Legislator Jurisprudence & Législation
CAChaCo_11 Généré par l'IA

Appeal dismissed; customs export regulations upheld against EU treaty claims and procedural objections.

Numéro de cause CAChaCo_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the remittal to the correctional tribunal for customs violations. The defense argued that export regulations were incompatible with EU Treaty Articles 106 and 7, and that the prosecution was time-barred due to a late investigative act. The court rejected these claims, ruling that the regulations did not violate EU freedoms and that multiple prior acts interrupted the statute of limitations, thereby establishing the case for trial.

Regeste Legislator

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Articles 9 of the Grand-Ducal Order of July 25, 1945; Article 8 of Regulation I of the Belgium-Luxembourg Change Institute; EU Treaty Articles 106 and 7: Export regulations requiring bank transfers for foreign currency do not violate freedom of payments or constitute discrimination under EU law.

Mots-clés

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customs export regulations EU Treaty compatibility freedom of payments statute of limitations procedural interruption change control institute criminal appeal dismissal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9 of the Grand-Ducal Order of July 25, 1945
au sens de l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 25 juille
Article 8 of Regulation I of the Belgium-Luxembourg Change Institute
Article 106 of the EEC Treaty
nière incompatible avec l'article 106 du traité CEE;
Article 7 of the EEC Treaty
Article 6 of the Grand-Ducal Order of November 10, 1945
bourgeois du Change conformément à l'article 6 de l'arrêté

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Justice of the European Communities, Case 291/88, M.P. c/ L., judgment of November 25, 1986
Court of Justice of the European Communities, Case 208/86, M.P. c/ L., judgment of July 1, 1983

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Texte complet

Arrêt n° 11/89 Ch.c.C.

^

j

du 16 février 1989

La Chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le jeudi, seize février mil neuf cent

quatre-vingt-neuf l'arrêt qui suit :

Vu la procédure suivie à charge de

p.")

, ci-avant marchand de bestiaux , né le

, demeurant à D- (..-9

inculpé du chef d'infraction aux articles 9 de

1'arrêté grand-ducal du 23 juillet 19^5 ®t 8 du

règlement grand-ducal I (importations et expor

tations) de l'Institut belgo-luxembourgeois du

Change ;

Vu l'appel interjeté le 29 janvier 1988 par

au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch

contre l'ordonnance rendue la veille par la chambre du con

seil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en vertu de

laquelle l'appelant a été renvoyé devant le tribunal correc

tionnel du même siège;

Vu les informations données par lettres recommandées à

la poste le 13 janvier 1989 au prévenu F.)

et à son défen

seur Haître Jean-Iiarie ERPELDING, avocat—avoué a Diekirch,

pour la séance du mardi, 14 février 1989;

Entendu en cette séance :

le prévenu

en ses explications et déclarations per

sonnelles ;

naître Henri FRANK, avocat-avoué à Luxembourg, en ses

moyens :

Honsieur l'avocat général Pierre SCHMIT, assumant les

fonctions de ministère public, en ses conclusions;

Le prévenu n'ayant plus fait d'autres déclarations;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, en l'abse

ce du prévenu, du représentant du ministère public et du

greffier ;

LA

CHAMBRE

DU

CONSEIL

DE

LA

COUR

D'APPEL

Attendu que l'appel relevé le 29 janvier 1988 par

^

contre l'ordonnance rendue la veille par la chambre d

conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch, ordonnanc

- p -

ayant renvoyé l'appelant devant le tribunal correctionnel

du niêaie siège, est recevable pour avoir été fait dans les

foraie et délai de la loi;

Attendu que les pièces du dossier pénal établissent que

la base des poursuites mettant en cause F.)

, de nationali

té allemande, et ci-avant marchand de bestiaux, est consti

tuée par les dispositions légales concernant le contrôle de^

changes et notamment par les articles 9 de l'arrêté grand-

ducal du 25 juillet 19^5

8 du règlement I (importations

et exoortations) de l'Institut belgo-luxembourgeois du Chan

ge

Attendu que la réglementation de l'Institut relative au

paiement des exportations n'a pas été abrogée; que, contrai

rement à l'opinion de la défense, les textes afférents peu

vent donc constituer un support légal à l'action publique

intentée contre F?) ( v. Cour 25 novembre 19S6, îi.P. c/

L«

, arrêt n° 291/88);

Attendu que le -second moyen de la défense tiré de la non-

conformité de la réglementation prémentionnée avec le droit

communautaire est éga-XemLent non fondée en présence de la

jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européer

nés qui, dans un arrêt rendu à titre préjudiciel le 1^ juil

let 1983 dans une affaire analogue, a dit pour droit :

1) En l'état actuel du droit communautaire, une réglemen

tation qui prescrit aux exportateurs de se faire verser

les devises afférentes à leurs ventes par la voie ban

caire et de les céder sur le marché réglementé des chan

ges, et qui leur interdis, en conséquence, de se faire

payer en billets de banque, n'entrave pas la liberté de

paiements afférents aux échanges de marchandises de ma

nière incompatible avec l'article 106 du traité CEE;

2) Une réglementation, telle que celle qui est en cause, n

comporte pas une discrimination incompatible avec 1'ar

ticle 7 de traire CEE."' (

C J C E, arrer j:08/86, M.P.

0/ L.

):

Attendu que la défense conteste en troisième lieu l'exis

tence, dans le chef de f!)

, de la qualité de

résident

au sens de l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 25 juille

1945; que la question opposant ainsi la défense à la partie

publique est donc celle de savoir si les éléments constitu

tifs des infractions libellées contre l'inculpé sont reunis

en l'espèce, ce qui revient, en d'autres termes, à rechercha

si

a enfreint les dispositions légales afférentes;

Attendu que telle recherche aboutit nécessairement à

trancher le litige au fond, ce qui sort des attributions des

juridictions d'instruction, chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement ou chambre du conseil de la Cour d'appel;

Attendu que celles-ci sont uniquement appelées à décider

s'il existe ou non des indices permettant de croire que l'ir

culpé a commis les faits dans les conditions de réalisation

qui tombent sous l'application de la loi pénale;

Attendu que de tels indices existent en l'espèce, ainsi

que le Ministère public le souligne, et qu'ils ressortent de

l'ensemble des éléments du dossier pénal;

Attendu qu'il convient encore de relever que c'est à tor'

que la défense soutient qu'en l'espèce l'action publique es'

en partie prescrite, le premier acte interruptif, une instri

tion écrite de recherche, donnée à la gendarmerie par le ju

ge d'instruction de Diekirch. n'étant datée que du 1? avril

1985;

Attendu,en effet, que le dossier répressif contient plu

sieurs autres actes réguliers de constatation des infractioi

actes à effet interruptif et antérieurs à celui signalé par

la défense, comme par exemple le procès-verbal du 5 mars

1982 dressé par un agent compétent de l'Institut belgo-luxec

bourgeois du Change conformément à l'article 6 de l'arrêté

grand-ducal du 10 novembre 19^^ relatif au contrôle des chai

ses ;

PAR

CES

li G T I r

' S

déboutant de toutes conclusions contraires comme non fon

dées ;

reçoit l'appel, mais le déclare non fondé;

confirme l'ordonnance entreprise;

réserve les frais.

- Zj. -

Ainsi fait et jugé par la Chambre du conseil de la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg au Palais de Justice

à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents :

Jean WEBER, président de chambre,

Raoul GRET3CH et Friedel COLLING, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Ernest BEVER