Luxembourg court dismisses defendant's lack of standing plea and orders expert valuation of loan debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendants' plea of inadmissibility based on alleged lack of standing and failure to serve the assignment notice. While the court rejected the argument that the debt was transferred to a third party without proper notification, it limited the plaintiff's recovery to amounts due up to the judgment date. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the specific outstanding debt and required the defendants to provide a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1690 du Code Civil; In the absence of formal service of an assignment notice, the transfer of a claim is not opposable to the debtor unless acceptance is proven, but the court may still order proceedings to determine the debt's value if the plaintiff has not sought contract termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
93 /O^/ms
Jugement civil no 21/89. ( 1ère section )
Audience publique du lundi , vingt-trois janvier mil neuf cent
quatre-vingt-neuf.
Numéro 35 628 du rôle.
Présents:
E nt re
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
la société anonyme v50C^-^
,
1er vice-président,
établie et ayant son siège soci
Julien LUCAS, 1er juge,
à
(...)
Georges RAVARANI, 1er juge,
, représentée par son
Paul SCHMITZ, greffier.
Conseil d'administration actuel
lement en fonctions.
demanderesse aux termes d'un
exploit de 1'huissier de justic
Pierre KREMMER de Luxembourg en
date du 3o mai 1986,
comparant par Maître Guy
HARLES, avocat-avoué, demeurant
à
Luxembourg;
e t
1. le sieur
j.^
, employé privé, et son épouse
2. la dame I.)
les deux demeurant ensemble à
(.,.)
( RFA ),
défendeurs aux fins du prédit exploit KREMMER
comparant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat-avoué
demeurant à Luxembourg.
Le
Tr
i
b
u
n
a
l
Oui'la partie demanderesse par l'organe de Maître François
KREMER, avocat, assisté de Maître Jean MEDERNACH, avocat-avou(
en remplacement de Maître Ernest ARENDT, avoué constitué.
Oui'les parties défenderesses par l'organe de Maître Gilbe
HELLENBRAND, avoué constitué.
Pâi^xSpxloit d'huissier du 3o mai 1986 la société anonyme
iiuibbie: r
uu ou iiidi lyoo la sociexe anonyme
OCC-I.)
a fait assigner les époux J.)
devant le tribunal
de ce siège, en paiement d'un montant de 33 825.- DM du chef
de remboursement d'un prêt leur accordé en date du 15 luin
1 983.
Les défendeurs opposent 1 ' irrecevabi1ité de la demande
pour défaut de qualité d'agir dans le chef de
v5CC'/.)
^lor
que celle-ci aurait cédé la créance résultant du contrat de
prêt à un tiers, en l 'occurrence la société anonyme
Le litige ayant un caractère international , alors que les
défendeurs so^t de nationalité allemande et domiciliés en
Allemagne, il échet d'abord d'examiner si la juridiction
luxembourgeoise est compétente à en connaître et de détermine
d'autre part, la loi applicable au contrat de prêt ainsi qu'à
la cession de créance alléguée.
Quant à la compétence:
Si d'après l'article 2 de la Convention de Bruxelles du
27 septembre 1968, applicable en l'espèce, la juridiction du
domicile du défendeur est, en principe, compétente en -cas de
litige entre personnes respectivement domiciliées dans uc ou
différents Etats contractants, il est cependant permis :,.ix pa
ties, en matière contractuelle, de désigner par une conventio
écrite la juridiction d'un autre Etat contractant pour connaî
tre des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport
de droit déterminé.
La demande dont est saisie le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg étant basée sur un contrat de prêt écrit contenant
une prorogation de compétence au profit des juridictions
luxembourgeoises, celui-ci est par conséquent compétent p
-
en connaître.
Quant à la loi applicable au contrat de prêt:
Hormis les cas d'atteinte à l'ordre public ou de fraude à
la loi , les parties sont libres de choisir la loi applicable
à
leurs relations contractuelles.
Comme il résulte d'une clause expresse du contrat de prêt
que les parties ont entendu soumettre celui-ci à la loi luxem
bourgeoise, il échet d'appliquer celle-ci.
Quant à la loi applicable à la prétendue cession de créance:
Il s'agit de déterminer la loi applicable non pas au contr
de cession lui-même qui est soumis à la loi d'autonomie, mais
aux conditions de son opposabilité au débiteur cédé. Celui-ci
jouant un rôle purement passif par rapport à la cession d"
créance qui a pour seul effet de lui substituer le créanc r-
cessionnaire ou créancier d'origine, il y a lieu de rattacTier
à
la loi qui régit la créance cédée la formation, la validité
et les effets du rapport juridique nouveau que la cession a
établi entre le cessionnaire et le débiteur cédé. ( v. Franço
RIGAUX: Droit International Privé, page 411 ).
La même solution a d'ailleurs été retenue par la Conventio
de Rome dans son article 16 alinéa 2, celle-ci n'étant cepen
dant pas applicable au présent litige, alors que la prétendue
cession de créance est antérieure à sa mise en vigueur.
Comme la loi luxembourgeoise est applicable à la cérance
d'origine, il appartient dès lors à celle-ci de déterminer
les conditions et formalités requises pour 1 'opposabi1ité
de la cession au débiteur cédé.
-
3 -
Quant au moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'existence
d'une cession de créance au profit de la société 3302-^ :
S.A.résiste au moyen d'irrecevabilité des
défendeurs en contestant l 'existence d'une cession de créance
au profit de la société x5cC2..^.
Il incombe dès lors aux époux j)-xl)d'en rapporter la preuv
celle-ci pouvant toutefois se faire par tous moyens et notam
ment par présomption, le contrat de cession constituant à leur
égard un fait juridique.
Comme le mandataire de
^9X^1.^
S.A. a fait lui-même
état d'une cession de créance au profit de ^9X2-^ S.A. dans
une lettre en date du 21 août 1985 adressée à Maître HELLEN-
BRAND, cession qui a, par ailleurs, été confirmée dans une
lettre du 6 septembre 1985 adressée par les mandataires de
-5CC2.J aux avocats allemands des époux Jj-I-V le tribunal
estime qu'il y a des présomption suffisantes de nature à
établir l'existence de la cession de créance.
A titre subsidiaire, la demanderesse fait valoir que les
défendeurs ne seraient pas en droit d '
invoquer ladite cession
alors que celle-ci ne 'leur serait pas opposable en l'absence
d'une signification par acte d'huissier en vertu de l'article
169o du Code Civil .
Si une telle signification fait effectivement défaut en 1'
espèce et qu'elle est en principe prévue par l'article 169o
du Code Civil pour rendre opposable la cession au débiteur,
cette formalité n'est toutefois pas requise en cas d'accepta
tion de la cession par le débiteur dans un acte authentique ol
sous seing privé voire en cas d'acceptation tacite.
La simple connaissance que le débiteur aurait pu
acquérir
delà cession en dehors d'une signification par huissier ne
saurait cependant équivaloir aux formalités de l'article 169o
du Code Civil. { v. Jean CARBONNIER: Obligation IV, p. 518 ).
Comme les défendeurs se contentent d'invoquer la simple cor
naissance de la cession, résultant de diverses lettres leurs
adressées par la société
et à défaut par eux de prouver
qu'il l 'ont réellement acceptée, celle-ci ne leur saurait
être opposable.
11 s'ensuit que le moyen d '
irrecevabi1ité est à rejeter
comme non fondé,
S.A. n'ayant jamais été déssaisie
de sa cérance vis-à-vis des défendeurs.
Cette créance n'ayant pas fait l 'objet de contestation de
la part des défendeurs, la demande en remboursement du
contrat de prêt est fondée en principe.
Comme
S.A. n'a pas demande la résiliation du
contrat, mais son exécution, elle n'a droit toutefois qu'au
remboursement des montants échus à la date de la condamnation
à prononcer à son égard.
Il échet dès lors de nommer un expert avec la mission de
déterminer ces montants.
P
a
r
ce
s
mot
i
-f
s
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoi-
rement,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise e"
commet pour y procéder Maître Paul THEVES, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg, avec la mission de chiffrer la créance
de la société
vSCCl.)
à l'égard des époux J.)-X.V résultant
d'un contrat de prêt conclu entre parties les 15 juin. 1Ç33, à
la date du 3o juin 1989,
ordonne aux époux
de consigner, au plus tard le
1er mars 1989, la somme de 7 5oo.- francs, à titre de provi
sion è valoir sur la rémunération de l'expert, à un établisse
ment de crédit à convenir avec l'autre partie au litige, et
d'en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite
de l'instance selon les dispositions de l'article 325 du r 'e
de Procédure Civile,
charge le 1er juge Georges RAVARANI du contrôle de cette
mesure d'instruction,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant
de la provision versée, l'expert devra en avertir ledit
mag i strat,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du
tribunal le 8 mai 1989 au plustard,
^refixe l'affaire au 29 mai 1989 aux fins de reprise en déli
béré ou de refixation pour plaidoiries, sauf en cas de non-
paiement de la provision endéans le délai imparti , auquel
cas l 'affaire pourra être réappelée d'office et refixée
à
une date antérieure,
réserve les droits des parties et les dépens.