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CA_8888 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal rejects press libel claim prescription defense due to pending appeal.

Numéro de cause CA_8888
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the publisher's request to declare the libel action prescribed while the appeal was pending. The publisher argued that no procedural acts occurred since January 1987, citing the three-month statute of limitations under the 1869 Press Law. The court held that the statute of limitations is interrupted by the initial lawsuit and remains suspended until the final resolution of the ongoing appeal.

Regeste Legislator

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Article 24 of the Press Law of 20 July 1869; Article 2244 of the Civil Code: The statute of limitations for press actions is interrupted by the filing of a lawsuit and remains suspended until the final judgment or settlement of the ongoing proceedings.

Mots-clés

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statute of limitations press law libel action civil interruption pending appeal prescription defense Luxembourg law droit de la presse

Dispositions légales citées

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Article 24 of the Press Law of 20 July 1869
L'article 24 de la loi luxembourgeoise du 2o juillet
Article 2244 of the Civil Code
Article 2245 of the Civil Code
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Texte complet

aj/05/i5&3

r

Audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-

vingt-neuf .

Numéro 8 888 du rôle.

Présents :

STOPFELS,

président de chambre,

SEUTER,

premier conseiller,

KIPGEN,

conseiller,

Edmond GERARD,

avocat général,

ROTH^greffier.

état,demeurant à

2)

Entre

la société anonyme

établie à

,

représen

tée par son conseil d'admi

nistration actuellement en

fonctions,société dii^ectric

du journal "

»

appelante aux termes d'un

exploit de l'huissier de

justice Marcel HERBER d'Esc!

sur-Alzette,en date du 2o

septembre 1985,

comparant par Maître Jean-

Joseph WOLTER,avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

1)

e t

T.)

,aide-Soignante,demeurant à

,sans

intimées aux fins du prédit exploit HERBER,

comparant par Maître Albert RODESCH,avocat-avoué,demeu

rant à Luxembourg.

La Cour d' appel :

Par exploit d'huissier du 2^ août 198^

t!)

et

ont fait donner assignation à la société

anonyme

vgx-i.')

,établie à

,

société éditrice du journal"

comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxemboui

siégeant en matière civile,pour,en substance,s'entendre

condamner à payer du chef de "divulgation de détails au

sujet de la vie privée" à chacune des requérantes la somme

de 150.000 francs et pour voir réserver aux requérantes

le droit de réclamer ultérieurement des dommages-intérêts

pour le préjudice matériel subi en raison du comportement

fautif de l'assignée.

Par jugement contradictoire du 28 juin 1985 le tribunal

d'arrondissement a reçu les demandes en la forme ,les a

dit fondées en principe ,a dit justifiée celle de

jusqu'à concurrence de l^o.ooo francs et celle de

pour le montant de 75«ooo francs et a prononcé les condamna

tions au payement de ces montants.

Par exploit d'huissier du 2o septembre 1985 la société

anonyme

sfîCC'i.)

a régulièrement

fait appel contre ce jugement.

L'affaire a été plaidée le 13 novembre 1985.A la date

du 8 janvier 1987 la Cour a ordonné la rupture du délibéré

"pour permettre aux parties de conclure quant au contenu

du contrat judiciaire formé entre elles ,notamment au

regard de la loi du 11 août 1982 concernant la -protection

de la vie privée."

Par conclusions signifiées en cause le 11 février 1988

la partie appelante société anonjnne

faisant valoir " que depuis le 8.1.1987 plus

aucun acte de procédure n'a plus été posé dans cette affain

a fait demander à la Cour d'appel de déclarer prescrite

l'action introduite par exploit d'huissier du 2^ août

1984 par application des dispositions de la loi du 2o

juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les

divers moyens de publication.

Par conclusions signifiées le 5 décembre 1988 la partie

appelante a demandé à la Cour de statuer par un arrêt sépa

ré sur l'incident de procédure soulevé par elle.

A l'audience de la Cour du 6 décembre 1988 les parties

intimées ,par l'intermédiaire de leur avoué ,se sont ver

balement déclarées d'accord avec la façon dé procéder

proposée par l'appelante.

Pour résoudre le problème de la prescription de

l'action soulevée comme dit ci-devant,il est nécessaire

de savoir au regard des règles de droit international

privé,à quelle loi ,luxembourgeoise ou française,il faut

rattaché?le délit ou le quasi délit visé par les demande

resses originaires dans leur exploit d'assignation du

2^ août 198^.T.")

et

reprochent notamment à la

société anonyme

établie

à

d'avoir " divulgué au grand public des détails

au sujet de la vie privée de

(par exemple ,des détai!

concernant la vie amoureuse de cette dernière )

par

la publication au journal "

"du mardi

31 juillet 1984 ,d'un article intitulé:" Le crime d'

.

Une machination diabolique pour toucher une assurance-

vie

En principe,les délits et les quasi-délits civils,

ainsi que les autres sources d'obligations ne dérivant pas

de la volonté des parties,obéissent ,dans leurs caractères

et leurs conséquènces j\iridiques ,à la loi du lieu de

1'événement.A supposer établi le fait critiqué par les de

manderesses et à supposer qu'il constitue un délit ou un

quasi-délit ,il se localiserait nécessairement là où la

divulgation au grand public des détails dont il s'agit

est le plus susceptible de " satisfaire la curiosité

malsaine de certains lecteurs" c'est-à-dire dans la

région entourant leur lieu de résidence ,espace où elles

sont ou peuvent être connues ,ont ou peuvent avoir des amis,

des connaissances,des relations d'ordre professionnel

ou autre.Il en suit qu'en l'espèce ,1e lieu de résidence

des demanderesses originaires se situant au Grand-Duché

de Luxembourg où est par ailleurs distribué et mis en

vente "

"

,, c'est a la loi luxembour

geoise qu'il faut rattacher le rapport de droit existant

entre les parties en cause et faisant l'objet du présent

litige.

L'article 24 de la loi luxembourgeoise du 2o juillet

1859 sur la presse et les délits commis par les divers

moyens de publication qui traite de la prescription est

de la teneur suivante :

" La poursuite des infractions à la présente loi se

prescrira par le laps de trois mois à partir du moment

où le délit a été commis .La prescription est interrompue

par tout acte d'instruction ou de poursuite.Si l'interrup

tion de la prescription a eu lieu en temps utile,le nouveau

délai de la prescription sera d'un an.

Le délit est censé commis au moment de la première publi

cation incriminée ou de la première livraison au public.

L'action civile fondée sur un fait de presse est soumise

à la même prescription ,quand même elle ne serait fondée

que sur un quasi-délit.(Loi du lo novembre 1955) "

Le fait incriminé par les parties intimées

et

Kl)

constitue de toute évidence un"fait de presse"

tel qu'envisagé par l'alinéa 3 de 1' axticle 2^ préreprodui

Le régime de droit commun relatif à la prescription ,tel

qu'il existe d'ailleurs tant en France qu' en Belgique et a

Grand-Duché de Luxembourg (c'est-à-dire sauf disposition

légale dérogatoire -exemple:art.65 de la loi française du

29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) veut que

lorsqu'une citation en justice interrompt la prescription

en vertu de l'article 22^4 du Code civil ,cette interruptio;

se prolonge pendant tout le cours de l'instance et jusqu'à

la clôture de la contestation judiciaire du droit sur leque

se fonde l'action .C'est-à-dire que l'interruption est con

tinue.

L'alinéa 5 de l'article 24 prémentionné a pour seul

but et pour seul effet de réduire à 5 mois le délai de

prescription de l'action civile résultant d'un quasi-délit

de presse et il maintient pour le surplus cette presciption

sous l'empire des règles du droit civil; en conséquence,

l'interruption de la prescription par l'effet d'une citati'

en justice ou d'une assignation ,en vertu des articles

2244 et 2245 du code civil,une fois qu'elle est produite,

se prolonge pendant toute la durée de l'instance quelque loi

gue qu'elle soit et quelque courte que soit la prescription

ce ne sera qu'au moment où le résultat de l'action sera

définitivement acquis ,soit par un jugement définitif

d'accueil de la demande ou un jugement prononçant le rejet

de la demande ,soit encore par un désistement accepté ou

une péremption prononcée ,qu'il sera possible de décider

définitivement du sort de la prescription.

Il suit des développements qui précèdent que tant que la

contestation se prolonge en instance d'appel^ elle-même

régulièrement introduite,et tant qu'une décision ou une

clôture de l'ordre de celles ci-devant mentionnées ne sera

pas intervenue,la défenderesse originaire à l'action n'est

pas fondée à faire valoir la prescription.

Par ces motifs ,

la Cour d'appel ,siégeant en matière civile ,statuant

contradictoirement ,1e Ministère Public entendu ,

reçoit l'appel;

donne acte à la partie appelante de ce qu'elle demande

à la Cour de déclarer prescrite l'action des parties intimé

et k)

;

dit que l'action n'est pas prescrite ;

réserve les dépens et refixe l'affaire à l'audience du

28 novembre 1989 pour les débats au fond.