Appeal dismissed; customs export regulations upheld against EU treaty claims and procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the remittal to the correctional tribunal for customs violations. The defense argued that export regulations were incompatible with EU Treaty Articles 106 and 7, and that the prosecution was time-barred due to a late investigative act. The court rejected these claims, ruling that the regulations did not violate EU freedoms and that multiple prior acts interrupted the statute of limitations, thereby establishing the case for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 of the Grand-Ducal Order of July 25, 1945; Article 8 of Regulation I of the Belgium-Luxembourg Change Institute; EU Treaty Articles 106 and 7: Export regulations requiring bank transfers for foreign currency do not violate freedom of payments or constitute discrimination under EU law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 11/89 Ch.c.C.
^
j
du 16 février 1989
La Chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le jeudi, seize février mil neuf cent
quatre-vingt-neuf l'arrêt qui suit :
Vu la procédure suivie à charge de
p.")
, ci-avant marchand de bestiaux , né le
, demeurant à D- (..-9
inculpé du chef d'infraction aux articles 9 de
1'arrêté grand-ducal du 23 juillet 19^5 ®t 8 du
règlement grand-ducal I (importations et expor
tations) de l'Institut belgo-luxembourgeois du
Change ;
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 1988 par
au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch
contre l'ordonnance rendue la veille par la chambre du con
seil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en vertu de
laquelle l'appelant a été renvoyé devant le tribunal correc
tionnel du même siège;
Vu les informations données par lettres recommandées à
la poste le 13 janvier 1989 au prévenu F.)
et à son défen
seur Haître Jean-Iiarie ERPELDING, avocat—avoué a Diekirch,
pour la séance du mardi, 14 février 1989;
Entendu en cette séance :
le prévenu
en ses explications et déclarations per
sonnelles ;
naître Henri FRANK, avocat-avoué à Luxembourg, en ses
moyens :
Honsieur l'avocat général Pierre SCHMIT, assumant les
fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Le prévenu n'ayant plus fait d'autres déclarations;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, en l'abse
ce du prévenu, du représentant du ministère public et du
greffier ;
LA
CHAMBRE
DU
CONSEIL
DE
LA
COUR
D'APPEL
Attendu que l'appel relevé le 29 janvier 1988 par
^
contre l'ordonnance rendue la veille par la chambre d
conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch, ordonnanc
- p -
ayant renvoyé l'appelant devant le tribunal correctionnel
du niêaie siège, est recevable pour avoir été fait dans les
foraie et délai de la loi;
Attendu que les pièces du dossier pénal établissent que
la base des poursuites mettant en cause F.)
, de nationali
té allemande, et ci-avant marchand de bestiaux, est consti
tuée par les dispositions légales concernant le contrôle de^
changes et notamment par les articles 9 de l'arrêté grand-
ducal du 25 juillet 19^5
8 du règlement I (importations
et exoortations) de l'Institut belgo-luxembourgeois du Chan
ge
Attendu que la réglementation de l'Institut relative au
paiement des exportations n'a pas été abrogée; que, contrai
rement à l'opinion de la défense, les textes afférents peu
vent donc constituer un support légal à l'action publique
intentée contre F?) ( v. Cour 25 novembre 19S6, îi.P. c/
L«
, arrêt n° 291/88);
Attendu que le -second moyen de la défense tiré de la non-
conformité de la réglementation prémentionnée avec le droit
communautaire est éga-XemLent non fondée en présence de la
jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européer
nés qui, dans un arrêt rendu à titre préjudiciel le 1^ juil
let 1983 dans une affaire analogue, a dit pour droit :
1) En l'état actuel du droit communautaire, une réglemen
tation qui prescrit aux exportateurs de se faire verser
les devises afférentes à leurs ventes par la voie ban
caire et de les céder sur le marché réglementé des chan
ges, et qui leur interdis, en conséquence, de se faire
payer en billets de banque, n'entrave pas la liberté de
paiements afférents aux échanges de marchandises de ma
nière incompatible avec l'article 106 du traité CEE;
2) Une réglementation, telle que celle qui est en cause, n
comporte pas une discrimination incompatible avec 1'ar
ticle 7 de traire CEE."' (
C J C E, arrer j:08/86, M.P.
0/ L.
):
Attendu que la défense conteste en troisième lieu l'exis
tence, dans le chef de f!)
, de la qualité de
résident
au sens de l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 25 juille
1945; que la question opposant ainsi la défense à la partie
publique est donc celle de savoir si les éléments constitu
tifs des infractions libellées contre l'inculpé sont reunis
en l'espèce, ce qui revient, en d'autres termes, à rechercha
si
a enfreint les dispositions légales afférentes;
Attendu que telle recherche aboutit nécessairement à
trancher le litige au fond, ce qui sort des attributions des
juridictions d'instruction, chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement ou chambre du conseil de la Cour d'appel;
Attendu que celles-ci sont uniquement appelées à décider
s'il existe ou non des indices permettant de croire que l'ir
culpé a commis les faits dans les conditions de réalisation
qui tombent sous l'application de la loi pénale;
Attendu que de tels indices existent en l'espèce, ainsi
que le Ministère public le souligne, et qu'ils ressortent de
l'ensemble des éléments du dossier pénal;
Attendu qu'il convient encore de relever que c'est à tor'
que la défense soutient qu'en l'espèce l'action publique es'
en partie prescrite, le premier acte interruptif, une instri
tion écrite de recherche, donnée à la gendarmerie par le ju
ge d'instruction de Diekirch. n'étant datée que du 1? avril
1985;
Attendu,en effet, que le dossier répressif contient plu
sieurs autres actes réguliers de constatation des infractioi
actes à effet interruptif et antérieurs à celui signalé par
la défense, comme par exemple le procès-verbal du 5 mars
1982 dressé par un agent compétent de l'Institut belgo-luxec
bourgeois du Change conformément à l'article 6 de l'arrêté
grand-ducal du 10 novembre 19^^ relatif au contrôle des chai
ses ;
PAR
CES
li G T I r
' S
déboutant de toutes conclusions contraires comme non fon
dées ;
reçoit l'appel, mais le déclare non fondé;
confirme l'ordonnance entreprise;
réserve les frais.
- Zj. -
Ainsi fait et jugé par la Chambre du conseil de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg au Palais de Justice
à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents :
Jean WEBER, président de chambre,
Raoul GRET3CH et Friedel COLLING, conseillers,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Ernest BEVER