abrégé
,devant le juge des référés de Luxembourg pour
voir dire que la société
,laquelle" a été le bureau de
contrôle chargé dans le cadre de l'assurance-chantier de la
surveillance et du contrôle de la construction litigieuse",
est tenue d'intervenir dans les litiges susmentionnés pour
voir conférer aux travaux des experts ô^diciaires un carac
tère contradictoire également par rapport à l'assignée;
Attendu que par ordonnance rendue le 18 janvier 1988 par
le juge des référés la demande de la communauté de travail
contre
a été déclarée irrecevable; que pour statuer ainsi
le juge des référés statuant sur le moyen d'irrecevabilité
soulevé par
et tiré de ce que les opérations d'expertise
sont déjà largement engagées,sinon achevées,de sorte que
ses droits de la défense seraient lésés,a dit qu'il est de
jurisprudence qu'une telle demande en intervention forcée
n'est pas recevable du moment que les choses ne sont plus
entières et la procédure plus intacte,spécialement lorsque
des expertises ont été faites auxquelles le tiers,non partie
au procès,est resté complètement étranger et qu'elles établis
sent un préjugé sur l'issœdu procès;que les expertises ont
été ordonnées en 1983,respectivement en 1984 et que les opé
rations ont été menées en dehors de la présence de^(XM.) dont
les droits de la défense seraient compromis si la mesure
d'expertise lui était étendue;
Attendu que de cette ordonnance nonjsignifiée la commu
nauté
^
regulierement relevé appel par acte Kremmer du 13 avril 1988;
que l'appelante soutient que si les opérations ont commencé,
elles sont loin d'être terminées et se trouvent toujours à
un stade ou les droits de la deTense ne sont pas compromis;
que s'il est loisible au juges de puiser des renseignements
dans un rapport non contradictoire,mais communiqué à l'autre
partie, il est à fortiori admissible d'appeler en intervention
une partie au coursjies opérations et avant leur achèvement,
la décision sollicitée ne faisant que sauvegarder les droits
de la défense; qu'il y aurait absence d'intérêt dans le chef
devSCCM^pour vouloir rester étrangère à 1'expertise,alors
que par cette attitude elle risquerait évidemment une viola
tion de ses droits de défense; que par réformation de l'ordon
nance entreprise la partie appelante demande à la Cour d'appel
de faire droit à ses conclusions contenues dans l'assignation
introductive du 12 septembre 1987;
Attendu que l'intimée vSCCm") conclut à la confirmation
de l'ordonnance entreprise; que vSCC^.)expose qu'il s'agit
d'expertise^ des désordres étant apparus vers la fin des
années 1970 a la toiture du bâtiment de la cuve à ordures
du bâtiment de^OCIO.) construit en 1974;
Attendu q.ue
soutient que plus de quatre années
séparent les débuts des opérations d'expertise et la demande
de mise en intervention dev5CC^.) ; que dans les assignations
des 8 et 21 mars 1984 lancées par
contre
il était dit
les travaux des experts sont en cours";
que depuis qu'un incendie a eu lieu dans l'usine en été 1987,
les lieux ne se trouvent plus dans leur pristin état,sans
préjudice des autres réparations et changements intervenus
depuis l'apparition des premiers désordres;que les droits
de la défense de^SX^^ ne sont plus garantis,du moment que le
terrain à expertiser n'est plus vierge de tout acte d'inter
vention pouvant entraver ses droits;
Attendu que pour être complète,la partie intimée"se
rapporte à prudence quant à la qualité d'ester en justice de
1 appelante"; que
déclaré encore que la demande originair
aurait du etre rejetee comme irrecevable pour défaut manifeste
d'urgence,le sinistre ayant eu lieu vers 1979,1»expertise
ayant été ordonnée en 1983/84 et la mise en intervention datan
de fin 1987;que les appelantes seraient sans intérêt pour agir
contrOv^CCM^,alors qu'il n'existe aucun lieu de droit entre
les deux parties ,3X^.^0-'étant intervenue que conune conseil
de la compagnie d'assurances
,assureur de la communau
té
n9X8^
et \5CX17.)
; que f inalement vSOCM.)
aurait déjà établi un rapport d'expertise le 10 octobre 1980
à la demande de la compagnie ^5X13.) et qu'elle ne saurait
donc"se voir impliquer comme partie dans la présente instance"
Attendu que le moyen tiré par l'intimée >SDCM.) du défaut
de qualité d'ester en Justice de la partie appelante,tel qu'il
est formulé,ne permet pas à la Cour d'appel d'en apprécier le
bienfondé,alors que l'intimée n'a pas précisé en quoi consis
tait le défaut de qualité allégué,de sorte que le moyen est
à déclarer irrecevable;
Attendu que le moyen tiré par l'intimée de ce que la
demande en intervention serait irrecevable pour défaut d'inté
rêt de l'appelante,alors qull n'y aurait pas de lien de droit
entre les deux parties,n'est pas fondé;
Attendu qu'il resuite des pièces versées en cause que
les bureaux d'études
6POt\'P€l)
ont ete charges en I97i parvÇOC'^O.^ d© la conception
et de l'installation à ériger et de la surveillance du chantie
que d'autre part .50C-10)a chargé la .ÇCCS.)
comme entreprise
generale et que celle—ci a chargé à son tour la communauté
v50C6-)
et
des travaux de génie civil;
que ladite communauté a contracté le 7 mai I975 une police
d' "Assurance-contrôle " avec la compagnie n5CC13) suivant
laquelle est assurée la responsabilité professionnelle de
cette communauté,les garanties fournies par
n'ayant
d'effet que si les travaux faisant l'objet de l'assurance, à
savoir la construction de l'usine de destruction d'ordures à
,sont exécutés par la communauté
vSX8)
®t
sous le contrôle de3XM^ et que si œs tra
vaux ont reçu à la réception le visa de3CXî4) ;
Attendu qu'il est de Jurisprudence qu'une expertise,
simple moyen d'information,peut s'il y a urgence,être ordonnée
par le Juge des référés sans qu'il y ait lieu de rechercher,
par avance,s'il existe un lien de droit entre parties,ni
a quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuelle
ment etre engagee et qu'il suffit,pour que l'expertise puisse
être ordonnée,que les parties se trouvent dans une situation
telle que la responsabilité du défendeur,sur le plan contrac
tuel ou délictuel,ne soit pas, à priorii exclue(Paris,14e CH.
5«3.1966. Al.
c/ S.
,Semaine Juridique 1967,IV,
p.19; Cour d'appel,2e chambre,2$.11.1987 Me.
c/ Wa.
rUO 9653 du rôlG-V
Attendu que du moment que les travaux effectués par la
communauté ^9X8.)
et
SXj)
donnent lieu à
responsabilité vis-à-vis du maître d'oeuvrevïXl'IO.) et à sup
poser que ladite communauté fasse appel à son garant,la com
pagnie d'assurances vS0C^3.) et que celle-ci soit subrogée
en cas de paiement aux parties garanties,il n'est pas à
exclure à priori que la responsabilité de la société conseil
^CC^.jne soit mise en cause à son tour et que cette responsa
bilité ne soit finalement engagée conjointement avec celle des
bureaux d'études
û^Ct\Pe^^
pour ce qui concerne la surveillance technique des tra
vaux; que la responsabilité de 3XM.) n'étant pas à priori
et de façon évidente à considérer comme exclue, la partie
appelante a un intérêt légitime suffisant à demander l'exten
sion de la mission d'expertise, déjà ordonnée en justice, à
1'intimée ;
Attendu que l'urgence, invoquée par l'appelante à l'ap
pui de sa demande, à l'audience de la Cour,est constituée
en l'espèce par la nécessité preTssante qu'il y a de voir
dresser un état des lieux litigieux qui soit contradictoire
à l'égard de toutes les parties intimées,afin qu'il.puisse
être remédié aux malfaçons éventuelles dans les meilleurs
délais et afin qu'il n'y ait pas de danger de dépérissement
des preuves pour aucune des parties concernées(Cour d'appel
2e chambre,16.6.1986,et.
c/ Z.
et consorts,
no 8268 du rôle);
Attendu que le fait que l'intimée
aurait déjà
dresse un rapport unilatéral pour compte de son cocontractant,
la compagnie .5CX:^3-) ,ne met pas obstacle à ce que la mission
d'expertise telle que consignée dans l'ordonnance de référé
du 11 octobre 198$ ne lui soit étendue;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de la cause
auquel la Cour puisse avoir égard, que les travaux des ex
perts commis aient atteint un stade tel, que les droit de
la défense de
soient entravés ou compromis; qu'à suppo
ser que les lieux aient changé à la suite d'un incendie ou
de réparations,il incombe aux experts judiciaires d'en faire
le constat et d'en tirer leurs conclusions;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'or
donnance entreprise est à réformer;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel,deuxième chambre.siégeant en matière
d'appel de référé,statuant contradictoirement;
dit l'appel recevable et fondé;
réformant ; dit que la mission d'expertise telle qu'elle
résulte de l'ordonnance du juge des référés du 11 octobre
1985 sera étendue à la partie intimée
vSCCM.)
5 en abrégév^X^-) ,pour voir
confier aux opérations d'expertise un caractère contradictoire
également à l'égard de l'intimée;
met les frais et dépens des deux instances à charge
de l'intimée.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Robert BENDUHN, conseillear,
délégué a ces fins, en présence de Messieurs Emile PENNING,
conseiller et Paul RIES,greffier.
Madame le Président étant dans l'impossibilité de
signer,la minute du présent arrêt est signée,conformément
a l'article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire,par le conseiller le plus ancien en rang ayant
concouru audit arrêt.
r