Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_49 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in traffic accident case, splitting liability 50/50 between drivers and awarding provisional damages.

Numéro de cause CA5_49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for involuntary injury and traffic violations. While the criminal conviction was maintained, the civil liability was reformulated to split responsibility equally between the two drivers. The court ordered provisional damages to be paid immediately while appointing experts to assess the specific impact of the lack of seatbelt usage.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de la route: In a traffic accident involving two drivers, liability is apportioned based on fault, and courts may award provisional damages pending expert evaluation of specific injury factors like seatbelt non-use.

Mots-clés

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traffic accident liability involuntary injury provisional damages seatbelt negligence civil compensation expert appointment equal responsibility causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 140 alinéa 1 du code de la route
Article 418 du code pénal
Article 420 du code pénal
Article 211 du code d'instruction criminelle
en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction crimi
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Texte complet

Arrêt No A9 /89 V

du 28 février 1989.

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en

son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent

quatre-vingt-neuf l'arrêt qui suit dans la cause

entre :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la

répression des crimes et délits,

e t :

1) 9-)

, cultivateur, né le (^ )

à ), demeurant à

C

prévenu, défendeur au civil;

2) 2))

, commerçant, né le

C --)

à

CD /Belgique, demeurant à

prévenu, demandeur au civil., appelant ;

en présence de:

1)

Q.}

, préqualifié, appelant;

2) la dame

O)

i épouse

commerçante, demeurant à

C- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)■

appelante ;

3) les époux

2> )

et

C.J

prequali­

fiés, agissant en leur qualité d'administrateurs légaux des

biens de leur fils mineur

ZJ> )

, appelants ;

4) la société anonyme ASSURANCES

,

ayant son siège social à C

, représentée au Grand-Duché de

Luxembourg par son mandataire général Monsieur

E )

,

demeurant à

L

, appelante ;

sub l) à 4) parties civiles constituées contre

préqualifié.

F_Â_I T_S

: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent

à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement

par le tribunal correctionnel de Diekirch le 11 mars 1988 sous

le numéro 9^/88, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

^)

sont cités par

le Parquet à comparaître devant le Tribunal

d'Arrondissement de et à Diekirch siégeant en matière

correctionnelle pour y voir statuer sur les préventions de

coups et blessures involontaires en concours avec des

infractions au code de la circulation;

les préventions se rapportent à des faits qui se sont

passés le 10 décembre 1987 sur la route nationale (. -Rentre

le tunnel d' ciœ ^) ©t ueo.2.)

;

suivant les renseignements recueillis au cours de

l'instruction à la barre, les faits en question se sont

passés comme suit:

F))

conduisait son véhicule VOLVO sur la

route prémentionnée en direction de

, quand il

perdit le contrôle de son véhicule à la suite d'un dérapage

sur une plaque de verglas isolée; sa voiture a rejoint le

côté gauche de la chaussée où elle a heurté un rocher; sous

l'effet de ce choc la cooccupante ç) a subi des

blessures;

'

^)

de son côté conduisait sa voiture AUDI

100 dans la direction opposée à celle empruntée par

Q /

; suivant ses déclarations il a suivi les

péripéties de la voiture zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^■ )

faire une manoeuvre

rapide d'évitement au moment où cette voiture a traversé

devant lui la bande de circulation qui lui était réservée;

la suite de cette manoeuvre, la voiture

a

lie aussi échappé au contrôle de son conducteur et est

liée s'écraser contre un rocher sur l'accotement gauche de

a chaussée;

Ç^.)

conteste que le dérapage de sa propre voiture ne

soit à l'origine de la perte de maîtrise de

^.J

sur

son véhicule;

par contre il est en aveu en ce qui concerne sa propre

perte de maîtrise;

est donc convaincu par son aveu des 3

premières infractions libellées à sa charge, et par là-même

du délit de coups et blessures involontaires sur la

personne de son épouse, cooccupante de son véhicule;

en ce qui concerne le délit de coups et blessures

involontaires sur la personne de

^ J

,

C .)

et

il y a lieu d'examiner

si ce délit peut être établi à l'exception du doute

raisonnable à charge de

Ç) J

;

B )

et son épouse

déclarent

aux agents verbalisants qu'ils n'auraient pas vu de voiture

venant en sens inverse;

3>;

la manoeuvre de Q soutient formellement avoir été jtèné oar

;

son épouse explique aux mêmes agents qu'elle n'a rien vu ou

retenu de la phase finale de l'accident du 10 décembre

1987;

le fils des époux )/C

déclare avoir vu à partir

d'une distance de quatre-vingts mètres le dérapage de la

voiture 9/ î il précise qu'à un moment donné l'arrière

du véhicule

a empiété d'un mètre sur la bande de

circulation réservée au trafic se dirigeant vers

L\E0.2>)

t et que c'est à ce moment que

3>)

a

fait une manoeuvre d'évitement qui lui fit perdre le

contrôle de son véhicule;

sur base de cet ensemble de déclarations le tribunal doit,

pour pouvoir retenir

Q,)

dans les liens

des préventions concernant 1'accident survenu à

3?/

, relever qu'une faute est établie à charge du

premier et que cette faute a engendré le deuxième accident;

suivant les critères applicables à la preuve en matière

répressive, le doute quant au lien de causalité qui devrait

exister entre les deux accidents ne peut être dissipé, même

si un tel lien ne manque nullement de vraissemblance;

en matière pénale le tribunal ne peut se départir de la

règle que le doute, même léger, doit s'interpréter en

faveur du prévenu;

^.)

doit donc être acquitté des

préventions se rapportant à l'accident survenu à

3y

» à savoir:

■ V

q^

■ -p

s.i

\

ie 10 décembre 1987 vers 16.30 heures sur la nationale

vC -^entre le tunnel d'

et UtV.Z)

V

"..comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie

H-

- -

■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ •publique :

/J

-

1) ne pas s'être comporté de façon à ne pas causer

dommage aux propriétés publiques ou privées;

un

2) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

avoir involontairement porté des coups et fait des

blessures à

'Z) )

demeurant à

t - y

,

cj

demeurant à (

)

(B) et

3)./

demeurant à

)

\

par le fait notamment de s'être rendu coupable des

contraventions libellées à sa charge;

est par contre convaincu:

- ^ ­

1987 vers 16.30 heures sur la nationale

(. Rentre le tunnel d

L\^ J,j

et

CàÔJ^J :

comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie

publique:

1) d avoir conduit ce véhicule avec une vitesse

dangereuse suivant les circonstances;

2) ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer une gêne ni un danger pour

circulation, ni à causer un dommage aux personnes;

3) n'avoir pas conduit son véhicule de façon à en rester

constamment maître; n'avoir notamment tenu compte de

1 état de la chaussée;

4) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, avoir porté des couns et fait des

.sans état,

notamment de s'être rendu coupable des contraventions

libellées à sa charge;

âgée de 45 ans, V

demeurant'

à

, pap 2e fait

de l'instruction à la barre il résulte que le point de

dép^t de 1 accident dont furent victimes les époux Ç))

2 y

tout cas antérieur à la survenance de la

voiture conduite par

^ J

j

e dernier ne saurait donc avoir à assumer une quelconque

esponsabilité dans la genèse dudit accident et des

lessures qui s'en sont suivies pour

P)

et

est donc à acquitter:

le 10 décembre 1987 vers 16.30 heures sur la nationale

Rentre le tunnel d' Clét' l.)

et

U(=0.2.) :

comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie

publique:

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, avoir porté des coups et fait des

bles^res à

J

^ cultivateur, et

^ ■ / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

épouse

I ssns état, demeurant à

t

)

t par le fait notamment de s'être rendu

coupable des contraventions libellées à sa charge;

3;

à défaut de pouvoir établir les

éléments exonératoires dont il se prévaut, est cependant

convaincu:

® 1987 vers 16.30 heures sur la nationale

L -;entre le tunnel d' UGO.X.)

et Ueo.2) :

comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie

publique:

1) d'avoir conduit ce véhicule avec une vitesse

dangereuse suivant les circonstances}

2) ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas constituer une gêne ni un danger pour

la circulation, ni à causer un dommage aux personnes;

3) n'avoir pas conduit son véhicule de façon à en rester

constamment maître; n'avoir notamment tenu compte de

l'état de la chaussée;

4) par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, avoir porté des coups et fait des

blessures à

c,/

demeurant à C ^ (B) et

3)/

demeurant à

(^ .)

, par le

fait notamment de s'être rendu coupable des

contraventions libellées à sa charge;

les infractions libellées et retenues à charge de l'un et

de l'autre prévenu se trouvent chaque fois en concours

idéal;

au civil:

A l'audience du vendredi, 26 février 1988 Maître Emile

Relies, avocat-avoué à Diekirch, s'est constitué partie

civile contre le prévenu

Q-J

au nom et

pour le compte de

^)

pour un montant évalué provisoirement

à 1.566.840.- francs,

2)

C)

f épouse

3)

, pour un montant

évalué à 781.444.- francs,

3)

et son épouse

C.^

,

agissant en leur qualité d'administrateurs légaux de la

personne et des biens de leur fils mineur 3.) , pour un

montant évalué à 61.320.- francs,

4) la société anonyme ASSURANCES

nj>A)

, subrogée aux droits de son assuré-casco

t pour un montant de 249.319.- francs;

- 6 ­

toutes ces parties civiles, faites pour avoir réparation du

préjudice que les demandeurs auraient subi par suite des

faits qui font l'objet de la condamnation pénale à

intervenir contre le défendeur au civil, sont recevables

pour avoir été présentées dans les forme et délai de la

loi;

eu égard à la décision à intervenir au pénal, laquelle

comporte l'acquittement de

Ç\.)

pour les

préventions se rapportant à l'accident subi par Cb)

, le tribunal correctionnel est incompétent pour

connaître des demandes dirigées par les victimes de cet

accident contre

(2) j

;

par application des articles 40, 65, 418 et 420 du Code

pénal; articles 139, 140 du règlement grand-ducal du 23

novembre 1955 concernant la circulation sur toutes les

voies publiques; articles 2 et 3 de la loi du 18 janvier

1887; article 1 de la loi du 8 février 1921; article 1 de

la loi du 25 juillet 1947;articles 1 et 17 de la loi du 19

novembre 1975; article 157 du tarif criminel et de police

de la loi du 18 juin 1811; article 194 du code

d'instruction criminelle, textes qui furent cités à

l'audience,

ipa:r

ces

moties

\ le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement ,1e

représentant du Ministère Public entendu en ses

7.\

réquistions, les parties civiles en leurs conclusions et

les prévenus en leurs explications et moyens de défense,

acquitte Is prévenus

. ^)

et 3j

des préventions non établies à leur charge;

condamne le prévenu

Q J

du chef des

infractions retenues à sa charge, se trouvant en concours

idéal, à une amende de CINQ MILLE{5.000,-)FRANCS, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 124,- francs;

di t que les parties civiles

3J

, c.)

,agissant tant en leur nom personnel

qu'ès-qualités pour leur fils commun mineur 3^)

, et ASSURANCES

(^B \J

s.a

seront personnellement et solidairement tenues envers

l'Etat du paiement de ces frais, sauf leurs recours contre

le prévenu Q y , qui devra les supporter en définitive;

-

•'7 _

?nL d a m n e le prévenu

1)

® retenus à sa charce ^

des

n,t

!î

amende de CINQ MILLES5 nnn"^?2^

concours

qu'aux frais de sa

^ '^^^'-^^RANCS, ainsi

liquidés à l24?-®?ranc^-®''

^es frais éiant"^'

non-paiement de^1^amende°à^lo^?o^

corps en cas de

prévenus;

«menae à lo jours pour chacun des

au civil:

- - c o 1 t en la for^e les nartiea civllea dirlgéea par

nom personnel qu'en leur au^i+i ,i »

ieur

de leur fils commun mineur

^'^"'^"Istrateurs légaux

contr"

ASSURANCES

J .) '

/

an la forme;

- d A C 1 a r e cependant incompétent pour en connaître,­

i a i s s e les frais à charge des demandeurs au civil.

Ainsi fait et jugé, date qu'en tête.

Messieurs KILL,vice-président,

QETSPW

Jeunesse,

GEISEN, premier juge»

signé: Kill, '.Virtz, ^reisen.

V..

JustLe\^DieL>cr^rpr^^^

de

Ministère Publié

représentant du

tribunal d'arrondis^emen°t'de':t®rDfeki'.^^-P-Asident du

greffier Marie-Jeanne BECK

^^lekirch, assisté du

signé: ici11, 3eck.

Tour expédition conforme.

Diekirch, le Iv- avril 1>38.

3e ^reffier en chef,

j

)n

- 8 ­

De ce Jugement, appel fut relevé le 5 avril 1988 au pénal

et au civil par le mandstaire de

^

et au civil par

le mandataire de

et de la s.a.ASSIGMCES

et le 11 avril 1988 par le représentant du ministère

public.

£n vertu.de ces appels et par citation du 12 décembre 1988,

les parties furent requises de comparaître à l'audience

publique du lé- février 1989 devant la Cour d'appel, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A l'appel de l'affaire à ladite audience, les deux prévenus

comparurent en personne et furent entendus en leurs expli

cations et moyens de défense.

Maître Prançis DELAPORTE développa les moyens de

et des autres demandeurs au civil.

Monsieur l'avocat général Claude NICOLAY, assumant les fonc

tions de ministère public, fut entendu en ses réquisitions.

Maître Edmond LORANG développa les moyens de défense de

LINDEN.

LA

COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce Jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, 1'arrêt

qui suit:

Attendu que par déclarations du 9 avril 1988 au greffe du

tribunal d'arrondissement de Diekirch,

3>)

en qualité de prévenu et de partie civile,

C.)

,

épouse

:b)

, en qualité de partie civile,

9?^

et

C.)

en qualité d'admini

strateurs légaux de leur fils mineur

J>.)

et la

s.a. ASSURAITCES

<?££?.i.)

en qualité de

partie civile subrogée dans les droits de son assuré

) , et par déclaration du 11 avril 1988 au même

greffe. Monsieur le Procureur d'Etat de Diekirch ont régu

lièrement fait appel d'un Jugement du tribunal correctionnel

de Diekirch du 11 mars 1988 dont le dispositif est repris

aux qualités du présent arrêt.

_ 9 _

Attendu que

^.)

et les autres parties

civiles demandent la réformation du jugement entrepris,

qu'ils font valoir que les préventions d'infraction à

l'article lé-o du code de la route et aux articles é-18 ­

é-2o du code pénal,dont a été acquitté le coprévenu

G) , sont également établies et que ce dernier doit

assumer en conséquence une part de la responsabilité dans

la genèse de l'accident dont il s'agit et de ses suites

dommageables;

Attendu que le ministère public requiert la réformation

du jugement entrepris dans la mesure où il a acquitté

G)

des préventions citées;

Attendu que

G)

demande la confirmation du

jugement entrepris en faisant valoir qu'il n'aurait pas

gêné la façon de conduire de

)

dont il

n'aurait pas remarqué la présence dans la chaussée lors

de son dérapage, que subsidiairement la majeure partie de

la responsabilité des dommages subis par les parties

civiles incomberait à

que de toute

façon les montants réclamés seraient contestés;

Attendu que sur la base du dérapage de

^

qu'il a été décrit par ce dernier à l'audience et du dérou

lement du dérapage de

3))

tel qu'il est do

cumenté par le dossier répressif et les déclarations con

cordantes et détaillées de l'épouse et du fils de il).)

, suivant lesquelles le dérapage prolongé de R_.j

empiétant sur la voie de circulation de

est à l'origine des manoeuvres de

J).)

pour éviter

une collision avec

Ç)) st entraînant le dérapage et

l'accident de la voiture

3) , la Cour arrive à la

conclusion que le ministère public et

3>)

ont établi d'une façon convaincante, en considération des

possibilités de preuves disponibles, les fautes de

contribuant aux coups et blessures involontaires et au dom

mage matériel causés à

-3..;

et autres parties

civiles;

que le fait que

G.)

se fût pas rendu compte

de la présence de la voiture

3.)

peut s'expliquer

par la frayeur qu'avait causé à G) son dérapage et les

- lo ­

suites qu'il appréhendait pour l'état cardiaque de sa

femme assise à sa droite;

que

ç\.)

est partant également convaincu par

les débats ensemble le dossier répressif:

comme conducteur d'une voiture automobile sur la voie pub

lique, le lo décembre 198? vers 16.qo heures sur la route

nationale C

entre le tunnel d'

UGc' /l -)

et

de ne pas s'être comporté raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,et

par défaut le prévo^^ance et de précaution, mais sans l'inten

tion d'attenter à la personne d'autrui, partant involon

tairement, d'avoir porté des coups et fait des blessures

à

,

C./)

et

ZD)

par le fait de s'être rendu coupable des contraventions

retenues à sa charge;

Attendu que les infractions retenues à charge de Q.)

se trouvent en concours idéal entre elles ainsi qu'avec

celles retenues par les premiers Juges, n'agissant du même

fait de circulation;

Attendu que pour le surplus, les premiers Juges ont correc

tement apprécié les préventions libellées à l'égard des

deux prévenus, que les peines prononcées restent adéquates;

Attendu qu'eu égard à la décision à intervenir au pénal,

la Cour est compétente pour connaître des demandes civiles

présentées dans les forme et délai de la loi;

que ces demandes sont fondées en principe; qu'il y a cepen

dant lieu d'instituer un partage de responsabilité;

Attendu que

:3J

a déclaré à l'audience

avoir aperçu la situation difficile et le dérapage de

P.j à une distance de loo mètres;

qu'il encourt ainsi le reproche de ne pas avoir pris à

temps les précautions nécessaires pour éviter l'accident

dont il s'agit;

qu'eu égard aux circonstances de la cause, la Cour fixe

la part de responsabilité de chacun des conducteurs dans

la genèse de l'accident et de ses suites dommageables pour

Zb)

à la moitié;

Attendu que ce partage de responsabilité est opposable

également à la s.a. ASSUEANCES

QSE>..i.)

subrogée,et

C.)

pour les dommages qu'elle a

subis;

que les raisons qui motivent l'obligation in solidum ne

sont en effet pas données en l'occurrence, la victime et

le coresponsable

^J

faisant partie de la

même famille et que les membres de la famille proche ne

peuvent être considérés comme des tiers à l'état pur sans

méconnaître les réalités de la solidarité et de l'inter

dépendance familiales;

Attendu que la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires

pour toiser d'ores et déjà les différents montants indem

nitaires réclamés par

3> J

, son assureur sub

rogé et

o.)

; qu'il y a donc lieu de recourir

à 1'avis d'hommes de 1'art;

Attendu qu'en ce qui concerne la partie civile faite pour

ZD)

qui était assis lors de l'accident à côté

de son père, il est constant que

Z]> J

n'a pas

porté la ceinture de sécurité réglementaire; que cette faute

est susceptible d'avoir contribué aux conséquences domma

geables que l'accident a entraîné pour

3)J

;

que la Cour ne possède pas les données nécessaires pour

faire cette appréciation; qu'il y a lieu d'inclure la

question de l'incidence du défaut de porter la ceinture

réglementaire dans l'expertise par ailleurs nécessaire

pour évaluer les montants indemnitaires de la partie civile

faite pour

ZS>)

;

Attendu que le partage de responsabilité institué par la

Cour est opposable à la partie civile de

3-^

en ce qui concerne la genèse du dérapage de ^)

pour des motifs identiques à ceux exposés ci-dessus;

que cependant la responsabilité des conséquences dommageables

en ce qui concerne

3> J

ne pourra être fixée

qu'au vu du résultat de l'expertise ordonnée relativement

à l'incidence du défaut de porter la ceinture de sécurité

réglementaire sur les dommages subis par

3J

;

Attendu que

3^

et

C

ont réclamé

une indemnité provisionnelle;

que la Cour juge adéquat d'allouer à

3>)

une indemnité provisionnelle de 5o.ooo.- francs et à

C.)

une indemnité provisionnelle de 25.000.- francs;

Par

ces

motifs

et ceux non contraires des premiers juges,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement,

les prévenus entendus en leurs explica

tions et moyens de défense, les parties civiles en leurs

conclusions et le ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les déclare partiellement fondés;

réformant au pénal:

déclare

également convaincu d'infraction

aux articles 14o alinéa 1®^ du code de la route et 418 et

42o du code pénal dans les termes retenus aux motifs du pré

sent arrêt;

condamne

Ç))

et

3-^

aux frais

de leur poursuite en instance d'appel, liquidés à 362.­

;^

francs pour chacun;

dit que les parties civiles sont personnellement et in

solidum tenues vis-à-vis de l'Etat du paiement des frais

de poursuite de

Ç).^

en appel, sauf leur recours

contre ce dernier qui devra les supporter en définitive;

réformant au civil:

se déclare compétente pour connaître des parties civiles

présentées par

3-y)

O)

épouse

3-^

î

-^)

at

C.)

qualités

d'administrateurs légaux de leur fils

'3> J

, et

la s.a. ASSUEAITCES

i.)

les reçoit en la forme et les déclare fondées en principe;

1 "Z

-J- >

dit que la responsabilité de la genèse de l'accident de

la voiture conduite par

^)

etdeses suites

dommageables pour

incombe pour moitié

à

)

et pour moitié &

^)

;

déclare ce partage de responsabilité opposable à la s.a.

ASSURANCES

RSô .1'}

et à

^J

pour les dommages qu'elle a subis;

surseoit à statuer sur les responsabilités des dommages

subis par

ZJ)J

;

avant tout autre progrès en cause, nomme experts:

1) le Docteur Guy MAJIDRES, médecin-chirurgien, demeurant

à 115o Luxembourg, 24, rue d'Anvers,

2) le Docteur Francis DELVAUX, médecin-chirurgien, demeurant

à 2267 Luxembourg, 17, rue d'Orenge,

5) Maître Faul V/INANDY, avocat-avoué, demeurant à 142o

Luxembourg, 6o, avenue Gaston Diderich,

avec la mission de donner leur avis écrit et motivé sur

l'incidence du défaut par

D> J

de porter une

ceinture de sécurité relativement aux dommages qu'il a

subis lors de l'accident du lo décembre 1987 et l'évalua

tion des montants des dommages-intérêts revenant aux deman

deurs au civil à titre de réparation du préjudice subi à la

suite de l'accident précité en tenant compte des prestations

et recours éventuels d'organismes de sécurité sociale;

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements

utiles et nécessaires et même à entendre de tierces per

sonnes ;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des

experts ou de l'un d'eux, ils seront remplacés sur simple

requête à adresser au président du siège par la partie la

plus diligente, les autres dûment informées, et par simple

note au plumitif d'audience;

condamne

à payer à

"^tie

indemnité provisionnelle de cinquante mille (5o.ooo.-) francs

et à

C.^

telle indemnité de vingt-cinq

mille (25.000.-) francs;

- m- ­

réserve les frais des demandes civiles tant en première

instance qu'en appel;

fixe l'affaire au rôle spécial.

Par application des textes cités par les premiers juges

en y ajoutant l'article 211 du code d'instruction crimi

nelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais

de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient pré

sents:

Roger PUTZ, président de chambre,

Guy REILAInID, premier conseiller,

Narc SGHLULGS, conseiller,

Jean-Pierre ÏILOPP, premier avocat général,

Edmond BRUCKS, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent arrêt.