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CA1_10462 Généré par l'IA

Court allows appeal confirming a second garnishment is valid after the creditor renounced the first.

Numéro de cause CA1_10462
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the lower court's nullity ruling and allowed the appeal against the defendant's request to invalidate a second garnishment. The creditor had formally renounced the initial garnishment on March 24, 1987, and replaced it with a new one on April 10, 1987, which was subsequently validated within the legal timeframe. The court held that no law prohibits a creditor from abandoning a first garnishment procedure and renewing it without a new presidential authorization, thereby confirming the regularity of the second seizure.

Regeste Legislator

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Articles 565 and 566 of the Code of Civil Procedure; A creditor may renounce a first garnishment seizure and replace it with a second one without requiring a new presidential authorization, provided the second seizure is validly served within the statutory period.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment seizure creditor renunciation procedural renewal presidential authorization validity service civil procedure seizure replacement procédure en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 565 of the Code of Civil Procedure
Article 566 of the Code of Civil Procedure
article 565 du code de procédure civile
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Texte complet

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Audience publique du mercredi, quinze février- mil neuf

cent quatre-vingt-neuf.

Vi.

Numéro lo ^4-62 du rôle.

o,//

brar.

r

Présents:

Entre

Arthur BIEWER,

le sieur

H")

président de chambre;

agent immobilier, demeurant

"

M.-Th. KILL-MULLEE et

à

(. .. )

,

( . . .■)

Marc THILL,

,

premiers conseillers;

appelant aux termes d'un

Edmond GERARD

exploit de l'huissier de

Armand BELLOT Ireffier

.justice Pierre KREMMEE de

Armana BbLGUi , grenier.

Luxembourg en date du ^

décembre 1987,

comparant par Maître

Georges BAPEN , avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;

e t :

la dame

M)

,

veuve

,

sans

état, demeurant à

(

intimée aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître Jean GREMLING, avocat-avoué,

assisté de Maître Max GREMLING, avocat-avoué et de

Maître Jean-Georges GREMLING, avocat-avoué, les trois

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Attendu que, saisi d'une demande de

îï)

tendant 1) à voir condamner

à lui payer

à titre de dommages-intérêts la somme de 17.9o8.o9f^.-

frarics avec les intérêts tels eue de droit, 2) à voir

déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée

par exploit d'huissier du lo avril l'^'S'^ entre les

mains du notaire Jearx-Paul HESCKE et de la SQUE"!")

, au préjudice de

M.)

,

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par Jugement

rendu contradictoirement le

novembre 1987, apr-ns

avoir donné acte aux parties de ce qu'elles ne demandrif

actuellement qu'un Jugement sur la régularité formelle

de la procédure de saisie-arrêt, a déclaré nulle la

saisie-arrêt pratiquée par

par exploits

des 2^ mars et lo avril 1987 entre les mains de la

3QUt9

et du notaire Jean-Paul HENCKS, au

pré.judice de

, au motif que la saisie-arrêt

du 24 mars 1987 » suivie le ^o mars 198? d'une assignat ici

en validité devant une .juridiction incompétente n'était

pas nulle et que

n'avait pu, sans violer l'article

565 du code de procédure civile, " signifier une

nouvelle fois la saisie-arrêt à l'effet de rendre de

nouveau indisponible la créance de

et de se

créer un nouveau point de départ du délai de huitaine

pour l'assignation en validité";

Attendu que par exploit d'huissier du 5 décembre 1987

H.)

a régulièrement interjeté appel contre ledit

jugement ;

que relevant que chacun des exploits signifiés dans le

cadre de la seconde procédure de saisie- arrêt mentionnai

qu'il remplaçait l'exploit correspondant signifié dans le

cadre de la première procédure, et que l'assignation

en validité du 17 avril 1987 avait été signifiée dans le

délai prescrit par l'article

du code de procédure

civile, l'appelant demande à la Cour de déclarer

régulière la saisie-arrêt pratiquée le lo avril 1987 et

de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour les

débats au fond;

Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du

jugement attaqué;

Attendu que le tribunal a procédé à un exposé

exhaustif des faits de la cause, en spécifiant l'objet

et la date des différents exo'^oits d'huissier signifiés

dans le cadre des deux saisies pratiquées en vertu d'une

même autorisation;

que la Cour se réfère à cet exposé Qu'elle fait sien;

Attendu que dans l'exploit de signification de la

saisie-arrêt du lo avril 1987 H.)

a fait déclarer aux

tiers saisis que ladite voie d'exécution remplaçait celle

du 24 mars 1987, ce qui signifiait que

renonçait

à celle-ci. c'est-à-dire ne la maintenait plus;

- ^ -

que cette décision de H.)

a été confirmée dans

l'assignation en validité du 17 avril 1Q87 et dans la

contre-dénonciation du 2^ avril 1987, chacun de ces

exploits mentionnant qu'il remplaçait l'exploit

correspondant signifié dans le cadre de la saisie-arrêt

pratiquée le 24 mars 1987;

Attendu qu'aucun texte de loi ni aucun principe de

droit n'interdisent au saisissant de renoncer à une

première procédure de saisie-arrêt et de la remplacer pai

une seconde;

qu'il est encore de doctrine et de jurisprudence que

si une première saisie-arrêt n'a pas abouti par suite ent

autre d'un désistement, le créancier peut la renouveler

sans requérir une nouvelle autorisation présidentielle;

Attendu que, l'assignation en validité de la saisie-

arrêt du lo avril 1987 ayant été par ailleurs signifiée

dans le délai légal, la saisie-arrêt du lo avril 1987,

pratiquée après la renonciation de H-) à celle du 24

mars 1987 est régulière, par application des principes

ci-avant exposés;

Par

ces

motifs :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant sur les conclusions contradictoi

reraent prises à l'audience par les parties et le

représentant du ministère public,

reçoit 1'appel,

le dit fondé,

en conséquence, réforma

dit régulière la saisie-

arrêt rratiquée le lo janvier l'^o7 par

H.)

ent^e

les mains du notaire Jean-Paul HENCKS et de la

, au préjudice de

M.)

;

condamne l'intimée aux frais et dépens des deux

instances, avec distraction au profit de Maître Georges

BADEN, avoué concluant qui la demande, affirmant avoir

fait l'avance de ces frais et dépens;

renvoie l'affaire pour les débats au fond devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg.