Luxembourg court dismisses appeal against liability for severe sunburn damages due to breach of safety result obligation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment awarding damages for severe sunburns sustained during a solarium session. The appellant argued the salon owed only a duty of means, while the court found the contract implied a strict safety result obligation regarding the client's physical integrity. Consequently, the court held the salon liable for the unproven lack of exculpatory cause and confirmed the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAContract of services; strict safety result obligation; liability for personal injury; burden of proof for exculpatory cause: When a service contract primarily involves care for a passive client, the provider assumes a strict safety result obligation regarding the client's physical integrity, making liability presumed upon breach unless an exculpatory cause is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du trente novembre mil neuf cent
quatre-V i ngt-hui t.
Numéro 9770 du rôle
Entre
Présents :
Madame, Messieurs,
ROUFF,
présidente
de chambre,
KAYSER,
1er conseiller
EVERLING,
1er conseiller
SCHMIT Pierre,avocat général
PETTINGER,
greffier.
comparant par Maître Adrien van
demeurant à Luxembourg.
la s, à. r. 1.
,
avec siège à
C---)
représentée par sa gérante
actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un
exploit de l 'huissier
Georges NICKTS de Luxembourg
en date du 22 décembre 1986,
comparant par Maître Pierre-
Paul SCHLEIMER, avocat-a voué,
demeurant à Luxembourg.
et
, employée,
ayant demeuré à
t--.)
, demeurant
actuellement à
C.,.)
(Italie),
intimée aux fins du prédit
exploit Georges NICKTS,
KAUVENBERGH, avocat-avoué.
La
Cour
d'Appel :
Attendu que par exploit du 5 novembre 1985
B^
a fait assigner devant le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg la société à responsabilité limitée " v,5(X-^)
" en paiement de 250.000.- francs à titre de répara
tion du préjudice subi à la suite de lésions épidermiques
et dermiques résultant d'une séance de solarium bronzage
instantané;
Attendu que, par jugement rendu le 19 juin 1986, le
tribunal , après avoir déclaré la demande recevable et
fondée en principe, a ordonné une expertise aux fins
de faire"évaluer le dommage moral pour douleurs et
inconvénients et le dommage pour atteinte esthétique";
-
2 -
Attendu que contre ce jugement
vSX'l")
a régu1ièrement
relevé appel ;
que l 'appelante critique la décision entreprise en
soutenant qu'elle n'était tenue que d'une simple
obligation de moyens et qu'aucune faute dans son chef
n'a été établie ni offerte en preuve.
Attendu que l'intimée
conclut à la confirmation
du jugement attaqué;
qu'en ordre subsidiaire l'intimée relève appel incident
et demande la condamnation de
vÇOCl)
à lui payer
le montant réclamé;
Attendu que pour décider comme il a fait le tribunal a
constaté que la version des faits donnée par
n'était pas contestée, d'après laquelle elle a constaté
des lésions épidermiques et dermiques assez graves, après
application d'une lotion proposée par le personnel de la
s.è.r.l.
3X1)
et après avoir strictement observé
le temps d'exposition prescrit au solarium le 23 décembre
1 983;
que le tribunal a estimé qu'étant donné qu'en l'espèce
l 'objet principal du contrat liant les parties consistait
à fournir des soins à une personne et que la cliente avait
un rôle passif durant le traitement, la s.à.r.l.
.9X1) assumait une obligation accessoire de sécurité
de résultat quant à l'intégrité corporelle de sa cliente^
que la responsabilité de la s.à.r.l.
v9Xl)
était
dès lors présumée en présence de l'inexécution de ses
obligations contractuelles, qu'une cause exonératoire
n'était ni prouvée, ni offerte en preuve;
que le préjudice subi et la relation causale entre
ce préjudice et la séance de bronzage étant établis par
le rapport d'expertise du docteur Francis NOSBUSCH du
10 février 1984, il y avait lieu de charger un expert
-
3 -
de la mission d'évaluer l 'étendue du dommage Invoqué;
Attendu que les premiers juges ont fait une appréciation
correcte du litige en fait et en droit par des motifs qui
répondent également aux conclusions prises en Instance
d'appel et auxquels 11 y a lieu de se référer;
Par
ces
motifs,
et ceux des premiers juges,
la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,
statuant contrad1ctolrement, le ministère public entendu
en ses conclusions,
déclare les appels principal et Incident recevables, mais
non fondés-,
confirme la décision déférée;
met les frais de l'Instance d'appel à charge de la
s.à.r.l.
6CC1)
avec distraction à Maître A. von
KAUVENBERGH, avoué concluant, sur ses affirmations de
droit.