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CA1_7323 Généré par l'IA

Appeal allowed against architect and contractors; expert replaced; liability confirmed but procedural issues addressed.

Numéro de cause CA1_7323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the appeal against the architect and construction companies, confirming their liability for damages. While the court upheld the finding of delictual responsibility, it granted the appellant's request to replace one expert with a specialist in static calculations. The case was remitted to the lower court to continue proceedings with the new expert arrangement.

Regeste Legislator

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Articles 1792 et 2270 du code civil: La responsabilité délictuelle des personnes ayant concouru à la construction d'un immeuble, non liées par un contrat avec le maître de l'ouvrage, engage vis-à-vis de ce dernier; la garantie des vices cachés ne s'applique pas en l'absence de vente.

Mots-clés

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responsabilité délictuelle construction immeuble maître de l'ouvrage vices cachés expertise technique prescription trentenaire remplacement expert honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation de France, 29 mai 1984
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Texte complet

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Audience publique du mercredi, quatorze décembre mil neu

cent quatre-vingt-huit.

Numéro 7325 du rôle.

Composition:

Arthur BIEWER,

président de chambre;

M.-Th. KILL-MNLLER,

premier conseiller;

Marc THILL, conseiller;

Armand BELLOT, greffier.

1) le sieur

in

,

L.-V

2) la dame

E^

demeurant à

C - ,

Entre :

la société civile

vScci)

inçénieurs-conseils, avei

siege à

L-.|

, représent<

par ses associés MM.

V

t

2)^

,

. El)

et

appelante aux- termes

d'un exploit de- l'huissiç

de justice Roland PUNK d€

Luxembourg en date du

i juillet 1983,

comparant par Maître

Marc BALEN, avocat-avoué ,

demeurant à Luxembourg;

e t :

pharmacien, demeurant à

sans état, épouse

H

les deux intimés aux fins du prédit exploit PUNK.,

comparant par Maître Edmond LC3RANG, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;

3) le sieur

G )

, architecte, demeurant à

intimé aux fins du prédit exploit PUNK,

comparant par Maître Edmond WIRION, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;

4) la société en nom collectif

v5CC2^

, ayant

son siège à

, représent

par ses deux associés solidaires

et

, tous deux demeurant à

C. ..")

,

intimée aux fins du prédit'-exploit PUNK.,

comparant par Maître Marc THEISEN , avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg;

5) la société anonyme n5CC3) i avec siège à

(, . .?)

,

C • -

»

intimée aux fins du prédit exploit PUNK,

comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

LA

COUR

D'APPEL

Vu le jugement rendu le 27 avril 1983 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, 1ère section, siégeant

en matière civile, dans le cadre d'une action en responsa

bilité dirigée par les époux

h)

et

,

en leur qualité de propriétaires d'un immeuble sis à

,

contre l'architecte

c)

, l'entreprise de constructions ^CC2^

, société

en nom collectif, le bureau d'ingénieurs-conseils -8cc-\)

,

société civile et la société anonyme belge

s^PC3), ayant installé le chauffage dans l'immeuble liti

gieux , jugement qui a déclaré la demande recevable en

la forme, a dit que la demande dirigée contre la société

sur base de la responsabilité délictu-

elle est recevable au fond et a, avant tout autre progrès

en cause, nommé 3 experts-architectes avec une mission

plus amplement reprise ultérieurement dans les considérants

du présent arrêt.

De ce jugement appel a été relevé le ^ juillet I983

par la société civile

suivant exploit

de l'huissier Roland PUNK de Luxembourg.

Cet appel, dirigé contre toutes les autres parties

en cause, a été fait dans les forme

et délai

prévus

par la loi, de sorte qu'il est recevable en la pure forme

et d'ailleurs non critiqué à cet égard.

Les époux

, demandeurs originaires, ont

conclu à la confirmation du jugement de première instance

tandis que les autres parties, mises en cause par eux,

demandent

à la Cour de déclarer l'appel de la société

6DCi)

irrecevable à leur égard au motif

que cet appel ne pourrait être dirigé que contre

et

et leur serait complètement étranger, et en soute

nant que le jugement de première instance ayant un caractère

purement préparatoire à leur encontre, l'appel les concer

nant ne serait pas recevable au fond.

Ils invoquent l'article 451 ancien du code de procédure

civile, applicable en l'espèce, aux termes duquel l'appel

d'un jugement préparatoire ne pouvait être interjeté qu*

après le jugement définitif et conjointement avec l'appel

de ce jugement.

Quant à ce dernier argument, il échet de relever que

la mission confiée par les juges du tribunal aux experts

est la suivante:

"de constater les malfaçons affectant l'immeuble des

requérants,

de se prononcer sur leurs causes,

de relever les éventuelles fautes commises par l'un

ou l'autre des assignés et d'en fixer l'importance,

de proposer les travaux de réfection adéquats et d'en

fixer le coût, d'évaluer le dommage subi par les requé

rants et déterminer la moins-value de l'immeuble tant

en cas de réparation en nature des malfaçons qu'en

cas d'une réparation par équivalent".

Or, aux termes de l'article 452 ancien du code de pro

cédure civile, également applicable en l'espèce, si sont

réputés préparatoires les jugements rendus pour l'in

struction de la cause, sont réputés interlocutoires les

jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire

droit, une preuve, une vérification ou une instruction

qui préjuge le fond.

Suivant le 2e alinéa de l'article 451 ancien, l'appel

d'un jugement interlocutoire pouvait être interjeté avant

le jugement définitif.

Dans la présente affaire, la mission confiée par les

juges de première instance aux experts et ci-devant repro

duite, fait pressentir l'influence que son résultat devait

_

1} _

exercer sur le sort de l'instance, le but du tribunal

ayant été, entre autres, de connaître "les fautes commises

par l'un ou l'autre"

et

"d'en fixer l'importance".

En ordonnant

une telle mesure d'instruction, le tribunal

a préjugé le fond et sa décision doit être qualifiée d'in

terlocutoire .

Le moyen tiré du prétendu caractère préparatoire du

jugement déféré n'est donc pas fondé.

En ce qui concerne l'autre moyen d'irrecevabilité de

l'appel invoqué, il est exact qu'en première instance,

l'appelante n'a pas conclu contre

et la s . a.

et qu'à première vue, elle ne pouvait

dès lors pas les intimer

en instance d'appel.

A

cet argument, il faut répondre que les parties en

question sont susceptibles de profiter des condamnations

pouvant être prononcées contre

, de

sorte qu'elles ont un intérêt réel dans la cause, ce qui

suffit pour qu'elles puissent être intimées.

A cela, il échet d'ajouter que dans son acte d'appel,

la société

a conclu

"qu'en ordre

subsidiaire, il est évident que le collège des experts

doit comprendre un ou plusieurs ingénieurs spécialistes

en calculs statiques".

Or, si la Cour arrivait à la conclusion que l'appel

est irrecevable à l'égard de c")

, de

et

de la s . a. SocS) et si elle jugeait néanmoins nécessaire

de donner suite aux conclusions subsidiaires de l'appelante

ci-dessus transcrites, il y aurait 2 collèges d'experts

et par conséquent risque de 2 rapports d'expertise contra

dictoires .

Il s'ensuit qu'il y a en l'espèce indivisibilité du

litige, celle-ci consistant dans l'impossibilité qu'il

risque d'y avoir à exécuter simultanément à l'égard des

diverses parties 2 décisions en sens contraire.

Dès lors , la partie de Maître BADEN n'était pas seule

ment en droit, mais avait même l'obligation d'intimer

toutes les parties ayant figuré en première instance et

son appel est recevable à l'égard de toutes.

quant au fond :

L'appel est basé sur ce que les

juges

de

première

instance n'ont pas admis les conclusions de la société

vSOCl)

tendant à voir dire que l'action

dirigée contre elle par les époux

est irre

cevable

dans la mesure où elle est basée sur les règles

de la responsabilité délictuelle, qu'elle est prescrite

dans la mesure où elle est fondée sur la responsabilité

contractuelle et qu'elle n'est pas justifiée pour le sur

plus .

Il est établi en cause et d'ailleurs non contesté que

l'appelante a été chargée par l'entreprise

SC.2)

de faire les calculs de stabilité pour les fondations

des caves et les dalles de l'immeuble que cette entreprise

de constructions devait ériger pour

compte

des

époux

Hj

-f) .

La facture afférente à ces calculs a été adressée par

la société

v5CCl)

à la société

^9X2.)

et réglée par celle-ci.

D'autre part, il est incontestable qu'entre cette der

nière société et les maîtres de l'ouvrage, il s'était

formé un contrat de louage d'ouvrage, de sorte que c'est

à

bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que

les juges du tribunal ont écarté la thèse de l'appelante

selon laquelle, en cas de vente d'un immeuble avant l'ex

piration d'une période de lo ans, l'action en responsabilité

fondée sur les articles 1792 et 227o du code civil passe

à l'acheteur comme accessoire de son acquisition, puisqu'il

n'y a pas eu vente en l'espèce.

D'ailleurs, dans ses conclusions prises devant la Cour ,

l'appelante a surtout fait état d'un arrêt de la Cour

de cassation de France du 29 mai 198^, publié à la Revue

trimestrielle de droit civil (1985, p.588),rendu en matière

de garantie contre les vices cachés que fait naître la

vente d'une chose, ayant décidé que cette garantie se

transmet aux propriétaires successifs de la chose, même

si les cessions réalisées sont l'effet de contrats de

nature différente.

Tel n'est cependant pas l'objet du litige soumis à

la Cour, dans lequel il ne s'agit pas de la garantie due

par le vendeur d'un immeuble.

La société

soutient ensuite que

1'entreprise

aurait agi à son encontre en

vertu d'un mandat tacite qui lui aurait été confié par

les maîtres de l'ouvrage, sinon qu'il y aurait eu stipula

tion implicite pour autrui.

Or, ni l'existence d'un mandat, ni celle d'une stipu

lation pour autrui ne se présument et il faut les prouver,

ce que l'appelante est restée en défaut de faire.

En

l'absence

de

toute relation contractuelle

entre

la société

et les époux

,

il échet de faire application du principe en vertu

duquel les personnes ayant concouru à la construction

d'un immeuble, mais n'étant pas liées par un contrat passé

avec le maître de l'ouvrage, engagent vis-à-vis de ce

dernier une responsabilité exclusivement délictuelle.

Tel est le cas lorsqu'un entrepreneur a traité avec

un ingénieur-conseil pour le compte du propriétaire, de

sorte que c'est à juste titre que les juges de première

instance ont admis ce principe en l'espèce.

C'est partant aussi à bon droit qu'ils ont dit que

l'action des époux

était

soumise

à

la

prescription trentenaire.

Conformément aux conclusions subsidiaires de l'appelante,

il y a lieu de remplacer l'un des experts nommés par le

tribunal par un ingénieur-spécialiste en calculs statiques,

ce qui permettra de

mieux

dégager

la

responsabilité

éventuelle de chacune des parties mises en cause par les

époux

-F^

.

Par

ces

motifs

,

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

r

e

ç

o

i

t

l'appel de la société civile

tant à l'égard des époux

et

qu'à l'égard de

c"^

, de la société en

nom collectif

et de la société anonyme 30C3) ;

le

re

j

e

t

t

e

pour autant que la responsabilité

délictuelle de l'appelante a été admise;

dit l'appel

part ie l l ement

fondé

quant à l'expertise instituée;

nomme expert en

remplacement de

Monsieur Will LEURS, Monsieur Hubert MULLER-SCHORY, ingé

nieur-conseil, demeurant à Luxembourg, 23, rue Albert

Philippe ;

confirme la mission des experts;

condamne l'appelante aux

frais de l'instance d'appel

et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Edmond

LORANG, Marc THEISEN et Jean HOFFELD, avoués concluants

qui la demandent, affirmant avoir fait l'avance de ces

frais;

renvoie

l'affaire devant le tribunal d'arrondisse

ment de Luxembourg pour la

continuation de

la procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience

publique par Monsieur Arthur BIEWER, président de chambre,

en présence de Messieurs Marc THILL, conseiller et Armand BELLOT

greffier.