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CA4_9770 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal against liability for severe sunburn damages due to breach of safety result obligation.

Numéro de cause CA4_9770
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment awarding damages for severe sunburns sustained during a solarium session. The appellant argued the salon owed only a duty of means, while the court found the contract implied a strict safety result obligation regarding the client's physical integrity. Consequently, the court held the salon liable for the unproven lack of exculpatory cause and confirmed the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Contract of services; strict safety result obligation; liability for personal injury; burden of proof for exculpatory cause: When a service contract primarily involves care for a passive client, the provider assumes a strict safety result obligation regarding the client's physical integrity, making liability presumed upon breach unless an exculpatory cause is proven.

Mots-clés

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safety result obligation strict liability contract personal injury damages burden of proof solarium service contract physical integrity exculpatory cause obligation de l'assureur-accidents
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Texte complet

Audience publique du trente novembre mil neuf cent

quatre-V i ngt-hui t.

Numéro 9770 du rôle

Entre

Présents :

Madame, Messieurs,

ROUFF,

présidente

de chambre,

KAYSER,

1er conseiller

EVERLING,

1er conseiller

SCHMIT Pierre,avocat général

PETTINGER,

greffier.

comparant par Maître Adrien van

demeurant à Luxembourg.

la s, à. r. 1.

,

avec siège à

C---)

représentée par sa gérante

actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un

exploit de l 'huissier

Georges NICKTS de Luxembourg

en date du 22 décembre 1986,

comparant par Maître Pierre-

Paul SCHLEIMER, avocat-a voué,

demeurant à Luxembourg.

et

, employée,

ayant demeuré à

t--.)

, demeurant

actuellement à

C.,.)

(Italie),

intimée aux fins du prédit

exploit Georges NICKTS,

KAUVENBERGH, avocat-avoué.

La

Cour

d'Appel :

Attendu que par exploit du 5 novembre 1985

B^

a fait assigner devant le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg la société à responsabilité limitée " v,5(X-^)

" en paiement de 250.000.- francs à titre de répara

tion du préjudice subi à la suite de lésions épidermiques

et dermiques résultant d'une séance de solarium bronzage

instantané;

Attendu que, par jugement rendu le 19 juin 1986, le

tribunal , après avoir déclaré la demande recevable et

fondée en principe, a ordonné une expertise aux fins

de faire"évaluer le dommage moral pour douleurs et

inconvénients et le dommage pour atteinte esthétique";

-

2 -

Attendu que contre ce jugement

vSX'l")

a régu1ièrement

relevé appel ;

que l 'appelante critique la décision entreprise en

soutenant qu'elle n'était tenue que d'une simple

obligation de moyens et qu'aucune faute dans son chef

n'a été établie ni offerte en preuve.

Attendu que l'intimée

conclut à la confirmation

du jugement attaqué;

qu'en ordre subsidiaire l'intimée relève appel incident

et demande la condamnation de

vÇOCl)

à lui payer

le montant réclamé;

Attendu que pour décider comme il a fait le tribunal a

constaté que la version des faits donnée par

n'était pas contestée, d'après laquelle elle a constaté

des lésions épidermiques et dermiques assez graves, après

application d'une lotion proposée par le personnel de la

s.è.r.l.

3X1)

et après avoir strictement observé

le temps d'exposition prescrit au solarium le 23 décembre

1 983;

que le tribunal a estimé qu'étant donné qu'en l'espèce

l 'objet principal du contrat liant les parties consistait

à fournir des soins à une personne et que la cliente avait

un rôle passif durant le traitement, la s.à.r.l.

.9X1) assumait une obligation accessoire de sécurité

de résultat quant à l'intégrité corporelle de sa cliente^

que la responsabilité de la s.à.r.l.

v9Xl)

était

dès lors présumée en présence de l'inexécution de ses

obligations contractuelles, qu'une cause exonératoire

n'était ni prouvée, ni offerte en preuve;

que le préjudice subi et la relation causale entre

ce préjudice et la séance de bronzage étant établis par

le rapport d'expertise du docteur Francis NOSBUSCH du

10 février 1984, il y avait lieu de charger un expert

-

3 -

de la mission d'évaluer l 'étendue du dommage Invoqué;

Attendu que les premiers juges ont fait une appréciation

correcte du litige en fait et en droit par des motifs qui

répondent également aux conclusions prises en Instance

d'appel et auxquels 11 y a lieu de se référer;

Par

ces

motifs,

et ceux des premiers juges,

la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,

statuant contrad1ctolrement, le ministère public entendu

en ses conclusions,

déclare les appels principal et Incident recevables, mais

non fondés-,

confirme la décision déférée;

met les frais de l'Instance d'appel à charge de la

s.à.r.l.

6CC1)

avec distraction à Maître A. von

KAUVENBERGH, avoué concluant, sur ses affirmations de

droit.