Court partially allows appeal in traffic accident case, splitting liability 50/50 between drivers and awarding provisional damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for involuntary injury and traffic violations. While the criminal conviction was maintained, the civil liability was reformulated to split responsibility equally between the two drivers. The court ordered provisional damages to be paid immediately while appointing experts to assess the specific impact of the lack of seatbelt usage.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de la route: In a traffic accident involving two drivers, liability is apportioned based on fault, and courts may award provisional damages pending expert evaluation of specific injury factors like seatbelt non-use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt No A9 /89 V
du 28 février 1989.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en
son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent
quatre-vingt-neuf l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la
répression des crimes et délits,
e t :
1) 9-)
, cultivateur, né le (^ )
à ), demeurant à
C
prévenu, défendeur au civil;
2) 2))
, commerçant, né le
C --)
à
CD /Belgique, demeurant à
prévenu, demandeur au civil., appelant ;
en présence de:
1)
Q.}
, préqualifié, appelant;
2) la dame
O)
i épouse
commerçante, demeurant à
C- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
)■
appelante ;
3) les époux
2> )
et
C.J
prequali
fiés, agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des
biens de leur fils mineur
ZJ> )
, appelants ;
4) la société anonyme ASSURANCES
,
ayant son siège social à C
, représentée au Grand-Duché de
Luxembourg par son mandataire général Monsieur
E )
,
demeurant à
L
, appelante ;
sub l) à 4) parties civiles constituées contre
préqualifié.
F_Â_I T_S
: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent
à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement
par le tribunal correctionnel de Diekirch le 11 mars 1988 sous
le numéro 9^/88, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
^)
sont cités par
le Parquet à comparaître devant le Tribunal
d'Arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière
correctionnelle pour y voir statuer sur les préventions de
coups et blessures involontaires en concours avec des
infractions au code de la circulation;
les préventions se rapportent à des faits qui se sont
passés le 10 décembre 1987 sur la route nationale (. -Rentre
le tunnel d' ciœ ^) ©t ueo.2.)
;
suivant les renseignements recueillis au cours de
l'instruction à la barre, les faits en question se sont
passés comme suit:
F))
conduisait son véhicule VOLVO sur la
route prémentionnée en direction de
, quand il
perdit le contrôle de son véhicule à la suite d'un dérapage
sur une plaque de verglas isolée; sa voiture a rejoint le
côté gauche de la chaussée où elle a heurté un rocher; sous
l'effet de ce choc la cooccupante ç) a subi des
blessures;
'
^)
de son côté conduisait sa voiture AUDI
100 dans la direction opposée à celle empruntée par
Q /
; suivant ses déclarations il a suivi les
péripéties de la voiture zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^■ )
faire une manoeuvre
rapide d'évitement au moment où cette voiture a traversé
devant lui la bande de circulation qui lui était réservée;
la suite de cette manoeuvre, la voiture
a
lie aussi échappé au contrôle de son conducteur et est
liée s'écraser contre un rocher sur l'accotement gauche de
a chaussée;
Ç^.)
conteste que le dérapage de sa propre voiture ne
soit à l'origine de la perte de maîtrise de
^.J
sur
son véhicule;
par contre il est en aveu en ce qui concerne sa propre
perte de maîtrise;
est donc convaincu par son aveu des 3
premières infractions libellées à sa charge, et par là-même
du délit de coups et blessures involontaires sur la
personne de son épouse, cooccupante de son véhicule;
en ce qui concerne le délit de coups et blessures
involontaires sur la personne de
^ J
,
C .)
et
il y a lieu d'examiner
si ce délit peut être établi à l'exception du doute
raisonnable à charge de
Ç) J
;
B )
et son épouse
déclarent
aux agents verbalisants qu'ils n'auraient pas vu de voiture
venant en sens inverse;
3>;
la manoeuvre de Q soutient formellement avoir été jtèné oar
;
son épouse explique aux mêmes agents qu'elle n'a rien vu ou
retenu de la phase finale de l'accident du 10 décembre
1987;
le fils des époux )/C
déclare avoir vu à partir
d'une distance de quatre-vingts mètres le dérapage de la
voiture 9/ î il précise qu'à un moment donné l'arrière
du véhicule
a empiété d'un mètre sur la bande de
circulation réservée au trafic se dirigeant vers
L\E0.2>)
t et que c'est à ce moment que
3>)
a
fait une manoeuvre d'évitement qui lui fit perdre le
contrôle de son véhicule;
sur base de cet ensemble de déclarations le tribunal doit,
pour pouvoir retenir
Q,)
dans les liens
des préventions concernant 1'accident survenu à
3?/
, relever qu'une faute est établie à charge du
premier et que cette faute a engendré le deuxième accident;
suivant les critères applicables à la preuve en matière
répressive, le doute quant au lien de causalité qui devrait
exister entre les deux accidents ne peut être dissipé, même
si un tel lien ne manque nullement de vraissemblance;
en matière pénale le tribunal ne peut se départir de la
règle que le doute, même léger, doit s'interpréter en
faveur du prévenu;
^.)
doit donc être acquitté des
préventions se rapportant à l'accident survenu à
3y
» à savoir:
■ V
q^
■ -p
s.i
\
ie 10 décembre 1987 vers 16.30 heures sur la nationale
vC -^entre le tunnel d'
et UtV.Z)
V
"..comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie
H-
- -
■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ •publique :
/J
-
1) ne pas s'être comporté de façon à ne pas causer
dommage aux propriétés publiques ou privées;
un
2) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
avoir involontairement porté des coups et fait des
blessures à
'Z) )
demeurant à
t - y
,
cj
demeurant à (
)
(B) et
3)./
demeurant à
)
\
par le fait notamment de s'être rendu coupable des
contraventions libellées à sa charge;
est par contre convaincu:
- ^
1987 vers 16.30 heures sur la nationale
(. Rentre le tunnel d
L\^ J,j
et
CàÔJ^J :
comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie
publique:
1) d avoir conduit ce véhicule avec une vitesse
dangereuse suivant les circonstances;
2) ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer une gêne ni un danger pour
circulation, ni à causer un dommage aux personnes;
3) n'avoir pas conduit son véhicule de façon à en rester
constamment maître; n'avoir notamment tenu compte de
1 état de la chaussée;
4) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, avoir porté des couns et fait des
.sans état,
notamment de s'être rendu coupable des contraventions
libellées à sa charge;
âgée de 45 ans, V
demeurant'
à
, pap 2e fait
de l'instruction à la barre il résulte que le point de
dép^t de 1 accident dont furent victimes les époux Ç))
2 y
tout cas antérieur à la survenance de la
voiture conduite par
^ J
j
e dernier ne saurait donc avoir à assumer une quelconque
esponsabilité dans la genèse dudit accident et des
lessures qui s'en sont suivies pour
P)
et
est donc à acquitter:
le 10 décembre 1987 vers 16.30 heures sur la nationale
Rentre le tunnel d' Clét' l.)
et
U(=0.2.) :
comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie
publique:
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, avoir porté des coups et fait des
bles^res à
J
^ cultivateur, et
^ ■ / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
épouse
I ssns état, demeurant à
t
)
t par le fait notamment de s'être rendu
coupable des contraventions libellées à sa charge;
3;
à défaut de pouvoir établir les
éléments exonératoires dont il se prévaut, est cependant
convaincu:
® 1987 vers 16.30 heures sur la nationale
L -;entre le tunnel d' UGO.X.)
et Ueo.2) :
comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie
publique:
1) d'avoir conduit ce véhicule avec une vitesse
dangereuse suivant les circonstances}
2) ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer une gêne ni un danger pour
la circulation, ni à causer un dommage aux personnes;
3) n'avoir pas conduit son véhicule de façon à en rester
constamment maître; n'avoir notamment tenu compte de
l'état de la chaussée;
4) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, avoir porté des coups et fait des
blessures à
c,/
demeurant à C ^ (B) et
3)/
demeurant à
(^ .)
, par le
fait notamment de s'être rendu coupable des
contraventions libellées à sa charge;
les infractions libellées et retenues à charge de l'un et
de l'autre prévenu se trouvent chaque fois en concours
idéal;
au civil:
A l'audience du vendredi, 26 février 1988 Maître Emile
Relies, avocat-avoué à Diekirch, s'est constitué partie
civile contre le prévenu
Q-J
au nom et
pour le compte de
^)
pour un montant évalué provisoirement
à 1.566.840.- francs,
2)
C)
f épouse
3)
, pour un montant
évalué à 781.444.- francs,
3)
et son épouse
C.^
,
agissant en leur qualité d'administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur fils mineur 3.) , pour un
montant évalué à 61.320.- francs,
4) la société anonyme ASSURANCES
nj>A)
, subrogée aux droits de son assuré-casco
t pour un montant de 249.319.- francs;
- 6
toutes ces parties civiles, faites pour avoir réparation du
préjudice que les demandeurs auraient subi par suite des
faits qui font l'objet de la condamnation pénale à
intervenir contre le défendeur au civil, sont recevables
pour avoir été présentées dans les forme et délai de la
loi;
eu égard à la décision à intervenir au pénal, laquelle
comporte l'acquittement de
Ç\.)
pour les
préventions se rapportant à l'accident subi par Cb)
, le tribunal correctionnel est incompétent pour
connaître des demandes dirigées par les victimes de cet
accident contre
(2) j
;
par application des articles 40, 65, 418 et 420 du Code
pénal; articles 139, 140 du règlement grand-ducal du 23
novembre 1955 concernant la circulation sur toutes les
voies publiques; articles 2 et 3 de la loi du 18 janvier
1887; article 1 de la loi du 8 février 1921; article 1 de
la loi du 25 juillet 1947;articles 1 et 17 de la loi du 19
novembre 1975; article 157 du tarif criminel et de police
de la loi du 18 juin 1811; article 194 du code
d'instruction criminelle, textes qui furent cités à
l'audience,
ipa:r
ces
moties
\ le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement ,1e
représentant du Ministère Public entendu en ses
7.\
réquistions, les parties civiles en leurs conclusions et
les prévenus en leurs explications et moyens de défense,
acquitte Is prévenus
. ^)
et 3j
des préventions non établies à leur charge;
condamne le prévenu
Q J
du chef des
infractions retenues à sa charge, se trouvant en concours
idéal, à une amende de CINQ MILLE{5.000,-)FRANCS, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 124,- francs;
di t que les parties civiles
3J
, c.)
,agissant tant en leur nom personnel
qu'ès-qualités pour leur fils commun mineur 3^)
, et ASSURANCES
(^B \J
s.a
seront personnellement et solidairement tenues envers
l'Etat du paiement de ces frais, sauf leurs recours contre
le prévenu Q y , qui devra les supporter en définitive;
-
•'7 _
?nL d a m n e le prévenu
1)
® retenus à sa charce ^
des
n,t
!î
amende de CINQ MILLES5 nnn"^?2^
concours
qu'aux frais de sa
^ '^^^'-^^RANCS, ainsi
liquidés à l24?-®?ranc^-®''
^es frais éiant"^'
non-paiement de^1^amende°à^lo^?o^
corps en cas de
prévenus;
«menae à lo jours pour chacun des
au civil:
- - c o 1 t en la for^e les nartiea civllea dirlgéea par
nom personnel qu'en leur au^i+i ,i »
ieur
de leur fils commun mineur
^'^"'^"Istrateurs légaux
contr"
ASSURANCES
J .) '
/
an la forme;
- d A C 1 a r e cependant incompétent pour en connaître,
i a i s s e les frais à charge des demandeurs au civil.
Ainsi fait et jugé, date qu'en tête.
Messieurs KILL,vice-président,
QETSPW
Jeunesse,
GEISEN, premier juge»
signé: Kill, '.Virtz, ^reisen.
V..
JustLe\^DieL>cr^rpr^^^
de
Ministère Publié
représentant du
tribunal d'arrondis^emen°t'de':t®rDfeki'.^^-P-Asident du
greffier Marie-Jeanne BECK
^^lekirch, assisté du
signé: ici11, 3eck.
Tour expédition conforme.
Diekirch, le Iv- avril 1>38.
3e ^reffier en chef,
j
)n
- 8
De ce Jugement, appel fut relevé le 5 avril 1988 au pénal
et au civil par le mandstaire de
^
et au civil par
le mandataire de
et de la s.a.ASSIGMCES
et le 11 avril 1988 par le représentant du ministère
public.
£n vertu.de ces appels et par citation du 12 décembre 1988,
les parties furent requises de comparaître à l'audience
publique du lé- février 1989 devant la Cour d'appel, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A l'appel de l'affaire à ladite audience, les deux prévenus
comparurent en personne et furent entendus en leurs expli
cations et moyens de défense.
Maître Prançis DELAPORTE développa les moyens de
et des autres demandeurs au civil.
Monsieur l'avocat général Claude NICOLAY, assumant les fonc
tions de ministère public, fut entendu en ses réquisitions.
Maître Edmond LORANG développa les moyens de défense de
LINDEN.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce Jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt
qui suit:
Attendu que par déclarations du 9 avril 1988 au greffe du
tribunal d'arrondissement de Diekirch,
3>)
en qualité de prévenu et de partie civile,
C.)
,
épouse
:b)
, en qualité de partie civile,
9?^
et
C.)
en qualité d'admini
strateurs légaux de leur fils mineur
J>.)
et la
s.a. ASSURAITCES
<?££?.i.)
en qualité de
partie civile subrogée dans les droits de son assuré
) , et par déclaration du 11 avril 1988 au même
greffe. Monsieur le Procureur d'Etat de Diekirch ont régu
lièrement fait appel d'un Jugement du tribunal correctionnel
de Diekirch du 11 mars 1988 dont le dispositif est repris
aux qualités du présent arrêt.
_ 9 _
Attendu que
^.)
et les autres parties
civiles demandent la réformation du jugement entrepris,
qu'ils font valoir que les préventions d'infraction à
l'article lé-o du code de la route et aux articles é-18
é-2o du code pénal,dont a été acquitté le coprévenu
G) , sont également établies et que ce dernier doit
assumer en conséquence une part de la responsabilité dans
la genèse de l'accident dont il s'agit et de ses suites
dommageables;
Attendu que le ministère public requiert la réformation
du jugement entrepris dans la mesure où il a acquitté
G)
des préventions citées;
Attendu que
G)
demande la confirmation du
jugement entrepris en faisant valoir qu'il n'aurait pas
gêné la façon de conduire de
)
dont il
n'aurait pas remarqué la présence dans la chaussée lors
de son dérapage, que subsidiairement la majeure partie de
la responsabilité des dommages subis par les parties
civiles incomberait à
que de toute
façon les montants réclamés seraient contestés;
Attendu que sur la base du dérapage de
^
qu'il a été décrit par ce dernier à l'audience et du dérou
lement du dérapage de
3))
tel qu'il est do
cumenté par le dossier répressif et les déclarations con
cordantes et détaillées de l'épouse et du fils de il).)
, suivant lesquelles le dérapage prolongé de R_.j
empiétant sur la voie de circulation de
est à l'origine des manoeuvres de
J).)
pour éviter
une collision avec
Ç)) st entraînant le dérapage et
l'accident de la voiture
3) , la Cour arrive à la
conclusion que le ministère public et
3>)
ont établi d'une façon convaincante, en considération des
possibilités de preuves disponibles, les fautes de
contribuant aux coups et blessures involontaires et au dom
mage matériel causés à
-3..;
et autres parties
civiles;
que le fait que
G.)
se fût pas rendu compte
de la présence de la voiture
3.)
peut s'expliquer
par la frayeur qu'avait causé à G) son dérapage et les
- lo
suites qu'il appréhendait pour l'état cardiaque de sa
femme assise à sa droite;
que
ç\.)
est partant également convaincu par
les débats ensemble le dossier répressif:
comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie pub
lique, le lo décembre 198? vers 16.qo heures sur la route
nationale C
entre le tunnel d'
UGc' /l -)
et
de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,et
par défaut le prévo^^ance et de précaution, mais sans l'inten
tion d'attenter à la personne d'autrui, partant involon
tairement, d'avoir porté des coups et fait des blessures
à
,
C./)
et
ZD)
par le fait de s'être rendu coupable des contraventions
retenues à sa charge;
Attendu que les infractions retenues à charge de Q.)
se trouvent en concours idéal entre elles ainsi qu'avec
celles retenues par les premiers Juges, n'agissant du même
fait de circulation;
Attendu que pour le surplus, les premiers Juges ont correc
tement apprécié les préventions libellées à l'égard des
deux prévenus, que les peines prononcées restent adéquates;
Attendu qu'eu égard à la décision à intervenir au pénal,
la Cour est compétente pour connaître des demandes civiles
présentées dans les forme et délai de la loi;
que ces demandes sont fondées en principe; qu'il y a cepen
dant lieu d'instituer un partage de responsabilité;
Attendu que
:3J
a déclaré à l'audience
avoir aperçu la situation difficile et le dérapage de
P.j à une distance de loo mètres;
qu'il encourt ainsi le reproche de ne pas avoir pris à
temps les précautions nécessaires pour éviter l'accident
dont il s'agit;
qu'eu égard aux circonstances de la cause, la Cour fixe
la part de responsabilité de chacun des conducteurs dans
la genèse de l'accident et de ses suites dommageables pour
Zb)
à la moitié;
Attendu que ce partage de responsabilité est opposable
également à la s.a. ASSUEANCES
QSE>..i.)
subrogée,et
C.)
pour les dommages qu'elle a
subis;
que les raisons qui motivent l'obligation in solidum ne
sont en effet pas données en l'occurrence, la victime et
le coresponsable
^J
faisant partie de la
même famille et que les membres de la famille proche ne
peuvent être considérés comme des tiers à l'état pur sans
méconnaître les réalités de la solidarité et de l'inter
dépendance familiales;
Attendu que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires
pour toiser d'ores et déjà les différents montants indem
nitaires réclamés par
3> J
, son assureur sub
rogé et
o.)
; qu'il y a donc lieu de recourir
à 1'avis d'hommes de 1'art;
Attendu qu'en ce qui concerne la partie civile faite pour
ZD)
qui était assis lors de l'accident à côté
de son père, il est constant que
Z]> J
n'a pas
porté la ceinture de sécurité réglementaire; que cette faute
est susceptible d'avoir contribué aux conséquences domma
geables que l'accident a entraîné pour
3)J
;
que la Cour ne possède pas les données nécessaires pour
faire cette appréciation; qu'il y a lieu d'inclure la
question de l'incidence du défaut de porter la ceinture
réglementaire dans l'expertise par ailleurs nécessaire
pour évaluer les montants indemnitaires de la partie civile
faite pour
ZS>)
;
Attendu que le partage de responsabilité institué par la
Cour est opposable à la partie civile de
3-^
en ce qui concerne la genèse du dérapage de ^)
pour des motifs identiques à ceux exposés ci-dessus;
que cependant la responsabilité des conséquences dommageables
en ce qui concerne
3> J
ne pourra être fixée
qu'au vu du résultat de l'expertise ordonnée relativement
à l'incidence du défaut de porter la ceinture de sécurité
réglementaire sur les dommages subis par
3J
;
Attendu que
3^
et
C
ont réclamé
une indemnité provisionnelle;
que la Cour juge adéquat d'allouer à
3>)
une indemnité provisionnelle de 5o.ooo.- francs et à
C.)
une indemnité provisionnelle de 25.000.- francs;
Par
ces
motifs
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement,
les prévenus entendus en leurs explica
tions et moyens de défense, les parties civiles en leurs
conclusions et le ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
les déclare partiellement fondés;
réformant au pénal:
déclare
également convaincu d'infraction
aux articles 14o alinéa 1®^ du code de la route et 418 et
42o du code pénal dans les termes retenus aux motifs du pré
sent arrêt;
condamne
Ç))
et
3-^
aux frais
de leur poursuite en instance d'appel, liquidés à 362.
;^
francs pour chacun;
dit que les parties civiles sont personnellement et in
solidum tenues vis-à-vis de l'Etat du paiement des frais
de poursuite de
Ç).^
en appel, sauf leur recours
contre ce dernier qui devra les supporter en définitive;
réformant au civil:
se déclare compétente pour connaître des parties civiles
présentées par
3-y)
O)
épouse
3-^
î
-^)
at
C.)
qualités
d'administrateurs légaux de leur fils
'3> J
, et
la s.a. ASSUEAITCES
i.)
les reçoit en la forme et les déclare fondées en principe;
1 "Z
-J- >
dit que la responsabilité de la genèse de l'accident de
la voiture conduite par
^)
etdeses suites
dommageables pour
incombe pour moitié
à
)
et pour moitié &
^)
;
déclare ce partage de responsabilité opposable à la s.a.
ASSURANCES
RSô .1'}
et à
^J
pour les dommages qu'elle a subis;
surseoit à statuer sur les responsabilités des dommages
subis par
ZJ)J
;
avant tout autre progrès en cause, nomme experts:
1) le Docteur Guy MAJIDRES, médecin-chirurgien, demeurant
à 115o Luxembourg, 24, rue d'Anvers,
2) le Docteur Francis DELVAUX, médecin-chirurgien, demeurant
à 2267 Luxembourg, 17, rue d'Orenge,
5) Maître Faul V/INANDY, avocat-avoué, demeurant à 142o
Luxembourg, 6o, avenue Gaston Diderich,
avec la mission de donner leur avis écrit et motivé sur
l'incidence du défaut par
D> J
de porter une
ceinture de sécurité relativement aux dommages qu'il a
subis lors de l'accident du lo décembre 1987 et l'évalua
tion des montants des dommages-intérêts revenant aux deman
deurs au civil à titre de réparation du préjudice subi à la
suite de l'accident précité en tenant compte des prestations
et recours éventuels d'organismes de sécurité sociale;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements
utiles et nécessaires et même à entendre de tierces per
sonnes ;
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des
experts ou de l'un d'eux, ils seront remplacés sur simple
requête à adresser au président du siège par la partie la
plus diligente, les autres dûment informées, et par simple
note au plumitif d'audience;
condamne
à payer à
"^tie
indemnité provisionnelle de cinquante mille (5o.ooo.-) francs
et à
C.^
telle indemnité de vingt-cinq
mille (25.000.-) francs;
- m-
réserve les frais des demandes civiles tant en première
instance qu'en appel;
fixe l'affaire au rôle spécial.
Par application des textes cités par les premiers juges
en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction crimi
nelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais
de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient pré
sents:
Roger PUTZ, président de chambre,
Guy REILAInID, premier conseiller,
Narc SGHLULGS, conseiller,
Jean-Pierre ÏILOPP, premier avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent arrêt.