Court dismisses lawsuit due to insufficient factual clarity in the complaint's statement of claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the plaintiff's summons and declared the claim inadmissible because the statement of claim failed to meet procedural requirements. The defendants argued that the complaint did not clearly state the legal basis for liability or sufficiently describe the facts to distinguish between contractual, tortious, or neighboring disturbance claims. Consequently, the court ruled that the plaintiff's brief juxtaposition of facts without legal qualification prevented the defendants from preparing an appropriate defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de Procédure Civile, art. 61 al. 3: The statement of claim must clearly and completely state the object of the demand and designate the factual circumstances forming its basis to allow the defendant to choose appropriate defense means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A6/AA/S^
Jugement civil No. 333/88 ( VIII )
Audience publique du mercredi, seize novembre mil neuf cent
quatre-vingt-huit.
Numéro du rôle : 37 354
Composition :
ENTRE:
Jean JENTGEN, vice-président, le sieur
M)
Carlo HEYARD,
1er juge, commerçant, demeurant à
Françoise MANGEOT,
juge,
C. Pascale THILGEN, greffier.
demandeur aux termes d'un
exploit de l'huissier de
justice Guy ENGEL de Luxembour
en date du 26 août 1987,
comparant par Maître René
WEBER, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
E T
l) la s.à r,l.
^ établie à
, représentée par son gérant actuellement
en fonctions.
2) la compagnie d'assurances
s9oC2)) , société- suisse
d'assurances, avec direction particulière pour le Grand-Duché
de Luxembourg, y représentée par son mandataire général,
demeurant à
^
^
défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg.
LE
TRIBUNAL
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître
Marie—Paule MERSCH, avocat, assistée de Maître Jean—Jacques
SCHONCKERT, avocat-avoué, en remplacement de Maître
René WEBER, avoué constitué.
Ouï les parties défenderesses par l'organe de Maître
Louis SCHILTZ, avoué constitué.
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxemboui
en date du 26 août 1987
M)
a fait donner
assignation à la s.à r.l.
^CCd)
et à la
compagnie d'assurances
S.A à comparaître
devant le tribunal civil de ce siège aux fins d'une part
la s.a r.l.
,
s'entendre déclarer
responsable des dégâts causés à l'immeuble du demandeur
à l'occasion de travaux d'excavations et de fondations
exécutés par la partie défenderesse au courant des mois
de février.à mars 1986 sur un chantier sis à
ainsi que d'autre part la s.à^ r.l.
sSOC'l )
et la compagnie d'assurances
S.A s'enrendi
condamner solidairement sinon in solidum à faire réparer
à leur frais les dégâts accrus au demandeur, sous la
surveillance d'un expert è désigner par le tribunal, et ce
dans le mois de la signification du Jugement à intervenir
et faute par eux de ce faire endéans ce délai
s'entendre
condamner à payer au demandeur la somme de 3oo.ooo.- francs
ou tout autre montant, même supérieur, à fixer par expertise,
pour lui permettre de faire effectuer les travaux de réparati
recuis.
Les défendeurs soulèvent en premier lieu l'exception
o.bscuri libelli. Ils soutiennent en effet que la demande de
ne répondrait pas aux conditions de l'article 6l
alinéa 3 du code de procédure civile, alors que l'exploit
d'assignation ne contiendrait même pas une affirmation de
responsabilité. En outre, les faits y exposés seraient
insuffisamment qualifiés pour permettre Me déceler si la
demande avait pour objet la responsabilité contractulle ou
délictuelle des défendeurs et de déterminer, si cette
dernière hypothèse devrait être visée, quelle règle précise
de la responsabilité délictuelle serait amenée à s'appliquer.
La demande est dans l'exploit introductif d'instance
du 26 août 1987 motivée comme suit :
" attendu que l'assignée sub l) était chargée d'exécuter
les travaux d'excavations et de fondations du nouveau centre
administratif de la
60CX3)
à
que ce chantier de grande envergure nécessitait l'emploi
d'explosifs et de tirs de mines pour faire sauter les roches
du sous-sol;
attendu qu'^'à l'occasion de ces travaux exécutés par
l'assignée en février-mars 1986 sans préjudice à une date
plus exacte la maison du requérant, située en face du
chantier, a subi des dégâts suite aux explosions et
vibrations,;
que notamment des fissures importantes ont apparu;
que l'ensemble de la remise en état peut être évaluée
à 300.000,- francs, sans nul préjudice;
que l'assignée sub 2) couvre la responsabilité civile
de l'entrepreneur et que le requérant exerce contre elle
l'action directe; "
m")
a précisé dans ses conclusions ultérieures du
11 octobre 1988 que son action était fondée en ordre
principal sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en
ordre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code
civil et en ordre tout à fait subsidiaire sur l'article
544 du code civil.
Aux termes de l'article 61 alinéa 3 du code de procédure
civile l'exploit d'ajournement contiendra....1'objet de la
demande, l'exposé sommaire des moyens.... le tout à peine
de nullité.
L'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion
précise sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé
d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions
ultérieurement prises ( cf. DELTJENS , Droit Civil Belge,
Procédure Civile I sub art. 61, no. 113 p.398,
TISSIER et BARRAS : Code de Procédure Civile t.I sub. art.
61 no. 332 p. 345 ).
Il échet en conséquence en ce qui concerne la déterminatio
de l'objet du litige d'examiner uniquement l'exploit
d'assignation et de faire abstraction des conclusions
ultérieures de la partie demanderesse.
La partie assignée doitp pour préparer sa réponse,savoir
de façon précise : l) ce qu'on lui demande 2) sur quelle
qualité, quel titre, quels m.otifs le demandeur se fonde.
L'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon
claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens,
qui peut être sommaire ( cf. P.P.D.B. vo. Exploit no. 298
p. 135 et les réf. y citées ).
La prescription de l'article 61 alinéa 3 du code de
procédure civile doit être interprêtée en ce sens que
l'indication exacte des prétentions et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande sont
requises. La description des faits doit être suffisamment
précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique ..de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui
permettre le choix des moyens de défense appropriés.
Il n'est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement
les circonstances de fait ( cf. C.S.J. 23. 2.1983 Bu.
c/ De.
).
Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement
si un libellé est suffisamment explicite ( cf. TISSIER et
BARRAS loc. cit. no. 325 p.345).
Le demandeur se borne à indiquer dans l'exploit introducti;
d'instance que la s.à r.l.
nSÔC^)
aurait
durant les mois de février-mars 1986 au moyen d'explosifs et
de tirs de mines fait sauter des roches sur le chantier
du nouveau centre administratif de la
JdCC3)
sis à
ftMA)
La maison du dem.andeur, située en face dudit chantier,
aurait subi des dommages à l'occasion de l'exécution de
ces travaux.
Le fondement juridique choisi par le demandeur ne résulte
pas clairement de cette simple juxtaposition de faits.
Il est admis qu'une motivation de l'assignation qui ne
permet pas à suffisance de droit de déterminer si le
demandeur a entendu fonder sa demande sur la reponsabilité
délictuelle - dans ce cas, il eût encore fallu de façon
tant soit peu précise, de dire si la s,à r.l.
était recherchée comme propriétaire-gardien,
comme maître-commettant ou comme responsable en raison
des fautes ou négligences commises par elle,-ou sur une
éventuelle responsabilité contractuelle( cf. Cour d'Appel
Luxembourg 23.12,1987 Administration Communale d'E.
c/ G.
,
As.
S.a) ou encore
sur un trouble de voisinage, ne répond pas aux conditions
de l'article 61 alinéa 3 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu d'accueillir l'exception obscuri
libelli invoquée par les défendeurs.
PAR
CES
MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième
chambre, siégeant en matière civile,statuant contradictoire-
ment,
reçoit la demande en la forme,
dit fondée l'exception obscuri libelli soulevée par les
défendeurs,
en conséquence
annule l'assignation introductive d'instance du 26 août
1987 et déclare irrecevable la demande de
M)
,
condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance
avec distraction au profit de Maître Louis SCHILTZ,
avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
1'avance.