Court extends bankruptcy to manager for mismanagement but suspends liability amount until debt is fixed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court extended the bankruptcy of a limited liability company to its manager and found his actions constituted a breach of duty. While the court declared the manager liable for the company's unpaid debts due to his mismanagement, it suspended the specific judgment on the liability amount. This suspension was necessary because the bankruptcy administrator had failed to precisely determine the exact value of the uncovered social debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191 and 192 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915; A manager's liability for company bankruptcy due to fault is established, but the specific quantum of damages may be suspended if the administrator has not yet precisely quantified the uncovered social debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugemeiit commercial No.235/89. @
Audience publique du vendredi, neuf juin mil neuf cent
quatre-vingt-neuf.
Huméro 38 792 du rôle.
Présents :
Pierre GEHLEN, Vice-président
Maryse WELTER, Premier juge;
Eliane ZIMMER, Juge;
Jean-Paul FRI3ING, Substitut
du Procureur d'Etat;
Arny LINCKELS, Greffier.
Entre :
Maître Marc THEISEN, avocat
avoué, demeurant à Luxemboi
agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de
la société éccJ.) , s.à r.]
établie et ayant son siège
social à
C--)
, déclarée en état
de faillite par jugement di
tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, siégeai
en matière commerciale en
date du 5 août 1988,
élisant domicile en son
étude,
demandeur,
comparant par lui-même,
1) le sieur
G^^- , pris en sa qualité personnelle,
entrepreneur, demeurant à
^ ^
»
2) le sieur
C^ . carreleur, faisant le commerce à
dénomination
, demeurant à (
défendeur ,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat-avoué, demeu
rant à Luxembourg,
Faits
Par exploit de l'huissier de justice Jérôme WUNSCH
d'Esch/Alzette en date du 51 janvier 1989î le demandeur
a fait donner assignation aa défendeur à comparaître
le vendredi, lo février 1989 à 9-oo heures du matin
devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
deuxième chambre, siégeant en matière commerciale,
pour :
L'affaire, inscrite sous le numéro 53 792 du rôle, fut
utilement retenue
l'audience publique du 5 mai 19S9, lor
de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
'
Maître Marc THEISji<N, avocat~avoue, demeurant à. Luxembou
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société 6cx>J') s.à r.l., exposa ses moyens.
Maître Jean TONNAR, avocat-avoué, demeurant à Luxembour
comparut pour le défendeur et développa ses moyens.
Le représentant du Ministère Public, par l'organe de
Monsieur Jean-Paul PRISING, Substitut du Procureur d'Etat,
se rapporta à prudence de justice.
'
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé
avait été fixé.
le jugement qui suit
Par exploit de l'huissier de justice Jérôme WUNSGH
d'Esch/Alzette du 51 janvier 1989, Maître Marc THEISEN,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité^de curateur de la faillite de la société à respon
sabilité limitée
)
a fait donner assignation à
G^)
à comparaître devant ce tribunal pour y entendre
statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualitf
du présent jugement.
La demande, introduite^dans les forme et délai de la lo:
et d'ailleurs non critiquée à cet égard, est recevable en
la pure forme.
Elle tend en ordre principal à la mise en faillite du
défendeur, ce par extension de la faillite de la s.à r.l.
6oa},) prononcée par jugement de ce tribunal du 5 août
1988, en ordre subsidiaire à la condamnation de G^
à
reparer le préjudice subi par la masse des créanciers de
la faillite
, en raison des fautes de gestion
commises en sa qualité^de gérant sur base de l'article
192 de la loi du lo août 1915 sur les sociétés comiaerciale'
ledit préjudice évalué à 5.86?.171.-francs, et en ordre
plus subsidiaire à la condamnation de G^)
à réparer le
même préjudice en vertu de la responsabilité de droit
commun des articles 1582 et I585 du code civil.
Quant à la demande principale ;
Le curateur de la faillite £cC-i
se base actuellement
sur la confusion complète entre le patrimoine du défendeur
et celui de la société faillie, ainsi que l'absence d'affet
tio sociatatis dans le chef de cette dernière pour conclura
à l'extension de la faillite de £xr> J, )
à
C'^
Il est actuellement admis, tant en doctrine qu'en
jurisprudence, que la faillite d'une société peut, dans
certains cas, être étendue ou appliquée à celui qui a été
le véritable maître de l'affaire. L'effet recherché par
l'extension de la faillite au dirigeant d'une société est
de sanctionner l'abus ou l'utilisation détournée de la
personnalité juridique d'une personne morale, cet abus
de pouvoir consistant un détournement des fonctions de
l'entreprise à des fins personnelles ou étrangères àl'en-
trapdse (Trib.com.Bruxelles, 8 septembre 198o, Rev.prat.
des"sociétés, 19So, p.229 et les références y citées).
L'abus ne découle pas de la détention d'une position
dominante, mais du comportement du dirigeant, qui ne res
pecte ni la finalité distincte de la société, ni le fonc
tionnement des organes sociaux, ni son autonomie patrimo
niale .
Le dirigeant, qui agit de la sorte, est le bénéficiaire
occulte de l'exploitation exercée par la société. Il
acquiert ainsi la qualité de commerçant à travers les
actes commerciaux de la personne morale, de sorte qu'il
n'y a pas alors lieu de rechercher, si le dirigeant a
accompli lui-même des actes de commerce pendant les six
mois qui précèdent le jugement déclaratif de faillite
de la personne morale. Le dirigeant ne perd alors sa qualil
de commerçant qu'au moment où la société elle-même cesse
ses activités, la combinaison des articles 4-57, alinéas
2 et
et ^^2, alinéa 3 du code de commerce conduit à
la conclusion que la faillite du maître de l'affaire ne
peut être déclarée plus de six mois après la faillite de
la société (cf.Trib.com.Brux., 8 septembre 198o, précité,
p.231; Cass belge, 26 octobre 1979? Rev.prat.soc.1981,
p.lo6; Trib.Lux., 29 mars 1985, faillite PHq
c/
et les références y citées)]
En l'espèce, il est constant que
a exercé,
antérieurement à la déclaration de faillite, voire même
la constitution de £iccJl<) , et exerce à l'heure actuelle,
le commerce en nom personnel, ce tant sous son nom propre
que sous la dénomination 6cg3-)
, à la même adresse
que celle du siège social de la société faillie,
tant
Cette circonstance résulte des déclarations des deux
parties en cause, que d'un procès verbal dressé le 23 mars
1989 par l'huissier de justice Jérôme V/UNSCH d'Esch/Alzett(
constatant qu'à la date du procès-verbal
effectuait
la réalisation et vente d'une maison d'habitation à quatre
appartements à
et employait six personnes sur le
chantier afférent.
L'activité commerciale de c)\
ne se confond partant
pas avec celle de
. Il n'y a pas identité entre
et Gcc^') ; à supposer établis les faits allégués
par le curateur, il n'y aurait que confusion par immixtion
d'une personne réelle distincte, le maître de l'affaire,
dans les affaires d'une entreprise réellement existante
dont il est le gérant.
Eu ^ard à cette autonomie de l'activité commerciale de
CV)
par rapport à
? la défaillan
de l'une n'a
pas rendu
impossible la survivance de l'autre, de sorte
que l'exigence que seuls peuvent être déclarés en faillite
les commerçants, qui ont cessé leurs paiements et dont le
crédit est ébranlé, doit être remplie, quelles que soient
les modalités d'ouvertum de la faillite, ou la qualifica
tion que donne le demandeur à sa demande (cf.Gour d'appel
de Bruxelles, 3o juin 1982, Rev.Prat.Soc. 1982, p.2o9;
Cass.belge, 11 septembre 1981, Pas.belge 1982, I, 56, et
3 septembre 1981, Pas.belge 1982, I, 18).
En l'espèce, le curateur ne rapporte pas la preuve que
C'o
aurait cessé ses paiements ni que son crédit
serait ébranlé. Il échet partant de déclarer la demande
d'extension de la faillite de icOj ) non fondée.
Quant à la demande subsidiaire :
Le demandeur déclare exercer en ordre de première subsi-
diarité l'action en responsabilité du gérant basée sur
l'article 192 de la loi de 1915 sur les sociétés commer
ciales, lequel texte, étant une application au cas des
gérants de l'article 59 de la même loi, sanctionne à la
fois la responsabilité des administrateurs et gérants
envers la société du chef des fautes de gestion consistant
dans la mauvaise exécution de leur mandat (actio mandati)
que leur responsabilité envers les tiers en cas de fautes
délictuelles et quasi délictuelles commises au cours de
leur gestion (cf. FREDERICQ, Droit commercial belge,
t.VIII, Nos.576 et 577; VAN RYN, Principes de Droit commer
cial, t.I, No. 6o6 ss).
La loi impose au gérant la responsabilité ordinaire du
mandataire, de sorte qu'il est responsable toutes les fois
qu'il ne s'est pas acquitté de ses fonctions "en bon père
de famille". Il doit respecter toutes les prescriptions de
la loi et des statuts, et apporter à la gestion des affaire
sociales les soins normaux qu'elle requiert (VAN RYN, préci
té, No.6o7, p.$95)« -Par ailleurs les administrateurs et
gérants sont responsables envers les tiers aussi bien qu'en
vers la société, non seulement des infractions à la loi,
mais aussi des infractions aux statuts. L'obligation de
respecter ces derniers a un caractère absolu; les tiers,
notamment les créanciers, peuvent demander la réparation
du préjudice subi de ce fait, même si l'acte fautif a
préalablement été décidé ou approuvé par l'assemblée géné
rale (VAN RYN, ibid No.618; Cour, 27-2.1973, Pas.23, h81).
En l'espèce, il est reproché à
d'avoir,
en sa qualité de gérant de
s-à r.l., commis une
série d'infractions à la loi et aux statuts sociaux, ayant
eu pour conséquence la faillite de la société. Le tribunal
a pu se rendre compte, au moyen des déclarations mêmes du
défendeur lors de l'instruction de la demande à l'audience,
ainsi que des.pièces versées aux débats, que les faits mis
à charge de C.j
sont, en grande partie, justifiés.
ija société à responsabilité limitée £cc>l.) a été
constituée par acte du notaire Tom ilETZlER du lo janvier
1986. Une assemblée générale extraordinaire du même jour
a nommé gérant
C^)
avec le pouvoir d'engager la
société sans sa seule signature.
qui, aux termes
des statuts sociaux détenait 7o des loo parts sociales,
constituant le capital de
)
i avait en réalité sous
crit l'intégralité du capital social. Ce fait, qui constit
une violation de l'article 185 de la loi sur les sociétés
commerciales, ainsi que de l'article 6 des statuts, de
même qu'une correspondance adressée à son comptable, dénot
que dans l'esprit de 0^
, 5cnJ •) était "sa" société.
C.^
. est par ailleurs resté en défaut de dresser l'inven
taire des éléments actifs et passifs de la société, et
d'établir les bilan et comptes de pertes et profits, ainsi
que de soumettre ceux-ci à l'approbation des associés,
violant ainsi l'article 197 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Par ailleurs, il n'existe aucune délibération régulière
relative à la fixation d'émoluments en faveur du gérant,
ni au contrat de bail de l'immeuble dans lequel était
exploitée la société ainsi qu'aux redevances facturées
mensuellement pour frais d'électricité et de téléphone,
d'ailleurs dépourvues de justificatifs, de même qu'en ce
qui concerne l'outillage acheté au nom de
, payé au
moyen de fonds provenant de la caisse de £xxj ) (prélève
ments des 25.9*87 et 18.7-1987) et données en location à
cette dernière moyennant paiement de loyers.
Dans le même contexte, il y a lieu de relever
.un
certain nombre de factures entre
/ et
C'^
,
Sco-Ji) et l'Agence Immobilière
CJ) , de travaux
effectués par 5ccJi ) pour compte de clients, facturés par
l'Agence Immobilière
., ce sans aucune justifi
cation. Des factures importantes établies par
à
l'Agence Immobilière
. (77-8oo.-francs le
26.5-1986, 2o2.822.-francs le 5-6.1986, 416.765.-francs
le 26.5-1986, 1.550.000.-francs le lo.4-.1987, 22.176.-
francs le 18.lo.1986, 2oo.000.-francs le 50.1.1987»
250.000.-francs le 27.2.1987) sont munies de la mention
"■ reçu par caisse", sans que les entrées correspondantes
aient pu être constatées dans le livre de caisse. Par
contre, le livre de caisse renseigne
certain nombre de
chèques non autrement détaillés ni justifiés.
Ainsi
! s'est enrichi au détriment de la société,
manquant par là gravement à son devoir de gérer la société
en vue de la réalisation de l'objet social .
Il
est
constant en cause qu'au 1er avril 1988,
' a procédé
auprès de l'organisme de sécurité sociale à la désaffilia
tion du personnel de
ScoJ )
et à sa réaffiliation sans
son nom personnel, et qu'il a, à partir de la même date
repris à son compte personnel les travaux de gros-oeuvre
du Centre Polyvalent à
, adjugés le I5 juin I986
à la s.à r.l.
) » vidant ainsi cette dernière de sa
substance et l'abandonnant à une faillite quasi-certaine.
Le faits relevés ci-avant constituent des manquements
graves aux dispositions statutaires et légales, en particu
lier à l'article 191 de la loi sur les sociétés commercia
les. Les trois conditions nécessaires pour que la responsa
bilité de l'administrateur ou du gérant puisse être ©ngagée
faute, dommage et lien de cause à effet entre la faute et
le dommage, se trouvent dès lors réunies en l'espèce.
En effet, les manquements ci-dessus constatés ont con
stitué la cause génératrice de la faillite sociale, alors
que les agissements de
ont rendu la situation de
>ScCJ.) déficitaire par un dépouillement progressif de
cette dernière pour finalement la priver de ses ouvriers
et de ses marchés
et ainsi conduire l'entreprise à la
faillite. Le dommage en l'occurrence réside dans le passif
social non couvert, le curateur déclarant agir au nom de
l'ensemble des créanciers dont le préjudice consiste dans
la portion de leur créance non réglée après réalisation
et affectation de l'actif de la faillite, déduction faite
des frais et honoraires de la curatelle.
L'action tendant à voir
condamné au paiement du
passif social sur base de sa responsabilité de gérant doit
dès lors être déclarée fondée en principe. Toutefois et
ce, eu égard à l'état actuel d'avancement des opérations
de la faillite SccJ.} » 1© curateur est resté en défaut
d'indiquer avec précision le passif social non couvert.
Il échet partant de surseoir à statuer quant au montant
de la condamnation à mettre à charge de
Par
ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxièm
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contra-
dictoirement, le Ministère Public entendu,
déboutant de toutes autres conclusions comme
malfondées ;
reçoit la demande en la forme ;
déclare la demande en extension de la faillite
à
non fondée;
partant en
déboute ;
dit l'action dirigée par le curateur de la faillite
SxoA.) contre
C^)
sur base de l'article 192 de la
loi du lo août 1915 fondée;
dit que
C^)
est tenu au paiement de la
totalité du passif non couvert de la faillite ScxzJ,) »
surseoit à statuer quant à la liquidation de
la demande jusqu'après la fixation définitive du passif
non couvert de la faillite âocJi.) ;
condamne c)) . aux frais et dépens de 1 '
instanc
fi X e l'affaire au rôle général.