Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling on jurisdiction over seizure relief requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding the inadmissibility of a civil request for seizure relief, ruling that the appellate chamber lacked jurisdiction. The appellant argued violations of the European Convention on Human Rights, but the court held these rights do not apply to investigative courts. Consequently, the appellate chamber erred by declaring itself incompetent and quashing the lower court's decision on jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 § 1 and 1 of Protocol 1 of the ECHR; Investigative courts lack competence to rule on civil requests for seizure relief, and ECHR rights regarding trial fairness do not apply to them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 15 /89 pén.
(
S
I
du 11 mai 1989
,
no 835 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg,
formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur
l'organisation judiciaire, a rendu en son audience
publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf
l'arrêt qui suit dans la cause entre:
A.)
, ingénieur commercial,
•
né le
C - ) ,
(France), demeurant à B-
J
v-v,::
•
I
I
demandeur en cassation,
comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat-avoué,
demeurant à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal,
en 1'étude duquel domicile est élu:
e t :
le MINISTERE PUBLIC
epouse
en présence de :
1 )
N. j
, épouse
X. )
demeurant à B-
J
2)
C. )
^
/ )
demeurant à
B- C.)
3) .
bJ
, épouse
Z.)
demeurant à F- ^
,
sub 1) à 3) comparant par Maître Jacques LOESCH,
avocat-avoué, demeurant à L-2763 Luxembourg, 8, rue
Zithe, en 1'étude duquel domicile est élu.
LA
COUR
DE
CASSATION
:
Ouï M. le conseiller WAGNER en son rapport et sur
les conclusions de M.GERARD, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 janvier 1989 par
la chambre du conseil de la Cour d'appel;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 24 janvier
1989 par M.
A.^
;
quant au mémoire déposé le 26 avril 1989
Attendu qu'aucun texte légal n'autorise le dépôt
d '
un
mémoire
après
le
rapport
du
conseiller-rapporteur;
Que le rapport ayant, en l'occurrence, été fait à
l'audience publique du 23 février 1989, il en suit
que le mémoire en réponse déposé le 26 avril 1989
par les parties civiles N.)
,
C.) ^ ^
,
et B. ^
est à écarter du débat;
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que conformément à l'article 416 du code
d'instruction criminelle le pourvoi est irrecevable
pour autant qu'il vise la disposition de l'arrêt
attaqué par laquelle la chambre du conseil de la
Cour d'appel a confirmé la décision
de première
instance ayant déclaré irrecevable la demande en
annnulation et en mainlevée des perquisitions et
saisies pratiquées sur les comptes ouverts au nom de
M,)
et des sociétés
J
et
Que par cette disposition il n'a, en effet, été
statué ni sur la compétence, ni définitivement sur
une action publique, ni sur le principe d'une action
civile;
Attendu que le pourvoi est recevable pour le
surplus ;
Sur les premier et troisième moyens réunis,
le premier pris de la violation de l'article 6/3 a)
de la convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales qui dispose que tout
accusé a droit d'être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui,
le troisième pris de la violation de l'article 1er
du^ premier protocole additionnel à la convention
précitée qui dispose que toute personne physique ou
morale a droit au respect de ses biens et que nul ne
peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit
international:
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que
statuant sur une requête présentée par M.A,)
tendant à la mainlevée des saisies pratiquées sur
ses comptes en exécution d'une ordonnance du juge
d'instruction de Luxembourg dans le cadre d'une
instruction pendante devant celui-ci, la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a
déclaré la requête recevable mais non fondée et l'a
rejetée;
Que sur recours devant la chambre du conseil de
la Cour^ d'appel, M.aJ
a réitéré sa demande de
mainlevée
"au motif que le délai raisonnable dans
lequel l'instruction doit se faire, au voeu de
l'article 6/1 de la convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales
serait largement dépassé et ^ que le maintien des
saisies ne serait plus justifié" ;
Que vidant ce recours, l'arrêt attaqué, après
avoir relevé que l'article 6/1
"ne s'applique
qu'aux procédures engagées devant les juridictions
de jugement et ne concerne dès lors pas les
juridictions d'instruction"
en a déduit que la
chambre du conseil, en sa qualité de juridiction
d'instruction, était
"incompétente pour connaître
de la sanction du non-respect de l'article 6/1" et
s'est déclaré incompétente pour connaître de la
demande en mainlevée des saisies pratiquées sur les
comptes ouverts au nom d'A,j
;
Attendu que le demandeur en cassation omet
d'expliquer dans son mémoire en quoi les premier et
troisième moyens, à les supposer fondés, seraient de
nature à pouvoir entraîner la cassation de la
décision d'incompétence de la chambre du conseil de
la Cour d'appel;
Que les moyens sont irrecevables pour défaut de
précision des rapports existant entre les textes y
visés et la disposition d'incompétence attaquée;
Sur le deuxième moyen:
Attendu qu'il est soutenu que l'arrêt attaauê
aurait
viole^ i;^ article
6/1
de
la
convention
européenne precitee, en ne déduisant pas des faits
de la cause que "l'instruction n'a pas été menée en
l'espèce dans un délai raisonnable" ;
Mais attendu que s'étant déclaré incompétente
pour connaître de la demande de mainlevée, la
chambre du conseil de la Cour d'appel n'a pas eu à
se^ prononcer sur la notion de délai raisonnable
prévue audit article 6/1 et ne s'est effectivement
pas prononcée sur le respect de ce délai;
Qu'elle n'a partant pas pu violer le texte par
fausse application et que le moyen manque en fait
comme imputant aux juges du fond une erreur qu'ils
n'ont pas commise;
Sur le quatrième moven:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d avoir
viole 1^article
6/1
de la convention
européenne précitée en décidant que ce texte ne
visait pas les juridictions d'instruction;
Attendu que les règles prévues par ledit article
6/1 ne s'appliquent pas aux juridictions
d'instruction,celles-ci n'ayant pas à décider du
bien-fondé d'une accusation en matière pénale;
Que la chambre du conseil de la Cour d'appel n'a
donc pas viole le^ texte vise au moyen pour autant
qu'elle l'a déclaré inapplicable devant elle;
Mais attendu que la circonstance qu'elle n'était
pas concernée par le texte en question autorisait
uniquement la chambre du conseil à écarter comme
irrecevable le moyen fondé sur la violation de ce
texte;
Qu'en en déduisant par surcroît qu'elle était
incompétente
pour
statuer
sur
la
demande
en
mainlevée dont elle était saisie, elle a violé la
réglé de compétence selon laquelle les juridictions
d'instruction sont compétentes pour connaître des
demandes de mainlevée des saisies opérées par les
juges d'instruction dans le cadre
des instructions
pendantes devant ceux-ci;
Que l'arrêt attaqué encourt donc la cassation;
Par
ces
motifs
écarte du débat le mémoire en réponse déposé le 26
avril 1989 par les parties civiles n)
c.)
et B,;
f
déclare le pourvoi irrecevable dans la mesure où il
vise la disposition de l'arrêt attaqué par laquelle
la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé
la décision de première instance ayant déclaré
irrecevable
la
demande
en
annulation
et
en
mainlevée des perquisitions et saisies pratiquées
sur les comptes ouverts au nom de M,)
et des sociétés Soc a)
et s:cS);
dit le pourvoi recevable pour le surplus;
y
statuant, casse et annule la disposition de
l'arrêt du 17 janvier 1989 (no 4/89) par laquelle la
chambre du conseil de la Cour d'appel a, par
réformation, dit que la chambre du conseil du
tribunal
correctionnel
de
Luxembourg
était
incompétente
pour
connaître
de la
demande
en
mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes
ouverts au nom d'Aj
et s'est déclaré à son
tour incompétente pour en connaître;
ordonne qu'à la diligence du procureur général
d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur le
registre de la Cour d'appel et qu'une mention
renvoyant à la transcription de cet arrêt sera
consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé;
fixe l'affaire au rescisoire à l'audience publique
de la Cour de cassation du jeudi, 25 mai 1989, à
9.00 heures du matin;
condamne les parties civiles in solidum aux frais de
la procédure^ en cassation, ainsi qu'à ceux de
1'arrêt cassé, les frais exposés par le ministère
public étant liquidés à 980 ,- francs, y compris les
frais de notification,
réserve les autres frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation en son audience publique du jeudi, onze
mai
mil
neuf
cent
quatre-vingt-neuf,
en
son
auditoire à Luxembourg, 12, Côte d'Eich.
La composition était la suivante:
Prosper JACQUES, président de la Cour,
Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation.
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Guy REILAND, premier conseiller à la Cout-
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour d'an^ ? appel,
Edmond GERARD, avocat général
Marcel LANNERS, greffier en chef,
^
1 exception du représentant du
public, ont signe le présent arrêt.
ministère
présent arrêt a été faite en la
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LANNERS, greffier en chef.
général, et Marcel
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