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CASS_818 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on gambling law grounds, upholding lower court's conviction.

Numéro de cause CASS_818
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal and the Public Prosecutor's request for partial cassation regarding a conviction for operating a gambling establishment. The court found the appeal inadmissible because the Public Prosecutor failed to formally declare a cassation appeal within the required timeframe. Furthermore, the court upheld the lower courts' factual findings that the defendant exercised de facto control over the gambling machines, establishing his criminal liability under the relevant gambling law.

Regeste Legislator

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Articles 163 of the Code of Criminal Instruction and 39 of the Penal Code; Article 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance; The Court of Cassation reviews only questions of law and respects the fundamental appellate courts' sovereign power to evaluate facts and evidence.

Mots-clés

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gambling establishment de facto control cassation appeal inadmissible appeal sovereign power of facts sorte d'actions en justice plainte pénale moyens

Dispositions légales citées

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Article 163 of the Code of Criminal Instruction
Article 39 of the Penal Code
"tiré de la violation de l'article 39 du code pénal" :
Article 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance and betting on sporting events
"tiré de la violation de l'article 39 du code pénal" :
article 39 du code pénal
"tiré de la violation de l'article 39 du code pénal" :
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Texte complet

c

p

*

cB/a3/JôSâ

No 07 /89 pén.La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

du i5'9 • 03

• 1989 • conformément à la loi du 7 mars I980 sur l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi,

neuf

^ •

mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf

no 818

(

du registre

l'arrêt qui suit dans la cause entre;

D.)

,

employé privé, né le

à I- C. '}

, demeurant

à L-

L.)

demandeur en cassation;

^•/'comparant par Maître Marc THEISEN, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg;

e t

le MINISTERE PUBLIC

LA

COUR

DE

CASSATION

Ouï M.le conseiller HESS en son rapport et sur les

conclusions de M.NICOLAY, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué No 27 3 /88 VI rendu le 2^ octobre

1988 par la Cour d'appel, chambre des appels correctionnels;

Sur le moyen soulevé à l'audience par M.l'avocat général

pour fausse application de la peine:

Attendu que le ministère public conclut à la cassation

partielle de l'arrêt pour "violation de l'article 18 de

la loi du 2o avril 1977 relative à l'exploitation des jeux

de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.

en ce que l'arrêt attaqué n'a pas interdit à D.^

le droit de tenir ou de continuer un débit de boissons

à consommer sur place,

alors que cette condamnation

était

obligatoire

par

application du troisième alinéa de l'article 18 de la loi

susvisée"

;

Attendu que le ministère public ne s'est pas pourvu

en cassation contre l'arrêt par déclaration au greffe de

la Cour et n'a pas non plus déclaré former un pourvoi en

cassation dans le seul intérêt de la loi;

D'où il suit que le moyen, qui a été relevé au préjudice

du demandeur au pourvoi, est irrecevable;

Sur le premier moyen,

"tiré de la violation des articles l63 du code d'instruc

tion criminelle et 89 de la Constitution, suivant lesquels

tout jugement définitif de condamnation sera motivé":

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la déclara

tion de culpabilité du demandeur se fonde sur des motifs

propres des juges d'appel et sur la motivation adoptée

des juges de première instance;

D'où il suit que l'arrêt a satisfait à l'obligation

de motiver prescrite et n'a pas violé les textes visés au

moyen;

Sur le deuxième moyen,

"tiré de la violation de l'article 39 du code pénal" :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour con

damner le demandeur, retenu qu'il avait exercé la direction

de la socié té

alors qu'il n'était ni associé, ni

gérant de cette société qu'il ne représentait ni de manière

directe, ni indirecte, et qu'il ne pouvait, par conséquent,

être tenu pour responsable d'infractions commises par la

soc iété;

-

3 -

Attendu qu'il résulte des motifs énoncés au jugement

et adoptés par les Juges d'appel que pour conclure que

le demandeur exerçait en fait la direction de la société

propriétaire des appareils de Jeux, sous le couvert

des représentants légaux de celle-ci, et pour retenir sa

culpabilité en application de l'article 22 de la loi du

2o avril 1977 relative à l'exploitation des Jeux de hasard

et des paris relatifs aux épreuves sportives, les juges

du fond ont constaté que le demandeur était présent lors

de l'installation des appareils de jeux dans le débit de

boissons exploité par un coinculpé et lors de l'encaisse

ment des sommes ,

qu'il était administrateur-délégué d'une société anonyme

qui détenait, par l'intermédiaire d'une autre société,

des parts sociales de la société

et que le siège

social de la société ScC.J.) se trouvait à son domicile privé;

que ces constatations et déduction relèvent de l'appré

ciation souveraine des Juges du fond et échappent au con

trôle de la Cour de cassation;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;

Sur le troisième moyen,

"tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 2o avril

1977 relative à l'exploitation des Jeux de hasard et des

paris relatifs aux épreuves sportives" :

Attendu que le demandeur fait grief aux Juges du fond

d'avoir violé le deuxième alinéa du susdit texte qui pré

voit que "n'est pas à considérer comme appareil prohibé

au sens de l'alinéa précédent celui qui ne donne au Joueur

aucune chance d'enrichissement ou d'avantage matériel autre

que le droit de continuer à Jouer" ;

que, selon le moyen, il ne résultait d'aucun élément de

preuve que les appareils distribuaient des gains ou des

bons de consonmation ou qu'il existait un pacte de rembourse

ment prohibé par la susdite loi entre le tenancier du débit

de boissons et le client;

-

i} -

Attendu que les juges du fond ont au contraire constaté

en fait qu'un des tenanciers avait remis de l'argent à un

joueur,

que les appareils installés sous la direction du demandeur

étaient par leurs caractéristiques à considérer comme des

jeux de hasard, que leur fonctionnement était basé sur

le hasard, qu'ils étaient construits

et programmés afin

de procurer un gain aux joueurs et afin de permettre la

comptabilisation des enjeux d'un côté et des sommes gagnées

de l'autre côté, que les joueurs étaient attirés non par

le plaisir minime que le jeu était susceptible de leur

procurer, mais par l'espoir et la possibilité constante

et essentielle d'obtenir une satisfaction réelle en argent

ou en nature;

Attendu que les critiques du demandeur portent sur ces

appréciations souveraines faites par les juges du fond;

que l'examen des griefs entraînerait la Cour dans des vé

rifications d'éléments

de fait qui échappent à son con

trôle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Et attendu que toutes les formalités substantielles

ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que

la Cour n'a constaté aucune violation ni fausse applica

tion de la loi;

Par

ces

mot ifs

,

déclare

irre

c evab l

e

le moyen proposé par le

ministère public;

re j ette le pourvoi et condamne M.

D«)

aux frais de l'instance en cassation, les frais

exposés par le ministère public étant liquidés à 552,- francs,

y compris les frais de notification.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en

son audience publique du jeudi, neuf mars mil neuf cent

quatre-vingt-neuf, en son auditoire à Luxembourg, 12, CÔte

d'Eich .

\

à

- 5 _

La composition était la suivante :

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation,

Fernand HESS, conseiller à la Cour de cassation,

Gérard REUTER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jean KIPGEN, conseiller à la Cour d'appel,

Pierre SCHMIT, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef.

qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite au

dience publique par Monsieur Fernand HESS, conseiller à

la Cour de cassation, délégué à ces fins par Monsieur le

Président, en présence de Messieurs Pierre SCHMIT, avocat

général et Marcel LANNERS, greffier en chef.