Court allows landlord's appeal, ruling five-year prescription applies to periodic rent charges despite tenant's argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal rejected the tenant's claim that the five-year prescription period did not apply to the landlord's rent charges. The tenant argued that the debt was extinguished by prescription, while the landlord contended that the contractual terms fixed the payment period. The court ruled that the five-year limitation period applies to periodic rent charges even if the exact amount varies, thereby allowing the landlord to recover the outstanding sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2277 du Code civil; La prescription de cinq ans s'applique aux loyers et charges périodiques même si le quantum varie, dès lors que le montant est déterminable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
-T?tip:t. B.L. no. /(o^ 789 (III).
Audience publique du jeudi,vingt-cinq mai mil neuf cent
quatre-vingt-neuf.
Numéro 36 2^2 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL,vice-prési
dente ,
Marie-Anne STEPPEN,ler juge,
Eliane EICHER,ler juge,
Arny SCHMIT,greffier.
Entre
m)
privé ,
demeurant à
.employé
-)
.(B)
appelant aux termes d'un
exploit de l'huissier de justic
Georges NICKTS de Luxembourg
en date du 17 décembre 1986,
comparant par Me. Marc BOEVi
avocat-avoué,demeurant à
Luxembourg,
e t
,fonctionnaire CE,demeurant à
(^ ,)
.)
intimé aux fins du prédit exploit NICKTS
comparant par Me. Alex SCHMITT,avocat-avoué,demeurant
à Luxembourg..
P A I T S
Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de
Luxembourg en date du 17 rféoembre 1986
M.)
a fait déclarer à P)
qu'il relève formellement
appel d'un jugement rendu par le tribunal de paix de
Luxembourg en date du 1er décembre 1986,et par exploit en
date du même jour,1'appelant a fait donner assignation^à
l'intimé,à comparaître par ministère d'avoué dans le délai
de la loi qui est de huitaine franche,outre les délais de
distance,s'il y a lieu,devant le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg,siégeant en matière d'appel de bail à loyer,
au Palais de Justice à Luxembourg,deuxième étage,salle
35,pour:
(. .)
L'affaire,iiî^crite sous le numéro 3^ 242 du rôle,fut
utilement retenue à l'audience du 19 avril 1989,lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Thierry HOSCHEIT,avocat,en remplacement de
Maître Marc BOEVEE,avocat-avoué ,1es deux demeurant à
Luxembourg,donna lecture de l'acte d^appel et de conclusion!
écrites,ci-avant reproduites,signifiées à Maître Alex
SCHiîITT,et développa les moyens de sa partie;
Maître Christophe POURTOIS,avocat,en remplacement de
Me. Alex SCHMITT,avocat-avoué,les deux demeurant à_
Luxembourg,donna lecture de conclusions écrites ,ci-avant
reproduites,signifiées à Maître Marc BOEVEE,et développa
les moyens de sa partie;
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique du 25 mai 1989,à laquelle le prononcé
avait été fixé,le
^GEMENT
§yi
SUIT
;
Par jugement contradictoire du premier décembre 1986
le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré irrecevable
la demande en paiement de frais locatifs dirigée par
m)
contre R)
..Par exploit de l'huissier
de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 17 décembre ,
1986
M.)
a régulièrement relevé appel
de ce jugement.Il soutient que sa créance n'est pas éteinte
par la prescription de l'article 2277 du code civil qui
n'est applicable qu'aux créances déterminées sinon
déterminables.Il fait encore plaider que l'article 2277 du
code civil exige le caractère de fixité de la créance
et que R)
a reconnu le droit du bailleur dans la
lettre du 29 décembre 1981,au'il y a donc eu interruption
de la prescription.R)
conclut à la confirmation
du jugement du premier décembre 1986.
Aux termes de l'article 2277 du code civil les loyers
des maisons et généralement^tout ce qui est payable
par année ou à des termes périodiques plus courts se
prescrivent par oing ans.L'article 13 du contrat de bail
du 14 avril 1976 prévoyait le paiement d'une avance
mensuelle sur les charges locatives par le locataire ainsi
que l'établissement d'un décompte définitif à la fin
de chaque année.La périodicité du paiement des charges
résulte donc des stipulations du bail.
Les parties ayant fixé conventionnellement l'échéance
de la créance relative aux charges d'une année à la fin
de l'année,les charges de l'annee 1981 réclamées en
justice par exploit de l'huissier de justice du 29 octobre
1986 ne sont en tout cas pas prescrites.Le fait que la
fin du bail se situe au mois de juin de l'année 1981 ne
change pas la date de l'échéance de la créance fixée
par les parties.
La prescription de cinq ans s'applique aux charges
locatives périodiques même si le quantum des charges varie
en fonction de l'importance et du coût des prestations
fournies chaque fois que le créancier est en mesure
d'en déterminer le montant (J.Cl. Civ. art. 227o-2278,
î'asc. K no.. 131 ; Cass civ. fr. 7 juillet 1978 JCP 1978'
II 18 948 ; Revue trim. droit civil 1986 p. 14
).
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la créance relative
aux frais de parking pour l'année 198o ne pouvait être
déterminée par le seul bailleur mais qu'elle dépendait
de l'approbation des décomptes de la copropriété
intervenus en 1984..
La créance de
hJ
n'est pas prescrite.
Le locataire ne contestant pas les montants des
charges réclamés par le bailleur ,1a demande de
n)
est justifiée.
L'appel est fondé.
Par
ces
motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
troisième chambre,siégeant en matière d'appel de bail à
loyer,statuant contradictoirement,
reçoit 1 '
appel
le dit fondé,
réformant
condamne R),
m)
a payer a
la somme de 2^.257--francs avec les intérêts légaux
à partir du 29 octobre 1986 jusqu'à solde,
condamne R)
aux dépens des deux instances,avec
distraction des dépens exposés en instance d'appel
jusqu'au 1er septembre 198? au profit de M e. Marc
30EVER,avoué concluant,qui la demande,affirmant en
avoir fait l'avance.