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TAL8_37354 Généré par l'IA

Court dismisses lawsuit due to insufficient factual clarity in the complaint's statement of claim.

Numéro de cause TAL8_37354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the plaintiff's summons and declared the claim inadmissible because the statement of claim failed to meet procedural requirements. The defendants argued that the complaint did not clearly state the legal basis for liability or sufficiently describe the facts to distinguish between contractual, tortious, or neighboring disturbance claims. Consequently, the court ruled that the plaintiff's brief juxtaposition of facts without legal qualification prevented the defendants from preparing an appropriate defense.

Regeste Legislator

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Code de Procédure Civile, art. 61 al. 3: The statement of claim must clearly and completely state the object of the demand and designate the factual circumstances forming its basis to allow the defendant to choose appropriate defense means.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception obscuri libelli statement of claim procedural clarity tort liability contractual liability neighboring disturbance inadmissible claim droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de Procédure Civile, art. 61 al. 3
Procédure Civile I sub art. 61, no.
article 544 du code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J. 23.2.1983 Bu. c/ De.
Cour d'Appel Luxembourg 23.12.1987 Administration Communale d'E. c/ G.
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Texte complet

A6/AA/S^

Jugement civil No. 333/88 ( VIII )

Audience publique du mercredi, seize novembre mil neuf cent

quatre-vingt-huit.

Numéro du rôle : 37 354

Composition :

ENTRE:

Jean JENTGEN, vice-président, le sieur

M)

Carlo HEYARD,

1er juge, commerçant, demeurant à

Françoise MANGEOT,

juge,

C. Pascale THILGEN, greffier.

demandeur aux termes d'un

exploit de l'huissier de

justice Guy ENGEL de Luxembour

en date du 26 août 1987,

comparant par Maître René

WEBER, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

E T

l) la s.à r,l.

^ établie à

, représentée par son gérant actuellement

en fonctions.

2) la compagnie d'assurances

s9oC2)) , société- suisse

d'assurances, avec direction particulière pour le Grand-Duché

de Luxembourg, y représentée par son mandataire général,

demeurant à

^

^

défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg.

LE

TRIBUNAL

Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître

Marie—Paule MERSCH, avocat, assistée de Maître Jean—Jacques

SCHONCKERT, avocat-avoué, en remplacement de Maître

René WEBER, avoué constitué.

Ouï les parties défenderesses par l'organe de Maître

Louis SCHILTZ, avoué constitué.

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxemboui

en date du 26 août 1987

M)

a fait donner

assignation à la s.à r.l.

^CCd)

et à la

compagnie d'assurances

S.A à comparaître

devant le tribunal civil de ce siège aux fins d'une part

la s.a r.l.

,

s'entendre déclarer

responsable des dégâts causés à l'immeuble du demandeur

à l'occasion de travaux d'excavations et de fondations

exécutés par la partie défenderesse au courant des mois

de février.à mars 1986 sur un chantier sis à

ainsi que d'autre part la s.à^ r.l.

sSOC'l )

et la compagnie d'assurances

S.A s'enrendi

condamner solidairement sinon in solidum à faire réparer

à leur frais les dégâts accrus au demandeur, sous la

surveillance d'un expert è désigner par le tribunal, et ce

dans le mois de la signification du Jugement à intervenir

et faute par eux de ce faire endéans ce délai

s'entendre

condamner à payer au demandeur la somme de 3oo.ooo.- francs

ou tout autre montant, même supérieur, à fixer par expertise,

pour lui permettre de faire effectuer les travaux de réparati

recuis.

Les défendeurs soulèvent en premier lieu l'exception

o.bscuri libelli. Ils soutiennent en effet que la demande de

ne répondrait pas aux conditions de l'article 6l

alinéa 3 du code de procédure civile, alors que l'exploit

d'assignation ne contiendrait même pas une affirmation de

responsabilité. En outre, les faits y exposés seraient

insuffisamment qualifiés pour permettre Me déceler si la

demande avait pour objet la responsabilité contractulle ou

délictuelle des défendeurs et de déterminer, si cette

dernière hypothèse devrait être visée, quelle règle précise

de la responsabilité délictuelle serait amenée à s'appliquer.

La demande est dans l'exploit introductif d'instance

du 26 août 1987 motivée comme suit :

" attendu que l'assignée sub l) était chargée d'exécuter

les travaux d'excavations et de fondations du nouveau centre

administratif de la

60CX3)

à

que ce chantier de grande envergure nécessitait l'emploi

d'explosifs et de tirs de mines pour faire sauter les roches

du sous-sol;

attendu qu'^'à l'occasion de ces travaux exécutés par

l'assignée en février-mars 1986 sans préjudice à une date

plus exacte la maison du requérant, située en face du

chantier, a subi des dégâts suite aux explosions et

vibrations,;

que notamment des fissures importantes ont apparu;

que l'ensemble de la remise en état peut être évaluée

à 300.000,- francs, sans nul préjudice;

que l'assignée sub 2) couvre la responsabilité civile

de l'entrepreneur et que le requérant exerce contre elle

l'action directe; "

m")

a précisé dans ses conclusions ultérieures du

11 octobre 1988 que son action était fondée en ordre

principal sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en

ordre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code

civil et en ordre tout à fait subsidiaire sur l'article

544 du code civil.

Aux termes de l'article 61 alinéa 3 du code de procédure

civile l'exploit d'ajournement contiendra....1'objet de la

demande, l'exposé sommaire des moyens.... le tout à peine

de nullité.

L'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion

précise sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé

d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions

ultérieurement prises ( cf. DELTJENS , Droit Civil Belge,

Procédure Civile I sub art. 61, no. 113 p.398,

TISSIER et BARRAS : Code de Procédure Civile t.I sub. art.

61 no. 332 p. 345 ).

Il échet en conséquence en ce qui concerne la déterminatio

de l'objet du litige d'examiner uniquement l'exploit

d'assignation et de faire abstraction des conclusions

ultérieures de la partie demanderesse.

La partie assignée doitp pour préparer sa réponse,savoir

de façon précise : l) ce qu'on lui demande 2) sur quelle

qualité, quel titre, quels m.otifs le demandeur se fonde.

L'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon

claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens,

qui peut être sommaire ( cf. P.P.D.B. vo. Exploit no. 298

p. 135 et les réf. y citées ).

La prescription de l'article 61 alinéa 3 du code de

procédure civile doit être interprêtée en ce sens que

l'indication exacte des prétentions et la désignation des

circonstances de fait qui forment la base de la demande sont

requises. La description des faits doit être suffisamment

précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique ..de la demande, pour ne pas laisser le

défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui

permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Il n'est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement

les circonstances de fait ( cf. C.S.J. 23. 2.1983 Bu.

c/ De.

).

Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement

si un libellé est suffisamment explicite ( cf. TISSIER et

BARRAS loc. cit. no. 325 p.345).

Le demandeur se borne à indiquer dans l'exploit introducti;

d'instance que la s.à r.l.

nSÔC^)

aurait

durant les mois de février-mars 1986 au moyen d'explosifs et

de tirs de mines fait sauter des roches sur le chantier

du nouveau centre administratif de la

JdCC3)

sis à

ftMA)

La maison du dem.andeur, située en face dudit chantier,

aurait subi des dommages à l'occasion de l'exécution de

ces travaux.

Le fondement juridique choisi par le demandeur ne résulte

pas clairement de cette simple juxtaposition de faits.

Il est admis qu'une motivation de l'assignation qui ne

permet pas à suffisance de droit de déterminer si le

demandeur a entendu fonder sa demande sur la reponsabilité

délictuelle - dans ce cas, il eût encore fallu de façon

tant soit peu précise, de dire si la s,à r.l.

était recherchée comme propriétaire-gardien,

comme maître-commettant ou comme responsable en raison

des fautes ou négligences commises par elle,-ou sur une

éventuelle responsabilité contractuelle( cf. Cour d'Appel

Luxembourg 23.12,1987 Administration Communale d'E.

c/ G.

,

As.

S.a) ou encore

sur un trouble de voisinage, ne répond pas aux conditions

de l'article 61 alinéa 3 du code de procédure civile.

Il y a dès lors lieu d'accueillir l'exception obscuri

libelli invoquée par les défendeurs.

PAR

CES

MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième

chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoire-

ment,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée l'exception obscuri libelli soulevée par les

défendeurs,

en conséquence

annule l'assignation introductive d'instance du 26 août

1987 et déclare irrecevable la demande de

M)

,

condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance

avec distraction au profit de Maître Louis SCHILTZ,

avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

1'avance.