Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on gambling law grounds, upholding lower court's conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal and the Public Prosecutor's request for partial cassation regarding a conviction for operating a gambling establishment. The court found the appeal inadmissible because the Public Prosecutor failed to formally declare a cassation appeal within the required timeframe. Furthermore, the court upheld the lower courts' factual findings that the defendant exercised de facto control over the gambling machines, establishing his criminal liability under the relevant gambling law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 163 of the Code of Criminal Instruction and 39 of the Penal Code; Article 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance; The Court of Cassation reviews only questions of law and respects the fundamental appellate courts' sovereign power to evaluate facts and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
c
p
*
cB/a3/JôSâ
No 07 /89 pén.La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
du i5'9 • 03
• 1989 • conformément à la loi du 7 mars I980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi,
neuf
^ •
mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf
no 818
(
du registre
l'arrêt qui suit dans la cause entre;
D.)
,
employé privé, né le
à I- C. '}
, demeurant
à L-
L.)
demandeur en cassation;
^•/'comparant par Maître Marc THEISEN, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg;
e t
le MINISTERE PUBLIC
LA
COUR
DE
CASSATION
Ouï M.le conseiller HESS en son rapport et sur les
conclusions de M.NICOLAY, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué No 27 3 /88 VI rendu le 2^ octobre
1988 par la Cour d'appel, chambre des appels correctionnels;
Sur le moyen soulevé à l'audience par M.l'avocat général
pour fausse application de la peine:
Attendu que le ministère public conclut à la cassation
partielle de l'arrêt pour "violation de l'article 18 de
la loi du 2o avril 1977 relative à l'exploitation des jeux
de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.
en ce que l'arrêt attaqué n'a pas interdit à D.^
le droit de tenir ou de continuer un débit de boissons
à consommer sur place,
alors que cette condamnation
était
obligatoire
par
application du troisième alinéa de l'article 18 de la loi
susvisée"
;
Attendu que le ministère public ne s'est pas pourvu
en cassation contre l'arrêt par déclaration au greffe de
la Cour et n'a pas non plus déclaré former un pourvoi en
cassation dans le seul intérêt de la loi;
D'où il suit que le moyen, qui a été relevé au préjudice
du demandeur au pourvoi, est irrecevable;
Sur le premier moyen,
"tiré de la violation des articles l63 du code d'instruc
tion criminelle et 89 de la Constitution, suivant lesquels
tout jugement définitif de condamnation sera motivé":
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la déclara
tion de culpabilité du demandeur se fonde sur des motifs
propres des juges d'appel et sur la motivation adoptée
des juges de première instance;
D'où il suit que l'arrêt a satisfait à l'obligation
de motiver prescrite et n'a pas violé les textes visés au
moyen;
Sur le deuxième moyen,
"tiré de la violation de l'article 39 du code pénal" :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour con
damner le demandeur, retenu qu'il avait exercé la direction
de la socié té
alors qu'il n'était ni associé, ni
gérant de cette société qu'il ne représentait ni de manière
directe, ni indirecte, et qu'il ne pouvait, par conséquent,
être tenu pour responsable d'infractions commises par la
soc iété;
-
3 -
Attendu qu'il résulte des motifs énoncés au jugement
et adoptés par les Juges d'appel que pour conclure que
le demandeur exerçait en fait la direction de la société
propriétaire des appareils de Jeux, sous le couvert
des représentants légaux de celle-ci, et pour retenir sa
culpabilité en application de l'article 22 de la loi du
2o avril 1977 relative à l'exploitation des Jeux de hasard
et des paris relatifs aux épreuves sportives, les juges
du fond ont constaté que le demandeur était présent lors
de l'installation des appareils de jeux dans le débit de
boissons exploité par un coinculpé et lors de l'encaisse
ment des sommes ,
qu'il était administrateur-délégué d'une société anonyme
qui détenait, par l'intermédiaire d'une autre société,
des parts sociales de la société
et que le siège
social de la société ScC.J.) se trouvait à son domicile privé;
que ces constatations et déduction relèvent de l'appré
ciation souveraine des Juges du fond et échappent au con
trôle de la Cour de cassation;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen,
"tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 2o avril
1977 relative à l'exploitation des Jeux de hasard et des
paris relatifs aux épreuves sportives" :
Attendu que le demandeur fait grief aux Juges du fond
d'avoir violé le deuxième alinéa du susdit texte qui pré
voit que "n'est pas à considérer comme appareil prohibé
au sens de l'alinéa précédent celui qui ne donne au Joueur
aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autre
que le droit de continuer à Jouer" ;
que, selon le moyen, il ne résultait d'aucun élément de
preuve que les appareils distribuaient des gains ou des
bons de consonmation ou qu'il existait un pacte de rembourse
ment prohibé par la susdite loi entre le tenancier du débit
de boissons et le client;
-
i} -
Attendu que les juges du fond ont au contraire constaté
en fait qu'un des tenanciers avait remis de l'argent à un
joueur,
que les appareils installés sous la direction du demandeur
étaient par leurs caractéristiques à considérer comme des
jeux de hasard, que leur fonctionnement était basé sur
le hasard, qu'ils étaient construits
et programmés afin
de procurer un gain aux joueurs et afin de permettre la
comptabilisation des enjeux d'un côté et des sommes gagnées
de l'autre côté, que les joueurs étaient attirés non par
le plaisir minime que le jeu était susceptible de leur
procurer, mais par l'espoir et la possibilité constante
et essentielle d'obtenir une satisfaction réelle en argent
ou en nature;
Attendu que les critiques du demandeur portent sur ces
appréciations souveraines faites par les juges du fond;
que l'examen des griefs entraînerait la Cour dans des vé
rifications d'éléments
de fait qui échappent à son con
trôle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;
Et attendu que toutes les formalités substantielles
ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que
la Cour n'a constaté aucune violation ni fausse applica
tion de la loi;
Par
ces
mot ifs
,
déclare
irre
c evab l
e
le moyen proposé par le
ministère public;
re j ette le pourvoi et condamne M.
D«)
aux frais de l'instance en cassation, les frais
exposés par le ministère public étant liquidés à 552,- francs,
y compris les frais de notification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en
son audience publique du jeudi, neuf mars mil neuf cent
quatre-vingt-neuf, en son auditoire à Luxembourg, 12, CÔte
d'Eich .
\
à
- 5 _
La composition était la suivante :
Prosper JACQUES, président de la Cour,
Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation,
Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,
Gérard REUTER, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jean KIPGEN, conseiller à la Cour d'appel,
Pierre SCHMIT, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite au
dience publique par Monsieur Fernand HESS, conseiller à
la Cour de cassation, délégué à ces fins par Monsieur le
Président, en présence de Messieurs Pierre SCHMIT, avocat
général et Marcel LANNERS, greffier en chef.