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TALCH01_35628 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses defendant's lack of standing plea and orders expert valuation of loan debt.

Numéro de cause TALCH01_35628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendants' plea of inadmissibility based on alleged lack of standing and failure to serve the assignment notice. While the court rejected the argument that the debt was transferred to a third party without proper notification, it limited the plaintiff's recovery to amounts due up to the judgment date. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the specific outstanding debt and required the defendants to provide a security deposit.

Regeste Legislator

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Articles 1690 du Code Civil; In the absence of formal service of an assignment notice, the transfer of a claim is not opposable to the debtor unless acceptance is proven, but the court may still order proceedings to determine the debt's value if the plaintiff has not sought contract termination.

Mots-clés

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assignment of claim lack of standing service of notice loan contract expert appraisal provision deposit competence jurisdiction créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Brussels Convention of 27 September 1968
Si d'après l'article 2 de la Convention de Bruxelles du
Article 1690 of the Civil Code
Article 325 of the Code of Civil Procedure
de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du r 'e
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Texte complet

93 /O^/ms

Jugement civil no 21/89. ( 1ère section )

Audience publique du lundi , vingt-trois janvier mil neuf cent

quatre-vingt-neuf.

Numéro 35 628 du rôle.

Présents:

E nt re

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

la société anonyme v50C^-^

,

1er vice-président,

établie et ayant son siège soci

Julien LUCAS, 1er juge,

à

(...)

Georges RAVARANI, 1er juge,

, représentée par son

Paul SCHMITZ, greffier.

Conseil d'administration actuel

lement en fonctions.

demanderesse aux termes d'un

exploit de 1'huissier de justic

Pierre KREMMER de Luxembourg en

date du 3o mai 1986,

comparant par Maître Guy

HARLES, avocat-avoué, demeurant

à

Luxembourg;

e t

1. le sieur

j.^

, employé privé, et son épouse

2. la dame I.)

les deux demeurant ensemble à

(.,.)

( RFA ),

défendeurs aux fins du prédit exploit KREMMER

comparant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat-avoué

demeurant à Luxembourg.

Le

Tr

i

b

u

n

a

l

Oui'la partie demanderesse par l'organe de Maître François

KREMER, avocat, assisté de Maître Jean MEDERNACH, avocat-avou(

en remplacement de Maître Ernest ARENDT, avoué constitué.

Oui'les parties défenderesses par l'organe de Maître Gilbe

HELLENBRAND, avoué constitué.

Pâi^xSpxloit d'huissier du 3o mai 1986 la société anonyme

iiuibbie: r

uu ou iiidi lyoo la sociexe anonyme

OCC-I.)

a fait assigner les époux J.)

devant le tribunal

de ce siège, en paiement d'un montant de 33 825.- DM du chef

de remboursement d'un prêt leur accordé en date du 15 luin

1 983.

Les défendeurs opposent 1 ' irrecevabi1ité de la demande

pour défaut de qualité d'agir dans le chef de

v5CC'/.)

^lor

que celle-ci aurait cédé la créance résultant du contrat de

prêt à un tiers, en l 'occurrence la société anonyme

Le litige ayant un caractère international , alors que les

défendeurs so^t de nationalité allemande et domiciliés en

Allemagne, il échet d'abord d'examiner si la juridiction

luxembourgeoise est compétente à en connaître et de détermine

d'autre part, la loi applicable au contrat de prêt ainsi qu'à

la cession de créance alléguée.

Quant à la compétence:

Si d'après l'article 2 de la Convention de Bruxelles du

27 septembre 1968, applicable en l'espèce, la juridiction du

domicile du défendeur est, en principe, compétente en -cas de

litige entre personnes respectivement domiciliées dans uc ou

différents Etats contractants, il est cependant permis :,.ix pa

ties, en matière contractuelle, de désigner par une conventio

écrite la juridiction d'un autre Etat contractant pour connaî

tre des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport

de droit déterminé.

La demande dont est saisie le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg étant basée sur un contrat de prêt écrit contenant

une prorogation de compétence au profit des juridictions

luxembourgeoises, celui-ci est par conséquent compétent p

-

en connaître.

Quant à la loi applicable au contrat de prêt:

Hormis les cas d'atteinte à l'ordre public ou de fraude à

la loi , les parties sont libres de choisir la loi applicable

à

leurs relations contractuelles.

Comme il résulte d'une clause expresse du contrat de prêt

que les parties ont entendu soumettre celui-ci à la loi luxem

bourgeoise, il échet d'appliquer celle-ci.

Quant à la loi applicable à la prétendue cession de créance:

Il s'agit de déterminer la loi applicable non pas au contr

de cession lui-même qui est soumis à la loi d'autonomie, mais

aux conditions de son opposabilité au débiteur cédé. Celui-ci

jouant un rôle purement passif par rapport à la cession d"

créance qui a pour seul effet de lui substituer le créanc r-

cessionnaire ou créancier d'origine, il y a lieu de rattacTier

à

la loi qui régit la créance cédée la formation, la validité

et les effets du rapport juridique nouveau que la cession a

établi entre le cessionnaire et le débiteur cédé. ( v. Franço

RIGAUX: Droit International Privé, page 411 ).

La même solution a d'ailleurs été retenue par la Conventio

de Rome dans son article 16 alinéa 2, celle-ci n'étant cepen

dant pas applicable au présent litige, alors que la prétendue

cession de créance est antérieure à sa mise en vigueur.

Comme la loi luxembourgeoise est applicable à la cérance

d'origine, il appartient dès lors à celle-ci de déterminer

les conditions et formalités requises pour 1 'opposabi1ité

de la cession au débiteur cédé.

-

3 -

Quant au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'existence

d'une cession de créance au profit de la société 3302-^ :

S.A.résiste au moyen d'irrecevabilité des

défendeurs en contestant l 'existence d'une cession de créance

au profit de la société x5cC2..^.

Il incombe dès lors aux époux j)-xl)d'en rapporter la preuv

celle-ci pouvant toutefois se faire par tous moyens et notam

ment par présomption, le contrat de cession constituant à leur

égard un fait juridique.

Comme le mandataire de

^9X^1.^

S.A. a fait lui-même

état d'une cession de créance au profit de ^9X2-^ S.A. dans

une lettre en date du 21 août 1985 adressée à Maître HELLEN-

BRAND, cession qui a, par ailleurs, été confirmée dans une

lettre du 6 septembre 1985 adressée par les mandataires de

-5CC2.J aux avocats allemands des époux Jj-I-V le tribunal

estime qu'il y a des présomption suffisantes de nature à

établir l'existence de la cession de créance.

A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir que les

défendeurs ne seraient pas en droit d '

invoquer ladite cession

alors que celle-ci ne 'leur serait pas opposable en l'absence

d'une signification par acte d'huissier en vertu de l'article

169o du Code Civil .

Si une telle signification fait effectivement défaut en 1'

espèce et qu'elle est en principe prévue par l'article 169o

du Code Civil pour rendre opposable la cession au débiteur,

cette formalité n'est toutefois pas requise en cas d'accepta

tion de la cession par le débiteur dans un acte authentique ol

sous seing privé voire en cas d'acceptation tacite.

La simple connaissance que le débiteur aurait pu

acquérir

delà cession en dehors d'une signification par huissier ne

saurait cependant équivaloir aux formalités de l'article 169o

du Code Civil. { v. Jean CARBONNIER: Obligation IV, p. 518 ).

Comme les défendeurs se contentent d'invoquer la simple cor

naissance de la cession, résultant de diverses lettres leurs

adressées par la société

et à défaut par eux de prouver

qu'il l 'ont réellement acceptée, celle-ci ne leur saurait

être opposable.

11 s'ensuit que le moyen d '

irrecevabi1ité est à rejeter

comme non fondé,

S.A. n'ayant jamais été déssaisie

de sa cérance vis-à-vis des défendeurs.

Cette créance n'ayant pas fait l 'objet de contestation de

la part des défendeurs, la demande en remboursement du

contrat de prêt est fondée en principe.

Comme

S.A. n'a pas demande la résiliation du

contrat, mais son exécution, elle n'a droit toutefois qu'au

remboursement des montants échus à la date de la condamnation

à prononcer à son égard.

Il échet dès lors de nommer un expert avec la mission de

déterminer ces montants.

P

a

r

ce

s

mot

i

-f

s

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoi-

rement,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise e"

commet pour y procéder Maître Paul THEVES, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg, avec la mission de chiffrer la créance

de la société

vSCCl.)

à l'égard des époux J.)-X.V résultant

d'un contrat de prêt conclu entre parties les 15 juin. 1Ç33, à

la date du 3o juin 1989,

ordonne aux époux

de consigner, au plus tard le

1er mars 1989, la somme de 7 5oo.- francs, à titre de provi

sion è valoir sur la rémunération de l'expert, à un établisse

ment de crédit à convenir avec l'autre partie au litige, et

d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite

de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du r 'e

de Procédure Civile,

charge le 1er juge Georges RAVARANI du contrôle de cette

mesure d'instruction,

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant

de la provision versée, l'expert devra en avertir ledit

mag i strat,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du

tribunal le 8 mai 1989 au plustard,

^refixe l'affaire au 29 mai 1989 aux fins de reprise en déli

béré ou de refixation pour plaidoiries, sauf en cas de non-

paiement de la provision endéans le délai imparti , auquel

cas l 'affaire pourra être réappelée d'office et refixée

à

une date antérieure,

réserve les droits des parties et les dépens.