Court dismisses salary assignment request due to exceeding its monetary jurisdiction limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the assignee's request to validate a salary assignment because the underlying debt exceeded the court's monetary jurisdiction. The parties ceding and assigned did not appear, and the assignee sought immediate payment and declaration of default liability. The court ruled that without a prior judgment on the debt's existence and amount from the competent court, the Peace Court lacks authority to validate the assignment or order payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du règlement grand-ducal du 9.1.1979; The Peace Court lacks jurisdiction to validate a salary assignment when the debt exceeds its monetary limits and must first refer the creditor to the competent court to establish the debt's existence and amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AïKiletico rj'^bllque du 1 5 novembre 1988
le tribunal de paix cl • ESCII/aLZETTE , arrondissement
Judiciaire et Grand-Ducho de LUXEMBOURG, aiégeaîifc en
matière de cession
sur salaire, a rendu^le Juf^einent
qui suit
Dans la cause entre:
s, a, établie et ayant son siège
social à
(...^
/BELGIQUE,
( )
f
partie cessionaire,comparant par Maître Georges OSWALU,
en remplacement de Maître Patrick
WEINAGHT,avocat-avoué à LUXEMBOURG,
e t :
, ouvrier, demeurant à
i...]
, C-..^
f
partie cédante « défaillante,
et encore:
, commerçant, demeurant à
C - • ")
» ( - ^
f
partie cédée , défaillaii te .
op.No: 1381/88
'
ugement en matière
o •
r a x c s
:
e cession sur
alaire du 13,1 1.88 L*affaire fut introduite par une requête déposée au greffe
Justice de Paix ESCII/ALZETTE en date du 23.8.1988.
Maître Patrick WEINACIIT, au nom de la partie cessionnaire
requit la convocation des parties h l'audience.
Conformément à l'article 12.du règlement grand-ducal du
9.1.1979 les parties furent convoquées par la voie du.
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce
siège à l'audience publique du l8,1o,19B8.
A l'audience publique du l8. lo.i988 la cessionnaire demanc
la validation de la cession sur salaire lui consentie par
P)
et notifiée par elle à la partie cédée
Les {>arties cédante et cédée n'ont pas comparu.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé
du jugement à l'audience d'aujourd'hui.
JUGEMENT
Il résulte d'un contrat de prêt conclu en date du 31.8.78
à
(...) entre
et la s. a.
vSCC^.)
que cette dernière avait aaoordé ce jour-là à
P/
prêt de 100.000,- francs, remboursable
on 36 mensualités de 3.597.- francs, le montant total à
rembouser étant do 129.^92.- francs.
Par acte séparé du même jour
PJ
avait consent
à la cession sur salaire.
Par lettre rncoinniancîoe du 11.3*19^7 la cessionnalre actuel
subroftfSe flntis les droits la cess ictina Ire orif^inairo suite
A une quittauce d'indomtiitd [)ortnnt la date <lu • 1 ,
3. 11>79 » u
notifié in cession ^ In partie codée et a demandé il in
partie cédée de faire les retenues sur le salaire de
à partir <îe In date d'e^rpodi t ion <le ladite
lettre,à concurrence de l6o,ooo.- francs,
La demande en validité d'une cessiod sur rémunération,
pension et rente comporte implicitement mais neccssn Irorncî»
ia demande eti paiement de la sonmie indiquée dans la lettre
recommandée valant notirication du transport au débiteur
cédé.( cf. Justice dx> Paix d '
ESCIî/ALZETTE 3o.6.1987
\5CC^) s «a. c/ K,
Y»
en présence de
J,
K«
, jugement no: I038/87.)
Le montant de la créance invoquée par la partie cessionnai:
dépasse le taux de compétence du Juge de paix.A défaut
de titre et compte tetiu de 1 ♦ incorni>étence ratione sumrnae
du tribunal de paix pour>connaître d'une demande en
cotnlamnntion au paiement, il y a lieu de surseoir à
statuer sur la demande en validité de la cession Jusqu'à
ce que la Juridiction compétente se soit prononcée sur
l'existence et le itiontant de la créance.
Le Juge de paix doit impartir au créancier un délai pour
saisir la Juridiction compétente.La cession sera annulée
si à la date fixée les diligences n'ont pas été faites.
Le t iex's-.cédé
I n '
a ni envoyé de déclaration affirmative
écrite,ni comparu à l'audience.
II y a i>artant lieu de statuer par défaut à son égard.
La cessionnalre a encore demandée au Juge de déclarer le
tlors-cédo débiteur pur et simple des retenues non
effectuées et do le condamner aux frais par lui occassiontn
L'article 12 précité du règlement grand-ducnl du 9.1. 1S )
no tloune niioun poiïvoir au Jtige 'le pnlx pour prendre uni
telle dc5clsion à ce stade de la procédure contrairement à
l'article h du règlement appicable uniquement aux snlsies-
arr(*ts sur les rémunérations de travail et les pensions et
rentes.
Il y a partant lieu de rejeter la demande afférente.
Ce rejet 110 préjudlcie cependant nullement les décisions qi
le tribunal de paix sera le cas échéant amené à prendre
au cas où le débiteur codé ne se conformera pas à un
éventuel Jugement tle validation.
JBAii
CBS
MOTIFS
le tribunal de paix d • ESCII/aLZETTR, siégeant en matière
de cession sur salaire, statuant contradictoiremont à
autres pat lies et en premier ressort;
surseoit à statuer sur la validité de la cession sur les
rémunérations de travail, les pensions et rentes consentie
P)
^®3'»8« 1978etnotiriéeaudébi t eur
cédé par lettre recommandée du 11.5,1987j
accorde àla partie cesslonnaire un délai jusqu'au 31. i.
1989 ^pouï^rocurer un titre exécutoire devant le tribunal
compétent ratione summae, sauf prorogation qui sera
accordée au cas ou maigre ses diligences elle n'aura pas
réussi à se procurer un titre exécutoire endéans le délai
imparti ;
i^ qu'il n'y a a ce stade de la procédure pas lieu de
déclarer le débiteur cédé débiteur pur et simple des
retenues non effectuées ni de le condamner aux frais par 1
occas ionnés,
réserve les frais et refixe les débats sur la validité de
la susdite cession à l'audience publique du 14.2.1989,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à
ESCH/ALZETTE , par Jean-Marie IlENGEN, juge de paix,
assisté du greffier Viviane WAGNER, qui ont signé le
présent jugement