Appeal allowed against architect and contractors; expert replaced; liability confirmed but procedural issues addressed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the appeal against the architect and construction companies, confirming their liability for damages. While the court upheld the finding of delictual responsibility, it granted the appellant's request to replace one expert with a specialist in static calculations. The case was remitted to the lower court to continue proceedings with the new expert arrangement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 et 2270 du code civil: La responsabilité délictuelle des personnes ayant concouru à la construction d'un immeuble, non liées par un contrat avec le maître de l'ouvrage, engage vis-à-vis de ce dernier; la garantie des vices cachés ne s'applique pas en l'absence de vente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Audience publique du mercredi, quatorze décembre mil neu
cent quatre-vingt-huit.
Numéro 7325 du rôle.
Composition:
Arthur BIEWER,
président de chambre;
M.-Th. KILL-MNLLER,
premier conseiller;
Marc THILL, conseiller;
Armand BELLOT, greffier.
1) le sieur
in
,
L.-V
2) la dame
E^
demeurant à
C - ,
Entre :
la société civile
vScci)
inçénieurs-conseils, avei
siege à
L-.|
, représent<
par ses associés MM.
V
t
2)^
,
. El)
et
appelante aux- termes
d'un exploit de- l'huissiç
de justice Roland PUNK d€
Luxembourg en date du
i juillet 1983,
comparant par Maître
Marc BALEN, avocat-avoué ,
demeurant à Luxembourg;
e t :
pharmacien, demeurant à
sans état, épouse
H
les deux intimés aux fins du prédit exploit PUNK.,
comparant par Maître Edmond LC3RANG, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg;
3) le sieur
G )
, architecte, demeurant à
intimé aux fins du prédit exploit PUNK,
comparant par Maître Edmond WIRION, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg;
4) la société en nom collectif
v5CC2^
, ayant
son siège à
, représent
par ses deux associés solidaires
et
, tous deux demeurant à
C. ..")
,
intimée aux fins du prédit'-exploit PUNK.,
comparant par Maître Marc THEISEN , avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg;
5) la société anonyme n5CC3) i avec siège à
(, . .?)
,
C • -
»
intimée aux fins du prédit exploit PUNK,
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
LA
COUR
D'APPEL
Vu le jugement rendu le 27 avril 1983 par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, 1ère section, siégeant
en matière civile, dans le cadre d'une action en responsa
bilité dirigée par les époux
h)
et
,
en leur qualité de propriétaires d'un immeuble sis à
,
contre l'architecte
c)
, l'entreprise de constructions ^CC2^
, société
en nom collectif, le bureau d'ingénieurs-conseils -8cc-\)
,
société civile et la société anonyme belge
s^PC3), ayant installé le chauffage dans l'immeuble liti
gieux , jugement qui a déclaré la demande recevable en
la forme, a dit que la demande dirigée contre la société
sur base de la responsabilité délictu-
elle est recevable au fond et a, avant tout autre progrès
en cause, nommé 3 experts-architectes avec une mission
plus amplement reprise ultérieurement dans les considérants
du présent arrêt.
De ce jugement appel a été relevé le ^ juillet I983
par la société civile
suivant exploit
de l'huissier Roland PUNK de Luxembourg.
Cet appel, dirigé contre toutes les autres parties
en cause, a été fait dans les forme
et délai
prévus
par la loi, de sorte qu'il est recevable en la pure forme
et d'ailleurs non critiqué à cet égard.
Les époux
, demandeurs originaires, ont
conclu à la confirmation du jugement de première instance
tandis que les autres parties, mises en cause par eux,
demandent
à la Cour de déclarer l'appel de la société
6DCi)
irrecevable à leur égard au motif
que cet appel ne pourrait être dirigé que contre
et
et leur serait complètement étranger, et en soute
nant que le jugement de première instance ayant un caractère
purement préparatoire à leur encontre, l'appel les concer
nant ne serait pas recevable au fond.
Ils invoquent l'article 451 ancien du code de procédure
civile, applicable en l'espèce, aux termes duquel l'appel
d'un jugement préparatoire ne pouvait être interjeté qu*
après le jugement définitif et conjointement avec l'appel
de ce jugement.
Quant à ce dernier argument, il échet de relever que
la mission confiée par les juges du tribunal aux experts
est la suivante:
"de constater les malfaçons affectant l'immeuble des
requérants,
de se prononcer sur leurs causes,
de relever les éventuelles fautes commises par l'un
ou l'autre des assignés et d'en fixer l'importance,
de proposer les travaux de réfection adéquats et d'en
fixer le coût, d'évaluer le dommage subi par les requé
rants et déterminer la moins-value de l'immeuble tant
en cas de réparation en nature des malfaçons qu'en
cas d'une réparation par équivalent".
Or, aux termes de l'article 452 ancien du code de pro
cédure civile, également applicable en l'espèce, si sont
réputés préparatoires les jugements rendus pour l'in
struction de la cause, sont réputés interlocutoires les
jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire
droit, une preuve, une vérification ou une instruction
qui préjuge le fond.
Suivant le 2e alinéa de l'article 451 ancien, l'appel
d'un jugement interlocutoire pouvait être interjeté avant
le jugement définitif.
Dans la présente affaire, la mission confiée par les
juges de première instance aux experts et ci-devant repro
duite, fait pressentir l'influence que son résultat devait
_
1} _
exercer sur le sort de l'instance, le but du tribunal
ayant été, entre autres, de connaître "les fautes commises
par l'un ou l'autre"
et
"d'en fixer l'importance".
En ordonnant
une telle mesure d'instruction, le tribunal
a préjugé le fond et sa décision doit être qualifiée d'in
terlocutoire .
Le moyen tiré du prétendu caractère préparatoire du
jugement déféré n'est donc pas fondé.
En ce qui concerne l'autre moyen d'irrecevabilité de
l'appel invoqué, il est exact qu'en première instance,
l'appelante n'a pas conclu contre
et la s . a.
et qu'à première vue, elle ne pouvait
dès lors pas les intimer
en instance d'appel.
A
cet argument, il faut répondre que les parties en
question sont susceptibles de profiter des condamnations
pouvant être prononcées contre
, de
sorte qu'elles ont un intérêt réel dans la cause, ce qui
suffit pour qu'elles puissent être intimées.
A cela, il échet d'ajouter que dans son acte d'appel,
la société
a conclu
"qu'en ordre
subsidiaire, il est évident que le collège des experts
doit comprendre un ou plusieurs ingénieurs spécialistes
en calculs statiques".
Or, si la Cour arrivait à la conclusion que l'appel
est irrecevable à l'égard de c")
, de
et
de la s . a. SocS) et si elle jugeait néanmoins nécessaire
de donner suite aux conclusions subsidiaires de l'appelante
ci-dessus transcrites, il y aurait 2 collèges d'experts
et par conséquent risque de 2 rapports d'expertise contra
dictoires .
Il s'ensuit qu'il y a en l'espèce indivisibilité du
litige, celle-ci consistant dans l'impossibilité qu'il
risque d'y avoir à exécuter simultanément à l'égard des
diverses parties 2 décisions en sens contraire.
Dès lors , la partie de Maître BADEN n'était pas seule
ment en droit, mais avait même l'obligation d'intimer
toutes les parties ayant figuré en première instance et
son appel est recevable à l'égard de toutes.
quant au fond :
L'appel est basé sur ce que les
juges
de
première
instance n'ont pas admis les conclusions de la société
vSOCl)
tendant à voir dire que l'action
dirigée contre elle par les époux
est irre
cevable
dans la mesure où elle est basée sur les règles
de la responsabilité délictuelle, qu'elle est prescrite
dans la mesure où elle est fondée sur la responsabilité
contractuelle et qu'elle n'est pas justifiée pour le sur
plus .
Il est établi en cause et d'ailleurs non contesté que
l'appelante a été chargée par l'entreprise
SC.2)
de faire les calculs de stabilité pour les fondations
des caves et les dalles de l'immeuble que cette entreprise
de constructions devait ériger pour
compte
des
époux
Hj
-f) .
La facture afférente à ces calculs a été adressée par
la société
v5CCl)
à la société
^9X2.)
et réglée par celle-ci.
D'autre part, il est incontestable qu'entre cette der
nière société et les maîtres de l'ouvrage, il s'était
formé un contrat de louage d'ouvrage, de sorte que c'est
à
bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que
les juges du tribunal ont écarté la thèse de l'appelante
selon laquelle, en cas de vente d'un immeuble avant l'ex
piration d'une période de lo ans, l'action en responsabilité
fondée sur les articles 1792 et 227o du code civil passe
à l'acheteur comme accessoire de son acquisition, puisqu'il
n'y a pas eu vente en l'espèce.
D'ailleurs, dans ses conclusions prises devant la Cour ,
l'appelante a surtout fait état d'un arrêt de la Cour
de cassation de France du 29 mai 198^, publié à la Revue
trimestrielle de droit civil (1985, p.588),rendu en matière
de garantie contre les vices cachés que fait naître la
vente d'une chose, ayant décidé que cette garantie se
transmet aux propriétaires successifs de la chose, même
si les cessions réalisées sont l'effet de contrats de
nature différente.
Tel n'est cependant pas l'objet du litige soumis à
la Cour, dans lequel il ne s'agit pas de la garantie due
par le vendeur d'un immeuble.
La société
soutient ensuite que
1'entreprise
aurait agi à son encontre en
vertu d'un mandat tacite qui lui aurait été confié par
les maîtres de l'ouvrage, sinon qu'il y aurait eu stipula
tion implicite pour autrui.
Or, ni l'existence d'un mandat, ni celle d'une stipu
lation pour autrui ne se présument et il faut les prouver,
ce que l'appelante est restée en défaut de faire.
En
l'absence
de
toute relation contractuelle
entre
la société
et les époux
,
il échet de faire application du principe en vertu
duquel les personnes ayant concouru à la construction
d'un immeuble, mais n'étant pas liées par un contrat passé
avec le maître de l'ouvrage, engagent vis-à-vis de ce
dernier une responsabilité exclusivement délictuelle.
Tel est le cas lorsqu'un entrepreneur a traité avec
un ingénieur-conseil pour le compte du propriétaire, de
sorte que c'est à juste titre que les juges de première
instance ont admis ce principe en l'espèce.
C'est partant aussi à bon droit qu'ils ont dit que
l'action des époux
était
soumise
à
la
prescription trentenaire.
Conformément aux conclusions subsidiaires de l'appelante,
il y a lieu de remplacer l'un des experts nommés par le
tribunal par un ingénieur-spécialiste en calculs statiques,
ce qui permettra de
mieux
dégager
la
responsabilité
éventuelle de chacune des parties mises en cause par les
époux
-F^
.
Par
ces
motifs
,
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
r
e
ç
o
i
t
l'appel de la société civile
tant à l'égard des époux
et
qu'à l'égard de
c"^
, de la société en
nom collectif
et de la société anonyme 30C3) ;
le
re
j
e
t
t
e
pour autant que la responsabilité
délictuelle de l'appelante a été admise;
dit l'appel
part ie l l ement
fondé
quant à l'expertise instituée;
nomme expert en
remplacement de
Monsieur Will LEURS, Monsieur Hubert MULLER-SCHORY, ingé
nieur-conseil, demeurant à Luxembourg, 23, rue Albert
Philippe ;
confirme la mission des experts;
condamne l'appelante aux
frais de l'instance d'appel
et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Edmond
LORANG, Marc THEISEN et Jean HOFFELD, avoués concluants
qui la demandent, affirmant avoir fait l'avance de ces
frais;
renvoie
l'affaire devant le tribunal d'arrondisse
ment de Luxembourg pour la
continuation de
la procédure.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience
publique par Monsieur Arthur BIEWER, président de chambre,
en présence de Messieurs Marc THILL, conseiller et Armand BELLOT
greffier.