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TAL3_36242 Généré par l'IA

Court allows landlord's appeal, ruling five-year prescription applies to periodic rent charges despite tenant's argument.

Numéro de cause TAL3_36242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal rejected the tenant's claim that the five-year prescription period did not apply to the landlord's rent charges. The tenant argued that the debt was extinguished by prescription, while the landlord contended that the contractual terms fixed the payment period. The court ruled that the five-year limitation period applies to periodic rent charges even if the exact amount varies, thereby allowing the landlord to recover the outstanding sum.

Regeste Legislator

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Article 2277 du Code civil; La prescription de cinq ans s'applique aux loyers et charges périodiques même si le quantum varie, dès lors que le montant est déterminable.

Mots-clés

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prescription five years periodic rent charges landlord tenant dispute Code civil article 2277 limitation period rent

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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J.Cl. Civ. art. 2277-2278
par la prescription de l'article 2277 du code civil qui
Cass civ. fr. 7 juillet 1978
131 ; Cass civ. fr. 7 juillet 1978 JCP 1978'

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Texte complet

-T?tip:t. B.L. no. /(o^ 789 (III).

Audience publique du jeudi,vingt-cinq mai mil neuf cent

quatre-vingt-neuf.

Numéro 36 2^2 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL,vice-prési

dente ,

Marie-Anne STEPPEN,ler juge,

Eliane EICHER,ler juge,

Arny SCHMIT,greffier.

Entre

m)

privé ,

demeurant à

.employé

-)

.(B)

appelant aux termes d'un

exploit de l'huissier de justic

Georges NICKTS de Luxembourg

en date du 17 décembre 1986,

comparant par Me. Marc BOEVi

avocat-avoué,demeurant à

Luxembourg,

e t

,fonctionnaire CE,demeurant à

(^ ,)

.)

intimé aux fins du prédit exploit NICKTS

comparant par Me. Alex SCHMITT,avocat-avoué,demeurant

à Luxembourg..

P A I T S

Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de

Luxembourg en date du 17 rféoembre 1986

M.)

a fait déclarer à P)

qu'il relève formellement

appel d'un jugement rendu par le tribunal de paix de

Luxembourg en date du 1er décembre 1986,et par exploit en

date du même jour,1'appelant a fait donner assignation^à

l'intimé,à comparaître par ministère d'avoué dans le délai

de la loi qui est de huitaine franche,outre les délais de

distance,s'il y a lieu,devant le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg,siégeant en matière d'appel de bail à loyer,

au Palais de Justice à Luxembourg,deuxième étage,salle

35,pour:

(. .)

L'affaire,iiî^crite sous le numéro 3^ 242 du rôle,fut

utilement retenue à l'audience du 19 avril 1989,lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Thierry HOSCHEIT,avocat,en remplacement de

Maître Marc BOEVEE,avocat-avoué ,1es deux demeurant à

Luxembourg,donna lecture de l'acte d^appel et de conclusion!

écrites,ci-avant reproduites,signifiées à Maître Alex

SCHiîITT,et développa les moyens de sa partie;

Maître Christophe POURTOIS,avocat,en remplacement de

Me. Alex SCHMITT,avocat-avoué,les deux demeurant à_

Luxembourg,donna lecture de conclusions écrites ,ci-avant

reproduites,signifiées à Maître Marc BOEVEE,et développa

les moyens de sa partie;

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit

à l'audience publique du 25 mai 1989,à laquelle le prononcé

avait été fixé,le

^GEMENT

§yi

SUIT

;

Par jugement contradictoire du premier décembre 1986

le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré irrecevable

la demande en paiement de frais locatifs dirigée par

m)

contre R)

..Par exploit de l'huissier

de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 17 décembre ,

1986

M.)

a régulièrement relevé appel

de ce jugement.Il soutient que sa créance n'est pas éteinte

par la prescription de l'article 2277 du code civil qui

n'est applicable qu'aux créances déterminées sinon

déterminables.Il fait encore plaider que l'article 2277 du

code civil exige le caractère de fixité de la créance

et que R)

a reconnu le droit du bailleur dans la

lettre du 29 décembre 1981,au'il y a donc eu interruption

de la prescription.R)

conclut à la confirmation

du jugement du premier décembre 1986.

Aux termes de l'article 2277 du code civil les loyers

des maisons et généralement^tout ce qui est payable

par année ou à des termes périodiques plus courts se

prescrivent par oing ans.L'article 13 du contrat de bail

du 14 avril 1976 prévoyait le paiement d'une avance

mensuelle sur les charges locatives par le locataire ainsi

que l'établissement d'un décompte définitif à la fin

de chaque année.La périodicité du paiement des charges

résulte donc des stipulations du bail.

Les parties ayant fixé conventionnellement l'échéance

de la créance relative aux charges d'une année à la fin

de l'année,les charges de l'annee 1981 réclamées en

justice par exploit de l'huissier de justice du 29 octobre

1986 ne sont en tout cas pas prescrites.Le fait que la

fin du bail se situe au mois de juin de l'année 1981 ne

change pas la date de l'échéance de la créance fixée

par les parties.

La prescription de cinq ans s'applique aux charges

locatives périodiques même si le quantum des charges varie

en fonction de l'importance et du coût des prestations

fournies chaque fois que le créancier est en mesure

d'en déterminer le montant (J.Cl. Civ. art. 227o-2278,

î'asc. K no.. 131 ; Cass civ. fr. 7 juillet 1978 JCP 1978'

II 18 948 ; Revue trim. droit civil 1986 p. 14

).

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la créance relative

aux frais de parking pour l'année 198o ne pouvait être

déterminée par le seul bailleur mais qu'elle dépendait

de l'approbation des décomptes de la copropriété

intervenus en 1984..

La créance de

hJ

n'est pas prescrite.

Le locataire ne contestant pas les montants des

charges réclamés par le bailleur ,1a demande de

n)

est justifiée.

L'appel est fondé.

Par

ces

motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

troisième chambre,siégeant en matière d'appel de bail à

loyer,statuant contradictoirement,

reçoit 1 '

appel

le dit fondé,

réformant

condamne R),

m)

a payer a

la somme de 2^.257--francs avec les intérêts légaux

à partir du 29 octobre 1986 jusqu'à solde,

condamne R)

aux dépens des deux instances,avec

distraction des dépens exposés en instance d'appel

jusqu'au 1er septembre 198? au profit de M e. Marc

30EVER,avoué concluant,qui la demande,affirmant en

avoir fait l'avance.