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CASS_835 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal ruling on jurisdiction over seizure relief requests.

Numéro de cause CASS_835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the inadmissibility of a civil request for seizure relief, ruling that the appellate chamber lacked jurisdiction. The appellant argued violations of the European Convention on Human Rights, but the court held these rights do not apply to investigative courts. Consequently, the appellate chamber erred by declaring itself incompetent and quashing the lower court's decision on jurisdiction.

Regeste Legislator

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Articles 6 § 1 and 1 of Protocol 1 of the ECHR; Investigative courts lack competence to rule on civil requests for seizure relief, and ECHR rights regarding trial fairness do not apply to them.

Mots-clés

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investigative court jurisdiction seizure relief request European Convention rights appellate chamber competence civil action public transmission pour cause d'incompétence saisie de compte bancaire droit bancaire

Dispositions légales citées

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Article 416 of the Code of Criminal Instruction
Attendu que conformément à l'article 416 du code
Article 6 § 1 of the European Convention on Human Rights
le premier pris de la violation de l'article 6/3 a)
Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights
le troisième pris de la violation de l'article 1er
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Texte complet

No 15 /89 pén.

(

S

I

du 11 mai 1989

,

no 835 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg,

formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur

l'organisation judiciaire, a rendu en son audience

publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf

l'arrêt qui suit dans la cause entre:

A.)

, ingénieur commercial,

•

né le

C - ) ,

(France), demeurant à B-

J

v-v,::

•

I

I

demandeur en cassation,

comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat-avoué,

demeurant à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal,

en 1'étude duquel domicile est élu:

e t :

le MINISTERE PUBLIC

epouse

en présence de :

1 )

N. j

, épouse

X. )

demeurant à B-

J

2)

C. )

^

/ )

demeurant à

B- C.)

3) .

bJ

, épouse

Z.)

demeurant à F- ^

,

sub 1) à 3) comparant par Maître Jacques LOESCH,

avocat-avoué, demeurant à L-2763 Luxembourg, 8, rue

Zithe, en 1'étude duquel domicile est élu.

LA

COUR

DE

CASSATION

:

Ouï M. le conseiller WAGNER en son rapport et sur

les conclusions de M.GERARD, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 janvier 1989 par

la chambre du conseil de la Cour d'appel;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 24 janvier

1989 par M.

A.^

;

quant au mémoire déposé le 26 avril 1989

Attendu qu'aucun texte légal n'autorise le dépôt

d '

un

mémoire

après

le

rapport

du

conseiller-rapporteur;

Que le rapport ayant, en l'occurrence, été fait à

l'audience publique du 23 février 1989, il en suit

que le mémoire en réponse déposé le 26 avril 1989

par les parties civiles N.)

,

C.) ^ ^

,

et B. ^

est à écarter du débat;

Sur la recevabilité du pourvoi:

Attendu que conformément à l'article 416 du code

d'instruction criminelle le pourvoi est irrecevable

pour autant qu'il vise la disposition de l'arrêt

attaqué par laquelle la chambre du conseil de la

Cour d'appel a confirmé la décision

de première

instance ayant déclaré irrecevable la demande en

annnulation et en mainlevée des perquisitions et

saisies pratiquées sur les comptes ouverts au nom de

M,)

et des sociétés

J

et

Que par cette disposition il n'a, en effet, été

statué ni sur la compétence, ni définitivement sur

une action publique, ni sur le principe d'une action

civile;

Attendu que le pourvoi est recevable pour le

surplus ;

Sur les premier et troisième moyens réunis,

le premier pris de la violation de l'article 6/3 a)

de la convention européenne des droits de l'homme et

des libertés fondamentales qui dispose que tout

accusé a droit d'être informé, dans le plus court

délai, dans une langue qu'il comprend et d'une

manière détaillée, de la nature et de la cause de

l'accusation portée contre lui,

le troisième pris de la violation de l'article 1er

du^ premier protocole additionnel à la convention

précitée qui dispose que toute personne physique ou

morale a droit au respect de ses biens et que nul ne

peut être privé de sa propriété que pour cause

d'utilité publique et dans les conditions prévues

par la loi et les principes généraux du droit

international:

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que

statuant sur une requête présentée par M.A,)

tendant à la mainlevée des saisies pratiquées sur

ses comptes en exécution d'une ordonnance du juge

d'instruction de Luxembourg dans le cadre d'une

instruction pendante devant celui-ci, la chambre du

conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a

déclaré la requête recevable mais non fondée et l'a

rejetée;

Que sur recours devant la chambre du conseil de

la Cour^ d'appel, M.aJ

a réitéré sa demande de

mainlevée

"au motif que le délai raisonnable dans

lequel l'instruction doit se faire, au voeu de

l'article 6/1 de la convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales

serait largement dépassé et ^ que le maintien des

saisies ne serait plus justifié" ;

Que vidant ce recours, l'arrêt attaqué, après

avoir relevé que l'article 6/1

"ne s'applique

qu'aux procédures engagées devant les juridictions

de jugement et ne concerne dès lors pas les

juridictions d'instruction"

en a déduit que la

chambre du conseil, en sa qualité de juridiction

d'instruction, était

"incompétente pour connaître

de la sanction du non-respect de l'article 6/1" et

s'est déclaré incompétente pour connaître de la

demande en mainlevée des saisies pratiquées sur les

comptes ouverts au nom d'A,j

;

Attendu que le demandeur en cassation omet

d'expliquer dans son mémoire en quoi les premier et

troisième moyens, à les supposer fondés, seraient de

nature à pouvoir entraîner la cassation de la

décision d'incompétence de la chambre du conseil de

la Cour d'appel;

Que les moyens sont irrecevables pour défaut de

précision des rapports existant entre les textes y

visés et la disposition d'incompétence attaquée;

Sur le deuxième moyen:

Attendu qu'il est soutenu que l'arrêt attaauê

aurait

viole^ i;^ article

6/1

de

la

convention

européenne precitee, en ne déduisant pas des faits

de la cause que "l'instruction n'a pas été menée en

l'espèce dans un délai raisonnable" ;

Mais attendu que s'étant déclaré incompétente

pour connaître de la demande de mainlevée, la

chambre du conseil de la Cour d'appel n'a pas eu à

se^ prononcer sur la notion de délai raisonnable

prévue audit article 6/1 et ne s'est effectivement

pas prononcée sur le respect de ce délai;

Qu'elle n'a partant pas pu violer le texte par

fausse application et que le moyen manque en fait

comme imputant aux juges du fond une erreur qu'ils

n'ont pas commise;

Sur le quatrième moven:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué

d avoir

viole 1^article

6/1

de la convention

européenne précitée en décidant que ce texte ne

visait pas les juridictions d'instruction;

Attendu que les règles prévues par ledit article

6/1 ne s'appliquent pas aux juridictions

d'instruction,celles-ci n'ayant pas à décider du

bien-fondé d'une accusation en matière pénale;

Que la chambre du conseil de la Cour d'appel n'a

donc pas viole le^ texte vise au moyen pour autant

qu'elle l'a déclaré inapplicable devant elle;

Mais attendu que la circonstance qu'elle n'était

pas concernée par le texte en question autorisait

uniquement la chambre du conseil à écarter comme

irrecevable le moyen fondé sur la violation de ce

texte;

Qu'en en déduisant par surcroît qu'elle était

incompétente

pour

statuer

sur

la

demande

en

mainlevée dont elle était saisie, elle a violé la

réglé de compétence selon laquelle les juridictions

d'instruction sont compétentes pour connaître des

demandes de mainlevée des saisies opérées par les

juges d'instruction dans le cadre

des instructions

pendantes devant ceux-ci;

Que l'arrêt attaqué encourt donc la cassation;

Par

ces

motifs

écarte du débat le mémoire en réponse déposé le 26

avril 1989 par les parties civiles n)

c.)

et B,;

f

déclare le pourvoi irrecevable dans la mesure où il

vise la disposition de l'arrêt attaqué par laquelle

la chambre du conseil de la Cour d'appel a confirmé

la décision de première instance ayant déclaré

irrecevable

la

demande

en

annulation

et

en

mainlevée des perquisitions et saisies pratiquées

sur les comptes ouverts au nom de M,)

et des sociétés Soc a)

et s:cS);

dit le pourvoi recevable pour le surplus;

y

statuant, casse et annule la disposition de

l'arrêt du 17 janvier 1989 (no 4/89) par laquelle la

chambre du conseil de la Cour d'appel a, par

réformation, dit que la chambre du conseil du

tribunal

correctionnel

de

Luxembourg

était

incompétente

pour

connaître

de la

demande

en

mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes

ouverts au nom d'Aj

et s'est déclaré à son

tour incompétente pour en connaître;

ordonne qu'à la diligence du procureur général

d'Etat le présent arrêt sera transcrit sur le

registre de la Cour d'appel et qu'une mention

renvoyant à la transcription de cet arrêt sera

consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé;

fixe l'affaire au rescisoire à l'audience publique

de la Cour de cassation du jeudi, 25 mai 1989, à

9.00 heures du matin;

condamne les parties civiles in solidum aux frais de

la procédure^ en cassation, ainsi qu'à ceux de

1'arrêt cassé, les frais exposés par le ministère

public étant liquidés à 980 ,- francs, y compris les

frais de notification,

réserve les autres frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de

cassation en son audience publique du jeudi, onze

mai

mil

neuf

cent

quatre-vingt-neuf,

en

son

auditoire à Luxembourg, 12, Côte d'Eich.

La composition était la suivante:

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation.

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Guy REILAND, premier conseiller à la Cout-

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour d'an^ ? appel,

Edmond GERARD, avocat général

Marcel LANNERS, greffier en chef,

^

1 exception du représentant du

public, ont signe le présent arrêt.

ministère

présent arrêt a été faite en la

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LANNERS, greffier en chef.

général, et Marcel

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