Luxembourg Court of Appeal rejects press libel claim prescription defense due to pending appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the publisher's request to declare the libel action prescribed while the appeal was pending. The publisher argued that no procedural acts occurred since January 1987, citing the three-month statute of limitations under the 1869 Press Law. The court held that the statute of limitations is interrupted by the initial lawsuit and remains suspended until the final resolution of the ongoing appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24 of the Press Law of 20 July 1869; Article 2244 of the Civil Code: The statute of limitations for press actions is interrupted by the filing of a lawsuit and remains suspended until the final judgment or settlement of the ongoing proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
aj/05/i5&3
r
Audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-
vingt-neuf .
Numéro 8 888 du rôle.
Présents :
STOPFELS,
président de chambre,
SEUTER,
premier conseiller,
KIPGEN,
conseiller,
Edmond GERARD,
avocat général,
ROTH^greffier.
état,demeurant à
2)
Entre
la société anonyme
établie à
,
représen
tée par son conseil d'admi
nistration actuellement en
fonctions,société dii^ectric
du journal "
»
appelante aux termes d'un
exploit de l'huissier de
justice Marcel HERBER d'Esc!
sur-Alzette,en date du 2o
septembre 1985,
comparant par Maître Jean-
Joseph WOLTER,avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
1)
e t
T.)
,aide-Soignante,demeurant à
,sans
intimées aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Albert RODESCH,avocat-avoué,demeu
rant à Luxembourg.
La Cour d' appel :
Par exploit d'huissier du 2^ août 198^
t!)
et
ont fait donner assignation à la société
anonyme
vgx-i.')
,établie à
,
société éditrice du journal"
comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxemboui
siégeant en matière civile,pour,en substance,s'entendre
condamner à payer du chef de "divulgation de détails au
sujet de la vie privée" à chacune des requérantes la somme
de 150.000 francs et pour voir réserver aux requérantes
le droit de réclamer ultérieurement des dommages-intérêts
pour le préjudice matériel subi en raison du comportement
fautif de l'assignée.
Par jugement contradictoire du 28 juin 1985 le tribunal
d'arrondissement a reçu les demandes en la forme ,les a
dit fondées en principe ,a dit justifiée celle de
jusqu'à concurrence de l^o.ooo francs et celle de
pour le montant de 75«ooo francs et a prononcé les condamna
tions au payement de ces montants.
Par exploit d'huissier du 2o septembre 1985 la société
anonyme
sfîCC'i.)
a régulièrement
fait appel contre ce jugement.
L'affaire a été plaidée le 13 novembre 1985.A la date
du 8 janvier 1987 la Cour a ordonné la rupture du délibéré
"pour permettre aux parties de conclure quant au contenu
du contrat judiciaire formé entre elles ,notamment au
regard de la loi du 11 août 1982 concernant la -protection
de la vie privée."
Par conclusions signifiées en cause le 11 février 1988
la partie appelante société anonjnne
faisant valoir " que depuis le 8.1.1987 plus
aucun acte de procédure n'a plus été posé dans cette affain
a fait demander à la Cour d'appel de déclarer prescrite
l'action introduite par exploit d'huissier du 2^ août
1984 par application des dispositions de la loi du 2o
juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les
divers moyens de publication.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 1988 la partie
appelante a demandé à la Cour de statuer par un arrêt sépa
ré sur l'incident de procédure soulevé par elle.
A l'audience de la Cour du 6 décembre 1988 les parties
intimées ,par l'intermédiaire de leur avoué ,se sont ver
balement déclarées d'accord avec la façon dé procéder
proposée par l'appelante.
Pour résoudre le problème de la prescription de
l'action soulevée comme dit ci-devant,il est nécessaire
de savoir au regard des règles de droit international
privé,à quelle loi ,luxembourgeoise ou française,il faut
rattaché?le délit ou le quasi délit visé par les demande
resses originaires dans leur exploit d'assignation du
2^ août 198^.T.")
et
reprochent notamment à la
société anonyme
établie
à
d'avoir " divulgué au grand public des détails
au sujet de la vie privée de
(par exemple ,des détai!
concernant la vie amoureuse de cette dernière )
par
la publication au journal "
"du mardi
31 juillet 1984 ,d'un article intitulé:" Le crime d'
.
Une machination diabolique pour toucher une assurance-
vie
En principe,les délits et les quasi-délits civils,
ainsi que les autres sources d'obligations ne dérivant pas
de la volonté des parties,obéissent ,dans leurs caractères
et leurs conséquènces j\iridiques ,à la loi du lieu de
1'événement.A supposer établi le fait critiqué par les de
manderesses et à supposer qu'il constitue un délit ou un
quasi-délit ,il se localiserait nécessairement là où la
divulgation au grand public des détails dont il s'agit
est le plus susceptible de " satisfaire la curiosité
malsaine de certains lecteurs" c'est-à-dire dans la
région entourant leur lieu de résidence ,espace où elles
sont ou peuvent être connues ,ont ou peuvent avoir des amis,
des connaissances,des relations d'ordre professionnel
ou autre.Il en suit qu'en l'espèce ,1e lieu de résidence
des demanderesses originaires se situant au Grand-Duché
de Luxembourg où est par ailleurs distribué et mis en
vente "
"
,, c'est a la loi luxembour
geoise qu'il faut rattacher le rapport de droit existant
entre les parties en cause et faisant l'objet du présent
litige.
L'article 24 de la loi luxembourgeoise du 2o juillet
1859 sur la presse et les délits commis par les divers
moyens de publication qui traite de la prescription est
de la teneur suivante :
" La poursuite des infractions à la présente loi se
prescrira par le laps de trois mois à partir du moment
où le délit a été commis .La prescription est interrompue
par tout acte d'instruction ou de poursuite.Si l'interrup
tion de la prescription a eu lieu en temps utile,le nouveau
délai de la prescription sera d'un an.
Le délit est censé commis au moment de la première publi
cation incriminée ou de la première livraison au public.
L'action civile fondée sur un fait de presse est soumise
à la même prescription ,quand même elle ne serait fondée
que sur un quasi-délit.(Loi du lo novembre 1955) "
Le fait incriminé par les parties intimées
et
Kl)
constitue de toute évidence un"fait de presse"
tel qu'envisagé par l'alinéa 3 de 1' axticle 2^ préreprodui
Le régime de droit commun relatif à la prescription ,tel
qu'il existe d'ailleurs tant en France qu' en Belgique et a
Grand-Duché de Luxembourg (c'est-à-dire sauf disposition
légale dérogatoire -exemple:art.65 de la loi française du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) veut que
lorsqu'une citation en justice interrompt la prescription
en vertu de l'article 22^4 du Code civil ,cette interruptio;
se prolonge pendant tout le cours de l'instance et jusqu'à
la clôture de la contestation judiciaire du droit sur leque
se fonde l'action .C'est-à-dire que l'interruption est con
tinue.
L'alinéa 5 de l'article 24 prémentionné a pour seul
but et pour seul effet de réduire à 5 mois le délai de
prescription de l'action civile résultant d'un quasi-délit
de presse et il maintient pour le surplus cette presciption
sous l'empire des règles du droit civil; en conséquence,
l'interruption de la prescription par l'effet d'une citati'
en justice ou d'une assignation ,en vertu des articles
2244 et 2245 du code civil,une fois qu'elle est produite,
se prolonge pendant toute la durée de l'instance quelque loi
gue qu'elle soit et quelque courte que soit la prescription
ce ne sera qu'au moment où le résultat de l'action sera
définitivement acquis ,soit par un jugement définitif
d'accueil de la demande ou un jugement prononçant le rejet
de la demande ,soit encore par un désistement accepté ou
une péremption prononcée ,qu'il sera possible de décider
définitivement du sort de la prescription.
Il suit des développements qui précèdent que tant que la
contestation se prolonge en instance d'appel^ elle-même
régulièrement introduite,et tant qu'une décision ou une
clôture de l'ordre de celles ci-devant mentionnées ne sera
pas intervenue,la défenderesse originaire à l'action n'est
pas fondée à faire valoir la prescription.
Par ces motifs ,
la Cour d'appel ,siégeant en matière civile ,statuant
contradictoirement ,1e Ministère Public entendu ,
reçoit l'appel;
donne acte à la partie appelante de ce qu'elle demande
à la Cour de déclarer prescrite l'action des parties intimé
et k)
;
dit que l'action n'est pas prescrite ;
réserve les dépens et refixe l'affaire à l'audience du
28 novembre 1989 pour les débats au fond.